Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-7818/2006/baj/rip/scl
{T 0/2}

Arrêt du 1er février 2008

Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège), Claude Morvant, Philippe Weissenberger, juges,
Pascal Richard, greffier.

Parties
M._______,
représentée par Me Nicolas Charrière, avocat, Pérolles 4, 1701 Fribourg,
recourante,

contre

Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à
l'éducation et à la recherche SER, Education générale Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Maturité fédérale.

Faits :
A.
M._______ s'est présentée pour la deuxième fois aux épreuves de l'examen suisse de maturité qui s'est déroulé à Lausanne du 5 au 29 septembre 2006. Elle y a réalisé un total de 87 points et totalise un nombre de 7,5 points négatifs.

Par décision du 3 octobre 2006, la Commission suisse de maturité (ci-après : la Commission) a notifié à la candidate qu'elle avait échoué à l'examen et que le certificat de maturité ne pouvait lui être délivré. En outre, M._______ a été avisée qu'elle ne pourrait plus se présenter à l'examen étant donné qu'elle avait épuisé les possibilités de répétition.
B.
Par mémoire du 6 novembre 2006, la candidate a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de l'intérieur (DFI). Elle conclut principalement à la réformation de la décision entreprise en ce sens que la réussite de l'examen suisse de maturité est constatée. Subsidiairement, elle demande l'annulation de la décision querellée ainsi que le renvoi de la cause à la Commission pour nouvelle décision.

À l'appui de ses conclusions, la recourante conteste premièrement les résultats obtenus lors de l'épreuve orale de français, de l'examen écrit de biologie ainsi que de l'épreuve écrite du domaine des sciences humaines. S'agissant de l'épreuve orale de français, si elle reconnaît avoir "buté" sur une question précise de l'examinateur, elle estime de manière générale avoir atteint les objectifs arrêtés par les Directives de la Commission relatives à l'examen suisse de maturité pour la période 2003-2006 (ci-après : les directives) de sorte qu'une note largement supérieure à 4 aurait dû lui être attribuée. Quant à l'épreuve écrite de biologie, la recourante ne conteste pas la faiblesse de ses réponses, elle invoque toutefois l'imprécision et la difficulté exagérée des questions posées. Enfin, elle allègue que, compte tenu de ses réponses - qu'elle juge largement supérieures à la moyenne - , elle aurait dû obtenir un nombre de points supérieur pour l'épreuve écrite du domaine des sciences humaines. Deuxièmement, la recourante reproche une absence de transparence dans la notation des épreuves. Elle fait notamment valoir que, dans les épreuves écrites du domaine des sciences humaines, le nombre de points possibles n'était pas indiqué pour chaque sous-question, ce qui ne lui a pas permis de gérer convenablement le temps à disposition. Enfin, M._______ demande une réévaluation globale de ses examens en raison de son état de santé conformément à l'art. 27 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12) (ci-après : l'ordonnance). Elle allègue en effet présenter de graves problèmes de santé ayant influé négativement sur le processus de préparation aux examens de maturité ainsi que sur ses facultés durant le déroulement de la session d'examens. À titre de preuve, elle produit un certificat médical daté du 3 novembre 2006.
C.
Par décision du 4 janvier 2007, le DFI a transmis le dossier au Tribunal administratif fédéral pour poursuivre le traitement du recours.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure par l'intermédiaire du Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche (SER) a conclu au rejet du recours par écritures du 15 janvier 2007. Elle précise que, s'agissant des notes contestées, les prises de position de toutes les personnes impliquées démontrent que les épreuves étaient correctes et ont été corrigées de manière à éviter tout risque d'arbitraire (les experts et examinateurs en cause se sont tous déterminés sur le recours ; leurs prises de position ont été produites en annexe à la réponse). Pour le reste, elle fait remarquer que si les épreuves devaient être affectées d'un vice, une réévaluation s'avérerait impossible, seule la possibilité de les refaire étant offerte. Concernant la transparence de la notation, elle fait valoir que ni l'ordonnance ni les directives n'exigent la mention des points pour chaque question posée. Enfin, elle rappelle qu'un certificat médical produit une fois l'examen terminé, ne peut pas être pris en compte. Pour le surplus, elle indique que, quand bien même ledit certificat aurait été présenté plus tôt, il ne saurait conduire à une réévaluation globale des examens de la recourante, les dérogations accordées sur production d'un certificat médical ne se rapportant qu'aux conditions des examens.
E.
Par ordonnance du 7 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a annoncé reprendre le traitement du recours et a communiqué les membres du collège appelé à statuer sur le fond de la cause.
F.
Par mémoire de réplique du 27 août 2007, la recourante conclut préalablement à l'irrecevabilité de la réponse du 15 janvier 2007 de la Commission dans la mesure où celle-ci est tardive. S'agissant de l'examen oral de français, elle conteste l'appréciation de l'examinateur et de l'expert. À cet égard, elle allègue avoir expressément insisté sur le caractère romantique de la description faite par Madame Bovary et avoir souligné que l'auteur, s'inscrivant dans le courant réaliste, s'amusait ainsi à railler le courant romantique. Quant à la référence à Babylone, elle admet n'avoir pas utilisé les termes précis que l'examinateur souhaitait entendre mais affirme avoir mentionné les termes de "dévergondage" et de "quartiers mal famés". Par conséquent, elle maintient qu'une note supérieure à 4 aurait dû lui être attribuée. Concernant les épreuves écrites de biologie et d'histoire, elle prend acte des commentaires des examinateurs et retire ses griefs concernant leur correction. Quant aux examens écrits de géographie ainsi que d'économie et de droit, elle maintient ses griefs concernant l'attribution des points relatifs à certaines questions. Pour le reste, la recourante prend acte des prises de position des examinateurs et experts. Au sujet de la communication des points pour les questions et sous-questions, la recourante admet que les directives ne prévoient pas d'indication obligatoire. Elle maintient toutefois ses griefs en se référant à la jurisprudence relative au domaine des marchés publics laquelle prévoit que l'autorité adjudicatrice doit indiquer le nombre de points pour chaque critère et sous-critère. Enfin, elle estime que la Commission aurait dû tenir compte de son état de santé dans le cadre de l'appréciation des réponses données ainsi que lors de l'attribution des notes. À cet égard, elle produit un mémoire complémentaire rédigé par ses soins.
G.
Invitée à se déterminer sur la réplique, l'autorité inférieure a invoqué, par écritures du 8 novembre 2007, que la référence à la jurisprudence en matière de marchés publics n'était pas pertinente tant les domaines s'avéraient différents. Par ailleurs, elle conteste les critiques émises au sujet de la dotation en points de chacune des questions des épreuves écrites. Pour le surplus, elle rappelle l'argumentation développée dans sa réponse du 15 janvier 2007.
H.
Alors qu'elle n'y avait pas été invitée, la recourante s'est déterminée sur la duplique du SER du 8 novembre 2007 par courrier du 19 novembre 2007. Elle en conteste le contenu et maintient ses conclusions.

Par courrier du 20 novembre 2007, le mandataire de la recourante a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral sa liste de frais pour les opérations déployées.
I.
Par ordonnance du 12 décembre 2007, la Cour II du Tribunal administratif fédéral a annoncé que, dans le cadre des mesures de décharge de la Cour III dudit Tribunal, elle reprenait le traitement de la cause sous la nouvelle référence B-7818/2007. Le nouveau collège appelé à statuer sur le fond de la cause a été communiqué.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 p. 45).
1.2 À teneur de l'art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vigueur depuis le 1er janvier 2007, les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou devant les services de recours des départements fédéraux à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.

En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et à l'art. 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF.

La décision de la Commission du 3 octobre 2006 constatant l'échec de la recourante à l'examen et lui refusant la délivrance d'un certificat de maturité est une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. f
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.
1.3 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA).
1.4 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont en outre respectées.

Le recours est ainsi recevable.
2.
Conformément à l'article 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 121 I 225 consid. 4b , ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1 ; René Rhinow/ Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, n° 67, p. 211 s. ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, n° 614). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Dite retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1 , ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement. (ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3 ; JAAC 65.56 consid. 4).

Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de recours, les examinateurs dont les notes sont contestées ont l'opportunité de se déterminer lors de l'échange d'écritures (art. 57
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
PA). En général, ils procèdent à une nouvelle évaluation de l'épreuve et informent l'autorité de recours s'ils jugent la correction justifiée. Il faut toutefois que les examinateurs se déterminent sur tous les griefs dûment motivés par le recourant et que leurs explications soient compréhensibles et convaincantes (ATAF 2007/6 consid. 3 ). Ainsi, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF 118 Ia 488 consid. 4c, ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1 et C-7732/2006 du 7 septembre 2007 consid. 2 ; JAAC 69.35 consid. 2).

La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ; JAAC 56.16 consid. 2.2 ; voir également Rhinow/Krähenmann, op. cit., n° 80, p. 257).
3.
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12) (ci-après : l'ordonnance) régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (SER) est responsable du secrétariat et de la direction administrative de cet examen (art. 2 al. 1 et 2 de l'ordonnance).

Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures. L'al. 2 de cette même disposition précise que la maturité nécessaire aux études supérieures, visée à l'al. 1, suppose : de solides connaissances fondamentales adaptées au niveau secondaire (let. a) ; la maîtrise d'une langue nationale et de bonnes connaissances dans d'autres langues nationales ou étrangères, l'aptitude à s'exprimer avec clarté, précision et sensibilité et à apprécier les richesses et les particularités des cultures véhiculées par ces langues (let. b) ; une ouverture d'esprit, un jugement indépendant, une intelligence développée, une sensibilité éthique et esthétique (let. c) ; une familiarisation avec la méthodologie scientifique, le raisonnement logique et l'abstraction, ainsi qu'avec une pensée intuitive, analogique et contextuelle (let. d) ; l'aptitude à se situer dans son environnement naturel, technique, social et culturel, dans ses dimensions suisses et internationales, actuelles et historiques (let. e) ; la faculté de communiquer et une attitude critique et ouverte face à la communication et à l'information (let. f).

À teneur de l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance, les examinateurs corrigent les épreuves écrites. Ils préparent, conduisent et évaluent les épreuves orales. Les experts assistent aux épreuves orales des différentes disciplines et prennent connaissance des prestations écrites. Ils procèdent à une évaluation globale des candidats, au travers des résultats des épreuves écrites et orales (al. 2). L'examen comporte neuf disciplines de maturité qui s'organisent en sept disciplines fondamentales, une option spécifique et une option complémentaire (art. 14 al. 1 de l'ordonnance).

L'examen peut, au choix du candidat, être présenté en une seule session (examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels). Dans ce dernier cas, le candidat commence en se présentant au premier examen partiel (art. 20 al. 1 et 2 de l'ordonnance). Selon l'art. 20 al. 3 de l'ordonnance, le premier examen partiel porte sur les disciplines fondamentales suivantes : domaine des sciences expérimentales (let. a) ; domaine des sciences humaines (let. b) ; arts visuels ou musique (let. c). Le deuxième examen partiel porte quant à lui sur les disciplines fondamentales restantes - la première langue, la deuxième langue nationale, la troisième langue et les mathématiques -, l'option spécifique, l'option complémentaire ainsi que la présentation du travail de maturité (art. 20 al. 4 de l'ordonnance). Les prestations dans chacune des neuf disciplines de maturité sont exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6 ; la plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes (art. 21 al. 1 de l'ordonnance). Les notes des épreuves orales sont attribuées conjointement par l'expert et par l'examinateur. Dans les disciplines soumises à plusieurs types d'épreuves, la note finale est la moyenne, arrondie si nécessaire (art. 21 al. 2 de l'ordonnance). Le total des points est la somme des notes obtenues dans les neuf disciplines. Elles comptent double dans les disciplines suivantes : deuxième langue nationale, troisième langue, mathématiques, arts visuels, musique et option complémentaire. Elles comptent triple dans les disciplines suivantes : langue première, domaine des sciences expérimentales, domaine des sciences humaines, option spécifique et discipline fondamentale présentée à un niveau de compétence supérieur (art. 21 al. 3 de l'ordonnance).

En vertu de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance, l'examen est réussi si le candidat : a obtenu un total de 115 points au moins (let. a), ou a obtenu entre 92 et 114,5 points, pour autant qu'il n'ait pas de notes insuffisantes dans plus de trois disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou égale à 7 (let. b). Selon l'art. 24 al. 1 de l'ordonnance, l'examinateur et l'expert attestent chaque note par écrit. Au terme du second examen partiel ou de l'examen complet, l'expert et le président de la session se réunissent pour ratifier les notes et déclarer si l'examen est réussi ou non (art. 24 al. 2 de l'ordonnance). L'art. 25 al. 2 de l'ordonnance précise que les notes du premier examen partiel et celles des examens non réussis sont communiquées par écrit au candidat par le président de la commission. Le candidat a droit à deux tentatives, c'est-à-dire qu'il peut se présenter deux fois à chaque examen partiel ou complet (art. 26 al. 1 de l'ordonnance). À teneur de l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance, les disciplines pour lesquelles il a obtenu au moins la note 5 sont considérées comme acquises pour une période de deux ans. Le candidat doit refaire celles où il n'a pas obtenu au moins la note 4 ; il peut choisir de se représenter dans celles où il a la note 4 ou la note 4,5. La dernière note obtenue compte.

Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent sur le Plan d'études cadre de la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) ; ils sont publiés dans des directives (art. 9 de l'ordonnance).

L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance prévoit que dite ordonnance est complétée par des directives édictées par la Commission pour la Suisse alémanique, la Suisse romande et la Suisse italienne. Elles comprennent : des précisions sur les conditions d'admission et les délais d'inscription (let. a) ; les objectifs et les programmes détaillés des disciplines (let. b) ; les procédures et les critères d'évaluation (let. c) ; les objectifs, les critères et les procédures d'évaluation du travail de maturité (let. d) ; les listes d'oeuvres littéraires à choisir (let. e) ; les listes des instruments de travail et des ouvrages autorisés aux épreuves (let. f). Les directives sont soumises à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (art. 10 al. 2 de l'ordonnance). À teneur de l'art. 19 de l'ordonnance, la durée des épreuves écrites et orales, les procédures et les critères d'évaluation ainsi que les instruments de travail et les ouvrages autorisés sont précisés dans les directives.

