S. 177 / Nr. 28 Familienrecht (f)

BGE 75 II 177

28. Arrêt de la IIe Cour civile du 7 Juillet 1949 dans la cause Cocovillo
contre Delle Botteron.


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Regeste:
Reconnaissance par un étranger d'un enfant d'une Suissesse. Opposition de la
mére motivée par l'intérét de l'enfant (art. 305
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 305 - 1 L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.385
1    L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.385
2    L'enfant qui s'oblige est tenu sur ses propres biens, sans égard aux droits d'administration et de jouissance des père et mère.
CC). Compétence des tribunaux
suisses (art. 8
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
LRDC).
Les tribunaux suisses ne sont pas compétents pour connaître d'une action
tendant à la levée de l'opposition formée par une mère suisse à la
reconnaissance de son enfant par un étranger lorsque cette opposition est
motivée par l'intérêt de l'enfant.
Anerkennung des Kindes einer Schweizerin durch einen Ausländer. Einspruch der
Mutter, begründet mit Kindesinteressen (Art. 306 ZGB). Zuständigkeit der
schweizerischen Gerichte (Art. 8 NAG).
Zur Beurteilung einer Klage auf Abweisung des Einspruchs einer schweizerischen
Mutter gegen die Anerkennung ihres Kindes durch einen Ausländer sind die
schweizerischen Gerichte nicht zuständig, wenn der Einspruch mit dem Interesse
des Kindes begründet wird.
Riconoscimento del figlio d'una madre svizzera da parte d'uno straniero.
Opposizione della madre a motivo degli interessi del figlio (art. 305
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 305 - 1 L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.385
1    L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.385
2    L'enfant qui s'oblige est tenu sur ses propres biens, sans égard aux droits d'administration et de jouissance des père et mère.
CC).
Competenza dei tribunali svizzeri (art. 8
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
LRDC).
I tribunali svizzeri non sono compatenti per pronunciarsi sull'azione volta ad
ottenere il rigetto dell'opposizione sollevata da una madre svizzera contro il
riconoscimento di suo figlio da parte d'uno straniero, quando questa
opposizione si fonda sull'interesse del figlio.

A. ­ Le 6 octobre 1947, Marthe Botteron, de nationalité suisse, est accouchée
d'une fille illégitime, Sabine-Rachel, née des oeuvres de Vincent Cocovillo,
ressortissant italien. Le 13 février 1948 ce dernier a reconnu l'enfant devant
l'officier de l'état-civil de La Neuveville. Cette reconnaissance fut
communiquée à la mère qui y a fait opposition selon l'art. 305
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 305 - 1 L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.385
1    L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.385
2    L'enfant qui s'oblige est tenu sur ses propres biens, sans égard aux droits d'administration et de jouissance des père et mère.
CC, en
prétendant que la reconnaissance serait préjudiciable à l'enfant. Dans le
délai fixé par cette disposition Cocovillo a ouvert action contre Marthe
Botteron en concluant à ce que l'opposition

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fût levée. La défenderesse a conclu au déboutement du demandeur.
Par jugement du 2 octobre 1948, le Tribunal du district de La Neuveville a
rejeté l'opposition de Marthe Botteron.
Sur appel de la défenderesse, la Cour d'appel du canton de Berne, par arrêt du
23 décembre 1948, a réformé ce jugement en ce sens qu'elle a débouté le
demandeur de ses conclusions, l'a condamné aux frais et compensé les dépens.
Cet arrêt est motivé en résumé de la manière suivante: La défenderesse passe
pour être de moeurs assez légères. Sa conduite s'est cependant améliorée
depuis quelque temps. Elle ne s'est pas toujours occupée consciencieusement de
l'enfant, plus peut-être par ignorance que par mauvaise volonté. Sa situation
est des plus modestes. Elle a l'intention d'ouvrir un atelier de couture. Si
la fillette lui est attribuée, elle la gardera avec elle. Quant au demandeur,
il est arrivé en Suisse comme interné. Il compte s'y fixer et y exploiter une
ferme. Pour le moment il travaille comme ouvrier de campagne. Son intention
est de placer l'enfant chez sa belle-mère à Domodossola. Comme la
défenderesse, il appartient à un milieu modeste. n s'est occupé de l'enfant en
la plaçant dans une pouponnière, mais n'a pas payé régulièrement la pension.
On a l'impression qu'il a reconnu l'enfant pour se soustraire à toute
obligation vis-à-vis de la défenderesse. L'autorité tutélaire de La Neuveville
lui a attribué la puissance paternelle sur l'enfant. Elle ne pourrait la lui
retirer que dans l'hypothèse prévue par l'art. 285 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC. Si l'opposition
de la mère à la reconnaissance est levée, rien n'empêchera le demandeur de
placer l'enfant en Italie. Comme il ne compte pas y retourner lui-même,
l'enfant n'aura plus aucune relation avec son père et sa mère et sera élevée
par une personne d'un certain âge qui risque de ne pas pouvoir veiller sur
elle jusqu'à sa majorité. Il paraît donc préférable que l'enfant soit élevée
par sa mère.

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B. ­ Cocovillo a recouru en réforme en reprenant ses conclusions.
Delle Botteron a conclu tant préjudiciellement qu'au fond au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. ­ La loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des
citoyens établis ou en séjour (LRDC), applicable par analogie aux étrangers
domiciliés en Suisse (art. 32), dispose en son art. 8 que l'état-civil d'une
personne, notamment sa filiation légitime ou illégitime, la reconnaissance
volontaire ou l'adjudication des enfants naturels et l'adoption, est soumis à
la législation et à la juridiction du lieu d'origine (al. 1) et que « dans ces
cas le canton d'origine est celui de l'époux, du père et de l'adoptant » (al.
2). Depuis l'entrée en vigueur du code civil, ces dispositions continuent de
régir les Suisses à l'étranger et les étrangers en Suisse (art. 59 du titre
final). Comme l'auteur de la reconnaissance est Italien, il n'est pas douteux
par conséquent qu'elles étaient applicables en l'espèce et la première
question qu'il y avait à trancher était celle de la compétence des
juridictions saisies du litige. Peu importe que cette question n'ait été
soulevée jusqu'ici ni par les parties, ni par le juge; l'état-civil étant une
matière qui n'intéresse pas seulement les parties au procès mais aussi dans
une certaine mesure la commune d'origine, la question de compétence doit être
examinée d'office (cf. RO 42 II 312).
2. ­ Si l'art. 8
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
LRDC se contentait de fixer la loi applicable aux conflits
portant sur la validité quant au fond d'une reconnaissance d'un enfant par un
étranger domicilié en Suisse (la validité quant à la forme étant, en vertu
d'un principe assez universellement reconnu, régie par la loi du lieu où
l'acte a été fait, ainsi qu'il en est notamment en droit italien selon l'art.
26 des dispositions préliminaires du code civil, et n'étant pour ce motif pas
discutable en l'espèce), il appartiendrait au juge lui-même de trancher

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la question de la compétence selon les principes qui lui paraîtraient le plus
appropriés et en tenant compte, par exemple, s'il s'agit d'un enfant suisse,
de la nationalité de celui-ci ou du fait que les parties sont domiciliées en
Suisse. Mais l'art. 8 tranche également la question de compétence et réserve
expressément cette compétence à la juridiction du canton d'origine du père, ce
qui, lorsqu'il s'agit d'un étranger, équivaut à déclarer compétents les
tribunaux de l'Etat dont il est ressortissant. Cette règle a été appliquée
jusqu'ici sans réserve, tant par la jurisprudence que par la majorité des
auteurs, cela aussi bien dans le cas de reconnaissance de paternité que dans
les autres matières visées par l'art. 8 (cf. en matière de reconnaissance: RO
32 I 654 au haut de la page, 35 I 668 (conflit intercantonal); en matière
d'action en paternité avec conséquences sur l'état-civil: 45 II 506, 42 II 331
(Suisses à l'étranger); en matière de désaveu: 49 II 318, 60 II 14, 42 II 309
(conflit intercantonal); en matière d'adoption: 69 II 362 . En ce qui concerne
la doctrine, cf. P. WOLF, Die zivilrechtliche Stellung der Ausländer,
Zeitschrift für schweiz. Recht N.F. 13 p. 43/44; P. DES GOUTTES, Essai
d'interprétation du Titre III de la loi fédérale du 24 juin 1891, Zeitschrift
für schweiz. Recht N.F. 16 p. 341/342; MEILI, Das internationale Zivil- und
Handelsrecht, vol. I p. 377; ROSSEL ET MENTHA, 2e édit. vol. III p. 408,
ZWEIFEL, Du for en matière de filiation, p. 155. Contra: STAUFER, Das
internationale Privatrecht des Schweiz p. 57/58; EGGER, Kommentar, art. 305
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.

rem. 2).
Pour ce qui est du cas particulier, il ne pourrait étre question de déroger à
la règle posée à l'art. 8
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
LRDC que dans l'hypothèse où l'application du droit
étranger conduirait à une solution contraire à l'ordre public suisse. Tel
serait assurément le cas si, par exemple, le droit étranger applicable
autorisait la reconnaissance d'un enfant incestueux ou adultérin, car l'art.
304
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 304 - 1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
1    Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
2    Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre.381
3    Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l'enfant, à l'exception des présents d'usage.382
CC prohibe en termes exprès la reconnaissance de ces enfants et cette
disposition, relative à la constitution de la famille, est

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sans discussion possible une règle d'ordre public. L'impossibilité de faire
prononcer par le juge étranger la nullité d'une reconnaissance intervenue au
mépris de l'art. 304
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 304 - 1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
1    Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
2    Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre.381
3    Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l'enfant, à l'exception des présents d'usage.382
CC pourrait dès lors conduire à conférer à ceux à qui la
loi suisse accorde une telle action le droit de la porter devant un tribunal
suisse.
On peut se demander s'il convient d'attribuer le même caractère à la règle qui
permet à la mère, l'enfant ou ses descendants, après sa mort, de s'opposer à
la reconnaissance pour le motif que l'auteur de la reconnaissance n'est ni le
père ni le grand-père de l'enfant et accorde à tout intéressé le droit
d'attaquer cette reconnaissance pour ce même motif (art. 305
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 305 - 1 L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.385
1    L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.385
2    L'enfant qui s'oblige est tenu sur ses propres biens, sans égard aux droits d'administration et de jouissance des père et mère.
et 306
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 306 - 1 L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.
1    L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.
2    Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.387
3    L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause.388
CC).
Certes la loi réserve-t-elle bien la faculté de reconnaître un enfant à celui
qui en est réellement le père, exceptionnellement au père de ce dernier. Mais
le fait qu'à la différence des cas prévus à l'art. 304, elle ne déclare pas
nulle mais simplement annulable la reconnaissance qui émane d'un autre que du
père ou du grand-père de l'enfant, ]e fait qu'elle laisse ainsi à la
discrétion des intéressés de se prévaloir ou de ne pas se prévaloir de la
fausseté de la déclaration de reconnaissance pour en demander l'annulation et
le fait enfin qu'elle soumet l'action en annulation à une prescription
extrêmement courte (3 mois) permettraient, semble-t-il, de trancher la
question par la négative. Elle peut toutefois demeurer indécise en l'espèce
car si la défenderesse s'est opposée à la reconnaissance ce n'est pas en
alléguant que le demandeur n'est pas le père de l'enfant (elle n'a pas
contesté, en effet, qu'il ne le soit) mais parce que, à son avis, cette
reconnaissance serait préjudiciable à l'enfant. Le litige se ramène donc au
point de savoir si en tant qu'il autorise la mère de l'enfant, l'enfant
lui-même et ses descendants après sa mort à s'opposer à la reconnaissance pour
ce motif-là, l'art. 305
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 305 - 1 L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.385
1    L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.385
2    L'enfant qui s'oblige est tenu sur ses propres biens, sans égard aux droits d'administration et de jouissance des père et mère.
CC doit être tenu pour une règle d'ordre public. La
réponse ne peut être que négative. On vient d'indiquer, à propos des
reconnaissances mensongères, les raisons qui peuvent faire douter que le
législateur ait voulu donner à l'art. 305 le

