SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 39 - 1 L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
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1 | L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
2 | Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté. |
3 | Les catégories de redevances sont notamment les suivantes: |
a | redevances passagers; |
b | redevances de sûreté; |
c | redevances d'atterrissage; |
d | redevances de stationnement; |
e | redevances liées au bruit et à l'émission de substances nocives; |
f | redevances d'utilisation des infrastructures centralisées; |
g | redevances d'accès aux installations aéroportuaires. |
4 | L'exploitant de l'aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants: |
a | masse maximale au décollage de l'aéronef; |
b | nombre de passagers; |
c | émission de bruit; |
d | émission de substances nocives. |
5 | Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. |
6 | Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d'activités autres que ceux liés directement à l'exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l'exploitant de l'aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l'exploitant et des usagers de l'aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l'aéroport concerné. |
7 | Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d'occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l'environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée. |
8 | L'OFAC exerce la surveillance sur l'établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l'exploitant de l'aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 39 - 1 L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
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2 | Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté. |
3 | Les catégories de redevances sont notamment les suivantes: |
a | redevances passagers; |
b | redevances de sûreté; |
c | redevances d'atterrissage; |
d | redevances de stationnement; |
e | redevances liées au bruit et à l'émission de substances nocives; |
f | redevances d'utilisation des infrastructures centralisées; |
g | redevances d'accès aux installations aéroportuaires. |
4 | L'exploitant de l'aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants: |
a | masse maximale au décollage de l'aéronef; |
b | nombre de passagers; |
c | émission de bruit; |
d | émission de substances nocives. |
5 | Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. |
6 | Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d'activités autres que ceux liés directement à l'exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l'exploitant de l'aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l'exploitant et des usagers de l'aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l'aéroport concerné. |
7 | Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d'occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l'environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée. |
8 | L'OFAC exerce la surveillance sur l'établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l'exploitant de l'aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 39 - 1 L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
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1 | L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
2 | Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté. |
3 | Les catégories de redevances sont notamment les suivantes: |
a | redevances passagers; |
b | redevances de sûreté; |
c | redevances d'atterrissage; |
d | redevances de stationnement; |
e | redevances liées au bruit et à l'émission de substances nocives; |
f | redevances d'utilisation des infrastructures centralisées; |
g | redevances d'accès aux installations aéroportuaires. |
4 | L'exploitant de l'aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants: |
a | masse maximale au décollage de l'aéronef; |
b | nombre de passagers; |
c | émission de bruit; |
d | émission de substances nocives. |
5 | Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. |
6 | Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d'activités autres que ceux liés directement à l'exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l'exploitant de l'aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l'exploitant et des usagers de l'aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l'aéroport concerné. |
7 | Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d'occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l'environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée. |
8 | L'OFAC exerce la surveillance sur l'établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l'exploitant de l'aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
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1 | L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
2 | Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté. |
3 | Les catégories de redevances sont notamment les suivantes: |
a | redevances passagers; |
b | redevances de sûreté; |
c | redevances d'atterrissage; |
d | redevances de stationnement; |
e | redevances liées au bruit et à l'émission de substances nocives; |
f | redevances d'utilisation des infrastructures centralisées; |
g | redevances d'accès aux installations aéroportuaires. |
4 | L'exploitant de l'aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants: |
a | masse maximale au décollage de l'aéronef; |
b | nombre de passagers; |
c | émission de bruit; |
d | émission de substances nocives. |
5 | Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. |
6 | Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d'activités autres que ceux liés directement à l'exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l'exploitant de l'aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l'exploitant et des usagers de l'aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l'aéroport concerné. |
7 | Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d'occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l'environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée. |
8 | L'OFAC exerce la surveillance sur l'établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l'exploitant de l'aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 39 - 1 L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
