Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_1026/2012

Urteil vom 1. April 2013
II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Stadelmann,
Bundesrichter Kneubühler,
Gerichtsschreiber Wyssmann.

Verfahrensbeteiligte
X.________,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Herrn Dr. iur. Beat Koller,

gegen

Gemeinde Rümlang, vertreten durch die Kommission für Grundsteuern, Glattalstrasse 181, 8153 Rümlang,

Kantonales Steueramt Zürich, Dienstabteilung Recht, Bändliweg 21, Postfach, 8090 Zürich.

Gegenstand
Grundstückgewinnsteuer,

Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 2. Kammer, vom 22. August 2012.

Sachverhalt:

A.
Am 23. Oktober 2008 erwarb X.________ die Liegenschaft Q.________ in Rümlang. Dieses Grundstück war ihm von der W.________ AG vermittelt worden, wobei deren Angestellter, A.________, in dieser Angelegenheit zuständig gewesen war. X.________ beabsichtigte, die Liegenschaft zu sanieren. Da das Projekt nicht erfolgsversprechend schien, beauftragte er mit Maklervertrag vom 6. Juli 2009 die Y.________ AG mit dem Verkauf der Liegenschaft. Alleinaktionär, einziger Verwaltungsrat und Geschäftsführer der Y.________ AG ist und war X.________. Schon zuvor, d.h. seit Anfang 2009, hatte das Verkaufsteam der Y.________ AG nach möglichen Interessenten für die Liegenschaft Ausschau gehalten.
Am 27. Juli 2009 verkaufte X.________ die Liegenschaft zum Preis von Fr. ... an B.________. Im Zusammenhang mit dem Verkauf der Liegenschaft bezahlte X.________ der Y.________ AG eine Maklerprovision von Fr. ...

B.
Am 11. November 2010 auferlegte die Grundsteuerkommission der Gemeinde Rümlang X.________ eine Grundstückgewinnsteuer in der Höhe von Fr. ... Die an die Y.________ AG bezahlte Maklerprovision anerkannte sie nicht als Aufwendung bei den Anlagekosten, da der Käufer B.________ nicht durch die Maklerin (Y.________ AG) zugeführt worden sei.
Eine Einsprache von X.________ wies die Grundsteuerkommission am 28. April 2011 ab. X.________ rekurrierte ohne Erfolg beim Steuerrekursgericht des Kantons Zürich (Entscheid vom 24. Januar 2012). Eine Beschwerde von X.________ wies das Verwaltungsgericht am 22. August 2012 ab.

C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragt X.________, der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 22. August 2012 sei aufzuheben und die Angelegenheit zum Neuentscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen; eventualiter sei die Grundstückgewinnsteuer von Fr. ... auf Fr. ... herabzusetzen.
Die Gemeinde Rümlang, das Kantonale Steueramt Zürich und das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich beantragen, die Beschwerde sei abzuweisen (soweit darauf einzutreten sei).

Erwägungen:

1.
1.1 Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich über die Grundstückgewinnsteuer ist zulässig (Art. 82 f ., Art. 86 Abs. 1 lit. d und Abs. 2 BGG; Art. 73 des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden vom 14. Dezember 1990 [SR 642.14]). Der Beschwerdeführer ist durch den angefochtenen Entscheid berührt und zur Beschwerde legitimiert (Art. 89 lit. a BGG).

1.2 Mit der Beschwerde können Rechtsverletzungen nach Art. 95 und 96 BGG geltend gemacht werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG), doch prüft es im Rahmen der allgemeinen Begründungspflicht (Art. 42 Abs. 1 und 2 , Art. 106 Abs. 2 BGG) grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht offensichtlich sind (BGE 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254). Die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem Recht ist nur zu prüfen, wenn eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG; zum Ganzen BGE 135 III 397 E. 1.4 S. 400; 133 II 249 E. 1.4.1 f. S. 254 mit Hinweisen).

