OG, Art. 357
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 357 [1] |
||||||
| Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI [2] pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. | ||||||
| À ce titre, fedpol remplit notamment les tâches suivantes: | ||||||
| il procède à la comparaison avec les données dactyloscopiques contenues dans le système d'information d'autres États participants; | ||||||
| il vérifie les concordances obtenues dans le système d'information sur les données dactyloscopiques d'un État participant à la suite de la comparaison; | ||||||
| il transmet à l'État participant requérant des données à caractère personnel sur demande et, dans la mesure où le droit suisse le prévoit, d'autres informations disponibles en vertu de l'art. 10 de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il transmet, sur demande ou de sa propre initiative, des données à caractère personnel ou à caractère non personnel en vertu des art. 13 et 14 (manifestations majeures) et 16 (prévention des infractions terroristes) de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il définit les capacités de consultation maximales concernant les données dactyloscopiques. | ||||||
| Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l'al. 2, let. a, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi: | ||||||
| fedpol; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération; | ||||||
| les autorités cantonales de police et de poursuite pénale. | ||||||
| L'Office fédéral des routes est le point de contact national au sens de l'art. 12, par. 2, de la décision 2008/615/JAI pour l'échange des données relatives aux véhicules ainsi qu'aux propriétaires ou aux détenteurs de véhicules. À ce titre, il octroie à l'État participant requérant un accès aux données relatives aux véhicules et aux détenteurs de véhicules du sous-système SIAC-Véhicules aux fins visées à l'art. 12, par. 1, de la décision 2008/615/JAI. L'accès aux données se fait conformément à l'art. 15 et au chap. 3 de l'annexe à la décision 2008/616/JAI [3]. | ||||||
| Les crimes et délits énumérés à l'art. 111j, al. 6, let. a, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4] sont considérés comme des infractions terroristes au sens de l'art. 16 de la décision 2008/615/JAI. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en oeuvre de l'accord entre la Suisse et l'UE concernant l'approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l'UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 348, 401; FF 2021 738). [2] Cf. note de bas de page relative à l'art. 356, al. 2. [3] Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en oeuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, JO L 210 du 6.8.2008, p. 12. [4] RS 142.20 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 357 [1] |
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| Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI [2] pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. | ||||||
| À ce titre, fedpol remplit notamment les tâches suivantes: | ||||||
| il procède à la comparaison avec les données dactyloscopiques contenues dans le système d'information d'autres États participants; | ||||||
| il vérifie les concordances obtenues dans le système d'information sur les données dactyloscopiques d'un État participant à la suite de la comparaison; | ||||||
| il transmet à l'État participant requérant des données à caractère personnel sur demande et, dans la mesure où le droit suisse le prévoit, d'autres informations disponibles en vertu de l'art. 10 de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il transmet, sur demande ou de sa propre initiative, des données à caractère personnel ou à caractère non personnel en vertu des art. 13 et 14 (manifestations majeures) et 16 (prévention des infractions terroristes) de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il définit les capacités de consultation maximales concernant les données dactyloscopiques. | ||||||
| Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l'al. 2, let. a, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi: | ||||||
| fedpol; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération; | ||||||
| les autorités cantonales de police et de poursuite pénale. | ||||||
| L'Office fédéral des routes est le point de contact national au sens de l'art. 12, par. 2, de la décision 2008/615/JAI pour l'échange des données relatives aux véhicules ainsi qu'aux propriétaires ou aux détenteurs de véhicules. À ce titre, il octroie à l'État participant requérant un accès aux données relatives aux véhicules et aux détenteurs de véhicules du sous-système SIAC-Véhicules aux fins visées à l'art. 12, par. 1, de la décision 2008/615/JAI. L'accès aux données se fait conformément à l'art. 15 et au chap. 3 de l'annexe à la décision 2008/616/JAI [3]. | ||||||
| Les crimes et délits énumérés à l'art. 111j, al. 6, let. a, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4] sont considérés comme des infractions terroristes au sens de l'art. 16 de la décision 2008/615/JAI. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en oeuvre de l'accord entre la Suisse et l'UE concernant l'approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l'UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 348, 401; FF 2021 738). [2] Cf. note de bas de page relative à l'art. 356, al. 2. [3] Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en oeuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, JO L 210 du 6.8.2008, p. 12. [4] RS 142.20 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 357 [1] |
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| Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI [2] pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. | ||||||
| À ce titre, fedpol remplit notamment les tâches suivantes: | ||||||
| il procède à la comparaison avec les données dactyloscopiques contenues dans le système d'information d'autres États participants; | ||||||
| il vérifie les concordances obtenues dans le système d'information sur les données dactyloscopiques d'un État participant à la suite de la comparaison; | ||||||
| il transmet à l'État participant requérant des données à caractère personnel sur demande et, dans la mesure où le droit suisse le prévoit, d'autres informations disponibles en vertu de l'art. 10 de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il transmet, sur demande ou de sa propre initiative, des données à caractère personnel ou à caractère non personnel en vertu des art. 13 et 14 (manifestations majeures) et 16 (prévention des infractions terroristes) de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il définit les capacités de consultation maximales concernant les données dactyloscopiques. | ||||||
| Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l'al. 2, let. a, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi: | ||||||
| fedpol; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération; | ||||||
| les autorités cantonales de police et de poursuite pénale. | ||||||
| L'Office fédéral des routes est le point de contact national au sens de l'art. 12, par. 2, de la décision 2008/615/JAI pour l'échange des données relatives aux véhicules ainsi qu'aux propriétaires ou aux détenteurs de véhicules. À ce titre, il octroie à l'État participant requérant un accès aux données relatives aux véhicules et aux détenteurs de véhicules du sous-système SIAC-Véhicules aux fins visées à l'art. 12, par. 1, de la décision 2008/615/JAI. L'accès aux données se fait conformément à l'art. 15 et au chap. 3 de l'annexe à la décision 2008/616/JAI [3]. | ||||||
| Les crimes et délits énumérés à l'art. 111j, al. 6, let. a, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4] sont considérés comme des infractions terroristes au sens de l'art. 16 de la décision 2008/615/JAI. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en oeuvre de l'accord entre la Suisse et l'UE concernant l'approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l'UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 348, 401; FF 2021 738). [2] Cf. note de bas de page relative à l'art. 356, al. 2. [3] Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en oeuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, JO L 210 du 6.8.2008, p. 12. [4] RS 142.20 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 357 [1] |
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| Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI [2] pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. | ||||||
| À ce titre, fedpol remplit notamment les tâches suivantes: | ||||||
| il procède à la comparaison avec les données dactyloscopiques contenues dans le système d'information d'autres États participants; | ||||||
| il vérifie les concordances obtenues dans le système d'information sur les données dactyloscopiques d'un État participant à la suite de la comparaison; | ||||||
| il transmet à l'État participant requérant des données à caractère personnel sur demande et, dans la mesure où le droit suisse le prévoit, d'autres informations disponibles en vertu de l'art. 10 de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il transmet, sur demande ou de sa propre initiative, des données à caractère personnel ou à caractère non personnel en vertu des art. 13 et 14 (manifestations majeures) et 16 (prévention des infractions terroristes) de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il définit les capacités de consultation maximales concernant les données dactyloscopiques. | ||||||
| Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l'al. 2, let. a, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi: | ||||||
| fedpol; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération; | ||||||
| les autorités cantonales de police et de poursuite pénale. | ||||||
| L'Office fédéral des routes est le point de contact national au sens de l'art. 12, par. 2, de la décision 2008/615/JAI pour l'échange des données relatives aux véhicules ainsi qu'aux propriétaires ou aux détenteurs de véhicules. À ce titre, il octroie à l'État participant requérant un accès aux données relatives aux véhicules et aux détenteurs de véhicules du sous-système SIAC-Véhicules aux fins visées à l'art. 12, par. 1, de la décision 2008/615/JAI. L'accès aux données se fait conformément à l'art. 15 et au chap. 3 de l'annexe à la décision 2008/616/JAI [3]. | ||||||
| Les crimes et délits énumérés à l'art. 111j, al. 6, let. a, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4] sont considérés comme des infractions terroristes au sens de l'art. 16 de la décision 2008/615/JAI. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en oeuvre de l'accord entre la Suisse et l'UE concernant l'approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l'UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 348, 401; FF 2021 738). [2] Cf. note de bas de page relative à l'art. 356, al. 2. [3] Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en oeuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, JO L 210 du 6.8.2008, p. 12. [4] RS 142.20 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 357 [1] |
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| Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI [2] pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. | ||||||
| À ce titre, fedpol remplit notamment les tâches suivantes: | ||||||
| il procède à la comparaison avec les données dactyloscopiques contenues dans le système d'information d'autres États participants; | ||||||
| il vérifie les concordances obtenues dans le système d'information sur les données dactyloscopiques d'un État participant à la suite de la comparaison; | ||||||
| il transmet à l'État participant requérant des données à caractère personnel sur demande et, dans la mesure où le droit suisse le prévoit, d'autres informations disponibles en vertu de l'art. 10 de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il transmet, sur demande ou de sa propre initiative, des données à caractère personnel ou à caractère non personnel en vertu des art. 13 et 14 (manifestations majeures) et 16 (prévention des infractions terroristes) de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il définit les capacités de consultation maximales concernant les données dactyloscopiques. | ||||||
| Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l'al. 2, let. a, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi: | ||||||
| fedpol; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération; | ||||||
| les autorités cantonales de police et de poursuite pénale. | ||||||
| L'Office fédéral des routes est le point de contact national au sens de l'art. 12, par. 2, de la décision 2008/615/JAI pour l'échange des données relatives aux véhicules ainsi qu'aux propriétaires ou aux détenteurs de véhicules. À ce titre, il octroie à l'État participant requérant un accès aux données relatives aux véhicules et aux détenteurs de véhicules du sous-système SIAC-Véhicules aux fins visées à l'art. 12, par. 1, de la décision 2008/615/JAI. L'accès aux données se fait conformément à l'art. 15 et au chap. 3 de l'annexe à la décision 2008/616/JAI [3]. | ||||||
| Les crimes et délits énumérés à l'art. 111j, al. 6, let. a, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4] sont considérés comme des infractions terroristes au sens de l'art. 16 de la décision 2008/615/JAI. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en oeuvre de l'accord entre la Suisse et l'UE concernant l'approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l'UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 348, 401; FF 2021 738). [2] Cf. note de bas de page relative à l'art. 356, al. 2. [3] Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en oeuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, JO L 210 du 6.8.2008, p. 12. [4] RS 142.20 | ||||||
OG, art. 357 CP e art. 252 PP. Diritto di ricorrere. Art. 103
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 357 [1] |
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| Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI [2] pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. | ||||||
| À ce titre, fedpol remplit notamment les tâches suivantes: | ||||||
| il procède à la comparaison avec les données dactyloscopiques contenues dans le système d'information d'autres États participants; | ||||||
| il vérifie les concordances obtenues dans le système d'information sur les données dactyloscopiques d'un État participant à la suite de la comparaison; | ||||||
| il transmet à l'État participant requérant des données à caractère personnel sur demande et, dans la mesure où le droit suisse le prévoit, d'autres informations disponibles en vertu de l'art. 10 de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il transmet, sur demande ou de sa propre initiative, des données à caractère personnel ou à caractère non personnel en vertu des art. 13 et 14 (manifestations majeures) et 16 (prévention des infractions terroristes) de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il définit les capacités de consultation maximales concernant les données dactyloscopiques. | ||||||
| Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l'al. 2, let. a, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi: | ||||||
| fedpol; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération; | ||||||
| les autorités cantonales de police et de poursuite pénale. | ||||||
| L'Office fédéral des routes est le point de contact national au sens de l'art. 12, par. 2, de la décision 2008/615/JAI pour l'échange des données relatives aux véhicules ainsi qu'aux propriétaires ou aux détenteurs de véhicules. À ce titre, il octroie à l'État participant requérant un accès aux données relatives aux véhicules et aux détenteurs de véhicules du sous-système SIAC-Véhicules aux fins visées à l'art. 12, par. 1, de la décision 2008/615/JAI. L'accès aux données se fait conformément à l'art. 15 et au chap. 3 de l'annexe à la décision 2008/616/JAI [3]. | ||||||
| Les crimes et délits énumérés à l'art. 111j, al. 6, let. a, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4] sont considérés comme des infractions terroristes au sens de l'art. 16 de la décision 2008/615/JAI. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en oeuvre de l'accord entre la Suisse et l'UE concernant l'approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l'UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 348, 401; FF 2021 738). [2] Cf. note de bas de page relative à l'art. 356, al. 2. [3] Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en oeuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, JO L 210 du 6.8.2008, p. 12. [4] RS 142.20 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 24 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). |
|
RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 24 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). |
OG vorliegt. Die Bankenkommission
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 352 |
||||||
| Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [1] et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. | ||||||
| La LPD [2] régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives. [3] | ||||||
| L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. | ||||||
| [1] RS 351.1 [2] RS 235.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 352 |
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| Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [1] et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. | ||||||
| La LPD [2] régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives. [3] | ||||||
| L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. | ||||||
| [1] RS 351.1 [2] RS 235.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 352 |
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| Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [1] et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. | ||||||
| La LPD [2] régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives. [3] | ||||||
| L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. | ||||||
| [1] RS 351.1 [2] RS 235.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 357 [1] |
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| Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI [2] pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. | ||||||
| À ce titre, fedpol remplit notamment les tâches suivantes: | ||||||
| il procède à la comparaison avec les données dactyloscopiques contenues dans le système d'information d'autres États participants; | ||||||
| il vérifie les concordances obtenues dans le système d'information sur les données dactyloscopiques d'un État participant à la suite de la comparaison; | ||||||
| il transmet à l'État participant requérant des données à caractère personnel sur demande et, dans la mesure où le droit suisse le prévoit, d'autres informations disponibles en vertu de l'art. 10 de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il transmet, sur demande ou de sa propre initiative, des données à caractère personnel ou à caractère non personnel en vertu des art. 13 et 14 (manifestations majeures) et 16 (prévention des infractions terroristes) de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il définit les capacités de consultation maximales concernant les données dactyloscopiques. | ||||||
| Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l'al. 2, let. a, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi: | ||||||
| fedpol; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération; | ||||||
| les autorités cantonales de police et de poursuite pénale. | ||||||
| L'Office fédéral des routes est le point de contact national au sens de l'art. 12, par. 2, de la décision 2008/615/JAI pour l'échange des données relatives aux véhicules ainsi qu'aux propriétaires ou aux détenteurs de véhicules. À ce titre, il octroie à l'État participant requérant un accès aux données relatives aux véhicules et aux détenteurs de véhicules du sous-système SIAC-Véhicules aux fins visées à l'art. 12, par. 1, de la décision 2008/615/JAI. L'accès aux données se fait conformément à l'art. 15 et au chap. 3 de l'annexe à la décision 2008/616/JAI [3]. | ||||||
| Les crimes et délits énumérés à l'art. 111j, al. 6, let. a, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4] sont considérés comme des infractions terroristes au sens de l'art. 16 de la décision 2008/615/JAI. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en oeuvre de l'accord entre la Suisse et l'UE concernant l'approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l'UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 348, 401; FF 2021 738). [2] Cf. note de bas de page relative à l'art. 356, al. 2. [3] Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en oeuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, JO L 210 du 6.8.2008, p. 12. [4] RS 142.20 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 357 [1] |
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| Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI [2] pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. | ||||||
| À ce titre, fedpol remplit notamment les tâches suivantes: | ||||||
| il procède à la comparaison avec les données dactyloscopiques contenues dans le système d'information d'autres États participants; | ||||||
| il vérifie les concordances obtenues dans le système d'information sur les données dactyloscopiques d'un État participant à la suite de la comparaison; | ||||||
| il transmet à l'État participant requérant des données à caractère personnel sur demande et, dans la mesure où le droit suisse le prévoit, d'autres informations disponibles en vertu de l'art. 10 de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il transmet, sur demande ou de sa propre initiative, des données à caractère personnel ou à caractère non personnel en vertu des art. 13 et 14 (manifestations majeures) et 16 (prévention des infractions terroristes) de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il définit les capacités de consultation maximales concernant les données dactyloscopiques. | ||||||
| Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l'al. 2, let. a, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi: | ||||||
| fedpol; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération; | ||||||
| les autorités cantonales de police et de poursuite pénale. | ||||||
| L'Office fédéral des routes est le point de contact national au sens de l'art. 12, par. 2, de la décision 2008/615/JAI pour l'échange des données relatives aux véhicules ainsi qu'aux propriétaires ou aux détenteurs de véhicules. À ce titre, il octroie à l'État participant requérant un accès aux données relatives aux véhicules et aux détenteurs de véhicules du sous-système SIAC-Véhicules aux fins visées à l'art. 12, par. 1, de la décision 2008/615/JAI. L'accès aux données se fait conformément à l'art. 15 et au chap. 3 de l'annexe à la décision 2008/616/JAI [3]. | ||||||
| Les crimes et délits énumérés à l'art. 111j, al. 6, let. a, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4] sont considérés comme des infractions terroristes au sens de l'art. 16 de la décision 2008/615/JAI. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en oeuvre de l'accord entre la Suisse et l'UE concernant l'approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l'UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 348, 401; FF 2021 738). [2] Cf. note de bas de page relative à l'art. 356, al. 2. [3] Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en oeuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, JO L 210 du 6.8.2008, p. 12. [4] RS 142.20 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 352 |
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| Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [1] et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. | ||||||
| La LPD [2] régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives. [3] | ||||||
| L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. | ||||||
| [1] RS 351.1 [2] RS 235.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 71 |
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| Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. | ||||||
| Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 357 [1] |
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| Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI [2] pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. | ||||||
| À ce titre, fedpol remplit notamment les tâches suivantes: | ||||||
| il procède à la comparaison avec les données dactyloscopiques contenues dans le système d'information d'autres États participants; | ||||||
| il vérifie les concordances obtenues dans le système d'information sur les données dactyloscopiques d'un État participant à la suite de la comparaison; | ||||||
| il transmet à l'État participant requérant des données à caractère personnel sur demande et, dans la mesure où le droit suisse le prévoit, d'autres informations disponibles en vertu de l'art. 10 de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il transmet, sur demande ou de sa propre initiative, des données à caractère personnel ou à caractère non personnel en vertu des art. 13 et 14 (manifestations majeures) et 16 (prévention des infractions terroristes) de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il définit les capacités de consultation maximales concernant les données dactyloscopiques. | ||||||
| Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l'al. 2, let. a, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi: | ||||||
| fedpol; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération; | ||||||
| les autorités cantonales de police et de poursuite pénale. | ||||||
| L'Office fédéral des routes est le point de contact national au sens de l'art. 12, par. 2, de la décision 2008/615/JAI pour l'échange des données relatives aux véhicules ainsi qu'aux propriétaires ou aux détenteurs de véhicules. À ce titre, il octroie à l'État participant requérant un accès aux données relatives aux véhicules et aux détenteurs de véhicules du sous-système SIAC-Véhicules aux fins visées à l'art. 12, par. 1, de la décision 2008/615/JAI. L'accès aux données se fait conformément à l'art. 15 et au chap. 3 de l'annexe à la décision 2008/616/JAI [3]. | ||||||
| Les crimes et délits énumérés à l'art. 111j, al. 6, let. a, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4] sont considérés comme des infractions terroristes au sens de l'art. 16 de la décision 2008/615/JAI. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en oeuvre de l'accord entre la Suisse et l'UE concernant l'approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l'UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 348, 401; FF 2021 738). [2] Cf. note de bas de page relative à l'art. 356, al. 2. [3] Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en oeuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, JO L 210 du 6.8.2008, p. 12. [4] RS 142.20 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 352 |
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| Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [1] et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. | ||||||
| La LPD [2] régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives. [3] | ||||||
| L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. | ||||||
| [1] RS 351.1 [2] RS 235.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 357 [1] |
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| Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI [2] pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. | ||||||
| À ce titre, fedpol remplit notamment les tâches suivantes: | ||||||
| il procède à la comparaison avec les données dactyloscopiques contenues dans le système d'information d'autres États participants; | ||||||
| il vérifie les concordances obtenues dans le système d'information sur les données dactyloscopiques d'un État participant à la suite de la comparaison; | ||||||
| il transmet à l'État participant requérant des données à caractère personnel sur demande et, dans la mesure où le droit suisse le prévoit, d'autres informations disponibles en vertu de l'art. 10 de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il transmet, sur demande ou de sa propre initiative, des données à caractère personnel ou à caractère non personnel en vertu des art. 13 et 14 (manifestations majeures) et 16 (prévention des infractions terroristes) de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il définit les capacités de consultation maximales concernant les données dactyloscopiques. | ||||||
| Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l'al. 2, let. a, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi: | ||||||
| fedpol; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération; | ||||||
| les autorités cantonales de police et de poursuite pénale. | ||||||
| L'Office fédéral des routes est le point de contact national au sens de l'art. 12, par. 2, de la décision 2008/615/JAI pour l'échange des données relatives aux véhicules ainsi qu'aux propriétaires ou aux détenteurs de véhicules. À ce titre, il octroie à l'État participant requérant un accès aux données relatives aux véhicules et aux détenteurs de véhicules du sous-système SIAC-Véhicules aux fins visées à l'art. 12, par. 1, de la décision 2008/615/JAI. L'accès aux données se fait conformément à l'art. 15 et au chap. 3 de l'annexe à la décision 2008/616/JAI [3]. | ||||||
| Les crimes et délits énumérés à l'art. 111j, al. 6, let. a, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4] sont considérés comme des infractions terroristes au sens de l'art. 16 de la décision 2008/615/JAI. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en oeuvre de l'accord entre la Suisse et l'UE concernant l'approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l'UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 348, 401; FF 2021 738). [2] Cf. note de bas de page relative à l'art. 356, al. 2. [3] Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en oeuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, JO L 210 du 6.8.2008, p. 12. [4] RS 142.20 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 352 |
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| Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [1] et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. | ||||||
| La LPD [2] régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives. [3] | ||||||
| L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. | ||||||
| [1] RS 351.1 [2] RS 235.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 357 [1] |
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| Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI [2] pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. | ||||||
| À ce titre, fedpol remplit notamment les tâches suivantes: | ||||||
| il procède à la comparaison avec les données dactyloscopiques contenues dans le système d'information d'autres États participants; | ||||||
| il vérifie les concordances obtenues dans le système d'information sur les données dactyloscopiques d'un État participant à la suite de la comparaison; | ||||||
| il transmet à l'État participant requérant des données à caractère personnel sur demande et, dans la mesure où le droit suisse le prévoit, d'autres informations disponibles en vertu de l'art. 10 de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il transmet, sur demande ou de sa propre initiative, des données à caractère personnel ou à caractère non personnel en vertu des art. 13 et 14 (manifestations majeures) et 16 (prévention des infractions terroristes) de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il définit les capacités de consultation maximales concernant les données dactyloscopiques. | ||||||
| Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l'al. 2, let. a, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi: | ||||||
| fedpol; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération; | ||||||
| les autorités cantonales de police et de poursuite pénale. | ||||||
| L'Office fédéral des routes est le point de contact national au sens de l'art. 12, par. 2, de la décision 2008/615/JAI pour l'échange des données relatives aux véhicules ainsi qu'aux propriétaires ou aux détenteurs de véhicules. À ce titre, il octroie à l'État participant requérant un accès aux données relatives aux véhicules et aux détenteurs de véhicules du sous-système SIAC-Véhicules aux fins visées à l'art. 12, par. 1, de la décision 2008/615/JAI. L'accès aux données se fait conformément à l'art. 15 et au chap. 3 de l'annexe à la décision 2008/616/JAI [3]. | ||||||
| Les crimes et délits énumérés à l'art. 111j, al. 6, let. a, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4] sont considérés comme des infractions terroristes au sens de l'art. 16 de la décision 2008/615/JAI. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en oeuvre de l'accord entre la Suisse et l'UE concernant l'approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l'UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 348, 401; FF 2021 738). [2] Cf. note de bas de page relative à l'art. 356, al. 2. [3] Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en oeuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, JO L 210 du 6.8.2008, p. 12. [4] RS 142.20 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 357 [1] |
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| Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI [2] pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. | ||||||
| À ce titre, fedpol remplit notamment les tâches suivantes: | ||||||
| il procède à la comparaison avec les données dactyloscopiques contenues dans le système d'information d'autres États participants; | ||||||
| il vérifie les concordances obtenues dans le système d'information sur les données dactyloscopiques d'un État participant à la suite de la comparaison; | ||||||
| il transmet à l'État participant requérant des données à caractère personnel sur demande et, dans la mesure où le droit suisse le prévoit, d'autres informations disponibles en vertu de l'art. 10 de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il transmet, sur demande ou de sa propre initiative, des données à caractère personnel ou à caractère non personnel en vertu des art. 13 et 14 (manifestations majeures) et 16 (prévention des infractions terroristes) de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il définit les capacités de consultation maximales concernant les données dactyloscopiques. | ||||||
| Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l'al. 2, let. a, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi: | ||||||
| fedpol; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération; | ||||||
| les autorités cantonales de police et de poursuite pénale. | ||||||
| L'Office fédéral des routes est le point de contact national au sens de l'art. 12, par. 2, de la décision 2008/615/JAI pour l'échange des données relatives aux véhicules ainsi qu'aux propriétaires ou aux détenteurs de véhicules. À ce titre, il octroie à l'État participant requérant un accès aux données relatives aux véhicules et aux détenteurs de véhicules du sous-système SIAC-Véhicules aux fins visées à l'art. 12, par. 1, de la décision 2008/615/JAI. L'accès aux données se fait conformément à l'art. 15 et au chap. 3 de l'annexe à la décision 2008/616/JAI [3]. | ||||||
| Les crimes et délits énumérés à l'art. 111j, al. 6, let. a, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4] sont considérés comme des infractions terroristes au sens de l'art. 16 de la décision 2008/615/JAI. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en oeuvre de l'accord entre la Suisse et l'UE concernant l'approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l'UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 348, 401; FF 2021 738). [2] Cf. note de bas de page relative à l'art. 356, al. 2. [3] Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en oeuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, JO L 210 du 6.8.2008, p. 12. [4] RS 142.20 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 357 [1] |
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| Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI [2] pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. | ||||||
| À ce titre, fedpol remplit notamment les tâches suivantes: | ||||||
| il procède à la comparaison avec les données dactyloscopiques contenues dans le système d'information d'autres États participants; | ||||||
| il vérifie les concordances obtenues dans le système d'information sur les données dactyloscopiques d'un État participant à la suite de la comparaison; | ||||||
| il transmet à l'État participant requérant des données à caractère personnel sur demande et, dans la mesure où le droit suisse le prévoit, d'autres informations disponibles en vertu de l'art. 10 de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il transmet, sur demande ou de sa propre initiative, des données à caractère personnel ou à caractère non personnel en vertu des art. 13 et 14 (manifestations majeures) et 16 (prévention des infractions terroristes) de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il définit les capacités de consultation maximales concernant les données dactyloscopiques. | ||||||
| Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l'al. 2, let. a, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi: | ||||||
| fedpol; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération; | ||||||
| les autorités cantonales de police et de poursuite pénale. | ||||||
| L'Office fédéral des routes est le point de contact national au sens de l'art. 12, par. 2, de la décision 2008/615/JAI pour l'échange des données relatives aux véhicules ainsi qu'aux propriétaires ou aux détenteurs de véhicules. À ce titre, il octroie à l'État participant requérant un accès aux données relatives aux véhicules et aux détenteurs de véhicules du sous-système SIAC-Véhicules aux fins visées à l'art. 12, par. 1, de la décision 2008/615/JAI. L'accès aux données se fait conformément à l'art. 15 et au chap. 3 de l'annexe à la décision 2008/616/JAI [3]. | ||||||
| Les crimes et délits énumérés à l'art. 111j, al. 6, let. a, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4] sont considérés comme des infractions terroristes au sens de l'art. 16 de la décision 2008/615/JAI. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en oeuvre de l'accord entre la Suisse et l'UE concernant l'approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l'UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 348, 401; FF 2021 738). [2] Cf. note de bas de page relative à l'art. 356, al. 2. [3] Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en oeuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, JO L 210 du 6.8.2008, p. 12. [4] RS 142.20 | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 357 [1] |
||||||
| Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI [2] pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. | ||||||
| À ce titre, fedpol remplit notamment les tâches suivantes: | ||||||
| il procède à la comparaison avec les données dactyloscopiques contenues dans le système d'information d'autres États participants; | ||||||
| il vérifie les concordances obtenues dans le système d'information sur les données dactyloscopiques d'un État participant à la suite de la comparaison; | ||||||
| il transmet à l'État participant requérant des données à caractère personnel sur demande et, dans la mesure où le droit suisse le prévoit, d'autres informations disponibles en vertu de l'art. 10 de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il transmet, sur demande ou de sa propre initiative, des données à caractère personnel ou à caractère non personnel en vertu des art. 13 et 14 (manifestations majeures) et 16 (prévention des infractions terroristes) de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il définit les capacités de consultation maximales concernant les données dactyloscopiques. | ||||||
| Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l'al. 2, let. a, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi: | ||||||
| fedpol; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération; | ||||||
| les autorités cantonales de police et de poursuite pénale. | ||||||
| L'Office fédéral des routes est le point de contact national au sens de l'art. 12, par. 2, de la décision 2008/615/JAI pour l'échange des données relatives aux véhicules ainsi qu'aux propriétaires ou aux détenteurs de véhicules. À ce titre, il octroie à l'État participant requérant un accès aux données relatives aux véhicules et aux détenteurs de véhicules du sous-système SIAC-Véhicules aux fins visées à l'art. 12, par. 1, de la décision 2008/615/JAI. L'accès aux données se fait conformément à l'art. 15 et au chap. 3 de l'annexe à la décision 2008/616/JAI [3]. | ||||||
| Les crimes et délits énumérés à l'art. 111j, al. 6, let. a, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4] sont considérés comme des infractions terroristes au sens de l'art. 16 de la décision 2008/615/JAI. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en oeuvre de l'accord entre la Suisse et l'UE concernant l'approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l'UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 348, 401; FF 2021 738). [2] Cf. note de bas de page relative à l'art. 356, al. 2. [3] Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en oeuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, JO L 210 du 6.8.2008, p. 12. [4] RS 142.20 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 357 [1] |
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| Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI [2] pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. | ||||||
| À ce titre, fedpol remplit notamment les tâches suivantes: | ||||||
| il procède à la comparaison avec les données dactyloscopiques contenues dans le système d'information d'autres États participants; | ||||||
| il vérifie les concordances obtenues dans le système d'information sur les données dactyloscopiques d'un État participant à la suite de la comparaison; | ||||||
| il transmet à l'État participant requérant des données à caractère personnel sur demande et, dans la mesure où le droit suisse le prévoit, d'autres informations disponibles en vertu de l'art. 10 de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il transmet, sur demande ou de sa propre initiative, des données à caractère personnel ou à caractère non personnel en vertu des art. 13 et 14 (manifestations majeures) et 16 (prévention des infractions terroristes) de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il définit les capacités de consultation maximales concernant les données dactyloscopiques. | ||||||
| Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l'al. 2, let. a, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi: | ||||||
| fedpol; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération; | ||||||
| les autorités cantonales de police et de poursuite pénale. | ||||||
| L'Office fédéral des routes est le point de contact national au sens de l'art. 12, par. 2, de la décision 2008/615/JAI pour l'échange des données relatives aux véhicules ainsi qu'aux propriétaires ou aux détenteurs de véhicules. À ce titre, il octroie à l'État participant requérant un accès aux données relatives aux véhicules et aux détenteurs de véhicules du sous-système SIAC-Véhicules aux fins visées à l'art. 12, par. 1, de la décision 2008/615/JAI. L'accès aux données se fait conformément à l'art. 15 et au chap. 3 de l'annexe à la décision 2008/616/JAI [3]. | ||||||
| Les crimes et délits énumérés à l'art. 111j, al. 6, let. a, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4] sont considérés comme des infractions terroristes au sens de l'art. 16 de la décision 2008/615/JAI. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en oeuvre de l'accord entre la Suisse et l'UE concernant l'approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l'UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 348, 401; FF 2021 738). [2] Cf. note de bas de page relative à l'art. 356, al. 2. [3] Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en oeuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, JO L 210 du 6.8.2008, p. 12. [4] RS 142.20 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 357 [1] |
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| Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI [2] pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. | ||||||
| À ce titre, fedpol remplit notamment les tâches suivantes: | ||||||
| il procède à la comparaison avec les données dactyloscopiques contenues dans le système d'information d'autres États participants; | ||||||
| il vérifie les concordances obtenues dans le système d'information sur les données dactyloscopiques d'un État participant à la suite de la comparaison; | ||||||
| il transmet à l'État participant requérant des données à caractère personnel sur demande et, dans la mesure où le droit suisse le prévoit, d'autres informations disponibles en vertu de l'art. 10 de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il transmet, sur demande ou de sa propre initiative, des données à caractère personnel ou à caractère non personnel en vertu des art. 13 et 14 (manifestations majeures) et 16 (prévention des infractions terroristes) de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il définit les capacités de consultation maximales concernant les données dactyloscopiques. | ||||||
| Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l'al. 2, let. a, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi: | ||||||
| fedpol; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération; | ||||||
| les autorités cantonales de police et de poursuite pénale. | ||||||
| L'Office fédéral des routes est le point de contact national au sens de l'art. 12, par. 2, de la décision 2008/615/JAI pour l'échange des données relatives aux véhicules ainsi qu'aux propriétaires ou aux détenteurs de véhicules. À ce titre, il octroie à l'État participant requérant un accès aux données relatives aux véhicules et aux détenteurs de véhicules du sous-système SIAC-Véhicules aux fins visées à l'art. 12, par. 1, de la décision 2008/615/JAI. L'accès aux données se fait conformément à l'art. 15 et au chap. 3 de l'annexe à la décision 2008/616/JAI [3]. | ||||||
| Les crimes et délits énumérés à l'art. 111j, al. 6, let. a, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4] sont considérés comme des infractions terroristes au sens de l'art. 16 de la décision 2008/615/JAI. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en oeuvre de l'accord entre la Suisse et l'UE concernant l'approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l'UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 348, 401; FF 2021 738). [2] Cf. note de bas de page relative à l'art. 356, al. 2. [3] Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en oeuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, JO L 210 du 6.8.2008, p. 12. [4] RS 142.20 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 357 [1] |
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| Fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, par. 3, de la décision 2008/615/JAI [2] pour l'échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel. | ||||||
| À ce titre, fedpol remplit notamment les tâches suivantes: | ||||||
| il procède à la comparaison avec les données dactyloscopiques contenues dans le système d'information d'autres États participants; | ||||||
| il vérifie les concordances obtenues dans le système d'information sur les données dactyloscopiques d'un État participant à la suite de la comparaison; | ||||||
| il transmet à l'État participant requérant des données à caractère personnel sur demande et, dans la mesure où le droit suisse le prévoit, d'autres informations disponibles en vertu de l'art. 10 de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il transmet, sur demande ou de sa propre initiative, des données à caractère personnel ou à caractère non personnel en vertu des art. 13 et 14 (manifestations majeures) et 16 (prévention des infractions terroristes) de la décision 2008/615/JAI; | ||||||
| il définit les capacités de consultation maximales concernant les données dactyloscopiques. | ||||||
| Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l'al. 2, let. a, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi: | ||||||
| fedpol; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération; | ||||||
| les autorités cantonales de police et de poursuite pénale. | ||||||
| L'Office fédéral des routes est le point de contact national au sens de l'art. 12, par. 2, de la décision 2008/615/JAI pour l'échange des données relatives aux véhicules ainsi qu'aux propriétaires ou aux détenteurs de véhicules. À ce titre, il octroie à l'État participant requérant un accès aux données relatives aux véhicules et aux détenteurs de véhicules du sous-système SIAC-Véhicules aux fins visées à l'art. 12, par. 1, de la décision 2008/615/JAI. L'accès aux données se fait conformément à l'art. 15 et au chap. 3 de l'annexe à la décision 2008/616/JAI [3]. | ||||||
| Les crimes et délits énumérés à l'art. 111j, al. 6, let. a, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [4] sont considérés comme des infractions terroristes au sens de l'art. 16 de la décision 2008/615/JAI. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en oeuvre de l'accord entre la Suisse et l'UE concernant l'approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l'UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l'accès à Eurodac à des fins répressives, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 348, 401; FF 2021 738). [2] Cf. note de bas de page relative à l'art. 356, al. 2. [3] Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en oeuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, JO L 210 du 6.8.2008, p. 12. [4] RS 142.20 | ||||||