OLP.
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 1 Objet |
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| La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices. | ||||||
| Elle ne s'applique pas: | ||||||
| aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé; | ||||||
| aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne; | ||||||
| aux compétitions sportives; | ||||||
| aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché; | ||||||
| aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu; | ||||||
| aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [2]. | ||||||
| Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [3]. | ||||||
| [1] Rectifiée par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] RS 956.1 [3] RS 241 | ||||||
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 1 Objet |
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| La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices. | ||||||
| Elle ne s'applique pas: | ||||||
| aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé; | ||||||
| aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne; | ||||||
| aux compétitions sportives; | ||||||
| aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché; | ||||||
| aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu; | ||||||
| aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [2]. | ||||||
| Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [3]. | ||||||
| [1] Rectifiée par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] RS 956.1 [3] RS 241 | ||||||
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RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 43 Conditions de versement des aides financières pour les abeilles |
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| Les aides financières visées dans la présente section sont versées pour les reines qui remplissent les conditions suivantes: | ||||||
| elles sont inscrites dans le herd-book d'une organisation d'élevage reconnue; | ||||||
| leur mère est enregistrée dans un herd-book de la même race; | ||||||
| l'arbre généalogique paternel comprend au moins la reine de ruche à mâles de la première ou de la deuxième génération d'ascendants; les reines de ruche à mâles concernées doivent être inscrites dans un herd-book de la même race que celle de la reine pour laquelle une aide financière est demandée; une seule reine de ruche à mâles de la deuxième génération d'ascendants peut être inscrite dans le herd-book; | ||||||
| elles ont un pourcentage génétique de 87,5 % au moins de la race correspondante; le pourcentage génétique est constaté par une analyse ADN ou un certificat d'ascendance et l'analyse ADN est effectuée selon une méthode scientifique reconnue sur le plan international, basée sur le typage d'un seul nucléotide, et | ||||||
| elles ont au moins une reine comme descendante, qui:a été fécondée pendant la période de référence,est inscrite dans le herd-book, eta un pourcentage génétique de 87,5 % au moins de la race correspondante; le pourcentage génétique est établi au moyen d'une analyse ADN ou d'un certificat d'ascendance et l'analyse ADN est effectuée selon une méthode scientifique reconnue sur le plan international, basée sur le typage d'un seul nucléotide. | ||||||
| a été fécondée pendant la période de référence, | ||||||
| est inscrite dans le herd-book, et | ||||||
| a un pourcentage génétique de 87,5 % au moins de la race correspondante; le pourcentage génétique est établi au moyen d'une analyse ADN ou d'un certificat d'ascendance et l'analyse ADN est effectuée selon une méthode scientifique reconnue sur le plan international, basée sur le typage d'un seul nucléotide. | ||||||
| Le degré de consanguinité (art. 44) des descendantes visées à l'al. 1, let. e, ne doit pas dépasser 10 %. Pour les abeilles, l'arbre généalogique sur trois générations de la descendante vivante doit en outre comporter, du côté paternel, au moins la mère des reines de ruche à mâles concernées. | ||||||
| Les aides financières ne sont versées que si le nombre de reines inscrites au herd-book est inférieur à 1000; seules sont prises en compte les femelles inscrites au herd-book qui remplissent les conditions fixées à l'art. 23, al. 1 à 3. | ||||||
| Les aides financières ne sont versées que si l'organisation d'élevage reconnue met au moins une fois par an à la disposition de l'exploitant de GENMON les données du herd-book et les informations nécessaires pour le calcul de l'indice de menace. | ||||||
OLP, car il délivre toujours la même quantité de marchandise contre le même versement, sans que le hasard intervienne dans l'opération. Il en va de même pour l'appareil du type B, qui délivre, à la vérité, des figurines différentes, mais de même valeur à quelques centimes ou fractions de centimes près et surtout de même nature. L'appareil du type C pose un problème plus délicat et la recourante envisage de ne pas l'exploiter. Mais elle estime que l'usage de cet
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RS 916.310 OE Ordonnance du 29 octobre 2025 sur l'élevage (OE) - Ordonnance sur l'élevage Art. 43 Conditions de versement des aides financières pour les abeilles |
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| Les aides financières visées dans la présente section sont versées pour les reines qui remplissent les conditions suivantes: | ||||||
| elles sont inscrites dans le herd-book d'une organisation d'élevage reconnue; | ||||||
| leur mère est enregistrée dans un herd-book de la même race; | ||||||
| l'arbre généalogique paternel comprend au moins la reine de ruche à mâles de la première ou de la deuxième génération d'ascendants; les reines de ruche à mâles concernées doivent être inscrites dans un herd-book de la même race que celle de la reine pour laquelle une aide financière est demandée; une seule reine de ruche à mâles de la deuxième génération d'ascendants peut être inscrite dans le herd-book; | ||||||
| elles ont un pourcentage génétique de 87,5 % au moins de la race correspondante; le pourcentage génétique est constaté par une analyse ADN ou un certificat d'ascendance et l'analyse ADN est effectuée selon une méthode scientifique reconnue sur le plan international, basée sur le typage d'un seul nucléotide, et | ||||||
| elles ont au moins une reine comme descendante, qui:a été fécondée pendant la période de référence,est inscrite dans le herd-book, eta un pourcentage génétique de 87,5 % au moins de la race correspondante; le pourcentage génétique est établi au moyen d'une analyse ADN ou d'un certificat d'ascendance et l'analyse ADN est effectuée selon une méthode scientifique reconnue sur le plan international, basée sur le typage d'un seul nucléotide. | ||||||
| a été fécondée pendant la période de référence, | ||||||
| est inscrite dans le herd-book, et | ||||||
| a un pourcentage génétique de 87,5 % au moins de la race correspondante; le pourcentage génétique est établi au moyen d'une analyse ADN ou d'un certificat d'ascendance et l'analyse ADN est effectuée selon une méthode scientifique reconnue sur le plan international, basée sur le typage d'un seul nucléotide. | ||||||
| Le degré de consanguinité (art. 44) des descendantes visées à l'al. 1, let. e, ne doit pas dépasser 10 %. Pour les abeilles, l'arbre généalogique sur trois générations de la descendante vivante doit en outre comporter, du côté paternel, au moins la mère des reines de ruche à mâles concernées. | ||||||
| Les aides financières ne sont versées que si le nombre de reines inscrites au herd-book est inférieur à 1000; seules sont prises en compte les femelles inscrites au herd-book qui remplissent les conditions fixées à l'art. 23, al. 1 à 3. | ||||||
| Les aides financières ne sont versées que si l'organisation d'élevage reconnue met au moins une fois par an à la disposition de l'exploitant de GENMON les données du herd-book et les informations nécessaires pour le calcul de l'indice de menace. | ||||||
OLP. Il est d'un avis contraire pour les appareils A et E. Quant aux appareils des types B et D, il est hésitant. Si l'on admettait, dit-il, que l'enfant attache de l'importance à obtenir telle figurine plutôt que telle autre, ces appareils tomberaient sous le coup de la disposition précitée.
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux |
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| Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. | ||||||
| Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. | ||||||
| Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux |
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| Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. | ||||||
| Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. | ||||||
| Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 3 Cantons |
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| Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux |
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| Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. | ||||||
| Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. | ||||||
| Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. | ||||||
OLP). Pour qu'un appareil automatique soit considéré comme servant au jeu, il faut qu'il offre la chance de réaliser un gain en argent (art. 2
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RS 831.425 OLP Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage Art. 2 [1] Consignation et communication de la prestation de sortie |
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| L'institution de prévoyance ou de libre passage doit consigner, pour l'assuré qui atteint l'âge de 50 ans, qui se marie ou qui conclut un partenariat enregistré, la prestation de sortie à laquelle il a droit à ce moment-là. | ||||||
| Elle doit, si l'assuré s'est marié avant le 1er janvier 1995, consigner le montant de la première prestation de sortie communiqué ou échu après cette date conformément à l'art. 24 LFLP, ainsi que la date à laquelle il a été communiqué ou la date de son échéance. | ||||||
| Lors du transfert de la prestation de sortie, l'institution de prévoyance ou de libre passage doit communiquer à la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage les informations visées aux al. 1 et 2. À défaut, la nouvelle institution doit les lui demander. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347). | ||||||
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RS 831.425 OLP Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage Art. 3 Communication de données médicales |
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| Seul le service médical de l'institution de prévoyance jusqu'ici compétente est autorisé à communiquer au service médical de la nouvelle institution de prévoyance les données médicales d'un assuré. Le consentement de l'assuré est nécessaire. | ||||||
OLP). Ceux que la recourante a produits dans la présente procédure ne remplissent manifestement pas cette condition, de sorte que seules les règles édictées en matière de loteries peuvent leur être applicables.
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RS 831.425 OLP Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage Art. 3 Communication de données médicales |
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| Seul le service médical de l'institution de prévoyance jusqu'ici compétente est autorisé à communiquer au service médical de la nouvelle institution de prévoyance les données médicales d'un assuré. Le consentement de l'assuré est nécessaire. | ||||||
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 1 Objet |
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| La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices. | ||||||
| Elle ne s'applique pas: | ||||||
| aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé; | ||||||
| aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne; | ||||||
| aux compétitions sportives; | ||||||
| aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché; | ||||||
| aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu; | ||||||
| aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [2]. | ||||||
| Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [3]. | ||||||
| [1] Rectifiée par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] RS 956.1 [3] RS 241 | ||||||
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 56 Produit illicite des jeux |
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| Le produit des jeux obtenu de manière illicite est affecté à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
OLP). Le Tribunal fédéral est compétent pour examiner si un arrêté du Conseil fédéral, pris en vertu d'une délégation de pouvoir légale, outrepasse ou non cette délégation (RO 75 IV 79; 76 IV 289 et les arrêts cités). Aux termes de la loi, ces appareils doivent être analogues à des loteries et présenter par conséquent les principaux caractères distinctifs d'une telle opération. Toutefois, le sens de l'art. 56 al. 2
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 56 Produit illicite des jeux |
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| Le produit des jeux obtenu de manière illicite est affecté à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 1 Objet |
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| La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices. | ||||||
| Elle ne s'applique pas: | ||||||
| aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé; | ||||||
| aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne; | ||||||
| aux compétitions sportives; | ||||||
| aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché; | ||||||
| aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu; | ||||||
| aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [2]. | ||||||
| Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [3]. | ||||||
| [1] Rectifiée par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] RS 956.1 [3] RS 241 | ||||||
OLP; car, en l'espèce, elle est réalisée pour tous les appareils mis en cause. Lorsqu'il les remplit, l'exploitant fixe limitativement le nombre des objets divers qui peuvent échoir aux usagers à titre de primes (cf. RO 52 I 66, consid. 4) et détermine donc exactement son gain.
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 1 Objet |
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| La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices. | ||||||
| Elle ne s'applique pas: | ||||||
| aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé; | ||||||
| aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne; | ||||||
| aux compétitions sportives; | ||||||
| aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché; | ||||||
| aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu; | ||||||
| aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [2]. | ||||||
| Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [3]. | ||||||
| [1] Rectifiée par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] RS 956.1 [3] RS 241 | ||||||
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 1 Objet |
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| La présente loi règle l'admissibilité des jeux d'argent, leur exploitation et l'affectation de leurs bénéfices. | ||||||
| Elle ne s'applique pas: | ||||||
| aux jeux d'argent pratiqués dans un cercle privé; | ||||||
| aux jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne; | ||||||
| aux compétitions sportives; | ||||||
| aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels la participation est exclusivement subordonnée à l'achat de produits ou de prestations de services dont les prix n'excèdent pas les prix maximaux du marché; | ||||||
| aux jeux d'adresse et aux loteries destinés à promouvoir les ventes qui sont proposés pour une courte durée par des entreprises médiatiques, qui ne présentent pas de risque de jeu excessif et auxquels il est aussi possible d'accéder et de participer gratuitement dans d'aussi bonnes conditions que si une mise d'argent avait été engagée ou un acte juridique conclu; | ||||||
| aux activités soumises à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [2]. | ||||||
| Elle ne s'applique pas non plus aux systèmes de la boule de neige, de l'avalanche et de la pyramide. Ces systèmes sont régis par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [3]. | ||||||
| [1] Rectifiée par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] RS 956.1 [3] RS 241 | ||||||
OLP désigne comme "prix promis" (texte allemand: in Aussicht gestellter Gewinn; texte italien: premio promesso). La comparaison des diverses expressions employées montre que la notion de lot et de prix sont identiques dans la loi et l'ordonnance. Lorsque toutes les mises donnent droit à un lot, gagner, c'est recevoir le ou les lots qui priment les autres. La loi et l'ordonnance précisant que la valeur ou la nature du lot sont déterminées par le hasard et par conséquent peuvent varier d'un joueur à l'autre, le gain peut être réalisé non seulement par une différence de quantité ou de nombre, mais aussi par une différence de qualité, de valeur, d'espèce des objets reçus.