1.3 Der von der Vorinstanz festgestellte Sachverhalt ist für das Bundesgericht grundsätzlich verbindlich, soweit er nicht offensichtlich unrichtig festgestellt worden ist oder die Feststellung auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht (Art. 97 Abs. 1 , Art. 105 Abs. 1 und 2 BGG). Die Voraussetzungen für eine Sachverhaltsrüge nach Art. 97 Abs. 1 BGG und für eine Berichtigung des Sachverhalts von Amtes wegen nach Art. 105 Abs. 2 BGG stimmen im Wesentlichen überein. In der Beschwerdeschrift ist darzulegen, inwiefern die Feststellung offensichtlich unrichtig, d.h. willkürlich bzw. unter Verletzung einer verfahrensrechtlichen Verfassungsvorschrift zustande gekommen ist (BGE 133 II 249 E. 1.4.3 S. 254 f.; 137 I 58 E. 4.1.2 S. 62; 134 V 53 E. 4.3 S. 62).

2.
2.1 Gemäss § 216 Abs. 1 des Steuergesetzes des Kantons Zürich vom 8. Juni 1997 (StG) wird die Grundstückgewinnsteuer von den Gewinnen erhoben, die sich bei Handänderungen an Grundstücken oder Anteilen von solchen ergeben. Steuerbarer Grundstückgewinn ist nach § 219 Abs. 1 der Betrag, um den der Erlös die Anlagekosten (Erwerbspreis und Aufwendungen) übersteigt. Zu den anrechenbaren Aufwendungen gehören nach § 221 Abs. 1 lit. c StG u.a. "übliche Mäklerprovisionen ... für Erwerb und Veräusserung". Darunter ist der Maklerlohn im Sinne von Art. 413 ff . OR zu verstehen. In der Praxis wird vorausgesetzt, dass tatsächlich ein Maklervertrag im Sinne von Art. 412 OR abgeschlossen wird, in Ausführung dieses Vertrags der Makler eine zum Verkauf führende Nachweis- oder Vermittlungstätigkeit entfaltet hat und dass ein Maklerlohn im Sinne von Art. 413 OR, beschränkt auf einen angemessenen Betrag, tatsächlich geleistet oder anerkannt worden ist (Urteil P.679/1978 vom 14. April 1978 E. 2a, in: ASA 48 S. 441; 2P.383/1997 vom 13. August 1999 E. 2; RICHNER/FREI/ KAUFMANN/MEUTER, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2. Auf. 2006, N. 79 zu § 221). Nachweis- und Vermittlungsmakler unterscheiden sich darin, dass sich die Tätigkeit des
Nachweismaklers auf die Mitteilung eines oder mehrerer konkret bestimmter Abschlussgelegenheiten beschränkt, während der Vermittlungsmakler auf den Vertragsabschluss aktiv hinwirkt. In beiden Fällen ist gemäss der dispositiven Bestimmung in Art. 413 Abs. 1 OR der Maklerlohn verdient, sobald der Vertrag infolge des Nachweises oder der Vermittlung des Maklers zustande gekommen ist (CATERINA AMMANN, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5. Auflage 2011, N. 8 zu Art. 413 OR; JOSEF HOFSTETTER, in: Schweizerisches Privatrecht, Bd. VII/6, 2000, S. 174, 181; MATTHIAS STREIFF, Handkommentar zum Maklervertrag, 2009, S. 79; TERCIER/FAVRE/PEDRAZZINI, Les contrats spéciaux, 4. Aufl. 2009, § 67 Rz. 5641 S. 853; BGE 114 II 357 E. 3; 106 II 224 E. 4; 97 II 355 E. 3).

2.2 Die Vorinstanz hat anerkannt, dass zwischen dem Beschwerdeführer und der Y.________ AG am 6. Juli 2009 ein zivilrechtlich gültiger Maklervertrag für den Verkauf der Liegenschaft Q.________ geschlossen worden ist. Sie hält aber entgegen, die entscheidenden Hinweise, die zum erfolgreichen Verkauf der Liegenschaft vom 27. Juli 2009 geführt hätten, seien nicht von der Y.________ AG geliefert worden, sondern der Beschwerdeführer habe sich diese selbst verschafft. Der Beschwerdeführer habe sich an A.________ gewandt, um von ihm die Namen derjenigen Personen zu erfahren, die sich bei der Vermittlung der Liegenschaft durch die W.________ AG im Jahr 2008 für diese interessiert hätten. Darunter habe sich auch der heutige Käufer B.________ befunden. Daher sei gegenüber der Y.________ AG aus dem Vertrag keine Maklerprovision geschuldet. Die Stichhaltigkeit dieser Begründung ist im Folgenden zu prüfen.

3.
3.1 Der Beschwerdeführer rügt zunächst eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts. Er legt dar, die Vorinstanz habe in sachverhaltsmässiger Hinsicht festgestellt, es sei ein Nachweismaklervertrag abgeschlossen worden, also ein Vertrag, bei dem sich die Handlung des Maklers im Ausfindigmachen und der Bezeichnung von Interessenten erschöpft habe. Richtig sei demgegenüber, dass die Maklerin (Y.________ AG) gemäss Maklervertrag vom 6. Juli 2009 "mit dem Verkauf der Liegenschaft Q.________" beauftragt worden sei, was nebst dem Ausfindigmachen von Interessenten (Nachweismaklerei) auch die Erstellung einer Verkaufsdokumentation mit allen notwendigen und nützlichen Angaben zur Liegenschaft, die Kontaktierung der Interessenten, deren Bedienung mit der Verkaufsdokumentation und weiteren Informationen, die Besichtigung der Liegenschaft, die Verhandlungen über den Preis, die Überprüfung der Bonität der möglichen Käufer, das Verhandeln der Verkaufsmodalitäten, deren Übermittlung an das Notariat usw. erfasse (Vermittlungsmaklerei). Die fälschliche Feststellung einer Nachweismaklerei sei für den Ausgang des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens entscheidend gewesen.

3.2 Die Rüge ist unbegründet. Die Vorinstanz hat nicht übersehen, dass die Y.________ AG in der Angelegenheit betreffend den Verkauf der Liegenschaft Q.________ ebenfalls tätig geworden ist. Gemäss den Feststellungen der Rekursinstanz, auf die sich die Vorinstanz stützt, hat das Verkaufsteam der Y.________ AG mit den Verkaufsbemühungen für die fragliche Liegenschaft zudem nicht erst ab dem 6. Juli 2009 (Datum des Maklervertrags), sondern schon relativ früh im Jahr 2009 begonnen.
Diese Tätigkeit war jedoch für den erfolgreichen Abschluss des Kaufgeschäfts nicht kausal. Wie die Vorinstanz in tatsächlicher Hinsicht festgehalten hat, kam es erst zum Abschluss, nachdem der Beschwerdeführer selbst den entscheidenden Hinweis von dritter Seite bekommen hatte. Und zwar hatte sich der Beschwerdeführer Ende Juni oder Anfang Juli 2009 betreffend den Verkauf der Liegenschaft an A.________ gewandt. Dieser hatte früher bei der W.________ AG gearbeitet und war damals zuständig, für die Liegenschaft Q.________ einen Käufer zu finden. Nach erfolgreicher Vermittlung der Liegenschaft an den Beschwerdeführer wechselte A.________ die Stelle und arbeitete seither bei der Z.________ AG (an welcher der Beschwerdeführer eine 50-prozentige Beteiligung hält). Ende Juni oder Anfang Juli 2009 habe der Beschwerdeführer A.________ gefragt, ob er sich an die seinerzeitigen Interessenten für die Liegenschaft erinnern könne. A.________ habe ihm mehrere Namen genannt, darunter auch jenen vom nachmaligen Käufer, B.________. Diese Interessenten seien in der Folge durch die Y.________ AG kontaktiert worden. B.________ habe die Liegenschaft besichtigt, mit dem Beschwerdeführer Kontakt aufgenommen und die Kaufzusage abgegeben.

3.3 Die Vorinstanz hat daher den Sachverhalt nicht offensichtlich falsch (d.h. willkürlich) festgestellt, wenn sie erwogen hat, dass der Eintritt des Erfolgs, die Veräusserung der Liegenschaft, nicht durch die Tätigkeit der Y.________ AG kausal bedingt gewesen sei, sondern durch die Tätigkeit des Beschwerdeführers selbst. Da der Y.________ AG somit kein kausaler Beitrag zum Zustandekommen des Zielgeschäfts zugeschrieben werden konnte, der Maklervertrag somit unter keinem Titel erfüllt ist, kann aber offenbleiben, ob der Vertrag auf Vermittlung oder blossen Nachweis der Kaufgelegenheit gerichtet war und in welchem Umfang das Verkaufsteam der Y.________ AG in der Angelegenheit Liegenschaftsverkauf bereits tätig geworden war. In beiden Fällen ist der Maklerlohn nur verdient, wenn der Vertragsschluss kausal auf den Nachweis oder auf die Vermittlung des Maklers zurückzuführen gewesen wäre (Art. 413 Abs. 1 OR). Die Bestimmung ist - wie erwähnt (vgl. vorn E. 2.1) - dispositiver Natur, doch haben die Vertragsparteien keine davon abweichende Vereinbarung getroffen. Die Einwendungen des Beschwerdeführers tatsächlicher Art sind somit für den Ausgang der Sache rechtlich nicht relevant und nicht zu hören.

4.
4.1 In der Sache macht der Beschwerdeführer eine Verletzung von Bundesrecht geltend. Er legt dar, aus Gründen der vertikalen Steuerharmonisierung sollten die bundessteuerliche und die kantonale Praxis in Übereinstimmung sein. Mithin sei für § 221 Abs. 1 lit. c StG betreffend die Berücksichtigung von Maklerprovisionen bei den Anlagekosten der Grundstückgewinnsteuer die gleiche Auslegung geboten wie für die direkte Bundessteuer. In den meisten Kantonen würden Grundstückgewinne von Liegenschaftenhändlern mit der allgemeinen Einkommenssteuer erfasst. Es sei offensichtlich, dass für Kantone - wie Zürich - mit monistischem System der Grundstückgewinnbesteuerung die bundessteuerliche Praxis analog Geltung haben müsse.

4.2 Dazu ist Folgendes zu bemerken: Für die Grundstückgewinnsteuer ist nicht Art. 9 Abs. 1
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 9 En général - 1 Les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l'ensemble des revenus imposables. Un montant maximal peut être fixé pour les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail.54
1    Les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l'ensemble des revenus imposables. Un montant maximal peut être fixé pour les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail.54
2    Les déductions générales sont:
a  les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 7 et 7a, augmenté d'un montant de 50 000 francs;
b  les charges durables et 40 % des rentes viagères versées par le débirentier;
c  la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille;
d  les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle;
e  les primes, cotisations et montants versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé;
f  les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain et des dispositions sur l'assurance-chômage et l'assurance-accidents obligatoire;
g  les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de la let. f ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal; ce montant peut revêtir la forme d'un forfait;
h  les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent une franchise déterminée par le droit cantonal;
hbis  les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés60 et que le contribuable supporte lui-même les frais;
i  les dons en espèces et sous forme d'autres valeurs patrimoniales, jusqu'à concurrence du montant prévu par le droit cantonal, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou d'utilité publique (art. 23, al. 1, let. f) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 23, al. 1, let. a à c);
k  une déduction sur le produit du travail qu'obtient l'un des conjoints lorsque son activité est indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de manière importante dans sa profession, son commerce ou son entreprise;
l  les cotisations et les versements à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes:
l1  être inscrit au registre des partis conformément à l'art. 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques63,
l2  être représenté dans un parlement cantonal,
l3  avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton;
m  un montant déterminé par le droit cantonal pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable;
n  les mises, à hauteur d'un pourcentage déterminé par le droit cantonal pour les gains de loterie ou d'opérations analogues; les cantons peuvent fixer le montant maximal de la déduction;
o  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal pour autant que le contribuable remplisse l'une des condistions suivantes:
o1  il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II,
o2  il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II.
3    Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers. En outre, les cantons peuvent prévoir des déductions pour la protection de l'environnement, les mesures d'économie d'énergie et la restauration des monuments historiques. Ces trois dernières déductions sont soumises à la réglementation suivante:67
a  le Département fédéral des finances détermine en collaboration avec les cantons quels investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés à des frais d'entretien; les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement sont assimilés aux frais d'entretien.
b  pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés, les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques sont déductibles dans la mesure où le contribuable les a entrepris en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur ordre d'une autorité administrative.
3bis    Les coûts d'investissement et les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement visés à l'al. 3, let. a, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu'ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.69
4    On n'admettra pas d'autres déductions. Les déductions pour enfants et autres déductions sociales de droit cantonal sont réservées.
StHG, sondern Art. 12 im dritten Kapitel über die Grundstückgewinnsteuer dieses Gesetzes anwendbar. Welche Kosten beim Grundstückgewinn als Aufwendungen anrechenbar sind, führt Art. 12
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 12 - 1 L'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit supérieur aux dépenses d'investissement (prix d'acquisition ou autre valeur s'y substituant, impenses).
1    L'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit supérieur aux dépenses d'investissement (prix d'acquisition ou autre valeur s'y substituant, impenses).
2    Toute aliénation d'immeubles est imposable. Sont assimilés à une aliénation:
a  les actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu'une aliénation sur le pouvoir de disposer d'un immeuble;
b  le transfert de tout ou partie d'un immeuble de la fortune privée à la fortune commerciale du contribuable;
c  la constitution de servitudes de droit privé sur un immeuble ou les restrictions de droit public à la propriété foncière, lorsque celles-ci limitent l'exploitation ou diminuent la valeur vénale de l'immeuble de manière durable et essentielle et qu'elles donnent lieu à une indemnité;
d  le transfert de participations à des sociétés immobilières qui font partie de la fortune privée du contribuable, dans la mesure où le droit cantonal en prévoit l'imposition;
e  les plus-values résultant de mesures d'aménagement au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire83, obtenues indépendamment d'une aliénation dans la mesure où le droit cantonal les soumet à l'impôt sur les gains immobiliers.
3    L'imposition est différée:
a  les faits mentionnés aux art. 8, al. 3 et 4, et 24, al. 3 et 3quater, sont assimilés à des aliénations dont l'imposition est différée pour l'impôt sur les gains immobiliers;
b  le transfert de tout ou partie d'un immeuble de la fortune privée du contribuable dans sa fortune commerciale ne peut être assimilé à une aliénation.
c  en cas de remembrement opéré soit en vue d'un remaniement parcellaire, de l'établissement d'un plan de quartier, de rectification de limites ou d'arrondissement d'une aire agricole, soit dans le cadre d'une procédure d'expropriation ou en raison d'une expropriation imminente;
d  en cas d'aliénation totale ou partielle d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit utilisé dans un délai raisonnable pour l'acquisition d'un immeuble de remplacement exploité par le contribuable lui-même ou pour l'amélioration d'immeubles agricoles ou sylvicoles appartenant au contribuable et exploités par lui-même;
e  en cas d'aliénation de l'habitation (maison ou appartement) ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai approprié, à l'acquisition ou à la construction en Suisse d'une habitation servant au même usage.
5    Les cantons veillent à ce que les bénéfices réalisés à court terme soient imposés plus lourdement.
StHG allerdings nicht aus. In diesem Bereich steht dem kantonalen Gesetzgeber somit ein, wenn auch beschränkter, Spielraum offen (BGE 131 II 722 E. 2.1 S. 723 f. für den Kanton Schwyz; Urteil 2C_705/2011 vom 26. April 2012 E. 1.5.3 und 4.3.2, in: StE 2012 B 44.12.3 Nr. 6 E. 1.5, StR 67/2012 S. 522, für den Kanton Zürich; 2C_119/2009 vom 29. Mai 2009 E. 2.1, in: StE 2009 B 44.13.5 Nr. 9, StR 64/2009 S. 655, RDAF 2009 II S. 453; 2C_479/2007 vom 28. März 2008 E. 2.1, in: ZStP 17 S. 164, je für die Grundstückgewinnsteuer des Kantons Zürich). In Kantonen mit monistischem System der Grundstückgewinnbesteuerung ergibt sich diese Beschränkung bereits aus der engen Verzahnung von Einkommens- und Grundstückgewinnsteuer (BGE 131 II 722 E. 2.1 S. 724; Urteil 2C_705/2011 vom 26. April 2012 E. 4.3.2, in: StE 2012 B 44.12.3 Nr. 6 E. 1.5, StR 67/2012 S. 522, für den Kanton Zürich).

4.3 Allerdings steht vorliegend die Bestimmung von § 221 Abs. 1 lit. c StG, wonach übliche Maklerprovisionen bei der Ermittlung des Grundstückgewinns als Aufwendungen anzurechnen sind, im Einklang mit dem Bundessteuerrecht. Auch nach der Praxis zur direkten Bundessteuer stellen Provisionen für die Vermittlung grundsätzlich Gewinnungskosten dar, wobei sie der Erfolgsrechnung im Zeitpunkt, in welchem der Anspruch des Vermittlers auf die Provisionszahlung entsteht, zu belasten sind (Urteil 2A.129/1997 vom 4. Juni 1998 E. 3, in: RDAT 1998 II 22t S. 353; 2A.523/1997 vom 29. Januar 1999 E. 3b, in: ASA 68 S. 246, für die Verrechnungssteuer; s. dazu PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, I. Teil, 2001, N. 39 f. zu Art. 27
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 27 En général - 1 Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.
1    Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.
2    Font notamment partie de ces frais:
a  les amortissements et les provisions au sens des art. 28 et 29;
b  les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées;
c  les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
d  les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l'art. 18, al. 2;
e  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris;
f  les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
3    Ne sont notamment pas déductibles:
a  les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b  les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions;
c  les amendes et les peines pécuniaires;
d  les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.72
4    Si des sanctions au sens de l'al. 3, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:
a  la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
b  le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.73
DBG). Es könnte daher vorliegend höchstens eingewendet werden, die Vorschrift sei im Falle des Beschwerdeführers willkürlich oder harmonisierungswidrig angewendet worden. Nachdem jedoch der Kaufvertrag ohne Nachweis oder Vermittlung durch die Maklerin (Y.________ AG) zustande gekommen ist, ist auch die Maklerprovision nach Art. 413 Abs. 1 OR nicht geschuldet. In diesem Fall sind nach dem dispositiven Recht ohne besondere Vereinbarung dem Makler auch keine Auslagen zu ersetzen (AMMANN, a.a.O., N. 15 zu Art. 414
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 27 En général - 1 Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.
1    Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.
2    Font notamment partie de ces frais:
a  les amortissements et les provisions au sens des art. 28 et 29;
b  les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées;
c  les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
d  les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l'art. 18, al. 2;
e  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris;
f  les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
3    Ne sont notamment pas déductibles:
a  les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b  les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions;
c  les amendes et les peines pécuniaires;
d  les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.72
4    Si des sanctions au sens de l'al. 3, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:
a  la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
b  le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.73
OR; HOFSTETTER,
a.a.O., S. 179; HEINRICH HONSELL, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 9. Aufl. 2010, S. 356; STREIFF, a.a.O., S. 63).

4.4 Soweit der Beschwerdeführer sich auf das Urteil 2C_272/2011 vom 5. Dezember 2011 beruft, besteht ein relevanter Unterschied zum vorliegenden Fall darin, dass hier der Käufer dem Beschwerdeführer schon vor Abschluss des Maklervertrags bekannt war.

5.
Der Eventualantrag (Herabsetzung der Grundstückgewinnsteuer von Fr. ... auf Fr. ...) wird nicht näher ausgeführt. Es ist anzunehmen, der Beschwerdeführer stellt ihn für den Fall, dass das Bundesgericht den Aufwandcharakter der Maklerprovision anerkennt und reformatorisch entscheidet. Das ist nicht der Fall, womit sich auch der Eventualantrag erübrigt.

6.
Die Beschwerde ist nach dem Gesagten abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Die Gerichtskosten sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 27 En général - 1 Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.
1    Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.
2    Font notamment partie de ces frais:
a  les amortissements et les provisions au sens des art. 28 et 29;
b  les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées;
c  les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
d  les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l'art. 18, al. 2;
e  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris;
f  les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
3    Ne sont notamment pas déductibles:
a  les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b  les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions;
c  les amendes et les peines pécuniaires;
d  les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.72
4    Si des sanctions au sens de l'al. 3, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:
a  la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
b  le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.73
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'500.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Kantonalen Steueramt Zürich, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 2. Kammer, und der Eidgenössischen Steuerverwaltung schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 1. April 2013
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Zünd

Der Gerichtsschreiber: Wyssmann
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_1026/2012
Date : 01 avril 2013
Publié : 14 mai 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Grundstückgewinnsteuer


Répertoire des lois
CO: 412  413  414
LHID: 9 
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 9 En général - 1 Les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l'ensemble des revenus imposables. Un montant maximal peut être fixé pour les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail.54
1    Les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l'ensemble des revenus imposables. Un montant maximal peut être fixé pour les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail.54
2    Les déductions générales sont:
a  les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 7 et 7a, augmenté d'un montant de 50 000 francs;
b  les charges durables et 40 % des rentes viagères versées par le débirentier;
c  la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille;
d  les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle;
e  les primes, cotisations et montants versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé;
f  les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain et des dispositions sur l'assurance-chômage et l'assurance-accidents obligatoire;
g  les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de la let. f ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal; ce montant peut revêtir la forme d'un forfait;
h  les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent une franchise déterminée par le droit cantonal;
hbis  les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés60 et que le contribuable supporte lui-même les frais;
i  les dons en espèces et sous forme d'autres valeurs patrimoniales, jusqu'à concurrence du montant prévu par le droit cantonal, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou d'utilité publique (art. 23, al. 1, let. f) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 23, al. 1, let. a à c);
k  une déduction sur le produit du travail qu'obtient l'un des conjoints lorsque son activité est indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de manière importante dans sa profession, son commerce ou son entreprise;
l  les cotisations et les versements à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes:
l1  être inscrit au registre des partis conformément à l'art. 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques63,
l2  être représenté dans un parlement cantonal,
l3  avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton;
m  un montant déterminé par le droit cantonal pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable;
n  les mises, à hauteur d'un pourcentage déterminé par le droit cantonal pour les gains de loterie ou d'opérations analogues; les cantons peuvent fixer le montant maximal de la déduction;
o  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal pour autant que le contribuable remplisse l'une des condistions suivantes:
o1  il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II,
o2  il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II.
3    Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers. En outre, les cantons peuvent prévoir des déductions pour la protection de l'environnement, les mesures d'économie d'énergie et la restauration des monuments historiques. Ces trois dernières déductions sont soumises à la réglementation suivante:67
a  le Département fédéral des finances détermine en collaboration avec les cantons quels investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés à des frais d'entretien; les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement sont assimilés aux frais d'entretien.
b  pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés, les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques sont déductibles dans la mesure où le contribuable les a entrepris en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur ordre d'une autorité administrative.
3bis    Les coûts d'investissement et les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement visés à l'al. 3, let. a, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu'ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.69
4    On n'admettra pas d'autres déductions. Les déductions pour enfants et autres déductions sociales de droit cantonal sont réservées.
12
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 12 - 1 L'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit supérieur aux dépenses d'investissement (prix d'acquisition ou autre valeur s'y substituant, impenses).
1    L'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable ou d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit supérieur aux dépenses d'investissement (prix d'acquisition ou autre valeur s'y substituant, impenses).
2    Toute aliénation d'immeubles est imposable. Sont assimilés à une aliénation:
a  les actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu'une aliénation sur le pouvoir de disposer d'un immeuble;
b  le transfert de tout ou partie d'un immeuble de la fortune privée à la fortune commerciale du contribuable;
c  la constitution de servitudes de droit privé sur un immeuble ou les restrictions de droit public à la propriété foncière, lorsque celles-ci limitent l'exploitation ou diminuent la valeur vénale de l'immeuble de manière durable et essentielle et qu'elles donnent lieu à une indemnité;
d  le transfert de participations à des sociétés immobilières qui font partie de la fortune privée du contribuable, dans la mesure où le droit cantonal en prévoit l'imposition;
e  les plus-values résultant de mesures d'aménagement au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire83, obtenues indépendamment d'une aliénation dans la mesure où le droit cantonal les soumet à l'impôt sur les gains immobiliers.
3    L'imposition est différée:
a  les faits mentionnés aux art. 8, al. 3 et 4, et 24, al. 3 et 3quater, sont assimilés à des aliénations dont l'imposition est différée pour l'impôt sur les gains immobiliers;
b  le transfert de tout ou partie d'un immeuble de la fortune privée du contribuable dans sa fortune commerciale ne peut être assimilé à une aliénation.
c  en cas de remembrement opéré soit en vue d'un remaniement parcellaire, de l'établissement d'un plan de quartier, de rectification de limites ou d'arrondissement d'une aire agricole, soit dans le cadre d'une procédure d'expropriation ou en raison d'une expropriation imminente;
d  en cas d'aliénation totale ou partielle d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit utilisé dans un délai raisonnable pour l'acquisition d'un immeuble de remplacement exploité par le contribuable lui-même ou pour l'amélioration d'immeubles agricoles ou sylvicoles appartenant au contribuable et exploités par lui-même;
e  en cas d'aliénation de l'habitation (maison ou appartement) ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai approprié, à l'acquisition ou à la construction en Suisse d'une habitation servant au même usage.
5    Les cantons veillent à ce que les bénéfices réalisés à court terme soient imposés plus lourdement.
LIFD: 27
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 27 En général - 1 Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.
1    Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.
2    Font notamment partie de ces frais:
a  les amortissements et les provisions au sens des art. 28 et 29;
b  les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées;
c  les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
d  les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l'art. 18, al. 2;
e  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris;
f  les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.
3    Ne sont notamment pas déductibles:
a  les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b  les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions;
c  les amendes et les peines pécuniaires;
d  les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.72
4    Si des sanctions au sens de l'al. 3, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:
a  la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si
b  le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.73
LTF: 42  66  82  86  89  95  96  97  105  106
Répertoire ATF
106-II-224 • 114-II-357 • 131-II-722 • 133-II-249 • 134-V-53 • 135-III-397 • 137-I-58 • 97-II-355
Weitere Urteile ab 2000
2A.129/1997 • 2A.523/1997 • 2C_1026/2012 • 2C_119/2009 • 2C_272/2011 • 2C_479/2007 • 2C_705/2011 • 2P.383/1997
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • intermédiaire • tribunal fédéral • commune • état de fait • dépense d'investissement • violation du droit • conclusion du contrat • frais judiciaires • recours en matière de droit public • lf sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes • emploi • impôt fédéral direct • d'office • pré • intéressé • greffier • vente • exactitude • décision
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Journal Archives
ASA 48,441 • ASA 68,246
RDAF
2009 II 453
RF
64/2009 • 67/2012