302 Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvertràîge.

Vierter Abschnitt. _ Quatrième section.

Siaatsverträge der Schweiz mit dem Ausland

Traltes de la Suisse avec l'étranger.

_l k l--

I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. Rapports de droit
civil.

1. Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869. Traité avec la. France du
15 juin 1889.

49. Arrét du 114 avril 1898, dans la cause Jeandz'n contre cem-oris
Fram'n.

Art. 4 et 5 du traité france-suisse susindiqué.

' A. iffar testament public, regu par M° Reydet, notaire a Bonnewlle
(France) le 1er mai 1885, Charles-Adrien Qhesnev, ancien aveué, citoyen
frangais, domicilié à BonneVMTV. ou il est décédé le 10 mai 1885, a
institué pour ses héntiers universels ses cousin et cousines Hortense
dite Marie Jeanne, Jean-Baptiste, Anne et Julie Frarin. ,

Ce méme testament renfermait la elause suivante :

.le donne et lègue à. mon filleul Jeandin Adrien, sans professmn,
demeurant à. Chènes Thònex, tous les jmmeubles

de quelque nature qu'ils soient que je possède sur la commune de Puplinge
(Suisse).l. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. l. Mil
Frankreich. N° 49. 308

Or le testateur ne posse'dait à sen déces aucun immeuble dans la commune
de Puplinge; il en possédait, en revanche, dans la commune voisine
de Thònex.

Le legataire, estimant que la disposition testamenteire fajte en sa
faveur devait etre interpre'tée comme concernant l'immeuble sit-ne dans
la commune de Thönex, a reclame des héritiers universels la délivrance
de cet immeuble.

Les héritiers s'y sont refusés et ont soutenu que le legs fait en faveur
de Jeandin, s'appliqua.nt à une chese non existante, devait etre considéré
comme caduc.

J eandin a en conséquence assigné 1° Louise Hortense dite Marie
Frarin, épouse de sieur Bruel, demeurant à Ambilly (Haute Savoie) ; 2°
Henriette-Julie Frarin, a Bonneville (Haute-Savoie") ; 3° Anne-Therese
Frarin, à, Genève; 4° Hélène-Jeanne Frarin, à Kies (Russie), el; 5°
Jean-BaptisteCharles Frarin, a Lyon, devant le Tribunal de première
instance de Genève pour :

I, S'entendre eondamner è. lui faire délivrance du legs particulier à
lui fait par fen Charles-Adrien Chesney.

II. Ou'ir dire que ce legs comprend la nue propriété de la parcelle N°
33, feuille 3 de la commune de Thònex, l'usufruit de cette parcelle
demeurant réservé, sa vie durant, à Mme veuve Ghesney, nee Rey.

III. Ou'ir ordonner au conservateur du cadastre d'inscrire la dite
parcelle dans ses registres comme étant possédée désormais par l'instant.

Les consorts Fraer représentés a l'instance ont decline Ia competence
du Tribunal de Genève pour connaître d'une contestation touchant la
succession et le testament d'un Francais domicilié et décédé en France,
et dont, per conséquent, la succession s'est ouverte en France.

Deux des consorts Frarin ont fait défaut.

B. Par jugement du 16 février 1897, le tribune], statuant
contradictoirement à. l'égard des parties comparantes et par defeat
à l'égard des autres, s'est déclaré competent, a renvoyé 1a cause à
l'instruction sur le fond et condamné les consorts Frarin aux dépens.

304 Staaisreehtliche Entscheidungen. IV. Ahschnilt. Staaisvertrà'ge.

Les deux défaillants ont fait Opposition à ce jugement, sur quoi le
tribuna], par jugement contradictoire du 30 mars 1897 , & confirmé
à. leur égard le jugement du 16 février. _

Les consorts Frarin ont interjeté appel de ces deux jugements et repn's
devant la seconde instance leurs conclusions d'incompétence.

Par arrét du 4 décembre 1897, la Cour de justice civile a reforme les
dits jugements et, statuant à nouveau, prononce' que les tribunaux du
canton de Genève étaient incompetente pour connaître de la demande de
délivrance de legs forinée par Jeandin et pour statuer sur la validité
ou sur l'interpretation de la clause du testainent de Chesney concernant
Jeandin ; elle & renvoyé sur ces deux points l'intimé à mieux agir,
dit qu'une fois les droits héréditaires de Jeandin définitivement fixés
par le tribuna] francais competent, une demande eventuelle de mutation
cadastrale pourrait etre utilement formée devant l'autorité judiciaire
genevoise, et déclaré cette demande non recevable en l'état.