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caractère d'une disposition d'ordre public. Elles valent naturellement aussi
pour les reconnaissances auxquelles ]e même article permet à la mère et à
l'enfant de faire opposition pour des motifs tirés de l'intérêt de ce dernier.
Mais il y en a encore d'autres. Alors qu'en cas d'une opposition à une
reconnaissance taxée de mensongère ou d'une action tendant à son annulation
pour le même motif, le sort de l'opposition ou de l'action dépendra d'une pure
question de fait, à savoir si l'auteur de la reconnaissance est ou non le père
de l'enfant, le sort de l'opposition fondée sur le préjudice qui peut en
résulter pour l'enfant est laissé purement et simplement à l'appréciation du
juge. Or s'il est compréhensible que le législateur ait voulu permettre à la
mère de soumettre à un juge le point de savoir si la reconnaissance de son
enfant par le père est ou non dans l'intérêt de ce dernier, il est difficile
d'admettre qu'il ait entendu donner à ce contrôle le caractère d'une
institution l'ordre public, et d'autant plus que si ni la mère ni l'enfant ni
ses descendants ne font opposition, la reconnaissance deviendra définitive,
alors même qu'elle serait en fait manifestement contraire aux intérêts de
l'enfant. Il est à remarquer, également, que l'autorité cantonale n'est pas
recevable à invoquer ce motif pour faire opposition à la reconnaissance ni
pour en demander l'annulation. Enfin si, en ce qui concerne toujours la
reconnaissance prétendue préjudiciable à l'enfant, l'art. 305
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 305 - 1 L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.385
1    L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels.385
2    L'enfant qui s'oblige est tenu sur ses propres biens, sans égard aux droits d'administration et de jouissance des père et mère.
CC constituait
réellement une loi d'ordre public, cette loi devrait normalement s'appliquer
aussi à la reconnaissance d'un enfant étranger par un père étranger, car ce
qui caractérise la disposition d'ordre public, c'est précisément le fait que
le juge doit l'appliquer nécessairement à l'encontre de toute autre loi et
sans distinguer par conséquent selon la nationalité des justiciables. Or on ne
voit pas pour quelles raisons majeures le juge suisse pourrait se croire
autorisé à invoquer l'intérêt de l'enfant pour contester la valeur d'une
reconnaissance d'un enfant étranger par un père étranger.

Seite: 183
C'est d'ailleurs ce qu'admet également STAUFFER (loc. cit. p. 58). Cela ne
l'empêche pas, il est vrai, de soutenir que si l'enfant est suisse et l'auteur
de la reconnaissance étranger, une exception devrait être apportée au principe
formulé à l'art. 8
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
LRDC, en ce sens que dans ce cas-là, non seulement les
tribunaux suisses seraient compétents pour connaître de l'action du père
tendant à faire lever l'opposition de la mère, mais le droit applicable serait
le droit suisse, et la raison qu'il en donne est qu'il n'a pu être dans
l'intention du législateur d'imposer à' une Suissesse l'obligation d'aller
ouvrir action (« klagen ») à l'étranger. Mais indépendamment du fait qu'on ne
voit pas en quoi l'application de l'art. 8
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
LRDC obligerait la mère à se porter
demanderessse à l'étranger, une fois qu'elle aurait fait opposition en Suisse,
l'argument tiré de l'intention présumée du législateur ne saurait en tout cas
prévaloir sur le texte précis de cet article, quand bien même cette solution
présenterait certains avantages.
Il résulte ainsi de ce qui précède que les tribunaux suisses sont en réalité
incompétents pour connaître d'une demande tendant à la levée d'une opposition
formée par une mère suisse à la reconnaissance de son enfant par un étranger,
en tant du moins que l'opposition serait motivée par l'intérêt de l'enfant.
Quant à l'officier de l'état-civil auquel une telle opposition aura été
adressée, il devra, par analogie avec l'hypothèse visée à l'art. 104 de
l'ordonnance sur le service de l'état-civil, avant de la communiquer au père,
exiger de la mère la preuve que le motif invoqué constitue une cause
d'opposition ou d'annulation de la reconnaissance d'après le droit national du
père. Faute de cette preuve, l'opposition sera tenue pour nulle et non avenue.
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis en ce sens que l'arrêt attaqué est annulé.