Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 778/2013
Arrêt du 1er avril 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Schöbi.
Greffière: Mme Jordan.
Participants à la procédure
Mme A. X.________,
représentée par Me Roger Mock , avocat,
recourante,
contre
M. B. X.________,
représenté par Me Alain Berger, avocat,
intimé.
Objet
(mesures protectrices de l'union conjugale),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 30 août 2013.
Faits:
A.
M. B.X.________, né en 1960, et Mme A.X.________, née en 1970, se sont mariés le 26 juillet 2003. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Les époux se sont séparés le 23 décembre 2011, date à laquelle le mari a quitté le domicile conjugal.
B.
B.a. M. B.X.________, chef de cuisine de réputation internationale, exploite, à C.________, le restaurant D.________ depuis 1987. Dès 1998, il a par ailleurs ouvert ou repris divers établissements publics, lancé une gamme de produits en vente en grandes surfaces ainsi qu'une gamme de vins et s'est lancé dans des croisières gastronomiques. Il participe en outre à de grands événements.
Après sa rencontre avec M. B.X.________ en 1997, Mme A.X.________, qui est au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité (CFC) d'employée de commerce et d'un certificat de cafetier et a suivi les cours de préparation à l'examen pour l'obtention du brevet professionnel de clerc, a travaillé dans divers établissements du prénommé, dont D.________ SA (restaurant D.________). Le 22 mars 2012, elle a vu son contrat de travail auprès de cette dernière société être résilié avec effet au 30 juin suivant. Elle a toutefois bénéficié de la période de protection pour cause de maladie en raison d'une incapacité de travail du 21 mars au 1 er juin 2012, à l'échéance de laquelle elle a toutefois continué à percevoir son salaire.
B.b. Les conjoints sont copropriétaires, à parts égales, de G.________, immeuble occupé par du personnel de D.________ ainsi que du domaine de F.________, parcelle de 16'800 m2, dont 1000 m2 habitables, sur laquelle est érigé un château avec des dépendances, dont deux maisons louées, une piscine et un court de tennis, et dans lequel ils ont emménagé en 2006.
C.
Le 1 er juin 2012, Mme A.X.________ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale.
Par jugement du 15 février 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé les conjoints à vivre séparés (ch. 1), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal de F.________ et de son mobilier (ch. 2) et condamné l'époux à verser une contribution d'entretien de 30'000 fr., par mois et d'avance, dès le 1 er avril 2012 (ch. 3). Il a en outre donné acte au mari de son engagement de prendre à sa charge les intérêts et amortissements hypothécaires de la propriété de F.________ et de l'immeuble de G.________, ainsi que les frais d'entretien usuels afférant à ce dernier, et l'y a condamné, en tant que de besoin (ch. 4 et 5). Il a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 6), sous suite de frais et dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
Les époux X.________ ont chacun appelé du chiffre 3 du dispositif, le mari contestant en outre le chiffre 8.
Le 29 avril 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a suspendu partiellement l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 pour toute contribution d'entretien dépassant 15'000 fr. par mois.
Statuant sur les appels le 30 août 2013, elle a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a astreint M. B.X.________ à verser la somme de 65'700 fr. à titre de solde de la contribution d'entretien pour la période du 1 er avril 2012 au 31 août 2013 et, dès le 1 er septembre 2013, une contribution d'entretien de 20'000 fr. par mois et d'avance.
D.
Mme A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à ce que son époux soit condamné à lui payer 36'000 fr. par mois, avec effet rétroactif au 1 er avril 2012, ainsi que la somme de 420'000 fr. à titre de solde de la contribution d'entretien pour la période du 1 er avril 2012 au 30 novembre 2013, sous déduction du montant de 65'000 fr. déjà versé. Elle demande subsidiairement le renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimé propose principalement l'irrecevabilité du recours et subsidiairement son rejet. L'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Invitée à se déterminer sur la réponse, la recourante a répliqué par écriture du 24 février 2014. L'intimé a dupliqué le 7 mars 2014. La recourante n'a pas fait de nouvelles observations.
