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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 635 |
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| La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers. [1] | ||||||
| Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 635 |
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| La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers. [1] | ||||||
| Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 635 |
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| La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers. [1] | ||||||
| Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 602 |
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| S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. | ||||||
| Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. | ||||||
| À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 635 |
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| La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers. [1] | ||||||
| Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 602 |
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| S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. | ||||||
| Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. | ||||||
| À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 652 |
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| Lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi ou d'un contrat sont propriétaires d'une chose, le droit de chacune s'étend à la chose entière. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 602 |
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| S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. | ||||||
| Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. | ||||||
| À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 602 |
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| S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. | ||||||
| Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. | ||||||
| À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 610 |
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| Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. | ||||||
| Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition. | ||||||
| Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 611 |
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| Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes. | ||||||
| Faute par les héritiers de s'entendre, chacun d'eux peut demander que l'autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des voeux de la majorité. | ||||||
| Les héritiers conviennent de l'attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 12 |
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| Quiconque a l'exercice des droits civils est capable d'acquérir et de s'obliger. | ||||||