Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 778/2013

Arrêt du 1er avril 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Schöbi.
Greffière: Mme Jordan.

Participants à la procédure
Mme A. X.________,
représentée par Me Roger Mock , avocat,
recourante,

contre

M. B. X.________,
représenté par Me Alain Berger, avocat,
intimé.

Objet
(mesures protectrices de l'union conjugale),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 30 août 2013.

Faits:

A.
M. B.X.________, né en 1960, et Mme A.X.________, née en 1970, se sont mariés le 26 juillet 2003. Aucun enfant n'est issu de cette union.

Les époux se sont séparés le 23 décembre 2011, date à laquelle le mari a quitté le domicile conjugal.

B.

B.a. M. B.X.________, chef de cuisine de réputation internationale, exploite, à C.________, le restaurant D.________ depuis 1987. Dès 1998, il a par ailleurs ouvert ou repris divers établissements publics, lancé une gamme de produits en vente en grandes surfaces ainsi qu'une gamme de vins et s'est lancé dans des croisières gastronomiques. Il participe en outre à de grands événements.

Après sa rencontre avec M. B.X.________ en 1997, Mme A.X.________, qui est au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité (CFC) d'employée de commerce et d'un certificat de cafetier et a suivi les cours de préparation à l'examen pour l'obtention du brevet professionnel de clerc, a travaillé dans divers établissements du prénommé, dont D.________ SA (restaurant D.________). Le 22 mars 2012, elle a vu son contrat de travail auprès de cette dernière société être résilié avec effet au 30 juin suivant. Elle a toutefois bénéficié de la période de protection pour cause de maladie en raison d'une incapacité de travail du 21 mars au 1 er juin 2012, à l'échéance de laquelle elle a toutefois continué à percevoir son salaire.

B.b. Les conjoints sont copropriétaires, à parts égales, de G.________, immeuble occupé par du personnel de D.________ ainsi que du domaine de F.________, parcelle de 16'800 m2, dont 1000 m2 habitables, sur laquelle est érigé un château avec des dépendances, dont deux maisons louées, une piscine et un court de tennis, et dans lequel ils ont emménagé en 2006.

C.
Le 1 er juin 2012, Mme A.X.________ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale.

Par jugement du 15 février 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé les conjoints à vivre séparés (ch. 1), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal de F.________ et de son mobilier (ch. 2) et condamné l'époux à verser une contribution d'entretien de 30'000 fr., par mois et d'avance, dès le 1 er avril 2012 (ch. 3). Il a en outre donné acte au mari de son engagement de prendre à sa charge les intérêts et amortissements hypothécaires de la propriété de F.________ et de l'immeuble de G.________, ainsi que les frais d'entretien usuels afférant à ce dernier, et l'y a condamné, en tant que de besoin (ch. 4 et 5). Il a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 6), sous suite de frais et dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

Les époux X.________ ont chacun appelé du chiffre 3 du dispositif, le mari contestant en outre le chiffre 8.

Le 29 avril 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a suspendu partiellement l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 pour toute contribution d'entretien dépassant 15'000 fr. par mois.

Statuant sur les appels le 30 août 2013, elle a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a astreint M. B.X.________ à verser la somme de 65'700 fr. à titre de solde de la contribution d'entretien pour la période du 1 er avril 2012 au 31 août 2013 et, dès le 1 er septembre 2013, une contribution d'entretien de 20'000 fr. par mois et d'avance.

D.
Mme A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à ce que son époux soit condamné à lui payer 36'000 fr. par mois, avec effet rétroactif au 1 er avril 2012, ainsi que la somme de 420'000 fr. à titre de solde de la contribution d'entretien pour la période du 1 er avril 2012 au 30 novembre 2013, sous déduction du montant de 65'000 fr. déjà versé. Elle demande subsidiairement le renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'intimé propose principalement l'irrecevabilité du recours et subsidiairement son rejet. L'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Invitée à se déterminer sur la réponse, la recourante a répliqué par écriture du 24 février 2014. L'intimé a dupliqué le 7 mars 2014. La recourante n'a pas fait de nouvelles observations.

Considérant en droit:

1.
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.) rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 ch. 4
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 51 Berechnung - 1 Der Streitwert bestimmt sich:
1    Der Streitwert bestimmt sich:
a  bei Beschwerden gegen Endentscheide nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben waren;
b  bei Beschwerden gegen Teilentscheide nach den gesamten Begehren, die vor der Instanz streitig waren, welche den Teilentscheid getroffen hat;
c  bei Beschwerden gegen Vor- und Zwischenentscheide nach den Begehren, die vor der Instanz streitig sind, wo die Hauptsache hängig ist;
d  bei Klagen nach den Begehren des Klägers oder der Klägerin.
2    Lautet ein Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so setzt das Bundesgericht den Streitwert nach Ermessen fest.
3    Zinsen, Früchte, Gerichtskosten und Parteientschädigungen, die als Nebenrechte geltend gemacht werden, sowie Vorbehalte und die Kosten der Urteilsveröffentlichung fallen bei der Bestimmung des Streitwerts nicht in Betracht.
4    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung, bei Leibrenten jedoch der Barwert.
et 74 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
let. b LTF). La recourante a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
LTF). Le recours en matière civile est ainsi en principe recevable.

2.

2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 172 - 1 Erfüllt ein Ehegatte seine Pflichten gegenüber der Familie nicht oder sind die Ehegatten in einer für die eheliche Gemeinschaft wichtigen Angelegenheit uneinig, so können sie gemeinsam oder einzeln das Gericht um Vermittlung anrufen.
1    Erfüllt ein Ehegatte seine Pflichten gegenüber der Familie nicht oder sind die Ehegatten in einer für die eheliche Gemeinschaft wichtigen Angelegenheit uneinig, so können sie gemeinsam oder einzeln das Gericht um Vermittlung anrufen.
2    Das Gericht mahnt die Ehegatten an ihre Pflichten und versucht, sie zu versöhnen; es kann mit ihrem Einverständnis Sachverständige beiziehen oder sie an eine Ehe- oder Familienberatungsstelle weisen.
3    Wenn nötig, trifft das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die vom Gesetz vorgesehenen Massnahmen. Die Bestimmung über den Schutz der Persönlichkeit gegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen ist sinngemäss anwendbar.224
CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 98 Beschränkte Beschwerdegründe - Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden.
LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée. Il n'examine en outre les griefs de violation de droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (" Rügeprinzip ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

2.2. Plus particulièrement, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte doit démontrer que ceux-ci sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst., conformément au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1; ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF).

3.
La recourante produit quatre pièces dont elle prétend qu'elles ne devraient pas tomber sous le coup de l'interdiction de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF. Le 10 mars 2014, elle a en outre déposé, en complément de sa réplique, une estimation provisoire des revenus de l'intimé pour l'année 2011.

3.1. Selon l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.

3.2. En se bornant à exposer que les pièces nouvelles produites sont recevables car il s'agit de " moyens de droit visant à renforcer et à développer son point de vue juridique ", la recourante n'allègue, ni a fortiori ne démontre, qu'elles résulteraient de la décision querellée; dès lors et indépendamment de leur pertinence, elles ne peuvent être prises en considération qu'elles soient postérieures à l'arrêt querellé (pièces 2 et 3 datées du 15 octobre 2013: simulation fiscale pour l'année 2012; salarium - calculateur individuel de salaire) ou antérieures et non produites en instance cantonale (pièce 4 du 25 juin 2013: lettre relative à la restitution d'un véhicule; pièce 5: procès-verbal d'audience de comparution personnelle du 12 juin 2013 dans la cause c/3337/2013-9 en restriction du pouvoir de disposer et en exécution du devoir de renseigner). Il en va de même des faits qui se fondent sur ces pièces.

