Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Décision annulée par le TF par arrêt du
16.02.2017 (2C_893/2015)
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-6843/2014
Arrêt du 15 septembre 2015
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Pascal Mollard, Daniel Riedo, Michael Beusch,
Salome Zimmermann, juges,
Sara Friedli, greffière.
Parties
A._______,
représenté par ...,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Entraide administrative (CDI-F).
A-6843/2014
Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant) est, depuis le 2 décembre 2008, au bénéfice d'une autorisation d'établissement (livret C UE/AELE) valable pour toute la Suisse, où selon ses indications il réside avec son épouse. B.
Le 21 décembre 2012, la Direction générale des finances publiques française (ci-après : autorité requérante française) a adressé à l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'AFC ou l'autorité inférieure) une première demande d'assistance administrative. C.
Suite aux précisions requises par l'AFC lors de la réunion du 21 novembre 2013, l'autorité requérante française lui a adressé le 23 décembre 2013 une seconde demande d'assistance administrative qualifiée de "complémentaire" par rapport à celle du 21 décembre 2012. Ladite demande concerne les contribuables mentionnés dans les annexes 1, 2 et 3, sujets d'une enquête en France en rapport avec l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les bénéfices 2010 et 2011, ainsi qu'avec l'impôt sur la fortune pour les années 2010, 2011 et 2012. Le recourant est visé par ladite demande en tant que "non-résident français".
Non sans souligner avoir épuisé les moyens de collecte de renseignements prévus par la procédure fiscale interne et utilisables à ce stade, l'autorité requérante française a indiqué ce qui suit à la base de sa demande : "[...] Les contribuables figurant dans les listes 1, 2 et 3 ci-annexées font l'objet d'une enquête par les services fiscaux français. Cette enquête est menée sur la base d'informations transmises par les autorités judiciaires françaises. Ces dernières ont, en effet, ouvert une information judiciaire à l'encontre d'agents de la banque suisse UBS pour démarchage bancaire ou financier illicite sur le territoire français, blanchiment en bande organisée et recel de fonds obtenus à l'aide de démarchages bancaires ou financiers illicites, et blanchiment en bande organisée de fraude fiscale.
Les personnes faisant l'objet de la présente demande sont celles dont l'identité a été communiquée à l'administration fiscale française par les autorités judiciaires dans le cadre de la même instruction. Il résulte de cette instruction que ces personnes ont été en relation d'affaires avec la banque UBS en Suisse. Des transferts de sommes d'argent sur des comptes bancaires ouverts en Suisse auprès de cette banque ont par ailleurs été tracés et ont pu faire l'objet d'une reconnaissance d'affaires interne à la banque. Ces comptes n'ont pas été déclarés à l'administration fiscale française.
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Il en est, en conséquence, de même des avoirs y figurant et des revenus générés.
Or, au regard de la législation française :
les résidents fiscaux français ont l'obligation de déclarer les comptes bancaires ouverts à l'étranger ainsi que ceux sur lesquels ils détiennent une procuration. De même, ils doivent déclarer les revenus de source française et étrangère ainsi que le patrimoine situé en France et à l'étranger.
les non-résidents doivent déclarer les revenus de source française.
Il est précisé, par ailleurs, que l'instruction par les autorités suisses de précédentes demandes d'assistance administrative formulées sur la base de ces mêmes indications, ont révélé que des contribuables concernés effectivement d'un compte ouvert au sein de la banque UBS en Suisse. Les renseignements ci-dessous sont nécessaires à l'administration fiscale française pour établir le montant de la fraude fiscale commise et des impôts correspondants dissimulés [...]".
Aux termes de sa demande d'assistance administrative, l'autorité requérante française sollicite les renseignements suivants : "(a)
les références de tous les comptes bancaires dont les contribuables listés dans les annexes 1, 2 et 3 (y compris leur conjoint et leurs ayantsdroit le cas échéant) sont directement ou indirectement titulaires, quelles que soient les structures interposées, ou ayants-droit économiques au sein de la banque UBS ainsi que ceux pour lesquels ils disposent d'une procuration. Veuillez communiquer la copie du formulaire A concernant ces comptes;
(b)
les relevés de fortune des comptes désignés ci-dessous au 01/01/2010, au 01/01/2011 et au 01/01/2012 ainsi que les relevés de comptes faisant apparaitre les apports, les prélèvements et les gains (intérêts, dividendes, plus-values...) pour la période du 01/01/2010 au 31/12/2011;
(c)
S'agissant des personnes non-résidentes fiscales de France sur la période visée dans la présente demande, la communication des informations bancaires pourra être limitée aux seuls flux de source française (versements de toute nature, intérêts, dividendes, plus-values...)".
D.
Par ordonnance de production du 16 janvier 2014, l'AFC a requis la banque UBS SA à X._______ (ci-après : la banque) de lui fournir les documents et renseignements demandés. Elle a également prié celle-ci d'informer les personnes concernées de l'ouverture de la procédure d'assistance administrative et de les inviter à désigner un représentant en Suisse dans un délai de 10 jours dès réception de la requête.
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E.
Par courrier du 30 janvier 2014, la banque a donc informé le recourant, conformément à la requête de l'AFC. Le 10 février 2014, les mandataires du recourant se sont fait connaitre et demandé à recevoir une copie du dossier concernant leur mandant. Cette requête a été renouvelée le 28 février 2014.
F.
Par courrier du 11 février 2014, la banque a transmis à l'AFC les informations exigées d'elle.
G.
Par courrier du 30 avril 2014, les pièces du dossier ont été transmises aux mandataires du recourant, à l'exception de l'original de la requête française du 23 décembre 2013. Cette dernière leur a cependant été communiquée sous la forme d'un résumé. En même temps, l'AFC a notifié au recourant les informations qu'elle entendait transmettre aux autorités françaises en lui impartissant un délai de 15 jours afin de prendre position par écrit. H.
Par courrier du 28 mai 2014, le recourant par l'intermédiaire de ses mandataires s'est opposé à la transmission des informations susdites et a sollicité la transmission d'une copie de la requête française, ainsi qu'un délai supplémentaire pour compléter ses observations. I.
Par courrier du 17 septembre 2014, l'AFC a transmis au recourant une copie de ladite requête, en lui rappelant à nouveau les informations qu'elle entendait transmettre à l'autorité requérante française. J.
Par courrier du 16 octobre 2014, le recourant toujours par l'intermédiaire de ses mandataires a fait parvenir une seconde prise de position à l'AFC, en réitérant son opposition à la transmission envisagée.
K.
Par décision finale du 21 octobre 2014, l'AFC a décidé ce qui suit : "1.
d'accorder aux autorités compétentes françaises l'assistance administrative concernant [le recourant];
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"2.
de transmettre aux autorités compétentes françaises les informations demandées, reçues du détenteur d'informations, [...], comme suit :
"3.
Dans la mesure où [le recourant] n'est pas considéré comme un résident fiscal en France pour la période visée par la demande, la communication des informations bancaires est limitée aux seuls flux de source française. Ainsi sont communiqués les éléments suivants :
"4.
Date
Transaction
29.12.2010
VIREMENT
Débiteur
Créditeur
Montant
B._______, [...]
36 720.00
d'informer les autorités compétentes françaises que : a. les informations citées au chiffre 2 ne peuvent être utilisées dans l'Etat requérant que dans le cadre de la procédure relative [au recourant] [...] pour l'état de fait décrit dans la demande d'assistance administrative du 23 décembre 2013;
b. la documentation produite, tout comme les informations obtenues en application du droit interne suisse, doivent être tenues secrètes. Elles ne peuvent être rendues accessibles qu'à des personnes ou autorités (comprenant les autorités judiciaires et administratives) concernées par l'établissement, le recouvrement ou l'administration des procédures ou poursuites, ou par les décisions sur les voies de recours relatives aux impôts visés par la [CDI-F]".
L.
Par mémoire du 21 novembre 2014, le recourant encore par l'intermédiaire de ses mandataires a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral. Le recourant réclame (i) principalement l'annulation de la décision attaquée et (ii) subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour une nouvelle décision, dans les deux cas sous suite de frais et dépens. Cela dit, à titre préalable, il a sollicité la production de la part de l'autorité inférieure de l'intégralité des échanges de toute sorte tenus avec les autorités françaises (soit en tout cas le courrier du 11 juillet 2013, la demande d'assistance administrative du 21 décembre 2012 de l'autorité requérante française et les notes, procès-verbaux ou autres documents relatant les discussions du 10 janvier 2013 et la réunion du 21 novembre 2013) documents auxquels il n'aurait pas eu accès devant elle , ainsi qu'un nouveau délai pour se prononcer à cet égard. Il invoque donc une violation de son droit d'être entendu en raison du refus de l'AFC de lui donner accès à l'intégralité du dossier, ainsi
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que d'une motivation insuffisante de la décision attaquée et se plaint d'un déni de justice. Sur le fond, il conteste la validité de la demande d'assistance française, en raison d'une violation du principe de subsidiarité, ainsi que de celui de la proportionnalité et de la bonne foi, de même que de l'interdiction des "fishing expeditions". Ladite requête s'apparenterait à une pêche aux informations fondée sur des renseignements obtenus de surcroit par des actes punissables (données volées) et un état de fait incomplet, incorrect et trop vague. En outre, les informations requises par l'autorité requérante française ne seraient pas vraisemblablement pertinentes.
M.
Dans sa réponse du 27 janvier 2015, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours, sous suite de frais, confirmant pour l'essentiel l'argumentation développée dans sa décision finale du 21 octobre 2014. En particulier, elle a indiqué avoir refusé au recourant l'accès à certains documents, au motif qu'il s'agissait de pièces internes ou non-pertinentes pour l'issue de la procédure.
N.
Par ordonnance du 5 février 2015, le Tribunal de céans a invité l'autorité inférieure à produire les pièces manquant au dossier et le recourant à s'adresser à cette dernière pour obtenir une copie du stick USB contenant le dossier produit en procédure de recours.
O.
Par courrier du 9 février 2015, l'autorité inférieure s'est opposée à cette requête, au motif qu'il s'agissait de pièces confidentielles ou qui ne feraient nullement partie de la procédure en cause.
P.
Par courrier du 13 février 2015, le recourant a indiqué que l'autorité inférieure lui aurait refusé l'accès au stick USB déjà évoqué, sans aucune explication. Par e-mail du 23 février 2015, l'autorité inférieure a informé le Tribunal du fait que le recourant aurait désormais reçu un stick USB correspondant à celui envoyé au Tribunal de céans. Q.
Par décision incidente du 3 mars 2015, le Tribunal a à nouveau ordonné à l'autorité inférieure la production de l'intégralité des pièces composant le dossier, en l'invitant à indiquer quelles pièces devaient, d'après elle, être tenues confidentielles vis-à-vis du recourant et pour quels motifs.
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R.
Par courrier du 13 mars 2015, l'autorité inférieure a transmis les pièces demandées au Tribunal, en s'opposant à leur transmission au recourant. S.
Par décision incidente du 23 avril 2015, le Tribunal de céans a octroyé au recourant l'accès à la demande d'assistance administrative du 21 décembre 2012, au courrier de l'autorité requérante française du 11 juillet 2013 et au ch. 6 du rapport du 11 janvier 2013. Par ordonnance du 19 mai 2015, le Tribunal de céans a transmis lesdites pièces au recourant, en l'invitant à produire d'éventuelles observations.
T.
Dans ses observations du 28 mai 2015 le recourant a pris position sur ces pièces et demandé la production de la part de l'AFC des documents manquant encore au dossier soit notamment un courrier de l'autorité requérante française du 20 juin 2013 et un courrier de l'autorité inférieure du 17 avril 2013 cités dans le courrier du 11 juillet 2013 de l'autorité requérante française ainsi qu'un délai pour se prononcer à ce propos. U.
Par courrier du 17 juin 2015, l'autorité inférieure a déposé une duplique spontanée, en produisant les deux documents cités dans le courrier du 11 juillet 2013 de l'autorité requérante française, tout en s'opposant à leur transmission au recourant.
V.
Par décision incidente du 21 juillet 2015, le Tribunal de céans a refusé de donner au recourant accès à ces deux documents, non sans porter à sa connaissance la duplique spontanée de l'autorité inferieure. Par la même occasion, il a invité l'autorité inférieure à préciser les démarches qu'elle avait entreprises afin de s'assurer de la conformité de la demande d'assistance administrative du 23 décembre 2013, en ce sens que celle-ci ne se basait pas sur des données volées.
W.
Le 23 juillet 2015, l'autorité inférieure s'est exprimée sur la question précitée. Le 24 juillet 2015, le recourant s'est aussi déterminé à ce propos. X.
Les autres faits déterminants seront évoqués, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. L'administration fédérale des contributions étant une autorité au sens de l'art. 33
LTAF, et aucune des exceptions de l'art. 32
LTAF n'étant réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour juger de la présente affaire (cf. aussi art. 19 al. 5
LAAF). Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure est régie par la PA (cf. art. 37
LTAF). Telle est également la conclusion qui s'impose sur la base de l'art. 19 al. 5
de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 672.5), pour autant que cette loi soit applicable (cf. consid. 3 ci-après).
1.2 Posté le 21 novembre 2014, alors que la décision attaquée, datée du 21 octobre 2014, a été notifiée au recourant le 22 octobre 2014, le mémoire de recours a été déposé dans le délai légal de trente jours (art. 50 al. 1
PA). Signé par des avocats au bénéfice d'une procuration, muni de conclusions valables et motivées, accompagné d'une copie de la décision attaquée, il répond aux exigences de forme de la procédure administrative (art. 52 al. 1
PA). Le recourant est directement visé dans le dispositif de la décision attaquée, en tant que personne concernée par la demande d'assistance française. Il a donc manifestement qualité pour recourir (cf. art. 48
PA), que l'art. 19 al. 2
LAAF soit applicable ou non. 1.3 Vu ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
Le Tribunal administratif fédéral jouit d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 49
PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (cf. art. 62 al. 4
PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, n° 1135).
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3.
3.1 La LAAF est entrée en vigueur le 1er février 2013. Elle prévoit que les dispositions d'exécution fondées sur la loi fédérale du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (RS 672.2) demeurent applicables aux demandes d'assistance administrative déposées avant son entrée en vigueur (cf. art. 24
LAAF). Ces dispositions d'exécution se trouvaient en dernier lieu dans l'ordonnance du 1er septembre 2010 relative à l'assistance administrative d'après les conventions contre les doubles impositions (OACDI, RO 2010 4017, RO 2013 229; en vigueur du 1er octobre 2010 au 1er février 2013), laquelle s'applique aux conventions destinées à éviter les doubles impositions révisées ou nouvelles, entrées en vigueur après le 1er octobre 2010 (cf. art. 1
en relation avec l'art. 18
OACDI). A contrario, les demandes d'assistance administrative déposées après l'entrée en vigueur de la LAAF sont donc soumises aux dispositions de celle-ci (cf. arrêt du TAF A4323/2014 du 17 décembre 2013 consid. 2.1). 3.2 En l'occurrence, au terme d'une analyse des pièces du dossier, il apparaît que l'autorité requérante française a fait parvenir deux demandes d'assistance administrative à l'AFC, l'une datée du 21 décembre 2012, l'autre du 23 décembre 2013. La question se pose dès lors de savoir si celles-ci sont régies par des dispositions d'exécution distinctes, à savoir l'OACDI pour la première demande et la LAAF pour la seconde, ou plutôt si seule l'OACDI ou seule la LAAF se révèle applicable. Ceci dépend de la question de savoir s'il s'agit de deux demandes distinctes ou d'une seule demande, le cas échéant corrigée ou complétée. Il sied ainsi d'examiner plus précisément le rapport qui existe entre ces deux demandes. 3.3 A titre préliminaire, on rappellera la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet des demandes d'entraide judiciaire réitérées, jurisprudence qui s'applique également s'agissant de l'assistance administrative en matière fiscale (cf. ATF 139 II 404 consid. 8.2). Ainsi, les décisions relatives à l'exécution d'une demande d'entraide sont de nature administrative et ne sont pas, contrairement à un jugement civil ou pénal, revêtues de la force de chose jugée. Elles peuvent donc être réexaminées en tout temps (cf. ATF 121 II 93 consid. 3b). L'Etat requérant ne peut certes pas revenir à la charge pour les mêmes faits et motifs, en demandant les mêmes mesures (cf. ATF 109 Ib 156 consid. 3b), mais rien ne l'empêche de compléter ou de réitérer sa demande en se fondant sur des faits nouveaux ou un changement de législation (cf. ATF 112 Ib 215 consid. 4; 111 Ib 242 consid. 6; 109 Ib 156 consid. 3b), de requérir des mesures nouvelles ou
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encore de demander à l'Etat requis de statuer sur des points laissés indécis dans le cadre d'une décision précédente (cf. ATF 136 IV 4 consid. 6.4). Si ces principes sont valables lorsqu'une décision a déjà été prise au sujet de l'entraide ou de l'assistance administrative, a fortiori valent-ils ici, où aucune décision n'avait encore été rendue lorsque la seconde demande a été transmise à l'AFC. Fondamentalement, un Etat peut donc présenter une nouvelle demande d'assistance administrative en cours de procédure ou modifier celle qu'il a déjà déposée, du moins en première instance (cf. arrêt du TAF A-4323/2014 du 17 décembre 2013 consid. 2.3). 3.4 En l'occurrence, compte tenu de sa teneur et de son contenu, la demande du 23 décembre 2013 se suffit à elle-même. Nul besoin de se référer à la première demande du 21 décembre 2012 pour la comprendre. Certes, elle a été qualifiée de "complémentaire" par l'autorité requérante française, mais il s'agit bien plutôt d'une nouvelle demande. Par ailleurs, l'autorité inférieure qui, dans sa réponse du 27 avril 2015, a bien précisé n'être "[...] entré(e) en matière que sur la demande d'assistance administrative du 23 décembre 2013, à l'exclusion de toute autre requête d'assistance administrative formulée précédemment [...]" l'a traitée comme une nouvelle requête, ce qui apparaît correct à la lumière des réflexions exposées ci-dessus. Or, s'agissant d'une nouvelle demande, qui se lit et s'analyse indépendamment de la première, il n'y a nul motif de lui appliquer l'OACDI qui était en vigueur en 2012 en non plus en 2013, date de son dépôt. Par conséquent, la LAAF s'avère applicable au cas d'espèce. 4.
Le recourant se plaint de plusieurs violations de son droit d'être entendu de la part de l'autorité inférieure. En premier lieu, il n'aurait pas obtenu accès à l'ensemble du dossier notamment à la demande d'assistance administrative du 21 décembre 2012 et à l'échange d'écriture intervenue entre l'AFC et l'autorité requérante française et aurait ainsi été privé de la faculté de s'exprimer au sujet de pièces déterminantes. En second lieu, il considère que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée, à mesure que l'AFC ne se serait pas prononcée sur tous les griefs soulevés, notamment celui relatif à l'état de faits incorrect contenu dans la demande d'assistance administrative du 23 décembre 2013 (adresse du recourant et établissement bancaire incorrects), celui relatif aux soupçons quant à la provenance potentiellement illicite des listes de noms de personnes concernées (l'affaire "Stéphanie Gibaud") et celui ayant trait au non-respect du principe de subsidiarité.
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4.1 Le droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui signifie que sa violation suffit, si elle est particulièrement grave, à entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 134 V 97; 127 V 431 consid. 3d/aa; ATAF 2013/23 consid. 6.1.3; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2e éd. 2006, n° 1346). Le motif relatif à ce moyen de droit doit donc être examiné en priorité (cf. ATF 124 I 49 consid. 1). En effet, si l'autorité de recours constate la violation du droit d'être entendu, elle renvoie sous réserve des cas où une réparation est possible (cf. arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.1.4) la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (cf. ATF 125 I 113 consid. 3). En l'occurrence, en ce qui concerne l'accès aux actes du dossier (cf. art. 26
PA et art. 15
LAAF), le Tribunal relève ce qui suit. Devant l'autorité inférieure le recourant n'a effectivement pas eu accès à l'intégralité des échanges de toute sorte intervenus entre l'AFC et l'autorité requérante française en relation avec la demande d'assistance administrative du 23 décembre 2013, soit en tout cas le courrier du 11 juillet 2013, la demande d'assistance administrative du 21 décembre 2012 de l'autorité requérante française et les notes, procès-verbaux ou autres documents relatant les discussions du 10 janvier 2013 et la réunion du 21 novembre 2013. Cela étant, le Tribunal de céans lui a donné accès à toutes les pièces de son dossier, mises à part celles qu'un intérêt public prépondérant indiquait de tenir confidentielles et qui ne sont pas utilisées dans le présent arrêt à son désavantage. Dès lors, il a eu connaissance de la demande d'assistance administrative du 21 décembre 2012, du courrier de l'autorité requérante française du 11 juillet 2013 et du ch. 6 du rapport du 11 janvier 2013 (cf. décision incidente du 23 avril 2015 et ordonnance du 19 mai 2015). Le recourant a au surplus bénéficié de la possibilité de se déterminer sur leur contenu (cf. ses observations du 28 mai 2015). Dans ses observations du 28 mai 2015, le recourant a toutefois souligné que le dossier produit par l'autorité inférieure devant le Tribunal de céans ne serait pas encore complet, le courrier de l'autorité requérante française du 20 juin 2013 et le courrier de l'autorité inférieure du 17 avril 2013 (cités dans le courrier du 11 juillet 2013 de l'autorité requérante française) n'y figurant toujours pas. Pour cette raison, il a demandé leur production, ainsi qu'un délai pour se prononcer à leur propos. Les deux courriers en question ont été transmis par l'autorité inferieure le 17 juin 2015, avec sa duplique spontanée. Cela étant, le Tribunal de céans n'a pas accordé au recourant
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l'accès à ces deux documents, dès lors qu'ils se rapportaient à des procédures tierces. Il faut ainsi retenir que le recourant a eu accès à toutes les pièces de son dossier auxquelles le Tribunal de céans se réfère dans le présent arrêt et qu'il a eu l'occasion de se déterminer à leur sujet devant la présente instance. Par conséquent, la violation de son droit d'être entendu a été réparée (cf. arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.1.4) et son grief doit être rejeté.
4.2 En ce qui concerne la motivation prétendument lacunaire de la décision de l'autorité inférieure (cf. art. 35
PA et art. 17 al. 1
LAAF), le Tribunal de céans considère que cette question peut demeurer ouverte. Quand bien même l'autorité inférieure aurait à cet égard violé le droit d'être entendu du recourant, il faudrait de toute façon considérer cette carence comme guérie dans la mesure où l'autorité inférieure a complété sa motivation en procédure de recours et où le recourant a eu l'occasion de se déterminer à ce propos.
5.
Sur le fond, le recourant s'oppose à toute transmission à l'autorité requérante française d'informations le concernant. C'est donc l'intégralité du dispositif de la décision attaquée qui est litigieuse. 6.
6.1 L'échange de renseignements en matière fiscale entre la Suisse et la France est régi par la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (RS 0.672.934.91; ci-après : CDI-F). La CDI-F est largement inspirée du Modèle de convention fiscale de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (ci-après : OCDE) concernant le revenu et la fortune, lequel est assorti d'un commentaire issu de cette organisation (cf. OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, version complète [avec un commentaire article par article], Paris 2012 [ci-après: Modèle MC OCDE, respectivement : OCDE, Commentaire], n° 4.1 et 5 ad art. 26; différentes versions de ce document sont disponibles sur le site internet: www.oecd.org > thèmes > fiscalité > conventions fiscales). La CDI-F est complétée par un Protocole additionnel du même jour (ci-après : le Protocole additionnel; publié également au RS 0.672.934.91).
La teneur actuelle de la CDI-F et de son Protocole additionnel résulte d'un Avenant conclu le 27 août 2009 (cf. RO 2010 5683). Les dispositions ainsi
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modifiées s'appliquent en particulier aux demandes d'échange de renseignements qui concernent toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement la date à laquelle il a été signé (cf. art. 11 par. 3 de l'Avenant). Les nouvelles règles valent ainsi à partir du 1er janvier 2010 et couvrent la présente procédure, puisque celle-ci a été initiée le 23 décembre 2013 et qu'elle porte sur les années 2010, 2011 et 2012.
6.2 Les conditions matérielles de l'assistance administrative en matière fiscale sont fixées à l'art. 28 par. 1 CDI-F. Selon cette disposition, les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents (cf. pour plus de détails au sujet de la notion de renseignements vraisemblablement pertinents et de la limite posée par l'interdiction des "fishing expeditions", notamment arrêt du TAF A-7111/2014, A-7156/2014 e A-7159/2014 du 9 juillet 2014 consid. 5.2.25.2.6) pour appliquer les dispositions de la Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2 CDI-F, qui définissent les personnes bénéficiant de la convention et les impôts concernés.
Le chiffre XI du Protocole additionnel précise que l'autorité compétente de l'Etat requérant doit formuler ses demandes de renseignements après avoir utilisé les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne. L'assistance administrative internationale intervient ainsi à titre subsidiaire uniquement (principe de subsidiarité). 6.3 Les conditions de forme auxquelles doit satisfaire une demande d'entraide sont réglées au ch. XI du Protocole additionnel. Ainsi, l'autorité requérante compétente doit fournir les informations suivantes à l'autorité compétente de l'Etat requis :
a) le nom et une adresse de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête et, si disponible, tout autre élément de nature à faciliter l'identification de la personne (date de naissance, état civil...); b) la période visée par la demande;
c) une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l'Etat requis;
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d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés.
Le ch. XI du Protocole additionnel précise encore que les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable s'appliquent dans l'Etat requis, même si elles ne doivent pas entraver ou retarder indûment les échanges effectifs de renseignements. 7.
7.1 Cela étant, l'art. 7
LAAF pose certaines limites aux demandes d'entraide abusives. Cette disposition prévoit qu'il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes : a. elle est déposée à des fins de recherche de preuves; b. elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; c.
elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
7.2 Une disposition semblable figurait déjà à l'art. 5 al. 2
OACDI. En substance, selon l'art. 7 let. c
LAAF, la demande d'assistance administrative ne doit pas violer le principe de la bonne foi; elle ne saurait ainsi se fonder sur des données bancaires obtenues illégalement (volées), puis remises ou vendues à un Etat. Tel est en particulier le cas de figure que le législateur avait en vue (cf. Message du 6 juillet 2011 concernant l'adoption d'une loi sur l'assistance administrative fiscale, FF 2011 5771, 5786 [ciaprès : Message LAAF]; CHARLOTTE SCHODER, StAhiG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über die internationale Amtshilfe in Steuersachen, 2014, p. 41; DANIEL HOLENSTEIN, in : Zweifel/Beusch/Matteotti [éd], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Internationales Steuerrecht [ci-après : Kommentar Internationales Steuerrecht], 2015, n° 301 s. ad art. 26 par. 3 MC OCDE; FRANÇOIS-ROGER MICHELI/CHRISTIAN-NILS ROBERT, Documents volés et dénonciations fiscales, in : Jusletter 19 novembre 2012, n° 79).
7.3 Peu après son adoption, l'art. 7 let. c
LAAF a suscité des discussions. En 2013, à l'occasion d'une révision partielle de la LAAF, le Conseil fédéral avait proposé de restreindre sa portée aux cas où l'Etat étranger s'était activement procuré des données volées; il aurait été entré en matière en revanche si l'Etat requérant avait reçu les données sans avoir cherché à les obtenir, soit de manière "passive" (p. ex. par le biais de l'assistance
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administrative spontanée; cf. Rapport explicatif du Conseil fédéral sur la modification de la loi sur l'assistance administrative, août 2013, p. 3 ch. 1.2 et p. 5 ad art. 7 let. c AP-LAAF). La notion de comportement purement "passif" n'est pas facile à appréhender (cf. également, RUDOLF W YSS, Illegal beschaffte Daten eine Grundlage für Internationale Amts- und Strafrechtshilfe in Fiskalsachen? in : AJP 2011 p. 731 ss, p. 735). Quoi qu'il en soit, cette proposition a provoqué une opposition telle, lors de la procédure de consultation, que le Conseil fédéral l'a finalement retirée du projet soumis au Parlement (cf. Département fédéral des finances, Rapport sur les résultats de la procédure de consultation relative à la modification de la loi sur l'assistance administrative fiscale, octobre 2013, p. 7 ss ad art. 7 let. c
LAAF; Message du 16 octobre 2013 sur la modification de la loi sur l'assistance administrative fiscale, FF 2013 7501, 7506 [ci-après : Message modification LAAF]). Dans le cadre des discussions au Conseil national de décembre 2013 relatives à la révision de la loi susdite, une proposition de minorité prévoyant de ne plus laisser subsister que la référence au principe de la bonne foi, à l'exclusion de toute mention des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse a été soumise à votation. Il s'agissait d'ouvrir la voie à des demandes d'assistance administrative fondées sur des données volées (cf. BO-CN 2013 N 2187 s ad art. 7 let. c
). Cela étant, cette proposition a été rejetée à une très large majorité. L'art. 7
LAAF est donc demeuré inchangé.
Il s'ensuit que la Suisse n'accorde aucune assistance administrative en matière fiscale en réponse à des demandes s'appuyant sur des données acquises illégalement (cf. Interpellation Luzi Stamm du 16 mars 2012, rôle n° 12.3302, intitulée "Utilisation de données bancaires volées dans les procédures fiscales").
Certes, il n'est pas exclu que la LAAF ne fasse à nouveau l'objet de discussions (cf. notamment, Rapport explicatif du Conseil fédéral sur la modification de la loi sur l'assistance administrative, août 2013, n. 8 ad art. 7 let. c AP-LAAF; Interpellation Susanne Leutenegger Oberholzer du 11 mars 2015, rôle n° 15.3097, intitulée "Swissleaks. Exploitation des preuves dans la procédure pénale et la procédure d'assistance administrative"). Cela étant, le Tribunal de céans se doit d'appliquer la législation en vigueur (cf. art. 190
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse [Cst., RS 101]), soit également l'art. 7
LAAF. 7.4 La LAAF ne peut contenir que des dispositions d'exécution (cf. art. 1 al. 1
LAAF; Message LAAF, FF 2011 5771, 5780). En vertu de la primauté
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du droit international sur le droit interne qui découle de la nature même de la règle internationale, hiérarchiquement supérieure à toute règle interne, de sorte que l'argument tiré de la lex posterior est inapplicable (cf. art. 1 al. 2
LAAF; ATF 138 II 524 consid. 5.1; 135 II 243 consid. 3.1; 125 II 417 consid. 4d; 122 II 485 consid. 3a; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, l'Etat, 3e éd. 2013, n° 1357; PIERRE MOOR/ALEXANDRE FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3e éd. 2012, p. 358 ss; RENE MATTEOTTI/NICOLE ELISCHA KRENGER, in : Kommentar Internationales Steuerrecht, n° 178 ad Einleitung) cette loi ne saurait donc poser des conditions supplémentaires en matière d'assistance administrative, par rapport à celles qui découlent déjà de la convention internationale pertinente. Or, l'art. 28 CDI-F qui reprend la norme de l'OCDE soit l'art. 26 du Modèle de Convention de l'OCDE (ci-après : MC OCDE; cf. WYSS, op. cit., p. 735) ne fait nulle référence au principe de la bonne foi ou à l'origine des données sur lesquelles se fonde la demande. Ceci ne signifie pas pour autant qu'il puisse être donné suite à une demande d'assistance administrative fondée sur des données volées, ce pour les raisons suivantes. 7.4.1 Premièrement, la CDI-F ne permet pas d'obtenir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale suisse ou de celles de l'autre Etat contractant (cf. art. 28 par. 3 let. b CDI-F, lequel correspond au texte de l'art. 26 par. 3 let. b MC OCDE; arrêt du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014
consid. 2.4.2;
XAVIER
OBERSON,
in :
Danon/Gutmann/Oberson/Pistone [éd.], Modèle de Convention fiscale OCDE concernant le revenu et la fortune : Commentaire, 2014 [ci-après : Modèle de Convention OCDE : Commentaire], n° 104 ad art. 26 MC OCDE). Cette disposition met ainsi en oeuvre le principe de réciprocité. En d'autres termes, les informations ne peuvent être obtenues et transmises que si elles peuvent être obtenues et transmises selon le droit et la pratique administrative des deux Etats contractants (cf. OBERSON, op. cit., n° 104 ad art. 26 MC OCDE).
Or, l'administration fiscale suisse ne saurait utiliser, aux fins de taxation ou de répression de la soustraction fiscale, des preuves que la collectivité publique n'aurait pas pu se procurer elle-même légalement ou dont l'utilisation est contraire à la bonne foi (cf. réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Luzin Stamm du 16 mars 2012, rôle n° 12.3302, intitulée "Utilisation de données bancaires volées dans les procédures fiscales"). L'utilisation de preuves obtenues illicitement est en effet, en principe, constitutionnellement prohibée notamment par l'effet de l'art. 29
Cst.; cette
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utilisation contrevient à la notion de procédure équitable, garantie également dans le domaine fiscal (cf. MICHELI/ROBERT, op. cit., n° 79 ch. 14). Ceci veut donc dire qu'en droit administratif suisse, il n'est pas possible de se servir de données volées pour compléter ou corriger la taxation d'un contribuable.
Dans le domaine pénal si tant est qu'un parallèle puisse être fait avec ce domaine (négatif à ce sujet, cf. notamment, W YSS, op. cit., p. 731 ss, p. 734; MICHELI/ROBERT, op. cit., p. 9 ss) cette interdiction est applicable à tout le moins aux documents obtenus illicitement que l'administration fiscale n'aurait pas pu obtenir par des procédures régulières (cf. arrêt du TF du 5 juin 1984 publié in : Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht, 1984, p. 464), à moins que ces documents ne soient nécessaires pour élucider une infraction grave, c'est-à-dire un crime (infraction passible d'une peine-menace de plus de trois ans de privation de liberté; art. 141 al. 2
du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP, RS 312.0]; MICHELI/ROBERT, op. cit., n° 56). Dans la procédure de répression de la soustraction fiscale, une telle utilisation présupposerait donc la nécessité d'élucider une infraction passible d'une peine-menace de plus de trois ans de privation de liberté. Or, la peine-menace la plus sévère prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0) l'est pour le crime d'escroquerie aggravée en matière de prestations et de contributions (art. 14 al. 4
DPA) : il s'agit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus, majorée d'une peine pécuniaire. Les dispositions pénales des autres législations fiscales et en particulier les législations en matière d'impôt fédéral direct (art. 186
de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD, RS 642.11] et art. 59
de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID, RS 642.14]) sont des délits et prévoient une peine-menace de trois ans de privation de liberté, cumulée avec une amende. Dès lors, à l'exception de l'escroquerie aggravée déjà citée, les infractions précitées ne sauraient atteindre un degré de gravité suffisant pour permettre leur poursuite au moyen de données volées (cf. MICHELI/ROBERT, op. cit., n° 74).
Partant, l'autorité requérante française ne saurait obtenir des renseignements sur la base de données volées, alors que ceci contrevient clairement à la législation et à la pratique administrative suisses. En d'autres termes, il ne saurait être question de contraindre la Suisse, par la voie de l'assistance administrative internationale, à diligenter des démarches sur la base de données volées, ce qui revient à l'amener à violer le droit suisse.
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7.4.2 Deuxièmement, ainsi qu'on l'a déjà évoqué, l'art. 28 par. 3 let. b CDIF prévoit qu'il ne peut être imposé à un Etat contractant de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale de l'Etat requérant. Or, en France, si des dispositions légales ont récemment été introduites de manière à permettre plus largement l'utilisation de données obtenues de manière illégale, elles ont été déclarées inconstitutionnelles. Telle est la conclusion qui ressort de la décision du Conseil constitutionnel français n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 (publié in : Journal Officiel de la République Française [JORF] du 7 décembre 2013 p. 19958 texte n° 8; http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2013/2013-679-dc/decisionn-2013-679-dc-du-04-decembre-2013.138860.html [consulté
le
14 septembre 2015]), lequel a été amené à se pencher sur la constitutionnalité de certaines dispositions de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. S'agissant plus particulièrement des art. 37 et 39 lesquels précisent que les documents, pièces ou informations que l'administration fiscale utilise et qui sont portés à sa connaissance ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine le Conseil constitutionnel a précisé que "[...] ces dispositions ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences découlant de l'art. 16 de la Déclaration de 1789, permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge. C'est uniquement sous cette réserve que lesdites dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution [...]" (cf. décision précitée, ch. 33 et 34 ad art. 37 et 39). En outre, le Conseil constitutionnel s'est également prononcé sur les art. 38 et 40, permettant à l'administration fiscale de demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à des visites domiciliaires sur le fondement de toute information quelle qu'en soit l'origine. Il a considéré qu'en ouvrant la possibilité au juge d'autoriser l'administration à procéder à des visites domiciliaires sur le fondement de documents, pièces ou informations de quelque origine que ce soit, y compris illégale, le législateur avait privé de garanties légales les exigences du droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile. Le Conseil constitutionnel a ainsi déclaré ces dispositions contraires à la Constitution (cf. décision précitée, ch. 39 et 40 ad art. 38 et 40). En outre, dans l'affaire concernant les fichiers volés à la banque HSBC à Genève, la Cour d'appel (CA) de Paris a annulé deux ordonnances du juge des libertés et de la détention, retenant que ces fichiers, d'origine illicite, ne
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pouvaient être invoqués par l'administration fiscale pour présumer la fraude d'un contribuable et justifier la visite des locaux de ce dernier (cf. CA de Paris, Pôle 5, Chambre 7, ordonnance du 8 février 2011, in : http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudencedecision&id_article=3329 [consulté le 14 septembre 2015]). Par arrêt du 31 janvier 2012, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a confirmé l'annulation de ces deux ordonnances, les fichiers volés étant irrecevables et l'utilisation de ces données pour perquisitionner et/ou redresser la taxation d'un contribuable illégale (cf. Cour de Cassation, Chambre commerciale, arrêt n° 141 du 31 janvier 2012 [11-13.097], in : https://www.courdecassation.fr/publications_26/arrets_publies_2986/cha mbre_commerciale_financiere_economique_3172/2012_4098/janvier_41 24/141_31_22185.html [consulté le 14 septembre 2015]). Dans le cas de preuves illicites utilisées par l'administration fiscale française il s'agissait ici de documents tirés de la comptabilité occulte de la société contribuable, détournés par d'anciens salariés de celle-ci la Cour administrative d'appel (CAA) de Lyon avait même considéré que l'administration fiscale s'était rendue coupable de recel (cf. CAA Lyon, plénière, 5 juillet 1994, req. N° 92-392 et 92-619, Sàrl O'Palermo, in : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin &idTexte=CETATEXT000007458091&fastReqId=1005414861&fastPos=3 [consulté le 14 septembre 2015]).
En droit français, il est donc clair que l'autorité ne saurait se servir de données obtenues par des actes punissables. Partant, par l'effet de l'art. 28 par. 3 let. b CDI-F, la Suisse ne saurait être tenue de transmettre à la France des informations si les données sur lesquelles se fonde la demande ont été volées. Si la France ne peut obtenir ces informations en vertu de sa propre législation ou de sa propre pratique administrative, elle ne peut utiliser la voie de l'assistance administrative internationale pour éviter cet écueil.
7.4.3 Troisièmement, le principe énoncé à l'art. 7 let. c
LAAF et qui impose aux Etats d'agir de bonne foi s'impose au plan international, lors même qu'il n'est pas rappelé dans une convention de double imposition. D'une part, il sied de rappeler qu'à côté des traités, de la coutume, de la jurisprudence et de la doctrine, les principes généraux du droit des gens constituent une source autonome du droit international. Aux nombres de ceux-ci figure précisément le principe de la bonne foi (cf. arrêt du TPF RR.2012.82-83 du 26 février 2013 consid. 2.2.1 et les réf. cit., confirmé par
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l'arrêt du TF 1C_260/2013 du 19 mars 2013; SCHODER, op. cit., p. 41 n. 80; OBERSON, op. cit., p. 832 n° 120; W YSS, op. cit., p. 735; voir également, Circulaire n° 1 de l'Office fédéral de la justice [ci-après : OFJ] aux autorités cantonales et fédérales chargées de l'exécution de demandes d'entraide judiciaire internationale du 20 juin 2014). D'autre part, comme tout traité international, l'art. 28 CDI-F doit être interprété à la lumière des règles de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV, RS 0.111; entrée en vigueur pour la Suisse le 6 juin 1990) et notamment avec le principe de la bonne foi (art. 31
CV). A cela s'ajoute qu'un traité lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi (art. 26
CV; OBERSON, op. cit., n° 119 ad art. 26 MC OCDE; MICHAEL BEUSCH/URSULA SPÖRRI, in : Kommentar Internationales Steuerrecht, n° 349 ad art. 7 let. c
LAAF). La jurisprudence s'est d'ailleurs déjà exprimée sur le fait que le principe de la bonne foi de même que celui de l'interdiction de l'abus de droit qu'il englobe doit être respecté lors de l'application de conventions internationales, sans qu'une norme explicite le rappelle dans chacune d'entre elles (cf. arrêt du TF 2A.239/2005 du 28 novembre 2005 consid. 3.4.3, publié in : RDAF 2006 II 239-254; OBERSON, op. cit., n° 119 ad art. 26 MC OCDE).
En droit international, la pratique et la jurisprudence reconnaissent que des obligations spécifiques d'informer et de coopérer liant les Etats contractants découlent du principe de la bonne foi et que ce principe renforce la confiance mutuelle de ces Etats et protège les justes attentes d'un Etat contractant (cf. Rapport explicatif du Conseil fédéral sur la modification de la loi sur l'assistance administrative, août 2013, p. 6 ad art. 7 let. c AP-LAAF). En vertu de cette même confiance mutuelle, un Etat peut attendre de tout autre qu'il respecte l'ordre juridique de celui dont il requiert l'assistance et donc s'abstienne tant d'acquérir des données volées que de les utiliser. Si les Etats en cause prévoient d'ailleurs par convention les modalités aux termes desquelles elles peuvent échanger des informations, il peut être attendu desdits Etats qu'ils utilisent la voie qu'ils ont eux-mêmes définie, sans procéder par d'autres canaux (cf. ANDREA OPEL, Neuausrichtung der schweizerischen Abkommenspolitik in Steuersachen : Amtshilfe nach dem OECD-Standard, 2015, p. 440), d'autant si ceux-ci sont formellement prohibés par le droit pénal de l'Etat cocontractant. En d'autres termes, un Etat qui se procure des données volées et s'en sert pour requérir l'assistance administrative internationale ne procède pas de bonne foi vis-à-vis de l'Etat cocontractant (cf. dans le même sens, Message LAAF, FF 2011 5771, 5786; OBERSON, op. cit., n° 119 ad art. 26 MC OCDE;
ANDREAS DONATSCH/STEFAN
HEIMGARNER/FRANK
MEYER/MADELEINE
SIMONEK,
Internationale
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Rechsthilfe unter Einbezug der Amtshilfe im Steuerrecht, 2e éd 2015, p. 246 s.; W YSS, op. cit., p. 735 s.) : en effet, ces données sont le produit d'une infraction pénale et ne sauraient servir de base à une demande d'assistance administrative internationale, alors que ni le droit de l'Etat requérant ni celui de l'Etat requis n'admettent qu'il soit fait usage en procédure de données dont l'origine est illicite. L'on ne voit d'ailleurs guère comment un procédé illicite au sens de la législation des deux Etats contractants pourrait se concevoir dès lors qu'il s'inscrit dans le cadre d'une demande d'assistance administrative internationale. La suspicion et encore moins la simple possibilité théorique d'une taxation incomplète d'un contribuable n'enlève rien au raisonnement qui précède. Dans le domaine des différends fiscaux (qui porte essentiellement sur des enjeux pécuniaires et l'égalité des contribuables) plus encore que dans le domaine pénal (cf. sur la distinction, MICHELI/ROBERT, op. cit., p. 10), il ne saurait y avoir de glissement du principe de primauté du droit l'un des fondements de l'Etat de droit qui veut que les normes juridiques régulièrement édictées soient respectées non seulement par les particuliers, mais aussi par tous les organes de l'Etat (cf. FRANÇOIS BELLANGER, Les principes constitutionnels et de procédure applicables en droit fiscal, in: OREF, Les procédures en droit fiscal, 2e éd. 2005, p. 51), à la faveur de l'adage "la fin justifie les moyens" (cf. FRANÇOIS ROGER MICHELI, Assistance administrative internationale en matière fiscale et données volées in : The IFA's Wealth Gram, vol. II, n° 20 septembre 2013, p. 4). Tant la jurisprudence suisse que la jurisprudence française précitées s'accordent d'ailleurs à le reconnaître. Il faut donc conclure que l'impossibilité de fonder la demande d'assistance administrative internationale sur des renseignements obtenus par des actes punissables, en tant qu'elle heurte le principe de la bonne foi, est implicitement englobée à l'art. 28 CDI-F (cf. dans ce sens : OBERSON, op. cit., n° 120 ad art. 26 MC OCDE). L'art. 7 let. c
LAAF ne fait que rappeler cette règle générale, en prévoyant expressément qu'il n'est pas entré en matière dans ce cas de figure (cf. Message LAAF, FF 2011 5771, 5786; OBERSON, op. cit., n° 121 ad art. 26 MC OCDE). 7.5 Se pose encore la question de ce qu'il faut entendre par des "renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse" (art. 7 let. c
LAAF). La notion d'acte punissable s'analyse par référence au droit pénal suisse, dont les dispositions pertinentes se retrouvent dans plusieurs lois (cf. notamment, les art. 143
, 273
et 321
du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0], l'art. 43
de la loi fédérale du 24 mars
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1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières [LBVM, RS 954.1], l'art. 148
de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux [LPCC, RS 951.31], l'art. 35
de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données [LPD, RS 235.1]). Quant à la notion de renseignements, elle est liée à celle d'acte punissable et ses contours dépendent donc de la disposition pénale en cause. En ce qui concerne les données bancaires, la norme pénale topique se trouve à l'art. 47
de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (LB, RS 952.0) qui sanctionne la violation du secret bancaire (cf. CARLO LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2e éd. 2008, p. 985 n° 70 s.). Aux termes de l'art. 47 al. 1 let. a
LB, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit, révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en raison de sa charge ou de son emploi. L'alinéa 2 punit celui qui agit par négligence. Le secret bancaire couvre tout renseignement qui se rapporte aux relations d'affaires entre la banque et son client, ainsi que l'existence même du rapport commercial avec une banque (cf. LOMBARDINI, op. cit., p. 967 n°4; GÜNTER STRATENWERTH, in : Watter/Vogt/Bauer/Winzeler [éd.], Basler Kommentar, Bankengesetz, 2e éd. 2013, n° 13 ad art. 47
LB; MARC BAUEN/NICOLAS ROUILLER, Relations bancaires en suisse, 2011, pp. 118 s.; PHILIP ABEGG/ALEX GEISSBÜHLER/KURT HAEFELI/ERIC HUGGENBERGER, Schweizerisches Bankrecht, 2012, p. 371), indépendamment de savoir si cette relation repose sur un contrat ou non (cf. DIANA OSWALD, Verfahrensrechtliche Aspekte der internationalen Amtshilfe in Steuersachen, 2015, n° 668). Il recouvre notamment toutes les données fournies au cours de la relation d'affaires, c'est-à-dire non seulement les renseignements purement patrimoniaux, mais aussi, selon le principe de la bonne foi, les informations sur la personnalité du client, les jugements de valeur et les appréciations de la banque. La notion de données bancaires englobe également toutes les transactions et toutes les opérations que la banque fait avec ses clients, qu'elles soient ou non de nature bancaire (cf. LOMBARDINI, op. cit., p. 967 n°4; BAUEN/ROUILLER, op. cit., p. 118 s.; ABEGG/GEISSBÜHLER/HAEFELI/HUGGENBERGER, op. cit., p. 371).
Cette disposition n'est toutefois pas seule à pouvoir trouver application. On pourrait en particulier concevoir une violation du secret commercial au sens de l'art. 162
CP. Aux termes de l'art. 162
CP, est puni, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire,
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celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il était tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle et celui qui aura utilisé cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers. Le secret commercial (ou secret des affaires) englobe les informations ayant une incidence sur le résultat commercial, notamment les connaissances relatives aux fournisseurs, à l'organisation, au calcul des prix, à la publicité ou encore à la production, de même que les listes de clients, etc. (cf. ATF 118 Ib 547 consid. 5a; 109 Ib 47 consid. 5c; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n° 8 ad art. 162
CP; MICHEL DUPUIS/BERNARD
GELLER/GILLES
MONNIER/LAURENT
MOREILLON/CHRISTOPHE PIGUET/CHRISTIAN BETTEX/DANIEL STOLL [éd.], Petit commentaire CP, 2012, n° 9 ad art. 162
CP; MARCEL ALEXANDER NIGGLI/NADINE HAGENSTEIN, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd. 2013, n° 19 ad art. 162
CP). Ainsi, la transmission non-autorisée de listes des clients d'une banque à un tiers par l'un de ses employées constitue non seulement une violation du secret bancaire, mais aussi une violation du secret commercial. Il y a concours idéal entre l'art. 162
CP et l'art. 47
LB, puisque la première disposition protège les intérêts de la banque concernée, tandis que la seconde tend à préserver les intérêts du client (cf. CORBOZ, op. cit., n° 19 ad art. 162
CP; DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/ STOLL, op. cit. , n° 18 ad art. 162
CP; cf. sur la nature de lex specialis de l'art. 47
LB, NIGGLI/HAGENSTEIN, op. cit., n° 55 ad art. 162
CP). 7.6 S'agissant de la manière dont l'autorité requérante a obtenu les renseignements en question, il s'agit de préciser qu'il n'y a pas lieu de faire de distinction suivant que l'acquisition des données a été rémunérée ou non (cf. en ce sens, Message LAAF, FF 2011 5771, 5786) ou qu'il y a eu implication d'autorités étatiques dans l'infraction en cause à un titre ou à un autre : seul est déterminant le fait que ces renseignements ont été obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse (cf. HOLENSTEIN, op. cit., n° 302 ad art. 26 par. 3 MC OCDE; OPEL, op. cit., p. 432). Ainsi, il n'importe de déterminer si l'Etat requérant a instigué ou participé d'une autre manière à la commission de l'acte pénalement répréhensible (cf. sur la thèse d'une "ratification" des actes répréhensibles, MICHELI/ROBERT, op. cit., ch. 51; OPEL, op. cit., p. 441). Force est également de constater que l'art. 7 let. c
LAAF ne commande pas non plus de distinguer suivant le lieu où l'acte punissable a été commis; les règles de conflit du droit pénal suisse (art. 3 ss CPS) ne retiennent pas ce seul critère. L'on peut d'ailleurs parfaitement considérer que l'acte délictueux produit ses effets en Suisse, si l'on sait que les données volées servent à fonder une demande d'assistance administrative à ce pays. En tout état de cause, il
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ne s'agit pas ici de déterminer à quel Etat revient l'action pénale, ce qui peut dépendre de certains facteurs comme le lieu où se trouve l'auteur ou sa non-extradition; l'application de l'art. 7 let. c
LAAF ne saurait dépendre de telles contingences.
Comme déjà relevé, l'élément déterminant dans le contexte de l'art. 7 let. c
LAAF est la provenance délictuelle des renseignements en cause. Il ne peut ainsi être donné suite à une demande d'assistance administrative qui se fonderait sur des données volées à l'étranger et/ou auprès d'une banque étrangère (cf. en ce sens, HOLENSTEIN, op. cit., n° 302 et 303 ad art. 26 par. 3 MC OCDE).
7.7 Il faut qu'il existe des éléments suffisants pour retenir un vol de données (cf. arrêt du TAF A-6547/2013 du 11 février 2014 consid. 8). S'il incombe aux autorités de l'Etat requérant de présenter l'état de fait pertinent, il ne peut toutefois être exigé d'elles qu'elles le fassent sans lacune ni contradiction aucune. Une telle exigence serait incompatible avec le but et l'esprit de l'assistance administrative (ou de l'entraide judiciaire), puisque les informations requises doivent précisément servir à clarifier les points de l'affaire restés dans l'ombre. Ainsi, les autorités requérantes n'ont pas à rapporter la preuve absolue de l'état de fait invoqué, mais seulement à démontrer l'existence de soupçons suffisants à ce propos. L'AFC est liée par l'état de fait présenté dans la requête d'entraide, sauf à ce que celle-ci paraisse d'emblée infondée en raison de fautes, de lacunes ou de contradictions manifestes (cf. ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 [entraide en matière boursière]; 125 II 250 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c;116 Ib 96 consid. 4c; arrêts du TAF A-5470/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.3 et réf. cit.; A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.3.5 et les réf. cit.; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd. 2009, p. 276 n° 295).
Cela étant, la demande d'assistance administrative n'est pas toujours détaillée sur tous les aspects, notamment en ce qui concerne l'origine des données sur lesquelles elle se fonde. L'Etat requérant n'est pas partie à la procédure d'assistance administrative (art. 13 al. 2
OACDI art. 8 al. 4
LAAF), alors que, en étant l'auteur de la demande, l'origine des informations qui sont contenues dans celle-ci lui est connue. L'Etat requérant peut donc facilement indiquer d'où ces données proviennent. Si la demande d'assistance administrative est muette ou excessivement succincte sur l'origine de ces données, il revient à l'AFC pour autant qu'elle conçoive des doutes à ce sujet de s'en enquérir auprès de l'Etat
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requérant et d'obtenir de ce dernier une déclaration expresse, selon laquelle la demande ne se fonde pas sur des informations qui ont été obtenues par le biais d'actes punissables selon le droit suisse (cf. dans ce sens, W YSS, op. cit., p. 735, sur la base de l'arrêt du TPF RR 2010.9 du 15 avril 2010).
En présence d'une semblable déclaration, il y a lieu de lui conférer une importance particulière, en vertu du principe de la confiance entre Etats. Ce n'est que s'il existe des indices clairs qui la remettent en cause qu'il est possible de s'en distancier (cf. ATF 107 Ib 264 consid. 4b; arrêts du TAF A3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.3.5 et les réf. cit.; A-6475/2012 du 2 mai 2013 consid. 3.2). Ces éléments peuvent résulter de la demande elle-même et/ou de faits notoires. Ils peuvent également être apportés par la ou les parties à la procédure. Ainsi, suivant la constellation de faits, la personne concernée par la demande d'assistance administrative, respectivement celle qui recourt, ne peut demeurer inactive : elle doit apporter la preuve, le cas échéant, durant la procédure administrative ou judiciaire suisse, que la demande se fonde sur des données volées. Cette preuve doit répondre à des exigences élevées en présence d'une déclaration expresse de l'Etat requérant selon laquelle la demande ne se fonde pas sur des données issues d'un acte punissable selon le droit suisse. Ce n'est en effet qu'au terme d'une semblable démonstration et si celle-ci emporte sa conviction que le Tribunal décidera de ne point accorder l'assistance administrative, en se fondant sur le principe rappelé à l'art. 7 let. c
LAAF.
À défaut de déclaration expresse de l'Etat requérant, le Tribunal apprécie en fonction des éléments à disposition; la personne concernée n'a pas à apporter la preuve stricte de l'origine des données sur laquelle se fonde la demande; il suffit qu'elle produise des documents ou se réfère par exemple à des faits notoires rapportés par les médias, lesquels sont susceptibles d'emporter la conviction du Tribunal quant au fait que les données à la base de la demande ont été volées.
8.
En l'espèce, le Tribunal se penchera en premier lieu sur les conditions déterminant l'entrée en matière sur la demande d'assistance administrative du 23 décembre 2013, sous l'angle de l'art. 7
LAAF. Parmi celles-ci s'en trouve une qui requiert un examen approfondi, à savoir la condition tenant au fait que la demande d'assistance administrative ne doit pas se fonder sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse (cf. art. 7 let. c
LAAF). Compte tenu des conclusions
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auxquelles le Tribunal parvient, à l'issue de cet examen, il ne s'avère pas nécessaire de trancher une autre condition à laquelle l'entrée en matière est également subordonnée, à savoir celle relative à l'interdiction des requêtes déposées à des fins de recherche de preuves ("fishing expeditions"), ancré à l'art. 7 let. a
LAAF (cf. consid. 7.1 ci-avant), étant précisé que cette condition n'a rien d'évident dans le cas présent. 8.1 La demande d'assistance administrative est rédigée comme suit : "[...] Les contribuables figurant dans les listes 1, 2 et 3 ci-annexées font l'objet d'une enquête par les services fiscaux français. Cette enquête est menée sur la base d'informations transmises par les autorités judiciaires françaises. Ces dernières ont, en effet, ouvert une information judiciaire à l'encontre d'agents de la banque suisse UBS pour démarchage bancaire ou financier illicite sur le territoire français, blanchiment en bande organisée et recel de fonds obtenus à l'aide de démarchages bancaires ou financiers illicites, et blanchiment en bande organisée de fraude fiscale. Les personnes faisant l'objet de la présente demande sont celles dont l'identité a été communiquée à l'administration fiscale française par les autorités judiciaires dans le cadre de la même instruction. Il résulte de cette instruction que ces personnes ont été en relation d'affaires avec la banque UBS en Suisse. Des transferts de sommes d'argent sur des comptes bancaires ouverts en Suisse auprès de cette banque ont par ailleurs été tracés et ont pu faire l'objet d'une reconnaissance d'affaires interne à la banque. Ces comptes n'ont pas été déclarés à l'administration fiscale française. Il en est, en conséquence, de même des avoirs y figurant et des revenus générés. Or, au regard de la législation française : les résidents fiscaux français ont l'obligation de déclarer les comptes bancaires ouverts à l'étranger ainsi que ceux sur lesquels ils détiennent une procuration. De même, ils doivent déclarer les revenus de source française et étrangère ainsi que le patrimoine situé en France et à l'étranger; les non-résidents doivent déclarer les revenus de source française [...]".
Il résulte de ce qui précède que les informations sur lesquelles se fonde la demande proviennent des "autorités judiciaires françaises". Cela étant, la manière dont lesdites autorités judiciaires seraient elles-mêmes venues au fait de ces données n'est pas spécifiée. Il est fait référence à trois listes de noms ("listes 1, 2 et 3"), annexées à la demande. En réalité si et pour autant que le dossier transmis par l'AFC soit complet seule une liste de personnes est annexée à ladite demande. Une colonne spécifique mentionne celles desdites personnes que l'autorité requérante reconnaît comme étant des "non-résidents français". Ceci concerne le recourant, parmi d'autres.
A la lecture de l'annexe 1, il n'est pas certain que ce soient les "autorités judiciaires françaises" citées qui aient elles-mêmes dressé la liste dont il s'agit. Celle-ci est dépourvue de toute entête officielle et de tout numéro de référence de dossier. Il n'est pas non plus possible de déterminer s'il s'agit
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de documents originaux ou s'ils ont été modifiés. Quant au lien qui unirait les personnes mentionnées sur cette liste, l'autorité requérante a expliqué dans la demande qu'il s'agirait de gens qui ont été en relation d'affaires avec la banque UBS en Suisse et que des "transferts de sommes d'argent sur des comptes bancaires ouverts en Suisse auprès de cette banque ont par ailleurs été tracés et ont pu faire l'objet d'une reconnaissance d'affaires interne à la banque". Il est toutefois étonnant dans ces circonstances que les numéros de ces comptes ne soient pas indiqués. En définitive, aucun élément hormis la date de naissance (pour autant qu'elle ne soit pas inconnue) et l' "adresse connue" des personnes mentionnées n'est individualisé.
Ainsi, pour les "non-résidents français" catégorie dont fait partie le recourant le simple fait de figurer sur ces listes et d'être recherché pour des sommes d'argents en provenance de la France, soit des "revenus de sources françaises", n'explique pas encore dans quelle mesure ils seraient imposables en France: ladite requête ne mentionne aucun rattachement économique avec la France justifiant une imposition limitée à certains éléments des revenus ou de fortune bien précis, par exemple ceux relatifs à un immeuble sis en France (cf. au sujet du rattachement économique, arrêt du TAF A-6547/2013 du 11 février 2014 consid. 6.1; art. 2 CDI-F). L'absence de toute indication autre que l'hypothétique existence d'un compte ouvert auprès d'UBS SA en Suisse, compte dont le numéro n'est pas non plus indiqué, ne peut que surprendre. Il ne s'agit selon toute évidence pas d'un oubli : l'autorité requérante française avait déjà, le 21 décembre 2012, adressé une demande similaire comportant une pareille liste (même si elle était à l'époque plus dense) et, cette demande se révélant lacunaire, elle a attendu décembre 2013 avant de renouveler sa démarche. Mise à part l'adjonction de la rubrique "adresse connue", il n'y a guère d'autre élément qui ait été individualisé dans la nouvelle liste. Ceci n'est pas cohérent avec la thèse d'une instruction judiciaire qui aurait permis de dresser la liste en question. Ceci n'exclut toutefois pas que cette liste soit parvenue telle quelle auxdites autorités judiciaires, puis ait été retransmise à l'administration fiscale française. Demeure à déterminer par quel vecteur les autorités judiciaires sont entrées en possession de cette liste. A ce stade, toutes les conjectures sont permises. 8.2 Nulle trace au dossier d'une déclaration selon laquelle la demande d'assistance administrative ne se fonde pas sur des informations qui auraient été obtenues par le biais d'actes punissables selon le droit suisse.
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L'AFC n'a pas requis une semblable déclaration, alors même qu'il a été convenu entre les administrations des deux pays que l'autorité requise suisse demanderait confirmation que la condition de l'art. 7 let. c
LAAF est bien remplie, en cas de doute quant à l'origine des données (cf. rapport de l'AFC du 11 janvier 2013 ch. 6). L'autorité requérante française n'étant pas partie à la procédure, il n'est pas possible au Tribunal de s'en enquérir auprès d'elle. Interpellée par décision incidente du Tribunal de céans du 21 juillet 2015, l'autorité inférieure a indiqué les démarches qu'elle avait entreprises pour s'assurer du respect de l'art. 7 let. c
LAAF de la part de l'autorité requérante française. Dans sa prise de position du 23 juillet 2015, l'AFC a expliqué :
"[...] la bonne foi de l'Etat requérant est présumée aussi longtemps qu'il n'existe pas d'indices clairs qui remettent celle-ci en cause. L'AFC est ainsi liée par l'état de fait présenté par la requête d'entraide, sauf à ce que celle-ci paraisse d'emblée infondée en raison de fautes, de lacunes ou de contradictions manifestes. La marge de manoeuvre de l'AFC dans le cadre de l'examen des faits et déclarations contenues dans une demande d'assistance administrative est dès lors réduite. S'agissant de la demande d'assistance administrative du 23 décembre 2013 dont il est question en l'espèce, l'AFC rappelle que, à la lumière du principe de la confiance, cette dernière doit pouvoir se fier aux faits qui y sont décrits et n'est pas tenue à une véritable procédure d'administration des preuves. En l'occurrence, le recourant n'apporte aucun indice concret ni aucune preuve tangible susceptible d'être administrée. Aucun élément de nature à remettre clairement en cause la bonne foi de l'Etat requérant n'a en effet porté à la connaissance de l'AFC. L'affirmation selon laquelle la demande du 23 décembre 2013 serait fondée sur des données volées peut dès lors être traitée comme une simple allégation de partie [...]".
Cela étant, l'autorité inférieure mésestime le fait que l'autorité requérante française n'a pas garanti que les données sur lesquelles elle fondait sa demande ne provenaient pas d'un acte punissable selon le droit suisse. Tout au plus a-t-elle indiqué qu'une information judiciaire était ouverte en France et qu'il résultait de cette instruction que les personnes indiquées dans la liste avaient été en relation d'affaires avec la banque UBS en Suisse. Il n'y a donc pas à se défier de ses déclarations, puisqu'elle n'a rien dit du vecteur par lequel les autorités judiciaires auraient pris connaissance de la liste en cause. Or, c'est bien là que toutes les conjectures sont possibles et notamment celle de vol de données dont un tiers se serait fait l'auteur.
L'autorité inférieure tire encore argument du fait que la France a affirmé qu'elle ne ferait pas usage des données de la liste HSBC pour les besoins du dépôt de demandes d'assistance administrative (cf. observations de l'autorité inférieure du 23 juillet 2015, lesquelles se réfèrent au
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communiqué de presse n. 133-31 du 12 février 2010 "La France et la Suisse annoncent la reprise du processus de ratification de l'avenant à la convention fiscale bilatérale", CHRISTINE LAGARDE/ERIC W OERTH). Cela étant, il ne s'agit pas de cette liste dans le cas présent et l'on ne saurait, comme l'autorité inférieure, inférer des déclarations précitées un engagement plus général. 8.3 De son côté, le recourant affirme que, d'après différents médias, notamment internet, la demande d'assistance administrative en cause se fonderait sur la transmission à l'autorité fiscale française par une exemployée d'UBS en France (Stéphanie Gibaud) d'une liste d'environ 600 noms de clients et d'éventuels futurs clients ("prospects") dérobée à son employeur (cf. recours, II ch. 7 et p. 17). Il ajoute : "[...] il semble que certains des contribuables visés dans les annexes 1, 2 et 3 transmises par la DGFP dans sa demande du 21 décembre 2013 n'aient même jamais détenu de compte auprès d'un établissement bancaire UBS en Suisse [...]" (cf. recours, p. 20).
8.4 Le Tribunal de céans considère qu'il est vraisemblable que la liste sur laquelle se fonde la demande provient d'employés d'UBS France SA, voire d'UBS AG.
En effet, il est de notoriété publique qu'une lettre (ou note) a été envoyée à la fin de l'année 2010 à l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP; désormais autorité de contrôle prudentiel et de résolution [ACPR]) comportant des allégations de faits de complicité de blanchiment de fraude fiscale ou de démarchage illicite ainsi que différentes listes, dont celles de clients français dont les comptes seraient, selon les auteurs de cette lettre, non déclarés. Même si cette lettre était anonyme, il est bien évident qu'elle ne pouvait provenir que de sources internes, probablement à UBS France SA, vu la nature des renseignements qu'elle contient. C'est d'ailleurs ce que les médias qui disent avoir pu consulter ce document relatent : "[...] L'information judiciaire [...] a été motivée après une longue enquête préliminaire contrôlée par le parquet de Paris, par une note d'information transmise à l'ACP par des cadres supérieurs d'UBS France révoltés par les pratiques illégales de leur groupe [...]". Il est ajouté que ce document de six pages comporte des dizaines de noms de cadres supérieurs, commerciaux et aussi de clients fortunés qui disposeraient d'un compte auprès d'UBS AG (cf. l'article d'Antoine Peillon du 19 novembre 2012, in : www.la-croix.com/Actualite/France/L-ex-DG-d-UBS-France-mis-enexamen-pour-complicite-d-evasion-fiscale-_NG_-2012-11-19-877728 [consulté le 14 septembre 2015]). Dans un ouvrage publié aux éditions du
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Seuil, le journaliste auteur de l'article de presse en question ajoute : "[...] La note à l'ACP se termine aussi par une liste de "clients off", c'est-à-dire soupçonnés par ses auteurs d'évasion fiscale [...]" et cite une série de noms (cf. ANTOINE PEILLON, Ces 600 milliards qui manquent à la France, mars 2012, p. 141). Il enchaîne : "[...] Les informations données par la note à l'ACP s'appuient sur les documents internes et, normalement, totalement confidentiels rédigés par les chargés d'affaires d'UBS lorsqu'ils constituent leurs dossiers de "propositions" à de futurs clients [...]" (cf. PEILLON, op. cit., p. 142). La précision des informations données par ce journaliste ajoute du poids à ses déclarations. Elles apparaissent cohérentes au vu des éléments figurant au dossier.
Il est également notoire que l'ACP qui a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre d'UBS France SA a envoyé cette note et la liste corrélative au Parquet de Paris qui a ouvert une information judiciaire le 12 juin 2012 pour "démarchage bancaire ou financier par personne non habilitée et blanchiment de fraude fiscale et de fonds obtenus à l'aide d'un démarchage illicite commis en bande organisée". Or, c'est précisément l'information judiciaire à laquelle l'autorité requérante française se réfère, lorsqu'elle affirme que les autorités judiciaires saisies lui ont transmis les informations à la base de la demande. Il faut donc en conclure que la liste qui figure en annexe à la demande d'assistance administrative est bien celle qui a été jointe à la lettre (ou note) adressée à l'ACP par des employés d'UBS France SA ou d'UBS AG à la fin de l'année 2010. L'enchaînement chronologique des événements conforte cette conclusion. En effet, c'est à fin 2010 que la lettre anonyme précitée a été envoyée. Peu après, l'ACP a diligenté une mission de contrôle sur place d'UBS France, soit du 2 décembre 2010 au 22 avril 2011. Après contradictoire oral et écrit sur un projet de rapport établi en juillet 2011, un rapport final a été signé le 21 décembre 2011. Lors de sa séance du 12 avril 2012, le collège de l'ACP a décidé d'ouvrir à l'encontre d'UBS France SA une procédure disciplinaire, dont la Commission des sanctions a été saisie le 24 mars 2012. En parallèle, une information judiciaire faisant suite à une enquête préliminaire décidée en mars 2011 a été ouverte en avril 2012 également (cf. décision de la Commission des sanctions procédure n° 2012-03 p. 5 du 25 juin 2013). Ceci est parfaitement cohérent avec la thèse d'une transmission de la lettre anonyme et la liste qu'elle comporte aux services fiscaux français dès avril 2012 et le dépôt consécutif, le 21 décembre 2012, de la première demande d'assistance administrative, comportant la liste de noms en cause (certes plus étoffée à l'époque).
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Le Tribunal considère également que la soustraction à UBS France SA, voire à UBS AG, d'une liste de clients par l'un de ses employés heurte le secret commercial tout comme le secret bancaire. Le fait que cette liste ait été transmise à l'ACP n'y change rien. En d'autres termes, la soustraction ou la divulgation d'une liste de noms de clients d'une banque par une personne tenue au secret bancaire ou commercial est illégale et ne devient pas légale par le fait que l'un ou l'autre des destinataires est une autorité. Que la personne en question dévoile en outre à ladite autorité des pratiques qui lui paraissent discutables ou illicites au sein de son entreprise n'y change rien. Dans le cas contraire, il serait possible de légitimer a posteriori toute soustraction de données, dès le moment où l'auteur de celle-ci se prétend "lanceur d'alerte" (ou "Whisteblower"). C'est d'ailleurs probablement pour cette raison que les auteurs de la lettre ou note envoyée à l'ACP ont tenu à rester anonymes.
8.5 Il s'ensuit que la demande d'assistance administrative du 23 décembre 2013 se fonde sur une liste de noms qui a été obtenue par des actes punissables au regard du droit suisse. Ceci fait obstacle à une entrée en matière sur cette demande en vertu de l'art. 7 let. c
LAAF. Par ailleurs, sachant que tant la France que la Suisse n'admettent point que des données de cette nature puissent servir de moyens de preuve en procédure, en vertu de l'art. 28 par. 3 let. b CDI-F, l'assistance administrative ne saurait être accordée.
Dans la présente espèce, ceci signifie que l'autorité inférieure aurait dû refuser d'entrer en matière sur la demande d'assistance administrative dirigée à l'encontre du recourant.
Le recours s'avère ainsi bien fondé et doit être admis. La décision attaquée, datée du 21 novembre 2014, doit être annulée. Statuant lui-même, le Tribunal de céans prononce qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'assistance administrative visant le recourant. S'agissant des conclusions du recourant tendant à ce qu'il soit fait interdiction à l'AFC de transmettre à l'autorité requérante les informations requises et à ce qu'il soit intimé ordre à l'AFC de communiquer le refus de donner suite à la demande d'assistance administrative à l'autorité requérante, de même que celle consistant à ce qu'il soit déclaré que la procédure est close, elles relèvent de l'exécution du prononcé, respectivement tombent sous le sens. Il incombera à l'autorité inférieure de prendre les mesures adéquates. 9.
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9.1 Les frais de procédure, qui comprennent l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA). En l'espèce, le recourant obtenant gain de cause et l'autorité inférieure n'en supporte pas (cf. art. 63 al. 2
PA), les frais de procédure seront laissés à la charge de l'Etat. L'avance de frais versée par le recourant de Fr. 10'000.-- lui sera donc restituée une fois le présent arrêt définitif et exécutoire. 9.2 L'art. 64 al. 1
PA prévoit que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige (cf. également art. 7 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Selon l'art. 14 al. 2
FITAF, le Tribunal fixe les dépens sur la base de l'éventuel décompte remis par la partie concernée. A défaut, l'indemnité est fixée sur la base du dossier. En l'occurrence, le recourant, qui obtient gain de cause et est représenté par un avocat, a droit à des dépens. En l'absence de note d'honoraires, compte tenu de la nature de la cause et de son degré de complexité, ceux-ci sont fixés à Fr. 15'000.-- (TVA incluse). (le dispositif est indiqué à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est admis et la décision du 21 octobre 2014 est annulée. 2.
Il n'est pas entré en matière sur la demande d'assistance administrative de la Direction Générale des finances Publiques française du 23 décembre 2013 dirigée à l'encontre de A._______.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, l'avance de frais de Fr. 10'000.-versée par le recourant lui étant restituée dès le présent arrêt définitif et exécutoire.
4.
Il est octroyé au recourant une indemnité de Fr. 15'000.-- à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. ***;Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège :
La greffière :
Marie-Chantal May Canellas
Sara Friedli
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2
LTF (art. 82
, art. 83 let. h
, art. 84a
, art. 90 ss
et art. 100 al. 2 let. b
LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Décision annulée par le TF par arrêt du
16.02.2017 (2C_893/2015)
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-6843/2014
Arrêt du 15 septembre 2015
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Pascal Mollard, Daniel Riedo, Michael Beusch,
Salome Zimmermann, juges,
Sara Friedli, greffière.
Parties
A._______,
représenté par ...,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Entraide administrative (CDI-F).
A-6843/2014
Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant) est, depuis le 2 décembre 2008, au bénéfice d'une autorisation d'établissement (livret C UE/AELE) valable pour toute la Suisse, où selon ses indications il réside avec son épouse. B.
Le 21 décembre 2012, la Direction générale des finances publiques française (ci-après : autorité requérante française) a adressé à l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'AFC ou l'autorité inférieure) une première demande d'assistance administrative. C.
Suite aux précisions requises par l'AFC lors de la réunion du 21 novembre 2013, l'autorité requérante française lui a adressé le 23 décembre 2013 une seconde demande d'assistance administrative qualifiée de "complémentaire" par rapport à celle du 21 décembre 2012. Ladite demande concerne les contribuables mentionnés dans les annexes 1, 2 et 3, sujets d'une enquête en France en rapport avec l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les bénéfices 2010 et 2011, ainsi qu'avec l'impôt sur la fortune pour les années 2010, 2011 et 2012. Le recourant est visé par ladite demande en tant que "non-résident français".
Non sans souligner avoir épuisé les moyens de collecte de renseignements prévus par la procédure fiscale interne et utilisables à ce stade, l'autorité requérante française a indiqué ce qui suit à la base de sa demande : "[...] Les contribuables figurant dans les listes 1, 2 et 3 ci-annexées font l'objet d'une enquête par les services fiscaux français. Cette enquête est menée sur la base d'informations transmises par les autorités judiciaires françaises. Ces dernières ont, en effet, ouvert une information judiciaire à l'encontre d'agents de la banque suisse UBS pour démarchage bancaire ou financier illicite sur le territoire français, blanchiment en bande organisée et recel de fonds obtenus à l'aide de démarchages bancaires ou financiers illicites, et blanchiment en bande organisée de fraude fiscale.
Les personnes faisant l'objet de la présente demande sont celles dont l'identité a été communiquée à l'administration fiscale française par les autorités judiciaires dans le cadre de la même instruction. Il résulte de cette instruction que ces personnes ont été en relation d'affaires avec la banque UBS en Suisse. Des transferts de sommes d'argent sur des comptes bancaires ouverts en Suisse auprès de cette banque ont par ailleurs été tracés et ont pu faire l'objet d'une reconnaissance d'affaires interne à la banque. Ces comptes n'ont pas été déclarés à l'administration fiscale française.
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Il en est, en conséquence, de même des avoirs y figurant et des revenus générés.
Or, au regard de la législation française :
les résidents fiscaux français ont l'obligation de déclarer les comptes bancaires ouverts à l'étranger ainsi que ceux sur lesquels ils détiennent une procuration. De même, ils doivent déclarer les revenus de source française et étrangère ainsi que le patrimoine situé en France et à l'étranger.
les non-résidents doivent déclarer les revenus de source française.
Il est précisé, par ailleurs, que l'instruction par les autorités suisses de précédentes demandes d'assistance administrative formulées sur la base de ces mêmes indications, ont révélé que des contribuables concernés effectivement d'un compte ouvert au sein de la banque UBS en Suisse. Les renseignements ci-dessous sont nécessaires à l'administration fiscale française pour établir le montant de la fraude fiscale commise et des impôts correspondants dissimulés [...]".
Aux termes de sa demande d'assistance administrative, l'autorité requérante française sollicite les renseignements suivants : "(a)
les références de tous les comptes bancaires dont les contribuables listés dans les annexes 1, 2 et 3 (y compris leur conjoint et leurs ayantsdroit le cas échéant) sont directement ou indirectement titulaires, quelles que soient les structures interposées, ou ayants-droit économiques au sein de la banque UBS ainsi que ceux pour lesquels ils disposent d'une procuration. Veuillez communiquer la copie du formulaire A concernant ces comptes;
(b)
les relevés de fortune des comptes désignés ci-dessous au 01/01/2010, au 01/01/2011 et au 01/01/2012 ainsi que les relevés de comptes faisant apparaitre les apports, les prélèvements et les gains (intérêts, dividendes, plus-values...) pour la période du 01/01/2010 au 31/12/2011;
(c)
S'agissant des personnes non-résidentes fiscales de France sur la période visée dans la présente demande, la communication des informations bancaires pourra être limitée aux seuls flux de source française (versements de toute nature, intérêts, dividendes, plus-values...)".
D.
Par ordonnance de production du 16 janvier 2014, l'AFC a requis la banque UBS SA à X._______ (ci-après : la banque) de lui fournir les documents et renseignements demandés. Elle a également prié celle-ci d'informer les personnes concernées de l'ouverture de la procédure d'assistance administrative et de les inviter à désigner un représentant en Suisse dans un délai de 10 jours dès réception de la requête.
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E.
Par courrier du 30 janvier 2014, la banque a donc informé le recourant, conformément à la requête de l'AFC. Le 10 février 2014, les mandataires du recourant se sont fait connaitre et demandé à recevoir une copie du dossier concernant leur mandant. Cette requête a été renouvelée le 28 février 2014.
F.
Par courrier du 11 février 2014, la banque a transmis à l'AFC les informations exigées d'elle.
G.
Par courrier du 30 avril 2014, les pièces du dossier ont été transmises aux mandataires du recourant, à l'exception de l'original de la requête française du 23 décembre 2013. Cette dernière leur a cependant été communiquée sous la forme d'un résumé. En même temps, l'AFC a notifié au recourant les informations qu'elle entendait transmettre aux autorités françaises en lui impartissant un délai de 15 jours afin de prendre position par écrit. H.
Par courrier du 28 mai 2014, le recourant par l'intermédiaire de ses mandataires s'est opposé à la transmission des informations susdites et a sollicité la transmission d'une copie de la requête française, ainsi qu'un délai supplémentaire pour compléter ses observations. I.
Par courrier du 17 septembre 2014, l'AFC a transmis au recourant une copie de ladite requête, en lui rappelant à nouveau les informations qu'elle entendait transmettre à l'autorité requérante française. J.
Par courrier du 16 octobre 2014, le recourant toujours par l'intermédiaire de ses mandataires a fait parvenir une seconde prise de position à l'AFC, en réitérant son opposition à la transmission envisagée.
K.
Par décision finale du 21 octobre 2014, l'AFC a décidé ce qui suit : "1.
d'accorder aux autorités compétentes françaises l'assistance administrative concernant [le recourant];
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"2.
de transmettre aux autorités compétentes françaises les informations demandées, reçues du détenteur d'informations, [...], comme suit :
"3.
Dans la mesure où [le recourant] n'est pas considéré comme un résident fiscal en France pour la période visée par la demande, la communication des informations bancaires est limitée aux seuls flux de source française. Ainsi sont communiqués les éléments suivants :
"4.
Date
Transaction
29.12.2010
VIREMENT
Débiteur
Créditeur
Montant
B._______, [...]
36 720.00
d'informer les autorités compétentes françaises que : a. les informations citées au chiffre 2 ne peuvent être utilisées dans l'Etat requérant que dans le cadre de la procédure relative [au recourant] [...] pour l'état de fait décrit dans la demande d'assistance administrative du 23 décembre 2013;
b. la documentation produite, tout comme les informations obtenues en application du droit interne suisse, doivent être tenues secrètes. Elles ne peuvent être rendues accessibles qu'à des personnes ou autorités (comprenant les autorités judiciaires et administratives) concernées par l'établissement, le recouvrement ou l'administration des procédures ou poursuites, ou par les décisions sur les voies de recours relatives aux impôts visés par la [CDI-F]".
L.
Par mémoire du 21 novembre 2014, le recourant encore par l'intermédiaire de ses mandataires a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral. Le recourant réclame (i) principalement l'annulation de la décision attaquée et (ii) subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour une nouvelle décision, dans les deux cas sous suite de frais et dépens. Cela dit, à titre préalable, il a sollicité la production de la part de l'autorité inférieure de l'intégralité des échanges de toute sorte tenus avec les autorités françaises (soit en tout cas le courrier du 11 juillet 2013, la demande d'assistance administrative du 21 décembre 2012 de l'autorité requérante française et les notes, procès-verbaux ou autres documents relatant les discussions du 10 janvier 2013 et la réunion du 21 novembre 2013) documents auxquels il n'aurait pas eu accès devant elle , ainsi qu'un nouveau délai pour se prononcer à cet égard. Il invoque donc une violation de son droit d'être entendu en raison du refus de l'AFC de lui donner accès à l'intégralité du dossier, ainsi
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que d'une motivation insuffisante de la décision attaquée et se plaint d'un déni de justice. Sur le fond, il conteste la validité de la demande d'assistance française, en raison d'une violation du principe de subsidiarité, ainsi que de celui de la proportionnalité et de la bonne foi, de même que de l'interdiction des "fishing expeditions". Ladite requête s'apparenterait à une pêche aux informations fondée sur des renseignements obtenus de surcroit par des actes punissables (données volées) et un état de fait incomplet, incorrect et trop vague. En outre, les informations requises par l'autorité requérante française ne seraient pas vraisemblablement pertinentes.
M.
Dans sa réponse du 27 janvier 2015, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours, sous suite de frais, confirmant pour l'essentiel l'argumentation développée dans sa décision finale du 21 octobre 2014. En particulier, elle a indiqué avoir refusé au recourant l'accès à certains documents, au motif qu'il s'agissait de pièces internes ou non-pertinentes pour l'issue de la procédure.
N.
Par ordonnance du 5 février 2015, le Tribunal de céans a invité l'autorité inférieure à produire les pièces manquant au dossier et le recourant à s'adresser à cette dernière pour obtenir une copie du stick USB contenant le dossier produit en procédure de recours.
O.
Par courrier du 9 février 2015, l'autorité inférieure s'est opposée à cette requête, au motif qu'il s'agissait de pièces confidentielles ou qui ne feraient nullement partie de la procédure en cause.
P.
Par courrier du 13 février 2015, le recourant a indiqué que l'autorité inférieure lui aurait refusé l'accès au stick USB déjà évoqué, sans aucune explication. Par e-mail du 23 février 2015, l'autorité inférieure a informé le Tribunal du fait que le recourant aurait désormais reçu un stick USB correspondant à celui envoyé au Tribunal de céans. Q.
Par décision incidente du 3 mars 2015, le Tribunal a à nouveau ordonné à l'autorité inférieure la production de l'intégralité des pièces composant le dossier, en l'invitant à indiquer quelles pièces devaient, d'après elle, être tenues confidentielles vis-à-vis du recourant et pour quels motifs.
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R.
Par courrier du 13 mars 2015, l'autorité inférieure a transmis les pièces demandées au Tribunal, en s'opposant à leur transmission au recourant. S.
Par décision incidente du 23 avril 2015, le Tribunal de céans a octroyé au recourant l'accès à la demande d'assistance administrative du 21 décembre 2012, au courrier de l'autorité requérante française du 11 juillet 2013 et au ch. 6 du rapport du 11 janvier 2013. Par ordonnance du 19 mai 2015, le Tribunal de céans a transmis lesdites pièces au recourant, en l'invitant à produire d'éventuelles observations.
T.
Dans ses observations du 28 mai 2015 le recourant a pris position sur ces pièces et demandé la production de la part de l'AFC des documents manquant encore au dossier soit notamment un courrier de l'autorité requérante française du 20 juin 2013 et un courrier de l'autorité inférieure du 17 avril 2013 cités dans le courrier du 11 juillet 2013 de l'autorité requérante française ainsi qu'un délai pour se prononcer à ce propos. U.
Par courrier du 17 juin 2015, l'autorité inférieure a déposé une duplique spontanée, en produisant les deux documents cités dans le courrier du 11 juillet 2013 de l'autorité requérante française, tout en s'opposant à leur transmission au recourant.
V.
Par décision incidente du 21 juillet 2015, le Tribunal de céans a refusé de donner au recourant accès à ces deux documents, non sans porter à sa connaissance la duplique spontanée de l'autorité inferieure. Par la même occasion, il a invité l'autorité inférieure à préciser les démarches qu'elle avait entreprises afin de s'assurer de la conformité de la demande d'assistance administrative du 23 décembre 2013, en ce sens que celle-ci ne se basait pas sur des données volées.
W.
Le 23 juillet 2015, l'autorité inférieure s'est exprimée sur la question précitée. Le 24 juillet 2015, le recourant s'est aussi déterminé à ce propos. X.
Les autres faits déterminants seront évoqués, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
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| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
|
SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 19 Beschwerdeverfahren |
||||||
| Jede der Schlussverfügung vorangehende Verfügung, einschliesslich einer Verfügung über Zwangsmassnahmen, ist sofort vollstreckbar und kann nur zusammen mit der Schlussverfügung angefochten werden. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind die betroffene Person sowie weitere Personen unter den Voraussetzungen von Artikel 48 VwVG [1]. | ||||||
| Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. Artikel 55 Absätze 2-4 VwVG ist anwendbar. | ||||||
| Es findet grundsätzlich nur ein Schriftenwechsel statt. | ||||||
| Im Übrigen gelten die Bestimmungen über die Bundesrechtspflege. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 19 Beschwerdeverfahren |
||||||
| Jede der Schlussverfügung vorangehende Verfügung, einschliesslich einer Verfügung über Zwangsmassnahmen, ist sofort vollstreckbar und kann nur zusammen mit der Schlussverfügung angefochten werden. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind die betroffene Person sowie weitere Personen unter den Voraussetzungen von Artikel 48 VwVG [1]. | ||||||
| Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. Artikel 55 Absätze 2-4 VwVG ist anwendbar. | ||||||
| Es findet grundsätzlich nur ein Schriftenwechsel statt. | ||||||
| Im Übrigen gelten die Bestimmungen über die Bundesrechtspflege. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
1.2 Posté le 21 novembre 2014, alors que la décision attaquée, datée du 21 octobre 2014, a été notifiée au recourant le 22 octobre 2014, le mémoire de recours a été déposé dans le délai légal de trente jours (art. 50 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 19 Beschwerdeverfahren |
||||||
| Jede der Schlussverfügung vorangehende Verfügung, einschliesslich einer Verfügung über Zwangsmassnahmen, ist sofort vollstreckbar und kann nur zusammen mit der Schlussverfügung angefochten werden. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind die betroffene Person sowie weitere Personen unter den Voraussetzungen von Artikel 48 VwVG [1]. | ||||||
| Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. Artikel 55 Absätze 2-4 VwVG ist anwendbar. | ||||||
| Es findet grundsätzlich nur ein Schriftenwechsel statt. | ||||||
| Im Übrigen gelten die Bestimmungen über die Bundesrechtspflege. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
2.
Le Tribunal administratif fédéral jouit d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 49
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 62 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. | ||||||
| Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. | ||||||
| Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. | ||||||
| Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. | ||||||
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3.
3.1 La LAAF est entrée en vigueur le 1er février 2013. Elle prévoit que les dispositions d'exécution fondées sur la loi fédérale du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (RS 672.2) demeurent applicables aux demandes d'assistance administrative déposées avant son entrée en vigueur (cf. art. 24
|
SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 24 Übergangsbestimmung |
||||||
| Die Ausführungsbestimmungen, die sich auf den Bundesbeschluss vom 22. Juni 1951 [1] über die Durchführung von zwischenstaatlichen Abkommen des Bundes zur Vermeidung der Doppelbesteuerung stützen, gelten weiter für die Amtshilfeersuchen, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits eingereicht waren. | ||||||
| [1] SR 672.2 | ||||||
|
SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 24 Übergangsbestimmung |
||||||
| Die Ausführungsbestimmungen, die sich auf den Bundesbeschluss vom 22. Juni 1951 [1] über die Durchführung von zwischenstaatlichen Abkommen des Bundes zur Vermeidung der Doppelbesteuerung stützen, gelten weiter für die Amtshilfeersuchen, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits eingereicht waren. | ||||||
| [1] SR 672.2 | ||||||
|
SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 24 Übergangsbestimmung |
||||||
| Die Ausführungsbestimmungen, die sich auf den Bundesbeschluss vom 22. Juni 1951 [1] über die Durchführung von zwischenstaatlichen Abkommen des Bundes zur Vermeidung der Doppelbesteuerung stützen, gelten weiter für die Amtshilfeersuchen, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits eingereicht waren. | ||||||
| [1] SR 672.2 | ||||||
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encore de demander à l'Etat requis de statuer sur des points laissés indécis dans le cadre d'une décision précédente (cf. ATF 136 IV 4 consid. 6.4). Si ces principes sont valables lorsqu'une décision a déjà été prise au sujet de l'entraide ou de l'assistance administrative, a fortiori valent-ils ici, où aucune décision n'avait encore été rendue lorsque la seconde demande a été transmise à l'AFC. Fondamentalement, un Etat peut donc présenter une nouvelle demande d'assistance administrative en cours de procédure ou modifier celle qu'il a déjà déposée, du moins en première instance (cf. arrêt du TAF A-4323/2014 du 17 décembre 2013 consid. 2.3). 3.4 En l'occurrence, compte tenu de sa teneur et de son contenu, la demande du 23 décembre 2013 se suffit à elle-même. Nul besoin de se référer à la première demande du 21 décembre 2012 pour la comprendre. Certes, elle a été qualifiée de "complémentaire" par l'autorité requérante française, mais il s'agit bien plutôt d'une nouvelle demande. Par ailleurs, l'autorité inférieure qui, dans sa réponse du 27 avril 2015, a bien précisé n'être "[...] entré(e) en matière que sur la demande d'assistance administrative du 23 décembre 2013, à l'exclusion de toute autre requête d'assistance administrative formulée précédemment [...]" l'a traitée comme une nouvelle requête, ce qui apparaît correct à la lumière des réflexions exposées ci-dessus. Or, s'agissant d'une nouvelle demande, qui se lit et s'analyse indépendamment de la première, il n'y a nul motif de lui appliquer l'OACDI qui était en vigueur en 2012 en non plus en 2013, date de son dépôt. Par conséquent, la LAAF s'avère applicable au cas d'espèce. 4.
Le recourant se plaint de plusieurs violations de son droit d'être entendu de la part de l'autorité inférieure. En premier lieu, il n'aurait pas obtenu accès à l'ensemble du dossier notamment à la demande d'assistance administrative du 21 décembre 2012 et à l'échange d'écriture intervenue entre l'AFC et l'autorité requérante française et aurait ainsi été privé de la faculté de s'exprimer au sujet de pièces déterminantes. En second lieu, il considère que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée, à mesure que l'AFC ne se serait pas prononcée sur tous les griefs soulevés, notamment celui relatif à l'état de faits incorrect contenu dans la demande d'assistance administrative du 23 décembre 2013 (adresse du recourant et établissement bancaire incorrects), celui relatif aux soupçons quant à la provenance potentiellement illicite des listes de noms de personnes concernées (l'affaire "Stéphanie Gibaud") et celui ayant trait au non-respect du principe de subsidiarité.
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4.1 Le droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui signifie que sa violation suffit, si elle est particulièrement grave, à entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 134 V 97; 127 V 431 consid. 3d/aa; ATAF 2013/23 consid. 6.1.3; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2e éd. 2006, n° 1346). Le motif relatif à ce moyen de droit doit donc être examiné en priorité (cf. ATF 124 I 49 consid. 1). En effet, si l'autorité de recours constate la violation du droit d'être entendu, elle renvoie sous réserve des cas où une réparation est possible (cf. arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.1.4) la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (cf. ATF 125 I 113 consid. 3). En l'occurrence, en ce qui concerne l'accès aux actes du dossier (cf. art. 26
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 26 |
||||||
| Die Partei oder ihr Vertreter hat Anspruch darauf, in ihrer Sache folgende Akten am Sitze der verfügenden oder einer durch diese zu bezeichnenden kantonalen Behörde einzusehen: | ||||||
| Eingaben von Parteien und Vernehmlassungen von Behörden; | ||||||
| alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke; | ||||||
| Niederschriften eröffneter Verfügungen. | ||||||
| Die Behörde kann die Aktenstücke auf elektronischem Weg zur Einsichtnahme zustellen, wenn die Partei oder ihr Vertreter damit einverstanden ist. [1] | ||||||
| Die verfügende Behörde kann eine Gebühr für die Einsichtnahme in die Akten einer erledigten Sache beziehen; der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühr. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 15 Mitwirkungsrecht und Akteneinsicht |
||||||
| Die beschwerdeberechtigten Personen können sich am Verfahren beteiligen und Einsicht in die Akten nehmen. | ||||||
| Soweit die ausländische Behörde Geheimhaltungsgründe hinsichtlich gewisser Aktenstücke glaubhaft macht, kann die ESTV einer beschwerdeberechtigten Person die Einsicht in die entsprechenden Aktenstücke nach Artikel 27 VwVG [1] verweigern. [2] | ||||||
| [1] SR 172.021 [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. März 2014, in Kraft seit 1. Aug. 2014 (AS 2014 2309; BBl 2013 8369). | ||||||
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l'accès à ces deux documents, dès lors qu'ils se rapportaient à des procédures tierces. Il faut ainsi retenir que le recourant a eu accès à toutes les pièces de son dossier auxquelles le Tribunal de céans se réfère dans le présent arrêt et qu'il a eu l'occasion de se déterminer à leur sujet devant la présente instance. Par conséquent, la violation de son droit d'être entendu a été réparée (cf. arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.1.4) et son grief doit être rejeté.
4.2 En ce qui concerne la motivation prétendument lacunaire de la décision de l'autorité inférieure (cf. art. 35
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 35 |
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| Schriftliche Verfügungen sind, auch wenn die Behörde sie in Briefform eröffnet, als solche zu bezeichnen, zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. | ||||||
| Die Rechtsmittelbelehrung muss das zulässige ordentliche Rechtsmittel, die Rechtsmittelinstanz und die Rechtsmittelfrist nennen. | ||||||
| Die Behörde kann auf Begründung und Rechtsmittelbelehrung verzichten, wenn sie den Begehren der Parteien voll entspricht und keine Partei eine Begründung verlangt. | ||||||
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 17 Ordentliches Verfahren |
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| Die ESTV eröffnet jeder beschwerdeberechtigten Person eine Schlussverfügung, in der die Amtshilfeleistung begründet und der Umfang der zu übermittelnden Informationen bestimmt werden. | ||||||
| Informationen, die voraussichtlich nicht erheblich sind, dürfen nicht übermittelt werden. Sie werden von der ESTV ausgesondert oder unkenntlich gemacht. | ||||||
| Einer im Ausland ansässigen beschwerdeberechtigten Person eröffnet die ESTV die Schlussverfügung über die zur Zustellung bevollmächtigte Person oder direkt, sofern es zulässig ist, Schriftstücke im betreffenden Staat durch die Post zuzustellen. Andernfalls eröffnet sie die Verfügung durch Veröffentlichung im Bundesblatt. [1] | ||||||
| Über den Erlass und den Inhalt der Schlussverfügung informiert sie gleichzeitig die betroffenen kantonalen Steuerverwaltungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). | ||||||
5.
Sur le fond, le recourant s'oppose à toute transmission à l'autorité requérante française d'informations le concernant. C'est donc l'intégralité du dispositif de la décision attaquée qui est litigieuse. 6.
6.1 L'échange de renseignements en matière fiscale entre la Suisse et la France est régi par la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (RS 0.672.934.91; ci-après : CDI-F). La CDI-F est largement inspirée du Modèle de convention fiscale de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (ci-après : OCDE) concernant le revenu et la fortune, lequel est assorti d'un commentaire issu de cette organisation (cf. OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, version complète [avec un commentaire article par article], Paris 2012 [ci-après: Modèle MC OCDE, respectivement : OCDE, Commentaire], n° 4.1 et 5 ad art. 26; différentes versions de ce document sont disponibles sur le site internet: www.oecd.org > thèmes > fiscalité > conventions fiscales). La CDI-F est complétée par un Protocole additionnel du même jour (ci-après : le Protocole additionnel; publié également au RS 0.672.934.91).
La teneur actuelle de la CDI-F et de son Protocole additionnel résulte d'un Avenant conclu le 27 août 2009 (cf. RO 2010 5683). Les dispositions ainsi
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modifiées s'appliquent en particulier aux demandes d'échange de renseignements qui concernent toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement la date à laquelle il a été signé (cf. art. 11 par. 3 de l'Avenant). Les nouvelles règles valent ainsi à partir du 1er janvier 2010 et couvrent la présente procédure, puisque celle-ci a été initiée le 23 décembre 2013 et qu'elle porte sur les années 2010, 2011 et 2012.
6.2 Les conditions matérielles de l'assistance administrative en matière fiscale sont fixées à l'art. 28 par. 1 CDI-F. Selon cette disposition, les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents (cf. pour plus de détails au sujet de la notion de renseignements vraisemblablement pertinents et de la limite posée par l'interdiction des "fishing expeditions", notamment arrêt du TAF A-7111/2014, A-7156/2014 e A-7159/2014 du 9 juillet 2014 consid. 5.2.25.2.6) pour appliquer les dispositions de la Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2 CDI-F, qui définissent les personnes bénéficiant de la convention et les impôts concernés.
Le chiffre XI du Protocole additionnel précise que l'autorité compétente de l'Etat requérant doit formuler ses demandes de renseignements après avoir utilisé les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne. L'assistance administrative internationale intervient ainsi à titre subsidiaire uniquement (principe de subsidiarité). 6.3 Les conditions de forme auxquelles doit satisfaire une demande d'entraide sont réglées au ch. XI du Protocole additionnel. Ainsi, l'autorité requérante compétente doit fournir les informations suivantes à l'autorité compétente de l'Etat requis :
a) le nom et une adresse de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête et, si disponible, tout autre élément de nature à faciliter l'identification de la personne (date de naissance, état civil...); b) la période visée par la demande;
c) une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l'Etat requis;
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d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés.
Le ch. XI du Protocole additionnel précise encore que les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable s'appliquent dans l'Etat requis, même si elles ne doivent pas entraver ou retarder indûment les échanges effectifs de renseignements. 7.
7.1 Cela étant, l'art. 7
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 7 Nichteintreten |
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| Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn: | ||||||
| es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist; | ||||||
| Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder | ||||||
| es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind. | ||||||
elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
7.2 Une disposition semblable figurait déjà à l'art. 5 al. 2
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 7 Nichteintreten |
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| Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn: | ||||||
| es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist; | ||||||
| Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder | ||||||
| es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind. | ||||||
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 7 Nichteintreten |
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| Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn: | ||||||
| es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist; | ||||||
| Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder | ||||||
| es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind. | ||||||
7.3 Peu après son adoption, l'art. 7 let. c
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 7 Nichteintreten |
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| Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn: | ||||||
| es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist; | ||||||
| Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder | ||||||
| es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind. | ||||||
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administrative spontanée; cf. Rapport explicatif du Conseil fédéral sur la modification de la loi sur l'assistance administrative, août 2013, p. 3 ch. 1.2 et p. 5 ad art. 7 let. c AP-LAAF). La notion de comportement purement "passif" n'est pas facile à appréhender (cf. également, RUDOLF W YSS, Illegal beschaffte Daten eine Grundlage für Internationale Amts- und Strafrechtshilfe in Fiskalsachen? in : AJP 2011 p. 731 ss, p. 735). Quoi qu'il en soit, cette proposition a provoqué une opposition telle, lors de la procédure de consultation, que le Conseil fédéral l'a finalement retirée du projet soumis au Parlement (cf. Département fédéral des finances, Rapport sur les résultats de la procédure de consultation relative à la modification de la loi sur l'assistance administrative fiscale, octobre 2013, p. 7 ss ad art. 7 let. c
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 7 Nichteintreten |
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| Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn: | ||||||
| es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist; | ||||||
| Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder | ||||||
| es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind. | ||||||
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 7 Nichteintreten |
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| Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn: | ||||||
| es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist; | ||||||
| Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder | ||||||
| es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind. | ||||||
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 7 Nichteintreten |
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| Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn: | ||||||
| es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist; | ||||||
| Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder | ||||||
| es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind. | ||||||
Il s'ensuit que la Suisse n'accorde aucune assistance administrative en matière fiscale en réponse à des demandes s'appuyant sur des données acquises illégalement (cf. Interpellation Luzi Stamm du 16 mars 2012, rôle n° 12.3302, intitulée "Utilisation de données bancaires volées dans les procédures fiscales").
Certes, il n'est pas exclu que la LAAF ne fasse à nouveau l'objet de discussions (cf. notamment, Rapport explicatif du Conseil fédéral sur la modification de la loi sur l'assistance administrative, août 2013, n. 8 ad art. 7 let. c AP-LAAF; Interpellation Susanne Leutenegger Oberholzer du 11 mars 2015, rôle n° 15.3097, intitulée "Swissleaks. Exploitation des preuves dans la procédure pénale et la procédure d'assistance administrative"). Cela étant, le Tribunal de céans se doit d'appliquer la législation en vigueur (cf. art. 190
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 190 Massgebendes Recht |
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| Bundesgesetze und Völkerrecht sind für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend. | ||||||
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 7 Nichteintreten |
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| Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn: | ||||||
| es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist; | ||||||
| Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder | ||||||
| es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind. | ||||||
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich |
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| Dieses Gesetz regelt den Vollzug der Amtshilfe beim Informationsaustausch auf Ersuchen sowie beim spontanen Informationsaustausch: [1] | ||||||
| nach den Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung; | ||||||
| nach anderen internationalen Abkommen, die einen auf Steuersachen bezogenen Informationsaustausch vorsehen. | ||||||
| Vorbehalten sind die abweichenden Bestimmungen des im Einzelfall anwendbaren Abkommens. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). | ||||||
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du droit international sur le droit interne qui découle de la nature même de la règle internationale, hiérarchiquement supérieure à toute règle interne, de sorte que l'argument tiré de la lex posterior est inapplicable (cf. art. 1 al. 2
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich |
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| Dieses Gesetz regelt den Vollzug der Amtshilfe beim Informationsaustausch auf Ersuchen sowie beim spontanen Informationsaustausch: [1] | ||||||
| nach den Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung; | ||||||
| nach anderen internationalen Abkommen, die einen auf Steuersachen bezogenen Informationsaustausch vorsehen. | ||||||
| Vorbehalten sind die abweichenden Bestimmungen des im Einzelfall anwendbaren Abkommens. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). | ||||||
consid. 2.4.2;
XAVIER
OBERSON,
in :
Danon/Gutmann/Oberson/Pistone [éd.], Modèle de Convention fiscale OCDE concernant le revenu et la fortune : Commentaire, 2014 [ci-après : Modèle de Convention OCDE : Commentaire], n° 104 ad art. 26 MC OCDE). Cette disposition met ainsi en oeuvre le principe de réciprocité. En d'autres termes, les informations ne peuvent être obtenues et transmises que si elles peuvent être obtenues et transmises selon le droit et la pratique administrative des deux Etats contractants (cf. OBERSON, op. cit., n° 104 ad art. 26 MC OCDE).
Or, l'administration fiscale suisse ne saurait utiliser, aux fins de taxation ou de répression de la soustraction fiscale, des preuves que la collectivité publique n'aurait pas pu se procurer elle-même légalement ou dont l'utilisation est contraire à la bonne foi (cf. réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Luzin Stamm du 16 mars 2012, rôle n° 12.3302, intitulée "Utilisation de données bancaires volées dans les procédures fiscales"). L'utilisation de preuves obtenues illicitement est en effet, en principe, constitutionnellement prohibée notamment par l'effet de l'art. 29
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
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| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
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utilisation contrevient à la notion de procédure équitable, garantie également dans le domaine fiscal (cf. MICHELI/ROBERT, op. cit., n° 79 ch. 14). Ceci veut donc dire qu'en droit administratif suisse, il n'est pas possible de se servir de données volées pour compléter ou corriger la taxation d'un contribuable.
Dans le domaine pénal si tant est qu'un parallèle puisse être fait avec ce domaine (négatif à ce sujet, cf. notamment, W YSS, op. cit., p. 731 ss, p. 734; MICHELI/ROBERT, op. cit., p. 9 ss) cette interdiction est applicable à tout le moins aux documents obtenus illicitement que l'administration fiscale n'aurait pas pu obtenir par des procédures régulières (cf. arrêt du TF du 5 juin 1984 publié in : Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht, 1984, p. 464), à moins que ces documents ne soient nécessaires pour élucider une infraction grave, c'est-à-dire un crime (infraction passible d'une peine-menace de plus de trois ans de privation de liberté; art. 141 al. 2
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SR 312.0 StPO Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung Art. 141 Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter Beweise |
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| Beweise, die in Verletzung von Artikel 140 erhoben wurden, sind in keinem Falle verwertbar. Dasselbe gilt, wenn dieses Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet. | ||||||
| Beweise, die Strafbehörden in strafbarer Weise oder unter Verletzung von Gültigkeitsvorschriften erhoben haben, dürfen nicht verwertet werden, es sei denn, ihre Verwertung sei zur Aufklärung schwerer Straftaten unerlässlich. | ||||||
| Beweise, bei deren Erhebung Ordnungsvorschriften verletzt worden sind, sind verwertbar. | ||||||
| Ermöglichte ein Beweis, der nach Absatz 1 oder 2 nicht verwertet werden darf, die Erhebung eines weiteren Beweises, so ist dieser nur dann verwertbar, wenn er auch ohne die vorhergehende Beweiserhebung möglich gewesen wäre. [1] | ||||||
| Die Aufzeichnungen über unverwertbare Beweise werden aus den Strafakten entfernt, bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens unter separatem Verschluss gehalten und danach vernichtet. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 468; BBl 2019 6697). | ||||||
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 14 [1] |
||||||
| Wer die Verwaltung, eine andere Behörde oder einen Dritten durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder sie in einem Irrtum arglistig bestärkt und so für sich oder einen andern unrechtmässig eine Konzession, eine Bewilligung oder ein Kontingent, einen Beitrag, die Rückerstattung von Abgaben oder eine andere Leistung des Gemeinwesens erschleicht oder so bewirkt, dass der Entzug einer Konzession, einer Bewilligung oder eines Kontingents unterbleibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
| Bewirkt der Täter durch sein arglistiges Verhalten, dass dem Gemeinwesen unrechtmässig und in einem erheblichen Betrag eine Abgabe, ein Beitrag oder eine andere Leistung vorenthalten oder dass es sonst am Vermögen geschädigt wird, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. | ||||||
| Wer gewerbsmässig oder im Zusammenwirken mit Dritten Widerhandlungen nach Absatz 1 oder 2 in Abgaben- oder Zollangelegenheiten begeht und sich oder einem andern dadurch in besonders erheblichem Umfang einen unrechtmässigen Vorteil verschafft oder das Gemeinwesen am Vermögen oder an andern Rechten besonders erheblich schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
| Sieht ein Verwaltungsgesetz für eine dem Absatz 1, 2 oder 3 entsprechende nicht arglistig begangene Widerhandlung eine Busse vor, so ist in den Fällen nach den Absätzen 1-3 zusätzlich eine Busse auszufällen. Deren Bemessung richtet sich nach dem entsprechenden Verwaltungsgesetz. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 13 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). | ||||||
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SR 642.11 DBG Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG) Art. 186 Steuerbetrug |
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| Wer zum Zweck einer Steuerhinterziehung im Sinne der Artikel 175-177 gefälschte, verfälschte oder inhaltlich unwahre Urkunden wie Geschäftsbücher, Bilanzen, Erfolgsrechnungen oder Lohnausweise und andere Bescheinigungen Dritter zur Täuschung gebraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Eine bedingte Strafe kann mit Busse bis zu 10 000 Franken verbunden werden. [1] | ||||||
| Die Bestrafung wegen Steuerhinterziehung bleibt vorbehalten. | ||||||
| Liegt eine Selbstanzeige nach Artikel 175 Absatz 3 oder Artikel 181a Absatz 1 vor, so wird von einer Strafverfolgung wegen allen anderen Straftaten abgesehen, die zum Zweck dieser Steuerhinterziehung begangen wurden. Diese Bestimmung ist auch in den Fällen nach den Artikeln 177 Absatz 3 und 181a Absätze 3 und 4 anwendbar. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 26. Sept. 2014 (Anpassungen an die Allgemeinen Bestimmungen des StGB), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 779; BBl 2012 2869). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 20. März 2008 über die Vereinfachung der Nachbesteuerung in Erbfällen und die Einführung der straflosen Selbstanzeige, in Kraft seit 1. Jan. 2010 (AS 2008 4453; BBl 2006 8795). | ||||||
|
SR 642.14 StHG Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (Steuerharmonisierungsgesetz, StHG) - Steuerharmonisierungsgesetz Art. 59 Steuerbetrug |
||||||
| Wer zum Zweck der Steuerhinterziehung gefälschte, verfälschte oder inhaltlich unwahre Urkunden zur Täuschung gebraucht oder als zum Steuerabzug an der Quelle Verpflichteter abgezogene Steuern zu seinem oder eines andern Nutzen verwendet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Eine bedingte Strafe kann mit Busse bis zu 10 000 Franken verbunden werden. [1] | ||||||
| Die Bestrafung wegen Steuerhinterziehung bleibt vorbehalten. | ||||||
| Liegt eine Selbstanzeige nach Artikel 56 Absatz 1bis oder Artikel 57b Absatz 1 wegen Steuerhinterziehung vor, so wird von einer Strafverfolgung wegen allen anderen Straftaten abgesehen, die zum Zweck der Steuerhinterziehung begangen wurden. Diese Bestimmung ist auch in den Fällen nach den Artikeln 56 Absatz 3bis und 57b Absätze 3 und 4 anwendbar. [2] | ||||||
| Liegt eine straflose Selbstanzeige wegen Veruntreuung der Quellensteuer vor, so wird auch von einer Strafverfolgung wegen allen anderen Straftaten abgesehen, die zum Zweck der Veruntreuung der Quellensteuer begangen wurden. Diese Bestimmung ist auch in den Fällen nach den Artikeln 56 Absatz 3bis und 57b Absätze 3 und 4 anwendbar. [3] | ||||||
| Die allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzbuches [4] sind anwendbar, soweit das Gesetz nichts anderes vorschreibt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 26. Sept. 2014 (Anpassung an die allgemeinen Bestimmungen des StGB), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 779; BBl 2012 2869). [2] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 20. März 2008 über die Vereinfachung der Nach-besteuerung in Erbfällen und die Einführung der straflosen Selbstanzeige, in Kraft seit 1. Jan. 2010 (AS 2008 4453, 2009 5683; BBl 2006 8795). [3] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 20. März 2008 über die Vereinfachung der Nach-besteuerung in Erbfällen und die Einführung der straflosen Selbstanzeige, in Kraft seit 1. Jan. 2010 (AS 2008 4453, 2009 5683; BBl 2006 8795). [4] SR 311.0 | ||||||
Partant, l'autorité requérante française ne saurait obtenir des renseignements sur la base de données volées, alors que ceci contrevient clairement à la législation et à la pratique administrative suisses. En d'autres termes, il ne saurait être question de contraindre la Suisse, par la voie de l'assistance administrative internationale, à diligenter des démarches sur la base de données volées, ce qui revient à l'amener à violer le droit suisse.
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7.4.2 Deuxièmement, ainsi qu'on l'a déjà évoqué, l'art. 28 par. 3 let. b CDIF prévoit qu'il ne peut être imposé à un Etat contractant de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale de l'Etat requérant. Or, en France, si des dispositions légales ont récemment été introduites de manière à permettre plus largement l'utilisation de données obtenues de manière illégale, elles ont été déclarées inconstitutionnelles. Telle est la conclusion qui ressort de la décision du Conseil constitutionnel français n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 (publié in : Journal Officiel de la République Française [JORF] du 7 décembre 2013 p. 19958 texte n° 8; http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2013/2013-679-dc/decisionn-2013-679-dc-du-04-decembre-2013.138860.html [consulté
le
14 septembre 2015]), lequel a été amené à se pencher sur la constitutionnalité de certaines dispositions de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. S'agissant plus particulièrement des art. 37 et 39 lesquels précisent que les documents, pièces ou informations que l'administration fiscale utilise et qui sont portés à sa connaissance ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine le Conseil constitutionnel a précisé que "[...] ces dispositions ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences découlant de l'art. 16 de la Déclaration de 1789, permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge. C'est uniquement sous cette réserve que lesdites dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution [...]" (cf. décision précitée, ch. 33 et 34 ad art. 37 et 39). En outre, le Conseil constitutionnel s'est également prononcé sur les art. 38 et 40, permettant à l'administration fiscale de demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à des visites domiciliaires sur le fondement de toute information quelle qu'en soit l'origine. Il a considéré qu'en ouvrant la possibilité au juge d'autoriser l'administration à procéder à des visites domiciliaires sur le fondement de documents, pièces ou informations de quelque origine que ce soit, y compris illégale, le législateur avait privé de garanties légales les exigences du droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile. Le Conseil constitutionnel a ainsi déclaré ces dispositions contraires à la Constitution (cf. décision précitée, ch. 39 et 40 ad art. 38 et 40). En outre, dans l'affaire concernant les fichiers volés à la banque HSBC à Genève, la Cour d'appel (CA) de Paris a annulé deux ordonnances du juge des libertés et de la détention, retenant que ces fichiers, d'origine illicite, ne
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pouvaient être invoqués par l'administration fiscale pour présumer la fraude d'un contribuable et justifier la visite des locaux de ce dernier (cf. CA de Paris, Pôle 5, Chambre 7, ordonnance du 8 février 2011, in : http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudencedecision&id_article=3329 [consulté le 14 septembre 2015]). Par arrêt du 31 janvier 2012, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a confirmé l'annulation de ces deux ordonnances, les fichiers volés étant irrecevables et l'utilisation de ces données pour perquisitionner et/ou redresser la taxation d'un contribuable illégale (cf. Cour de Cassation, Chambre commerciale, arrêt n° 141 du 31 janvier 2012 [11-13.097], in : https://www.courdecassation.fr/publications_26/arrets_publies_2986/cha mbre_commerciale_financiere_economique_3172/2012_4098/janvier_41 24/141_31_22185.html [consulté le 14 septembre 2015]). Dans le cas de preuves illicites utilisées par l'administration fiscale française il s'agissait ici de documents tirés de la comptabilité occulte de la société contribuable, détournés par d'anciens salariés de celle-ci la Cour administrative d'appel (CAA) de Lyon avait même considéré que l'administration fiscale s'était rendue coupable de recel (cf. CAA Lyon, plénière, 5 juillet 1994, req. N° 92-392 et 92-619, Sàrl O'Palermo, in : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin &idTexte=CETATEXT000007458091&fastReqId=1005414861&fastPos=3 [consulté le 14 septembre 2015]).
En droit français, il est donc clair que l'autorité ne saurait se servir de données obtenues par des actes punissables. Partant, par l'effet de l'art. 28 par. 3 let. b CDI-F, la Suisse ne saurait être tenue de transmettre à la France des informations si les données sur lesquelles se fonde la demande ont été volées. Si la France ne peut obtenir ces informations en vertu de sa propre législation ou de sa propre pratique administrative, elle ne peut utiliser la voie de l'assistance administrative internationale pour éviter cet écueil.
7.4.3 Troisièmement, le principe énoncé à l'art. 7 let. c
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 7 Nichteintreten |
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| Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn: | ||||||
| es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist; | ||||||
| Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder | ||||||
| es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind. | ||||||
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l'arrêt du TF 1C_260/2013 du 19 mars 2013; SCHODER, op. cit., p. 41 n. 80; OBERSON, op. cit., p. 832 n° 120; W YSS, op. cit., p. 735; voir également, Circulaire n° 1 de l'Office fédéral de la justice [ci-après : OFJ] aux autorités cantonales et fédérales chargées de l'exécution de demandes d'entraide judiciaire internationale du 20 juin 2014). D'autre part, comme tout traité international, l'art. 28 CDI-F doit être interprété à la lumière des règles de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV, RS 0.111; entrée en vigueur pour la Suisse le 6 juin 1990) et notamment avec le principe de la bonne foi (art. 31
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IR 0.111 Wiener Übereinkommen vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge (mit Anhang) Art. 31 Allgemeine Auslegungsregel |
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| Ein Vertrag ist nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen. | ||||||
| Für die Auslegung eines Vertrags bedeutet der Zusammenhang ausser dem Vertragswortlaut samt Präambel und Anlagen: | ||||||
| jede sich auf den Vertrag beziehende Übereinkunft, die zwischen allen Vertragsparteien anlässlich des Vertragsabschlusses getroffen wurde; | ||||||
| jede Urkunde, die von einer oder mehreren Vertragsparteien anlässlich des Vertragsabschlusses abgefasst und von den anderen Vertragsparteien als eine sich auf den Vertrag beziehende Urkunde angenommen wurde. | ||||||
| Ausser dem Zusammenhang sind in gleicher Weise zu berücksichtigen: | ||||||
| jede spätere Übereinkunft zwischen den Vertragsparteien über die Auslegung des Vertrags oder die Anwendung seiner Bestimmungen; | ||||||
| jede spätere Übung bei der Anwendung des Vertrags, aus der die Übereinstimmung der Vertragsparteien über seine Auslegung hervorgeht; | ||||||
| jeder in den Beziehungen zwischen den Vertragsparteien anwendbare einschlägige Völkerrechtssatz. | ||||||
| Eine besondere Bedeutung ist einem Ausdruck beizulegen, wenn feststeht, dass die Vertragsparteien dies beabsichtigt haben. | ||||||
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IR 0.111 Wiener Übereinkommen vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge (mit Anhang) Art. 26 Pacta sunt servanda |
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| Ist ein Vertrag in Kraft, so bindet er die Vertragsparteien und ist von ihnen nach Treu und Glauben zu erfüllen. | ||||||
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 7 Nichteintreten |
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| Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn: | ||||||
| es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist; | ||||||
| Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder | ||||||
| es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind. | ||||||
En droit international, la pratique et la jurisprudence reconnaissent que des obligations spécifiques d'informer et de coopérer liant les Etats contractants découlent du principe de la bonne foi et que ce principe renforce la confiance mutuelle de ces Etats et protège les justes attentes d'un Etat contractant (cf. Rapport explicatif du Conseil fédéral sur la modification de la loi sur l'assistance administrative, août 2013, p. 6 ad art. 7 let. c AP-LAAF). En vertu de cette même confiance mutuelle, un Etat peut attendre de tout autre qu'il respecte l'ordre juridique de celui dont il requiert l'assistance et donc s'abstienne tant d'acquérir des données volées que de les utiliser. Si les Etats en cause prévoient d'ailleurs par convention les modalités aux termes desquelles elles peuvent échanger des informations, il peut être attendu desdits Etats qu'ils utilisent la voie qu'ils ont eux-mêmes définie, sans procéder par d'autres canaux (cf. ANDREA OPEL, Neuausrichtung der schweizerischen Abkommenspolitik in Steuersachen : Amtshilfe nach dem OECD-Standard, 2015, p. 440), d'autant si ceux-ci sont formellement prohibés par le droit pénal de l'Etat cocontractant. En d'autres termes, un Etat qui se procure des données volées et s'en sert pour requérir l'assistance administrative internationale ne procède pas de bonne foi vis-à-vis de l'Etat cocontractant (cf. dans le même sens, Message LAAF, FF 2011 5771, 5786; OBERSON, op. cit., n° 119 ad art. 26 MC OCDE;
ANDREAS DONATSCH/STEFAN
HEIMGARNER/FRANK
MEYER/MADELEINE
SIMONEK,
Internationale
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Rechsthilfe unter Einbezug der Amtshilfe im Steuerrecht, 2e éd 2015, p. 246 s.; W YSS, op. cit., p. 735 s.) : en effet, ces données sont le produit d'une infraction pénale et ne sauraient servir de base à une demande d'assistance administrative internationale, alors que ni le droit de l'Etat requérant ni celui de l'Etat requis n'admettent qu'il soit fait usage en procédure de données dont l'origine est illicite. L'on ne voit d'ailleurs guère comment un procédé illicite au sens de la législation des deux Etats contractants pourrait se concevoir dès lors qu'il s'inscrit dans le cadre d'une demande d'assistance administrative internationale. La suspicion et encore moins la simple possibilité théorique d'une taxation incomplète d'un contribuable n'enlève rien au raisonnement qui précède. Dans le domaine des différends fiscaux (qui porte essentiellement sur des enjeux pécuniaires et l'égalité des contribuables) plus encore que dans le domaine pénal (cf. sur la distinction, MICHELI/ROBERT, op. cit., p. 10), il ne saurait y avoir de glissement du principe de primauté du droit l'un des fondements de l'Etat de droit qui veut que les normes juridiques régulièrement édictées soient respectées non seulement par les particuliers, mais aussi par tous les organes de l'Etat (cf. FRANÇOIS BELLANGER, Les principes constitutionnels et de procédure applicables en droit fiscal, in: OREF, Les procédures en droit fiscal, 2e éd. 2005, p. 51), à la faveur de l'adage "la fin justifie les moyens" (cf. FRANÇOIS ROGER MICHELI, Assistance administrative internationale en matière fiscale et données volées in : The IFA's Wealth Gram, vol. II, n° 20 septembre 2013, p. 4). Tant la jurisprudence suisse que la jurisprudence française précitées s'accordent d'ailleurs à le reconnaître. Il faut donc conclure que l'impossibilité de fonder la demande d'assistance administrative internationale sur des renseignements obtenus par des actes punissables, en tant qu'elle heurte le principe de la bonne foi, est implicitement englobée à l'art. 28 CDI-F (cf. dans ce sens : OBERSON, op. cit., n° 120 ad art. 26 MC OCDE). L'art. 7 let. c
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 7 Nichteintreten |
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| Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn: | ||||||
| es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist; | ||||||
| Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder | ||||||
| es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind. | ||||||
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 7 Nichteintreten |
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| Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn: | ||||||
| es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist; | ||||||
| Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder | ||||||
| es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind. | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 143 |
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| Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, sich oder einem andern elektronisch oder in vergleichbarer Weise gespeicherte oder übermittelte Daten beschafft, die nicht für ihn bestimmt und gegen seinen unbefugten Zugriff besonders gesichert sind, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
| Die unbefugte Datenbeschaffung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt. | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 273 |
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| Wer ein Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis auskundschaftet, um es einer fremden amtlichen Stelle oder einer ausländischen Organisation oder privaten Unternehmung oder ihren Agenten zugänglich zu machen,wer ein Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis einer fremden amtlichen Stelle oder einer ausländischen Organisation oder privaten Unternehmung oder ihren Agenten zugänglich macht,wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, in schweren Fällen mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. [1] | ||||||
| [1] Fassung des dritten Abs. gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 321 |
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| Geistliche, Rechtsanwälte, Verteidiger, Notare, Patentanwälte, nach Obligationenrecht [1] zur Verschwiegenheit verpflichtete Revisoren, Ärzte, Zahnärzte, Chiropraktoren, Apotheker, Hebammen, Psychologen, Pflegefachpersonen, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Ernährungsberater, Optometristen, Osteopathen sowie ihre Hilfspersonen, die ein Geheimnis offenbaren, das ihnen infolge ihres Berufes anvertraut worden ist oder das sie in dessen Ausübung wahrgenommen haben, werden, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. [2]Ebenso werden Studierende bestraft, die ein Geheimnis offenbaren, das sie bei ihrem Studium wahrnehmen.Die Verletzung des Berufsgeheimnisses ist auch nach Beendigung der Berufsausübung oder der Studien strafbar. | ||||||
| Der Täter ist nicht strafbar, wenn er das Geheimnis auf Grund einer Einwilligung des Berechtigten oder einer auf Gesuch des Täters erteilten schriftlichen Bewilligung der vorgesetzten Behörde oder Aufsichtsbehörde offenbart hat. | ||||||
| Vorbehalten bleiben die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über die Melde- und Mitwirkungsrechte, über die Zeugnispflicht und über die Auskunftspflicht gegenüber einer Behörde. [3] | ||||||
| [1] SR 220 [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Gesundheitsberufegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Febr. 2020 (AS 2020 57; BBl 2015 8715). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 15. Dez. 2017 (Kindesschutz), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 2947; BBl 2015 3431). | ||||||
|
SR 954.1 FINIG Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz Art. 43 Ausländisch beherrschte Wertpapierhäuser |
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| Die Vorschriften des BankG [1] über ausländisch beherrschte Banken gelten sinngemäss. | ||||||
| [1] SR 952.0 | ||||||
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1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières [LBVM, RS 954.1], l'art. 148
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SR 951.31 KAG Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagengesetz, KAG) - Anlagefondsgesetz Art. 148 Verbrechen und Vergehen [1] |
||||||
| Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich: [2] | ||||||
| ... | ||||||
| ohne Bewilligung beziehungsweise Genehmigung eine kollektive Kapitalanlage bildet; | ||||||
| ... | ||||||
| in- und ausländische kollektive Kapitalanlagen, die nicht genehmigt sind, nicht qualifizierten Anlegerinnen und Anlegern anbietet; | ||||||
| die Geschäftsbücher nicht ordnungsgemäss führt oder Geschäftsbücher, Belege und Unterlagen nicht vorschriftsgemäss aufbewahrt; | ||||||
| im Jahresbericht oder Halbjahresbericht:falsche Angaben macht oder wesentliche Tatsachen verschweigt,nicht alle vorgeschriebenen Angaben aufnimmt; | ||||||
| falsche Angaben macht oder wesentliche Tatsachen verschweigt, | ||||||
| nicht alle vorgeschriebenen Angaben aufnimmt; | ||||||
| den Jahresbericht oder Halbjahresbericht: nicht oder nicht ordnungsgemäss erstellt,nicht oder nicht innerhalb der vorgeschriebenen Fristen veröffentlicht; | ||||||
| nicht oder nicht ordnungsgemäss erstellt, | ||||||
| nicht oder nicht innerhalb der vorgeschriebenen Fristen veröffentlicht; | ||||||
| der Prüfgesellschaft, dem Untersuchungsbeauftragten, dem Sachwalter, dem Liquidator oder der FINMA falsche Auskünfte erteilt oder die verlangten Auskünfte verweigert; | ||||||
| ... | ||||||
| als Schätzungsexperte die ihm auferlegten Pflichten grob verletzt; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| ... [11] | ||||||
| Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 250 000 Franken bestraft. | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 12. Dez. 2014 über die Ausweitung der Strafbarkeit der Verletzung des Berufsgeheimnisses, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1535; BBl 2014 62316241). [2] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 12. Dez. 2014 über die Ausweitung der Strafbarkeit der Verletzung des Berufsgeheimnisses, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1535; BBl 2014 62316241). [3] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 14 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 52075205; BBl 2006 2829). [4] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 14 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 52075205; BBl 2006 2829). [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des Finanzdienstleistungsgesetzes vom 15. Juni 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4417; BBl 2015 8901). [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des Finanzdienstleistungsgesetzes vom 15. Juni 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4417; BBl 2015 8901). [7] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des Finanzdienstleistungsgesetzes vom 15. Juni 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4417; BBl 2015 8901). [8] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 14 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 52075205; BBl 2006 2829). [9] Aufgehoben durch Anhang Ziff. II 13 des Finanzinstitutsgesetzes vom 15. Juni 2018, mit Wirkung seit 1. Jan. 2020 (AS 2018 5247, 2019 4631; BBl 2015 8901). [10] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 12. Dez. 2014 über die Ausweitung der Strafbarkeit der Verletzung des Berufsgeheimnisses (AS 2015 1535; BBl 2014 62316241). Aufgehoben durch Anhang Ziff. II 13 des Finanzinstitutsgesetzes vom 15. Juni 2018, mit Wirkung seit 1. Jan. 2020 (AS 2018 5247, 2019 4631; BBl 2015 8901). [11] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 12. Dez. 2014 über die Ausweitung der Strafbarkeit der Verletzung des Berufsgeheimnisses (AS 2015 1535; BBl 2014 62316241). Aufgehoben durch Anhang Ziff. II 13 des Finanzinstitutsgesetzes vom 15. Juni 2018, mit Wirkung seit 1. Jan. 2020 (AS 2018 5247, 2019 4631; BBl 2015 8901). [12] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 9 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). | ||||||
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SR 235.1 DSG Bundesgesetz vom 25. September 2020 über den Datenschutz (Datenschutzgesetz, DSG) - Datenschutzgesetz Art. 35 Automatisierte Datenbearbeitung im Rahmen von Pilotversuchen |
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| Der Bundesrat kann vor Inkrafttreten eines Gesetzes im formellen Sinn die automatisierte Bearbeitung von besonders schützenswerten Personendaten oder andere Datenbearbeitungen nach Artikel 34 Absatz 2 Buchstaben b und c bewilligen, wenn: | ||||||
| die Aufgaben, aufgrund deren die Bearbeitung erforderlich ist, in einem bereits in Kraft stehenden Gesetz im formellen Sinn geregelt sind; | ||||||
| ausreichende Massnahmen getroffen werden, um einen Eingriff in die Grundrechte der betroffenen Personen auf das Mindestmass zu begrenzen; und | ||||||
| für die praktische Umsetzung der Datenbearbeitung eine Testphase vor dem Inkrafttreten, insbesondere aus technischen Gründen, unentbehrlich ist. | ||||||
| Er holt vorgängig die Stellungnahme des EDÖB ein. | ||||||
| Das zuständige Bundesorgan legt dem Bundesrat spätestens zwei Jahre nach der Aufnahme des Pilotversuchs einen Evaluationsbericht vor. Es schlägt darin die Fortführung oder die Einstellung der Bearbeitung vor. | ||||||
| Die automatisierte Datenbearbeitung muss in jedem Fall abgebrochen werden, wenn innerhalb von fünf Jahren nach Aufnahme des Pilotversuchs kein Gesetz im formellen Sinn in Kraft getreten ist, das die erforderliche Rechtsgrundlage enthält. | ||||||
|
SR 952.0 BankG Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) - Bankengesetz Art. 47 [1] |
||||||
| Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich: | ||||||
| ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Organ, Angestellter, Beauftragter oder Liquidator einer Bank oder einer Person nach Artikel 1b oder als Organ oder Angestellter einer Prüfgesellschaft anvertraut worden ist oder das er in dieser Eigenschaft wahrgenommen hat; | ||||||
| zu einer solchen Verletzung des Berufsgeheimnisses zu verleiten sucht; | ||||||
| ein ihm nach Buchstabe a offenbartes Geheimnis weiteren Personen offenbart oder für sich oder einen anderen ausnützt. | ||||||
| Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer sich oder einem anderen durch eine Handlung nach Absatz 1 Buchstabe a oder c einen Vermögensvorteil verschafft. [4] | ||||||
| Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 250 000 Franken bestraft. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Die Verletzung des Berufsgeheimnisses ist auch nach Beendigung des amtlichen oder dienstlichen Verhältnisses oder der Berufsausübung strafbar. | ||||||
| Vorbehalten bleiben die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über die Zeugnispflicht und über die Auskunftspflicht gegenüber einer Behörde. | ||||||
| Verfolgung und Beurteilung der Handlungen nach dieser Bestimmung obliegen den Kantonen. Die allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzbuches [6] kommen zur Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 15 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 52075205; BBl 2006 2829). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 14 des Finanzinstitutsgesetzes vom 15. Juni 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 5247; BBl 2015 8901). [3] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 12. Dez. 2014 über die Ausweitung der Strafbarkeit der Verletzung des Berufsgeheimnisses, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1535; BBl 2014 62316241). [4] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 12. Dez. 2014 über die Ausweitung der Strafbarkeit der Verletzung des Berufsgeheimnisses, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1535; BBl 2014 62316241). [5] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 10 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [6] SR 311.0 | ||||||
|
SR 952.0 BankG Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) - Bankengesetz Art. 47 [1] |
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| Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich: | ||||||
| ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Organ, Angestellter, Beauftragter oder Liquidator einer Bank oder einer Person nach Artikel 1b oder als Organ oder Angestellter einer Prüfgesellschaft anvertraut worden ist oder das er in dieser Eigenschaft wahrgenommen hat; | ||||||
| zu einer solchen Verletzung des Berufsgeheimnisses zu verleiten sucht; | ||||||
| ein ihm nach Buchstabe a offenbartes Geheimnis weiteren Personen offenbart oder für sich oder einen anderen ausnützt. | ||||||
| Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer sich oder einem anderen durch eine Handlung nach Absatz 1 Buchstabe a oder c einen Vermögensvorteil verschafft. [4] | ||||||
| Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 250 000 Franken bestraft. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Die Verletzung des Berufsgeheimnisses ist auch nach Beendigung des amtlichen oder dienstlichen Verhältnisses oder der Berufsausübung strafbar. | ||||||
| Vorbehalten bleiben die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über die Zeugnispflicht und über die Auskunftspflicht gegenüber einer Behörde. | ||||||
| Verfolgung und Beurteilung der Handlungen nach dieser Bestimmung obliegen den Kantonen. Die allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzbuches [6] kommen zur Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 15 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 52075205; BBl 2006 2829). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 14 des Finanzinstitutsgesetzes vom 15. Juni 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 5247; BBl 2015 8901). [3] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 12. Dez. 2014 über die Ausweitung der Strafbarkeit der Verletzung des Berufsgeheimnisses, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1535; BBl 2014 62316241). [4] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 12. Dez. 2014 über die Ausweitung der Strafbarkeit der Verletzung des Berufsgeheimnisses, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1535; BBl 2014 62316241). [5] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 10 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [6] SR 311.0 | ||||||
|
SR 952.0 BankG Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) - Bankengesetz Art. 47 [1] |
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| Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich: | ||||||
| ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Organ, Angestellter, Beauftragter oder Liquidator einer Bank oder einer Person nach Artikel 1b oder als Organ oder Angestellter einer Prüfgesellschaft anvertraut worden ist oder das er in dieser Eigenschaft wahrgenommen hat; | ||||||
| zu einer solchen Verletzung des Berufsgeheimnisses zu verleiten sucht; | ||||||
| ein ihm nach Buchstabe a offenbartes Geheimnis weiteren Personen offenbart oder für sich oder einen anderen ausnützt. | ||||||
| Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer sich oder einem anderen durch eine Handlung nach Absatz 1 Buchstabe a oder c einen Vermögensvorteil verschafft. [4] | ||||||
| Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 250 000 Franken bestraft. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Die Verletzung des Berufsgeheimnisses ist auch nach Beendigung des amtlichen oder dienstlichen Verhältnisses oder der Berufsausübung strafbar. | ||||||
| Vorbehalten bleiben die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über die Zeugnispflicht und über die Auskunftspflicht gegenüber einer Behörde. | ||||||
| Verfolgung und Beurteilung der Handlungen nach dieser Bestimmung obliegen den Kantonen. Die allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzbuches [6] kommen zur Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 15 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 52075205; BBl 2006 2829). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 14 des Finanzinstitutsgesetzes vom 15. Juni 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 5247; BBl 2015 8901). [3] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 12. Dez. 2014 über die Ausweitung der Strafbarkeit der Verletzung des Berufsgeheimnisses, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1535; BBl 2014 62316241). [4] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 12. Dez. 2014 über die Ausweitung der Strafbarkeit der Verletzung des Berufsgeheimnisses, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1535; BBl 2014 62316241). [5] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 10 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [6] SR 311.0 | ||||||
Cette disposition n'est toutefois pas seule à pouvoir trouver application. On pourrait en particulier concevoir une violation du secret commercial au sens de l'art. 162
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 162 |
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| Wer ein Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis, das er infolge einer gesetzlichen oder vertraglichen Pflicht bewahren sollte, verrät,wer den Verrat für sich oder einen andern ausnützt,wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 162 |
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| Wer ein Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis, das er infolge einer gesetzlichen oder vertraglichen Pflicht bewahren sollte, verrät,wer den Verrat für sich oder einen andern ausnützt,wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
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celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il était tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle et celui qui aura utilisé cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers. Le secret commercial (ou secret des affaires) englobe les informations ayant une incidence sur le résultat commercial, notamment les connaissances relatives aux fournisseurs, à l'organisation, au calcul des prix, à la publicité ou encore à la production, de même que les listes de clients, etc. (cf. ATF 118 Ib 547 consid. 5a; 109 Ib 47 consid. 5c; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n° 8 ad art. 162
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 162 |
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| Wer ein Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis, das er infolge einer gesetzlichen oder vertraglichen Pflicht bewahren sollte, verrät,wer den Verrat für sich oder einen andern ausnützt,wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
GELLER/GILLES
MONNIER/LAURENT
MOREILLON/CHRISTOPHE PIGUET/CHRISTIAN BETTEX/DANIEL STOLL [éd.], Petit commentaire CP, 2012, n° 9 ad art. 162
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 162 |
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| Wer ein Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis, das er infolge einer gesetzlichen oder vertraglichen Pflicht bewahren sollte, verrät,wer den Verrat für sich oder einen andern ausnützt,wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 162 |
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| Wer ein Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis, das er infolge einer gesetzlichen oder vertraglichen Pflicht bewahren sollte, verrät,wer den Verrat für sich oder einen andern ausnützt,wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 162 |
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| Wer ein Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis, das er infolge einer gesetzlichen oder vertraglichen Pflicht bewahren sollte, verrät,wer den Verrat für sich oder einen andern ausnützt,wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
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SR 952.0 BankG Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) - Bankengesetz Art. 47 [1] |
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| Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich: | ||||||
| ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Organ, Angestellter, Beauftragter oder Liquidator einer Bank oder einer Person nach Artikel 1b oder als Organ oder Angestellter einer Prüfgesellschaft anvertraut worden ist oder das er in dieser Eigenschaft wahrgenommen hat; | ||||||
| zu einer solchen Verletzung des Berufsgeheimnisses zu verleiten sucht; | ||||||
| ein ihm nach Buchstabe a offenbartes Geheimnis weiteren Personen offenbart oder für sich oder einen anderen ausnützt. | ||||||
| Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer sich oder einem anderen durch eine Handlung nach Absatz 1 Buchstabe a oder c einen Vermögensvorteil verschafft. [4] | ||||||
| Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 250 000 Franken bestraft. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Die Verletzung des Berufsgeheimnisses ist auch nach Beendigung des amtlichen oder dienstlichen Verhältnisses oder der Berufsausübung strafbar. | ||||||
| Vorbehalten bleiben die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über die Zeugnispflicht und über die Auskunftspflicht gegenüber einer Behörde. | ||||||
| Verfolgung und Beurteilung der Handlungen nach dieser Bestimmung obliegen den Kantonen. Die allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzbuches [6] kommen zur Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 15 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 52075205; BBl 2006 2829). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 14 des Finanzinstitutsgesetzes vom 15. Juni 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 5247; BBl 2015 8901). [3] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 12. Dez. 2014 über die Ausweitung der Strafbarkeit der Verletzung des Berufsgeheimnisses, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1535; BBl 2014 62316241). [4] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 12. Dez. 2014 über die Ausweitung der Strafbarkeit der Verletzung des Berufsgeheimnisses, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1535; BBl 2014 62316241). [5] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 10 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [6] SR 311.0 | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 162 |
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| Wer ein Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis, das er infolge einer gesetzlichen oder vertraglichen Pflicht bewahren sollte, verrät,wer den Verrat für sich oder einen andern ausnützt,wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 162 |
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| Wer ein Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis, das er infolge einer gesetzlichen oder vertraglichen Pflicht bewahren sollte, verrät,wer den Verrat für sich oder einen andern ausnützt,wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
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SR 952.0 BankG Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) - Bankengesetz Art. 47 [1] |
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| Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich: | ||||||
| ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Organ, Angestellter, Beauftragter oder Liquidator einer Bank oder einer Person nach Artikel 1b oder als Organ oder Angestellter einer Prüfgesellschaft anvertraut worden ist oder das er in dieser Eigenschaft wahrgenommen hat; | ||||||
| zu einer solchen Verletzung des Berufsgeheimnisses zu verleiten sucht; | ||||||
| ein ihm nach Buchstabe a offenbartes Geheimnis weiteren Personen offenbart oder für sich oder einen anderen ausnützt. | ||||||
| Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer sich oder einem anderen durch eine Handlung nach Absatz 1 Buchstabe a oder c einen Vermögensvorteil verschafft. [4] | ||||||
| Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 250 000 Franken bestraft. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Die Verletzung des Berufsgeheimnisses ist auch nach Beendigung des amtlichen oder dienstlichen Verhältnisses oder der Berufsausübung strafbar. | ||||||
| Vorbehalten bleiben die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über die Zeugnispflicht und über die Auskunftspflicht gegenüber einer Behörde. | ||||||
| Verfolgung und Beurteilung der Handlungen nach dieser Bestimmung obliegen den Kantonen. Die allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzbuches [6] kommen zur Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 15 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 52075205; BBl 2006 2829). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 14 des Finanzinstitutsgesetzes vom 15. Juni 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 5247; BBl 2015 8901). [3] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 12. Dez. 2014 über die Ausweitung der Strafbarkeit der Verletzung des Berufsgeheimnisses, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1535; BBl 2014 62316241). [4] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 12. Dez. 2014 über die Ausweitung der Strafbarkeit der Verletzung des Berufsgeheimnisses, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1535; BBl 2014 62316241). [5] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 10 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [6] SR 311.0 | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 162 |
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| Wer ein Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis, das er infolge einer gesetzlichen oder vertraglichen Pflicht bewahren sollte, verrät,wer den Verrat für sich oder einen andern ausnützt,wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 7 Nichteintreten |
||||||
| Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn: | ||||||
| es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist; | ||||||
| Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder | ||||||
| es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind. | ||||||
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ne s'agit pas ici de déterminer à quel Etat revient l'action pénale, ce qui peut dépendre de certains facteurs comme le lieu où se trouve l'auteur ou sa non-extradition; l'application de l'art. 7 let. c
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 7 Nichteintreten |
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| Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn: | ||||||
| es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist; | ||||||
| Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder | ||||||
| es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind. | ||||||
Comme déjà relevé, l'élément déterminant dans le contexte de l'art. 7 let. c
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 7 Nichteintreten |
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| Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn: | ||||||
| es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist; | ||||||
| Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder | ||||||
| es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind. | ||||||
7.7 Il faut qu'il existe des éléments suffisants pour retenir un vol de données (cf. arrêt du TAF A-6547/2013 du 11 février 2014 consid. 8). S'il incombe aux autorités de l'Etat requérant de présenter l'état de fait pertinent, il ne peut toutefois être exigé d'elles qu'elles le fassent sans lacune ni contradiction aucune. Une telle exigence serait incompatible avec le but et l'esprit de l'assistance administrative (ou de l'entraide judiciaire), puisque les informations requises doivent précisément servir à clarifier les points de l'affaire restés dans l'ombre. Ainsi, les autorités requérantes n'ont pas à rapporter la preuve absolue de l'état de fait invoqué, mais seulement à démontrer l'existence de soupçons suffisants à ce propos. L'AFC est liée par l'état de fait présenté dans la requête d'entraide, sauf à ce que celle-ci paraisse d'emblée infondée en raison de fautes, de lacunes ou de contradictions manifestes (cf. ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 [entraide en matière boursière]; 125 II 250 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c;116 Ib 96 consid. 4c; arrêts du TAF A-5470/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.3 et réf. cit.; A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.3.5 et les réf. cit.; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd. 2009, p. 276 n° 295).
Cela étant, la demande d'assistance administrative n'est pas toujours détaillée sur tous les aspects, notamment en ce qui concerne l'origine des données sur lesquelles elle se fonde. L'Etat requérant n'est pas partie à la procédure d'assistance administrative (art. 13 al. 2
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 7 Nichteintreten |
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| Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn: | ||||||
| es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist; | ||||||
| Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder | ||||||
| es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind. | ||||||
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 8 Grundsätze |
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| Zur Beschaffung von Informationen dürfen nur Massnahmen durchgeführt werden, die nach schweizerischem Recht zur Veranlagung und Durchsetzung der Steuern, die Gegenstand des Ersuchens sind, durchgeführt werden könnten. | ||||||
| Informationen, die sich im Besitz einer Bank, eines anderen Finanzinstituts, einer beauftragten oder bevollmächtigten Person, einer Treuhänderin oder eines Treuhänders befinden oder die sich auf Beteiligungen an einer Person beziehen, können verlangt werden, wenn das anwendbare Abkommen ihre Übermittlung vorsieht. | ||||||
| Die ESTV wendet sich zur Beschaffung der Informationen an die Personen und Behörden nach den Artikeln 9-12, von denen sie annehmen kann, dass sie über die Informationen verfügen. | ||||||
| Die ersuchende Behörde hat keinen Anspruch auf Akteneinsicht oder Anwesenheit bei den Verfahrenshandlungen in der Schweiz. | ||||||
| Die Kosten aus der Informationsbeschaffung werden nicht erstattet. | ||||||
| Anwältinnen und Anwälte, die nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 2000 [1] (BGFA) zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt sind, können die Herausgabe von Unterlagen und Informationen verweigern, die durch das Anwaltsgeheimnis geschützt sind. | ||||||
| [1] SR 935.61 | ||||||
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requérant et d'obtenir de ce dernier une déclaration expresse, selon laquelle la demande ne se fonde pas sur des informations qui ont été obtenues par le biais d'actes punissables selon le droit suisse (cf. dans ce sens, W YSS, op. cit., p. 735, sur la base de l'arrêt du TPF RR 2010.9 du 15 avril 2010).
En présence d'une semblable déclaration, il y a lieu de lui conférer une importance particulière, en vertu du principe de la confiance entre Etats. Ce n'est que s'il existe des indices clairs qui la remettent en cause qu'il est possible de s'en distancier (cf. ATF 107 Ib 264 consid. 4b; arrêts du TAF A3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.3.5 et les réf. cit.; A-6475/2012 du 2 mai 2013 consid. 3.2). Ces éléments peuvent résulter de la demande elle-même et/ou de faits notoires. Ils peuvent également être apportés par la ou les parties à la procédure. Ainsi, suivant la constellation de faits, la personne concernée par la demande d'assistance administrative, respectivement celle qui recourt, ne peut demeurer inactive : elle doit apporter la preuve, le cas échéant, durant la procédure administrative ou judiciaire suisse, que la demande se fonde sur des données volées. Cette preuve doit répondre à des exigences élevées en présence d'une déclaration expresse de l'Etat requérant selon laquelle la demande ne se fonde pas sur des données issues d'un acte punissable selon le droit suisse. Ce n'est en effet qu'au terme d'une semblable démonstration et si celle-ci emporte sa conviction que le Tribunal décidera de ne point accorder l'assistance administrative, en se fondant sur le principe rappelé à l'art. 7 let. c
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 7 Nichteintreten |
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| Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn: | ||||||
| es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist; | ||||||
| Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder | ||||||
| es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind. | ||||||
À défaut de déclaration expresse de l'Etat requérant, le Tribunal apprécie en fonction des éléments à disposition; la personne concernée n'a pas à apporter la preuve stricte de l'origine des données sur laquelle se fonde la demande; il suffit qu'elle produise des documents ou se réfère par exemple à des faits notoires rapportés par les médias, lesquels sont susceptibles d'emporter la conviction du Tribunal quant au fait que les données à la base de la demande ont été volées.
8.
En l'espèce, le Tribunal se penchera en premier lieu sur les conditions déterminant l'entrée en matière sur la demande d'assistance administrative du 23 décembre 2013, sous l'angle de l'art. 7
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 7 Nichteintreten |
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| Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder | ||||||
| es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind. | ||||||
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auxquelles le Tribunal parvient, à l'issue de cet examen, il ne s'avère pas nécessaire de trancher une autre condition à laquelle l'entrée en matière est également subordonnée, à savoir celle relative à l'interdiction des requêtes déposées à des fins de recherche de preuves ("fishing expeditions"), ancré à l'art. 7 let. a
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 7 Nichteintreten |
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| es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist; | ||||||
| Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder | ||||||
| es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind. | ||||||
Il résulte de ce qui précède que les informations sur lesquelles se fonde la demande proviennent des "autorités judiciaires françaises". Cela étant, la manière dont lesdites autorités judiciaires seraient elles-mêmes venues au fait de ces données n'est pas spécifiée. Il est fait référence à trois listes de noms ("listes 1, 2 et 3"), annexées à la demande. En réalité si et pour autant que le dossier transmis par l'AFC soit complet seule une liste de personnes est annexée à ladite demande. Une colonne spécifique mentionne celles desdites personnes que l'autorité requérante reconnaît comme étant des "non-résidents français". Ceci concerne le recourant, parmi d'autres.
A la lecture de l'annexe 1, il n'est pas certain que ce soient les "autorités judiciaires françaises" citées qui aient elles-mêmes dressé la liste dont il s'agit. Celle-ci est dépourvue de toute entête officielle et de tout numéro de référence de dossier. Il n'est pas non plus possible de déterminer s'il s'agit
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de documents originaux ou s'ils ont été modifiés. Quant au lien qui unirait les personnes mentionnées sur cette liste, l'autorité requérante a expliqué dans la demande qu'il s'agirait de gens qui ont été en relation d'affaires avec la banque UBS en Suisse et que des "transferts de sommes d'argent sur des comptes bancaires ouverts en Suisse auprès de cette banque ont par ailleurs été tracés et ont pu faire l'objet d'une reconnaissance d'affaires interne à la banque". Il est toutefois étonnant dans ces circonstances que les numéros de ces comptes ne soient pas indiqués. En définitive, aucun élément hormis la date de naissance (pour autant qu'elle ne soit pas inconnue) et l' "adresse connue" des personnes mentionnées n'est individualisé.
Ainsi, pour les "non-résidents français" catégorie dont fait partie le recourant le simple fait de figurer sur ces listes et d'être recherché pour des sommes d'argents en provenance de la France, soit des "revenus de sources françaises", n'explique pas encore dans quelle mesure ils seraient imposables en France: ladite requête ne mentionne aucun rattachement économique avec la France justifiant une imposition limitée à certains éléments des revenus ou de fortune bien précis, par exemple ceux relatifs à un immeuble sis en France (cf. au sujet du rattachement économique, arrêt du TAF A-6547/2013 du 11 février 2014 consid. 6.1; art. 2 CDI-F). L'absence de toute indication autre que l'hypothétique existence d'un compte ouvert auprès d'UBS SA en Suisse, compte dont le numéro n'est pas non plus indiqué, ne peut que surprendre. Il ne s'agit selon toute évidence pas d'un oubli : l'autorité requérante française avait déjà, le 21 décembre 2012, adressé une demande similaire comportant une pareille liste (même si elle était à l'époque plus dense) et, cette demande se révélant lacunaire, elle a attendu décembre 2013 avant de renouveler sa démarche. Mise à part l'adjonction de la rubrique "adresse connue", il n'y a guère d'autre élément qui ait été individualisé dans la nouvelle liste. Ceci n'est pas cohérent avec la thèse d'une instruction judiciaire qui aurait permis de dresser la liste en question. Ceci n'exclut toutefois pas que cette liste soit parvenue telle quelle auxdites autorités judiciaires, puis ait été retransmise à l'administration fiscale française. Demeure à déterminer par quel vecteur les autorités judiciaires sont entrées en possession de cette liste. A ce stade, toutes les conjectures sont permises. 8.2 Nulle trace au dossier d'une déclaration selon laquelle la demande d'assistance administrative ne se fonde pas sur des informations qui auraient été obtenues par le biais d'actes punissables selon le droit suisse.
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L'AFC n'a pas requis une semblable déclaration, alors même qu'il a été convenu entre les administrations des deux pays que l'autorité requise suisse demanderait confirmation que la condition de l'art. 7 let. c
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 7 Nichteintreten |
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| Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn: | ||||||
| es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist; | ||||||
| Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder | ||||||
| es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind. | ||||||
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 7 Nichteintreten |
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| Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn: | ||||||
| es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist; | ||||||
| Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder | ||||||
| es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind. | ||||||
"[...] la bonne foi de l'Etat requérant est présumée aussi longtemps qu'il n'existe pas d'indices clairs qui remettent celle-ci en cause. L'AFC est ainsi liée par l'état de fait présenté par la requête d'entraide, sauf à ce que celle-ci paraisse d'emblée infondée en raison de fautes, de lacunes ou de contradictions manifestes. La marge de manoeuvre de l'AFC dans le cadre de l'examen des faits et déclarations contenues dans une demande d'assistance administrative est dès lors réduite. S'agissant de la demande d'assistance administrative du 23 décembre 2013 dont il est question en l'espèce, l'AFC rappelle que, à la lumière du principe de la confiance, cette dernière doit pouvoir se fier aux faits qui y sont décrits et n'est pas tenue à une véritable procédure d'administration des preuves. En l'occurrence, le recourant n'apporte aucun indice concret ni aucune preuve tangible susceptible d'être administrée. Aucun élément de nature à remettre clairement en cause la bonne foi de l'Etat requérant n'a en effet porté à la connaissance de l'AFC. L'affirmation selon laquelle la demande du 23 décembre 2013 serait fondée sur des données volées peut dès lors être traitée comme une simple allégation de partie [...]".
Cela étant, l'autorité inférieure mésestime le fait que l'autorité requérante française n'a pas garanti que les données sur lesquelles elle fondait sa demande ne provenaient pas d'un acte punissable selon le droit suisse. Tout au plus a-t-elle indiqué qu'une information judiciaire était ouverte en France et qu'il résultait de cette instruction que les personnes indiquées dans la liste avaient été en relation d'affaires avec la banque UBS en Suisse. Il n'y a donc pas à se défier de ses déclarations, puisqu'elle n'a rien dit du vecteur par lequel les autorités judiciaires auraient pris connaissance de la liste en cause. Or, c'est bien là que toutes les conjectures sont possibles et notamment celle de vol de données dont un tiers se serait fait l'auteur.
L'autorité inférieure tire encore argument du fait que la France a affirmé qu'elle ne ferait pas usage des données de la liste HSBC pour les besoins du dépôt de demandes d'assistance administrative (cf. observations de l'autorité inférieure du 23 juillet 2015, lesquelles se réfèrent au
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communiqué de presse n. 133-31 du 12 février 2010 "La France et la Suisse annoncent la reprise du processus de ratification de l'avenant à la convention fiscale bilatérale", CHRISTINE LAGARDE/ERIC W OERTH). Cela étant, il ne s'agit pas de cette liste dans le cas présent et l'on ne saurait, comme l'autorité inférieure, inférer des déclarations précitées un engagement plus général. 8.3 De son côté, le recourant affirme que, d'après différents médias, notamment internet, la demande d'assistance administrative en cause se fonderait sur la transmission à l'autorité fiscale française par une exemployée d'UBS en France (Stéphanie Gibaud) d'une liste d'environ 600 noms de clients et d'éventuels futurs clients ("prospects") dérobée à son employeur (cf. recours, II ch. 7 et p. 17). Il ajoute : "[...] il semble que certains des contribuables visés dans les annexes 1, 2 et 3 transmises par la DGFP dans sa demande du 21 décembre 2013 n'aient même jamais détenu de compte auprès d'un établissement bancaire UBS en Suisse [...]" (cf. recours, p. 20).
8.4 Le Tribunal de céans considère qu'il est vraisemblable que la liste sur laquelle se fonde la demande provient d'employés d'UBS France SA, voire d'UBS AG.
En effet, il est de notoriété publique qu'une lettre (ou note) a été envoyée à la fin de l'année 2010 à l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP; désormais autorité de contrôle prudentiel et de résolution [ACPR]) comportant des allégations de faits de complicité de blanchiment de fraude fiscale ou de démarchage illicite ainsi que différentes listes, dont celles de clients français dont les comptes seraient, selon les auteurs de cette lettre, non déclarés. Même si cette lettre était anonyme, il est bien évident qu'elle ne pouvait provenir que de sources internes, probablement à UBS France SA, vu la nature des renseignements qu'elle contient. C'est d'ailleurs ce que les médias qui disent avoir pu consulter ce document relatent : "[...] L'information judiciaire [...] a été motivée après une longue enquête préliminaire contrôlée par le parquet de Paris, par une note d'information transmise à l'ACP par des cadres supérieurs d'UBS France révoltés par les pratiques illégales de leur groupe [...]". Il est ajouté que ce document de six pages comporte des dizaines de noms de cadres supérieurs, commerciaux et aussi de clients fortunés qui disposeraient d'un compte auprès d'UBS AG (cf. l'article d'Antoine Peillon du 19 novembre 2012, in : www.la-croix.com/Actualite/France/L-ex-DG-d-UBS-France-mis-enexamen-pour-complicite-d-evasion-fiscale-_NG_-2012-11-19-877728 [consulté le 14 septembre 2015]). Dans un ouvrage publié aux éditions du
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Seuil, le journaliste auteur de l'article de presse en question ajoute : "[...] La note à l'ACP se termine aussi par une liste de "clients off", c'est-à-dire soupçonnés par ses auteurs d'évasion fiscale [...]" et cite une série de noms (cf. ANTOINE PEILLON, Ces 600 milliards qui manquent à la France, mars 2012, p. 141). Il enchaîne : "[...] Les informations données par la note à l'ACP s'appuient sur les documents internes et, normalement, totalement confidentiels rédigés par les chargés d'affaires d'UBS lorsqu'ils constituent leurs dossiers de "propositions" à de futurs clients [...]" (cf. PEILLON, op. cit., p. 142). La précision des informations données par ce journaliste ajoute du poids à ses déclarations. Elles apparaissent cohérentes au vu des éléments figurant au dossier.
Il est également notoire que l'ACP qui a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre d'UBS France SA a envoyé cette note et la liste corrélative au Parquet de Paris qui a ouvert une information judiciaire le 12 juin 2012 pour "démarchage bancaire ou financier par personne non habilitée et blanchiment de fraude fiscale et de fonds obtenus à l'aide d'un démarchage illicite commis en bande organisée". Or, c'est précisément l'information judiciaire à laquelle l'autorité requérante française se réfère, lorsqu'elle affirme que les autorités judiciaires saisies lui ont transmis les informations à la base de la demande. Il faut donc en conclure que la liste qui figure en annexe à la demande d'assistance administrative est bien celle qui a été jointe à la lettre (ou note) adressée à l'ACP par des employés d'UBS France SA ou d'UBS AG à la fin de l'année 2010. L'enchaînement chronologique des événements conforte cette conclusion. En effet, c'est à fin 2010 que la lettre anonyme précitée a été envoyée. Peu après, l'ACP a diligenté une mission de contrôle sur place d'UBS France, soit du 2 décembre 2010 au 22 avril 2011. Après contradictoire oral et écrit sur un projet de rapport établi en juillet 2011, un rapport final a été signé le 21 décembre 2011. Lors de sa séance du 12 avril 2012, le collège de l'ACP a décidé d'ouvrir à l'encontre d'UBS France SA une procédure disciplinaire, dont la Commission des sanctions a été saisie le 24 mars 2012. En parallèle, une information judiciaire faisant suite à une enquête préliminaire décidée en mars 2011 a été ouverte en avril 2012 également (cf. décision de la Commission des sanctions procédure n° 2012-03 p. 5 du 25 juin 2013). Ceci est parfaitement cohérent avec la thèse d'une transmission de la lettre anonyme et la liste qu'elle comporte aux services fiscaux français dès avril 2012 et le dépôt consécutif, le 21 décembre 2012, de la première demande d'assistance administrative, comportant la liste de noms en cause (certes plus étoffée à l'époque).
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Le Tribunal considère également que la soustraction à UBS France SA, voire à UBS AG, d'une liste de clients par l'un de ses employés heurte le secret commercial tout comme le secret bancaire. Le fait que cette liste ait été transmise à l'ACP n'y change rien. En d'autres termes, la soustraction ou la divulgation d'une liste de noms de clients d'une banque par une personne tenue au secret bancaire ou commercial est illégale et ne devient pas légale par le fait que l'un ou l'autre des destinataires est une autorité. Que la personne en question dévoile en outre à ladite autorité des pratiques qui lui paraissent discutables ou illicites au sein de son entreprise n'y change rien. Dans le cas contraire, il serait possible de légitimer a posteriori toute soustraction de données, dès le moment où l'auteur de celle-ci se prétend "lanceur d'alerte" (ou "Whisteblower"). C'est d'ailleurs probablement pour cette raison que les auteurs de la lettre ou note envoyée à l'ACP ont tenu à rester anonymes.
8.5 Il s'ensuit que la demande d'assistance administrative du 23 décembre 2013 se fonde sur une liste de noms qui a été obtenue par des actes punissables au regard du droit suisse. Ceci fait obstacle à une entrée en matière sur cette demande en vertu de l'art. 7 let. c
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 7 Nichteintreten |
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| Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn: | ||||||
| es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist; | ||||||
| Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder | ||||||
| es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind. | ||||||
Dans la présente espèce, ceci signifie que l'autorité inférieure aurait dû refuser d'entrer en matière sur la demande d'assistance administrative dirigée à l'encontre du recourant.
Le recours s'avère ainsi bien fondé et doit être admis. La décision attaquée, datée du 21 novembre 2014, doit être annulée. Statuant lui-même, le Tribunal de céans prononce qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'assistance administrative visant le recourant. S'agissant des conclusions du recourant tendant à ce qu'il soit fait interdiction à l'AFC de transmettre à l'autorité requérante les informations requises et à ce qu'il soit intimé ordre à l'AFC de communiquer le refus de donner suite à la demande d'assistance administrative à l'autorité requérante, de même que celle consistant à ce qu'il soit déclaré que la procédure est close, elles relèvent de l'exécution du prononcé, respectivement tombent sous le sens. Il incombera à l'autorité inférieure de prendre les mesures adéquates. 9.
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9.1 Les frais de procédure, qui comprennent l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
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| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
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| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
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| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
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| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung |
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| Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen. | ||||||
| Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest. | ||||||
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est admis et la décision du 21 octobre 2014 est annulée. 2.
Il n'est pas entré en matière sur la demande d'assistance administrative de la Direction Générale des finances Publiques française du 23 décembre 2013 dirigée à l'encontre de A._______.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, l'avance de frais de Fr. 10'000.-versée par le recourant lui étant restituée dès le présent arrêt définitif et exécutoire.
4.
Il est octroyé au recourant une indemnité de Fr. 15'000.-- à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. ***;Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège :
La greffière :
Marie-Chantal May Canellas
Sara Friedli
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 84 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen |
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| Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt. | ||||||
| Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist. | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 82 Grundsatz |
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| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: | ||||||
| gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; | ||||||
| gegen kantonale Erlasse; | ||||||
| betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
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| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 84a [1] Internationale Amtshilfe in Steuersachen |
||||||
| Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe in Steuersachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder wenn es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall im Sinne von Artikel 84 Absatz 2 handelt. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 90 Endentscheide |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide |
||||||
| Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen. | ||||||
| Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage: | ||||||
| bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen; | ||||||
| bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 1980 [3] über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 [4] über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung; | ||||||
| bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 1954 [6]. | ||||||
| Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage: | ||||||
| bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung; | ||||||
| bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen. | ||||||
| Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage. | ||||||
| Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077). [3] SR 0.211.230.01 [4] SR 0.211.230.02 [5] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [6] SR 232.14 [7] Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 2 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
||||||
| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
Expédition :
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Répertoire des lois
CP 143
CP 162
CP 273
CP 321
CPP 141
Cst 29
Cst 190
DPA 14
FITAF 7
FITAF 14
LAAF 1
LAAF 7
LAAF 8
LAAF 15
LAAF 17
LAAF 19
LAAF 24
LB 47
LEFin 43
LHID 59
LIFD 186
LPCC 148
LPD 35
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 37
LTF 42
LTF 82
LTF 83
LTF 84
LTF 84 a
LTF 90
LTF 100
OACDI 1OACDI 5OACDI 13OACDI 18
PA 5
PA 26
PA 35
PA 48
PA 49
PA 50
PA 52
PA 62
PA 63
PA 64
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 143 [1] |
||||||
| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 162 [1] |
||||||
| Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 273 [1] |
||||||
| Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 321 |
||||||
| Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations [1], médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]Sont punis de la même peine les étudiants qui révèlent un secret dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs études. [3]La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n'exerce plus sa profession ou qu'il a achevé ses études. | ||||||
| La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit. [4] | ||||||
| Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice. [5] | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement |
||||||
| Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. | ||||||
| Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. | ||||||
| Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. | ||||||
| Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve. [1] | ||||||
| Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 14 [1] |
||||||
| Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
||||||
| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 1 Objet et champ d'application |
||||||
| La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes: [1] | ||||||
| conventions contre les doubles impositions; | ||||||
| autres conventions internationales qui prévoient un échange de renseignements en matière fiscale. | ||||||
| Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèces sont réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 13 nov. 2013, publié le 14 janv. 2014 (RO 2014 155). | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 7 Non-entrée en matière |
||||||
| Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: | ||||||
| elle est déposée à des fins de recherche de preuves; | ||||||
| elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; | ||||||
| elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 8 Principes |
||||||
| Pour obtenir des renseignements, seules sont autorisées les mesures prévues par le droit suisse qui pourraient être prises en vue de la taxation et de la perception des impôts visés par la demande. | ||||||
| Les renseignements détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, un fondé de pouvoirs ou un agent fiduciaire, ou les renseignements concernant les droits de propriété d'une personne ne peuvent être exigés que si la convention applicable prévoit leur transmission. | ||||||
| Pour obtenir les renseignements, l'AFC s'adresse aux personnes et autorités citées aux art. 9 à 12, dont elle peut admettre qu'elles détiennent ces renseignements. | ||||||
| L'autorité requérante ne peut se prévaloir du droit de consulter les pièces ou d'assister aux actes de procédure exécutés en Suisse. | ||||||
| Les frais engendrés par la recherche de renseignements ne sont pas remboursés. | ||||||
| Les avocats qui sont autorisés à pratiquer la représentation en justice aux termes de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA) [1] peuvent refuser de remettre des documents et des informations qui sont couverts par le secret professionnel. | ||||||
| [1] RS 935.61 | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 15 Droit de participation et consultation des pièces |
||||||
| Les personnes habilitées à recourir peuvent prendre part à la procédure et consulter les pièces. | ||||||
| Dans la mesure où l'autorité étrangère émet des motifs vraisemblables de garder le secret sur certaines pièces du dossier, l'AFC peut refuser à une personne habilitée à recourir la consultation des pièces concernées, en application de l'art. 27 PA [1]. [2] | ||||||
| [1] RS 172.021 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501). | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 17 Procédure ordinaire |
||||||
| L'AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale dans laquelle elle justifie l'octroi de l'assistance administrative et précise l'étendue des renseignements à transmettre. | ||||||
| L'AFC ne transmet pas les renseignements qui ne sont vraisemblablement pas pertinents. Elle les extrait ou les rend anonymes. | ||||||
| L'AFC notifie la décision finale à une personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger par l'intermédiaire du représentant autorisé à recevoir des notifications ou directement, dans la mesure où la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné est admise. À défaut, elle notifie la décision par publication dans la Feuille fédérale. [1] | ||||||
| Elle informe simultanément les administrations fiscales cantonales concernées de la décision finale et de son contenu. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe de l'AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121). | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 19 Procédure de recours |
||||||
| Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. | ||||||
| Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA [1] . | ||||||
| Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. | ||||||
| En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. | ||||||
| Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 651.1 LAAF Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale Art. 24 Disposition transitoire |
||||||
| Les dispositions d'exécution fondées sur l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions [1] demeurent applicables aux demandes d'assistance administrative déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| [1] RS 672.2 | ||||||
|
RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 47 [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: | ||||||
| révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; | ||||||
| tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; | ||||||
| révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. | ||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c. [5] | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. | ||||||
| Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. | ||||||
| La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal [7] sont applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 14 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). [4] Introduite selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 59976007). [5] Introduit selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 59976007). [6] Abrogé par l'annexe ch. 10 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339;FF 2014 7235). [7] RS 311.0 | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 43 Maisons de titres en mains étrangères |
||||||
| Les dispositions de la LB [1] concernant les banques en mains étrangères s'appliquent par analogie. | ||||||
| [1] RS 952.0 | ||||||
|
RS 642.14 LHID Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) Art. 59 Fraude fiscale |
||||||
| Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu ou qui, tenu de percevoir l'impôt à la source détourne à son profit ou à celui d'un tiers les montants perçus, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus. [1] | ||||||
| La répression de la soustraction d'impôt est réservée. | ||||||
| En cas de dénonciation spontanée d'une soustraction d'impôt au sens des art. 56, al. 1bis, ou 57b, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les autres infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 56, al. 3bis, et 57b, al. 3 et 4. [2] | ||||||
| En cas de dénonciation spontanée non punissable d'un détournement de l'impôt à la source, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les autres infractions commises dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 56, al. 3bis, et 57b, al. 3 et 4. [3] | ||||||
| Les dispositions générales du code pénal [4] sont applicables, sous réserve des prescriptions légales contraires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du CP), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453, 2009 5683; FF 2006 8347). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453, 2009 5683; FF 2006 8347). [4] RS 311.0 | ||||||
|
RS 642.11 LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Art. 186 Usage de faux |
||||||
| Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus. [1] | ||||||
| La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée. | ||||||
| En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 (Adaptation aux disp. générales du code pénal), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 4453; FF 2006 8347). | ||||||
|
RS 951.31 LPCC Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs Art. 148 Crimes et délits [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: [2] | ||||||
| ... | ||||||
| constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation; | ||||||
| ... | ||||||
| offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés; | ||||||
| ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables; | ||||||
| dans le rapport annuel ou le rapport semestriel:donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,ne donne pas toutes les informations obligatoires; | ||||||
| donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants, | ||||||
| ne donne pas toutes les informations obligatoires; | ||||||
| enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir: ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme,ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits; | ||||||
| ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme, | ||||||
| ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits; | ||||||
| donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d'audit, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA; | ||||||
| ... | ||||||
| viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations; | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| ... [11] | ||||||
| Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 59976007). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 59976007). [3] Abrogée par l'annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). [4] Abrogée par l'annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). [8] Abrogée par l'annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). [9] Abrogée par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [10] Introduite par le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel (RO 2015 1535; FF 2014 59976007). Abrogée par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [11] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'extension de la punissabilité en matière de violation du secret professionnel (RO 2015 1535; FF 2014 59976007). Abrogé par l'annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [12] Abrogé par l'annexe ch. 9 de la L du 19 juin 2015 sur l'intrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 35 Traitement de données personnelles automatisé dans le cadre d'essais pilotes |
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| Le Conseil fédéral peut autoriser, avant l'entrée en vigueur d'une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles ou d'autres traitements au sens de l'art. 34, al. 2, let. b et c, si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les tâches qui nécessitent ce traitement sont réglées dans une loi au sens formel déjà en vigueur; | ||||||
| des mesures appropriées sont prises aux fins de réduire au minimum les atteintes aux droits fondamentaux de la personne concernée; | ||||||
| la mise en oeuvre du traitement rend indispensable une phase d'essai avant l'entrée en vigueur de la loi au sens formel, en particulier pour des raisons techniques. | ||||||
| Il consulte au préalable le PFPDT. | ||||||
| L'organe fédéral responsable transmet, au plus tard deux ans après la mise en oeuvre de l'essai pilote, un rapport d'évaluation au Conseil fédéral. Dans ce rapport, il lui propose la poursuite ou l'interruption du traitement. | ||||||
| Le traitement automatisé de données personnelles doit être interrompu dans tous les cas si aucune loi au sens formel prévoyant la base légale nécessaire n'est entrée en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la mise en oeuvre de l'essai pilote. | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
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| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 84 Entraide pénale internationale |
||||||
| Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. | ||||||
| Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 84a [1] Assistance administrative internationale en matière fiscale |
||||||
| Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
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| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 35 |
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| Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. | ||||||
| L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. | ||||||
| L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
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| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
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| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
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| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BVGE
BVGer
Décisions TPF
PJA
2011 S.731
RDAF
2006 II 239