Se fondant sur l'art. 10 précité, la Commission a édicté les Directives de l'examen suisse de maturité pour la période 2003-2006, validité prolongée en 2007 et 2008. Ces directives définissent pour chaque discipline ou groupe de disciplines - à l'intention des candidats et selon un schéma unifié - les objectifs, la procédure d'examen, les critères d'évaluation et le programme (voir sous www.sbf.admin.ch/htm/themen/bildung/matur/ch-matur_fr.html, Généralités, p. 13 ss).
4.
À titre liminaire, il sied d'examiner le chef de conclusion de la recourante contenu dans sa réplique du 27 août 2007 et tendant à déclarer tardives les écritures déposées par l'autorité inférieure le 15 janvier 2007 ainsi qu'à les écarter du dossier.

En vertu de l'art. 32 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
PA, l'autorité doit apprécier tous les allégués importants qu'une partie a avancé en temps utile. L'al. 2 prévoit qu'elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. Si l'autorité tient compte des allégués d'une écriture tardive, elle doit offrir la possibilité de se déterminer à la partie adverse (René Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Bâle 1996, p. 223).

En l'espèce, l'autorité inférieure a été invitée à répondre au recours ainsi qu'à produire le dossier de la cause jusqu'au 8 janvier 2007. Or, elle ne s'est exécutée que le 15 janvier 2007 ; les allégués de la réponse sont donc tardifs. Cependant, dans une procédure de recours contre une décision constatant l'échec à un examen, l'échange d'écritures offre précisément la possibilité à l'autorité inférieure d'exposer de manière plus détaillée les motifs d'attribution des différents points et notes. Dans ces circonstances, les allégués de la réponse du 15 janvier 2007 paraissent pour le moins décisifs. De plus, faisant suite au dépôt de la réponse, le Tribunal administratif fédéral a invité la recourante à répliquer ; celle-ci a fait usage de cette opportunité par écritures du 27 août 2007. Dès lors, en application de l'art. 32 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
PA, il convient de prendre en considération les allégués tardifs de la réponse.
5.
Dans son mémoire de recours, la recourante fait valoir que la Commission a violé le prescrit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) dans la mesure où elle a tardé, voire refusé, de remettre une copie de ses épreuves écrites à son mandataire.

Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le droit de consulter le dossier ne comporte pas celui de le prendre chez soi mais uniquement de le consulter au siège de l'autorité et de prendre des notes. Il peut comporter le droit de faire faire, moyennant paiement des frais, des copies de plans au format normal, dans la mesure où cela n'entraîne pas une mise à contribution excessive de l'administration (ATF 126 I 7 consid. 2b, ATF 122 I 109 consid. 2b). Par ailleurs, la Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales a jugé qu'il est en soi admissible d'interdire à un candidat de photocopier ses épreuves (JAAC 68.30 consid. 5.2).

En l'espèce, la recourante a pu consulter l'ensemble du dossier avant le dépôt du recours et a été autorisée à prendre des notes. Une partie de ses épreuves ont même été photocopiées pour être transmises à son mandataire, contrairement à la pratique habituelle de l'autorité inférieure.

Sur le vu de ce qui précède, il sied de constater que le droit d'être entendu de la recourante n'a pas été violé. De plus, si une violation devait être reconnue, celle-ci s'avérerait de toute façon guérie par la présente procédure de recours dans la mesure où les épreuves dont l'évaluation a été contestée ont été transmises au mandataire de la recourante dans la cadre de l'échange d'écritures.
6.
La recourante conteste tout d'abord les résultats obtenus lors de l'épreuve orale de français et des épreuves écrites du domaine des sciences humaines (plus précisément de géographie ainsi que d'économie et de droit). S'agissant des examens d'histoire (épreuve du domaine des sciences humaines) et de biologie (épreuve du domaine des sciences expérimentales), elle a retiré ses griefs à la suite de la réponse de l'autorité inférieure. Elle invoque dans un deuxième temps que le système de notation des épreuves manque de transparence, en particulier que l'absence du nombre de points possible pour chaque question et sous-question dans les épreuves écrites du domaine des sciences humaines ne lui a pas permis de gérer convenablement le temps mis à disposition. Enfin, elle requiert une réévaluation globale de ses examens en raison de son état de santé.

Le grief relatif au défaut de transparence dans le système de notation des épreuves ainsi que la demande de réévaluation générale de ses épreuves en raison de l'état santé de la recourante concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés. En conséquence, ils doivent être qualifiés de griefs formels ou de griefs de procédure ; ils seront examinés avec pleine cognition (cf. consid. 2).

Étant donné que l'état de santé de la recourante lors de la session d'examen est susceptible d'influer sur l'ensemble des résultats obtenus par celle-ci et que l'absence de clarté dans la pondération des points se rapporte à plusieurs épreuves écrites, ces griefs seront examinés préalablement.
7.
La recourante a joint à son recours un certificat médical attestant d'une insuffisance rénale apparue dès la petite enfance. Elle allègue dans ses écritures que cette atteinte grave à sa santé a influé de manière négative sur la préparation ainsi que sur le déroulement des examens de maturité. Pour cette raison, elle requiert de l'autorité inférieure qu'elle procède à une réévaluation globale de ses examens en application de l'art. 27 de l'ordonnance.
7.1 Il sied tout d'abord de relever que les informations fournies aux candidats sur le déroulement de l'examen suisse de maturité - et notamment sur le retrait des examens (chiffre 4 de l'avis aux candidats de la session d'automne 2006 de l'examen suisse de maturité [ci-après: l'avis]) - mentionnent précisément que "les certificats médicaux produits après coup ne peuvent pas annuler des examens présentés. Il faut en être conscient avant de débuter un examen" (chiffre 4.3 de l'avis). La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et des autorités de recours auxquelles il s'est substitué considère également que la production ultérieure d'un certificat médical ne saurait remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen (cf., entre autres, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7728/2006 du 26 mars 2007 consid. 3 ; JAAC 43.27). Il est, en effet, difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée. Cette position est d'autant plus pertinente lorsque le candidat était à même de faire valoir, durant la session d'examen, un fait médical l'empêchant de s'y présenter. De plus, au vu du but poursuivi par l'examen suisse de maturité (cf. art. 8 de l'ordonnance et consid. 3) qui circonscrit l'aptitude aux études supérieures, c'est à juste titre que la Commission exige des candidats qu'ils soient à même d'apprécier leur état avant de s'y présenter.

En l'espèce, la recourante n'a produit un certificat médical attestant de l'atteinte à sa santé que lors du dépôt du recours, soit bien après le début des examens. Elle n'invoque, pour le reste, nullement ne pas avoir été objectivement en mesure de se rendre compte qu'elle devait aviser les experts de sa situation avant le début des examens.

En conséquence, la production du certificat médical du 3 novembre 2006 s'avère tardive et ne saurait remettre en cause les résultats obtenus par la recourante lors de la session d'examens de maturité d'automne 2006.
7.2 La recourante invoque également l'art. 27 de l'ordonnance lequel prévoit que, si des circonstances particulières l'exigent (candidat souffrant d'un handicap, par exemple), la Commission peut, sur demande dûment motivée, accorder des dérogations pour autant que les objectifs définis à l'art. 8 de l'ordonnance soient respectés. Cette disposition, à l'évidence, ne vise nullement à corriger ultérieurement des résultats insuffisants ; elle est destinée plutôt à l'adoption de mesures spéciales afin de limiter les effets négatifs d'un état connu et durable - comme dans le cas d'un handicap - ainsi que le préjudice qui pourrait en résulter pour le candidat lors de l'examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7728/2006 du 26 mars 2007 consid. 5).

En l'espèce, la recourante souffre, semble-t-il, d'une atteinte durable à sa santé. La question de savoir si une telle atteinte aurait pu justifier une dérogation au sens de l'art. 27 de l'ordonnance peut en l'espèce rester ouverte. Car, en tout état de cause, la recourante n'a nullement fait part à l'autorité inférieure de son état de santé avant le début des examens - contrairement à ce que prévoient expressis verbis les instructions sur le retrait - ni n'a présenté une demande dûment motivée conformément à l'art. 27 de l'ordonnance.

De plus, la Cour de céans ne saurait rejoindre les conclusions de la recourante et diminuer les exigences requises en raison de l'atteinte à sa santé. En effet, l'autorité inférieure relève à juste titre que les dérogations prévues à l'art. 27 de l'ordonnance ne se rapportent qu'aux conditions d'examen telles, par exemple, que : la durée de l'épreuve, la salle, la possibilité d'utiliser un ordinateur ou un mobilier particulier ; elle ne saurait en revanche consister en l'octroi de points supplémentaires ou en une réévaluation à la hausse des épreuves. Une autre interprétation de la norme légale susmentionnée pourrait sinon engendrer des inégalités de traitement injustifiables.
7.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que, d'une part, la production du certificat médical du 3 novembre 2006 est tardive et que, d'autre part, l'art. 27 de l'ordonnance ne saurait permettre une réévaluation des épreuves en raison de l'état de santé invoqué par la recourante.
8.
S'agissant de la notation des épreuves et plus particulièrement de la pondération des points, la recourante critique son manque de transparence. À cet égard, elle avance que l'absence d'indication des points pour chacune respectivement des questions et sous-questions, ne permet pas au candidat de gérer correctement le temps à disposition dans la mesure où il ne connaît pas l'importance exacte attribuée à chacune des questions posées. Elle en déduit que l'appréciation générale de l'examen s'avère faussée. À cet égard, elle préconise une application par analogie de la jurisprudence développée dans le domaine des marchés publics selon laquelle si l'autorité adjudicatrice doit communiquer les points pour chacun des critères, elle doit également le faire pour chacun des sous-critères.
8.1 L'art. 19 de l'ordonnance prévoit que la durée des épreuves écrites et orales, les procédures et les critères d'évaluation ainsi que les instruments de travail et les ouvrages autorisés sont précisés dans les directives. Étant donné que le grief concernant le défaut de transparence dans la pondération des points se rapporte à l'épreuve du domaine des sciences humaines, il convient de se référer à la directive y afférente ; celle-ci prévoit au chiffre II relatif à la procédure de l'examen que l'épreuve est écrite et dure 4 heures, qu'elle comporte 3 parties, une par discipline ayant les pondérations suivantes : 95 minutes pour l'histoire et la géographie (avec une pondération de 40 % chacune) et 50 minutes pour l'introduction à l'économie et au droit (avec une pondération de 20 %). Dite directive indique les ouvrages ainsi que les instruments de travail autorisés. Il est, pour le surplus, précisé que les questions sont pour l'essentiel rédigées sous la forme de problématique et qu'une question au moins par discipline comporte un ou des documents. Elle contient également les critères d'évaluation, les objectifs et le programme se rapportant à chacune des trois disciplines. En revanche, ni l'ordonnance, ni les directives n'exigent que le nombre de points possibles soit indiqué pour respectivement chaque question et sous-question.
8.2 En l'espèce, l'épreuve de géographie de la session d'automne 2006 indique le nombre de points possibles pour chacune des trois parties de l'examen sans mentionner celui propre à chacune des questions. S'agissant de l'examen d'histoire, le nombre de points possibles est fixé de manière plus détaillée, soit au niveau du sous-groupe de questions sans toutefois l'être pour chaque question posée. Il en va de même pour l'épreuve d'introduction à l'économie et au droit.
8.3 Il convient d'examiner si les épreuves doivent impérativement mentionner le nombre de points possibles pour chacune des réponses demandées. L'ordonnance et les directives ne l'exigent pas. Il faut dès lors apprécier les indications indispensables dont doit disposer un candidat se présentant à l'épreuve du domaine des sciences humaines.

En l'espèce, la directive se rapportant à ladite épreuve renseigne les candidats sur la durée, la pondération de chacun des examens la composant ainsi que sur les instruments et les ouvrages autorisés lors de la rédaction des réponses. Elle indique également les critères d'évaluation, les objectifs et le programme se rapportant à chacune des trois disciplines. Ces informations sont en effet indispensables afin d'assurer une préparation adéquate ainsi qu'un bon déroulement de tout examen.

S'agissant de l'indication du nombre de points possibles pour chacune des sous-questions, il faut tout d'abord relever que, dans le cadre des examens professionnels, l'ancienne Commission de recours du Département fédéral de l'économie (DFE) a jugé qu'il était en soi admissible que l'échelle de correction des examens soit arrêtée postérieurement à l'examen (décision non-publiée de la Commission de recours DFE HB/2003-14 du 10 juin 2004 consid. 8). Dès lors, si l'échelle des corrections, donc également l'attribution des points à chacune des questions, peut être modifiée ultérieurement, on ne saurait exiger des examinateurs qu'ils indiquent le nombre de points pour chacune des questions lors de la rédaction des épreuves. De plus, un tel système s'avérerait préjudiciable pour les candidats dans la mesure où il ne permettrait plus aux examinateurs de tenir compte des réponses données par l'ensemble des candidats avant de procéder à l'attribution des points. Cela étant, il faut constater que si le nombre de points n'est pas mentionné pour chaque réponse demandée, l'importance des questions peut être inférée d'autres éléments. En effet, chaque examen écrit du domaine des sciences humaines prévoit, en plus du nombre de points pour chaque groupe de questions, un certain nombre de lignes ou d'espaces pour les réponses à chacune des questions. Dans ces circonstances, le candidat peut, même sans indication précise des points, facilement évaluer l'importance accordée aux différentes questions et mettre à profit de manière adéquate le temps à disposition.

Sur le vu de ce qui précède, force est dès lors de constater que la candidate disposait au moment de l'examen de toutes les indications indispensables pour mener à bien l'épreuve qui lui était soumise ; lesdites indications étaient suffisantes, claires et transparentes ; elles ne nécessitaient pas, pour ce genre d'examen de niveau supérieur, un degré de précision accrue.
8.4 S'agissant de la transparence de la dotation en points de respectivement chaque question et sous-question, c'est une exigence qui se réfère davantage à l'évaluation des épreuves qu'à la procédure d'examen en elle-même. En effet, ce qui importe n'est pas tant que les candidats soient en mesure de connaître à l'avance avec le maximum de précision le nombre de points potentiellement réalisables pour chacune des réponses données mais bien qu'ils soient à même de comprendre la correction de l'examen, une fois celui-ci accompli, afin de pallier le risque éventuel d'arbitraire.

En l'espèce, la procédure de recours a permis à la recourante de prendre connaissance du nombre de points afférant à chaque question ainsi que des raisons de l'attribution du nombre de points retenus pour les réponses dont elle a notamment contesté l'évaluation. Cela vaut aussi bien pour les épreuves de biologie, d'histoire et d'introduction à l'économie et au droit que de géographie, contrairement aux allégués de la recourante contenus dans sa réplique pour la question 2.1 b de l'épreuve relative à cette dernière discipline. En effet, dans leur prise de position annexée à la réponse de l'autorité inférieure, l'examinateur et l'expert pour ladite épreuve ont clairement indiqué qu'un nombre maximum de 4 points avait été retenu.

En conséquence, la présente procédure a permis, avec toute la transparence souhaitable, à la recourante de prendre connaissance de la méthode de correction de ses épreuves ainsi que du nombre de points accordés à chaque sous-question.
8.5 Par ailleurs, la Cour de céans ne saurait faire sienne les considérations de la recourante préconisant une application par analogie de la jurisprudence rendue en matière de marchés publics. En effet, la législation relative à la passation des marchés publics constitue une réglementation particulière ayant entre autres pour but d'améliorer la transparence des procédures de passation des marchés de manière à garantir une authentique concurrence entre les soumissionnaires et partant à permettre une utilisation parcimonieuse des deniers publics (cf. art. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ; [LMP, RS 172.056.1] ; ATF 125 II 86 consid. 7c). Dans ce domaine particulier, la transparence vise à prévenir tout risque d'abus et de manipulations de la part de l'adjudicateur, notamment qu'il favorise l'un des soumissionnaires. C'est dans cette optique que la jurisprudence a exigé de l'adjudicateur qu'il indique préalablement les critères d'adjudication ainsi que leur ordre de priorité ou leur importance (ATF 125 II 86 consid. 7c).

En l'espèce, les buts de l'examen suisse de maturité sont tout autres. En effet, celui-ci a pour but de juger de la maturité et des connaissances des candidats (cf. art. 8 de l'ordonnance et consid. 3). Il n'a dès lors nullement pour objectif de déterminer, parmi l'ensemble des candidats, celui satisfaisant le mieux aux objectifs arrêtés mais doit permettre de juger, au regard des différentes épreuves réalisées, si chacun des candidats possède la maturité nécessaire aux études supérieures. De plus, quand bien même le principe de l'égalité de traitement entre les candidats à un examen revêt une importance toute particulière, il n'en demeure pas moins que ceux-ci ne se situent pas dans une authentique situation de concurrence dès lors que la réussite de l'un d'entre eux n'entrave nullement celle d'un autre. La recourante ne fait valoir pour le reste nullement avoir été désavantagée par rapport aux autres candidats.

Sur le vu de ce qui précède, force est donc de constater qu'une application par analogie de la jurisprudence rendue en matière de marchés publics s'avère innopportune.
9.
La recourante conteste enfin les résultats obtenus lors de l'épreuve orale de français, de l'épreuve écrite du domaines des sciences humaine, plus précisément de géographie ainsi que de droit et d'économie.

En matière d'examen, l'objet du litige est la délivrance ou non du certificat au candidat. Les notes, quant à elles, ne modifient pas directement la situation juridique du candidat et n'ont pas non plus le caractère d'une décision constatatoire ; elles constituent en fait la motivation de la décision (cf. JAAC 60.45).

En l'espèce, il est établi que la recourante a obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de 87 points alors qu'elle aurait dû obtenir au moins 92 points pour espérer réussir son examen. De plus, elle totalise un nombre de 7,5 points négatifs - en raison d'un 2,5 en mathématiques comptant double ainsi que d'un 2,5 dans le domaine des sciences expérimentales comptant triple - alors que la délivrance du certificat de maturité pour un total de points inférieur à 115 est subordonnée à une somme des écarts de points par rapport à 4 dans les différentes disciplines inférieure ou égale à 7.

Dans ces circonstances, il faut impérativement que la présente procédure de recours permette à la recourante, d'une part, d'obtenir un total d'au moins 92 points et, d'autre part, de porter la note obtenue en mathématiques ou dans le domaine des sciences expérimentales - comprenant la biologie, la chimie et la physique - à 3 afin de diminuer le nombre de points inférieurs à 4. Or, dans son recours, celle-ci n'a contesté ni la note obtenue en mathématiques ni les points réalisés pour les examens de chimie et de physique. De plus, dans son mémoire de réplique du 27 août 2007, elle a retiré ses griefs relatifs à l'examen de biologie ; elle ne conteste ainsi plus la note de 2,5 obtenue dans le domaine des sciences expérimentales. Il sied, par conséquent, de constater que, quelles que soient les notes obtenues en français ainsi que dans le domaine des sciences humaines, la recourante totaliserait toujours une somme des écarts de points par rapport à 4 supérieure à 7 de sorte que le certificat ne saurait lui être délivré. Pour ce motif, le recours doit donc être rejeté. Aussi, point n'est besoin d'examiner les griefs se rapportant à l'examen oral de français ainsi qu'aux épreuves écrites du domaine des sciences humaines.
10.
Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas innopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.
11.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
1ère phrase et 4 FITAF).

En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 500.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront prélevés sur l'avance de frais du même montant versée par cette dernière.
12.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA). Les autorité fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit à des dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral B-714/2007 du 20 décembre 2007 consid. 10).

Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

S'agissant des notes de frais produites par les enseignants en économie et droit ainsi que par l'examinateur de géographie, il sied de les considérer comme une requête de dépens de la part de l'autorité inférieure. Or, la Commission suisse de maturité est une autorité entretenue conjointement par le Conseil fédéral et la CDIP (art. 2 de la Convention administrative passée entre le Conseil fédéral et la CDIP concernant la reconnaissance des certificats de maturité des 16 janvier et 15 février 1995, FF 1995 II 316). Elle est responsable du déroulement de l'examen suisse de maturité en vertu de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance. Le Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche est quant à lui responsable du secrétariat et de la direction administrative de l'examen (art. 2 al. 2 de l'ordonnance). Ledit Secrétariat d'État constitue une unité de l'administration centrale subordonnée au Département fédéral de l'intérieur (art. 13 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'organisation du Département fédéral de l'intérieur ; [Org DFI, RS 172.212.1]).

En conséquence, l'autorité inférieure doit être qualifiée d'autorité au sens de l'art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF et n'a ainsi pas droit à des dépens.
13.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 500.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé ; annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Luc Baechler Pascal Richard

Expédition : 13 février 2008
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-7818/2006
Date : 01 février 2008
Publié : 20 février 2008
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Ecole secondaire
Objet : Maturité fédérale


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
32 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
57 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
106-IA-1 • 118-IA-488 • 121-I-225 • 122-I-109 • 125-II-86 • 126-I-7 • 131-I-467
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • abstraction • acte de recours • adjudication • admission de la demande • analogie • art et culture • augmentation • autorisation de défricher • autorisation ou approbation • autorité de recours • autorité fédérale • autorité inférieure • autorité législative • avance de frais • avis • biologie • bâle-ville • bénéfice • calcul • candidat • certificat de maturité • certificat médical • chimie • commission de recours • communication • condition de recevabilité • condition • confédération • conseil fédéral • constitution fédérale • consultation du dossier • correction de valeur • d'office • demande • dfe • dfi • directeur • directive • directive • doute • droit d'être entendu • droit fédéral • droit à une autorité indépendante et impartiale • duplique • décision • défaut de la chose • délai de recours • département fédéral • efficac • empêchement • entrée en vigueur • examen de maturité • examen oral • examen écrit • examen • examinateur • fausse indication • force obligatoire • forme et contenu • frais • fribourg • greffier • information • instruction • instrument de travail • intérêt digne de protection • jour déterminant • langue nationale • lausanne • libéralité • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les marchés publics • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • marchés publics • maximum • membre d'une communauté religieuse • mention • motivation de la décision • musique • mémoire complémentaire • nouvelles • nullité • objet du litige • opportunité • ordonnance administrative • organisation de l'état et administration • parlement • partie à la procédure • physique • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • prestation insuffisante • programme d'enseignement • programme du conseil fédéral • qualité pour recourir • quant • renseignement erroné • reprenant • résultat d'examen • salaire • science et recherche • secrétariat d'état • situation financière • situation juridique • soie • suisse • tennis • titre • traitement • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • valeur litigieuse • vice de procédure • viol • violation du droit • vue • égalité de traitement • étendue
BVGE
2007/6
BVGer
B-714/2007 • B-7818/2006 • B-7818/2007 • C-2042/2007 • C-7679/2006 • C-7728/2006 • C-7732/2006
FF
1995/II/316
VPB
43.27 • 56.16 • 60.45 • 65.56 • 68.30 • 69.35