SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 12c Conciliation - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
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1 | L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
2 | Celui qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument. |
3 | Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
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1 | L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
a | la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication; |
b | les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations; |
c | la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée; |
d | l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences; |
e | la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites; |
f | la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage; |
g | l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication. |
1bis | Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152 |
2 | Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement. |
3 | Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence. |
4 | Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
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1 | L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
a | la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication; |
b | les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations; |
c | la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée; |
d | l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences; |
e | la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites; |
f | la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage; |
g | l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication. |
1bis | Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152 |
2 | Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement. |
3 | Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence. |
4 | Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 42 Institution - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou charge un tiers (délégataire) de le faire dans les 15 mois suivant l'entrée en vigueur des présentes dispositions. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 44 Règlement de procédure - 1 L'organe de conciliation se dote d'un règlement de procédure. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 49 Financement - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) ou le délégataire détermine les émoluments de procédure et les autres sources de revenus destinés à assurer le financement de l'organe de conciliation.96 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 12c Conciliation - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
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1 | L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
2 | Celui qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument. |
3 | Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
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1 | L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
a | la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication; |
b | les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations; |
c | la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée; |
d | l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences; |
e | la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites; |
f | la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage; |
g | l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication. |
1bis | Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152 |
2 | Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement. |
3 | Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence. |
4 | Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 42 Institution - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou charge un tiers (délégataire) de le faire dans les 15 mois suivant l'entrée en vigueur des présentes dispositions. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 44 Règlement de procédure - 1 L'organe de conciliation se dote d'un règlement de procédure. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 49 Financement - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) ou le délégataire détermine les émoluments de procédure et les autres sources de revenus destinés à assurer le financement de l'organe de conciliation.96 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 12c Conciliation - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
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1 | L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
2 | Celui qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument. |
3 | Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 12c Conciliation - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
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1 | L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
2 | Celui qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument. |
3 | Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 42 Institution - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou charge un tiers (délégataire) de le faire dans les 15 mois suivant l'entrée en vigueur des présentes dispositions. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
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1 | L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
a | la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication; |
b | les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations; |
c | la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée; |
d | l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences; |
e | la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites; |
f | la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage; |
g | l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication. |
1bis | Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152 |
2 | Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement. |
3 | Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence. |
4 | Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 49 Financement - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) ou le délégataire détermine les émoluments de procédure et les autres sources de revenus destinés à assurer le financement de l'organe de conciliation.96 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 12c Conciliation - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
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1 | L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
2 | Celui qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument. |
3 | Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
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1 | L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
a | la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication; |
b | les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations; |
c | la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée; |
d | l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences; |
e | la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites; |
f | la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage; |
g | l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication. |
1bis | Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152 |
2 | Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement. |
3 | Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence. |
4 | Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 12c Conciliation - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
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1 | L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
2 | Celui qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument. |
3 | Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 44 Règlement de procédure - 1 L'organe de conciliation se dote d'un règlement de procédure. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 44 Règlement de procédure - 1 L'organe de conciliation se dote d'un règlement de procédure. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 44 Règlement de procédure - 1 L'organe de conciliation se dote d'un règlement de procédure. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
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1 | L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
a | la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication; |
b | les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations; |
c | la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée; |
d | l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences; |
e | la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites; |
f | la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage; |
g | l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication. |
1bis | Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152 |
2 | Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement. |
3 | Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence. |
4 | Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 49 Financement - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) ou le délégataire détermine les émoluments de procédure et les autres sources de revenus destinés à assurer le financement de l'organe de conciliation.96 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 12c Conciliation - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
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1 | L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
2 | Celui qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument. |
3 | Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 42 Institution - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou charge un tiers (délégataire) de le faire dans les 15 mois suivant l'entrée en vigueur des présentes dispositions. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
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1 | L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
a | la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication; |
b | les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations; |
c | la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée; |
d | l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences; |
e | la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites; |
f | la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage; |
g | l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication. |
1bis | Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152 |
2 | Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement. |
3 | Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence. |
4 | Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 44 Règlement de procédure - 1 L'organe de conciliation se dote d'un règlement de procédure. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 49 Financement - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) ou le délégataire détermine les émoluments de procédure et les autres sources de revenus destinés à assurer le financement de l'organe de conciliation.96 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
|
1 | L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
a | la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication; |
b | les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations; |
c | la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée; |
d | l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences; |
e | la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites; |
f | la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage; |
g | l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication. |
1bis | Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152 |
2 | Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement. |
3 | Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence. |
4 | Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
|
1 | La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
2 | Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: |
a | le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; |
b | les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277; |
c | les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; |
cbis | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les commissions fédérales; |
e | d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. |
3 | Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
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1 | La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
2 | Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: |
a | le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; |
b | les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277; |
c | les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; |
cbis | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les commissions fédérales; |
e | d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. |
3 | Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
|
1 | L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
a | la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication; |
b | les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations; |
c | la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée; |
d | l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences; |
e | la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites; |
f | la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage; |
g | l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication. |
1bis | Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152 |
2 | Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement. |
3 | Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence. |
4 | Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 12c Conciliation - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
|
1 | L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
2 | Celui qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument. |
3 | Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 12c Conciliation - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
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1 | L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
2 | Celui qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument. |
3 | Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
|
1 | L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
a | la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication; |
b | les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations; |
c | la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée; |
d | l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences; |
e | la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites; |
f | la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage; |
g | l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication. |
1bis | Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152 |
2 | Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement. |
3 | Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence. |
4 | Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 44 Règlement de procédure - 1 L'organe de conciliation se dote d'un règlement de procédure. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 2 Objet - La présente loi règle la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris la transmission de programmes de radio et de télévision, pour autant que la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)7 n'en dispose pas autrement. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 12c Conciliation - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
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1 | L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
2 | Celui qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument. |
3 | Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
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1 | L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
a | la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication; |
b | les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations; |
c | la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée; |
d | l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences; |
e | la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites; |
f | la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage; |
g | l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication. |
1bis | Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152 |
2 | Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement. |
3 | Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence. |
4 | Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
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1 | L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
a | la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication; |
b | les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations; |
c | la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée; |
d | l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences; |
e | la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites; |
f | la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage; |
g | l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication. |
1bis | Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152 |
2 | Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement. |
3 | Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence. |
4 | Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
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1 | L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
a | la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication; |
b | les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations; |
c | la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée; |
d | l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences; |
e | la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites; |
f | la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage; |
g | l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication. |
1bis | Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152 |
2 | Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement. |
3 | Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence. |
4 | Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 12c Conciliation - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
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1 | L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
2 | Celui qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument. |
3 | Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
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1 | L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
a | la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication; |
b | les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations; |
c | la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée; |
d | l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences; |
e | la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites; |
f | la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage; |
g | l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication. |
1bis | Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152 |
2 | Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement. |
3 | Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence. |
4 | Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 12c Conciliation - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
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1 | L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
2 | Celui qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument. |
3 | Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 12c Conciliation - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
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1 | L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
2 | Celui qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument. |
3 | Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |