Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_63/2012

Arrêt du 20 juin 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidant,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.________, (époux),

recourant,

contre

dame A.________, (épouse),
représentée par Me Joël Crettaz, avocat,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 décembre 2011.

Faits:

A.
A.a A.________, né en 1970, et dame A.________, née en 1975, se sont mariés le 28 mai 1998 à Lausanne. Deux enfants sont issus de cette union: B.________, née en 2004, et C.________, né en 2007.

Les époux vivent séparés depuis le 7 janvier 2011 et les autorités judiciaires ont été saisies pour régler l'organisation de leur vie séparée.

Lors d'une première audience de mesures protectrices de l'union conjugale tenue le 15 juin 2011, les époux ont conclu une convention partielle, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le président) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle ils sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée et d'attribuer la jouissance du domicile conjugal au mari, à charge pour lui de s'acquitter des intérêts et des charges immobilières.
A.b Les parties sont convenues de suspendre la cause s'agissant de la contribution d'entretien. Le 13 juillet 2011, le président a rendu une ordonnance de mesures protectrices sur les autres points restés litigieux, par laquelle il a confié la garde des enfants à la mère, dit que le père bénéficierait d'un libre droit de visite à exercer d'entente avec celle-ci, et dit qu'à défaut d'entente, il pourrait les avoir auprès de lui une fin de semaine sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, du mardi matin à la sortie de l'école - ou à l'heure correspondante - au mercredi à 18 heures, alternativement à Pâques ou Pentecôte, à Noël ou Nouvel-An et durant la moitié des vacances scolaires. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un appel.

S'agissant de la contribution d'entretien, l'épouse a notamment conclu, dans sa requête du 1er avril 2011, à ce que le mari contribue à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension de 7'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er janvier 2011.

Par procédé écrit du 9 juin 2011, le mari a conclu au paiement d'une contribution réduite vu le régime de prise en charge des enfants auquel il concluait et qui s'apparentait, selon lui, à une garde alternée. Postérieurement à l'audience du 15 juin 2011, le président a, par ordonnance du 6 juillet 2011, rejeté une requête de mesures superprovisionnelles formée par l'épouse le 30 juin précédent, qui tendait à ce que le mari lui verse, jusqu'à la reprise d'audience, un montant de 7'000 fr. par mois à titre d'acomptes à valoir sur la contribution d'entretien qui serait fixée en faveur de la famille.

Par procédé écrit du 2 août 2011, le mari a conclu à ce qu'il puisse en outre avoir ses enfants auprès de lui la moitié des jours légalement fériés et à ce qu'il contribue à l'entretien des siens par le versement d'une pension maximale de 3'500 fr. par mois dès le 1er mars 2011.
A.c L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été reprise le 9 août 2011. A cette occasion, l'épouse a modifié ses conclusions du 1er avril 2011, en ce sens que le montant de la pension est fixé à 10'000 fr. par mois dès le 1er février 2011.

La conciliation a partiellement abouti et les parties ont passé une convention partielle, que le président a ratifiée séance tenante, à teneur de laquelle elles sont convenues de compléter l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 juillet 2011 en ce sens que le mari pourra avoir les enfants auprès de lui la moitié des jours légalement fériés, de préférence en alternance. Ensuite de cette convention, seule demeurait litigieuse la question de la contribution due par le mari pour l'entretien de la famille.

B.
B.a Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 septembre 2011, le président a condamné le mari à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de 9'450 fr. du 1er février 2011 au 31 août 2011 et de 9'550 fr. dès le 1er septembre 2011, allocations familiales non comprises. Toutes autres ou plus amples conclusions ont été rejetées.

Le premier juge a fixé la contribution d'entretien en procédant selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Retenant que le mari présentait un disponible de 12'977 fr. par mois et l'épouse, un déficit mensuel de 2'387 fr. jusqu'à fin août 2011 et de 2'712 fr. depuis lors, ce magistrat a astreint celui-là à combler le déficit de celle-ci et à lui verser en sus les deux tiers de son solde disponible. Il a par ailleurs estimé que ladite contribution était due à partir du 1er février 2011 dès lors qu'en janvier 2011, le mari avait suffisamment contribué aux frais d'installation de l'épouse dans son nouvel appartement et à l'entretien des siens.
B.b Le mari a appelé de cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une somme de 3'500 fr. par mois, la première fois le 1er mars 2011.

Par arrêt rendu à huis clos le 9 décembre 2011 et notifié en expédition complète le 16 décembre suivant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel et réformé l'ordonnance du 8 septembre 2011 en ce sens que le mari est astreint à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 9'200 fr. du 1er au 31 mars 2011, 8'100 fr. du 1er avril 2011 au 31 août 2011 et 8'200 fr. dès le 1er septembre 2011, allocations familiales non comprises. L'ordonnance de première instance a été confirmée pour le surplus.

C.
Par acte du 20 janvier 2012, le mari exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 9 décembre 2011. Principalement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 3'500 fr. dès le 1er mars 2011. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. A titre préalable, il a par ailleurs conclu à ce qu'il soit prononcé, à titre de mesures provisionnelles au sens de l'art. 104
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 104 Andere vorsorgliche Massnahmen - Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei vorsorgliche Massnahmen treffen, um den bestehenden Zustand zu erhalten oder bedrohte Interessen einstweilen sicherzustellen.
LTF, que le montant de la contribution d'entretien est fixé à 3'500 fr. par mois dès le 1er mars 2011.

L'intimée n'a pas été invitée à répondre.

D.
Par ordonnance du 24 janvier 2012, la présidente de la cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles.

Considérant en droit:

1.
1.1 L'arrêt entrepris, qui porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 172 - 1 Erfüllt ein Ehegatte seine Pflichten gegenüber der Familie nicht oder sind die Ehegatten in einer für die eheliche Gemeinschaft wichtigen Angelegenheit uneinig, so können sie gemeinsam oder einzeln das Gericht um Vermittlung anrufen.
1    Erfüllt ein Ehegatte seine Pflichten gegenüber der Familie nicht oder sind die Ehegatten in einer für die eheliche Gemeinschaft wichtigen Angelegenheit uneinig, so können sie gemeinsam oder einzeln das Gericht um Vermittlung anrufen.
2    Das Gericht mahnt die Ehegatten an ihre Pflichten und versucht, sie zu versöhnen; es kann mit ihrem Einverständnis Sachverständige beiziehen oder sie an eine Ehe- oder Familienberatungsstelle weisen.
3    Wenn nötig, trifft das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die vom Gesetz vorgesehenen Massnahmen. Die Bestimmung über den Schutz der Persönlichkeit gegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen ist sinngemäss anwendbar.224
CC), constitue une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) prise en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF), dans une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 51 Berechnung - 1 Der Streitwert bestimmt sich:
1    Der Streitwert bestimmt sich:
a  bei Beschwerden gegen Endentscheide nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben waren;
b  bei Beschwerden gegen Teilentscheide nach den gesamten Begehren, die vor der Instanz streitig waren, welche den Teilentscheid getroffen hat;
c  bei Beschwerden gegen Vor- und Zwischenentscheide nach den Begehren, die vor der Instanz streitig sind, wo die Hauptsache hängig ist;
d  bei Klagen nach den Begehren des Klägers oder der Klägerin.
2    Lautet ein Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so setzt das Bundesgericht den Streitwert nach Ermessen fest.
3    Zinsen, Früchte, Gerichtskosten und Parteientschädigungen, die als Nebenrechte geltend gemacht werden, sowie Vorbehalte und die Kosten der Urteilsveröffentlichung fallen bei der Bestimmung des Streitwerts nicht in Betracht.
4    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung, bei Leibrenten jedoch der Barwert.
et al. 4, art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF). Le présent recours a en outre été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) par une partie ayant un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué (art. 76 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
LTF).

1.2 Dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que s'il a été dûment invoqué et motivé (principe d'allégation; art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le recourant qui se plaint d'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2).

1.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complément des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre, conformément au principe d'allégation précité, la violation de droits constitutionnels par l'autorité précédente (ATF 133 III 393 consid. 7.1 et 585 consid. 4.1).

2.
2.1 Dans un premier grief relatif à l'application de l'art. 317
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC aux procès soumis à la maxime inquisitoire, le recourant se plaint de n'avoir pas pu produire de pièces nouvelles en appel puisque, connaissant la position de la Cour d'appel sur ce point, il savait que celles-ci seraient de toute manière écartées. Il se plaint à cet égard de violation des art. 229 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 229 Neue Tatsachen und Beweismittel - 1 In der Hauptverhandlung werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und:
1    In der Hauptverhandlung werden neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und:
a  erst nach Abschluss des Schriftenwechsels oder nach der letzten Instruktionsverhandlung entstanden sind (echte Noven); oder
b  bereits vor Abschluss des Schriftenwechsels oder vor der letzten Instruktionsverhandlung vorhanden waren, aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnten (unechte Noven).
2    Hat weder ein zweiter Schriftenwechsel noch eine Instruktionsverhandlung stattgefunden, so können neue Tatsachen und Beweismittel zu Beginn der Hauptverhandlung unbeschränkt vorgebracht werden.
3    Hat das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären, so berücksichtigt es neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung.
, 272
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 272 Untersuchungsgrundsatz - Das Gericht stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
et 277 al. 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 277 Feststellung des Sachverhalts - 1 Für die güterrechtliche Auseinandersetzung und den nachehelichen Unterhalt gilt der Verhandlungsgrundsatz.
1    Für die güterrechtliche Auseinandersetzung und den nachehelichen Unterhalt gilt der Verhandlungsgrundsatz.
2    Stellt das Gericht fest, dass für die Beurteilung von vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen notwendige Urkunden fehlen, so fordert es die Parteien auf, diese nachzureichen.
3    Im Übrigen stellt das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
CPC, ainsi que 8 CC, 9 et 29 Cst.

2.2 Aux termes de l'art. 317
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC, les parties ne peuvent pas invoquer de faits nouveaux en appel (art. 308 ss
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 308 Anfechtbare Entscheide - 1 Mit Berufung sind anfechtbar:
1    Mit Berufung sind anfechtbar:
a  erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide;
b  erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen.
2    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
CPC), sous réserve de remplir les conditions cumulatives prévues par cette disposition. La doctrine est divisée sur le point de savoir si des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être introduits en appel, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale où la maxime inquisitoire s'applique, alors que les conditions de l'art. 317
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 317 Neue Tatsachen, neue Beweismittel und Klageänderung - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
1    Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie:
a  ohne Verzug vorgebracht werden; und
b  trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten.
2    Eine Klageänderung ist nur noch zulässig, wenn:
a  die Voraussetzungen nach Artikel 227 Absatz 1 gegeben sind; und
b  sie auf neuen Tatsachen oder Beweismitteln beruht.
CPC ne sont pas réalisées (arrêt 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et les références). En l'occurrence, quand bien même l'autorité cantonale aurait considéré, à l'instar d'une partie de la doctrine, que l'introduction de novas est soumise au régime de l'art. 317
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 317 - Die Kantone sichern durch geeignete Vorschriften die zweckmässige Zusammenarbeit der Behörden und Stellen auf dem Gebiet des zivilrechtlichen Kindesschutzes, des Jugendstrafrechts und der übrigen Jugendhilfe.
CC également lorsque la maxime inquisitoire s'applique, on ne pourrait lui reprocher d'avoir rendu une décision manifestement insoutenable, l'arbitraire ne résultant pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.4; 133 I 149 consid. 3.1). Quoi qu'il en soit, le recourant ne s'est pas vu refuser la production d'éléments de preuve nouveaux, dès lors qu'il allègue y avoir renoncé: dans ces conditions, la décision
attaquée ne peut être qualifiée d'insoutenable, ni de contraire au droit d'être entendu.

3.
Le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale de lui avoir arbitrairement imputé un revenu mensuel réalisé sur la base d'un taux d'activité de 100%, alors qu'il a réduit celui-ci à 70% pour pouvoir s'occuper de ses deux enfants, de surcroît, du mardi midi au mercredi soir, ce qui s'apparenterait à un droit de garde alternée empiétant sur son activité professionnelle. Selon lui, l'autorité cantonale aurait donc dû retenir que son revenu effectif net était de 16'020 fr. (soit le 70% de 22'886 fr.). L'évolution de ses gains étant incertaine compte tenu, en substance, de la morosité économique et de l'accroissement de la concurrence entre avocats, ladite autorité aurait en outre dû procéder à une appréciation prudente de sa situation financière. Se référant à l'art. 8
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
Cst. et, en particulier, à l'alinéa 3 de cette disposition, le recourant se plaint encore d'une violation du principe de l'égalité de traitement, au motif que la réduction du taux d'activité de l'intimée, de 100% à 65% depuis le début de l'année 2010, a en revanche été prise en considération.

3.1 La garantie constitutionnelle de l'égalité de traitement entre homme et femme (art. 8
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
Cst.) s'adresse à l'État et, sous réserve de l'égalité de salaire garantie par l'art. 8 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
, 3e
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
phrase Cst., ne produit pas d'effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées (ATF 136 I 178 consid. 5.1; 133 III 167 consid. 4.2; 114 Ia 329 consid. 2b). Le recourant ne peut donc pas s'en prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers, comme des mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts 5A_306/2011 du 21 novembre 2011 consid. 5; 5A_842/2010 du 22 mars 2011 consid. 5). Les règles de droit civil doivent cependant être interprétées en tenant compte des exigences particulières qui résultent des droits fondamentaux (arrêt 5P.103/2004 du 7 juillet 2004 consid. 2.1, in SJ 2005 I p. 30). Les critiques du recourant doivent en conséquence être examinées uniquement à l'aune de la prohibition de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.).

De toute manière, la protection de l'égalité et celle contre l'arbitraire sont étroitement liées. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à juger ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent sur le vu des circonstances (ATF 131 I 1 consid. 4.2; 129 I 113 consid. 5.1 et les arrêts cités; sur la notion d'arbitraire: ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les références). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 346 consid. 6; 127 I 185 consid. 5 et les références).

3.2 Selon l'autorité cantonale, contrairement à ce qui vaut en cas d'activité salariée, la rémunération d'une activité indépendante ne dépend pas mécaniquement du taux d'activité. On ne peut ainsi déduire que le revenu du mari a diminué de 30% du seul fait qu'il consacre le mardi après-midi et le mercredi à ses enfants. En l'espèce, ce n'est en effet pas la réduction du temps de travail de celui-ci qui est déterminante, mais bien l'éventuelle diminution de ses revenus professionnels d'avocat. Or, l'intéressé n'apporte aucun élément qui attesterait d'une baisse de son bénéfice net depuis qu'il exerce un droit de visite sur ses enfants en semaine, ni aucun élément susceptible de démontrer un quelconque lien entre la diminution de son taux d'activité et une hypothétique baisse de son bénéfice net. En outre, un collaborateur a été engagé pour le seconder dans son activité professionnelle et son père lui apporte une aide dans la prise en charge des enfants. Du reste, tant la rémunération mensuelle dudit collaborateur (2'000 fr.) que celle du père du mari (600 fr.) devaient être prise en considération, au titre de charges incompressibles, dans la détermination du revenu net du débirentier. Quant à la baisse redoutée de son chiffre
d'affaires à partir de 2011 ensuite de l'entrée en vigueur des nouvelles procédures fédérales, de la pratique, également nouvelle, des assurances de protection juridique, de la compétence augmentée des agents d'affaires brevetés et de la morosité économique, force est de constater qu'elle ne repose sur aucun élément probant et qu'elle ne saurait être anticipée à ce stade, le mari ayant la possibilité, cas échéant, de requérir une modification de la contribution d'entretien mise à sa charge.

Par son argumentation, en grande partie appellatoire, le recourant ne démontre pas que ce raisonnement serait insoutenable, ni qu'il serait fondé sur une appréciation arbitraire des preuves. En particulier, il ne critique pas l'arrêt attaqué en tant que celui-ci considère comme étant seule décisive ici l'éventuelle réduction de ses revenus professionnels, réduction qu'il n'a pas démontrée. Il ne s'en prend pas non plus à l'opinion de l'autorité cantonale selon laquelle l'engagement d'un collaborateur et l'aide apportée par son père, dont il a été tenu compte dans ses charges, lui ont permis de maintenir son chiffre d'affaires, se limitant à contester qu'il puisse compenser le temps passé avec ses enfants en le reportant sur un autre jour de travail. Par ailleurs, le recourant prétend à tort que l'autorité cantonale a retenu un taux d'activité de 100%. Pour le surplus, il se contente de faire valoir son opinion concernant la baisse prévisible de son chiffre d'affaires, de sorte que cette allégation ne peut être prise en considération. Dès lors qu'il n'a pas rendu vraisemblable une éventuelle diminution de son revenu net due à la réduction de son taux d'activité, ses critiques, autant que suffisamment motivées (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF),
apparaissent infondées.

4.
Selon le recourant, l'autorité cantonale a aussi fait preuve d'arbitraire dans la fixation de son minimum vital. Il soutient en premier lieu qu'il aurait fallu admettre, vu son droit de visite très étendu, non pas un montant de base de 1'200 fr. mais de 1'350 fr., auquel il y aurait encore eu lieu d'ajouter une somme arrondie de 250 fr., correspondant au tiers du coût d'entretien de ses deux enfants (de 800 fr. au total), ainsi qu'un supplément de 150 fr. pour l'exercice du droit de visite. Le montant de base du droit des poursuites aurait en outre dû être majoré de 20% vu la situation aisée des parties et la durée vraisemblablement longue des mesures protectrices de l'union conjugale. Enfin, les coûts de l'immeuble auraient dû être retenus à hauteur de 2'850 fr. et non de 1'350 fr., de manière à y inclure des frais d'entretien de 1'500 fr. Ainsi, le montant de ses charges mensuelles serait de 14'043 fr. et non de 11'873 fr.

4.1 L'arrêt attaqué retient, à l'instar de l'ordonnance de première instance, que les charges du mari s'élèvent à 11'873 fr. par mois. Cette somme comprend notamment le montant de base du droit des poursuites pour une personne vivant seule, de 1'200 fr., un forfait de 150 fr. pour les frais engendrés par l'exercice du droit de visite, des frais de garde par 600 fr. et 4'007 fr. de frais de logement (soit 2'657 fr. de charges hypothécaires et 1'350 fr. d'autres frais).
4.2
4.2.1 Il convient d'abord de relever que le montant de base à prendre en considération, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
1    Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2    Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3    Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an.
LP du 1er juillet 2009 (BlSchK 2009, p. 196), n'est pas de 1'350 fr. (montant de base pour un débiteur monoparental), mais bien de 1'200 fr. (montant de base pour un débiteur vivant seul), l'entretien des enfants étant compté séparément (arrêt 5P.390/2005 du 3 février 2006 consid. 2.2). En l'occurrence, l'autorité cantonale a considéré, en bref, qu'il ne se justifiait pas d'inclure une partie du montant de base du minimum vital des enfants dans les charges du mari, le fait que celui-ci exerce un droit de visite plus étendu qu'usuellement ne pouvant être assimilé à une garde alternée. Le recourant, qui se contente de prétendre le contraire, ne démontre pas que l'opinion de l'autorité cantonale serait insoutenable (cf. infra, consid. 5). Au demeurant, l'arrêt attaqué retient, à la suite de l'ordonnance de première instance, un montant de 150 fr. pour les frais occasionnés par l'exercice du droit de visite - alors qu'il ne s'impose pas de prendre ceux-ci en considération dans le calcul du minimum vital (arrêt 5C.38/1997 du 8 avril 1997
consid. 4) - et une somme forfaitaire de 600 fr. à titre de frais de garde. On ne voit dès lors pas en quoi l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire sur ce point.
4.2.2 Le grief selon lequel le juge précédent aurait arbitrairement refusé d'augmenter son minimum vital du droit des poursuites de 20% est infondé, cette majoration forfaitaire - qui ne porte que sur la seule base mensuelle (cf. ATF 129 III 385 consid. 5.2.2) - n'étant pas prévue dans le cadre de mesures provisionnelles telles que les mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.4; 5P.352/2003 du 28 novembre 2003 consid. 2.3, in FamPra.ch 2004 p. 401; 5P.364/2000 du 13 février 2001 consid. 6; 5P.65/2000 du 28 mars 2000 consid. 2b et les références); or le recourant ne démontre pas que l'application de ce principe conduirait en l'occurrence à un résultat choquant.
4.2.3 En ce qui concerne les frais d'entretien de l'immeuble, l'autorité cantonale a considéré que le débirentier se limitait à soutenir, d'une part, que ceux-ci s'étaient élevés à 5'000 fr. par mois en 2011 et, d'autre part, que retenir à ce titre un montant mensuel de 1'500 fr. serait un minimum pour une maison construite en 1974. Pour le juge précédent, l'intéressé, ce faisant, ne rendait pas vraisemblable qu'il devrait assumer des frais plus importants que ceux retenus en première instance. Au demeurant, un montant élevé de 4'007 fr. ayant été pris en compte au titre de frais de logement (charges hypothécaires: 2'657 fr. + autres frais: 1'350 fr.), il n'y avait pas lieu de retenir en sus une somme de 1'500 fr. par mois.

Le recourant se borne à reprendre l'argumentation, au demeurant appellatoire, déjà présentée en appel, sans démontrer en quoi l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire. En particulier, il n'établit pas que le montant total de 4'007 fr. par mois serait arbitrairement insuffisant s'agissant des frais de logement d'une personne seule. Autant qu'il est recevable, le grief est par conséquent infondé.

5.
L'autorité cantonale a par ailleurs considéré qu'il ne se justifiait pas d'inclure une partie du minimum vital des enfants dans les charges du mari, ni de réduire de ce fait la contribution d'entretien due par celui-ci. Selon le juge d'appel, le fait que le droit de visite du père fût plus étendu qu'usuellement ne pouvait être assimilé à une garde alternée, dès lors qu'en l'espèce, ce droit s'exerçait, en semaine, uniquement du mardi à midi au mercredi à 18 heures. Rien n'indiquait au demeurant que les parties contribueraient à parts égales à l'entretien des enfants en nature, ni d'ailleurs que le mari participerait à cet entretien à raison d'un tiers. Le débirentier alléguait assumer les déplacements et la prise en charge des activités des enfants du mercredi (école de tennis, goûters d'anniversaire, réunions d'enfants, foot programmé pour son fils), sans toutefois apporter le moindre élément chiffré en attestant. Il ne contestait par ailleurs pas le fait que ce fût l'épouse qui payât l'essentiel des frais des enfants, comme l'avait retenu le premier juge. Dans ces circonstances, si le mari supportait les frais de nourriture de ceux-ci lors de l'exercice du droit de visite, il n'y avait pas lieu de répartir leur minima vitaux
entre les parties.

Le recourant se contente d'affirmer, en bref, que la base mensuelle pour les deux enfants, d'un montant de 800 fr. par mois, devrait être incluse dans ses charges à raison d'un tiers au moins, soit de 250 fr.: de nature purement appellatoire, ce grief ne peut être pris en considération (cf. supra, consid. 4.2.1).

6.
Le recourant reproche encore à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement appliqué les art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
et 163 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 163 - 1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
1    Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie.
2    Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern.
3    Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemeinschaft und ihre persönlichen Umstände.
CC en fixant la contribution d'entretien sur la base de la méthode dite du minimum vital, malgré la situation très aisée des parties. Il conteste aussi l'attribution des 2/3 de l'excédent à l'épouse et aux enfants, compte tenu de la prise en charge presque égalitaire de ceux-ci par chacun des parents.

6.1 Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 176 - 1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1    Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss das Gericht auf Begehren eines Ehegatten:
1  die Unterhaltsbeiträge an die Kinder und den Unterhaltsbeitrag an den Ehegatten festlegen;
2  die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln;
3  die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen.
2    Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusammenleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos ablehnt.
3    Haben die Ehegatten minderjährige Kinder, so trifft das Gericht nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die nötigen Massnahmen.226
CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
1    Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2    Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3    Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an.
LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb).

En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424), le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.1.1 et les références citées). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 114 II 26 consid. 8). Lorsqu'il est établi que les conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4; 119 II 314 consid. 4b). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital
élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).

6.2 L'arrêt attaqué retient en substance ce qui suit: le mari a exposé, dans son procédé écrit du 2 août 2011 produit en première instance, qu'aucune économie n'avait été réalisée durant la vie commune, comme l'alléguait également l'épouse. Il a ajouté que le seul compte qui présentait un solde créancier relativement important était son compte professionnel, ce qui lui permettait juste d'anticiper les dépenses à venir avec un ou deux mois d'avance, et a précisé qu'il devait encore verser des acomptes AVS et payer la TVA ainsi qu'un montant de prévoyance de plusieurs milliers de francs. Selon l'autorité cantonale, l'absence d'épargne en numéraire est confirmée par un extrait de compte postal et par le relevé de fortune établi par une banque. Le mari a aussi fait valoir qu'il avait dû payer des arriérés d'impôts pour les années précédentes et assumer des travaux de réfection de façade et de terrasse décidés par les parties. Dans son appel, celui-ci soutient qu'il a économisé durant la vie commune environ 250'000 fr., mais que ce montant a été affecté au paiement d'arriérés supposés d'impôts. Il prétend par ailleurs que de l'épargne se serait matérialisée dans la pierre, sans toutefois articuler de montants à ce sujet.

L'autorité cantonale déduit de ce qui précède qu'il est possible de considérer que la quasi-totalité des revenus réalisés par les parties leur permettait de maintenir le train de vie qu'ils avaient adopté, la seule épargne chiffrée constituée par le mari ayant été affectée au paiement d'arriérés d'impôts. Aussi la méthode du minimum vital se justifie-t-elle en l'espèce, car elle n'aboutit pas à la fixation d'une contribution d'entretien permettant à la crédirentière d'augmenter le niveau de vie dont elle bénéficiait durant la vie commune, ni à une liquidation anticipée du régime matrimonial. Dès lors que le couple dépensait la quasi-totalité de ses revenus, la limite supérieure du droit à l'entretien ne saurait en effet être dépassée par la fixation d'une contribution globale selon la méthode précitée, compte tenu par ailleurs des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés. La répartition du disponible à raison d'un tiers pour le mari et de deux tiers pour l'épouse et les enfants est par ailleurs conforme à la jurisprudence; de plus, le mari n'a pas rendu vraisemblable qu'une telle répartition de l'excédent permettrait à l'épouse d'améliorer son train de vie à son détriment.

6.3 Dans une argumentation essentiellement appellatoire, le recourant se borne à affirmer, en résumé, qu'il est exclu de considérer qu'aucune épargne n'existe, notamment en raison du fait que les parties sont propriétaires d'une villa individuelle. Il ne précise toutefois pas, ni a fortiori n'établit, le montant des fonds, provenant de l'épargne des époux, qui auraient été investis dans cet immeuble. Dans ces conditions, le recourant ne démontre pas que l'application de la méthode du minimum vital permettrait à l'épouse de bénéficier d'un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune ni, partant, qu'elle anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant s'occuperait de ses enfants au-delà du droit de visite dont il bénéficie. Celui-ci est certes large, mais la garde des enfants a été attribuée à la mère, point qui n'est pas contesté par le père. Or, celui-ci n'a pas démontré que l'opinion de l'autorité cantonale, selon laquelle les frais engendrés par la garde des enfants ne sauraient équivaloir à ceux d'une garde alternée, serait arbitraire (cf. supra, consid. 5). La répartition du solde disponible dans une proportion 2/3 - 1/
3 n'apparaît ainsi pas insoutenable.

7.
En conclusion, le recours ne peut qu'être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Escher

La Greffière: Mairot
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_63/2012
Date : 20. Juni 2012
Publié : 17. Juli 2012
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : mesures protectrices de l'union conjugale


Répertoire des lois
CC: 163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
172 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215
176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
317
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 317 - Les cantons assurent, par des dispositions appropriées, une collaboration efficace des autorités et services chargés des mesures de droit civil pour la protection de l'enfance, du droit pénal des mineurs et d'autres formes d'aide à la jeunesse.
CPC: 229 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a  ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);
b  ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2    S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
3    Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
272 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
277 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 277 Établissement des faits - 1 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
1    La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.
2    Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce.
3    Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d'office.
308 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
317
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
LTF: 51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
104 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 104 Autres mesures provisionnelles - Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
114-IA-329 • 114-II-26 • 115-II-424 • 119-II-314 • 121-I-97 • 126-III-8 • 127-I-185 • 129-I-113 • 129-I-346 • 129-III-385 • 131-I-1 • 133-I-149 • 133-III-167 • 133-III-393 • 133-III-589 • 134-I-140 • 134-I-83 • 134-II-349 • 134-III-145 • 136-I-178 • 137-III-102
Weitere Urteile ab 2000
5A_147/2012 • 5A_306/2011 • 5A_402/2011 • 5A_511/2010 • 5A_592/2011 • 5A_63/2012 • 5A_842/2010 • 5C.38/1997 • 5P.103/2004 • 5P.352/2003 • 5P.364/2000 • 5P.390/2005 • 5P.65/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • minimum vital • mois • union conjugale • tribunal fédéral • première instance • vue • garde alternée • mesure provisionnelle • tennis • train de vie • tribunal cantonal • calcul • frais de logement • droit civil • allocation familiale • doctrine • chiffre d'affaires • vaud • maxime inquisitoire
... Les montrer tous
BlSchK
2009 S.196
FamPra
2004 S.401
SJ
2005 I S.30