Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-197/2018, A-200/2018

Urteil vom 2. Mai 2018

Richter Daniel Riedo (Vorsitz),Richterin Marianne Ryter, Richterin Salome Zimmermann,
Besetzung
Gerichtsschreiber Beat König.

1.A._______ Unlimited Company, B._______,

Zustelladresse: Zweigniederlassung C._______,

2. D._______,

Parteien beide vertreten durch

Rechtsanwalt lic. iur. Markus E. Kronauer,

und/oder Rechtsanwalt Dr. Lukas Beeler, LL.M,

Beschwerdeführerinnen,

gegen

Eidg. Steuerverwaltung ESTV,

Dienst für Informationsaustausch in Steuersachen SEI,

Vorinstanz,

Gegenstand Amtshilfe (DBA-F).

Sachverhalt:

A.
Am 27. Dezember 2016 richtete die Direction Générale des Finances Publiques von Frankreich (im Folgenden: DGFP) ein Amtshilfegesuch an die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV). Sie stützte sich dabei auf Art. 28 des Abkommens vom 9. September 1966 zwischen der Schweiz und Frankreich zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen und zur Vermeidung von Steuerbetrug und Steuerflucht (SR 0.672.934.91; DBA-F) in der Fassung des Zusatzabkommens vom 27. August 2009 (AS 2010 5683; in Kraft seit dem 4. November 2010).

Als in Frankreich betroffene juristische Person ist die D._______ angegeben. Betroffene juristische Person in der Schweiz ist - gemäss dem Amtshilfegesuch - die angeblich in C._______ domizilierte A._______. Das Gesuch betrifft (französische) Gesellschaftssteuern der Jahre 2013 und 2014.

Nach Darstellung der DGFP wird in Frankreich eine steuerliche Kontrolle betreffend die D._______ durchgeführt. Diese französische Gesellschaft weise verschiedene vertragliche Verbindungen zur A._______ auf. Die DGFP überprüfe Leistungen, die im Rahmen dieser Verbindungen erbracht worden seien, anlässlich einer steuerlichen Verrechnungspreiskontrolle auf ihre Angemessenheit bzw. Drittpreiskonformität. In diesem Zusammenhang benötige die DGFP die mit dem Amtshilfeersuchen verlangten Informationen und Unterlagen.

B.

Insbesondere nach Durchführung des Verfahrens der Informationsbeschaffung erliess die ESTV (nachfolgend auch: Vorinstanz) am 7. Dezember 2017 gegenüber der A._______ Unlimited Company (zu Handen der Zweigniederlassung C._______ dieser Gesellschaft) und gegenüber der D._______ je eine Schlussverfügung. Damit verfügte die ESTV, dass den zuständigen französischen Behörden betreffend die D._______ Amtshilfe geleistet werde.

Mit Dispositiv-Ziff. 2 Bst. e der Schlussverfügungen ordnete die ESTV an, dass folgende Antwort auf die Frage e des Amtshilfeersuchens an die DGFP weitergeleitet werde (bei der an die D._______ adressierten Schlussverfügung geschah dies nur sinngemäss):

«e) Quelles sont les modalités et le taux d'imposition de A._______ ? Merci de produire la copie de son bilan, de son compte de résultat et de sa déclaration fiscale pour les années 2013 et 2014.

Selon les informations fournies par l'autorité fiscale cantonale, A._______ [...]. Les montants imposables et les impôts dus pour les années 2013 et 2014 sont les suivants :

- Bénéfice imposable (fédéral): CHF [...] (2013)

CHF [...] (2014)

- Bénéfice imposable (cantonal/ communal): CHF [...] (2013)

CHF [...] (2014)

- Capital imposable (cantonal/ communal): CHF [...] (2013)

CHF [...] (2014)

- Montant d'impôts dus (fédéral): CHF [...] (2013)

CHF [...] (2014)

- Montant d'impôts dus (cantonal et communal) CHF [...] (2013)

CHF [...] (2014)

Veuillez trouver, ci-joint, une copie du bilan ainsi que du compte de résultats pour les années 2013 et 2014 (annexe 8).»

Mit Dispositiv-Ziff. 2 Bst. k und o der Schlussverfügungen ordnete die ESTV an, dass der DGFP (soweit hier interessierend) folgende Antworten der Steuerverwaltung des Kantons S._______ und der A._______ Unlimited Company auf die Fragen k und o des Ersuchens übermittelt werden:

«k) La société suisse facture-t-elle des redevances de marque à d'autres sociétés du groupe ? Si oui, merci de fournir le montant des redevances encaissées de chacune des filiales du groupe ainsi que le chiffre d'affaires de ces filiales, l'assiette retenue puis le taux de la redevance facturée.

[...]

[...]. Please find attached a [...] (annexe 9).»

«o) D'autres sociétés du groupe facturent-elles des frais de recherche et développement sur les logiciels à la société A._______ ? Si oui, vous voudrez bien fournir les noms de ces sociétés ainsi que les montants facturés y compris la marge afférente ?

[...]

Please find attached a [...] (annexe 9).»

C.

C.a Am 8. Januar 2018 erhob die A._______ Unlimited Company (nachfolgend: Beschwerdeführerin 1) gegen die an sie gerichtete Schlussverfügung der ESTV Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie verlangt die ersatzlose Aufhebung von Dispositiv-Ziff. 2 Bst. e dieser Schlussverfügung. Eventualiter fordert sie, als Antwort auf Frage e des Ersuchens sei einzig folgender Text an die französische Behörde weiterzuleiten:

«Selon les informations fournies par les autorités fiscales de S._______, [...].»

Die Beschwerdeführerin 1 verlangt ferner, bei den an die DGFP zu übermittelnden Antworten auf Fragen k und o des Ersuchens sei jeweils der letzte Absatz wegzulassen und der Annex 9 der Schlussverfügung sei nicht bzw. - eventualiter - nur unter Anonymisierung der einzelnen «Dritt-Gruppengesellschaften» amtshilfeweise zu übermitteln. Zudem fordert sie eine Parteientschädigung.

In verfahrensrechtlicher Hinsicht beantragt die Beschwerdeführerin 1, «die Auflage des Entscheids im Dispositiv mit Rubrum habe in anonymisierter Form zu erfolgen, insbesondere seien die Parteinamen sowie die an die französischen Behörden zu übermittelnden Informationen nicht öffentlich zugänglich zu machen» (Beschwerde, S. 4). Im Sinne einer Beweisofferte wird mit der Beschwerdeschrift auch verlangt, es sei eine Auskunft der französischen Behörden zu einem in Frankreich betreffend die D._______ durchgeführten «Tax Audit» einzuholen, nämlich eine Auskunft

(a) zum Stand dieses Verfahrens,

(b) zur Frage, ob die D._______ in diesem Verfahren sämtliche von den französischen Behörden verlangten Informationen und Dokumente vorgelegt hat, sowie

(c) zur Frage, ob diese Behörden gegenüber den im vorliegenden Fall involvierten französischen Steuerberatern der D._______ bestätigt haben, dass die eingereichten Dokumente den Anforderungen des französischen Steuerrechts vollumfänglich entsprechen (Beschwerde, S. 15 f.).

C.b Ebenfalls am 8. Januar 2018 liess die D._______ (nachfolgend: Beschwerdeführerin 2) beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die an sie gerichtete Schlussverfügung der ESTV erheben. Sie stellt ein Rechtsbegehren, das - abgesehen vom Fehlen eines Eventualantrages in Bezug auf Dispositiv-Ziff. e der Schlussverfügung und der Forderung, die «Steuererklärungen für die Jahre 2013 und 2014» seien nicht an die französischen Behörden zu übermitteln - im Wesentlichen (auch hinsichtlich der Verfahrensanträge) dem Begehren der Beschwerdeführerin 1 betreffend die andere Schlussverfügung entspricht.

C.c Die beiden Beschwerden wurden in der Folge vom Bundesverwaltungsgericht unter den Verfahrensnummern A-197/2018 (Beschwerde der Beschwerdeführerin 1) und A-200/2018 (Beschwerde der Beschwerdeführerin 2) rubriziert.

D.

Die ESTV beantragt mit Vernehmlassungen vom 19. Februar 2018, die Beschwerden seien kostenpflichtig abzuweisen.

E.

Auf die Ausführungen der Verfahrensbeteiligten und die vorliegenden Akten wird - soweit entscheidrelevant - in den folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Die durch die gleichen Rechtsanwälte verfassten Rechtsschriften in den Verfahren A-197/2018 und A-200/2018 sind weitgehend identisch. Zudem betreffen beide Verfahren dasselbe Amtshilfeersuchen und stellen sich in diesen Verfahren insgesamt substantiell die gleichen Rechtsfragen. Vor diesem Hintergrund rechtfertigt es sich, die beiden Verfahren zu vereinigen und über die Beschwerden in einem einzigen Urteil zu befinden (vgl. BGE 133 IV 215 E. 1; Urteile des BVGer A-171/2017, A-172/2017 und A-173/2017 vom 5. Juli 2017 E. 1.1).

1.2 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Zu den beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbaren Verfügungen gehören damit Schlussverfügungen der ESTV im Bereich der internationalen Amtshilfe in Steuersachen (Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG e contrario und Art. 19 Abs. 1
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
und 5
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
des Steueramtshilfegesetzes vom 28. September 2012 [StAhiG, SR 651.1]). Die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts zur Behandlung der vorliegenden Beschwerden ist somit gegeben. Die Beschwerdeführerinnen erfüllen als Verfügungsadressatinnen die Voraussetzungen der Beschwerdebefugnis nach Art. 19 Abs. 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
StAhiG in Verbindung mit Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG.

Die Beschwerden wurden zudem frist- und formgerecht eingereicht (vgl. Art. 19 Abs. 5
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
StAhiG, Art. 22a Abs. 1 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
in Verbindung mit Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
VwVG und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG). Auf die Beschwerden ist somit grundsätzlich einzutreten.

Nicht einzutreten ist freilich auf das Rechtsmittel der Beschwerdeführerin 2, soweit damit gefordert wird, es seien keine Steuererklärungen an die DGFP zu übermitteln. Denn insoweit fehlt es schon an einer anfechtbaren (gegenteiligen) Anordnung der ESTV.

1.3 Das Bundesverwaltungsgericht kann die angefochtenen Entscheide in vollem Umfang überprüfen. Die Beschwerdeführerinnen können neben der Verletzung von Bundesrecht (Art. 49 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) und der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 49 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) auch die Unangemessenheit rügen (Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

1.4 Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann das Beweisverfahren geschlossen werden, wenn die noch im Raum stehenden Beweisanträge eine nicht erhebliche Tatsache betreffen oder offensichtlich untauglich sind, etwa weil ihnen die Beweiseignung an sich abgeht oder umgekehrt die betreffende Tatsache aus den Akten bereits genügend ersichtlich ist und an-genommen werden kann, dass die Durchführung des Beweises im Ergebnis nichts ändern wird (sog. antizipierte Beweiswürdigung; vgl. BGE 131 I 153 E. 3; Alfred Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, N. 153, 457 und 537).

2.

2.1 Gemäss Art. 28 Abs. 1
IR 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.)
RS-0.672.934.91 Art. 28 - 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.
1    Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.
2    Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3    Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation:
a  de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
b  de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
c  de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4   
5    En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'Etat contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.
DBA-F tauschen die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten die Informationen aus, die zur Durchführung des Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung des innerstaatlichen Rechts betreffend Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für Rechnung der Vertragsstaaten oder ihrer politischen Unterabteilungen oder lokalen Körperschaften erhoben werden, voraussichtlich erheblich sind, soweit die diesem Recht entsprechende Besteuerung nicht dem Abkommen widerspricht (zu hier nicht relevanten Einschränkungen dieser Amtshilfeverpflichtung vgl. Art. 28 Abs. 3
IR 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.)
RS-0.672.934.91 Art. 28 - 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.
1    Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.
2    Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3    Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation:
a  de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
b  de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
c  de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4   
5    En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'Etat contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.
und 5
IR 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.)
RS-0.672.934.91 Art. 28 - 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.
1    Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.
2    Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3    Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation:
a  de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
b  de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
c  de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4   
5    En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'Etat contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.
DBA-F).

2.2 Gemäss Ziff. XI Abs. 2 des Zusatzprotokolls zum DBA-F soll der Verweis auf «voraussichtlich erhebliche» Informationen in Art. 28 Abs. 1
IR 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.)
RS-0.672.934.91 Art. 28 - 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.
1    Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.
2    Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3    Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation:
a  de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
b  de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
c  de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4   
5    En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'Etat contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.
DBA-F «einen möglichst breiten Informationsaustausch in Steuersachen gewährleisten, ohne dass die Vertragsstaaten 'fishing expeditions' durchführen oder Informationen verlangen können, deren Erheblichkeit für die Aufklärung der Steuerangelegenheiten bestimmter Steuerpflichtiger wenig wahrscheinlich ist». Vor diesem Hintergrund darf der ersuchte Staat Auskünfte mit der Begründung, die verlangten Informationen seien nicht im Sinne von Art. 28 Abs. 1
IR 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.)
RS-0.672.934.91 Art. 28 - 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.
1    Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.
2    Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3    Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation:
a  de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
b  de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
c  de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4   
5    En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'Etat contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.
Satz 1 DBA-F voraussichtlich erheblich, nur verweigern, wenn ein Zusammenhang zwischen den verlangten Angaben und der im ersuchenden Staat durchgeführten Untersuchung wenig wahrscheinlich erscheint (BGE 143 II 185 E. 4.2; Urteil des BVGer A-2548/2016 vom 15. September 2016 E. 2.2, A-6666/2014 vom 19. April 2016 E. 2.3). In diesem Sinne ist dann auch Art. 17 Abs. 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 17 Procédure ordinaire - 1 L'AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale dans laquelle elle justifie l'octroi de l'assistance administrative et précise l'étendue des renseignements à transmettre.
1    L'AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale dans laquelle elle justifie l'octroi de l'assistance administrative et précise l'étendue des renseignements à transmettre.
2    L'AFC ne transmet pas les renseignements qui ne sont vraisemblablement pas pertinents. Elle les extrait ou les rend anonymes.
3    L'AFC notifie la décision finale à une personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger par l'intermédiaire du représentant autorisé à recevoir des notifications ou directement, dans la mesure où la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné est admise. À défaut, elle notifie la décision par publication dans la Feuille fédérale.39
4    Elle informe simultanément les administrations fiscales cantonales concernées de la décision finale et de son contenu.
StAhiG anzuwenden, wonach Informationen, welche voraussichtlich nicht erheblich sind, nicht übermittelt werden dürfen und von der ESTV auszusondern oder unkenntlich zu machen sind (vgl. BGE 141 II 436 E. 4.4.3 und 4.5; Urteile des BVGer A-2468/2016 vom 19. Oktober 2016 E. 3.3.2, A-5470/2014 vom 18. Dezember 2014 E. 2.2).

Das Erfordernis der voraussichtlichen Erheblichkeit und das Verbot der «fishing expeditions» stehen in Einklang mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip, das als verfassungsmässiger Grundsatz staatlichen Handelns (vgl. Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]) zwingend zu berücksichtigen ist (vgl. Urteile des BVGer A-3791/2017 vom 5. Januar 2018 E. 5.1.1, A-6666/2014 vom 19. April 2016 E. 2.3, A-38/2014 vom 1. April 2014 E. 2.2.1.2).

2.3 Die voraussichtliche Erheblichkeit von geforderten Unterlagen oder Auskünften muss sich schon aus dem Amtshilfegesuch ergeben. Die Voraussetzung der voraussichtlichen Erheblichkeit ist gegeben, wenn im Zeitpunkt der Gesuchstellung eine vernünftige Möglichkeit besteht, dass sich die angefragten Angaben als erheblich erweisen werden. Keine Rolle spielt dagegen, wenn sich nach der Beschaffung der Informationen herausstellt, dass diese nicht relevant sind (BGE 143 II 185 E. 3.3.2, mit Hinweisen). Weil in der Regel nur der ersuchende Staat abschliessend feststellen kann, ob eine Information erheblich ist, beschränkt sich die Rolle des ersuchten Staates grundsätzlich darauf, zu überprüfen, ob die verlangten Informationen und Dokumente einen Zusammenhang mit dem im Ersuchen dargestellten Sachverhalt haben und ob sie möglicherweise dazu geeignet sind, im ausländischen Verfahren verwendet zu werden. In diesem Sinne hat der ersuchte Staat lediglich eine Plausibilitätskontrolle vorzunehmen (vgl. BGE 142 II 161 E. 2.1.1 f.; Urteil des BGer 2C_241/2016 vom 7. April 2017 E. 5.2; Urteile des BVGer A-171/2017, A-172/2017 und A-173/2017 vom 5. Juli 2017 E. 2.3.2, A-2766/2016 vom 18. April 2017 E. 3.3.1). Gemäss dem Bundesgericht bildet der Begriff der «voraussichtlichen Erheblichkeit» denn auch «eine nicht sehr hohe Hürde für ein Amtshilfeersuchen» (BGE 143 II 185 E. 3.3.2, 142 II 161 E. 2.1.1, mit Hinweisen). An dieser bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist trotz Kritik in der Literatur (vgl. Michael Beusch, Internationale Amtshilfe in Steuersachen in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, in: Stephan Breitenmoser/Bernhard Ehrenzeller [Hrsg.], Internationale Amts- und Rechtshilfe in Steuer- und Finanzmarktsachen, 2017, S. 153 ff., S. 180; ders./Susanne Raas, Amtshilfe in Bezug auf Verrechnungspreise: Voraussichtliche Erheblichkeit der Informationen, TPI [TPI] 3/2017, Ziff. 4) festzuhalten.

2.4 Ein wichtiges Element der internationalen Behördenzusammenarbeit bildet der Grundsatz, wonach - ausser bei offenbarem Rechtsmissbrauch oder bei berechtigten Fragen im Zusammenhang mit den in Art. 7
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes:
a  elle est déposée à des fins de recherche de preuves;
b  elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable;
c  elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
StAhiG genannten Konstellationen - kein Anlass besteht, an Sachverhaltsdarstellungen und Erklärungen anderer Staaten zu zweifeln (sog. völkerrechtliches Vertrauensprinzip; BGE 142 II 161 E. 2.1.3 f., 128 II 407 E. 3.2, 4.3.1 und 4.3.3, 126 II 409 E. 4; Urteil des BVGer A-6314/2015 vom 25. Februar 2016 E. 3.4). Dementsprechend ist die ESTV an die Darstellung des Sachverhalts im Ersuchen insoweit gebunden, als diese nicht wegen offensichtlicher Fehler, Lücken oder Widersprüche von vornherein entkräftet werden kann (anstelle vieler: Urteile des BVGer A-3791/2017 vom 5. Januar 2018 E. 5.3, A-2915/2016 vom 4. April 2017 E. 3.2.3).

2.5

2.5.1 Gemäss Art. 4 Abs. 3
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12
1    ...12
2    La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence.
3    La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13
StAhiG in der bis Ende 2016 gültig gewesenen Fassung dieser Vorschrift (AS 2013 231) ist die Übermittlung von Informationen zu Personen, welche nicht vom Ersuchen betroffen sind, unzulässig. Gemäss der am 1. Januar 2017 in Kraft getretenen Fassung dieser Vorschrift ist die Übermittlung von Informationen zu Personen, welche nicht betroffene Personen sind, unzulässig, «wenn diese Informationen für die Beurteilung der Steuersituation der betroffenen Person nicht voraussichtlich relevant sind oder wenn berechtigte Interessen von Personen, die nicht betroffene Personen sind, das Interesse der ersuchenden Seite an der Übermittlung der Informationen überwiegen». Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung hat dieser später ins Gesetz aufgenommene Passus nichts an der Ordnung betreffend die Übermittlung von Informationen über vom Amtshilfeersuchen nicht betroffene Personen geändert (vgl. BGE 143 II 506 E. 5.2.1; Urteil des BGer 2C_387/2016 vom 5. März 2018 E. 5.1; Urteil des BGer 2C_640/2016 vom 18. Dezember 2017 E. 4.2.3 [zur Publikation vorgesehen]). Nach dieser Ordnung bzw. der einschlägigen Rechtsprechung sind unter Umständen auch Personen, deren Steuerpflicht im ersuchenden Staat nicht geltend gemacht wird, als (materiell) betroffene Personen zu qualifizieren, nämlich dann, wenn die Informationen über diese Personen für den ersuchenden Staat voraussichtlich erheblich sind (grundlegend: BGE 141 II 436 E. 4.4.3 und 4.5, auch publiziert in: ASA 84 [2015/2016] S. 559 ff.; ferner: BGE 143 II 185 E. 3.2 ff.; Urteil des BVGer A-272/2017 vom 5. Dezember 2017 E. 2.3.1).

2.5.2 In einem neueren Urteil (BGE 143 II 185 ff.) erklärt das Bundesgericht im Zusammenhang mit einem Ersuchen der DGFP um internationale Amtshilfe in Steuersachen, Informationen über verbundene Unternehmen, insbesondere die Gewinne der einzelnen Konzerngesellschaften, könnten sich als relevant erweisen, um Gewinnverschiebungen innerhalb des Konzerns zu überprüfen, die sich wiederum auf die Transferpreispolitik des Konzerns auswirken könnten (ausführlich zu diesem Urteil Beusch/Raas, a.a.O., Ziff. 1 ff.). Aus diesem Grund lasse sich nicht mit Recht sagen, es sei wenig wahrscheinlich, dass ein Zusammenhang zwischen diesen Informationen und der geltend gemachten Steuerangelegenheit bestehe. Stattdessen seien diese Informationen zur Prüfung der Verrechnungspreise voraussichtlich erheblich (E. 4.2 des Urteils).

Gestützt auf die genannten Überlegungen folgert das Bundesgericht beim betreffenden Fall, dass die Bilanzen einer mit der in Frankreich steuerpflichtigen Gesellschaft verbundenen schweizerischen Gesellschaft ebenso wie Angaben betreffend die Betriebsstätten sowie deren Gewinnausscheidung im abkommensrechtlichen Sinne voraussichtlich erheblich seien (E. 4.2 des Urteils).

In Bezug auf die Erfolgsrechnungen hält das Bundesgericht die voraussichtliche Erheblichkeit noch klarer für gegeben. Zur Begründung führt das Gericht diesbezüglich aus, dass Einzelheiten der Gewinnerzielung den Erfolgsrechnungen zu entnehmen seien, Gewinn- und Verlustrechnungen der einzelnen verbundenen Unternehmen in die Konzernbilanz sowie -erfolgsrechnung einfliessen würden und vor diesem Hintergrund nicht behauptet werden könne, ein Zusammenhang zwischen den Erfolgsrechnungen und der Überprüfung der Transferpreise sei wenig wahrscheinlich (E. 4.3 des Urteils).

2.6 Gemäss Ziff. XI Abs. 1 des Zusatzprotokolls zum DBA-F stellt die zuständige Behörde des ersuchenden Staates ein Amtshilfebegehren im Sinne von Art. 28
IR 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.)
RS-0.672.934.91 Art. 28 - 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.
1    Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.
2    Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3    Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation:
a  de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
b  de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
c  de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4   
5    En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'Etat contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.
DBA-F «erst dann, wenn alle in seinem innerstaatlichen Steuerverfahren vorgesehenen üblichen Mittel zur Beschaffung der Information ausgeschöpft sind» (sog. Subsidiaritätsprinzip). Gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist dann, wenn die Frist zur Abgabe der Steuererklärung im ersuchenden Staat abgelaufen ist und Zweifel an der Selbstdeklaration bestehen, das Subsidiaritätsprinzip durch den blossen Umstand, dass sich die Informationen im ersuchten Staat befinden, nicht verletzt. Auch steht der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips nicht entgegen, dass ein ersuchender Staat in der Phase der Überprüfung der Selbstdeklaration des Steuerpflichtigen - selbst wenn bereits ein Amtshilfeersuchen gestellt worden ist - mit diesem in Kontakt bleibt bzw. diesen befragt (Urteil des BVGer A-3791/2017 vom 5. Januar 2018 E. 6.2, mit Hinweisen).

Aufgrund des völkerrechtlichen Vertrauensprinzips (vgl. E. 2.4) besteht kein Anlass, an einer von der ersuchenden Behörde abgegebenen Erklärung der Ausschöpfung aller üblichen, nicht mit unverhältnismässigen Schwierigkeiten verbundenen innerstaatlichen Mittel zu zweifeln, es sei denn, es liege ein gegen die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips sprechendes, ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit der Erklärung begründendes konkretes Element vor (vgl. Urteil des BGer 2C_904/2015 vom 8. Dezember 2016 E. 7.2; Urteil des BVGer A-3791/2017 vom 5. Januar 2018 E. 6.2).

2.7

2.7.1 Gemäss Ziff. XI Abs. 3 Bst. d des Zusatzprotokolls zum DBA-F ist bei der Stellung eines Amtshilfegesuches der Steuerzweck, für welche die Informationen verlangt werden, anzugeben. Dabei besteht Einvernehmen, dass diese Regelung so auszulegen ist, dass sie einen wirksamen Informationsaustausch im Rahmen der Anwendung von Art. 28
IR 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.)
RS-0.672.934.91 Art. 28 - 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.
1    Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.
2    Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3    Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation:
a  de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
b  de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
c  de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4   
5    En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'Etat contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.
DBA-F nicht behindert (vgl. Ziff. XI Abs. 4 des Zusatzprotokolls DBA-F).

2.7.2 Gemäss dem Prinzip der Spezialität darf der ersuchende Staat die vom ersuchten Staat erlangten Informationen einzig in Bezug auf Personen oder Handlungen verwenden, für welche er sie verlangt hat und der ersuchte Staat sie gewährt hat (BGE 142 II 161 E. 4.6.1). Im Bereich der Amtshilfe nach dem DBA-F statuiert Art. 28 Abs. 2
IR 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.)
RS-0.672.934.91 Art. 28 - 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.
1    Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.
2    Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3    Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation:
a  de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
b  de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
c  de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4   
5    En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'Etat contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.
DBA-F selbst, für wen und zu welchem Gebrauch die übermittelten Informationen ausschliesslich bestimmt sind.

Aufgrund des völkerrechtlichen Vertrauensprinzips (vgl. E. 2.4) kann grundsätzlich angenommen werden, dass sich ein durch einen Staatsvertrag mit Amtshilfebestimmungen mit der Schweiz verbundener ersuchender Staat an das Prinzip der Spezialität hält (Urteil des BVGer A-171/2017, A-172/2017 und A-173/2017 vom 5. Juli 2017 E. 3.3).

3.

3.1 Im vorliegenden Fall bemängeln die Beschwerdeführerinnen in formeller Hinsicht, die DGFP habe die Gründe, weshalb die verlangten Informationen voraussichtlich erheblich sein sollen, nicht dargestellt, indem sie namentlich auf diesbezügliche Angaben zum französischen Steuerrecht verzichtet habe. Damit stossen sie aber ins Leere:

Es wird weder in Art. 28
IR 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.)
RS-0.672.934.91 Art. 28 - 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.
1    Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.
2    Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3    Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation:
a  de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
b  de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
c  de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4   
5    En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'Etat contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.
DBA-F noch im Zusatzprotokoll zum DBA-F oder einem anderen vorliegend einschlägigen Erlass ausdrücklich festgehalten, dass ein Amtshilfeersuchen nebst der Angabe des Steuerzwecks (vgl. E. 2.7.1) insbesondere eine plausible Darstellung der Gründe enthalten muss, weshalb die verlangten Informationen für den angeführten Steuerzweck, namentlich mit Verweis auf das Recht im ersuchenden Staat, voraussichtlich von Belang sind.

Der Anforderung, dass sich die voraussichtliche Erheblichkeit von geforderten Unterlagen oder Auskünften bereits aus dem Amtshilfeersuchen selbst ergeben muss (vgl. E. 2.3), wurde vorliegend Genüge getan, weil das Ersuchen der DGFP die schweizerischen Behörden in die Lage versetzt, die ihr obliegende (Plausibilitäts-)Prüfung vorzunehmen, ob die verlangten Informationen und Dokumente einen Zusammenhang mit dem im Ersuchen dargestellten Sachverhalt haben und ob sie möglicherweise dazu geeignet sind, im ausländischen Verfahren verwendet zu werden (vgl. E. 2.3). Wie im Folgenden ersichtlich wird, hat nämlich die DGFP die aus ihrer Sicht bestehende Notwendigkeit der Amtshilfe (soweit hier interessierend) nachvollziehbar begründet:

Zum einen lässt sich dem Ersuchen insbesondere die sinngemässe Aussage entnehmen, dass für die Erhebung der französischen Gesellschaftssteuern der Jahre 2013 und 2014 bei der Beschwerdeführerin 2, also für die Durchführung des französischen Steuerrechts, die Drittpreiskonformität der Verrechnungspreise massgebend ist, welche bei Transaktionen zwischen der Beschwerdeführerin 2 und der zum gleichen Konzern gehörenden Beschwerdeführerin 1 unter Beteiligung der Zweigniederlassung C._______ der letzteren Gesellschaft veranschlagt wurden. Damit hat die DGFP jedenfalls aufgezeigt, dass und weshalb aus ihrer Sicht die geforderten Bilanzen und Erfolgsrechnungen der Zweigniederlassung C._______ der Beschwerdeführerin 1 sowie die Antworten auf die Fragen k und o des Amtshilfeersuchens für die mit Blick auf die Verrechnungspreisproblematik korrekte Anwendung des französischen Steuerrechts bei der Beschwerdeführerin 2 notwendig sind.

Zum anderen fehle es dem Ersuchen zwar nach Ansicht der Beschwerdeführerinnen an in formeller Hinsicht unabdingbaren Hinweisen zum angeblichen Zusammenhang zwischen den verlangten Informationen und dem angegebenen Zweck der Überprüfung der Marktgerechtigkeit der Gebühren und Vergütungen, soweit es um die von der DGFP erfragten Modalitäten der Besteuerung der Beschwerdeführerin 1 aufgrund ihrer Zweigniederlassung C._______ in der Schweiz für die Steuerjahre 2013 sowie 2014 geht. Sinngemäss hat die DGFP jedoch mit ihrer Sachverhaltsdarstellung und ihrer Frage nach den schweizerischen Besteuerungsmodalitäten zumindest erklärt, dass für die Bestimmung der Steuerfaktoren bei der Beschwerdeführerin 2 nach dem französischen Steuerrecht (aufgrund der Beziehungen zwischen dieser Gesellschaft und der Beschwerdeführerin 1 bzw. deren Zweigniederlassung C._______) voraussichtlich erheblich ist, wie die schweizerische Gewinnbesteuerung der Beschwerdeführerin 1 (im Zusammenhang mit dieser Zweigniederlassung) in der relevanten Zeitspanne erfolgte. Dies genügt für ein in formeller Hinsicht genügendes Ersuchen. Insbesondere war es in diesem Zusammenhang - entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerinnen - nicht erforderlich, die Vorschriften des französischen Rechts zu erwähnen, aus welchen sich im vorliegenden Fall (möglicherweise) die Relevanz des in der Schweiz auf die Beschwerdeführerin 1 angewendeten Steuerregimes für die Besteuerung der Beschwerdeführerin 2 in Frankreich ergibt.

Im letztgenannten Punkt unterscheidet sich die vorliegend zu beurteilende Konstellation entgegen der Darstellung in den Beschwerdeschriften im Übrigen - soweit ersichtlich - auch nicht rechtswesentlich von dem vom Bundesgericht mit BGE 143 II 185 ff. beurteilten Fall. Dem letzteren Fall lag ein Amtshilfeersuchen der DGFP zugrunde, mit welchem diese Behörde unter anderem Angaben betreffend die in der Schweiz erfolgte Besteuerung von bestimmten, mit in Frankreich steuerpflichtigen juristischen Personen in einem Konzernverhältnis stehenden Gesellschaften verlangte (vgl. dazu auch vorn E. 2.5.2). Soweit erkennbar begründete die DGFP seinerzeit das Ersuchen im Wesentlichen einzig mit dem Hinweis, dass bei grenzüberschreitenden Transaktionen von Gesellschaften der gleichen Gruppe nach dem französischen Recht Informationen über die Gesellschaften und die Gewinnverteilung für die Festsetzung der in Frankreich geschuldeten Steuern erforderlich seien. Der Sachverhaltsdarstellung des Urteils lässt sich nicht entnehmen, dass die DGFP zur Begründung seines Ersuchens ausdrücklich auf die im betreffenden Verfahren in diesem Kontext von der ESTV angerufenen Vorschriften von Art. 57 und Art. 238 A des französischen Code général des impôts (CGI) Bezug genommen hätte. Auch beanstandet das Bundesgericht in diesem Urteil keine fehlende Erwähnung dieser oder anderer Vorschriften im Amtshilfeersuchen.

3.2 Die Beschwerdeführerinnen machen in formeller Hinsicht auch geltend, das vorliegende Amtshilfeersuchen verletze das Subsidiaritätsprinzip. Zur Begründung führen sie aus, die französischen Behörden hätten von der Beschwerdeführerin 2 nach Stellung des Ersuchens Transferpreisdokumentationen erhalten, aufgrund welcher die amtshilfeweise erfragten Informationen nicht mehr benötigt würden.

Selbst wenn die französischen Steuerbehörden die Transferpreisdokumentationen erst im Laufe des Amtshilfeverfahrens von der Beschwerdeführerin 2 gefordert und erhalten hätten, liesse dies nicht auf eine Verletzung des Subsidiaritätsprinzips schliessen: Da davon auszugehen ist, dass die Steuererklärungsfrist für die Beschwerdeführerin 2 in Frankreich im Zeitpunkt der Einreichung des Amtshilfeersuchens bereits abgelaufen war und (nach sinngemässer Darstellung der französischen Behörden) Zweifel an der Selbstdeklaration dieser Gesellschaft bestehen, kann der blosse Umstand, dass die DGFP die streitbetroffenen Informationen in der Schweiz zu beschaffen sucht, rechtsprechungsgemäss keine Verletzung des Subsidiaritätsprinzips begründen. Auch ist es Frankreich als ersuchendem Staat nicht verwehrt, in der Phase der Überprüfung der Selbstdeklaration die steuerpflichtige Beschwerdeführerin 2 zu befragen (und die Transferpreisdokumentationen einzufordern), selbst wenn das Amtshilfeersuchen bereits gestellt worden ist (vgl. E. 2.6).

Mit Blick auf das völkerrechtliche Vertrauensprinzip besteht vorliegend kein Anlass, an der im Amtshilfeersuchen enthaltenen Erklärung der DGFP, wonach alle nach dem französischen Steuerverfahrensrecht vorgesehenen und im aktuellen Verfahrensstadium verwendbaren Mittel zur Informationsbeschaffung ausgeschöpft worden sind, zu zweifeln (vgl. E. 2.6).

3.3 Die weiteren formellen Voraussetzungen sind beim vorliegenden Amtshilfeersuchen unbestrittenermassen erfüllt.

4.

4.1 Zu klären ist im Folgenden, ob die nach Dispositiv-Ziff. 2 Bst. e, k und o der angefochtenen Schlussverfügungen an die DGFP weiterzuleitenden Informationen und Unterlagen über die Beschwerdeführerin 1 bzw. deren Zweigniederlassung in C._______ im abkommensrechtlichen Sinne voraussichtlich erheblich für die Durchführung des Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung des französischen Steuerrechts sind (vgl. zur Voraussetzung der voraussichtlichen Erheblichkeit vorn E. 2.1 ff.).

4.2

4.2.1 Unbestrittenermassen und in Übereinstimmung mit der Darstellung im Amtshilfeersuchen, wo namentlich von Produkten der F._______-Unternehmensgruppe die Rede ist, zählen die Beschwerdeführerinnen zum gleichen Konzern. Die DGFP hat dabei - wie ausgeführt (E. 3.1) - im Ersuchen erklärt, dass für die Erhebung der französischen Gesellschaftssteuern der Jahre 2013 und 2014 bei der Beschwerdeführerin 2 nach dem französischen Steuerrecht die Drittpreiskonformität derjenigen Verrechnungspreise massgebend ist, welche bei Transaktionen zwischen der Beschwerdeführerin 2 und der zum gleichen Konzern gehörenden Beschwerdeführerin 1 unter Beteiligung der Zweigniederlassung C._______ der letzteren Gesellschaft angewendet wurden. Auch hat die DGFP (sinngemäss) kundgetan, dass sie für die Überprüfung dieser Drittpreiskonformität die Bilanzen und Erfolgsrechnungen der Zweigniederlassung C._______ der Beschwerdeführerin 1 der genannten beiden Jahre benötigt.

Gestützt auf den völkerrechtlichen Vertrauensgrundsatz (E. 2.4) ist den genannten Ausführungen der französischen Steuerbehörde zu folgen und dementsprechend die voraussichtliche Erheblichkeit der von der ESTV zur Übermittlung an die DGFP vorgesehenen Bilanzen und Erfolgsrechnungen der fraglichen Zweigniederlassung C._______ zu bejahen. Dieser Schluss drängt sich insbesondere im Lichte des vorn in E. 2.5.2 (und in E. 3.1) genannten Urteils des Bundesgerichts auf, das in den rechtswesentlichen Punkten einen gleich gelagerten Fall betrifft. Nichts daran ändern kann die Behauptung der Beschwerdeführerinnen, aus den streitbetroffenen Bilanzen und Erfolgsrechnungen liessen sich - angeblich anders als bei dem vom Bundesgericht beurteilten Fall - keine Einzelheiten der Gewinnerzielung sowie Aufwände entnehmen und diese Dokumente würden keinen Aufschluss über die Drittpreiskonformität der vorliegenden konzerninternen Verrechnungspreise geben. Denn es spielt für die Frage der Amtshilfeverpflichtung von vornherein keine Rolle, ob sich diese Unterlagen nach ihrer Beschaffung als relevant (oder nicht relevant) herausstellen (vgl. E. 2.3). Aus diesem Grund ist auch nicht entscheidend, dass in den nach Ansicht der ESTV an die DGFP weiterzuleitenden Erfolgsrechnungen sämtliche Kosten in lediglich zwei Positionen zusammengefasst sind (anders dagegen Beschwerde A-197/2018, S. 26).

Soweit sich die Beschwerdeführerinnen im Zusammenhang mit den Erfolgsrechnungen auf das Urteil des BVGer A-6680/2014 vom 19. April 2016 bzw. dessen E. 6.2.1 f. berufen, stossen sie schon deshalb ins Leere, weil das Bundesgericht (mit BGE 143 II 185 ff.) just die voraussichtliche Erheblichkeit der Erfolgsrechnungen des betroffenen verbundenen Unternehmens anders als das Bundesverwaltungsgericht würdigt.

4.2.2 Die Beschwerdeführerinnen bringen im Übrigen vor, es sei massgebend und vom ersuchten Staat im Rahmen der ihm obliegenden Prüfung der voraussichtlichen Erheblichkeit zu klären, ob die von der DGFP verlangten Unterlagen konkret dem von dieser Behörde angegebenen Zweck dienen, nämlich der Prüfung, «ob die verrechneten Gebühren im Hinblick auf die Kosten der schweizerischen Gesellschaft [bzw. der Zweigniederlassung C._______ der Beschwerdeführerin 1] einem Drittvergleich standhalten» (Beschwerde A-197/2018, S. 25; Beschwerde A-200/2018, S. 23). Die von der DGFP verlangten Dokumente würden keinen Beitrag zur Erreichung dieses Zweckes der alleinigen Überprüfung der Drittpreiskonformität der verrechneten Gebühren im Hinblick auf die bei der erwähnten Zweigniederlassung angenommenen Kosten leisten.

Auch mit diesem Vorbringen vermögen die Beschwerdeführerinnen nicht in einer das Vertrauen in die Darstellung der DGFP erschütternden Weise aufzuzeigen, dass ein Zusammenhang zwischen den nach dem Willen der ESTV an den ersuchenden Staat weiterzuleitenden Bilanzen sowie Erfolgsrechnungen und der vom französischen Fiskus angestrebten Überprüfung der Verrechnungspreise wenig wahrscheinlich ist. Dies gilt schon deshalb, weil diese Überprüfung nach Angaben der DGFP nicht nur unter Kostenaspekten, sondern auch unter Berücksichtigung der von der Zweigniederlassung angenommenen Funktionen erfolgen soll (vgl. dazu den im Amtshilfeersuchen enthaltenen Passus «ll s'agit en effet d'apprécier si ces rémunérations sont conformes au principe de pleine concurrence [...] au regard des fonctions [...] assumés par la société suisse»).

4.2.3

4.2.3.1 Was die streitbetroffenen Steuerdaten betreffend die Beschwerdeführerin 1 bzw. deren Zweigniederlassung in C._______ angeht, ist daran zu erinnern, dass die DGFP im Amtshilfeersuchen sinngemäss auch erklärt hat, dass die Art und Weise der in der Schweiz erfolgten Gewinnbesteuerung der Beschwerdeführerin 1 bzw. ihrer Zweigniederlassung C._______ für die Festlegung der Steuerfaktoren der Beschwerdeführerin 2 nach dem französischen Steuerrecht voraussichtlich erheblich ist (vgl. E. 3.1).

Die Beschwerdeführerinnen machen freilich sinngemäss geltend, ein Zusammenhang zwischen der Anwendung des französischen Steuerrechts im Fall der Beschwerdeführerin 2 und den von der DGFP verlangten Steuerdaten über die erwähnte Zweigniederlassung sei wenig wahrscheinlich. Unter Berufung auf ein Rechtsgutachten eines von ihnen konsultierten französischen Anwaltes behaupten sie dabei, bei der Beschwerdeführerin 2 greife die Vorschrift von Art. 238 A CGI, welche die Beweislast bei länderübergreifenden Transaktionen im Zusammenhang mit einem (aus Sicht Frankreichs) ausländischen Regime der privilegierten Besteuerung betrifft (vgl. BGE 143 II 185 E. 4.4), von vornherein nicht. Diese Vorschrift sei denn auch von den französischen Behörden nicht erwähnt worden. Im Fall einer steuerlichen Kontrolle, welche - wie vorliegend - ausschliesslich die Transferpreise in einem Konzern betreffe, sei für die Beweislast statt Art. 238 A CGI die Bestimmung von Art. 57 CGI massgebend. Danach hätten die französischen Gesellschaften der Steuerverwaltung im Rahmen einer solchen Kontrolle die Marktgerechtigkeit der Transferpreise mittels einer Transferpreisdokumentation nachzuweisen und könnten sie bei Unterlassen oder Misslingen dieses Beweises die Kosten für konzernintern erbrachte Leistungen nicht vom steuerbaren Gewinn in Abzug bringen. Deshalb sei im Fall der Beschwerdeführerin 2 das in der Schweiz auf die Zweigniederlassung C._______ der Beschwerdeführerin 1 angewendete Steuerregime von vornherein nicht relevant.

Die Beschwerdeführerinnen verkennen mit diesen Vorbringen, dass der ersuchte Staat im Amtshilfeverfahren keine Fragen der Auslegung und Anwendung des Steuer- und Steuerverfahrensrechts des ersuchenden Staates zu klären hat (vgl. Urteil des BVGer A-2915/2016 vom 4. April 2017 E. 3.3.2, mit Hinweisen). Schon aus diesem Grund vermögen ihre Ausführungen die Darstellung der DGFP, wonach die Gewinnbesteuerung der Beschwerdeführerin 2 in Frankreich von dem auf die Beschwerdeführerin 1 im Zusammenhang mit deren Zweigniederlassung C._______ angewendeten Steuerregime abhängen kann, nicht wegen offensichtlicher Fehler, Lücken oder Widersprüche von vornherein zu entkräften (vgl. E. 2.4). Mit anderen Worten erscheint es trotz der erwähnten Ausführungen der Beschwerdeführerinnen und der im vorliegenden «Gutachten» vertretenen Ansicht grundsätzlich nicht als wenig wahrscheinlich, dass ein Zusammenhang zwischen der Besteuerung der Beschwerdeführerin 2 in Frankreich und den von der DGFP erfragten Steuerdaten besteht.

4.2.3.2 Allerdings enthält die von der ESTV vorgesehene Antwort zu den Steuerdaten der Beschwerdeführerin 1 auch Angaben zu der von dieser Gesellschaft aufgrund ihrer Zweigniederlassung C._______ entrichteten Kapitalsteuer. Ein Zusammenhang zwischen diesen Angaben und der steuerlichen Untersuchung in Frankreich ist schon deshalb wenig wahrscheinlich, weil das Amtshilfeersuchen ausdrücklich für die Erhebung der französischen Gesellschaftssteuer gestellt wurde, diese Steuer mit der Bezeichnung «impôt sur les sociétés» nach der in Frankreich verwendeten Terminologie jedoch eine Gewinnsteuer ist (vgl. Johannes Viegener, Rechtliche und steuerliche Aspekte bei Erwerb und Führung von Tochtergesellschaften in Frankreich, StrR 46/1991, S. 1 ff., S. 8) und die DGFP nicht näher ausführt, weshalb sie Kapitalsteuerdaten benötigen sollte.

Die voraussichtliche Erheblichkeit ist nach dem Gesagten in Bezug auf die nach Auffassung der Vorinstanz an die ersuchende Behörde zu übermittelnden Kapitalsteuerdaten nicht erfüllt.

4.2.4 Die Beschwerdeführerinnen stellen sich sodann auf den Standpunkt, die hier (noch) streitbetroffenen Informationen und Unterlagen seien auch deshalb nicht voraussichtlich erheblich, weil die Beschwerdeführerin 2 den französischen Behörden umfassende Transferpreisdokumentationen vorgelegt habe und diese Behörden die Dokumentationen als rechtskonform sowie vollständig qualifiziert hätten (Beschwerde A-197/2018, S. 13 f., 16 und 29; Beschwerde A-200/2018, S. 11, 14 und 26 [insbesondere unter Hinweis auf das als Beschwerdebeilage 2 eingereichte Rechtsgutachten sowie die als Beschwerdebeilagen 4 und 5 vorliegenden Transferpreisdokumentationen]). In diesem Kontext stellen sie ihre Beweisanträge, es sei eine Auskunft der französischen Behörden einzuholen

(a) zum Stand des in Frankreich durchgeführten «Tax Audit»,

(b) zur Frage, ob die Beschwerdeführerin 2 in diesem Verfahren sämtliche von den französischen Behörden verlangten Informationen und Dokumente vorgelegt hat, und

(c) zur Frage, ob diese Behörden gegenüber den im vorliegenden Fall involvierten französischen Steuerberatern der Beschwerdeführerin 2 bestätigt haben, dass die eingereichten Dokumente den Anforderungen des französischen Steuerrechts vollumfänglich entsprechen (Beschwerde, S. 15 f.).

Diesen Beweisanträgen ist aus verschiedenen Gründen nicht stattzugeben:

Zum einen erklären die Beschwerdeführerinnen selbst, dass in Bezug auf die Verrechnungspreise der «Tax Audit» in Frankreich noch nicht abgeschlossen ist (vgl. Beschwerde A-197/2018, S. 15; Beschwerde A-200/2018, S. 13). Deshalb ist das in Frankreich geführte Verfahren, soweit hier interessierend, als noch laufend zu betrachten. Bis zu welchem konkreten Stadium dieses noch pendente Verfahren fortgeschritten ist, ist für die hier zu beantwortende Frage nach der Amtshilfepflicht der schweizerischen Behörden nicht von Belang. Der erstgenannte Beweisantrag betrifft daher einen nicht rechtserheblichen Sachumstand und ist folglich in antizipierter Beweiswürdigung abzuweisen (vgl. E. 1.4).

Zum anderen sind die beiden übrigen Beweisanträge nicht hinreichend substantiiert. Die Beschwerdeführerinnen verweisen nämlich zur Untermauerung ihrer Behauptung, die Beschwerdeführerin 2 habe den französischen Behörden Transferpreisdokumentationen zur Verfügung gestellt und die Rechtskonformität sowie Vollständigkeit dieser Unterlagen sei im französischen Verfahren behördlicherseits bestätigt worden, im Wesentlichen einzig auf zwei Transferpreisdokumentationen und das bereits erwähnte «Gutachten» eines französischen Anwalts (die daneben in diesem Zusammenhang in der Beschwerde erwähnte Stellungnahme der Beschwerdeführerin 1 vom 2. November 2017 enthält - soweit hier interessierend - nichts, was über die genannte Behauptung der Beschwerdeführerinnen hinausgeht). Die Transferpreisdokumentationen und das «Gutachten» sind aber in Bezug auf die hier interessierenden Punkte nicht genug aussagekräftig, um von einer hinreichenden Substantiierung der beiden Beweisanträge auszugehen:

Aus den vorliegenden beiden Transferpreisdokumentationen kann schon deshalb nicht abgeleitet werden, dass die zwei erwähnten Beweisanträge hinreichend substantiiert sind, weil diesen Dokumenten nicht einmal ansatzweise zu entnehmen ist, dass sie (oder vergleichbare Dokumente) den französischen Behörden übergeben worden wären.

Das «Gutachten» des französischen Anwalts ist sodann ein Parteigutachten. Zwar geht diesem «Gutachten» nicht etwa schon deshalb, weil es von einer Partei stammt bzw. im Auftrag einer Partei verfasst wurde, der Beweiswert ab. Im Rahmen der freien Beweiswürdigung kommt Parteigutachten jedoch ein geringerer Rang als vom Gericht nach dem vorgegebenen Verfahrensrecht eingeholten Gutachten zu (vgl. Urteil des BVGer A-7622/2016 vom 23. Mai 2017 E. 2.1.2, mit Hinweisen). Beim vorliegenden Parteigutachten fällt zusätzlich ins Gewicht, dass darin nicht näher bezeichnet wird, wann genau die Beschwerdeführerin 2 eine Transferpreisdokumentation an die französischen Behörden übergeben haben soll und zu welchem genauen Zeitpunkt diese Behörden die Rechtskonformität dieser Dokumentation bestätigt haben sollen. Auch wird im «Gutachten» nicht festgehalten, auf welche Dokumente sich die darin enthaltene Sachdarstellung stützt.

Nach dem Gesagten ist den erwähnten Beweisanträgen nicht stattzugeben und ist nicht erstellt, dass die Beschwerdeführerin 2 - wie in der Beschwerde behauptet wird - den französischen Behörden umfassende Transferpreisdokumentationen vorgelegt hat und diese Behörden die Dokumentationen als rechtskonform sowie vollständig qualifiziert haben. Es braucht deshalb nicht entschieden zu werden, wie die voraussichtliche Erheblichkeit der streitbetroffenen Informationen und Unterlagen zu beurteilen wäre, wenn die entsprechende Behauptung in tatsächlicher Hinsicht zutreffen würde.

Weil die in Frage stehenden Gewinnsteuerdaten, Bilanzen und Erfolgsrechnungen - wie gesehen - geeignet sind, der Überprüfung der Drittpreiskonformität und der Feststellung der nach dem französischen Recht möglicherweise massgebenden Besteuerungsmodalitäten in der Schweiz zu dienen, bleibt es dabei, dass diese Daten und Unterlagen voraussichtlich erheblich sind (vgl. auch BGE 143 II 185 E. 4.2 am Ende).

4.3

4.3.1 Die Beschwerdeführerinnen bestreiten sodann zum Teil die voraussichtliche Erheblichkeit der von der ESTV beabsichtigten Antworten auf die Fragen k und o des Amtshilfeersuchens. Sie erklären, zur Überprüfung der Marktkonformität der Leistungen zwischen der Beschwerdeführerin 2 und der Zweigniederlassung der Beschwerdeführerin 1 genüge es, dass der DGFP der Ansatz der von einzelnen Tochtergesellschaften der F._______-Gruppe erhobenen Lizenzgebühren bzw. die Berechnungsweise dieser Lizenzgebühren mitgeteilt werde. Den entsprechenden Lizenzgebührenansatz [...] habe die Beschwerdeführerin 2 bereits den französischen Behörden bekanntgegeben. Die von der ESTV zur Übermittlung an die DGFP vorgesehenen konkreten Geschäftszahlen für jede einzelne namentlich erwähnte «lokale» bzw. für ein bestimmtes Gebiet zuständige Gesellschaft der F._______-Gruppe seien nicht notwendig, um den Zweck des Amtshilfeersuchens zu erreichen. Denn Einheitlichkeit über die gesamte Gruppe hinweg und Marktangemessenheit würden sich nicht aus dem konkreten Vergütungsbetrag, sondern aus der generell-abstrakten Berechnungsformel ergeben. Überdies würden die Geschäftsbeziehungen zwischen der Beschwerdeführerin 1 und dritten «lokalen» Gruppengesellschaften die Transaktionen zwischen den Beschwerdeführerinnen nicht einmal indirekt beeinflussen. Ohnehin sei es für die Überprüfung der Marktgerechtigkeit naheliegender, auf Daten ausserhalb der Gruppe abzustellen. Solche Benchmark-Daten habe die Beschwerdeführerin 2 bereits den französischen Behörden geliefert.

4.3.2 Mit den hier genannten Ausführungen bestreiten die Beschwerdeführerinnen die voraussichtliche Erheblichkeit in Bezug auf das als Annex 9 der DGFP zu übermittelnde Dokument. Bei diesem [...] Dokument handelt es sich um [...].

4.3.3 Es lässt sich nicht mit Recht behaupten, ein Zusammenhang zwischen der in Frankreich geführten steuerlichen Untersuchung der Verrechnungspreise und den im erwähnten Annex 9 enthaltenen Informationen sei wenig wahrscheinlich. Denn gestützt auf diesen Annex lassen sich Rückschlüsse auf [...] ziehen [...]. Vor diesem Hintergrund sind die im erwähnten Annex aufgeführten Informationen entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerinnen als voraussichtlich erheblich zu qualifizieren.

Die Voraussetzung der voraussichtlichen Erheblichkeit steht der amtshilfeweisen Übermittlung des erwähnten Annexes auch dann nicht entgegen, wenn mit den Beschwerdeführerinnen angenommen würde, dass in Form von Benchmark-Daten von Gesellschaften ausserhalb des F._______-Konzern geeignetere Daten für die in Frankreich laufende Verrechnungspreisüberprüfung greifbar wären und solche Daten bereits den französischen Behörden geliefert worden wären. Selbst wenn es sich so verhalten würde, lässt sich nämlich nicht sagen, dass ein Zusammenhang zwischen dem in Frankreich laufenden Verfahren der steuerlichen Überprüfung der Verrechnungspreise und den Angaben in diesem Annex wenig wahrscheinlich ist. Es bleibt im Übrigen in erster Linie Sache des ersuchenden Staats zu bestimmen, welche Informationen (letztlich) erheblich sind (vgl. BGE 142 II 218 E. 3.3, 142 II 161 E. 2.1.1). Deshalb ist im vorliegenden Verfahren nicht darüber zu befinden, ob für die französischen Behörden andere als die von ihnen verlangten Informationen möglicherweise zielführender wären.

Die Beschwerdeführerinnen verweisen im Übrigen zwar darauf, dass in der Rechtsprechung des Bundesgerichts (angeblich) noch nie die Frage der Pflicht zur Leistung von internationaler Amtshilfe in Steuersachen betreffend Informationen «zu generellen Einkünften über sämtliche zu einem weltweiten Konzern gehörende Gesellschaften» thematisiert worden sei (Beschwerde A-197/2018, S. 29; Beschwerde A-200/2018, S. 27). Das Vorhandensein eines einschlägigen bundesgerichtlichen Präjudizes bildet freilich keine Voraussetzung, um die voraussichtliche Erheblichkeit der im Annex 9 enthaltenen Informationen zu bejahen. Das genannte Vorbringen ist folglich von vornherein nicht stichhaltig.

4.3.4 Die Amtshilfevoraussetzung der voraussichtlichen Erheblichkeit verlangt auch nicht, im Sinne der entsprechenden Eventualanträge der Beschwerdeführerinnen die im Annex 9 genannten Namen der darin nebst der Beschwerdeführerin 1 erwähnten Gesellschaften im Falle einer Weiterleitung dieses Dokuments an die DGFP unkenntlich zu machen. Es erscheint nämlich nicht als wenig wahrscheinlich, dass die Zuordnung der in diesem Dokument genannten Daten zu bestimmten Gesellschaften des F._______-Konzerns für die von Frankreich vorzunehmende Überprüfung der Verrechnungspreise erheblich ist. Die im Annex nebst der Beschwerdeführerin 1 genannten Konzerngesellschaften sind damit nicht als Personen zu betrachten, welche in diesem Dokument bloss zufällig auftauchen. Vielmehr sind diese Gesellschaften materiell betroffene Personen im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 4 Abs. 3
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12
1    ...12
2    La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence.
3    La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13
StAhiG (vgl. vorn E. 2.5.1). Aus diesem Grund stossen die Beschwerdeführerinnen auch ins Leere, soweit sie gegen die Übermittlung der Namen der - wie erwähnt - mit Blick auf das vorliegende Amtshilfeersuchen nicht bloss zufällig in diesem Dokument genannten Gesellschaften das Verhältnismässigkeitsprinzip ins Feld führen. Das Verhältnismässigkeitsprinzip ist nämlich im Zusammenhang mit der Anwendung von Art. 4 Abs. 3
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12
1    ...12
2    La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence.
3    La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13
StAhiG rechtsprechungsgemäss gewahrt, wenn die Voraussetzung der voraussichtlichen Erheblichkeit der Informationen - wie vorliegend - erfüllt ist (vgl. Urteil des BGer 2C_690/2015 vom 15. März 2016 E. 4.5).

4.4 Was die übrigen abkommensrechtlichen Voraussetzungen für die im Streit liegende Amtshilfeleistung betrifft, machen die Beschwerdeführerinnen im Wesentlichen einzig geltend, es bestünden Hinweise, dass sich die französischen Behörden nicht an das Spezialitätsprinzip halten würden. Aus diesem Grund erscheine - so die Beschwerdeführerinnen - die von der ESTV geplante «Datenlieferung auf Vorrat» als «besonders problematisch» (Beschwerde A-197/2018, S. 29; Beschwerde A-200/2018, S. 27).

Zwar hat die ESTV in einem aktenkundigen Schreiben an die DGFP vom 1. September 2016 erklärt, sie habe von einer Bank Hinweise auf eine durch die französischen Behörden möglicherweise begangene Verletzung des Spezialitätsprinzips und der Geheimhaltungspflichten betreffend nach Art. 28 DBA-FR übermittelte Informationen erhalten. Allerdings wird in diesem Schreiben nicht konkret auf das vorliegende Amtshilfeverfahren Bezug genommen. Auch haben die Beschwerdeführerinnen nicht substantiiert dargetan und fehlt es in den Akten an konkreten Anhaltspunkten dafür, dass angesichts der von der ESTV erwähnten Hinweise just die nach den vorliegend angefochtenen Schlussverfügungen an die DGFP weiterzuleitenden Informationen in Frankreich in Missachtung des Spezialitätsprinzips verwendet werden könnten. Schon aus diesem Grund ist entsprechend dem völkerrechtlichen Vertrauensprinzip davon auszugehen, dass die französischen Behörden diese Informationen einzig für Zwecke verwenden werden, für welche sie von der DGFP verlangt wurden und nach Ansicht der ESTV herauszugeben sind. Die nicht näher spezifizierte Befürchtung der Beschwerdeführerinnen, das Spezialitätsprinzip könnte vorliegend verletzt werden, steht der Leistung von Amtshilfe somit nicht entgegen (vgl. zum Ganzen auch Urteil des BVGer A-5597/2016 vom 28. Februar 2018 E. 5.9 [mit weiterführenden Hinweisen zur Thematik des Spezialitätsprinzips in Verfahren der Amtshilfe zugunsten Frankreichs]).

4.5 Soweit die Beschwerdeführerin 2 rügt, man habe den in den zu übermittelnden Unterlagen nebst den Beschwerdeführerinnen erwähnten Gesellschaften des F._______-Konzerns vorliegend das rechtliche Gehör nicht gewährt (Beschwerde A-200/2018, S. 27), ist ihr entgegenzuhalten, dass die Frage der Wahrung der Verfahrensrechte dieser Gesellschaften keinen Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet (vgl. auch BGE 139 II 404 E. 11.1, wo das Bundesgericht insbesondere mit der Begründung, auf stellvertretend für einen Dritten bzw. in dessen Interesse erhobene Rechtsmittel sei nicht einzutreten, einen Antrag der Beschwerdeführenden, es seien alle von der seinerzeit streitbetroffenen Amts- und Rechtshilfe betroffenen Personen zu informieren, nicht an die Hand genommen hat).

5.

Die angefochtenen Beschwerdeentscheide erweisen sich nach dem Gesagten grundsätzlich als rechtmässig. Einzig die Anordnung, dass als Antwort auf Frage e des Amtshilfeersuchens Kapitalsteuerdaten zur Beschwerdeführerin 1 an die DGFP zu übermitteln sind, ist mangels erfüllter Voraussetzungen für eine diesbezügliche Amtshilfeverpflichtung nicht rechtmässig (vgl. E. 4.2.3.2) und daher aufzuheben.

Es fragt sich, wie die von der ESTV vorgesehene Antwort auf Frage e des Amtshilfeersuchens zu modifizieren ist.

Zunächst einmal bleibt es dabei, dass als Antwort auf diese Frage die Kopien der Bilanzen und Erfolgsrechnungen der Beschwerdeführerin 1 der Jahre 2013 und 2014 an die DGFP zu übermitteln sind. Insoweit nicht zu entsprechen ist dem Eventualantrag der Beschwerdeführerin 1, der DGFP sei als Antwort auf Frage e des Ersuchens lediglich mitzuteilen, dass nach den Angaben der Steuerbehörden des Kantons S._______ [...].

[...]

Es drängt sich daher auf, die der DGFP auf Frage e des Amtshilfeersuchens zu gebende Antwort wie folgt zu modifizieren (Änderungen in Fettschrift hervorgehoben):

Selon les informations fournies par l'autorité fiscale cantonale, A._______ [...]. Les montants du bénéfice imposables et les impôts sur le bénéfice dus pour les années 2013 et 2014 sont les suivants :

- Bénéfice imposable (fédéral): CHF [...] (2013)

CHF [...] (2014)

- Bénéfice imposable (cantonal/ communal): CHF [...] (2013)

CHF [...] (2014)

- Capital imposable (cantonal/ communal): CHF [...] (2013)

CHF [...] (2014)

- Montant d'impôts dus (fédéral): CHF [...] (2013)

CHF [...] (2014)

- Montant d'impôts dus (cantonal et communal) CHF [...] (2013)

CHF [...] (2014)

Veuillez trouver, ci-joint, une copie du bilan ainsi que du compte de résultats pour les années 2013 et 2014 (annexe 8).

In diesem Sinne sind die Beschwerden teilweise gutzuheissen. Im Übrigen ist das Rechtsmittel der Beschwerdeführerin 1 abzuweisen und dasjenige der Beschwerdeführerin 2 abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

6.

6.1 Die Verfahrenskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt; unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

Die Verfahrenskosten sind unter Berücksichtigung des aufgrund der Verfahrensvereinigung reduzierten Aufwandes, der Komplexität der sich jeweils stellenden Fragen sowie des Umfanges und der Bedeutung der jeweils streitbetroffenen Informationen auf insgesamt Fr. 8'000.- festzusetzen (vgl. zur Kostenbemessung Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

Die Beschwerdeführerinnen obsiegen mit ihren Beschwerden in verhältnismässig kleinem Umfang, nämlich insoweit, als entgegen den angefochtenen Schlussverfügungen keine Angaben zum steuerbaren Kapital der Beschwerdeführerin 1 und zur Höhe der von dieser Gesellschaft im Kanton S._______ entrichteten Kapitalsteuern an die ersuchende Behörde zu übermitteln sind. Die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 8'000.-, welche die Beschwerdeführerinnen im Falle vollständigen Unterliegens je zur Hälfte zu tragen hätten, sind ihnen daher im Umfang von je Fr. 3'000.- aufzuerlegen. Die von den beiden Beschwerdeführerinnen geleisteten Kostenvorschüsse von je Fr. 4'500.- sind auf diese Beträge von je Fr. 3'000.- anzurechnen. Die Restbeträge von je Fr. 1'500.- sind den Beschwerdeführerinnen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückzuerstatten.

Der Vorinstanz sind keine Verfahrenskosten aufzuerlegen (vgl. Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

6.2 Obsiegende, vertretene Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung zulasten der Vorinstanz; obsiegt die Partei nur teilweise, ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
und 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG in Verbindung mit Art. 7 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
. VGKE). Die (reduzierten) Parteientschädigungen für die notwendigen Auslagen, welche den teilweise obsiegenden Beschwerdeführerinnen erwachsen sind, sind mangels Kostennote aufgrund der Akten und nach freiem richterlichem Ermessen praxisgemäss auf je Fr. 1'500.- festzusetzen (vgl. Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
VGKE).

7.

Zur Wahrung der Interessen der Verfahrensbeteiligten genügt vorliegend eine praxisgemässe Anonymisierung, die Rückschlüsse auf die Beschwerdeführerinnen, ihren Konzern und die der DGFP zu übermittelnden konkreten Informationen nicht ermöglicht. Das Urteil ist dabei, wie dies für steuer- und amtshilferechtliche Fälle vorgesehen ist, auch den akkreditierten Journalisten nur in anonymisierter Form zuzustellen. Dem Anonymisierungsantrag der Beschwerdeführerinnen ist im Übrigen dahingehend Rechnung zu tragen, als auch die öffentliche Auflage des vorliegenden Urteils in anonymisierter Form zu erfolgen hat (ausführlich zur Publikation und öffentlichen Auflage von Entscheiden des Bundesverwaltungsgerichts und zur Frage ihrer Anonymisierung Urteil des BVGer A-2654/2014 vom 5. Februar 2015 E. 9, mit weiteren Hinweisen).

Weitere Ausführungen zum Antrag der Beschwerdeführerinnen betreffend die Modalitäten der Urteilsauflage und die Wahrung der Geheimhaltungsinteressen erübrigen sich.

8.

Dieser Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe in Steuersachen kann gemäss Art. 83 Bst. h
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110) innerhalb von zehn Tagen nur dann mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht weitergezogen werden, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder wenn es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall im Sinn von Art. 84 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG handelt (Art. 84a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale - Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2.
und Art. 100 Abs. 2 Bst. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG). Ob dies der Fall ist, entscheidet das Bundesgericht.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Verfahren A-197/2018 und A-200/2018 werden vereinigt.

2.

Die Beschwerden werden teilweise gutheissen. Die Dispositiv-Ziffern 2 der angefochtenen Schlussverfügungen werden dahingehend abgeändert, dass der DGFP folgende Antwort auf Frage e des Amtshilfeersuchens vom 27. Dezember 2016 zu übermitteln ist:

Selon les informations fournies par l'autorité fiscale cantonale, A._______ [...]. Les montants du bénéfice imposables et les impôts sur le bénéfice dus pour les années 2013 et 2014 sont les suivants :

- Bénéfice imposable (fédéral): CHF [...] (2013)

CHF [...] (2014)

- Bénéfice imposable (cantonal/ communal): CHF [...] (2013)

CHF [...] (2014)

- Montant d'impôts dus (fédéral): CHF [...] (2013)

CHF [...] (2014)

- Montant d'impôts dus (cantonal et communal) CHF [...] (2013)

CHF [...] (2014)

Veuillez trouver, ci-joint, une copie du bilan ainsi que du compte de résultats pour les années 2013 et 2014 (annexe 8).

Im Übrigen wird die Beschwerde der Beschwerdeführerin 1 abgewiesen und wird die Beschwerde der Beschwerdeführerin 2 abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

3.

Den Beschwerdeführerinnen werden Verfahrenskosten von je Fr. 3'000.- auferlegt. Die von den Beschwerdeführerinnen in der Höhe von je Fr. 4'500.- geleisteten Kostenvorschüsse werden diesen Beträgen von je Fr. 3'000.- angerechnet. Den Beschwerdeführerinnen wird nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils je ein Restbetrag von Fr. 1'500.- zurückerstattet.

4.

Die ESTV wird verpflichtet, den Beschwerdeführerinnen reduzierte Parteientschädigungen von je Fr. 1'500.- zu bezahlen.

5.

Das vorliegende Urteil wird in anonymisierter Version veröffentlicht und aufgelegt. Es wird Dritten nur in anonymisierter Form abgegeben.

6.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin 1 (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)

- die Beschwerdeführerin 2 (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Daniel Riedo Beat König

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe in Steuersachen kann innert 10 Tagen nach Eröffnung nur dann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder wenn es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall im Sinne von Art. 84 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG handelt (Art. 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, Art. 83 Bst. h
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
, Art. 84a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale - Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2.
, Art. 90 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
. und Art. 100 Abs. 2 Bst. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG). In der Rechtsschrift ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. Im Übrigen ist die Rechtsschrift in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-197/2018
Date : 02 mai 2018
Publié : 15 mai 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : entraide administrative et judiciaire
Objet : Amtshilfe (DBA-FR).


Répertoire des lois
Cst: 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAAF: 4 
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12
1    ...12
2    La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence.
3    La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13
7 
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes:
a  elle est déposée à des fins de recherche de preuves;
b  elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable;
c  elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
17 
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 17 Procédure ordinaire - 1 L'AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale dans laquelle elle justifie l'octroi de l'assistance administrative et précise l'étendue des renseignements à transmettre.
1    L'AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale dans laquelle elle justifie l'octroi de l'assistance administrative et précise l'étendue des renseignements à transmettre.
2    L'AFC ne transmet pas les renseignements qui ne sont vraisemblablement pas pertinents. Elle les extrait ou les rend anonymes.
3    L'AFC notifie la décision finale à une personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger par l'intermédiaire du représentant autorisé à recevoir des notifications ou directement, dans la mesure où la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné est admise. À défaut, elle notifie la décision par publication dans la Feuille fédérale.39
4    Elle informe simultanément les administrations fiscales cantonales concernées de la décision finale et de son contenu.
19
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
84a 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale - Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
22a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
SR 0.672.934.91: 28
Répertoire ATF
126-II-409 • 128-II-407 • 131-I-153 • 133-IV-215 • 139-II-404 • 141-II-436 • 142-II-161 • 142-II-218 • 143-II-185 • 143-II-506
Weitere Urteile ab 2000
2C_241/2016 • 2C_387/2016 • 2C_640/2016 • 2C_690/2015 • 2C_904/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
france • question • succursale • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • compte de profits et pertes • état requérant • hameau • groupe de sociétés • état requis • personne concernée • frais de la procédure • autorité inférieure • état de fait • protocole additionnel • transaction financière • emploi • prix de transfert • moyen de droit • entreprise dépendante
... Les montrer tous
BVGer
A-171/2017 • A-172/2017 • A-173/2017 • A-197/2018 • A-200/2018 • A-2468/2016 • A-2548/2016 • A-2654/2014 • A-272/2017 • A-2766/2016 • A-2915/2016 • A-3791/2017 • A-38/2014 • A-5470/2014 • A-5597/2016 • A-6314/2015 • A-6666/2014 • A-6680/2014 • A-7622/2016
AS
AS 2013/231 • AS 2010/5683
Journal Archives
ASA 84,559