Cet arret est basé sur les motifs {zi-après :

L'art. 5 de la convention franco suisse d'u 15 juin 1869 ne s'applique
qu'aux successions des Francais morts en Suisse ou des Suisses morts en
France; il ne saurait en etre fait état lorsqu'il s'agit de la succession
d'un Francais mort en France. Chesney étant Francais et décédé en France,
sa succession s'est ouverte, conformément a l'art. 110 Cc. fr., au lieu
de son domicile en France, et toutes les questions relatives aux droits
liéréditaires des héritiers et des légataires sont du ressort du tribuna]
du lieu de l'ouverture de

la succession. En particulier, la question de caducité ou d'interprétation
d'une clause du testament ne saurait étre competenlment jugée que par le
dit tribuna]. Le fait que cette clause est relative à des immeubles et
que ces immeubles seraient situés en Suisse ne change rien à. la question,
car il ne s'agit point, au principal, d'une action réelle ou immobilière,
mais d'une action tendant à faire reconnaître à un légataire certains
droits successoraux. On peut admettre, avec les premiers juges,
que toute action relative au partage, a laI. Staatsverträge über
civilrechtl. Verhältnisse. !. Mit Frankreich. N° 49. 305

vente ou à. la licitation d'un immeuble Situé dans le canton

de Genève est de la competence des tribunaux du canton, mais on doit
reconnaître eu meme temps qu'il ne s'agit pour le moment de rien de
pareil, mais simplement de la validité ou de l'interprétation d'une
clause testamentaire. Une ibis les droits héréditaires des parties
définitivement fixés Liar. le tribuna] francais, s'il doit en résulter
quelque transmlssmn, mutation ou licitation d'un immeuble situé en
Suisse, les actions qui seront spécialement relatives a cet nnmeuble
et à sa transmission devront etre portées devant les tnbunaux du lieu
de la situation. C'est donc à tort que les premiere juges se sont
déclarés competente pour-gemeine de lact1on en délivrance de legs et
de la validité de la clause testamentaire en vertu de laquelle cette
délivrance est demandee. La demande de mutatiou cadastrale, bien due
prématurément formée, puisqu'elle dépend de l'interprétation qui sera
donnée de la clause testamentaire dont il s'agit, est _1ncontestaiilement
de la competence de l'autorité _iudician'e genevoise, mais en l'état,
elle doit etre déclarée non recevable.

C. Dans le délai legal, Adrien Jeandm 'a recouru anprès du Tribunal
fédéral contre le dit arret', alleguant due ce prononcé viole l'art.. 4
du traité france-suisse du 15 Juin 18Îlgconclut à, ce qu'il plaise au
Tribunal fédéral annuler ' . ' ' ar la Cour de justice.

?? 18%; Izzonsorts Frarin ont eonclu au rejet du recours et à la
condamuation du recourant aux dépens.

its et considércml en. dro-it :

ZTL TSI: recourant soutient que l'arret attaque de la Conti de justice de
Genève viole l'art. 4 du dit traité, d après lequet l'action en matière
reelle immobilière d01t etre portee devant le juge du lieu de la situation
des innneul'oles: Ii Bälle? sîît égard indifferent, selon le recîuranî,
izle lactlon r

' ne dis osition tes amen a . _ iongsxnstug 1ll'affirmaption que
l'action du recourant seraitlune action réelle attribuée par l'art. 4
du traité au for de ia Situation de la chose, il est à remarquer que
les conclusmns prises

306 Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

par J eandin devant les tribuuaux genevois tendent à obtenir en
première ligne la délivrance d'un immenble situé en Suisse et en second
lieu la mutation de cet immeuble par iuscription dans les registres
cadastraux. L'admission de cette dernière conclusion suppose Padmjssion
préalable de la première; d'autre part, celle-ci est basée sur une
dispositiou testarnentaire et appelle l'examen de la question de saveir
si cette disposition est valable ou non. Il s'agit donc incontestablement
d'une contestation en matière de droit de succession. Mais le recourant
soutient qu'en vertu de l'art. 4 du traite, le juge du lieu de la
situation, dans l'espèce le juge genevois, est néassumoins competent pour
trancher préalablemeut la question de droit successoral dans le preces
en délivrance de legs, et qu'en aucun cas la competence du juge francais
ne saurait étre basée sur l'art. 5 du traité, déjà, par le motif que le
Tribunal fédéral, dans son arrét du 27 octobre 1888 en la cause Rave, a
jage que cet article n'instituait le for de l'ouverture de la succession
que pour le cas, qui ne se présente pas en l'espèce, où il s'agit d'un
testateur décédé ayant domicile dans celui des deux pays contractants dont
il n'était pas ressortissant. Le recourant fait valcir que chaque Etat
possède, en vertu de sa souveraineté, la competence exclusive sur les
immeubles situés dans son territoire, et que la volonté des parties qui
ont conclu le traite de 1869 a été d'attribuer, en matière d'immeubles,
la competence, tant législative que judiciaire, au pays sur le territoire
duquel les immenbles sont situés. Cette opinion, soit dit en passant, a
trouve aussi des défenseurs parmi les interprètes du traité france-suisse
(Voyez Roguin, Jeu-mal de droit international privé 1886, p. 566, 58? et
Conflits des fois suisses, p. 842). 2. La question se pose donc de savoir
Si, en matière d'immeubles, le juge du lieu de la situation est seul
competent méme en ce qui concerne les contestations relatives au droit
de succession, ou s'il existe pour les contestations de cette nature,
en vertu du traité, un for particulier et unique,

abstractiou faite de toute distinction entre biens mobiliers et biens
immobiliers.l. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. . Mit
Frankreich. N° 49. 307

Or il est exact que dans son arrét en la cause Rave, du 27 octobre 1888
(Rec. off. XIV, page 593 et su1v.?, le Tribunal fédéral a admis que les
Etats contractants n'avaient entendu régler le for de la succession,
ainsi qu'ils Pont fait par 1 aät. 5 du traité, que pour le cas où
il-s'ag1t de la successwn 'un Francais décédé domicilie en Suisse ou
Vice versa d un Suisse décédé domicilié en France. .

Cet arrèt reconnait que l'intention des _parties [contractantes,
en adoptant les dispositions du traité relatives a la competence
judiciaire, a été de supprimer les. conflits interuationaux au sujet du
for des actions ; mais, dit-il, il n etait uécessaire de régier Ie for
enmatière de snceessien que pour autant que, d'après les principe-s du
dr01t international _]lzrivé, les rapports personnels du testateur avec
son domicie ,ou avec son pays d'origine rendaient possible (et non pas ,
gupossible, comme le porte par erreur le Recuetl officzel es arréts)
une ouverture simultanée de la successmn dalssljîgfceî deux pays Lorsque
.. . l . le un avait son domicile dans son pays d'origine meine ou dans
un pays tiers, et par consequent ne se trouvalt dans aucun räng port
personnel avec l'autre Etat eontractant,'1l n eins tiè aucun motif pour
stipuler une disposition garantlssant lum -

ess1on. . deèîtîxcînanière de voir ne saurait plus etre mainteiiiiue
aujourd'hui. On doit au contraire reconnaitre que des 00111 its touchant
le droit de succession peuvent se produrre orsqu'une perscnne décédée
laisse des irntneubles dans un pag-: étranger où elle n'avait pas de
domicfle. Je cas dOIIIlle ] effet naissance a la question de savon'
s1 lEtat dans . eque les immeubles sont situés peut, en vertu de sa
souveiaiueté territoriale, ordonner une ouverture séparée dela succtessmu
en ce qui les concerne. La preuve que dans des Singenszxcccixlsl de ce
genre un conflit peut naître entre le pays d orlbgl est de'funt et le
pays étranger où sont situes les immeu es d

d'ailleurs fournie précisément par le cas de la 'succesîîzn u

sieur Rave, citoyen francais, proprietaire d immeu ansq a

Coppet, où il était décéde' pendant un segeln, mais sa y

308 staatsrechtliehe Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverlräge.

etre domicilié. Le Tribunal civil de Trévoux (Ain) s'étant déclaré
competent pour connaître d'une action en nullité du testament du sieur
Rave, les tribunaux vaudois, de leur còte', s'estimèrent compétents pour
connaître d'une action simultanée en délivrance des immenbles situés a
Coppet et formant l'objet d'un legs. Après l'arrét rendu par le Tribunal
fédéral le 27 octobre 1888, la Cour d'appel de Lyon jugea, le 31 mars
1889, que c'était e bon droit que le Tribunal de Trévoux s'était déciaré
competent en vertu de l'art 5 de la convention de 1869 et que ce droit
ne pouvait étre ni paralysé ni suspendu en prévision des difficultés que
l'administratenr désigné de la succession pourrait rencontrer en Suisse
pour l'accomplissement de son mandat. (Voyez Vincent, Dictionnaire de
droit international price, Revue 1889, page 123.)