Considérant en droit:
1.
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
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1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
|
1 | Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
2 | Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale. |
3 | Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Plus particulièrement, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte doit démontrer que ceux-ci sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
La recourante produit quatre pièces dont elle prétend qu'elles ne devraient pas tomber sous le coup de l'interdiction de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.1. Selon l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.2. En se bornant à exposer que les pièces nouvelles produites sont recevables car il s'agit de " moyens de droit visant à renforcer et à développer son point de vue juridique ", la recourante n'allègue, ni a fortiori ne démontre, qu'elles résulteraient de la décision querellée; dès lors et indépendamment de leur pertinence, elles ne peuvent être prises en considération qu'elles soient postérieures à l'arrêt querellé (pièces 2 et 3 datées du 15 octobre 2013: simulation fiscale pour l'année 2012; salarium - calculateur individuel de salaire) ou antérieures et non produites en instance cantonale (pièce 4 du 25 juin 2013: lettre relative à la restitution d'un véhicule; pièce 5: procès-verbal d'audience de comparution personnelle du 12 juin 2013 dans la cause c/3337/2013-9 en restriction du pouvoir de disposer et en exécution du devoir de renseigner). Il en va de même des faits qui se fondent sur ces pièces.
3.3. L'estimation provisoire des revenus bruts de l'intimé pour l'année 2011, déposée par la recourante le 10 mars 2014, soit hors du délai qui lui était imparti pour se déterminer sur la réponse est irrecevable et constitue au demeurant une pièce nouvelle.
4.
4.1.
4.1.1. La Cour de justice a condamné le mari à verser 65'700 fr. à titre de solde de la contribution d'entretien pour la période du 1 er avril 2012 (dies a quo admis par les parties) au 31 août 2013 (date de la fin présumée de la présente procédure devant elle). Dès le 1 er septembre 2013, elle l'a astreint au paiement d'une rente de 20'000 fr. par mois.
4.1.2. Dans son calcul, elle a d'abord retenu que, selon leurs conclusions et leur argumentation, les époux n'avaient pas envisagé de déterminer le montant des aliments en vue de maintenir leur train de vie, conformément à la méthode préconisée par la jurisprudence fédérale. Ils auraient en effet dû exposer précisément leurs dépenses mensuelles, ce qu'ils n'avaient pas fait. Ils avaient, au contraire, admis que la quotité de la contribution d'entretien correspondrait au montant de leurs revenus cumulés, loyers de F.________ inclus, divisés par deux, après la prise en considération de certaines imputations sur lesquelles ils divergeaient toutefois. Cela étant, et en vertu de la maxime des débats applicable à la procédure, l'autorité cantonale s'est autorisée à appliquer la méthode ainsi choisie, en lieu et place de celle fondée sur le maintien du train de vie avant la séparation.
4.1.3. Elle a ainsi d'abord arrêté à 940'000 fr. les revenus annuels nets moyens des conjoints (mari: 819'750 fr., arrondis à 820'000 fr.; femme: 120'000 fr.), auxquels elle a ajouté 36'000 fr. à titre de loyers des dépendances de F.________. Puis elle a porté en déduction les charges hypothécaires annuelles relatives à ce bien, qu'elle a chiffrées à 153'716 fr. (intérêts: 108'969 fr.; amortissement: 44'747 fr.). Elle en a conclu que les revenus disponibles des parties s'élevaient, avant la séparation, à 822'284 fr. (976'000 fr. - 153'716 fr.).
Considérant que la vie séparée avait toutefois engendré des frais supplémentaires et que la composition du revenu de l'épouse s'était modifiée depuis le 1er avril 2012, elle a ensuite distingué deux périodes (du 1er avril 2012 au 31 août 2013 et dès le 1er septembre 2013).
4.1.4. Pour celle courant du 1er avril 2012 au 31 août 2013(dix-sept mois), elle a tenu compte du fait que, après la séparation, les charges du mari avaient augmenté de 28'500 fr. du 1 er avril au 30 juin 2012 (9'500 fr. par mois pour la location d'une chambre dans un hôtel cinq étoiles), puis de 154'910 fr. du 1 er juillet 2012 jusqu'à la fin août 2013 (11'065 fr. par mois pour le loyer d'un appartement de six pièces). Elle a déduit ces nouvelles dépenses (183'410 fr.) des revenus afférant à cette période (1'164'902 fr. arrondis [822'284 fr. : 12 mois x 17 mois]), ce qui représentait un solde disponible de 981'492 fr., soit 490'746 fr. pour chaque conjoint. Elle a encore retranché les sommes perçues par l'appelante à titre de salaire et/ou indemnités journalières (170'000 fr., soit 10'000 fr. nets par mois x 17 mois) ainsi que les contributions d'entretien effectivement versées par le mari (255'000 fr., soit 15'000 fr. x 17 mois). Le solde encore dû par ce dernier s'élevait ainsi à 65'746 fr., arrondis à 65'700 fr.
4.1.5. Pour la période courant dès le 1er septembre 2013, la Chambre civile a jugé que l'épouse n'allait vraisemblablement plus percevoir son salaire dès lors que son contrat de travail avait été résilié et qu'elle n'était pas en incapacité de travail.
Elle a toutefois retenu que, dans un premier temps, l'intéressée pouvait prétendre à des indemnités de chômage, arrêtées à 7'200 fr. par mois en chiffres ronds. Le montant des revenus disponibles avant la séparation (822'284 fr.), qui avait déjà subi une première diminution à la suite de la location de l'appartement du mari (132'780 fr. par an), accusait ainsi une seconde réduction résultant de la perte de revenus de l'épouse (120'000 fr.), atténuée néanmoins par la perception de ces indemnités de chômage (86'400 fr. par an [7'200 fr. x 12]), ce qui portait le solde annuel à disposition des parties à 655'904 fr., dont la moitié pour l'appelante, soit 327'952 fr., duquel il fallait toutefois encore retrancher les indemnités de chômage (86'400 fr.). La contribution d'entretien devait ainsi être arrêtée à 241'552 fr. par an ou 20'129 fr. 33 par mois, arrondis à 20'000 fr.
Dans un second temps, l'autorité cantonale a considéré qu'au regard de ses capacités, de ses compétences multiples et de son expérience, l'épouse devait être en mesure de retrouver, dans un avenir proche, c'est-à-dire dès le 1 er décembre 2013, une activité lucrative dans l'hôtellerie et la restauration. Recourant au " calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève ", elle lui a imputé un revenu hypothétique net de 7'083 fr. par mois, arrondi à 7'000 fr. Compte tenu des déductions à opérer (120'000 fr. [salaire de la femme]; 132'780 fr. [loyer du mari]), les revenus disponibles des parties s'élevaient ainsi à 653'504 fr. (822'284 fr. - 252'780 fr. + 84'000 fr. [7'000 fr. x 12 mois]), dont la moitié pour l'appelante (326'752 fr.). Eu égard à son revenu hypothétique (84'000 fr.), cette dernière avait dès lors droit à 242'752 fr., ou 20'229 fr. 33 par mois, arrêtés à 20'000 fr.
4.2. La recourante, qui prétend à l'allocation d'une contribution d'entretien de 36'000 fr. par mois à partir du 1 er avril 2012, taxe ce raisonnement d'insoutenable (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.
La recourante reproche d'abord à l'autorité cantonale de s'être écartée sans motif de la jurisprudence selon laquelle, en cas de situations financières favorables, il y a lieu de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du niveau de vie antérieur ou, à tout le moins, de garantir à chacun des époux un train de vie semblable.
5.1. Selon la jurisprudence, si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa p. 318; arrêt 5A 710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer le montant de la contribution d'entretien. Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, il faut se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures de l'époux créancier, méthode qui implique un calcul concret (arrêts 5A 41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1; 5A 27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4; 5A 288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4).
En mesures protectrices, à l'instar de ce qui vaut en matière de fixation de la contribution d'entretien après divorce, il est toutefois admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses concrètes lorsque les époux dépensaient l'entier de leurs revenus, ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies, lorsque l'époux débiteur échoue à démontrer l'existence de telles économies ou encore lorsqu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (arrêt 5A 291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 6.3 et les références).
Chacun des époux ayant droit à un train de vie semblable, l'excédent devrait en principe, en l'absence d'enfants, être réparti entre eux par moitié (arrêt 5A 291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 6.3 et les références).
5.2. Dans le cas d'espèce, se référant aux conclusions et à l'argumentation des parties, la Cour de justice a considéré que celles-ci n'avaient pas envisagé de déterminer le montant de la contribution en vue de maintenir leur train de vie, conformément à la jurisprudence, mais avaient admis, au contraire, qu'il correspondrait à la somme de leurs revenus annuels, loyers de F.________ inclus, divisée par deux, après la prise en considération de certaines imputations. La procédure étant soumise à la maxime des débats en l'absence d'enfants mineurs, elle s'est dès lors autorisée à appliquer cette dernière méthode, au lieu de se fonder sur le maintien du train de vie avant la séparation.
5.3. Vu ces considérations, la recourante se méprend lorsqu'elle prétend que l'autorité cantonale aurait écarté - sans motif - la méthode basée sur le maintien du train de vie. Elle ne soutient par ailleurs pas, dans un grief motivé conformément aux exigences (supra, consid. 2), que les juges auraient interprété de façon insoutenable les conclusions et l'argumentation des parties en retenant que celles-ci ont choisi de ne pas fixer la contribution selon le train de vie, mais selon leur propre méthode, ni qu'ils seraient tombés dans l'arbitraire en s'autorisant à suivre cette dernière.
Cela étant, vu son pouvoir d'examen limité (supra, consid. 2), la cour de céans se bornera à examiner - dans la mesure des griefs soulevés (supra, consid. 2) - si les considérations de la Chambre civile quant aux revenus des époux et aux déductions opérées sont arbitraires (dans le même sens: arrêt 5A 291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 6), c'est-à-dire si sa décision est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318/319 et les références).
6.
Dans ce cadre, la recourante reproche à l'autorité cantonale de n'avoir arbitrairement pas admis que les " frais courants " du couple étaient, avant la séparation, pris en charge par les sociétés du " groupe X.________ " et le seront toujours en ce qui concerne son mari.
6.1. Il ressort du jugement de première instance que la recourante a été déboutée sur cette question. Les premiers juges ont en effet retenu qu'en l'état du dossier, il n'y avait aucune raison de mettre en doute les chiffres relatifs aux revenus des parties contenus dans les déclarations fiscales et que, dès lors, à défaut de preuve contraire, il fallait considérer les dépenses comptabilisées dans les comptes des sociétés comme justifiées professionnellement (notamment les frais liés aux véhicules, les frais de restaurant, les frais de nourriture, les frais de personnel et les frais liés à l'entretien de la propriété de F.________) et non pas que, en contradiction avec la réglementation en vigueur, les dépenses privées du couple - que l'épouse n'avait au demeurant pas chiffrées - y étaient comptabilisées de manière indue.
6.2. Il n'apparaît pas que la Cour de justice ait été saisie de cette question. La recourante ne prétend en tout cas pas qu'elle aurait soulevé l'argument en discussion dans son appel, sur lequel l'autorité cantonale ne serait pas entrée en matière. Le grief est ainsi nouveau et, partant, irrecevable faute d'épuisement des moyens (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
7.
La recourante taxe d'insoutenables les considérations de l'arrêt cantonal qui lui imputent un revenu hypothétique de 7'840 fr. Elle conteste tant le principe que le calcul de ce dernier.
7.1. La Cour de justice a considéré que, compte tenu de son âge (43 ans), de sa formation (CFC d'employée de commerce, cours de clerc d'avocat, certificat de cafetier), de l'expérience professionnelle acquise de 1997 à 2012 au côté de son mari ainsi que des capacités et compétences multiples qu'elle avait démontrées sur de nombreux plans (organisation du groupe, ressources humaines, communication, contrôle de qualité, gestion informatique, comptabilité, relations avec les prestataires de services et les fournisseurs, développement et gestion des sociétés du groupe, relation clients), l'épouse était en mesure de retrouver une activité lucrative - à temps plein - dans l'hôtellerie et la restauration, voire le secrétariat de direction, dès le 1 er décembre 2013. Elle a fixé le montant du revenu hypothétique à 7'000 fr. sur la base du " calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève ", charges sociales et de deuxième pilier selon le pourcentage prélevé en 2012 déduites.
7.2. Autant que la recourante prétend que l'équité exigerait que l'on ne lui impute pas un revenu hypothétique, sa critique est appellatoire et, partant, irrecevable (supra, consid. 2).
7.3. Pour le surplus, elle reproche à l'autorité cantonale de ne pas s'être penchée sur les possibilités effectives de réaliser un tel revenu. Elle prétend à cet égard qu'elle ne retrouvera jamais les conditions de travail qu'elle avait en oeuvrant au côté de son mari, qu'elle n'a qu'un CFC d'employée de commerce, qu'elle n'a jamais pratiqué comme clerc d'avocat et que " peu d'établissements seront enclins à l'engager de peur de contrarier celui qui règne sur l'univers de la restauration à Genève ". Se référant au " Salarium - calculateur individuel de salaires " de la Confédération, elle soutient par ailleurs que le revenu brut moyen de femmes ayant son expérience et son âge s'élève à environ 6'000 fr. par mois, soit 5'415 fr. après déduction de 9,65 % de charges sociales et de deuxième pilier. Ce faisant, elle se contente d'opposer de façon appellatoire sa propre appréciation des faits et son propre calcul sans démontrer en quoi les considérations de l'autorité cantonale à ce sujet seraient insoutenables (supra, consid. 2). Le grief est dès lors irrecevable.
8.
La recourante prétend qu'il " n'est pas acceptable " que le loyer de l'intimé soit porté en déduction des revenus cumulés des époux, alors que les frais d'entretien courants (électricité, assurance-incendie, chauffage, jardinage, approvisionnement en eau, taxes communales et cantonales, entretien de la piscine, personnel de maison) - qu'elle estime à 15'000 fr. par mois - de la luxueuse propriété de F.________, dont la jouissance lui a été attribuée, sont à sa seule charge.
8.1. Partant du principe que les frais liés à l'entretien de F.________, comptabilisés dans les comptes des sociétés du " groupe X.________ ", étaient justifiés professionnellement, les premiers juges ont considéré que l'épouse ne pouvait prétendre à ce qu'ils soient pris en charge par le biais d'une contribution d'entretien.
8.2. Il n'apparaît pas que la Chambre civile ait été saisie de cette question. La recourante ne prétend en tout cas pas qu'elle aurait soulevé l'argument en discussion dans son appel, sur lequel l'autorité cantonale ne serait pas entrée en matière. Le grief est ainsi nouveau et, partant, irrecevable faute d'épuisement des moyens (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
9.
La recourante conteste que les amortissements relatifs aux biens en copropriété soient déduits des revenus cumulés du couple. Elle prétend que l'intimé doit les prendre " sur sa quote-part ", comme il s'y était d'ailleurs lui-même engagé et y avait été condamné en première instance.
9.1. Force est de relever que la critique de la recourante n'a d'objet que dans la mesure où elle porte sur l'imputation de l'amortissement de F.________. Il ne résulte en effet pas de l'arrêt entrepris que l'autorité cantonale ait tenu compte dans son calcul de l'amortissement de G.________, dont le jugement de première instance - qui n'a pas été attaqué sur ce point - a au demeurant pris acte qu'il serait supporté par l'intimé.
9.2. S'agissant de l'amortissement de F.________ (44'747 fr.), il apparaît que la recourante a contesté en appel le fait que le juge de première instance l'ait porté en déduction des revenus cumulés des parties, alors que son mari avait accepté d'en assumer la charge. La Cour de justice a d'abord rappelé la jurisprudence selon laquelle l'amortissement d'une hypothèque liée à un immeuble peut être inclus dans les charges lorsque les circonstances financières le permettent, hypothèse réalisée en l'espèce, ainsi que le reconnaît d'ailleurs aussi la recourante. Elle a ensuite considéré que cette déduction était justifiée, le bien étant en copropriété des époux. La recourante ne démontre pas le caractère insoutenable de ce motif (cf. supra, consid. 2). Elle se contente d'opposer péremptoirement que le montant qui lui a été alloué à titre de contribution ne lui permet ni de maintenir son train de vie ni de bénéficier d'un train de vie semblable à celui de son époux - critique au demeurant irrecevable (supra, consid. 5) -, que " le mode de procéder " de l'autorité cantonale " est d'autant plus curieux " que le tribunal de première instance a donné acte à l'intimé de son engagement de payer " le montant des intérêts et de l'amortissement
hypothécaire de la propriété de F.________ " et qu'elle " ne voit pas pourquoi le paiement d'amortissements, qui servent à la constitution d'un patrimoine supplémentaire ", et dont le montant est élevé" devrait primer sur sa contribution d'entretien, respectivement prévaudrait sur le maintien de son train de vie ".
10.
Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que la recourante se serait plainte en appel du fait que sa charge fiscale future n'aurait pas été prise en considération. En tous les cas, la recourante n'affirme pas qu'elle aurait soulevé une telle question sur laquelle la Cour de justice n'aurait pas statué. Nouveau, le grief est irrecevable (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
11.
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir nié que le non-paiement de son salaire entraînera une augmentation des revenus de son mari et d'avoir revu " à la baisse le total des revenus annuels à disposition des parties. En d'autres termes, elle conteste que, pour la période courant dès le 1 er septembre 2013, le salaire annuel qu'elle percevait de D.________ SA avant la résiliation de son contrat de travail (120'000 fr.) soit porté en déduction des revenus cumulés.
11.1. La Cour de justice a jugé que la perte d'emploi de l'appelante conduisait à une réduction des ressources financières pour les parties, sans toutefois impliquer une réduction des charges salariales de D.________ SA, dominée par le mari, parce que la société devrait engager du personnel de remplacement chargé d'effectuer les prestations professionnelles fournies auparavant par l'épouse pour une rémunération vraisemblablement du même ordre que celle de cette dernière, soit 10'000 fr. nets par mois.
11.2. Lorsque la recourante soutient que le salaire annuel qu'elle percevait se justifiait par son dévouement constant, sa disponibilité permanente et par le fait qu'elle dirigeait d'un point de vue stratégique, aux côtés de son époux, l'ensemble des sociétés du groupe, elle se fonde sur un fait nouveau qui ne ressort pas de l'arrêt entrepris sans qu'elle ne soulève aucun grief à cet égard (supra, consid. 2). Pour le surplus, elle ne conteste pas qu'elle est intervenue dans divers domaines comme l'organisation du groupe, les ressources humaines, la communication, le contrôle de qualité, la gestion informatique, la comptabilité, les relations avec les prestataires de services et les fournisseurs, le développement et la gestion des sociétés du groupe ainsi que les relations clients. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas insoutenable de considérer que la société devra engager du personnel de remplacement chargé d'effectuer ces prestations pour une rémunération vraisemblablement du même ordre.
12.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de 3'500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 1er avril 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Jordan