Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 170/2016
Arrêt du 1er septembre 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Mélanie Freymond, avocate,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Cécile Maud Tirelli, avocate,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 21 décembre 2015.
Faits :
A.
A.A.________ (1950), et B.A.________ (1936) se sont mariés le 16 août 1975 à Genève. Ils ont eu un enfant, aujourd'hui majeur. Ils vivent séparés depuis le 20 février 2014.
Par convention signée et ratifiée pour valoir mesures protectrices de l'union conjugale le 9 avril 2014, les parties sont notamment convenues que l'époux contribuerait à l'entretien de son épouse jusqu'au 31 décembre 2014 par le versement d'une pension mensuelle de 2'600 fr., étant précisé que la situation pourrait être réexaminée dès le 1er janvier 2015, date à partir de laquelle l'épouse percevrait une rente AVS et reprendrait la jouissance du domicile conjugal; en outre, il a été convenu que l'épouse rembourserait à son époux les éventuelles indemnités AI qu'elle pourrait percevoir rétroactivement à hauteur de la contribution d'entretien précitée.
B.
Le 22 mai 2014, l'époux a déposé une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale, faisant valoir, en substance, que lorsqu'il avait signé la convention, il se trouvait dans un état de détresse extrême et n'avait pas réalisé la portée de cet acte. Sa requête a été rejetée par ordonnance du 18 août 2014 de la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Par arrêt du 29 octobre 2014, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé cette ordonnance et renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision.
Par prononcé du 21 octobre 2015, la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a partiellement admis la requête déposée par le mari le 22 mai 2014, rappelé la teneur de la convention signée par les époux et ratifiée à l'audience du 25 mars 2015 attribuant la jouissance du domicile conjugal à l'épouse dès le 1 er avril 2015, et dit qu'il n'y avait pas lieu au versement d'une contribution d'entretien entre les époux.
Statuant sur appels des deux parties, par arrêt du 21 décembre 2015, communiqué le 27 janvier 2016, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de l'époux et très partiellement admis celui de l'épouse. Elle a ainsi confirmé le prononcé du 21 octobre 2015 de la Vice-présidente, " avec cette précision que la suppression de la contribution d'entretien à charge de [ l'époux] prend effet le 1er janvier 2015".
C.
Par mémoire du 29 février 2016, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant principalement à la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens que son époux est astreint à lui verser une contribution d'entretien d'un montant de 2'600 fr. par mois du 1er janvier 2015 au 1er mai 2015 y compris, puis de 3'050 fr. par mois dès le 1er juin 2015 y compris. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Au préalable, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la dispense de l'avance de frais et la désignation de son avocate en qualité de conseil d'office.
Invités à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours et la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré se référer aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le présent recours motivé a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
|
1 | Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
2 | Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale. |
3 | Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
|
1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Vu ce qui précède, dans la mesure où la recourante juge utile d'exposer - sur près de huit pages - l'état de fait et le déroulement de la procédure ayant abouti à la décision querellée, il n'en sera pas tenu compte, dès lors que la recourante ne présente aucun grief en relation avec cet état de fait, a fortiori motivé (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Le recours de l'épouse a pour objet l'allocation d'une contribution d'entretien en sa faveur pour la période postérieure au 1er janvier 2015, eu égard à la capacité contributive de son mari ( cf. infra consid. 4) et à la prise en compte de divers postes de charges ( cf. infra consid. 5).
4.
Sous le grief d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.1. Le premier juge a appliqué "la méthode dite du minimum vital" pour déterminer si l'époux devait verser une contribution d'entretien à son épouse. Considérant que les revenus de celui-ci (rente AVS de 2'237 fr. + revenus de la fortune par 800 fr.) ne lui permettaient pas de couvrir son propre minimum vital, il a dénié à l'épouse tout droit à une contribution d'entretien. Quant au point de savoir si le capital perçu par l'époux en 2001 devait ou non être inclus dans ses revenus, le premier juge a considéré que tel ne devait pas être le cas, dès lors que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle intervient exclusivement au moment de la liquidation du régime matrimonial.
En appel, l'épouse a fait valoir que le premier juge aurait violé les art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
L'autorité cantonale a relevé que la Caisse de prévoyance de l'époux lui avait versé 922'163 fr. 55 en juillet 2001 et que, après imposition comme prestation en capital provenant de la prévoyance professionnelle, ce montant a été placé auprès d'une autre banque en octobre 2013. Aussi la Juge déléguée a-t-elle admis, au stade de la vraisemblance, que ce capital constituait un avoir de prévoyance et qu'il convenait, sur le principe, de prendre en compte ce capital dans les revenus de l'époux pour déterminer la contribution d'entretien due à l'épouse. La magistrate précédente a ajouté que si le capital du mari était un avoir de prévoyance et dans l'hypothèse où l'époux n'aurait pas prélevé cet avoir sous forme de capital, mais requis le versement d'une rente, celle-ci aurait indubitablement été intégrée à ses revenus et aurait été prise en compte dans le cadre de la fixation d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse. Il fallait donc admettre, sur le principe, la prise en compte du capital de l'époux dans sa capacité contributive. La juge cantonale a souligné que le principe de la prise en compte de ce rendement dans les revenus du mari n'avait pas été contesté par les parties, que seul le montant à considérer était remis
en cause par le mari, mais qu'il y avait lieu de s'en tenir au montant de 800 fr. et qu'on ne saurait à la fois tenir compte du capital et du revenu généré par ce même capital, en sorte que le raisonnement du premier juge consistant à prendre en compte uniquement le revenu du capital de prévoyance dans les ressources du mari "n'apparai[ssai]t pas arbitraire et [ pouvait] dès lors être confirmé en appel ".
Considérant que chacun des époux se trouvait en situation de déficit, leurs revenus respectifs ne suffisant pas à couvrir leurs minima vitaux ( manco de l'époux: 1'006 fr. 10 du 1 er janvier au 31 mars 2015 et 886 fr. 10 dès le 1 er avril 2015; manco de l'épouse: 686 fr. 70 du 1 er janvier au 31 mai 2015 et 1'936 fr. 70 dès le 1 er juin 2015), la Juge déléguée a considéré que, dès lors que le minimum vital de l'époux n'était pas couvert par ses propres revenus, il n'était pas en mesure de verser une contribution d'entretien à son épouse.
4.2. La recourante fait valoir que la juge précédente a restreint son pouvoir d'appréciation de manière insoutenable: en vertu de l'art. 310
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour: |
|
a | violation du droit; |
b | constatation inexacte des faits. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
La Juge déléguée a certes indiqué dans son arrêt, littéralement, que "le raisonnement du premier juge consistant à prendre en compte uniquement le revenu du capital en question dans les revenus de l'intimé n'apparaît pas arbitraire et peut dès lors être confirmé en appel" ( cf. supra consid. 4.1). Nonobstant cette formulation inadéquate, il apparaît cependant que la motivation circonstanciée de la juge cantonale - qui aboutit à la conclusion que l'on ne saurait tenir compte, dans la capacité contributive de l'époux, à la fois du capital et des revenus qui en découlent - résulte d'un examen effectué avec pleine cognition ( cf. supra consid. 4.1). Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.
4.3. La recourante fait ensuite valoir que la cour cantonale a arbitrairement (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
4.3.1. L'épouse soutient qu'il fallait contraindre son mari à entamer son capital pour lui servir une contribution d'entretien. Le contraire aurait pour conséquence le résultat choquant que son époux peut maintenir son train de vie en puisant dans ce capital, alors qu'elle-même n'en a pas la possibilité, ses revenus - constitués de sa seule rente AVS - ne couvrant même pas ses charges essentielles, partant cela conduirait à une grave inégalité entre les époux. Selon la recourante, si son mari avait perçu une rente au lieu d'un capital, il ne fait aucun doute que le montant de cette rente aurait été intégré à ses revenus; il serait injuste qu'elle se trouve pénalisée par le choix de l'intimé de percevoir un capital plutôt qu'une rente. Elle affirme n'avoir perçu pour sa part, au moment de la retraite, qu'un capital de prévoyance professionnelle de 6'200 fr., trop faible pour servir une rente; la prévoyance professionnelle du couple était ainsi constituée de l'unique capital détenu par son époux, partant, s'ils ne s'étaient pas séparés, ils auraient puisé dans le capital de son mari pour subvenir à leurs besoins. La recourante soutient en définitive que le motif tiré du fait que l'on ne saurait tenir compte à la fois du capital et
des revenus du capital est "incongru", car il s'agissait, selon elle, de s'interroger sur le point de savoir si l'on pouvait demander au mari d'entamer la substance de ce capital, dès lors que les revenus ne permettent pas de couvrir leurs charges liées à deux ménages séparés.
4.3.2. Dans sa réponse, l'époux fait valoir que la recourante n'indique pas quelle base de calcul aurait dû être utilisée pour fixer le montant à prélever sur sa fortune. Il soutient en outre que le raisonnement de son épouse consistant à retenir les revenus générés par sa fortune et la substance de ce même capital est insoutenable, car les deux solutions envisageables sont alternatives, partant, elles s'excluent. A titre éventuel, pour le cas où la critique de la recourante devrait être admise, l'intimé expose que le novum qu'il a présenté devant la Juge déléguée a été arbitrairement écarté. Il rappelle avoir allégué, le 4 décembre 2015, le décès du père de son épouse - avant la décision de première instance -, élément qui a eu un impact déterminant sur la situation financière de celle-ci, dès lors qu'elle devenait propriétaire, selon les pactes successoraux produits dans la cause, de nombreux biens, en particulier d'immeubles. S'il devait être astreint à entamer son capital, le mari soutient que la recourante devrait également être contrainte de puiser dans son importante fortune.
4.3.3. La garantie constitutionnelle de l'égalité de traitement (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.3.4. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à juger ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent sur le vu des circonstances (ATF 131 I 1 consid. 4.2; 129 I 113 consid. 5.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 346 consid. 6 et les références).
4.3.5. Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Le juge peut également prendre en considération le revenu de la fortune, au même titre que le revenu de l'activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b).
Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt 5A 479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.3). Dans le cas contraire, l'entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; 129 III 7 consid. 3.2.1; arrêts 5A 823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4; 5A 396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.4.2; 5A 651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (arrêt 5A 23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.4.2; 5A 449/2008 du 15 septembre 2008 consid. 3.3 et la jurisprudence mentionnée).
Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, l'on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments - comme du crédirentier - qu'il en entame la substance. Si celle-ci est en particulier accumulée dans un but de prévoyance pour la vieillesse, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2, 257 consid. 3.5; arrêts 5A 372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, publié in FamPra 2016, et les références; 5A 279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.1 résumé in FamPra 2013). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (arrêts 5A 372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2; 5A 25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2). Ainsi, il a déjà été admis que l'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de
ses avoirs pour assurer à l'époux crédirentier la couverture de son minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2), voire du train de vie antérieur (arrêt 5A 651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374).
En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt 5A 372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 les nombreuses jurisprudences citées).
4.3.6. En l'occurrence, bien que les revenus (du travail et de la fortune) des époux ne suffisent pas à couvrir leur minimum vital respectif et que le capital du mari soit vraisemblablement composé de son avoir de prévoyance professionnelle, partant, qu'il pourrait en principe, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus ( cf. consid. 4.3.5), être appelé à l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, la Juge déléguée n'a pas astreint l'époux à entamer la substance de sa fortune pour servir une contribution d'entretien à son épouse après le 1 er janvier 2015 ( cf. supra consid. 4.1). La magistrate cantonale a jugé que le capital de l'époux avait été pris en compte dans sa capacité contributive, que le principe de la prise en considération du rendement de cet avoir de prévoyance dans les revenus du mari n'avait pas été contesté par les parties, et qu'il n'était pas possible de tenir compte à la fois du capital et du revenu généré par ce même capital, en sorte que le raisonnement du premier juge - consistant à prendre en compte uniquement le revenu du capital, dès lors que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle intervient au moment de la liquidation du régime matrimonial - pouvait être confirmé (
cf. supra consid. 4.1). Ce faisant, l'autorité précédente n'a certes pas suivi certaines solutions retenues par la jurisprudence dans d'autres affaires, mais elle a expliqué, sur la base de critères objectifs tirés du cas d'espèce ( cf. supra consid. 4.3.4), les motifs justifiant de s'en écarter. Il s'ensuit que le raisonnement de l'autorité précédente ne saurait être taxé d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
De surcroît, une décision n'est pas arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
entre époux (qui se confond ici avec l'arbitraire dans le résultat; cf. supra consid. 4.3.3 in fineet 4.3.4), est irrecevable. Dans ces circonstances, il ne s'impose pas de traiter le grief soulevé par l'intimé dans sa réponse ( cf. supra 4.3.2), aux termes duquel la juge cantonale n'aurait arbitrairement pas tenu compte du fait que la recourante dispose désormais d'une fortune immobilière, à la suite du décès de son père, survenu avant la décision de première instance.
Enfin, le recours de l'épouse est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En définitive, le grief d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.
Dans une seconde critique, la recourante expose que l'autorité précédente a, de manière insoutenable (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.1. La recourante, qui rappelle qu'elle disposait déjà d'un véhicule durant la vie commune, fait valoir un montant mensuel de 219 fr. 60 de frais de transport, correspondant à ses frais effectifs, subsidiairement, un montant de 200 fr. correspondant à celui qui a été pris en compte dans les charges de son époux. Elle relève que, si celui-ci a certes produit des certificats médicaux attestant de son état de santé, il n'a pas établi qu'il se déplaçait en taxi, motif pris pour retenir des frais mensuel de 200 fr. dans les charges de son époux. S'agissant ensuite des l oisirs et vacances,elle affirme que contrairement à ce qu'a retenu la juge cantonale, ces dépenses ont été chiffrées, à hauteur de 500 fr. par mois. La recourante estime que le fait de ne pas retenir un tel poste dans son budget reviendrait à la priver de tous loisirs. La recourante s'en prend aussi au refus de la magistrate précédente de tenir compte dans ses charges des frais relatifs à sa femme de ménage pour une dépense mensuelle de 200 fr., alors que de tels frais ont été pris en considération dans les charges de son mari. Elle affirme que le couple avait déjà recours à une femme de ménage durant la vie commune. Enfin, la recourante prétend que la situation
financière des parties commande que l'on tienne compte de leur charge fiscale, " si l'on considère que le capital dont dispose l'intimé doit être entamé dans sa substance pour pallier au manque de revenus ".
Pour l'ensemble des charges précitées, la recourante ajoute que, dans la mesure où la juge cantonale a laissé à l'intimé avoir seul accès à son capital de prévoyance professionnelle, il pourra librement maintenir le train de vie antérieur à la séparation, ce qui ne sera pas son cas, contrevenant dès lors de manière grave au principe d'égalité prévalant entre les époux.
5.2. L'intimé, dans sa réponse, allègue que les griefs relatifs aux charges sont appellatoires et que la recourante ne peut plus prétendre qu'à des postes et des montants nécessaires, partant, qu'elle doit adapter son niveau de vie à la suite de la séparation. Pour le cas où la critique des charges serait admise, le mari fait notamment valoir que, s'agissant du poste " loyer ", le montant retenu en faveur de l'épouse à hauteur de 1'700 fr. est arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.3. Dans l'arrêt déféré, la Juge déléguée a relevé que l'épouse n'avait pas rendu vraisemblable la nécessité de disposer d'un véhicule, un montant de 100 fr. étant tout de même pris en considération au titre de ses frais de transport, puisqu'il avait été retenu par le premier juge et que l'intimé l'avait admis. En revanche, la magistrate précédente a pris en considération 200 fr. de frais de transport dans les charges du mari, au vu des problèmes de santé avérés de celui-ci, et qui doit régulièrement se déplacer en taxi lorsque son état de santé ne lui permet pas d'emprunter les transports publics.
Concernant les postes " loisirs ", " vacances " et " femme de ménage " allégués par l'épouse, l'autorité d'appel a retenu que, compte tenu des moyens financiers modestes des parties, ces dépenses ne faisaient pas partie des besoins vitaux entrant dans leur minimum vital, et, de surcroît, n'avaient pas été chiffrées, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte. En revanche, la Juge déléguée a pris en considération 200 fr. par mois de frais de femme de ménage dans les charges de l'époux, vu l'étendue et la nature de ses problèmes de santé. Enfin, la charge fiscale des parties n'a pas été prise en compte, dès lors que les impôts courants sortent des postes du minimum vital des époux, au vu de la modestie de leurs revenus.
5.4. En l'espèce, la recourante se contente d'opposer son appréciation de l'établissement des charges des époux à celle de la Juge déléguée - qui s'est fondée sur des critères objectifs, tel l'état de santé de l'époux justifiant des frais de taxi et le recours à une femme de ménage ( cf. supra consid. 5.3) - sans discuter le raisonnement développé par celle-ci mais en le qualifiant d'insoutenable et inéquitable dès lors qu'il s'écarte du sien. En particulier, la recourante ne discute ni les motifs retenus par la juge cantonale, ni n'explique en quoi les distinctions opérées entre la situation de chaque époux serait insoutenable (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
6.
Vu ce qui précède, le recours en matière civile doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions de la recourante étant d'emblée dénuées de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Une indemnité de 2'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin