|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 301 [1] |
||||||
| Quiconque, sur territoire suisse, recueille des renseignements militaires pour un État étranger au préjudice d'un autre État étranger ou organise un tel service,quiconque engage autrui dans un tel service ou favorise de tels agissements,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| La correspondance et le matériel sont confisqués. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 274 [1] |
||||||
| Quiconque recueille des renseignements militaires dans l'intérêt de l'étranger et au préjudice de la Suisse ou organise un tel service,quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| La correspondance et le matériel sont confisqués. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 272 [1] |
||||||
| Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service,quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 273 [1] |
||||||
| Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 273 [1] |
||||||
| Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 162 [1] |
||||||
| Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 273 [1] |
||||||
| Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 251 [1] |
||||||
| Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Abrogé | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 253 [1] |
||||||
| Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,quiconque fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 282 [1] |
||||||
| Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,quiconque, sans en avoir le droit, prend part à une élection, à une votation ou signe une demande de référendum ou d'initiative,quiconque falsifie le résultat d'une élection, d'une votation ou le chiffre des signatures recueillies à l'appui d'une demande de référendum ou d'initiative, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant des bulletins ou des signatures, en comptant inexactement les voix ou les signatures, ou en constatant le résultat par un procès-verbal contraire à la vérité,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 282 [1] |
||||||
| Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,quiconque, sans en avoir le droit, prend part à une élection, à une votation ou signe une demande de référendum ou d'initiative,quiconque falsifie le résultat d'une élection, d'une votation ou le chiffre des signatures recueillies à l'appui d'une demande de référendum ou d'initiative, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant des bulletins ou des signatures, en comptant inexactement les voix ou les signatures, ou en constatant le résultat par un procès-verbal contraire à la vérité,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 148 [1] |
||||||
| Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 63 |
||||||
| Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: | ||||||
| l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; | ||||||
| il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. | ||||||
| Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. | ||||||
| L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. | ||||||
| Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 68 |
||||||
| Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. | ||||||
| Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. | ||||||
| La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. | ||||||
| Le juge fixe les modalités de la publication. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 69 |
||||||
| Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. | ||||||
| Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 55 |
||||||
| Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. | ||||||
| Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 58 |
||||||
| ... [1] | ||||||
| Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 59 |
||||||
| Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: | ||||||
| l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; | ||||||
| il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. | ||||||
| Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. | ||||||
| Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. [1] | ||||||
| La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 59 |
||||||
| Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: | ||||||
| l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; | ||||||
| il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. | ||||||
| Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. | ||||||
| Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. [1] | ||||||
| La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 302 [1] |
||||||
| Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête. [3] | ||||||
| Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l'action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512, 1579). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 302 [1] |
||||||
| Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête. [3] | ||||||
| Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l'action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512, 1579). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 301 [1] |
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| Quiconque, sur territoire suisse, recueille des renseignements militaires pour un État étranger au préjudice d'un autre État étranger ou organise un tel service,quiconque engage autrui dans un tel service ou favorise de tels agissements,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| La correspondance et le matériel sont confisqués. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 274 [1] |
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| Quiconque recueille des renseignements militaires dans l'intérêt de l'étranger et au préjudice de la Suisse ou organise un tel service,quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| La correspondance et le matériel sont confisqués. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 274 [1] |
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| Quiconque recueille des renseignements militaires dans l'intérêt de l'étranger et au préjudice de la Suisse ou organise un tel service,quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| La correspondance et le matériel sont confisqués. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 272 [1] |
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| Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service,quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 273 [1] |
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| Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 273 [1] |
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| Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 273 [1] |
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| Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 273 [1] |
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| Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 273 [1] |
||||||
| Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 22 |
||||||
| Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. | ||||||
| L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 162 [1] |
||||||
| Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 162 [1] |
||||||
| Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 22 |
||||||
| Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. | ||||||
| L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 251 [1] |
||||||
| Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Abrogé | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 251 [1] |
||||||
| Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Abrogé | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 251 [1] |
||||||
| Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Abrogé | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 253 [1] |
||||||
| Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,quiconque fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 253 [1] |
||||||
| Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,quiconque fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 252 [1] |
||||||
| Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations,fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature,ou abuse, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 252 [1] |
||||||
| Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations,fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature,ou abuse, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 282 [1] |
||||||
| Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,quiconque, sans en avoir le droit, prend part à une élection, à une votation ou signe une demande de référendum ou d'initiative,quiconque falsifie le résultat d'une élection, d'une votation ou le chiffre des signatures recueillies à l'appui d'une demande de référendum ou d'initiative, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant des bulletins ou des signatures, en comptant inexactement les voix ou les signatures, ou en constatant le résultat par un procès-verbal contraire à la vérité,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 148 [1] |
||||||
| Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 252 [1] |
||||||
| Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations,fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature,ou abuse, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 251 [1] |
||||||
| Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Abrogé | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 252 [1] |
||||||
| Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations,fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature,ou abuse, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 252 [1] |
||||||
| Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations,fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature,ou abuse, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 274 [1] |
||||||
| Quiconque recueille des renseignements militaires dans l'intérêt de l'étranger et au préjudice de la Suisse ou organise un tel service,quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| La correspondance et le matériel sont confisqués. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 301 [1] |
||||||
| Quiconque, sur territoire suisse, recueille des renseignements militaires pour un État étranger au préjudice d'un autre État étranger ou organise un tel service,quiconque engage autrui dans un tel service ou favorise de tels agissements,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| La correspondance et le matériel sont confisqués. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 58 |
||||||
| ... [1] | ||||||
| Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 59 |
||||||
| Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: | ||||||
| l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; | ||||||
| il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. | ||||||
| Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. | ||||||
| Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. [1] | ||||||
| La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 58 |
||||||
| ... [1] | ||||||
| Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 58 |
||||||
| ... [1] | ||||||
| Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 282 [1] |
||||||
| Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,quiconque, sans en avoir le droit, prend part à une élection, à une votation ou signe une demande de référendum ou d'initiative,quiconque falsifie le résultat d'une élection, d'une votation ou le chiffre des signatures recueillies à l'appui d'une demande de référendum ou d'initiative, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant des bulletins ou des signatures, en comptant inexactement les voix ou les signatures, ou en constatant le résultat par un procès-verbal contraire à la vérité,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 282 [1] |
||||||
| Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,quiconque, sans en avoir le droit, prend part à une élection, à une votation ou signe une demande de référendum ou d'initiative,quiconque falsifie le résultat d'une élection, d'une votation ou le chiffre des signatures recueillies à l'appui d'une demande de référendum ou d'initiative, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant des bulletins ou des signatures, en comptant inexactement les voix ou les signatures, ou en constatant le résultat par un procès-verbal contraire à la vérité,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 282 [1] |
||||||
| Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,quiconque, sans en avoir le droit, prend part à une élection, à une votation ou signe une demande de référendum ou d'initiative,quiconque falsifie le résultat d'une élection, d'une votation ou le chiffre des signatures recueillies à l'appui d'une demande de référendum ou d'initiative, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant des bulletins ou des signatures, en comptant inexactement les voix ou les signatures, ou en constatant le résultat par un procès-verbal contraire à la vérité,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 302 [1] |
||||||
| Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête. [3] | ||||||
| Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l'action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512, 1579). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 272 [1] |
||||||
| Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service,quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 274 [1] |
||||||
| Quiconque recueille des renseignements militaires dans l'intérêt de l'étranger et au préjudice de la Suisse ou organise un tel service,quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| La correspondance et le matériel sont confisqués. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 301 [1] |
||||||
| Quiconque, sur territoire suisse, recueille des renseignements militaires pour un État étranger au préjudice d'un autre État étranger ou organise un tel service,quiconque engage autrui dans un tel service ou favorise de tels agissements,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| La correspondance et le matériel sont confisqués. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 272 [1] |
||||||
| Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service,quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 274 [1] |
||||||
| Quiconque recueille des renseignements militaires dans l'intérêt de l'étranger et au préjudice de la Suisse ou organise un tel service,quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| La correspondance et le matériel sont confisqués. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 301 [1] |
||||||
| Quiconque, sur territoire suisse, recueille des renseignements militaires pour un État étranger au préjudice d'un autre État étranger ou organise un tel service,quiconque engage autrui dans un tel service ou favorise de tels agissements,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| La correspondance et le matériel sont confisqués. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 58 |
||||||
| ... [1] | ||||||
| Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 4 |
||||||
| Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'État et la défense nationale (art. 265 à 278). | ||||||
| Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 301 [1] |
||||||
| Quiconque, sur territoire suisse, recueille des renseignements militaires pour un État étranger au préjudice d'un autre État étranger ou organise un tel service,quiconque engage autrui dans un tel service ou favorise de tels agissements,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| La correspondance et le matériel sont confisqués. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 301 [1] |
||||||
| Quiconque, sur territoire suisse, recueille des renseignements militaires pour un État étranger au préjudice d'un autre État étranger ou organise un tel service,quiconque engage autrui dans un tel service ou favorise de tels agissements,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| La correspondance et le matériel sont confisqués. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 301 [1] |
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| Quiconque, sur territoire suisse, recueille des renseignements militaires pour un État étranger au préjudice d'un autre État étranger ou organise un tel service,quiconque engage autrui dans un tel service ou favorise de tels agissements,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| La correspondance et le matériel sont confisqués. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 301 [1] |
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| Quiconque, sur territoire suisse, recueille des renseignements militaires pour un État étranger au préjudice d'un autre État étranger ou organise un tel service,quiconque engage autrui dans un tel service ou favorise de tels agissements,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| La correspondance et le matériel sont confisqués. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 274 [1] |
||||||
| Quiconque recueille des renseignements militaires dans l'intérêt de l'étranger et au préjudice de la Suisse ou organise un tel service,quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| La correspondance et le matériel sont confisqués. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 274 [1] |
||||||
| Quiconque recueille des renseignements militaires dans l'intérêt de l'étranger et au préjudice de la Suisse ou organise un tel service,quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| La correspondance et le matériel sont confisqués. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 321.0 CPM Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) Art. 86 [1] |
||||||
| Quiconque, pour les faire connaître ou les rendre accessibles à un État étranger ou à un de ses agents, espionne des faits, des dispositions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l'accomplissement de la mission de parties essentielles de l'armée, quiconque, intentionnellement, fait connaître ou rend accessibles à un État étranger ou à un de ses agents, des faits, des dispositions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l'accomplissement de la mission de parties essentielles de l'armée,est puni d'une peine privative de liberté. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins si ces actes sont commis alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie si ces actes entravent ou compromettent les opérations de l'armée suisse. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 272 [1] |
||||||
| Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service,quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 272 [1] |
||||||
| Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service,quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 273 [1] |
||||||
| Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 273 [1] |
||||||
| Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 162 [1] |
||||||
| Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 162 [1] |
||||||
| Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 273 [1] |
||||||
| Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 273 [1] |
||||||
| Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 273 [1] |
||||||
| Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 21 |
||||||
| Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 22 |
||||||
| Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. | ||||||
| L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 273 [1] |
||||||
| Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 273 [1] |
||||||
| Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 21 |
||||||
| Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 273 [1] |
||||||
| Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 162 [1] |
||||||
| Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 273 [1] |
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| Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 162 [1] |
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| Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 162 [1] |
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| Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 273 [1] |
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| Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 273 [1] |
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| Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 162 [1] |
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| Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 162 [1] |
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| Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 110 |
||||||
| Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs. [1] | ||||||
| Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. | ||||||
| Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. | ||||||
| Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux. [2] | ||||||
| Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. | ||||||
| Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. | ||||||
| Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. | ||||||
| La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] RO 2006 3583 | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 251 [1] |
||||||
| Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Abrogé | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 253 [1] |
||||||
| Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,quiconque fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 252 [1] |
||||||
| Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations,fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature,ou abuse, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 251 [1] |
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| Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Abrogé | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 251 [1] |
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| Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Abrogé | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 252 [1] |
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| Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations,fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature,ou abuse, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 251 [1] |
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| Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Abrogé | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 282 [1] |
||||||
| Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,quiconque, sans en avoir le droit, prend part à une élection, à une votation ou signe une demande de référendum ou d'initiative,quiconque falsifie le résultat d'une élection, d'une votation ou le chiffre des signatures recueillies à l'appui d'une demande de référendum ou d'initiative, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant des bulletins ou des signatures, en comptant inexactement les voix ou les signatures, ou en constatant le résultat par un procès-verbal contraire à la vérité,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 282 [1] |
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| Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,quiconque, sans en avoir le droit, prend part à une élection, à une votation ou signe une demande de référendum ou d'initiative,quiconque falsifie le résultat d'une élection, d'une votation ou le chiffre des signatures recueillies à l'appui d'une demande de référendum ou d'initiative, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant des bulletins ou des signatures, en comptant inexactement les voix ou les signatures, ou en constatant le résultat par un procès-verbal contraire à la vérité,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 282 [1] |
||||||
| Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,quiconque, sans en avoir le droit, prend part à une élection, à une votation ou signe une demande de référendum ou d'initiative,quiconque falsifie le résultat d'une élection, d'une votation ou le chiffre des signatures recueillies à l'appui d'une demande de référendum ou d'initiative, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant des bulletins ou des signatures, en comptant inexactement les voix ou les signatures, ou en constatant le résultat par un procès-verbal contraire à la vérité,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 282 [1] |
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| Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,quiconque, sans en avoir le droit, prend part à une élection, à une votation ou signe une demande de référendum ou d'initiative,quiconque falsifie le résultat d'une élection, d'une votation ou le chiffre des signatures recueillies à l'appui d'une demande de référendum ou d'initiative, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant des bulletins ou des signatures, en comptant inexactement les voix ou les signatures, ou en constatant le résultat par un procès-verbal contraire à la vérité,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 63 |
||||||
| Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: | ||||||
| l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; | ||||||
| il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. | ||||||
| Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. | ||||||
| L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. | ||||||
| Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 68 |
||||||
| Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. | ||||||
| Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. | ||||||
| La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. | ||||||
| Le juge fixe les modalités de la publication. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 58 |
||||||
| ... [1] | ||||||
| Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 69 |
||||||
| Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. | ||||||
| Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 69 |
||||||
| Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. | ||||||
| Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 69 |
||||||
| Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. | ||||||
| Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 55 |
||||||
| Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. | ||||||
| Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 58 |
||||||
| ... [1] | ||||||
| Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 58 |
||||||
| ... [1] | ||||||
| Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 59 |
||||||
| Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: | ||||||
| l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; | ||||||
| il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. | ||||||
| Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. | ||||||
| Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. [1] | ||||||
| La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 59 |
||||||
| Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: | ||||||
| l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; | ||||||
| il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. | ||||||
| Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. | ||||||
| Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. [1] | ||||||
| La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 66 |
||||||
| Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 381 |
||||||
| Pour les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, le droit de grâce sera exercé: | ||||||
| par l'Assemblée fédérale, dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral ou par une autorité administrative fédérale; | ||||||
| par l'autorité compétente du canton, dans les causes jugées par les autorités cantonales. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375; 2016 5983). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 162 [1] |
||||||
| Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 22 |
||||||
| Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. | ||||||
| L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 251 [1] |
||||||
| Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Abrogé | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 251 [1] |
||||||
| Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Abrogé | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 253 [1] |
||||||
| Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie,quiconque fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 272 [1] |
||||||
| Quiconque, dans l'intérêt d'un État étranger, ou d'un parti étranger ou d'une autre organisation de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, pratique un service de renseignements politiques, ou organise un tel service,quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. Est en particulier considéré comme grave le fait d'inciter à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou de donner de fausses informations de cette nature. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 273 [1] |
||||||
| Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 273 [1] |
||||||
| Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 273 [1] |
||||||
| Quiconque cherche à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,quiconque rend accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 274 [1] |
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| Quiconque recueille des renseignements militaires dans l'intérêt de l'étranger et au préjudice de la Suisse ou organise un tel service,quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| La correspondance et le matériel sont confisqués. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 274 [1] |
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| Quiconque recueille des renseignements militaires dans l'intérêt de l'étranger et au préjudice de la Suisse ou organise un tel service,quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Dans les cas graves, le juge prononce une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| La correspondance et le matériel sont confisqués. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 282 [1] |
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| Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,quiconque, sans en avoir le droit, prend part à une élection, à une votation ou signe une demande de référendum ou d'initiative,quiconque falsifie le résultat d'une élection, d'une votation ou le chiffre des signatures recueillies à l'appui d'une demande de référendum ou d'initiative, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant des bulletins ou des signatures, en comptant inexactement les voix ou les signatures, ou en constatant le résultat par un procès-verbal contraire à la vérité,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 301 [1] |
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| Quiconque, sur territoire suisse, recueille des renseignements militaires pour un État étranger au préjudice d'un autre État étranger ou organise un tel service,quiconque engage autrui dans un tel service ou favorise de tels agissements,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| La correspondance et le matériel sont confisqués. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 282 [1] |
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| Quiconque contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un registre électoral,quiconque, sans en avoir le droit, prend part à une élection, à une votation ou signe une demande de référendum ou d'initiative,quiconque falsifie le résultat d'une élection, d'une votation ou le chiffre des signatures recueillies à l'appui d'une demande de référendum ou d'initiative, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant des bulletins ou des signatures, en comptant inexactement les voix ou les signatures, ou en constatant le résultat par un procès-verbal contraire à la vérité,est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur qui agit en qualité officielle est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||