OG, kommunale Planungsinitiative.
OG, iniziativa comunale in materia di pianificazione del territorio.
OG an. Sie verlangen die Gültigerklärung der Initiative und machen hierfür im wesentlichen geltend, aus der Umweltbelastung müssten für den Bereich der Raumplanung die entsprechenden Konsequenzen gezogen werden und die Zonenplanung sei entsprechend den Anforderungen an die Luftreinhaltung anzupassen. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
OG Beschwerden betreffend die politische Stimmberechtigung sowie kantonale Wahlen und Abstimmungen aufgrund sämtlicher einschlägiger Bestimmungen des kantonalen Verfassungsrechts und des Bundes. Vorbehältlich der ungeschriebenen Bundesverfassungsgarantie auf zuverlässige und unverfälschte Äusserung des freien Willens der Stimmbürger (BGE 121 I 138 E. 3b S. 145, mit Hinweisen) ergeben sich Inhalt und Umfang der politischen Rechte grundsätzlich aus dem kantonalen Verfassungsrecht (vgl. ANDREAS AUER, La juridiction constitutionnelle en Suisse, Basel 1983, Rz. 426; GEROLD STEINMANN, Interventionen des Gemeinwesens im Wahl- und Abstimmungskampf, AJP 1996 S. 256). Da dies oftmals lückenhaft ist und insbesondere Verfahrensfragen nicht regelt (vgl. ZBl 92/1991 S. 167 E. 3c), überprüft das Bundesgericht im Rahmen der Stimmrechtsbeschwerde auch jene kantonalen (und kommunalen) Normen frei, welche den Inhalt des Stimm- und Wahlrechts normieren oder mit diesem in engem Zusammenhang stehen. Es sind dies all jene Vorschriften, die das verfassungsrechtlich garantierte Stimmrecht konkretisieren. Sie betreffen etwa die Gültigkeitsvorschriften über die erforderliche Zahl von Initiativunterschriften oder kantonale
OG steht auch mit der Rechtslage bei den Verfassungsbeschwerden nach Art. 84 Abs. 1 lit. a
OG im Einklang, in deren Rahmen kantonales Gesetzes- und Verordnungsrecht grundsätzlich nur auf das Willkürverbot hin überprüft wird. Es wäre mit der Systematik der staatsrechtlichen Beschwerde schwer vereinbar, beliebige materielle kantonale Normen auf Stimmrechtsbeschwerde hin frei, im Rahmen einer Verfassungsbeschwerde aber nur auf Willkür hin zu überprüfen.
OG).
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 21 Force obligatoire et adaptation |
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| Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. | ||||||
| Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 21 Force obligatoire et adaptation |
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| Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. | ||||||
| Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
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| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 15 [1] Zones à bâtir |
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| Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. | ||||||
| Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. | ||||||
| L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. | ||||||
| De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| ils sont propres à la construction; | ||||||
| ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; | ||||||
| les terres cultivables ne sont pas morcelées; | ||||||
| leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; | ||||||
| ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. | ||||||
| Lors d'un classement en zone à bâtir ou d'un changement d'affectation de la zone, les cantons peuvent désigner dans les zones à bâtir des secteurs pour lesquels les dispositions concernant la concentration d'odeur correspond à l'affectation initiale, afin que les exploitations agricoles et artisanales existantes puissent être maintenues et rénovées mais aussi adaptées au bien-être animal. [2] | ||||||
| La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 18 Autres zones et territoires |
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| Le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation. | ||||||
| Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l'affectation est différée. | ||||||
| L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 9 Force obligatoire et adaptation |
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| Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités. | ||||||
| Lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou qu'il est possible de trouver une meilleure solution d'ensemble aux problèmes de l'aménagement, les plans directeurs feront l'objet des adaptations nécessaires. | ||||||
| Les plans directeurs seront réexaminés intégralement tous les dix ans et, au besoin, remaniés. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 15 [1] Zones à bâtir |
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| Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. | ||||||
| Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. | ||||||
| L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. | ||||||
| De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| ils sont propres à la construction; | ||||||
| ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; | ||||||
| les terres cultivables ne sont pas morcelées; | ||||||
| leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; | ||||||
| ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. | ||||||
| Lors d'un classement en zone à bâtir ou d'un changement d'affectation de la zone, les cantons peuvent désigner dans les zones à bâtir des secteurs pour lesquels les dispositions concernant la concentration d'odeur correspond à l'affectation initiale, afin que les exploitations agricoles et artisanales existantes puissent être maintenues et rénovées mais aussi adaptées au bien-être animal. [2] | ||||||
| La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 15 [1] Zones à bâtir |
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| Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. | ||||||
| Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. | ||||||
| L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. | ||||||
| De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| ils sont propres à la construction; | ||||||
| ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; | ||||||
| les terres cultivables ne sont pas morcelées; | ||||||
| leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; | ||||||
| ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. | ||||||
| Lors d'un classement en zone à bâtir ou d'un changement d'affectation de la zone, les cantons peuvent désigner dans les zones à bâtir des secteurs pour lesquels les dispositions concernant la concentration d'odeur correspond à l'affectation initiale, afin que les exploitations agricoles et artisanales existantes puissent être maintenues et rénovées mais aussi adaptées au bien-être animal. [2] | ||||||
| La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 15 [1] Zones à bâtir |
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| Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. | ||||||
| Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. | ||||||
| L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. | ||||||
| De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| ils sont propres à la construction; | ||||||
| ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; | ||||||
| les terres cultivables ne sont pas morcelées; | ||||||
| leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; | ||||||
| ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. | ||||||
| Lors d'un classement en zone à bâtir ou d'un changement d'affectation de la zone, les cantons peuvent désigner dans les zones à bâtir des secteurs pour lesquels les dispositions concernant la concentration d'odeur correspond à l'affectation initiale, afin que les exploitations agricoles et artisanales existantes puissent être maintenues et rénovées mais aussi adaptées au bien-être animal. [2] | ||||||
| La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 15 [1] Zones à bâtir |
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| Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. | ||||||
| Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. | ||||||
| L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. | ||||||
| De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| ils sont propres à la construction; | ||||||
| ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; | ||||||
| les terres cultivables ne sont pas morcelées; | ||||||
| leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; | ||||||
| ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. | ||||||
| Lors d'un classement en zone à bâtir ou d'un changement d'affectation de la zone, les cantons peuvent désigner dans les zones à bâtir des secteurs pour lesquels les dispositions concernant la concentration d'odeur correspond à l'affectation initiale, afin que les exploitations agricoles et artisanales existantes puissent être maintenues et rénovées mais aussi adaptées au bien-être animal. [2] | ||||||
| La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 2 Obligation d'aménager le territoire |
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| Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. | ||||||
| Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire. | ||||||
| Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 15 [1] Zones à bâtir |
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| Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. | ||||||
| Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. | ||||||
| L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. | ||||||
| De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| ils sont propres à la construction; | ||||||
| ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; | ||||||
| les terres cultivables ne sont pas morcelées; | ||||||
| leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; | ||||||
| ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. | ||||||
| Lors d'un classement en zone à bâtir ou d'un changement d'affectation de la zone, les cantons peuvent désigner dans les zones à bâtir des secteurs pour lesquels les dispositions concernant la concentration d'odeur correspond à l'affectation initiale, afin que les exploitations agricoles et artisanales existantes puissent être maintenues et rénovées mais aussi adaptées au bien-être animal. [2] | ||||||
| La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 15 [1] Zones à bâtir |
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| Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. | ||||||
| Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. | ||||||
| L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. | ||||||
| De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| ils sont propres à la construction; | ||||||
| ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; | ||||||
| les terres cultivables ne sont pas morcelées; | ||||||
| leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; | ||||||
| ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. | ||||||
| Lors d'un classement en zone à bâtir ou d'un changement d'affectation de la zone, les cantons peuvent désigner dans les zones à bâtir des secteurs pour lesquels les dispositions concernant la concentration d'odeur correspond à l'affectation initiale, afin que les exploitations agricoles et artisanales existantes puissent être maintenues et rénovées mais aussi adaptées au bien-être animal. [2] | ||||||
| La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 15 [1] Zones à bâtir |
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| Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. | ||||||
| Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. | ||||||
| L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. | ||||||
| De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| ils sont propres à la construction; | ||||||
| ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; | ||||||
| les terres cultivables ne sont pas morcelées; | ||||||
| leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; | ||||||
| ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. | ||||||
| Lors d'un classement en zone à bâtir ou d'un changement d'affectation de la zone, les cantons peuvent désigner dans les zones à bâtir des secteurs pour lesquels les dispositions concernant la concentration d'odeur correspond à l'affectation initiale, afin que les exploitations agricoles et artisanales existantes puissent être maintenues et rénovées mais aussi adaptées au bien-être animal. [2] | ||||||
| La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 7 Définitions |
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| Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols. [1] | ||||||
| Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. | ||||||
| Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques. [2] | ||||||
| Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. | ||||||
| Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes. [3] | ||||||
| Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés. [4] | ||||||
| Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes. [5] | ||||||
| Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle. [6] | ||||||
| Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies. [7] | ||||||
| Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public. [8] | ||||||
| L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets ainsi que la préparation de ces derniers en vue de leur réutilisation. [9] [10] | ||||||
| Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination. [11] | ||||||
| Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. | ||||||
| Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat. [12] | ||||||
| Par carburants renouvelables, on entend les carburants liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables. [13] | ||||||
| Par combustibles renouvelables, on entend les combustibles solides, liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables. [14] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 623). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [7] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [9] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). [11] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). [12] Introduit par l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. d'Aarhus), en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027). [13] Introduit par l'annexe de la LF du 21 mars 2014 (RO 2016 2661; FF 2013 5163, 5211). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [14] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 11 Principe |
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| Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). | ||||||
| Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. | ||||||
| Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 21 Force obligatoire et adaptation |
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| Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. | ||||||
| Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. | ||||||