SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral - 1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi. |
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1 | Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10 |
3 | La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral - 1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi. |
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1 | Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10 |
3 | La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11 |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 36 - 1 Le preneur d'assurance est en droit de résilier le contrat en tout temps si l'entreprise d'assurance participant au contrat ne dispose pas de l'autorisation requise par la LSA65 pour l'exercice de l'activité d'assurance ou si ladite autorisation lui a été retirée.66 |
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1 | Le preneur d'assurance est en droit de résilier le contrat en tout temps si l'entreprise d'assurance participant au contrat ne dispose pas de l'autorisation requise par la LSA65 pour l'exercice de l'activité d'assurance ou si ladite autorisation lui a été retirée.66 |
2 | ... 67 |
3 | S'il s'agit d'un contrat d'assurance sur la vie, il a droit à la réserve. |
4 | Il conserve de plus l'action en dommages-intérêts. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 37 - 1 En cas de faillite de l'entreprise d'assurance, le contrat prend fin quatre semaines après la publication de la faillite. L'art. 55 LSA68 est réservé.69 |
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1 | En cas de faillite de l'entreprise d'assurance, le contrat prend fin quatre semaines après la publication de la faillite. L'art. 55 LSA68 est réservé.69 |
2 | Le preneur d'assurance peut faire valoir la réserve visée à l'art. 36, al. 3.70 |
3 | Si, pour la période d'assurance en cours, il a une indemnité à réclamer à l'entreprise d'assurance, il peut faire valoir, à son choix, ou son droit à l'indemnité ou les droits sus-rappelés. |
4 | Demeurent en outre réservés ses droits à des dommages-intérêts. |