SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 732 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
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1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
2 | Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
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1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 732 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
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1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
2 | Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie. |
IR 0.732.012 Statuts du 20 décembre 1957 de l'Agence de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques pour l'énergie nucléaire (Décision) Décision Art. 3 - Le Comité de Direction est compétent pour traiter toute question rentrant dans l'objet de l'Agence, aux conditions résultant des dispositions ci-dessous et des autres décisions du Conseil applicables. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 732 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
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1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
2 | Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 735 - 1 L'assemblée générale vote les rémunérations que la société verse directement ou indirectement au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif. |
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1 | L'assemblée générale vote les rémunérations que la société verse directement ou indirectement au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif. |
2 | Les statuts règlent les modalités du vote. Ils peuvent fixer la marche à suivre en cas de refus des rémunérations par l'assemblée générale. |
3 | Les conditions suivantes doivent être respectées: |
1 | l'assemblée générale vote tous les ans sur les indemnités; |
2 | l'assemblée générale vote séparément sur les montants globaux accordés au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif; |
3 | le vote de l'assemblée générale a un caractère contraignant; |
4 | lorsque l'assemblée générale vote de manière prospective sur les rémunérations variables, le rapport de rémunération doit être soumis au vote consultatif de l'assemblée générale. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 84 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la constitution d'une société coopérative est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
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1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce de la constitution d'une société coopérative est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte authentique relatif à la constitution de la société; |
b | les statuts; |
c | une preuve que les membres de l'administration ont accepté leur nomination; |
d | le cas échéant, une preuve que l'organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination; |
e | en cas de désignation d'autres personnes habilitées à représenter la société, la décision de l'assemblée constitutive ou de l'administration; |
f | dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société coopérative au lieu de son siège; |
g | ... |
h | lorsque les statuts prévoient une responsabilité personnelle ou une obligation d'effectuer des versements supplémentaires, la liste des associés signée par un administrateur. |
2 | Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte authentique relatif à la constitution de la société ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire.151 |
3 | En cas d'apport en nature, les pièces justificatives suivantes doivent également être produites:152 |
a | le contrat d'apport en nature avec les annexes requises; |
b | ... |
c | le rapport de fondation signé par l'ensemble des fondateurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 732 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
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1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
2 | Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 732 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
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1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
2 | Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 732 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
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1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
2 | Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 734 - 1 Le conseil d'administration établit tous les ans un rapport de rémunération écrit. |
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1 | Le conseil d'administration établit tous les ans un rapport de rémunération écrit. |
2 | Les dispositions du titre trente-deuxième régissant le principe de régularité, la présentation, la monnaie et la langue ainsi que la tenue et la conservation des livres s'appliquent par analogie au rapport de rémunération. |
3 | Les dispositions concernant la communication et la publication du rapport de gestion s'appliquent par analogie au rapport de rémunération. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 732 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
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1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
2 | Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 735 - 1 L'assemblée générale vote les rémunérations que la société verse directement ou indirectement au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif. |
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1 | L'assemblée générale vote les rémunérations que la société verse directement ou indirectement au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif. |
2 | Les statuts règlent les modalités du vote. Ils peuvent fixer la marche à suivre en cas de refus des rémunérations par l'assemblée générale. |
3 | Les conditions suivantes doivent être respectées: |
1 | l'assemblée générale vote tous les ans sur les indemnités; |
2 | l'assemblée générale vote séparément sur les montants globaux accordés au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif; |
3 | le vote de l'assemblée générale a un caractère contraignant; |
4 | lorsque l'assemblée générale vote de manière prospective sur les rémunérations variables, le rapport de rémunération doit être soumis au vote consultatif de l'assemblée générale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 732 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
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1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
2 | Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 84 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la constitution d'une société coopérative est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
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1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce de la constitution d'une société coopérative est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte authentique relatif à la constitution de la société; |
b | les statuts; |
c | une preuve que les membres de l'administration ont accepté leur nomination; |
d | le cas échéant, une preuve que l'organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination; |
e | en cas de désignation d'autres personnes habilitées à représenter la société, la décision de l'assemblée constitutive ou de l'administration; |
f | dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société coopérative au lieu de son siège; |
g | ... |
h | lorsque les statuts prévoient une responsabilité personnelle ou une obligation d'effectuer des versements supplémentaires, la liste des associés signée par un administrateur. |
2 | Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte authentique relatif à la constitution de la société ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire.151 |
3 | En cas d'apport en nature, les pièces justificatives suivantes doivent également être produites:152 |
a | le contrat d'apport en nature avec les annexes requises; |
b | ... |
c | le rapport de fondation signé par l'ensemble des fondateurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 647 - Toute décision de l'assemblée générale ou du conseil d'administration qui modifie les statuts doit faire l'objet d'un acte authentique et être inscrite au registre du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 653 - 1 L'assemblée générale peut décider la création d'un capital conditionnel en accordant aux actionnaires, aux créanciers d'obligations d'emprunt ou d'obligations semblables, aux travailleurs, aux membres du conseil d'administration de la société ou d'une autre société du groupe ou à des tiers le droit d'acquérir des actions nouvelles (droits de conversion et d'option). |
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1 | L'assemblée générale peut décider la création d'un capital conditionnel en accordant aux actionnaires, aux créanciers d'obligations d'emprunt ou d'obligations semblables, aux travailleurs, aux membres du conseil d'administration de la société ou d'une autre société du groupe ou à des tiers le droit d'acquérir des actions nouvelles (droits de conversion et d'option). |
2 | Le capital-actions augmente de plein droit au moment et dans la mesure où les droits de conversion ou d'option sont exercés et où les obligations d'apport sont remplies en espèces ou par compensation. |
3 | Les dispositions régissant l'augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel s'appliquent par analogie en cas d'obligations de conversion et d'acquisition. |
4 | Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques383 concernant le capital convertible sont réservées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 732 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
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1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
2 | Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 671 - 1 Sont affectés à la réserve légale issue du capital: |
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1 | Sont affectés à la réserve légale issue du capital: |
1 | le produit réalisé lors de l'émission d'actions au-dessus de leur valeur nominale, sous déduction des frais d'émission; |
2 | les paiements libératoires retenus sur les actions annulées (art. 681, al. 2), pour autant qu'aucune moins-value n'ait été réalisée sur les nouvelles actions émises; |
3 | les autres apports et versements supplémentaires libérés par les titulaires de titres de participation. |
2 | La réserve légale issue du capital peut être remboursée aux actionnaires si les réserves légales issues du capital et du bénéfice après déduction du montant des pertes éventuelles dépassent la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce. |
3 | Lorsque le but principal de la société est la prise de participations dans d'autres entreprises (société holding), la réserve légale ne peut être remboursée aux actionnaires que si les réserves légales issues du capital et du bénéfice dépassent 20 % du capital-actions inscrit au registre du commerce. |
4 | La réserve légale pour actions propres dans le groupe (art. 659b) et la réserve légale issue du bénéfice résultant de réévaluations (art. 725c) ne sont pas prises en considération dans le calcul des seuils visés aux al. 2 et 3. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 732 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
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1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
2 | Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 732 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
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1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
2 | Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
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1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
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1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 732 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
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1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse. |
2 | Les autres sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie. |