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1 | L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
2 | Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté. |
3 | Les catégories de redevances sont notamment les suivantes: |
a | redevances passagers; |
b | redevances de sûreté; |
c | redevances d'atterrissage; |
d | redevances de stationnement; |
e | redevances liées au bruit et à l'émission de substances nocives; |
f | redevances d'utilisation des infrastructures centralisées; |
g | redevances d'accès aux installations aéroportuaires. |
4 | L'exploitant de l'aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants: |
a | masse maximale au décollage de l'aéronef; |
b | nombre de passagers; |
c | émission de bruit; |
d | émission de substances nocives. |
5 | Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. |
6 | Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d'activités autres que ceux liés directement à l'exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l'exploitant de l'aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l'exploitant et des usagers de l'aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l'aéroport concerné. |
7 | Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d'occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l'environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée. |
8 | L'OFAC exerce la surveillance sur l'établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l'exploitant de l'aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 39 - 1 L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
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1 | L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
2 | Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté. |
3 | Les catégories de redevances sont notamment les suivantes: |
a | redevances passagers; |
b | redevances de sûreté; |
c | redevances d'atterrissage; |
d | redevances de stationnement; |
e | redevances liées au bruit et à l'émission de substances nocives; |
f | redevances d'utilisation des infrastructures centralisées; |
g | redevances d'accès aux installations aéroportuaires. |
4 | L'exploitant de l'aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants: |
a | masse maximale au décollage de l'aéronef; |
b | nombre de passagers; |
c | émission de bruit; |
d | émission de substances nocives. |
5 | Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. |
6 | Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d'activités autres que ceux liés directement à l'exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l'exploitant de l'aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l'exploitant et des usagers de l'aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l'aéroport concerné. |
7 | Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d'occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l'environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée. |
8 | L'OFAC exerce la surveillance sur l'établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l'exploitant de l'aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 39 - 1 L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
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1 | L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
2 | Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté. |
3 | Les catégories de redevances sont notamment les suivantes: |
a | redevances passagers; |
b | redevances de sûreté; |
c | redevances d'atterrissage; |
d | redevances de stationnement; |
e | redevances liées au bruit et à l'émission de substances nocives; |
f | redevances d'utilisation des infrastructures centralisées; |
g | redevances d'accès aux installations aéroportuaires. |
4 | L'exploitant de l'aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants: |
a | masse maximale au décollage de l'aéronef; |
b | nombre de passagers; |
c | émission de bruit; |
d | émission de substances nocives. |
5 | Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. |
6 | Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d'activités autres que ceux liés directement à l'exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l'exploitant de l'aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l'exploitant et des usagers de l'aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l'aéroport concerné. |
7 | Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d'occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l'environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée. |
8 | L'OFAC exerce la surveillance sur l'établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l'exploitant de l'aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 39 - 1 L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
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1 | L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
2 | Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté. |
3 | Les catégories de redevances sont notamment les suivantes: |
a | redevances passagers; |
b | redevances de sûreté; |
c | redevances d'atterrissage; |
d | redevances de stationnement; |
e | redevances liées au bruit et à l'émission de substances nocives; |
f | redevances d'utilisation des infrastructures centralisées; |
g | redevances d'accès aux installations aéroportuaires. |
4 | L'exploitant de l'aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants: |
a | masse maximale au décollage de l'aéronef; |
b | nombre de passagers; |
c | émission de bruit; |
d | émission de substances nocives. |
5 | Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. |
6 | Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d'activités autres que ceux liés directement à l'exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l'exploitant de l'aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l'exploitant et des usagers de l'aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l'aéroport concerné. |
7 | Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d'occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l'environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée. |
8 | L'OFAC exerce la surveillance sur l'établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l'exploitant de l'aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 39 - 1 L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
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1 | L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
2 | Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté. |
3 | Les catégories de redevances sont notamment les suivantes: |
a | redevances passagers; |
b | redevances de sûreté; |
c | redevances d'atterrissage; |
d | redevances de stationnement; |
e | redevances liées au bruit et à l'émission de substances nocives; |
f | redevances d'utilisation des infrastructures centralisées; |
g | redevances d'accès aux installations aéroportuaires. |
4 | L'exploitant de l'aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants: |
a | masse maximale au décollage de l'aéronef; |
b | nombre de passagers; |
c | émission de bruit; |
d | émission de substances nocives. |
5 | Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. |
6 | Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d'activités autres que ceux liés directement à l'exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l'exploitant de l'aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l'exploitant et des usagers de l'aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l'aéroport concerné. |
7 | Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d'occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l'environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée. |
8 | L'OFAC exerce la surveillance sur l'établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l'exploitant de l'aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 39 - 1 L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
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1 | L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
2 | Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté. |
3 | Les catégories de redevances sont notamment les suivantes: |
a | redevances passagers; |
b | redevances de sûreté; |
c | redevances d'atterrissage; |
d | redevances de stationnement; |
e | redevances liées au bruit et à l'émission de substances nocives; |
f | redevances d'utilisation des infrastructures centralisées; |
g | redevances d'accès aux installations aéroportuaires. |
4 | L'exploitant de l'aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants: |
a | masse maximale au décollage de l'aéronef; |
b | nombre de passagers; |
c | émission de bruit; |
d | émission de substances nocives. |
5 | Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. |
6 | Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d'activités autres que ceux liés directement à l'exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l'exploitant de l'aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l'exploitant et des usagers de l'aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l'aéroport concerné. |
7 | Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d'occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l'environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée. |
8 | L'OFAC exerce la surveillance sur l'établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l'exploitant de l'aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 39 - 1 L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
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1 | L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
2 | Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté. |
3 | Les catégories de redevances sont notamment les suivantes: |
a | redevances passagers; |
b | redevances de sûreté; |
c | redevances d'atterrissage; |
d | redevances de stationnement; |
e | redevances liées au bruit et à l'émission de substances nocives; |
f | redevances d'utilisation des infrastructures centralisées; |
g | redevances d'accès aux installations aéroportuaires. |
4 | L'exploitant de l'aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants: |
a | masse maximale au décollage de l'aéronef; |
b | nombre de passagers; |
c | émission de bruit; |
d | émission de substances nocives. |
5 | Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. |
6 | Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d'activités autres que ceux liés directement à l'exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l'exploitant de l'aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l'exploitant et des usagers de l'aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l'aéroport concerné. |
7 | Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d'occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l'environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée. |
8 | L'OFAC exerce la surveillance sur l'établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l'exploitant de l'aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 39 - 1 L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
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1 | L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
2 | Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté. |
3 | Les catégories de redevances sont notamment les suivantes: |
a | redevances passagers; |
b | redevances de sûreté; |
c | redevances d'atterrissage; |
d | redevances de stationnement; |
e | redevances liées au bruit et à l'émission de substances nocives; |
f | redevances d'utilisation des infrastructures centralisées; |
g | redevances d'accès aux installations aéroportuaires. |
4 | L'exploitant de l'aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants: |
a | masse maximale au décollage de l'aéronef; |
b | nombre de passagers; |
c | émission de bruit; |
d | émission de substances nocives. |
5 | Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. |
6 | Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d'activités autres que ceux liés directement à l'exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l'exploitant de l'aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l'exploitant et des usagers de l'aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l'aéroport concerné. |
7 | Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d'occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l'environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée. |
8 | L'OFAC exerce la surveillance sur l'établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l'exploitant de l'aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 39 - 1 L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
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1 | L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
2 | Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté. |
3 | Les catégories de redevances sont notamment les suivantes: |
a | redevances passagers; |
b | redevances de sûreté; |
c | redevances d'atterrissage; |
d | redevances de stationnement; |
e | redevances liées au bruit et à l'émission de substances nocives; |
f | redevances d'utilisation des infrastructures centralisées; |
g | redevances d'accès aux installations aéroportuaires. |
4 | L'exploitant de l'aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants: |
a | masse maximale au décollage de l'aéronef; |
b | nombre de passagers; |
c | émission de bruit; |
d | émission de substances nocives. |
5 | Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. |
6 | Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d'activités autres que ceux liés directement à l'exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l'exploitant de l'aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l'exploitant et des usagers de l'aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l'aéroport concerné. |
7 | Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d'occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l'environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée. |
8 | L'OFAC exerce la surveillance sur l'établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l'exploitant de l'aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
|
a | la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; |
b | la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; |
d | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; |
e | la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 39 - 1 L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
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1 | L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
2 | Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté. |
3 | Les catégories de redevances sont notamment les suivantes: |
a | redevances passagers; |
b | redevances de sûreté; |
c | redevances d'atterrissage; |
d | redevances de stationnement; |
e | redevances liées au bruit et à l'émission de substances nocives; |
f | redevances d'utilisation des infrastructures centralisées; |
g | redevances d'accès aux installations aéroportuaires. |
4 | L'exploitant de l'aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants: |
a | masse maximale au décollage de l'aéronef; |
b | nombre de passagers; |
c | émission de bruit; |
d | émission de substances nocives. |
5 | Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. |
6 | Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d'activités autres que ceux liés directement à l'exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l'exploitant de l'aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l'exploitant et des usagers de l'aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l'aéroport concerné. |
7 | Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d'occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l'environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée. |
8 | L'OFAC exerce la surveillance sur l'établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l'exploitant de l'aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 39 - 1 L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
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1 | L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
2 | Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté. |
3 | Les catégories de redevances sont notamment les suivantes: |
a | redevances passagers; |
b | redevances de sûreté; |
c | redevances d'atterrissage; |
d | redevances de stationnement; |
e | redevances liées au bruit et à l'émission de substances nocives; |
f | redevances d'utilisation des infrastructures centralisées; |
g | redevances d'accès aux installations aéroportuaires. |
4 | L'exploitant de l'aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants: |
a | masse maximale au décollage de l'aéronef; |
b | nombre de passagers; |
c | émission de bruit; |
d | émission de substances nocives. |
5 | Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. |
6 | Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d'activités autres que ceux liés directement à l'exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l'exploitant de l'aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l'exploitant et des usagers de l'aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l'aéroport concerné. |
7 | Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d'occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l'environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée. |
8 | L'OFAC exerce la surveillance sur l'établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l'exploitant de l'aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 31 Élaboration d'un plan des mesures - L'autorité élabore un plan de mesures au sens de l'art. 44a de la loi, s'il est établi ou à prévoir que, en dépit de limitations préventives des émissions, des immissions excessives sont ou seront occasionnées par: |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 39 - 1 L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
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1 | L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
2 | Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté. |
3 | Les catégories de redevances sont notamment les suivantes: |
a | redevances passagers; |
b | redevances de sûreté; |
c | redevances d'atterrissage; |
d | redevances de stationnement; |
e | redevances liées au bruit et à l'émission de substances nocives; |
f | redevances d'utilisation des infrastructures centralisées; |
g | redevances d'accès aux installations aéroportuaires. |
4 | L'exploitant de l'aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants: |
a | masse maximale au décollage de l'aéronef; |
b | nombre de passagers; |
c | émission de bruit; |
d | émission de substances nocives. |
5 | Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. |
6 | Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d'activités autres que ceux liés directement à l'exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l'exploitant de l'aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l'exploitant et des usagers de l'aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l'aéroport concerné. |
7 | Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d'occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l'environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée. |
8 | L'OFAC exerce la surveillance sur l'établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l'exploitant de l'aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 31 Élaboration d'un plan des mesures - L'autorité élabore un plan de mesures au sens de l'art. 44a de la loi, s'il est établi ou à prévoir que, en dépit de limitations préventives des émissions, des immissions excessives sont ou seront occasionnées par: |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 14 Valeurs limites d'immissions des pollutions atmosphériques - Les valeurs limites d'immissions des pollutions atmosphériques sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs: |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 44a Plans de mesures relatifs aux pollutions atmosphériques - 1 Lorsque plusieurs sources de pollutions atmosphériques entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes, ou si de telles atteintes sont à prévoir, l'autorité compétente établit dans un délai fixé un plan de mesures à prendre pour réduire ces atteintes ou pour y remédier (plan de mesures). |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 31 Élaboration d'un plan des mesures - L'autorité élabore un plan de mesures au sens de l'art. 44a de la loi, s'il est établi ou à prévoir que, en dépit de limitations préventives des émissions, des immissions excessives sont ou seront occasionnées par: |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 31 Élaboration d'un plan des mesures - L'autorité élabore un plan de mesures au sens de l'art. 44a de la loi, s'il est établi ou à prévoir que, en dépit de limitations préventives des émissions, des immissions excessives sont ou seront occasionnées par: |
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 34 Demandes des cantons - 1 Si un plan cantonal contient des mesures qui sont de la compétence de la Confédération, le canton soumet le plan au Conseil fédéral et formule les demandes nécessaires. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 39 - 1 L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
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1 | L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
2 | Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté. |
3 | Les catégories de redevances sont notamment les suivantes: |
a | redevances passagers; |
b | redevances de sûreté; |
c | redevances d'atterrissage; |
d | redevances de stationnement; |
e | redevances liées au bruit et à l'émission de substances nocives; |
f | redevances d'utilisation des infrastructures centralisées; |
g | redevances d'accès aux installations aéroportuaires. |
4 | L'exploitant de l'aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants: |
a | masse maximale au décollage de l'aéronef; |
b | nombre de passagers; |
c | émission de bruit; |
d | émission de substances nocives. |
5 | Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. |
6 | Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d'activités autres que ceux liés directement à l'exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l'exploitant de l'aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l'exploitant et des usagers de l'aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l'aéroport concerné. |
7 | Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d'occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l'environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée. |
8 | L'OFAC exerce la surveillance sur l'établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l'exploitant de l'aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application: |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application: |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
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a | la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; |
b | la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; |
d | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; |
e | la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application: |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 39 - 1 L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
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1 | L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
2 | Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté. |
3 | Les catégories de redevances sont notamment les suivantes: |
a | redevances passagers; |
b | redevances de sûreté; |
c | redevances d'atterrissage; |
d | redevances de stationnement; |
e | redevances liées au bruit et à l'émission de substances nocives; |
f | redevances d'utilisation des infrastructures centralisées; |
g | redevances d'accès aux installations aéroportuaires. |
4 | L'exploitant de l'aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants: |
a | masse maximale au décollage de l'aéronef; |
b | nombre de passagers; |
c | émission de bruit; |
d | émission de substances nocives. |
5 | Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. |
6 | Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d'activités autres que ceux liés directement à l'exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l'exploitant de l'aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l'exploitant et des usagers de l'aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l'aéroport concerné. |
7 | Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d'occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l'environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée. |
8 | L'OFAC exerce la surveillance sur l'établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l'exploitant de l'aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 15 Transfert de certaines tâches - 1 Le transfert de certaines tâches à des tiers par l'exploitant de l'aéroport doit être annoncé à l'OFAC. Celui-ci peut exiger des données complémentaires ou interdire le transfert lorsque: |
|
1 | Le transfert de certaines tâches à des tiers par l'exploitant de l'aéroport doit être annoncé à l'OFAC. Celui-ci peut exiger des données complémentaires ou interdire le transfert lorsque: |
a | le tiers ne dispose manifestement pas des capacités, connaissances et moyens requis pour remplir la tâche considérée; |
b | le concessionnaire ne s'assure pas, lors du transfert, de pouvoir imposer en tout temps des instructions au tiers. |
2 | L'OFAC perd son droit de soulever des objections s'il ne se prononce pas sur le transfert dans un délai de 30 jours.29 |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 19 Conditions d'octroi de l'autorisation d'exploitation - L'autorisation d'exploitation est délivrée ou la modification de l'autorisation approuvée lorsque: |
|
a | le projet est conforme aux objectifs et aux exigences du PSIA; |
b | le requérant dispose des aptitudes, connaissances et moyens requis pour maintenir une exploitation conforme au droit; |
c | le règlement d'exploitation peut être approuvé. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 39 - 1 L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
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1 | L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
2 | Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté. |
3 | Les catégories de redevances sont notamment les suivantes: |
a | redevances passagers; |
b | redevances de sûreté; |
c | redevances d'atterrissage; |
d | redevances de stationnement; |
e | redevances liées au bruit et à l'émission de substances nocives; |
f | redevances d'utilisation des infrastructures centralisées; |
g | redevances d'accès aux installations aéroportuaires. |
4 | L'exploitant de l'aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants: |
a | masse maximale au décollage de l'aéronef; |
b | nombre de passagers; |
c | émission de bruit; |
d | émission de substances nocives. |
5 | Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. |
6 | Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d'activités autres que ceux liés directement à l'exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l'exploitant de l'aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l'exploitant et des usagers de l'aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l'aéroport concerné. |
7 | Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d'occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l'environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée. |
8 | L'OFAC exerce la surveillance sur l'établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l'exploitant de l'aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 19 Conditions d'octroi de l'autorisation d'exploitation - L'autorisation d'exploitation est délivrée ou la modification de l'autorisation approuvée lorsque: |
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a | le projet est conforme aux objectifs et aux exigences du PSIA; |
b | le requérant dispose des aptitudes, connaissances et moyens requis pour maintenir une exploitation conforme au droit; |
c | le règlement d'exploitation peut être approuvé. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 39 - 1 L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
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1 | L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
2 | Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté. |
3 | Les catégories de redevances sont notamment les suivantes: |
a | redevances passagers; |
b | redevances de sûreté; |
c | redevances d'atterrissage; |
d | redevances de stationnement; |
e | redevances liées au bruit et à l'émission de substances nocives; |
f | redevances d'utilisation des infrastructures centralisées; |
g | redevances d'accès aux installations aéroportuaires. |
4 | L'exploitant de l'aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants: |
a | masse maximale au décollage de l'aéronef; |
b | nombre de passagers; |
c | émission de bruit; |
d | émission de substances nocives. |
5 | Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. |
6 | Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d'activités autres que ceux liés directement à l'exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l'exploitant de l'aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l'exploitant et des usagers de l'aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l'aéroport concerné. |
7 | Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d'occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l'environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée. |
8 | L'OFAC exerce la surveillance sur l'établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l'exploitant de l'aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 39 - 1 L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
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1 | L'exploitant de l'aéroport peut percevoir des redevances pour l'utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l'exploitation des aéronefs, et pour l'accès à ces installations.165 |
2 | Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté. |
3 | Les catégories de redevances sont notamment les suivantes: |
a | redevances passagers; |
b | redevances de sûreté; |
c | redevances d'atterrissage; |
d | redevances de stationnement; |
e | redevances liées au bruit et à l'émission de substances nocives; |
f | redevances d'utilisation des infrastructures centralisées; |
g | redevances d'accès aux installations aéroportuaires. |
4 | L'exploitant de l'aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants: |
a | masse maximale au décollage de l'aéronef; |
b | nombre de passagers; |
c | émission de bruit; |
d | émission de substances nocives. |
5 | Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi. |
6 | Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d'activités autres que ceux liés directement à l'exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l'exploitant de l'aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l'exploitant et des usagers de l'aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l'aéroport concerné. |
7 | Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d'occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l'environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée. |
8 | L'OFAC exerce la surveillance sur l'établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l'exploitant de l'aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |