Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-6282/2014
Arrêt du 2 novembre 2015
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Composition Pascal Mollard, Daniel Riedo, juges,
Sara Friedli, greffière.
1.A._______,
2.B._______,
Parties
les deux représentés par Maître (...),
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet entraide administrative (CDI-F).
Vu
la demande d'assistance administrative en matière fiscale déposée le 23 décembre 2013 par la Direction générale des finances publiques française (ci-après : autorité requérante française) auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'AFC ou l'autorité inférieure) - faisant référence à une première demande d'assistance administrative du 21 décembre 2012 - à l'encontre des contribuables mentionnés dans les listes 1, 2 et 3 y annexées, sujets d'une enquête en France en rapport avec l'impôt sur le revenu 2010 et 2011, l'impôt sur les bénéfices 2010 et 2011, ainsi qu'avec l'impôt sur la fortune 2010, 2011 et 2012 - parmi lesquels A._______ (ci-après : le recourant) - et requérant les renseignements suivants :
"(a) les références de tous les comptes bancaires dont les contribuables listés dans les annexes 1, 2 et 3 (y compris leur conjoint et leurs ayants-droit le cas échéant) sont directement ou indirectement titulaires, quelles que soient les structures interposées, ou ayants-droit économiques au sein de la banque UBS ainsi que ceux pour lesquels ils disposent d'une procuration. Veuillez communiquer la copie du formulaire A concernant ces comptes;
(b) les relevés de fortune des comptes désignés ci-dessous au 01/01/2010, au 01/01/2011 et au 01/01/2012 ainsi que les relevés de comptes faisant apparaitre les apports, les prélèvements et les gains (intérêts, dividendes, plus-values...) pour la période du 01/01/2010 au 31/12/2011;
(c) s'agissant des personnes non-résidentes fiscales de France sur la période visée dans la présente demande, la communication des informations bancaires pourra être limitée aux seuls flux de source française (versements de toute nature, intérêts, dividendes, plus-values...)",
l'ordonnance de production du 16 janvier 2014 par laquelle l'AFC a enjoint à la banque UBS SA (ci-après : la banque) de lui communiquer la référence de tous les comptes dont le recourant était titulaire, ayant-droit économique ou titulaire d'une procuration du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2012, leur état de fortune au 1er janvier 2010, 2011 et 2012 ainsi que les extraits de comptes incluant les versements, retraits et revenus pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011,
le courrier du 3 février 2014, par lequel le recourant et la fondation dénommée "B._______" (ci-après : la recourante) ont fait savoir à l'AFC qu'ils avaient mandaté un avocat pour la défense de leurs intérêts, en sollicitant l'accès au dossier et un délai pour prendre position,
la lettre du 4 février 2014, par laquelle la banque a donné suite à l'ordonnance de production précitée, transmis à l'AFC différents renseignements et indiqué avoir informé le recourant le 29 janvier précédent,
le courrier de l'AFC au mandataire des recourants du 19 février 2014, aux termes duquel elle leur a indiqué qu'elle envisageait de donner suite à la demande d'assistance administrative et de communiquer à l'autorité requérante française une série d'informations et de documents joints, tout en leur indiquant que l'autorité requérante française avait demandé que la requête soit traitée de manière confidentielle, raison pour laquelle seul un résumé de ce document était communiqué, ainsi qu'en leur octroyant la possibilité de s'exprimer,
les deux courriers du nouveau mandataire des recourants du 27 février 2014, déclarant s'opposer à la transmission de quelque information que ce soit concernant ces derniers,
l'ordonnance de production complémentaire adressée par l'AFC à la banque le 19 mars 2014, aux termes de laquelle elle lui a demandé de lui transmettre des renseignements complémentaires,
