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10. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause A. et Office fédéral de la justice contre Ministère public de la Confédération et République de Tunisie du 20 mars 2012 (BB.2011.130)

Admission de la partie plaignante; accès au dossier.
Art. 118 ss
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 118 Begriff und Voraussetzungen - 1 Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen.
1    Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen.
2    Der Strafantrag ist dieser Erklärung gleichgestellt.
3    Die Erklärung ist gegenüber einer Strafverfolgungsbehörde spätestens bis zum Abschluss des Vorverfahrens abzugeben.
4    Hat die geschädigte Person von sich aus keine Erklärung abgegeben, so weist sie die Staatsanwaltschaft nach Eröffnung des Vorverfahrens auf diese Möglichkeit hin.
et 107 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 107 Anspruch auf rechtliches Gehör - 1 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
1    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
a  Akten einzusehen;
b  an Verfahrenshandlungen teilzunehmen;
c  einen Rechtsbeistand beizuziehen;
d  sich zur Sache und zum Verfahren zu äussern;
e  Beweisanträge zu stellen.
2    Die Strafbehörden machen rechtsunkundige Parteien auf ihre Rechte aufmerksam.
let. a CPP et 65a al. 1 EIMP
Le recours à l'encontre d'une décision octroyant l'accès au dossier d'une procédure pénale nationale étroitement connexe à une procédure d'entraide internationale à un Etat revêtant dans celle-ci la qualité de partie plaignante s'examine au vu des dispositions régissant l'entraide internationale en matière pénale, en particulier l'art. 80e al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80e Beschwerde gegen Verfügungen der ausführenden Behörde - 1 Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
1    Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
2    Der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfügungen können selbständig angefochten werden, sofern sie einen unmittelbaren und nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken:
a  durch die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen; oder
b  durch die Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind.
3    Artikel 80l Absätze 2 und 3 gelten sinngemäss.
EIMP (consid. 1.3.2). Un tel accès doit être limité de manière à ce que les règles de la procédure pénale ne portent pas atteinte à l'objet de la procédure d'entraide (consid. 3.1). Celui-ci peut être sauvegardé en interdisant la levée de copies et au moyen de garanties comportant l'engagement formel dudit Etat de ne pas utiliser, directement ou indirectement, les informations obtenues dans le cadre de la procédure pénale suisse ou d'autres procédures connexes, pour les besoins de toute procédure pénale, civile ou administrative sur son territoire, ce jusqu'à décision de clôture

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et d'exécution complète et définitive de la procédure d'entraide parallèle (consid. 3.33.5 et 4).

Zulassung des Privatklägers; Akteneinsicht

Art. 118 ff. und 107 Abs. 1 lit. a StPO und 65a Abs. 1 ISRG
Ist der ersuchende Staat gleichzeitig Privatkläger in einem inländischen Strafverfahren, welches mit dem Rechtshilfeverfahren inhaltlich zusammenhängt, und wird ihm in diesem Akteneinsicht gewährt, so ist eine dagegen gerichtete Beschwerde aufgrund der im Rahmen der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen anwendbaren Bestimmungen zu prüfen, insbesondere nach Art. 80e Abs. 1 IRSG (E.1.3.2). Eine solche Akteneinsicht darf die Ordnung des Rechtshilfeverfahrens nicht stören (E. 3.1). Diese kann dadurch gewahrt werden, indem die Erstellung von Kopien untersagt wird sowie mittels Zusicherungen, welche die formelle Verpflichtung des betroffenen Staates beinhalten, die im Rahmen des schweizerischen Strafverfahrens oder in damit verbundenen Verfahren erhaltenen Informationen für Zwecke eines Straf-, Ziviloder Verwaltungsverfahrens auf seinem Staatsgebiet weder direkt noch indirekt zu verwenden, und zwar bis im parallelen Rechtshilfeverfahren eine vollständige und endgültige Schlussverfügung ergangen ist (E. 3.33.5 und 4).

Ammissione dell'accusatore privato; accesso agli atti.
Art. 118 e
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80e Beschwerde gegen Verfügungen der ausführenden Behörde - 1 Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
1    Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
2    Der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfügungen können selbständig angefochten werden, sofern sie einen unmittelbaren und nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken:
a  durch die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen; oder
b  durch die Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind.
3    Artikel 80l Absätze 2 und 3 gelten sinngemäss.
segg. e 107 cpv. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 107 Anspruch auf rechtliches Gehör - 1 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
1    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
a  Akten einzusehen;
b  an Verfahrenshandlungen teilzunehmen;
c  einen Rechtsbeistand beizuziehen;
d  sich zur Sache und zum Verfahren zu äussern;
e  Beweisanträge zu stellen.
2    Die Strafbehörden machen rechtsunkundige Parteien auf ihre Rechte aufmerksam.
lett. a CPP e 65a cpv. 1 AIMP
In caso di connessione fra una procedura rogatoriale ed una procedura penale nazionale, se lo Stato estero è contemporaneamente accusatore privato e autorità rogante, un reclamo contro l'accesso agli atti ad esso conncesso va esaminato alla luce delle disposizioni vigenti in materia di assistenza internazionale, in particolare dell'art. 80e cpv. 1 AIMP (consid. 1.3.2). Un tale accesso va limitato in modo tale da impedire che le regole della procedura penale comportino un elusione di quelle vigenti in ambito di assistenza internazionale (consid. 3.1). Per preservare l'oggetto stesso della procedura di assistenza internazionale è possibile proibire di fare fotocopie del fascicolo e domandare, mediante garanzie, l'impegno formale dello Stato estero di non utilizzare, direttamente o indirettamente, le informazioni, ottenute nel quadro della procedura penale nazionale o in altre procedure connesse, per i bisogni di qualsiasi procedura penale, civile o amministrativa sul suo territorio, e questo fino alla chiusura ed esecuzione completa e definitiva della parallela procedura di assistenza internazionale (consid. 3.33.5 e 4).

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Résumé des faits:

Le Ministère public de la Confédération (MPC) mène, depuis le 24 février 2011, une instruction à l'encontre de A. des chefs de blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.404
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.408
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
CP) et, depuis le 1er septembre 2011, de participation à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 260ter - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  sich an einer Organisation beteiligt, die den Zweck verfolgt:
a1  Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern, oder
a2  Gewaltverbrechen zu begehen, mit denen die Bevölkerung eingeschüchtert oder ein Staat oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen genötigt werden soll; oder
b  eine solche Organisation in ihrer Tätigkeit unterstützt.
2    Absatz 1 Buchstabe b findet keine Anwendung auf humanitäre Dienste, die von einer unparteiischen humanitären Organisation, wie dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, in Übereinstimmung mit dem gemeinsamen Artikel 3 der Genfer Abkommen vom 12. August 1949328 erbracht werden.
3    Übt der Täter einen bestimmenden Einfluss in der Organisation aus, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.
4    Das Gericht kann die Strafe mildern (Art. 48a), wenn der Täter sich bemüht, die weitere Tätigkeit der Organisation zu verhindern.
5    Strafbar ist auch, wer die Tat im Ausland begeht, wenn die Organisation ihre verbrecherische Tätigkeit ganz oder teilweise in der Schweiz ausübt oder auszuüben beabsichtigt. Artikel 7 Absätze 4 und 5 sind anwendbar.
CP) pour sa proximité au clan de l'ancien président tunisien Zine El Abidine Ben Ali. Le 27 octobre 2011 le MPC a admis la République de Tunisie en qualité de partie plaignante. Le lendemain il a informé A. de ce qu'il avait octroyé à celle-ci l'accès au dossier en tenant compte de l'engagement de la République de Tunisie de ne pas utiliser, directement ou indirectement et jusqu'à décision de clôture et d'exécution complète de la procédure d'entraide, les pièces obtenues en levant copie dans la procédure pénale suisse ou dans d'autres procédures connexes pour les besoins de toute procédure sur son territoire. Le 10 novembre 2011, A. a interjeté recours à l'encontre de ces prononcés auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Celle-ci a partiellement admis le recours en reconnaissant la qualité de partie plaignante de la République de Tunisie à ladite procédure et en réformant les modalités du droit d'accès au dossier telles que prévues par le MPC.

Extrait des considérants:

1. La Cour des plaintes examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).

1.1 A cet égard, il s'agit de différencier les deux objets du recours: d'une part, la qualité de partie plaignante (infra consid. 1.1.1), d'autre part, l'accès au dossier de cette dernière (infra consid. 1.1.2).
1.1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen:
a  die Verfügungen und die Verfahrenshandlungen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden;
b  die Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der erstinstanzlichen Gerichte; ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide;
c  die Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts in den in diesem Gesetz vorgesehenen Fällen.
2    Mit der Beschwerde können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
du Code de procédure pénale, CPP, RS 312; 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Organisationsreglement vom 31. August 2010 für das Bundesstrafgericht (Organisationsreglement BStGer, BStGerOR) - Organisationsreglement BStGer
BStGerOR Art. 19
1    Der Beschwerdekammer obliegen die Aufgaben, die ihr nach den Artikeln 37 und 65 Absatz 3 StBOG sowie weiteren Bundesgesetzen zugewiesen sind.27
2    ...28
3    Die Beschwerdekammer entscheidet in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen, soweit nicht die Verfahrensleitung zuständig ist (Art. 395 StPO29 bzw. Art. 38 StBOG). Sie kann auf dem Zirkulationsweg entscheiden, wenn sich Einstimmigkeit ergibt und weder ein Mitglied noch der Gerichtsschreiber oder die Gerichtsschreiberin des Spruchkörpers die Beratung verlangt.
du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). A cet égard, la décision du MPC d'admettre la qualité de partie plaignante est attaquable en vertu des dispositions du CPP.

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1.1.2 S'agissant de l'accès au dossier, il convient tout d'abord de déterminer si le courrier du MPC du 28 octobre 2011 est une décision. Dans ses observations du 5 décembre 2011, le MPC a précisé que le courrier du 28 octobre 2011 adressé au prévenu n'octroyait pas tel quel l'accès au dossier à la République de Tunisie mais, bien que formulé de manière ambiguë, l'informait de sa volonté de le faire après avoir recueilli les déterminations des parties. Ceci admis, la Cour devrait considérer que l'écriture querellée ne constitue pas une décision à proprement parler et doit échapper à sa cognition. Néanmoins, les mêmes observations du MPC révèlent que l'intention de ce dernier «était et sera» de faire signer un engagement de non utilisation des documents préalablement à toute consultation du dossier par la République de Tunisie (ibid.). Dès lors, au vu de la volonté clairement exprimée du MPC de rendre une décision positive d'octroi de l'accès au dossier si la Cour ne tranche pas cette question, de la possibilité qu'ont eue les parties de s'exprimer extensivement sur la question et compte tenu de l'exigence de célérité de la procédure pénale (art. 5 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 5 Beschleunigungsgebot - 1 Die Strafbehörden nehmen die Strafverfahren unverzüglich an die Hand und bringen sie ohne unbegründete Verzögerung zum Abschluss.
1    Die Strafbehörden nehmen die Strafverfahren unverzüglich an die Hand und bringen sie ohne unbegründete Verzögerung zum Abschluss.
2    Befindet sich eine beschuldigte Person in Haft, so wird ihr Verfahren vordringlich durchgeführt.
CPP), il y a lieu de tenir le courrier du 28 octobre 2011 comme décision d'octroi de l'accès au dossier.

Ainsi dirigé contre une décision régissant le droit de consulter le dossier d'une procédure pénale étroitement connexe à une procédure d'entraide, le recours est recevable au regard de l'art. 37 al. 2 let. a
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 37 Zuständigkeiten - 1 Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
1    Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
2    Sie entscheiden zudem über:
a  Beschwerden in internationalen Rechtshilfeangelegenheiten gemäss:
a1  dem Rechtshilfegesetz vom 20. März 198114,
a2  dem Bundesgesetz vom 21. Dezember 199515 über die Zusammenarbeit mit den internationalen Gerichten zur Verfolgung schwerwiegender Verletzungen des humanitären Völkerrechts,
a3  dem Bundesgesetz vom 22. Juni 200116 über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof,
a4  dem Bundesgesetz vom 3. Oktober 197517 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen;
b  Beschwerden, die ihnen das Bundesgesetz vom 22. März 197418 über das Verwaltungsstrafrecht zuweist;
c  Beschwerden gegen Verfügungen des Bundesverwaltungsgerichts über das Arbeitsverhältnis seiner Richter und Richterinnen und seines Personals sowie des Personals der ständigen Sekretariate der eidgenössischen Schätzungskommissionen;
d  Konflikte über die Zuständigkeit der militärischen und der zivilen Gerichtsbarkeit;
e  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 21. März 199720 über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit zum Entscheid zuweist;
f  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 7. Oktober 199421 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes zum Entscheid zuweist;
g  Konflikte über die Zuständigkeit nach dem Geldspielgesetz vom 29. September 201723.
LOAP, mis en relation avec les art. 80b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80b Teilnahme am Verfahren und Akteneinsicht - 1 Die Berechtigten können am Verfahren teilnehmen und Einsicht in die Akten nehmen, soweit dies für die Wahrung ihrer Interessen notwendig ist.
1    Die Berechtigten können am Verfahren teilnehmen und Einsicht in die Akten nehmen, soweit dies für die Wahrung ihrer Interessen notwendig ist.
2    Die Rechte nach Absatz 1 können nur eingeschränkt werden:
a  im Interesse des ausländischen Verfahrens;
b  zum Schutz eines wesentlichen rechtlichen Interesses, sofern der ersuchende Staat es verlangt;
c  wegen der Natur oder der Dringlichkeit der zu treffenden Massnahme;
d  zum Schutz wesentlicher privater Interessen;
e  im Interesse eines schweizerischen Verfahrens.
3    Die Einsichtnahme oder die Teilnahme am Verfahren darf nur für Aktenstücke und Verfahrenshandlungen verweigert werden, für die Geheimhaltungsgründe bestehen.
et 80e
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80e Beschwerde gegen Verfügungen der ausführenden Behörde - 1 Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
1    Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
2    Der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfügungen können selbständig angefochten werden, sofern sie einen unmittelbaren und nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken:
a  durch die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen; oder
b  durch die Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind.
3    Artikel 80l Absätze 2 und 3 gelten sinngemäss.
de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) (ATF 127 II 198 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.57/2001 du 7 décembre 2001, consid. 2). Ce sont ainsi les règles du droit de l'entraide internationale en matière pénale qui régissent la procédure de résolution de cette question, et non les règles de procédure pénale. Il ne saurait être retenu qu'une telle solution ne s'imposait que lorsque le droit de procédure, cantonal à l'époque de l'ATF 127 précité, pouvait être utilisé pour supplanter le droit de l'entraide, fédéral. En effet, aujourd'hui fédérale, la procédure pénale ne doit, pas plus que lorsqu'elle était de compétence cantonale, permettre d'éluder les règles de l'EIMP. L'art. 54
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 54 Anwendbarkeit dieses Gesetzes - Die Gewährung der internationalen Rechtshilfe und das Rechtshilfeverfahren richten sich nur so weit nach diesem Gesetz, als andere Gesetze des Bundes und völkerrechtliche Verträge dafür keine Bestimmungen enthalten.
CPP (lu en lien avec l'art. 1 al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 1 Gegenstand - 1 Dieses Gesetz regelt, soweit andere Gesetze oder internationale Vereinbarungen nichts anderes bestimmen, alle Verfahren der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit in Strafsachen, insbesondere:4
1    Dieses Gesetz regelt, soweit andere Gesetze oder internationale Vereinbarungen nichts anderes bestimmen, alle Verfahren der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit in Strafsachen, insbesondere:4
a  die Auslieferung strafrechtlich verfolgter oder verurteilter Personen (zweiter Teil);
b  die Rechtshilfe zur Unterstützung eines Strafverfahrens im Ausland (dritter Teil);
c  die stellvertretende Verfolgung und Ahndung strafbarer Handlungen (vierter Teil);
d  die Vollstreckung ausländischer Strafentscheide (fünfter Teil).
2    ...5
3    Dieses Gesetz ist nur auf Strafsachen anwendbar, in denen nach dem Recht des ersuchenden Staates der Richter angerufen werden kann.
3bis    Dieses Gesetz ist, soweit andere Gesetze oder internationale Vereinbarungen nichts anderes bestimmen, sinngemäss auf Verfahren der Zusammenarbeit in Strafsachen mit internationalen Gerichten oder anderen zwischen- oder überstaatlichen Einrichtungen mit strafbehördlichen Funktionen anwendbar, wenn das Verfahren:
a  Delikte nach dem Zwölften Titelbis, dem Zwölften Titelter oder dem Zwölften Titelquater des Strafgesetzbuchs6 betrifft; oder
b  Straftaten im Bereich des übrigen Strafrechts betrifft und das Gericht oder die Einrichtung auf einer Resolution der Vereinten Nationen beruht, die für die Schweiz verbindlich ist oder die von der Schweiz unterstützt wird.7
3ter    Der Bundesrat kann zudem in einer Verordnung festlegen, dass dieses Gesetz sinngemäss auf Verfahren der Zusammenarbeit in Strafsachen mit weiteren internationalen Gerichten oder anderen zwischen- oder überstaatlichen Einrichtungen mit strafbehördlichen Funktionen anwendbar ist, wenn:
a  die Errichtung des Gerichts oder der Einrichtung auf einer Rechtsgrundlage beruht, welche die Kompetenzen des Gerichts oder der Einrichtung in strafrechtlicher und strafprozessualer Hinsicht eindeutig festlegt;
b  das Verfahren vor dem Gericht oder der Einrichtung die Einhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze garantiert; und
c  die Zusammenarbeit der Wahrung der Interessen der Schweiz dient.8
4    Aus diesem Gesetz kann kein Anspruch auf Zusammenarbeit in Strafsachen abgeleitet werden.9
EIMP) ne prévoit pas une telle soumission. Dès lors, les règles développées par le Tribunal fédéral dans l'ATF 127 II 198 consid. 2 restent de pleine application. Le recours est ainsi recevable sur ce point également. Vu la fusion des deux Cours des plaintes, la conclusion du MPC visant au renvoi de cet objet du recours à la IIe Cour a perdu son objet. Compte tenu des implications relevant de l'EIMP, l'OFJ a été admis comme partie à la présente procédure et invité à se déterminer sur la question relative à l'accès au dossier (art. 17

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al. 2, 25 al. 3
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 25 - 1 Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
1    Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
2    Gegen ein schweizerisches Ersuchen an einen anderen Staat ist die Beschwerde nur zulässig, wenn dieser um Übernahme der Strafverfolgung oder der Urteilsvollstreckung ersucht wird. In diesem Fall ist einzig der Verfolgte, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, beschwerdeberechtigt.71
2bis    Zulässig ist die Beschwerde gegen ein schweizerisches Ersuchen um Übernahme der Vollstreckung eines Strafentscheides im Zusammenhang mit einer Zuführung nach Artikel 101 Absatz 2.72
3    Das BJ kann gegen Verfügungen kantonaler Behörden sowie gegen Entscheide des Bundesstrafgerichts Beschwerde erheben. Der kantonalen Behörde steht gegen den Entscheid des BJ, kein Ersuchen zu stellen, die Beschwerde zu.73
4    Mit der Beschwerde kann auch die unzulässige oder offensichtlich unrichtige Anwendung fremden Rechts gerügt werden.
5    ...74
6    Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden.75
, 80h let. a EIMP et 3 de l'ordonnance d'exécution de cette dernière [OEIMP; RS 351.1]).

1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 396 Form und Frist - 1 Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
2    Beschwerden wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung sind an keine Frist gebunden.
CPP et 80k 2e phrase EIMP). Les décisions entreprises datées des 27 et 28 octobre 2011 ont été notifiées le 31 octobre 2011. Le recours a été déposé en temps utile le 10 novembre 2011.
1.3 La qualité pour former le recours diffère selon ses deux objets.
1.3.1 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 382 Legitimation der übrigen Parteien - 1 Jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat, kann ein Rechtsmittel ergreifen.
1    Jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat, kann ein Rechtsmittel ergreifen.
2    Die Privatklägerschaft kann einen Entscheid hinsichtlich der ausgesprochenen Sanktion nicht anfechten.
3    Nach dem Tode der beschuldigten oder verurteilten Person oder der Privatklägerschaft können die Angehörigen im Sinne von Artikel 110 Absatz 1 StGB264 in der Reihenfolge der Erbberechtigung ein Rechtsmittel ergreifen oder das Rechtsmittelverfahren weiterführen, soweit sie in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen sind.
CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c'est-à-dire un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. Genève, Zurich, Bâle 2011, p. 632, n° 1911). En l'espèce, le recourant prévenu dans la procédure est directement concerné par l'admission de la République de Tunisie en qualité de partie plaignante (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2021 du 21 septembre 2010, consid. 1.2).

1.3.2 S'agissant de l'accès au dossier, il s'agit de considérer la question à l'égal de la participation des fonctionnaires étrangers à la procédure. A cet égard, le recours est recevable si dite présence cause un préjudice immédiat et irréparable aux recourants (art. 80e al. 2 let. b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80e Beschwerde gegen Verfügungen der ausführenden Behörde - 1 Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
1    Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
2    Der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfügungen können selbständig angefochten werden, sofern sie einen unmittelbaren und nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken:
a  durch die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen; oder
b  durch die Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind.
3    Artikel 80l Absätze 2 und 3 gelten sinngemäss.
EIMP). Un dommage immédiat et irréparable n'est envisageable que dans le cas visé à l'art. 65a al. 3
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 65a Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind - 1 Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind, kann die Anwesenheit bei Rechtshilfehandlungen sowie die Akteneinsicht gestattet werden, wenn der ersuchende Staat es gestützt auf seine Rechtsordnung verlangt.
1    Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind, kann die Anwesenheit bei Rechtshilfehandlungen sowie die Akteneinsicht gestattet werden, wenn der ersuchende Staat es gestützt auf seine Rechtsordnung verlangt.
2    Ihre Anwesenheit kann ebenfalls gestattet werden, wenn sie die Ausführung des Ersuchens oder die Strafverfolgung im Ausland erheblich erleichtern kann.
3    Ihre Anwesenheit darf nicht zur Folge haben, dass ihnen Tatsachen aus dem Geheimbereich zugänglich gemacht werden, bevor die zuständige Behörde über Gewährung und Umfang der Rechtshilfe entschieden hat.
EIMP, c'est-à-dire lorsque la présence de fonctionnaires étrangers a pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l'Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d'une décision définitive sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. Ce risque peut être évité par la fourniture, par l'autorité requérante, de garanties de nature à empêcher l'utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3ème éd., Berne 2009, n° 409, p. 376 s.). En l'espèce, la consultation du dossier par la République de Tunisie permettrait certainement d'accéder, notamment, à des informations touchant au domaine secret de A., par exemple des informations bancaires. En outre, la question de savoir si les garanties proposées par la République de Tunisie sont de nature à empêcher

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l'utilisation des informations avant la clôture de la procédure d'entraide est l'un des points discutés par le recourant. Ainsi, la décision donnant à la République de Tunisie un accès inconditionnel et illimité à la procédure pénale cause à la personne touchée par cette divulgation prématurée un dommage analogue à celui visé à l'art. 80e al. 2 let. b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80e Beschwerde gegen Verfügungen der ausführenden Behörde - 1 Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
1    Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
2    Der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfügungen können selbständig angefochten werden, sofern sie einen unmittelbaren und nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken:
a  durch die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen; oder
b  durch die Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind.
3    Artikel 80l Absätze 2 und 3 gelten sinngemäss.
EIMP (v. ATF 127 II 198 consid. 2b). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recours est également recevable s'agissant de la question de l'accès au dossier.
1.4 Le recours de A. (ci-après: le recourant) est ainsi recevable.
1.5 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.184 du 23 novembre 2011, consid. 1.2 et les références citées).

3. Le recourant considère que la République de Tunisie ne saurait accéder pleinement au dossier. Cela lui permettrait en effet d'obtenir les pièces qu'elle cherche précisément à obtenir par le biais d'une procédure d'entraide initiée parallèlement. Pour le MPC et la République de Tunisie, un tel risque peut être pallié par la fourniture de garanties écrites que les documents consultés ne seront pas utilisés dans le cadre de procédures en Tunisie, garanties similaires à celles exigées des fonctionnaires étrangers venant consulter le dossier d'une procédure d'entraide pendante en Suisse. Pour l'OFJ, une telle possibilité ne doit pas exister en dehors de la procédure d'entraide et le grief doit être accueilli favorablement.
3.1 Comme indiqué auparavant, l'exercice du droit d'accès au dossier par la partie plaignante d'une procédure pénale suisse qui se trouve être Etat requérant dans le cadre d'une procédure d'entraide connexe s'apprécie au regard des règles de l'EIMP et non du CPP (supra consid. 1.1.2).
3.1.1 L'entraide ne peut être accordée, pour autant que les conditions légales soient remplies, qu'après l'entrée en force de l'ordonnance de clôture (art. 80d
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80d Abschluss des Rechtshilfeverfahrens - Erachtet die ausführende Behörde das Ersuchen als ganz oder teilweise erledigt, so erlässt sie eine begründete Verfügung über die Gewährung und den Umfang der Rechtshilfe.
EIMP). Avant que cette étape ne soit franchie, aucun renseignement, document ou information ne peut être transmis à l'Etat requérant. La jurisprudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité d'éviter tout risque de dévoilement intempestif d'informations en cours de procédure (v. ATF 127 II 104 consid. 3d; 125 II 238), au regard notamment des principes de la spécialité et de la proportionnalité. Ainsi, la présence des personnes qui participent à la procédure à l'étranger ne peut avoir pour conséquence que des faits

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ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide (art. 65a al. 3
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 65a Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind - 1 Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind, kann die Anwesenheit bei Rechtshilfehandlungen sowie die Akteneinsicht gestattet werden, wenn der ersuchende Staat es gestützt auf seine Rechtsordnung verlangt.
1    Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind, kann die Anwesenheit bei Rechtshilfehandlungen sowie die Akteneinsicht gestattet werden, wenn der ersuchende Staat es gestützt auf seine Rechtsordnung verlangt.
2    Ihre Anwesenheit kann ebenfalls gestattet werden, wenn sie die Ausführung des Ersuchens oder die Strafverfolgung im Ausland erheblich erleichtern kann.
3    Ihre Anwesenheit darf nicht zur Folge haben, dass ihnen Tatsachen aus dem Geheimbereich zugänglich gemacht werden, bevor die zuständige Behörde über Gewährung und Umfang der Rechtshilfe entschieden hat.
EIMP). A noter que le mandataire d'un tel Etat requérant dans la procédure pénale en Suisse doit être considéré comme une personne participant à la procédure à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 1A.157/2001 du 7 décembre 2001, consid. 5b/bb).
Un dommage immédiat et irréparable est envisageable lorsque la présence de fonctionnaires étrangers (respectivement, le conseil de l'Etat étranger requérant/partie plaignante) a pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l'Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d'une décision définitive sur l'octroi et l'étendue de l'entraide (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.205206 du 24 juin 2009, p. 3). Comme indiqué auparavant (supra consid. 1.3.2), ce risque peut être évité par la fourniture, par l'autorité requérante, de garanties quant à la non utilisation prématurée des informations.

3.1.2 Ainsi, et tel que le rappelle le MPC, l'économie générale du droit suisse de l'entraide internationale en matière pénale ne fait pas obstacle à la consultation du dossier d'une procédure pénale en cours par un Etat étranger.

Par exemple, l'art. 67 al. 3
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 67 Grundsatz der Spezialität - 1 Die durch Rechtshilfe erhaltenen Auskünfte und Schriftstücke dürfen im ersuchenden Staat in Verfahren wegen Taten, bei denen Rechtshilfe nicht zulässig ist, weder für Ermittlungen benützt noch als Beweismittel verwendet werden.
1    Die durch Rechtshilfe erhaltenen Auskünfte und Schriftstücke dürfen im ersuchenden Staat in Verfahren wegen Taten, bei denen Rechtshilfe nicht zulässig ist, weder für Ermittlungen benützt noch als Beweismittel verwendet werden.
2    Eine weitere Verwendung bedarf der Zustimmung des BJ. Diese ist nicht nötig:
a  wenn die Tat, auf die sich das Ersuchen bezieht, einen anderen Straftatbestand darstellt, für den Rechtshilfe zulässig wäre; oder
b  wenn sich das ausländische Strafverfahren gegen andere Personen richtet, die an der strafbaren Handlung teilgenommen haben.
3    Die Anwesenheit bei den Rechtshilfehandlungen und die Akteneinsicht werden unter den gleichen Bedingungen bewilligt (Art. 65a Abs. 1).
EIMP prévoit l'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier. Le Message précise que cet alinéa a été modifié afin de tenir compte de l'ensemble des personnes autorisées à prendre part, y compris l'Etat étranger, à une procédure pénale en Suisse en tant que lésées (FF 1995 III 24). Précisant cette disposition, l'art. 34 al. 2
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 34 Auflagen - 1 Hat die ersuchende ausländische Behörde keine Zusicherung abgegeben, so macht die zuständige schweizerische Behörde sie darauf aufmerksam, dass:
1    Hat die ersuchende ausländische Behörde keine Zusicherung abgegeben, so macht die zuständige schweizerische Behörde sie darauf aufmerksam, dass:
a  die Auskunft nicht in Verfahren verwendet werden darf, für die Rechtshilfe nicht zulässig ist;
b  für jede weitere Verwendung der Auskunft die Zustimmung des Bundesamtes eingeholt werden muss.
2    Entsprechendes gilt, wenn eine ausländische Behörde ausserhalb eines Rechtshilfeverfahrens Einsicht in schweizerische Akten erhält.
OEIMP prévoit que, si une autorité étrangère reçoit l'autorisation de consulter un dossier suisse en dehors d'une procédure d'entraide, les autorités suisses compétentes attirent son attention sur le fait que les renseignements fournis ne peuvent pas être utilisés dans une procédure pour laquelle l'entraide est exclue (art. 34 al. 1 let. a
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 34 Auflagen - 1 Hat die ersuchende ausländische Behörde keine Zusicherung abgegeben, so macht die zuständige schweizerische Behörde sie darauf aufmerksam, dass:
1    Hat die ersuchende ausländische Behörde keine Zusicherung abgegeben, so macht die zuständige schweizerische Behörde sie darauf aufmerksam, dass:
a  die Auskunft nicht in Verfahren verwendet werden darf, für die Rechtshilfe nicht zulässig ist;
b  für jede weitere Verwendung der Auskunft die Zustimmung des Bundesamtes eingeholt werden muss.
2    Entsprechendes gilt, wenn eine ausländische Behörde ausserhalb eines Rechtshilfeverfahrens Einsicht in schweizerische Akten erhält.
OEIMP) et que toute autre utilisation des renseignements est subordonnée au consentement de l'office fédéral (art. 34 al. 1 let. b
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 34 Auflagen - 1 Hat die ersuchende ausländische Behörde keine Zusicherung abgegeben, so macht die zuständige schweizerische Behörde sie darauf aufmerksam, dass:
1    Hat die ersuchende ausländische Behörde keine Zusicherung abgegeben, so macht die zuständige schweizerische Behörde sie darauf aufmerksam, dass:
a  die Auskunft nicht in Verfahren verwendet werden darf, für die Rechtshilfe nicht zulässig ist;
b  für jede weitere Verwendung der Auskunft die Zustimmung des Bundesamtes eingeholt werden muss.
2    Entsprechendes gilt, wenn eine ausländische Behörde ausserhalb eines Rechtshilfeverfahrens Einsicht in schweizerische Akten erhält.
OEIMP; v. ég. 67 al. 2 EIMP).
3.1.3 Le Tribunal fédéral a entrevu trois possibilités de respecter le droit d'être entendu des parties dans le cadre d'une procédure pénale tout en ménageant les exigences de l'entraide rappelées ci-avant (infra consid. 3.1.1). La première option serait l'examen de chaque pièce par l'autorité d'exécution afin d'apprécier si sa consultation peut être dommageable à la procédure d'entraide. La seconde serait de suspendre la

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procédure pénale ou d'interdire à l'Etat étranger de faire usage de ces documents jusqu'à l'entrée en force de la décision de clôture. Enfin, une troisième solution résiderait dans la prise de décisions de clôture partielle à mesure de l'avancement de la procédure d'entraide (v. ATF 127 II 198 consid. 4c). Il s'agit là de simples exemples de sorte qu'une autre solution peut paraître préférable dans un cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1A.157/2001 du 7 décembre 2001, consid. 3).

3.2 Dans sa requête d'admission en qualité de partie plaignante, la République de Tunisie a indiqué «s'interdi[re] formellement et sans réserve d'utiliser, directement ou indirectement, les pièces obtenues dans le cadre de procédures que [le MPC instruit], ou d'autres procédures pénales connexes, dont elle lèvera copie en qualité de partie plaignante, pour les besoins de toute procédure pénale, civile ou administrative en Tunisie, jusqu'à décision de clôture et d'exécution complète et définitive de la procédure d'entraide pendante relative aux commissions rogatoires décernées par les autorités tunisiennes vers la Suisse concernant les actes de l'organisation criminelle Ben Ali». Elle a réitéré cet engagement dans sa réponse au recours. Le MPC indique que c'est à de telles conditions seulement qu'il envisage de donner accès au dossier. Le MPC et la République de Tunisie entendent, par cette mesure, limiter le droit de la République de Tunisie de consulter le dossier de la procédure pénale dans toute la mesure nécessaire pour préserver le dossier de la procédure d'entraide, conformément à la pratique en la matière (v. ATF 127 II 198 consid. 4c).

Dans les mêmes écritures, la République de Tunisie indique en revanche qu'elle doit de toute urgence obtenir l'accès au dossier «afin de pouvoir, par l'action civile en Suisse et dans d'autres juridictions (hors de Tunisie), identifier, bloquer et recouvrer les avoirs détournés de ses coffres publics, ainsi qu'entamer les actions en responsabilité contre ceux qui ont rendu possibles ou ont blanchi les crimes qui l'ont lésée». Elle indique que «l'accès au dossier revêt pour elle une importance fondamentale pour lui permettre d'obtenir, notamment par les voies civiles, les mesures judiciaires dans d'autres pays que la Suisse en vue de saisir les avoirs patrimoniaux sous le contrôle de l'organisation criminelle Ben Ali».
Ainsi, la République de Tunisie fait la distinction entre deux usages différents des documents dont elle pourrait avoir à connaître par l'accès au dossier concédé. D'une part, elle s'en interdit formellement l'usage dans le cadre de procédures se déroulant en Tunisie. D'autre part, elle se considère

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légitimée à les produire dans des procédures engagées dans toute autre juridiction.

L'OFJ considère qu'une telle distinction n'a pas lieu d'être. Il estime que l'interdiction d'utilisation est absolue avant l'entrée en force de la décision de clôture de la procédure d'entraide.

3.3 Dans son arrêt du 7 décembre 2001, le Tribunal fédéral a examiné ce point. Il ne semble pas en avoir fait une question de principe et n'a pas eu à s'y pencher à nouveau depuis. Néanmoins, après avoir jugé que la République du Nigéria devait être autorisée à avoir accès au dossier moyennant garanties, il a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de lui interdire d'utiliser les documents et informations dont elle adviendrait à connaître dans la suite du déroulement de la procédure pénale, pour les besoins de demandes d'entraide qu'elle pourrait adresser ultérieurement à la Suisse ou à des Etats tiers. Une telle restriction, outre qu'elle serait invérifiable, porterait atteinte à la souveraineté de l'Etat étranger, laquelle ne peut être entravée dans la conduite de ses relations internationales par une décision unilatérale de l'autorité suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1A.157/2001 du 7 décembre 2001, consid. 5b/dd).

Ainsi, il convient de retenir que la connaissance, par l'autorité étrangère, de documents et informations avant la clôture de la procédure d'enquête par le biais d'une procédure pénale, subit une double conséquence: d'une part, l'Etat étranger ne peut faire usage de ces documents dans le cadre des procédures nationales qu'il mène, d'autre part, en revanche, il est libre de se servir des informations obtenues pour la formulation de requêtes d'entraide à l'étranger ou le déclenchement d'autres procédures tendant à l'identification et au recouvrement des sommes d'origine criminelle.
Il s'agit dès lors de déterminer, dans le respect du principe de proportionnalité, le moyen à même de permettre à la République de Tunisie d'obtenir les informations aptes à réaliser son objectif d'identification internationale des avoirs prétendument détournés par le recourant tout en s'assurant qu'aucun document ne sera utilisé dans des procédures pénales en Tunisie d'ici à la clôture de l'entraide.

3.4 La concession pure et simple de l'accès au dossier ne paraît pas envisageable en l'espèce. En effet, le MPC indique seulement que les garanties fournies sont «suffisantes», sans fonder son argumentation ni motiver les raisons du respect escompté de ces garanties. La Cour de céans

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n'est ainsi pas en mesure d'en juger. Rien ne permet en l'état de s'assurer que les photocopies de pièces du dossier ne seront utilisées comme moyens de preuve avant la clôture de l'entraide. S'il apparaît légitime de permettre à la République de Tunisie d'obtenir certaines informations, il paraît prématuré de lui fournir des moyens de preuve, quelles que soient les garanties fournies. A cet égard, la solution retenue par le MPC ne peut être suivie et la décision sera réformée sur ce point.
La suspension de l'accès au dossier dans le cadre de la procédure pénale en l'attente de la clôture de la procédure d'entraide ou la prise de décisions de clôture partielle paraissent des solutions inadaptées, respectivement malaisées à mettre en oeuvre en l'espèce dans la mesure où elles empêchent la République de Tunisie d'avoir accès rapidement aux informations utiles à la poursuite de ses recherches internationales.
Compte tenu des incertitudes relatives aux garanties, il paraît préférable de se limiter à autoriser le mandataire de la République de Tunisie à consulter le dossier, sans toutefois pouvoir lever de copies, afin d'obtenir les informations nécessaires à la poursuite de la recherche internationale des fonds potentiellement détournés (infra consid. 4). En effet, cette solution permet tant de favoriser la poursuite de la trace financière que de prévenir toute utilisation prématurée des moyens de preuve, de sorte que l'usage de la précaution de l'art. 73 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 73 Geheimhaltungspflicht - 1 Die Mitglieder von Strafbehörden, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die von Strafbehörden ernannten Sachverständigen bewahren Stillschweigen hinsichtlich Tatsachen, die ihnen in Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit zur Kenntnis gelangt sind.
1    Die Mitglieder von Strafbehörden, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die von Strafbehörden ernannten Sachverständigen bewahren Stillschweigen hinsichtlich Tatsachen, die ihnen in Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit zur Kenntnis gelangt sind.
2    Die Verfahrensleitung kann die Privatklägerschaft und andere Verfahrensbeteiligte und deren Rechtsbeistände unter Hinweis auf Artikel 292 StGB25 verpflichten, über das Verfahren und die davon betroffenen Personen Stillschweigen zu bewahren, wenn der Zweck des Verfahrens oder ein privates Interesse es erfordert. Die Verpflichtung ist zu befristen.
CPP, requise par le recourant, apparaît inutile. Sans doute le relevé manuel de ces informations pourra-t-il s'avérer fastidieux, mais il est le moyen le mieux à même de prévenir la transmission précoce de moyens de preuve.

3.5 Certes, la jurisprudence de la Cour de céans relative à la présence de fonctionnaires étrangers exige en tous les cas que les notes prises lors de l'exécution restent dans le dossier suisse (TPF 2008 116 consid. 5.1 et les références citées). Il pourrait en être déduit mutatis mutandis pour le conseil de l'Etat requérant/partie plaignante (v. supra consid. 3.1.1), que les indications obtenues par le mandataire dudit Etat lors de sa consultation du dossier sont l'équivalent de notes et que ces indications ne sauraient être emportées par ledit conseil. Par ailleurs, à l'égal de ce qu'avait mentionné le Tribunal fédéral dans le cadre de l'ATF 127 II 198 consid. 4d, la stricte application de la jurisprudence rappelée au TPF 2008 116 conduirait au résultat paradoxal de traiter de manière plus défavorable l'Etat étranger qui requiert l'entraide et use de ses droits de partie plaignante à la procédure pénale, par rapport à celui qui, sans demander l'entraide à la Suisse, interviendrait uniquement dans la procédure pénale.

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Il convient pourtant de retenir que, dans son arrêt du 7 décembre 2001, le Tribunal fédéral a clairement envisagé la possibilité de donner un certain accès au dossier aux représentants (fonctionnaires ou mandataires) de l'autorité étrangère avant la clôture de la procédure d'entraide (v. supra consid. 3.3), de sorte que la jurisprudence rappelée au TPF 2008 116 ne peut pas être appliquée strictement ici.

Ceci dit, tant afin de garantir le respect des règles de l'entraide que d'éviter à l'avenir toute inégalité entre Etats requérants, il conviendra de donner priorité opérationnelle à l'exécution de demandes d'entraide et de favoriser leur clôture rapide.

4. En définitive, la République de Tunisie remettra au MPC l'engagement formel et sans réserve de ne pas utiliser, directement ou indirectement, les informations obtenues dans le cadre de la présente procédure pénale, ou d'autres procédures pénales connexes, pour les besoins de toute procédure pénale, civile ou administrative en Tunisie, ainsi paraphé par les personnes autorisées selon la loi tunisienne. Ceci vaudra jusqu'à décision de clôture et d'exécution complète et définitive de la procédure d'entraide pendante relative aux commissions rogatoires décernées par les autorités tunisiennes vers la Suisse concernant les actes de l'organisation criminelle supposée Ben Ali. Le mandataire de la République de Tunisie, au besoin accompagné d'un collaborateur voire d'un émissaire de l'Etat tunisien, sera alors autorisé à se rendre dans les locaux du MPC et y consulter le dossier de la procédure pénale selon les directives de cette autorité. Il pourra, sans prendre de copies toutefois, relever manuellement les informations nécessaires à la recherche internationale des fonds potentiellement détournés, essentiellement les détails d'opérations bancaires qui s'apparenteraient, d'une part, au crédit du compte suisse de sommes d'origine criminelle et, d'autre part, au débit vers d'autres comptes à des fins de blanchiment. Une copie des garanties ainsi que des notes prises par le mandataire de la République de Tunisie sera adressée à l'OFJ.

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : TPF 2012 48
Date : 20. März 2012
Publié : 22. März 2012
Source : Bundesstrafgericht
Statut : TPF 2012 48
Domaine : Art. 118 ff. und 107 Abs. 1 lit. a StPO und 65a Abs. 1 ISRG Ist der ersuchende Staat gleichzeitig Privatkläger in...
Objet : Zulassung des Privatklägers; Akteneinsicht.


Répertoire des lois
CP: 260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CPP: 5 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
54 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 54 Applicabilité du présent code - Le présent code ne règle l'octroi de l'entraide judiciaire internationale et la procédure d'entraide que dans la mesure où d'autres lois fédérales ou des accords internationaux ne contiennent pas de disposition en la matière.
73 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 73 Obligation de garder le secret - 1 Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
1    Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.
2    La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP26, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
118 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
118e  382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
65a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
1    Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
2    Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère.
3    Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
67 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
80b 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
80d 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
80e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
OEIMP: 34
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 34 Conditions - 1 Si l'autorité requérante étrangère n'a pas donné de garantie, les autorités suisses compétentes attirent son attention sur le fait que:
1    Si l'autorité requérante étrangère n'a pas donné de garantie, les autorités suisses compétentes attirent son attention sur le fait que:
a  les renseignements fournis ne peuvent pas être utilisés dans une procédure pour laquelle l'entraide est exclue;
b  toute autre utilisation des renseignements est subordonnée au consentement de l'office fédéral.
2    Il en va de même si une autorité étrangère reçoit l'autorisation de consulter un dossier suisse en dehors d'une procédure d'entraide.
ROTPF: 19
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.26
2    ...27
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente (art. 395 CPP28 et 38 LOAP). Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.
Répertoire ATF
122-IV-188 • 125-II-238 • 127-II-104 • 127-II-198 • 128-II-211
Weitere Urteile ab 2000
1A.157/2001 • 1A.217/2004 • 1A.3/2007 • 1A.57/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
procédure pénale • tunisie • tribunal fédéral • consultation du dossier • tribunal pénal fédéral • cour des plaintes • moyen de preuve • organisation criminelle • examinateur • vue • tennis • autorité étrangère • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • demande d'entraide • décision • autorité suisse • recouvrement • droit d'accès • proportionnalité
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2008 116 • TPF 2012 48
Décisions TPF
BB.2010.2021 • BB.2011.130 • BB.2011.184
FF
1995/III/24