3.3. L'estimation provisoire des revenus bruts de l'intimé pour l'année 2011, déposée par la recourante le 10 mars 2014, soit hors du délai qui lui était imparti pour se déterminer sur la réponse est irrecevable et constitue au demeurant une pièce nouvelle.

4.

4.1.

4.1.1. La Cour de justice a condamné le mari à verser 65'700 fr. à titre de solde de la contribution d'entretien pour la période du 1 er avril 2012 (dies a quo admis par les parties) au 31 août 2013 (date de la fin présumée de la présente procédure devant elle). Dès le 1 er septembre 2013, elle l'a astreint au paiement d'une rente de 20'000 fr. par mois.

4.1.2. Dans son calcul, elle a d'abord retenu que, selon leurs conclusions et leur argumentation, les époux n'avaient pas envisagé de déterminer le montant des aliments en vue de maintenir leur train de vie, conformément à la méthode préconisée par la jurisprudence fédérale. Ils auraient en effet dû exposer précisément leurs dépenses mensuelles, ce qu'ils n'avaient pas fait. Ils avaient, au contraire, admis que la quotité de la contribution d'entretien correspondrait au montant de leurs revenus cumulés, loyers de F.________ inclus, divisés par deux, après la prise en considération de certaines imputations sur lesquelles ils divergeaient toutefois. Cela étant, et en vertu de la maxime des débats applicable à la procédure, l'autorité cantonale s'est autorisée à appliquer la méthode ainsi choisie, en lieu et place de celle fondée sur le maintien du train de vie avant la séparation.

4.1.3. Elle a ainsi d'abord arrêté à 940'000 fr. les revenus annuels nets moyens des conjoints (mari: 819'750 fr., arrondis à 820'000 fr.; femme: 120'000 fr.), auxquels elle a ajouté 36'000 fr. à titre de loyers des dépendances de F.________. Puis elle a porté en déduction les charges hypothécaires annuelles relatives à ce bien, qu'elle a chiffrées à 153'716 fr. (intérêts: 108'969 fr.; amortissement: 44'747 fr.). Elle en a conclu que les revenus disponibles des parties s'élevaient, avant la séparation, à 822'284 fr. (976'000 fr. - 153'716 fr.).

Considérant que la vie séparée avait toutefois engendré des frais supplémentaires et que la composition du revenu de l'épouse s'était modifiée depuis le 1er avril 2012, elle a ensuite distingué deux périodes (du 1er avril 2012 au 31 août 2013 et dès le 1er septembre 2013).

4.1.4. Pour celle courant du 1er avril 2012 au 31 août 2013(dix-sept mois), elle a tenu compte du fait que, après la séparation, les charges du mari avaient augmenté de 28'500 fr. du 1 er avril au 30 juin 2012 (9'500 fr. par mois pour la location d'une chambre dans un hôtel cinq étoiles), puis de 154'910 fr. du 1 er juillet 2012 jusqu'à la fin août 2013 (11'065 fr. par mois pour le loyer d'un appartement de six pièces). Elle a déduit ces nouvelles dépenses (183'410 fr.) des revenus afférant à cette période (1'164'902 fr. arrondis [822'284 fr. : 12 mois x 17 mois]), ce qui représentait un solde disponible de 981'492 fr., soit 490'746 fr. pour chaque conjoint. Elle a encore retranché les sommes perçues par l'appelante à titre de salaire et/ou indemnités journalières (170'000 fr., soit 10'000 fr. nets par mois x 17 mois) ainsi que les contributions d'entretien effectivement versées par le mari (255'000 fr., soit 15'000 fr. x 17 mois). Le solde encore dû par ce dernier s'élevait ainsi à 65'746 fr., arrondis à 65'700 fr.

4.1.5. Pour la période courant dès le 1er septembre 2013, la Chambre civile a jugé que l'épouse n'allait vraisemblablement plus percevoir son salaire dès lors que son contrat de travail avait été résilié et qu'elle n'était pas en incapacité de travail.

Elle a toutefois retenu que, dans un premier temps, l'intéressée pouvait prétendre à des indemnités de chômage, arrêtées à 7'200 fr. par mois en chiffres ronds. Le montant des revenus disponibles avant la séparation (822'284 fr.), qui avait déjà subi une première diminution à la suite de la location de l'appartement du mari (132'780 fr. par an), accusait ainsi une seconde réduction résultant de la perte de revenus de l'épouse (120'000 fr.), atténuée néanmoins par la perception de ces indemnités de chômage (86'400 fr. par an [7'200 fr. x 12]), ce qui portait le solde annuel à disposition des parties à 655'904 fr., dont la moitié pour l'appelante, soit 327'952 fr., duquel il fallait toutefois encore retrancher les indemnités de chômage (86'400 fr.). La contribution d'entretien devait ainsi être arrêtée à 241'552 fr. par an ou 20'129 fr. 33 par mois, arrondis à 20'000 fr.

Dans un second temps, l'autorité cantonale a considéré qu'au regard de ses capacités, de ses compétences multiples et de son expérience, l'épouse devait être en mesure de retrouver, dans un avenir proche, c'est-à-dire dès le 1 er décembre 2013, une activité lucrative dans l'hôtellerie et la restauration. Recourant au " calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève ", elle lui a imputé un revenu hypothétique net de 7'083 fr. par mois, arrondi à 7'000 fr. Compte tenu des déductions à opérer (120'000 fr. [salaire de la femme]; 132'780 fr. [loyer du mari]), les revenus disponibles des parties s'élevaient ainsi à 653'504 fr. (822'284 fr. - 252'780 fr. + 84'000 fr. [7'000 fr. x 12 mois]), dont la moitié pour l'appelante (326'752 fr.). Eu égard à son revenu hypothétique (84'000 fr.), cette dernière avait dès lors droit à 242'752 fr., ou 20'229 fr. 33 par mois, arrêtés à 20'000 fr.

4.2. La recourante, qui prétend à l'allocation d'une contribution d'entretien de 36'000 fr. par mois à partir du 1 er avril 2012, taxe ce raisonnement d'insoutenable (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.).

5.
La recourante reproche d'abord à l'autorité cantonale de s'être écartée sans motif de la jurisprudence selon laquelle, en cas de situations financières favorables, il y a lieu de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du niveau de vie antérieur ou, à tout le moins, de garantir à chacun des époux un train de vie semblable.

5.1. Selon la jurisprudence, si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa p. 318; arrêt 5A 710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257).

Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer le montant de la contribution d'entretien. Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, il faut se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures de l'époux créancier, méthode qui implique un calcul concret (arrêts 5A 41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1; 5A 27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4; 5A 288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4).

En mesures protectrices, à l'instar de ce qui vaut en matière de fixation de la contribution d'entretien après divorce, il est toutefois admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses concrètes lorsque les époux dépensaient l'entier de leurs revenus, ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies, lorsque l'époux débiteur échoue à démontrer l'existence de telles économies ou encore lorsqu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (arrêt 5A 291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 6.3 et les références).

Chacun des époux ayant droit à un train de vie semblable, l'excédent devrait en principe, en l'absence d'enfants, être réparti entre eux par moitié (arrêt 5A 291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 6.3 et les références).

5.2. Dans le cas d'espèce, se référant aux conclusions et à l'argumentation des parties, la Cour de justice a considéré que celles-ci n'avaient pas envisagé de déterminer le montant de la contribution en vue de maintenir leur train de vie, conformément à la jurisprudence, mais avaient admis, au contraire, qu'il correspondrait à la somme de leurs revenus annuels, loyers de F.________ inclus, divisée par deux, après la prise en considération de certaines imputations. La procédure étant soumise à la maxime des débats en l'absence d'enfants mineurs, elle s'est dès lors autorisée à appliquer cette dernière méthode, au lieu de se fonder sur le maintien du train de vie avant la séparation.

5.3. Vu ces considérations, la recourante se méprend lorsqu'elle prétend que l'autorité cantonale aurait écarté - sans motif - la méthode basée sur le maintien du train de vie. Elle ne soutient par ailleurs pas, dans un grief motivé conformément aux exigences (supra, consid. 2), que les juges auraient interprété de façon insoutenable les conclusions et l'argumentation des parties en retenant que celles-ci ont choisi de ne pas fixer la contribution selon le train de vie, mais selon leur propre méthode, ni qu'ils seraient tombés dans l'arbitraire en s'autorisant à suivre cette dernière.

Cela étant, vu son pouvoir d'examen limité (supra, consid. 2), la cour de céans se bornera à examiner - dans la mesure des griefs soulevés (supra, consid. 2) - si les considérations de la Chambre civile quant aux revenus des époux et aux déductions opérées sont arbitraires (dans le même sens: arrêt 5A 291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 6), c'est-à-dire si sa décision est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318/319 et les références).

6.
Dans ce cadre, la recourante reproche à l'autorité cantonale de n'avoir arbitrairement pas admis que les " frais courants " du couple étaient, avant la séparation, pris en charge par les sociétés du " groupe X.________ " et le seront toujours en ce qui concerne son mari.

6.1. Il ressort du jugement de première instance que la recourante a été déboutée sur cette question. Les premiers juges ont en effet retenu qu'en l'état du dossier, il n'y avait aucune raison de mettre en doute les chiffres relatifs aux revenus des parties contenus dans les déclarations fiscales et que, dès lors, à défaut de preuve contraire, il fallait considérer les dépenses comptabilisées dans les comptes des sociétés comme justifiées professionnellement (notamment les frais liés aux véhicules, les frais de restaurant, les frais de nourriture, les frais de personnel et les frais liés à l'entretien de la propriété de F.________) et non pas que, en contradiction avec la réglementation en vigueur, les dépenses privées du couple - que l'épouse n'avait au demeurant pas chiffrées - y étaient comptabilisées de manière indue.

6.2. Il n'apparaît pas que la Cour de justice ait été saisie de cette question. La recourante ne prétend en tout cas pas qu'elle aurait soulevé l'argument en discussion dans son appel, sur lequel l'autorité cantonale ne serait pas entrée en matière. Le grief est ainsi nouveau et, partant, irrecevable faute d'épuisement des moyens (art. 75 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF; cf. ATF 135 III 424 consid. 3.2 p. 429).

7.
La recourante taxe d'insoutenables les considérations de l'arrêt cantonal qui lui imputent un revenu hypothétique de 7'840 fr. Elle conteste tant le principe que le calcul de ce dernier.

7.1. La Cour de justice a considéré que, compte tenu de son âge (43 ans), de sa formation (CFC d'employée de commerce, cours de clerc d'avocat, certificat de cafetier), de l'expérience professionnelle acquise de 1997 à 2012 au côté de son mari ainsi que des capacités et compétences multiples qu'elle avait démontrées sur de nombreux plans (organisation du groupe, ressources humaines, communication, contrôle de qualité, gestion informatique, comptabilité, relations avec les prestataires de services et les fournisseurs, développement et gestion des sociétés du groupe, relation clients), l'épouse était en mesure de retrouver une activité lucrative - à temps plein - dans l'hôtellerie et la restauration, voire le secrétariat de direction, dès le 1 er décembre 2013. Elle a fixé le montant du revenu hypothétique à 7'000 fr. sur la base du " calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève ", charges sociales et de deuxième pilier selon le pourcentage prélevé en 2012 déduites.

7.2. Autant que la recourante prétend que l'équité exigerait que l'on ne lui impute pas un revenu hypothétique, sa critique est appellatoire et, partant, irrecevable (supra, consid. 2).