la lettre du 17 mars 2014, par laquelle la banque a transmis à l'AFC des informations complémentaires,
les courriers du mandataire des recourants du 24 avril 2014 et du 15 mai 2014 adressés à l'AFC, donnant quelques explications quant aux comptes bancaires,
le courrier de l'AFC au mandataire des recourants du 19 mai 2014, aux termes duquel elle leur a indiqué qu'elle envisageait de donner suite à la demande d'assistance administrative et de communiquer à l'autorité requérante française une série d'informations et de documents joints, tout en leur indiquant à nouveau que l'autorité requérante française avait demandé que la requête soit traitée de manière confidentielle, raison pour laquelle seul un résumé de ce document était communiqué, ainsi qu'en leur octroyant la possibilité de s'exprimer,
la prise de position des recourants du 4 juin 2014, déclarant s'opposer à la transmission de quelque information que ce soit les concernant aux autorités fiscales françaises, en soulevant la violation du droit d'être entendu n'ayant pas eu accès au dossier,
le courrier du mandataire des recourants du 18 juin 2014, par lequel il a transmis des documents à l'appui de l'opposition à la transmission des informations bancaires à la France,
le courrier de l'AFC du 10 juillet 2014, par lequel cette dernière a transmis aux recourants une copie caviardée de la demande d'assistance administrative française du 23 décembre 2013,
le courrier du mandataire des recourants du 11 juillet 2014, confirmant l'opposition à la transmission des informations bancaires à la France, ainsi que ses courriers du 19 septembre 2014 et du 22 septembre 2014 à l'appui de ladite opposition,
la décision finale de l'AFC du 24 septembre 2014 par laquelle l'AFC a résolu d'accorder l'assistance administrative à la France s'agissant des recourants et de transmettre à l'autorité requérante française les informations suivantes, étant précisé que des caviardages sont effectués pour couvrir des informations non couvertes par la demande ou portant exclusivement sur des données relatives à des tiers non concernés :
"- Durant la période concernée, [le recourant] a été titulaire et ayant droit économique de la relation bancaire n° (...) auprès de [la banque]. Ce compte a été clôturé le 12 janvier 2010;
- Durant la période concernée, [le recourant] a été ayant droit économique de la relation bancaire n° (...) dont le titulaire était [la recourante]. Ce compte a été clôturé le 6 janvier 2010;
- Les copies des formulaires A relatifs aux relations bancaires n° (...) et n° (...).
- Les relevés de compte relatifs aux relations bancaires n° (...) et n° (...) pour la période du 1er janvier 2010 jusqu'à la clôture des comptes concernés".
le recours déposé par les recourants le 27 octobre 2014 devant le Tribunal administratif fédéral, par lequel ils concluent à l'annulation de la décision attaquée,
la réponse de l'autorité inférieure du 16 janvier 2015 aux termes de laquelle elle conclut au rejet du recours,
la demande des recourants tendant à pouvoir déposer une réplique, datée du 26 janvier 2015, l'accord du Tribunal en ce sens et la réplique des recourants du 3 février 2015 aux termes de laquelle ils déclarent persister dans leurs conclusions,
le courrier de l'autorité inférieure du 11 février 2015, communiquée aux recourants en date du 13 février suivant, par lequel dite autorité déclare s'en tenir à ses précédentes conclusions, en renonçant à dupliquer,
les observations spontanées des recourants du 24 septembre 2015, par lesquelles ils indiquent que la demande d'assistance administrative devrait être rejetée au motif qu'elle serait basée sur des données volées,
la demande de suspension de toutes les procédures pendantes fondées sur les demandes d'assistances administratives du 23 décembre 2013 - parmi lesquelles la présente procédure -, jusqu'à droit connu sur l'arrêt du TAF A-6848/2015 du 15 septembre 2015 attaqué devant le Tribunal fédéral, déposée par l'autorité inférieure le 7 octobre 2015,
et considérant
1.