Il y a donc lieu, afin de prévenir de nouveaux conflits, d'examiner si les
actions touchant le droit de succession sur les immeubles laissés par un
ressortissant de l'un des Etats contractants dans l'autre Etat ne doivent
pas étre soumises au for établi par l'art. 5 du traité, meine lorsque le
de cujus était, au moment de son décès, domicilié dans sen pays d'origine.

Or, malgré les défectuosités de rédaction de la convention diplomatique
de 1869, l'exainen de l'art. 5 conduit effectivement a la conclusion que
le principe de l'unité de la succession, avec attribution de for au pays
d'origine, posé par cet article, doit faire regie dans tous les cas,
quel que soit celui des deux pays où le de cujus est décédé ou avait
sen demjcile au moment de sa mort, et indistinctement à l'égard des
immeubles comme a l'égard des meubles.

Cette maniere de voir résnlte des considérations ci-après :

L'art. 5 do traité pose tout d'abord le principe que touteaction relative
a la liquidation et au pai-tage d'une succession testamentaire ou ab
ciliegia! et aux comptes a faire entre he'ritiers ou légataires sera
portée devant le juge du lieu de l'ouverture de la succession.

Ce principe général, placé en tete de l'article, domineI. Staetsvertràge
über civilrechtl. Verhältnisse. i. Mit Frankreich. N° 49. 309

toutes les autres dispesitiens de celui ci. L'intention des Etats
contractants a été d'établir ainsi l'unité de la succession, et,
coroilaire, l'unité de for au lieu de son ouverture.

La question de savoir quel lieu serait a considérer comme celui de
l'ouverture de la succession ne pouvait qu'étre résolue en faveur
du pays d'origine du défunt, conformément, d'une part, a la tendance
existant d'ancienne date en France, basée sur les art. 3 et 15 Go.,
de soumettre les Francais à. l'étranger aux lois francaises, meme quant
au for, et conformément, d'autre part, a la règle suivie par la plupart
des cantons suisses en vertu du concordat du 15 juillet 1822 relatif au
droit de tester et aux droits d'hérédité. (Voir Curti, Der Staatsvertrag
zwischen der Schweiz und Frankreich-, page 74 et suiv.; Demolornbe, Sou
m de Code Napoleon, I, N° 250.) De fait, cette question se trouve bien
résolue en ce sens dans le passage de l'art. 5 faisant suite à. celui
transcrit ci-dessus et ainsi conco: C'est-à-dire, s'il s'agit d'un
Francais mort en Suisse, devant le tribuna] de sen dernier domicile en
France, et s'il s'agit d'un Suisse décédé en France, devant le tribunal
de son lieu d'origine en Suisse.

Outre l'adhésion qu'il implique au principe de la compétence du juge
du pays d'origine, ce passage précise le lieu de ce pays qui doit etre
considéré comme celui de l'ouverture de la succession dans le cas où
le Francais est décédé en Suisse ou le Suisse en France. On ne saurait
l'interpréter comme apportant une restriction au principe posé en tete
de l'article, en ce sens que l'unité de la succession et l'unité de for
seraient établies pour le cas seulement où il s'agirait de la succession
d'un Francais décédé en Suisse ou de celle d'un Suisse décédé en France,
mais non pas pour le cas où le décès aurait eu lieu dans le pays d'origine
du defunt. Cette restriction impliquerait une telle contradiction
avec le but général poursnivi par les parties 'contractantes que l'on
doit l'écarter d'emblée et admettre que la règle générale de l'art.
5, applicable lorsque le de cujus est décédé dans celui des deux pays
dont il n'était pas ressortissant, l'est aussi et ä plus forte raison
Iorsqu'il est décédé dans sen pays d'origine

310 Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

et surtout lorsqn'il y avait son domicile au moment de son décès. Si
le cas où le décès est survenu hors dn pays d'origine est seul prevu
expressement par l'art. 5, c'est qu'il était de beaucoup le plus
important et le plus difficile que le traité eùt à régler et celui que
les négociateurs ont eu avant tout en vue en rédigeant le dit article.

Il résulte enan de la disposition finale du 1" alinéa de l'art. 5 que les
Etats contractants ont bien entendu instituer le for du pays d'origine
comme for unique pour l'ensemble de la succession. Cette disposition
porte: Toutefois on devra7 pour le partage, la licitation ou la vente
des immenbles, se conformer aux lois du pays de leur Situation.

Ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà. reconnu dans les arréts Diggelmann
et Giacometti (Reo. efi". XI, page 341, cons. 3 et page 345, cons. 3), ce
texte, parfaitement clair, n'apporte aucune dérogation aux règles posées
dans la première partie de l'alinéa touchant le lieu de l'ouverture de la
succession et la compétence du juge de ce lieu; il renferme simplement
la prescription que le juge du pays d'origine doit appliquer, sous
certains rapports, le droit du lieu de la situation des immeubles. Lein
de supprimer la competence de ce juge relativelnent aux immeubles situés
dans l'autre pays, ce passage la reconnaît donc implicitement et l'on
est fonde ici encore à. conclure, par un argument a forîz'or-z', que si
cette compétence existe dans le cas où le de cujus était domicilié hors
de son pays d'origine, ce qui ne saurait étre contesté en present-e des
termes de l'art. 5, elle doit exister aussi lorsqu'il était domicilié
dans ce dernier pays.

Les actions en matière de droit de succession, meme lorsqu'elles sont
relatives a des immeubles, sont ainsi soumises non a l'art. 4 du traité,
mais 5). l'art. 5, en ce sens qu'elles doivent sans exception etre portées
devant le juge du lieu d'ouverture de la succession et que ce juge est
celui du pays d'origine du défunt. (Voir Curti, Der Staatseertrag, etc.,
page 93).

Ce point de vue est celui anque] s'estplace le Conseil federal
dans son Message sur le traité de 1869. On lit en effet dans ce
document:I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. 1. Mit
Frankreich. N° 49. 311

L'art. 5 traite de la question dn for en matière de succession, et il
la résout d'une maniere générale en établissant que le tribuna] du lieu
d'origine du défunt est competent, de telle sorte que toute contestation
au sujet de l'héritage d'un Francais décédé en Suisse sera portée devant
le tribuna] de son dernier domicile en France, et, s'il s'agit d'un Suisse
décédé en France, devant le tribunal de son lieu d'origine en Suisse.
(Voir Feu-ille féd. 1869, T. II, page 506-507.)

D'après le message la seule divergence de vue existant entre les
négociateurs du traité au sujet du règlement des actions en matière de
succession concernait le droit a appliquer. Les négociateurs francais
refusaient d'admettre, conformément a la proposition faite du còté suisse,
que les lois du pays d'origine du défunt fussent appliquées au partage de
la succession, meine quand celle-ci comprendrait des immeubles situés sur
le territoire de l'autre Etat contractant. L'accord se fit par l'adoptîon
de la clause finale du de' alinea de l'art. 5 réservant, sous certains
rapports, en ce qui concerne les irnmeubles, l'application du droit du
pays de leur situation. (Voir Protocole explicatif, Rec. efi. des lois,
ano. Ser., T. IX, page 894.) si

Au sujet de la competence du juge du pays d'origine, en revanehe, le
Message du Conseil federal et le protocole explicatif ne révelent aucune
divergence de vue entre les négociateurs.

Les décisions judiciaires invoquées par le recourant pour demontrer que
la jurisprudence franeaise ne reconnaît pas la. competence des tribunaux
suisses en matière d'immeubles successoraux situés en France ne paraissent
pas avoir la portée qu'il leur attribue. Les arréts cités sont la plupart
étrangers aux relations franco-suisses et discutent non la competence
des juges franeais, mais l'application du droit francais. Or, il n'est
pas contesté que le droit du lieu. de la situation est applicable, sous
certains rapports, aux immenbles, conformément ala réserve finale du
ier alinea de l'art. 5 du traité. En revanche il y a lien cle citer ici,
dans le sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'arrét déjà men-

xxxv, i. 1898 21

312 Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge

tionné de la Cour d'appel de Lyon, par lequel le Tribunal de

Trévoux a été déclaré competent méme à I'égard des immen-

bles de la succession Rave sitsiués dans le canton de Vaud.

3. De ce qui précède il suit qu'en pronongant que la question de la
validite de la clause litigieuse du testament du sieur Chesney devait
étre tranohée par le tribuna,] frank-ais du lieu de l'ouverture de la
succession, la Cour de justice de Genève n'a nullement violé l'art. 4 du
traite france-suisse du 15 juin 1869. Elle est partie, il est vrai, du
point de vue, reconnu aujourd'hui inadmissible, que cet acte n'était. pas
applicable dans le cas particulier; mais le dispositif de son arrèt
est néanmoins absolument conforme à l'art. 5 du dit traité qui doit,
en réalité, faire règle en l'espèce.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal prononce:

Le recours est ecarte comme mal fondé.

2. Vertrag mit den vereinigten Staaten von Nordamerika. Traité avec les
Etats-Unis de I'Amérique du Nord-

50. Urteil vom 5. Mai 1898 in Sachen Gemeinde Feldis und Konsorten.

Art. VI des Staaésvertrages zwéscheez der Schweiz und den Vereinigten
stack-ten demAmerika vom 25. November 1850. Beeröung eines i-n der
Schweiz niedergelassenen und hier verstorbenen Schweizerbürgers.

A. Am 18. Mai 1896 starb in (Chur Georg Barandun, von game,
Kantons Graubünden. Er war nach einer bei den Akten liegenden
Naturalisationsurkunde am 26. Oktober 1868 in NewYork, wohin
er ausgewandert, in dasBürgerrecht der Vereinigten Staaten von
Amerika ausgenommen worden, und im Jahre 1889I. Staatsvertrà'ge über
civilrechtl. Verhältnisse. 2. Mit Nordamerika. N° 50. 313

nach Feldis zurückgekehrtz fein schweizerisches Bürgerrecht hat er
nie förmlich aufgegeben. Sein Vermögen bestand in Liegenschaften und
Mobilien im Staate New-York, sowie in Immobilien und Mobilien in Feldisz
als gesetzliche Erben hinterliess er Geschwister und Geschwisterkinder,
sämtlich in Graubünden wohnhast Am 11. April 1896 hatte er vor dem
Generalkonsul der Vereinigten Staaten in St. Gallen ein Testament
errichtet, in welchem er über seinen sämtlichen Nachlass verfügte, mit
der Bemerkung, das Testament sei nach den Gesetzen des Staates New-York
zu interpretieren, und zwei Testamentsexekutoren einsetzte, den einen für
das in New-York befindliche, den andern, Advokat Camenisch in Chur, für
das in Granbünden liegende Vermögen Das Testament enthielt verschiedene
Vermächtnisse, worunter auch eines zu Gunsten der Gemeinde Feldis. unterm
26. April 1897 erliess die Surrogates Court in New-York eine Vorladung an
die Jntestaterben des G. Barandnn, vor ihrer Instanz zur Geltendmachung
von Klagen oder Einreden gegen das Testament zu erscheinen, und als dieser
Vorladung keine Folge geleistet, gegen dieselbe vielmehr Einspruch erhoben
wurde, fällte sie am 24. Mai 1897 ein Urteil, das die Rechtsgültigkeit
des Testamentes anerkannte. Inzwischen hatten die Jnlestaterben Barandun
vor Vermittleramt Domleschg gegen die Gemeinde Feldis und Rechtsanwalt
Camenisch Klage auf Ungültigerklärnng des Testamentes und Herausgabe
des gesamten Nachlassvermögens, eventuell Zusprechung des gesetzlichen
Pflichtteils nach Bünduer Recht, eingeleitet. Der Prozess kam infolge
Prorogation der Parteien mit Umgebung der ersten Instanz direkt vor
das Kantonsgericht Graubünden; die Beklagten erhoben jedoch gemäss den
Vorschriften der C.-P.-Q. für den Kenton Graubünden vor dem Kleinen
Rat die Gerichtsstandseinrede, mit der Begründung, in der Sache seien
einzig die amerikanischen Gerichte zuständig nach Art. VI des hier zur
Anwendung gelangenden Staatsvertrages mit den Vereinigten Staaten von
Amerika vom 25. November 1850; und die amerikanischen Gerichte haben
nun schon entschieden. Die Rechtsbegehren der Beklagten lauteten :

1. Der in New-York liegende Nachlass Georg Barandnn, mobilia et immobiija,
steht unter dortiger Kuratel und unter-
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 24 I 302
Date : 11. April 1898
Publié : 31. Dezember 1898
Source : Bundesgericht
Statut : 24 I 302
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 302 Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvertràîge. Vierter Abschnitt.


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
pays d'origine • tribunal fédéral • de cujus • droit des successions • lieu d'origine • vue • viol • décision • accès • application du droit • conseil fédéral • défaut de la chose • première instance • autorité judiciaire • nullité • succession • jour déterminant • titre • examen • mort
... Les montrer tous