7.3. Pour le surplus, elle reproche à l'autorité cantonale de ne pas s'être penchée sur les possibilités effectives de réaliser un tel revenu. Elle prétend à cet égard qu'elle ne retrouvera jamais les conditions de travail qu'elle avait en oeuvrant au côté de son mari, qu'elle n'a qu'un CFC d'employée de commerce, qu'elle n'a jamais pratiqué comme clerc d'avocat et que " peu d'établissements seront enclins à l'engager de peur de contrarier celui qui règne sur l'univers de la restauration à Genève ". Se référant au " Salarium - calculateur individuel de salaires " de la Confédération, elle soutient par ailleurs que le revenu brut moyen de femmes ayant son expérience et son âge s'élève à environ 6'000 fr. par mois, soit 5'415 fr. après déduction de 9,65 % de charges sociales et de deuxième pilier. Ce faisant, elle se contente d'opposer de façon appellatoire sa propre appréciation des faits et son propre calcul sans démontrer en quoi les considérations de l'autorité cantonale à ce sujet seraient insoutenables (supra, consid. 2). Le grief est dès lors irrecevable.

8.
La recourante prétend qu'il " n'est pas acceptable " que le loyer de l'intimé soit porté en déduction des revenus cumulés des époux, alors que les frais d'entretien courants (électricité, assurance-incendie, chauffage, jardinage, approvisionnement en eau, taxes communales et cantonales, entretien de la piscine, personnel de maison) - qu'elle estime à 15'000 fr. par mois - de la luxueuse propriété de F.________, dont la jouissance lui a été attribuée, sont à sa seule charge.

8.1. Partant du principe que les frais liés à l'entretien de F.________, comptabilisés dans les comptes des sociétés du " groupe X.________ ", étaient justifiés professionnellement, les premiers juges ont considéré que l'épouse ne pouvait prétendre à ce qu'ils soient pris en charge par le biais d'une contribution d'entretien.

8.2. Il n'apparaît pas que la Chambre civile ait été saisie de cette question. La recourante ne prétend en tout cas pas qu'elle aurait soulevé l'argument en discussion dans son appel, sur lequel l'autorité cantonale ne serait pas entrée en matière. Le grief est ainsi nouveau et, partant, irrecevable faute d'épuisement des moyens (art. 75 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF; cf. ATF 135 III 424 consid. 3.2 p. 429). Cela étant, la critique de la recourante selon laquelle il ne se justifierait pas de porter en déduction des revenus du couple les dépenses de loyers de l'intimé, motif pris qu'elle supporte les frais d'entretien de F.________, tombe à faux ou, en tous les cas, ne démontre pas le caractère insoutenable des considérations de l'autorité cantonale sur ce point.

9.
La recourante conteste que les amortissements relatifs aux biens en copropriété soient déduits des revenus cumulés du couple. Elle prétend que l'intimé doit les prendre " sur sa quote-part ", comme il s'y était d'ailleurs lui-même engagé et y avait été condamné en première instance.

9.1. Force est de relever que la critique de la recourante n'a d'objet que dans la mesure où elle porte sur l'imputation de l'amortissement de F.________. Il ne résulte en effet pas de l'arrêt entrepris que l'autorité cantonale ait tenu compte dans son calcul de l'amortissement de G.________, dont le jugement de première instance - qui n'a pas été attaqué sur ce point - a au demeurant pris acte qu'il serait supporté par l'intimé.

9.2. S'agissant de l'amortissement de F.________ (44'747 fr.), il apparaît que la recourante a contesté en appel le fait que le juge de première instance l'ait porté en déduction des revenus cumulés des parties, alors que son mari avait accepté d'en assumer la charge. La Cour de justice a d'abord rappelé la jurisprudence selon laquelle l'amortissement d'une hypothèque liée à un immeuble peut être inclus dans les charges lorsque les circonstances financières le permettent, hypothèse réalisée en l'espèce, ainsi que le reconnaît d'ailleurs aussi la recourante. Elle a ensuite considéré que cette déduction était justifiée, le bien étant en copropriété des époux. La recourante ne démontre pas le caractère insoutenable de ce motif (cf. supra, consid. 2). Elle se contente d'opposer péremptoirement que le montant qui lui a été alloué à titre de contribution ne lui permet ni de maintenir son train de vie ni de bénéficier d'un train de vie semblable à celui de son époux - critique au demeurant irrecevable (supra, consid. 5) -, que " le mode de procéder " de l'autorité cantonale " est d'autant plus curieux " que le tribunal de première instance a donné acte à l'intimé de son engagement de payer " le montant des intérêts et de l'amortissement
hypothécaire de la propriété de F.________ " et qu'elle " ne voit pas pourquoi le paiement d'amortissements, qui servent à la constitution d'un patrimoine supplémentaire ", et dont le montant est élevé" devrait primer sur sa contribution d'entretien, respectivement prévaudrait sur le maintien de son train de vie ".

10.
Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que la recourante se serait plainte en appel du fait que sa charge fiscale future n'aurait pas été prise en considération. En tous les cas, la recourante n'affirme pas qu'elle aurait soulevé une telle question sur laquelle la Cour de justice n'aurait pas statué. Nouveau, le grief est irrecevable (art. 75 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF; cf. ATF 135 III 424 consid. 3.2 p. 429).

11.
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir nié que le non-paiement de son salaire entraînera une augmentation des revenus de son mari et d'avoir revu " à la baisse le total des revenus annuels à disposition des parties. En d'autres termes, elle conteste que, pour la période courant dès le 1 er septembre 2013, le salaire annuel qu'elle percevait de D.________ SA avant la résiliation de son contrat de travail (120'000 fr.) soit porté en déduction des revenus cumulés.

11.1. La Cour de justice a jugé que la perte d'emploi de l'appelante conduisait à une réduction des ressources financières pour les parties, sans toutefois impliquer une réduction des charges salariales de D.________ SA, dominée par le mari, parce que la société devrait engager du personnel de remplacement chargé d'effectuer les prestations professionnelles fournies auparavant par l'épouse pour une rémunération vraisemblablement du même ordre que celle de cette dernière, soit 10'000 fr. nets par mois.

11.2. Lorsque la recourante soutient que le salaire annuel qu'elle percevait se justifiait par son dévouement constant, sa disponibilité permanente et par le fait qu'elle dirigeait d'un point de vue stratégique, aux côtés de son époux, l'ensemble des sociétés du groupe, elle se fonde sur un fait nouveau qui ne ressort pas de l'arrêt entrepris sans qu'elle ne soulève aucun grief à cet égard (supra, consid. 2). Pour le surplus, elle ne conteste pas qu'elle est intervenue dans divers domaines comme l'organisation du groupe, les ressources humaines, la communication, le contrôle de qualité, la gestion informatique, la comptabilité, les relations avec les prestataires de services et les fournisseurs, le développement et la gestion des sociétés du groupe ainsi que les relations clients. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas insoutenable de considérer que la société devra engager du personnel de remplacement chargé d'effectuer ces prestations pour une rémunération vraisemblablement du même ordre.

12.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF) et versera des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Une indemnité de 3'500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 1er avril 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Jordan
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_778/2013
Date : 01. April 2014
Publié : 19. April 2014
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : Mesures protectrices de l'union conjugale


Répertoire des lois
CC: 172
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
119-II-314 • 133-II-249 • 133-II-396 • 133-III-393 • 133-IV-286 • 134-II-349 • 135-III-424 • 136-I-316 • 136-III-257 • 137-I-1
Weitere Urteile ab 2000
5A_27/2009 • 5A_288/2008 • 5A_291/2013 • 5A_41/2011 • 5A_710/2009 • 5A_778/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • autorité cantonale • train de vie • vue • tribunal fédéral • première instance • revenu hypothétique • calcul • frais d'entretien • indemnité de chômage • union conjugale • situation financière • contrat de travail • tombe • principe d'allégation • obligation d'entretien • certificat de capacité • recours en matière civile • jordanie • droit civil
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