que l'assistance administrative en matière fiscale internationale est actuellement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 651.1) entrée en vigueur le 1er février 2013,
que la demande d'entraide litigieuse, datée du 23 décembre 2013, entre ainsi dans le champ d'application de cette loi,
que le fait qu'une première demande a été déposée par la France sur le même sujet le 21 décembre 2012, soit avant l'entrée en vigueur de la LAAF, ne change rien à ce qui précède,
que la seconde demande, du 23 décembre 2013, remplace manifestement la première, puisqu'elle pose les mêmes questions, mais en donnant des informations supplémentaires (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 3.4 [non définitif]),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, ce procédé est parfaitement admissible (cf. ATF 121 II 93 consid. 3b; arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.4),
qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte de la première demande d'entraide,
que, par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
que la présente procédure est soumise aux règles générales de procédure, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAAF (cf. art. 19 al. 5
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
|
1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |
que le recours répond manifestement aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
que les recourants, lesquels sont visés par la demande d'assistance administrative et spécialement atteints par la décision attaquée, bénéficient sans conteste de la qualité pour recourir (cf. art. 14 al. 1
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 14 Information des personnes habilitées à recourir - 1 L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28 |
|
1 | L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28 |
2 | Elle informe de la procédure d'assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 19, al. 2.29 |
3 | Lorsqu'une personne visée à l'al. 1 ou 2 (personne habilitée à recourir) est domiciliée à l'étranger, l'AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par cette personne un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai pour ce faire. |
4 | L'AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger, pour autant que: |
a | la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou que |
b | l'autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.30 |
5 | Lorsqu'une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l'AFC l'informe de la procédure d'assistance administrative par l'intermédiaire de l'autorité requérante ou par publication dans la Feuille fédérale. Elle invite la personne habilitée à recourir à désigner en Suisse un représentant autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai de dix jours pour ce faire.31 |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 14 Information des personnes habilitées à recourir - 1 L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28 |
|
1 | L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28 |
2 | Elle informe de la procédure d'assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 19, al. 2.29 |
3 | Lorsqu'une personne visée à l'al. 1 ou 2 (personne habilitée à recourir) est domiciliée à l'étranger, l'AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par cette personne un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai pour ce faire. |
4 | L'AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger, pour autant que: |
a | la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou que |
b | l'autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.30 |
5 | Lorsqu'une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l'AFC l'informe de la procédure d'assistance administrative par l'intermédiaire de l'autorité requérante ou par publication dans la Feuille fédérale. Elle invite la personne habilitée à recourir à désigner en Suisse un représentant autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai de dix jours pour ce faire.31 |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
|
1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
qu'il y a lieu d'entrer en matière,
que le Tribunal jouit d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.
que, cela étant, il sied avant tout d'examiner la demande de l'autorité inférieure du 7 octobre 2015 tendant à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur l'arrêt du TAF A-6848/2015 du 15 septembre 2015 attaqué devant le Tribunal fédéral,
qu'une suspension de la procédure doit être justifiée par des motifs suffisants (cf. arrêt du TAF A-7509/2006 du 2 juillet 2007 consid. 5.1 et les réf. cit.; André Moser/Michael Buesch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, n°3.14 ss),
qu'elle peut être envisagée lorsqu'il ne se justifie pas, sous l'angle de l'économie de la procédure, de prendre une décision dans l'immédiat, notamment lorsque le jugement prononcé dans un autre litige peut influencer l'issue du procès (cf. art. 6 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273]; ATF 123 II 1 consid. 2b; 122 II 211 consid. 3e; arrêt du TAF A-4379/2007 du 29 août 2007 consid. 4.2),
que la suspension est également admise lorsqu'elle paraît opportune pour d'autres raisons importantes; qu'elle ne doit toutefois pas s'opposer à des intérêts publics et privés prépondérants (cf. arrêts du TAF B-5168/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2.1 et les réf. cit.; A-7509/2006 du 2 juillet 2007 consid. 5.1 et les réf. cit.),
qu'elle doit même rester l'exception (cf. ATF 130 V 90 consid. 5; 119 II 389 consid. 1b et les réf. cit.; arrêt du TF 8C_982/2009 du 5 juillet 2010 consid. 2.2; arrêt du TAF B-5482/2009 du 19 avril 2011 consid. 2.2),
qu'en particulier, le principe de célérité qui découle de l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12 |
|
1 | ...12 |
2 | La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. |
3 | La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13 |
que, de manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité saisie; que cette dernière procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (cf. ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du TF 1P.99/2002 du 25 mars 2002 consid. 4.1; arrêt du TAF B-8243/2007 du 20 mai 2008 consid. 3),
qu'il appartient à l'autorité saisie de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires; que le caractère raisonnable du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et l'ensemble des circonstances (cf. arrêt du TF 1P.99/2002 du 25 mars 2002 consid. 4.1 et et les réf. cit.; ATAF 2009/42 consid. 2.2 et et les réf. cit.),
qu'en l'occurrence, l'autorité inférieure motive sa demande de suspension par le fait que l'issue de la procédure introduite devant le Tribunal fédéral aura une influence sur toute une série d'affaires pendantes devant le Tribunal de céans, dont la présente, en invoquant ainsi le principe de l'économie de procédure,
qu'en effet, l'état de fait contenu dans la demande d'assistance administrative du 23 décembre 2013 est le même que dans une série d'autres procédures pendantes devant le Tribunal de céans - dont la présente - et que l'issue de l'affaire introduite devant le Tribunal fédéral aura sans nul doute une incidence sur les autres procédures,
que, pour autant, le Tribunal de céans ne saurait suivre le raisonnement de l'autorité inférieure,
qu'en premier lieu, le présent arrêt était déjà prêt à être rendu au moment où l'autorité inférieure a déposé sa requête, de sorte qu'il n'y a, pour le Tribunal de céans, nulle économie de procédure à ce que la cause soit suspendue,
qu'en second lieu, il faut rappeler que le principe de célérité dans le cadre de l'assistance administrative en matière fiscale impose à l'Etat requis de traiter les requêtes d'assistance dans les meilleurs délais, afin de pouvoir respecter les engagements internationaux pris à l'égard de l'Etat requérant,
que dans ce contexte, il s'agit de considérer que la présente procédure a déjà duré plus d'une année et qu'une suspension heurterait vraisemblablement le principe de célérité,
que cet intérêt public prévaut sur l'intérêt de l'autorité inférieure à ne pas devoir recourir contre le présent arrêt - et d'autres similaires - compte tenu également du nombre limité de ces procédures pendantes devant le Tribunal de céans et touchant la même problématique,
qu'en troisième et dernier lieu, il n'est pas forcément opportun que seul un dossier soit soumis au Tribunal fédéral, en particulier au cas où les aléas de la procédure ou d'autres circonstances auraient pour effet de la rendre caduque,
qu'en outre, la diversité du débat servira également à ce que plusieurs parties aient l'occasion de faire valoir leurs arguments devant la dernière instance,
que dans ces circonstances, le principe de l'économie de procédure ne saurait justifier une suspension de la présente procédure,
que, partant, la requête de suspension doit être rejetée,
3.
que, cela constaté, avant d'examiner le recours sur le fond, il convient au préalable de rappeler les principes applicables à la présente procédure, notamment le droit applicable (cf. consid. 3.1 ci-après), les conditions à la base de l'assistance administrative (cf. consid. 3.2 ci-après) et, plus particulièrement, l'exigence du respect du principe de la bonne foi (cf. consid. 3.3 ci-après),
3.1.
que l'échange de renseignements en matière fiscale entre la Suisse et la France est régi par la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (RS 0.672.934.91; ci-après : CDI-F), ainsi que par le chiffre XI du Protocole additionnel de cette même convention,
que ces dispositions ont été modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (ci-après : l'Avenant du 27 août 2009, RO 2010 5683),
que ces modifications s'appliquent aux demandes d'assistance administrative qui portent sur des renseignements concernant l'année 2010 et les années suivantes (cf. art. 11 al. 3 de l'Avenant du 27 août 2009),
que les renseignements demandés ici par la France, qui concernent les années 2010, 2011, 2012 et 2013, entrent dans le champ d'application temporel de l'art. 28 CDI-F et du ch. XI du Protocole additionnel dans leur nouvelle teneur (cf. arrêt du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.1 [non définitif]),
3.2.
que, selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'assistance administrative doit être accordée à condition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la législation fiscale interne des Etats contractants (cf. arrêt du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.3.2),
qu'en particulier, elle ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements ; cf. arrêt du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.3.2),
qu'elle doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1 du Protocole additionnel),
que, conformément aux principes du droit international, la demande doit en outre respecter le principe de la bonne foi (cf. art. 7
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
|
a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
qu'à la forme, la requête doit indiquer les coordonnées des personnes concernées, la période visée, les renseignements recherchés, le but fiscal poursuivi et, dans la mesure du possible, les coordonnées du détenteur d'information (ch. XI par. 3 du Protocole additionnel ; cf. arrêt du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.3.3),
3.3.
que, pour ce qui est du principe de la bonne foi (cf. consid. 3.2 ci-dessus), celui-ci implique en particulier que l'Etat requérant ne doit pas demander l'entraide sur la base de renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse (cf. art. 7 let. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
|
a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
que cette règle se trouve certes dans le droit interne, mais qu'elle résulte également du droit des gens (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 7.4.3),
que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, lorsque la demande ne précise pas d'où proviennent les données sur lesquelles elle se fonde, l'AFC doit, en cas de doute lié aux réquisits de l'art. 7 let. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
|
a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
que, si l'Etat requérant déclare de manière expresse que les données en question ne sont pas le fruit d'un acte illicite, il y a lieu de s'en tenir à cette assertion, sauf à ce que des indices clairs la remettent en cause (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 7.7),
que les indices en question peuvent résulter de la demande elle-même, de faits notoires ou des preuves fournies par les parties à la procédure elles-mêmes (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 7.7),
qu'en l'absence de déclaration de l'Etat requérant sur l'origine des données, le Tribunal effectue une appréciation des faits en fonction des éléments à disposition,
que dans ce cas, la personne concernée n'a pas à apporter la preuve stricte de l'origine illicite des données sur laquelle se fonde la demande,
qu'il suffit qu'elle produise des documents ou se réfère à des faits notoires susceptibles d'emporter la conviction du Tribunal (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 7.7),
que, si le Tribunal est convaincu du fait que la demande se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse, l'assistance administrative sera refusée,
4.
qu'en l'espèce le Tribunal se doit de déterminer si la demande d'assistance administrative du 23 décembre 2013 de l'autorité requérante française est recevable,
que, pour ce faire, l'examen du Tribunal doit porter sur la forme (cf. consid. 4.1 ci-après) et le contenu de ladite demande, et, plus particulièrement, sur le respect du principe de la bonne foi, condition préalable à l'entrée en matière (cf. consid. 4.2 ci-après),
4.1.
que, pour ce qui a trait à la forme de la demande, l'autorité requérante française a expliqué que le recourant faisait l'objet d'un contrôle fiscal entrepris sur la base d'informations transmises par les autorités judiciaires françaises, qu'il avait été en relation d'affaires avec la banque UBS et qu'un transfert de sommes d'argent sur un compte non déclaré en Suisse avait pu être identifié,
que l'autorité requérante française a précisé que la demande reposait sur l'art. 28 CDI-F,
qu'elle a indiqué le nom de la personne concernée, soit le recourant, sa date de naissance et son adresse en France, ce qui a permis de l'identifier clairement (cf. pièce 1 du dossier de l'AFC),
que la demande porte sur un grand nombre de personnes qui seraient toutes concernées par le même type de situation,
que, toutefois, il ne s'agit pas d'une demande groupée au sens de l'art. 3 let. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 3 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
|
a | personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements; |
b | détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés; |
bbis | échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d'assistance administrative; |
c | demande groupée: une demande d'assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l'aide de données précises; |
d | échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements en possession de l'AFC ou des administrations fiscales cantonales, qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l'autorité compétente étrangère. |
qu'en effet, les noms des personnes concernées sont connus,
qu'il ne s'agit donc pas, pour l'autorité suisse, d'identifier des personnes sur la base d'un comportement déterminé,
qu'il n'y a donc pas besoin de se demander si les conditions de l'art. 3 let. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 3 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
|
a | personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements; |
b | détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés; |
bbis | échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d'assistance administrative; |
c | demande groupée: une demande d'assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l'aide de données précises; |
d | échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements en possession de l'AFC ou des administrations fiscales cantonales, qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l'autorité compétente étrangère. |
que l'autorité requérante française a encore mentionné que la requête concernait les années 2010, 2011 et 2012,
qu'elle a demandé, en substance, la transmission des relevés de fortune aux 1er janvier 2010, 2011 et 2012 relatifs aux comptes dont le recourant serait titulaire, directement ou indirectement, auprès de la banque UBS, ainsi que les relevés de ces comptes sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et une copie du formulaire A y relatif,
qu'elle a également précisé que le but de sa requête était la perception correcte de l'impôt sur le revenu pour les années 2010 et 2011, de l'impôt sur la fortune pour les années 2010, 2011 et 2012,
que le détenteur d'informations était connu, à savoir la banque UBS,
que la France a dès lors fourni toutes les informations nécessaires (cf. ch. XI du Protocole additionnel),
qu'en revanche, il n'est nulle part mentionné dans la demande que celle-ci porte sur des renseignements qui, s'ils étaient disponibles en France, pourraient être obtenus par le fisc français,
que, selon l'art. 6 al. 2 LAAF, la demande doit contenir une telle déclaration,
que, toutefois, on ne trouve pas la même exigence dans le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel,
que, parfois, l'autorité requérante française déclare de manière plus générale que la demande est conforme aux termes de la convention applicable,
qu'une telle déclaration générale ne se trouve pas ici,
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas nécessaire de décider si une déclaration conforme à l'art. 6 al. 2 LAAF aurait dû être réclamée au fisc français par l'autorité inférieure (cf. art. 6 al. 3 LAAF),
que, sous cette réserve, la demande d'entraide paraît correcte quant à la forme,
4.2.
que, pour ce qui a trait au contenu de la demande - soit la motivation à la base de la requête de transmission des informations bancaires -, il sied de relever ce qui suit,
que la demande d'entraide donne très peu d'explications sur la manière dont l'autorité requérante française a obtenu la liste de noms parmi lesquels l'on trouve celui du recourant,
que, saisi du cas d'une autre personne figurant également sur cette liste, le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'autorité requérante française s'est basée sur des données qui lui ont été fournies à la suite d'un acte illicite au sens du droit suisse (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 8.4),
que, en effet, il est vraisemblable que la liste sur laquelle se fonde la demande provient d'employés d'UBS France SA, voire d'UBS AG (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 8.4),
qu'il est notoire que la liste de noms trouve son origine dans une lettre (ou note) anonyme qui a été adressée à la fin de l'année 2010 à l'Autorité de contrôle prudentiel française (ACP; désormais autorité de contrôle prudentiel et de résolution [ACPR]) par lesdits employés d'UBS (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 8.4),
que c'est d'ailleurs ce que les médias - qui disent avoir pu consulter ce document - relatent (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 8.4),
qu'il est également notoire que l'ACP - qui a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre d'UBS France SA - a envoyé cette note et la liste corrélative au Parquet de Paris qui a ouvert une information judiciaire le 12 juin 2012 pour "démarchage illicite commis en bande organisée" (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 8.4),
que la demande d'assistance administrative à la base de la présence procédure se réfère précisément à cette information judiciaire et à la liste en question (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 8.4),
qu'il faut donc en conclure que la liste qui figure en annexe à la demande d'assistance administrative est bien celle qui a été jointe à la lettre (ou note) adressée à l'ACP par des employés d'UBS France SA ou d'UBS AG à la fin de l'année 2010 (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 8.4),
que la soustraction à UBS France SA, voire à UBS AG, d'une liste de clients par l'un de ses employés s'apparente à un acte punissable au regard du droit suisse (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 8.4),
que, dès lors, en application de l'art. 7 let. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
|
a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
qu'il n'y a pas de raison qu'il en aille différemment ici, le nom du recourant figurant sur la liste jointe à la même demande d'entraide,
qu'ainsi, il faut considérer que cette demande est fondée sur des renseignements obtenus par des actes punissables selon le droit suisse,
qu'elle est donc irrecevable au regard de l'art. 7 let. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
|
a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
que le recours doit donc être admis,
que la décision attaquée doit être ainsi annulée,
que, dans de telles circonstances, les questions soulevées par les recourants dans leur recours - notamment la violation de l'interdiction de la pêche aux renseignements et l'arbitraire, le formalisme excessif, le fait que les comptes bancaires en question auraient été clôturés au début 2010, la violation du principe de proportionnalité et l'abus du pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité inférieure, etc. - peuvent en l'occurrence ainsi demeurer ouvertes,
5.
5.1.
que les frais de procédure, qui comprennent l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
qu'en l'espèce, les frais de procédure sont fixés, sur la base du dossier, à Fr. 8'000.--,
que, cela étant, les recourants obtenant gain de cause et l'autorité inférieure n'en supportant pas (cf. art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
que l'avance de frais versée par les recourants de Fr. 10'000.-- leur sera donc restituée une fois le présent arrêt définitif et exécutoire,
5.2.
que l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
que, selon l'art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
qu'à défaut, l'indemnité est fixée sur la base du dossier,
qu'en l'occurrence, les recourants, qui obtiennent gain de cause et sont représentés par un avocat, ont droit à des dépens,
qu'en l'absence de note d'honoraires, compte tenu de la nature de la cause et de son degré de complexité, ceux-ci sont fixés à Fr. 12'000.-- (sans TVA),
(le dispositif est indiqué à la page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête de suspension de la procédure du 7 octobre 2015 de l'autorité inférieure est rejetée.
2.
Le recours est admis et la décision finale de l'autorité inférieure du 24 septembre 2014 est annulée.
3.
Il n'est pas entré en matière sur la demande d'assistance administrative de la Direction Générale des finances Publiques française du 23 décembre 2013 dirigée à l'encontre des recourants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, l'avance de frais de Fr. 10'000.-- versée par les recourants leur étant restituée dès le présent arrêt définitif et exécutoire.
5.
Il est octroyé aux recourants une indemnité de Fr. 12'000.-- à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ***; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sara Friedli
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale - Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :