Urteilskopf

100 IV 38

11. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er mars 1974, dans la cause Jeanneret contre Ministère public du canton de Neuchâtel.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 39

BGE 100 IV 38 S. 39

A.- Jean-Luc Jeanneret a été l'employé de la maison Seitz SA jusqu'au 17 août 1973. A ce titre, il était chargé des formalités relatives à la police des étrangers lors de l'engagement de personnel frontalier. Du 5 mars au 31 juillet 1973, dans 16 cas, il ne s'est pas acquitté de sa tâche.
B.- Le 6 décembre 1973, le Président du Tribunal de police du district du Locle a condamné Jeanneret à 160 fr. d'amende, avec un délai d'épreuve et de radiation d'une année, pour violation des art. 3 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 326
et 23 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 326
LSEE. Le pourvoi interjeté contre cette décision a été rejeté le 9 janvier 1974 par la Cour de cassation pénale de Neuchâtel.
C.- Jeanneret se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral, il conclut à libération. Le Ministère public propose le rejet du pourvoi.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le recourant se fonde sur l'arrêt Zelig (RO 97 IV 202) pour soutenir que la responsabilité pénale d'une infraction commise dans la gestion d'une personne morale incombe exclusivement à ceux qui ont commis les faits incriminés en tant qu'organes. Lui-même n'ayant pas cette qualité auprès de la société qui l'employait, le premier juge aurait violé le principe "nulla poena sine lege" en comblant par une interprétation analogique la lacune qui résulterait dans la loi - il en est de même aux art. 172
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 172
et 326
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 326
CP - d'une omission dans l'énumération des personnes responsables. Il juge enfin inadmissible d'être puni en tant que représentant de son employeur, puisqu'il n'existe pas de représentation en matière pénale.
2. Aux termes de l'art. 3 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 326
LSEE, l'étranger ainsi que son employeur sont tenus de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer sa décision. Le recourant a été reconnu coupable de violation de cette obligation
BGE 100 IV 38 S. 40

et condamné conformément à l'art. 23
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 326
LSEE, sans qu'il soit cependant précisé quel alinéa de cette disposition a trouvé application. Ce ne peut manifestement être le deuxième, indiqué par le premier juge, mais vraisemblablement la disposition générale de l'al. 3, dont le contenu d'ailleurs doit être interprété en fonction du précédent. Le recourant a donc été condamné comme "employeur". a) Il n'est pas contestable que, du point de vue du droit civil, l'employeur du personnel frontalier est la société auprès de laquelle travaillait le recourant. En tant que personne morale, sous réserve d'exceptions (en droit administratif et fiscal notamment, RO 64 I 53, 82 IV 45) qui n'entrent pas en ligne de compte en l'espèce, celle-ci n'est pas punissable. En effet, le droit pénal réprime les comportements contraires à un devoir ou à une interdiction découlant de la loi. Si les personnes morales peuvent acquérir tous les droits et assumer toutes les obligations qui ne sont pas inséparables des conditions naturelles de l'homme (art. 53
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 53 - Le persone giuridiche sono capaci di ogni diritto ed obbligazione, che non dipendono necessariamente dallo stato o dalla qualità della persona fisica, come il sesso, l'età e la parentela.
CC), elles ne peuvent par définition agir, donc avoir un comportement relevant du droit pénal, que par l'intermédiaire de leurs organes (art. 54
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 54 - Le persone giuridiche hanno l'esercizio dei diritti civili tosto che siano costituiti gli organi a ciò necessari conformemente alla legge ed agli statuti.
CC). Lorsque, dans le cadre des activités sociales, une obligation déterminée incombe à la personne morale, ce sont les organes compétents qui assument la tâche de la remplir. De ce fait, ils répondent personnellement, au point de vue pénal, de l'inexécution de leur devoir. Ce n'est alors nullement un cas de représentation, car l'application du droit pénal, au contraire de celle du droit civil, ne dépend pas au premier chef de la personne qui devra réparer le dommage causé, mais de celle qui a agi matériellement (RO 41 I 215; WIESENER, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Stellvertretern und Organen, p. 125, 133, 137, 171, 185). b) Aux art. 172
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CP Art. 172
et 326
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CP, dont le recourant se prévaut, le législateur a énuméré les personnes susceptibles de répondre pénalement de certains actes commis dans la gestion d'une personne morale. Il s'agit des infractions prévues aux art. 147
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 147 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo procedimento, influisce su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati e provoca, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri o dissimula un trasferimento di attivi appena effettuato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo procedimento, influisce su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati e provoca, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri o dissimula un trasferimento di attivi appena effettuato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.207
3    L'abuso di un impianto per l'elaborazione di dati a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte.
, 163
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 163 - 1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolare
1    Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolare
2    Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.
-170
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 170 - Il debitore che, allo scopo di ottenere una moratoria o l'omologazione di un concordato giudiziale, induce in errore sulla propria situazione patrimoniale i creditori, il commissario del concordato o l'autorità dei concordati, in modo particolare mediante contabilità inesatta o bilanci falsi,
et 323
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 323 - Sono puniti con la multa:
1    il debitore che, avvisato nelle forme di legge, non assiste e non si fa rappresentare ad un pignoramento o a una compilazione d'inventario (art. 91 cpv. 1 n. 1, 163 cpv. 2 e 341 cpv. 1 LEF474);475
2    il debitore che non indica, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento o per l'esecuzione di un sequestro, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i suoi crediti e diritti verso terzi (art. 91 cpv. 1 n. 2, 275 LEF);
3    il debitore che, all'atto della compilazione di un inventario, non indica tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i suoi crediti e diritti verso terzi (art. 163 cpv. 2 e 341 cpv. 1 LEF); 476
4    il fallito che non indica all'ufficio dei fallimenti tutti i suoi beni e non li mette a disposizione di esso (art. 222 cpv. 1 LEF);
5    il fallito che, senza esserne stato espressamente dispensato, non sta a disposizione dell'amministrazione durante la procedura di fallimento (art. 229 cpv. 1 LEF).
-325
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 325 - Chiunque intenzionalmente o per negligenza non ottempera all'obbligo imposto dalla legge di tenere regolarmente i libri di commercio,
CP, qui peuvent ainsi entraîner la condamnation des directeurs, des fondés de pouvoir, des membres de l'administration ou d'un organe de contrôle, voire des liquidateurs, pour autant qu'ils en aient accompli les actes constitutifs. L'art. 23
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CP Art. 326
LSEE n'est pas compris dans l'énumération de ces infractions. Il serait cependant faux d'en conclure que les

BGE 100 IV 38 S. 41

organes de la personne morale échappent dans ce cas à toute responsabilité pénale. Car les art. 172
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CP Art. 172
et 326
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CP n'ont pas pour effet de consacrer un régime exceptionnel. Au contraire, ils sont destinés à assurer la punissabilité des organes lorsque, s'agissant des délits spéciaux qu'ils mentionnent, c'est la personne morale et non le ou les organes qui a la qualité particulière entraînant la répression (RO 91 IV 203; SCHULTZ, RJB 1972 p. 350). S'il résulte clairement du précédent cité que, pour punir l'organe d'une personne morale qui a accompli les actes constitutifs d'un délit commun (art. 148
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 148 - 1 Chiunque, insolvente o non disposto a saldare il dovuto, ottiene prestazioni di natura patrimoniale utilizzando una carta-chèque, una carta di credito o un analogo mezzo di pagamento, cagionando un danno al patrimonio dell'istituto d'emissione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, se l'istituto d'emissione e l'impresa contraente hanno preso le misure che si potevano ragionevolmente esigere da loro per evitare l'abuso della carta.
1    Chiunque, insolvente o non disposto a saldare il dovuto, ottiene prestazioni di natura patrimoniale utilizzando una carta-chèque, una carta di credito o un analogo mezzo di pagamento, cagionando un danno al patrimonio dell'istituto d'emissione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, se l'istituto d'emissione e l'impresa contraente hanno preso le misure che si potevano ragionevolmente esigere da loro per evitare l'abuso della carta.
2    La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.208
, 251
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CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...328
), il n'est pas besoin de faire appel à une règle analogue à celle de l'art. 172
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CP Art. 172
CP, on pourrait être tenté d'en déduire qu'il n'en va pas de même s'agissant des délits spéciaux. Ce serait cependant une erreur, car la question à juger n'était pas là en l'occurrence et d'ailleurs une telle conclusion ne résisterait pas à l'examen. Il ressort en effet sans équivoque des travaux préparatoires auxquels se réfère l'arrêt Zelig que le législateur, en édictant les art. 172
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CP Art. 172
et 326
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CP, ne voulait pas résoudre d'une manière complète "la grosse question de la capacité au délit des personnes juridiques" (Rapport de la deuxième commission d'experts, p. 419, déclaration de Gautier; Bull. stén. CN 1929, p. 115, déclaration du rapporteur Logoz). Il a seulement entendu, pour un nombre déterminé d'infractions, donner au juge une solution pratique, en lui laissant au surplus la liberté de raisonner, dans d'autres hypothèses, par analogie ou de toute autre manière. Rien n'empêche donc, en appliquant l'art. 23 al. 3
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en relation avec l'art. 3 al. 2
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CP Art. 326
LSEE, de déterminer en fonction de la ratio legis si un organe ou tout autre représentant de la personne morale doit être considéré comme employeur. Dès lors que la solution prévue aux art. 172
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et 326
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CP Art. 326
CP, et qualifiée déjà au cours des travaux parlementaires de "règle raisonnable", a fait ses preuves dans la jurisprudence et du moment que le but visé par les dispositions en cause de la LSEE n'exige pas une autre réglementation, il se justifie de ne pas s'écarter du système général. La cour de céans s'est déjà exprimée dans ce sens (RO 99 IV 116). Il n'est en effet pas contraire au principe "nulla poena sine lege" de procéder ainsi, puisqu'il ne s'agit pas d'une libre création de droit (freie Rechtsfindung) au détriment de l'accusé, mais de l'interprétation de la notion d'auteur telle qu'elle est contenue dans la loi même (cf. RO 78 IV 39; SCHULTZ, Einführung in
BGE 100 IV 38 S. 42

den Allgemeinen Teil des Strafrechtes I, p. 222 infra; SCHWANDER, Schweiz. StGB, nos 113 et 622 in fine). c) D'une manière générale, la responsabilité pénale résultant de l'inobservation des devoirs imposés par la LSEE à l'employeur peut donc, lorsque celui-ci est une personne morale, incomber aux organes de celle-ci. Il reste à déterminer qui, en l'occurrence, doit être considéré comme organe. L'énumération de l'art. 172
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CP Art. 172
- la même que celle de l'art. 326
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CP Art. 326
- CP fait apparaître que le cercle des personnes visées ne se confond pas avec celui des personnes qui ont qualité d'organe au sens du droit civil. Pour celui-ci notamment, le fondé de pouvoir qui figure dans la liste indiquée n'est qu'un tiers habilité par un organe pour accomplir certaines tâches de gestion de la personne morale (VON TUHR/SIEGWART, Partie générale du code des obligations, I, p. 328). La notion d'organe est donc plus étendue en droit pénal. C'est pourquoi la cour de céans a défini le membre d'un conseil d'administration non pas comme une personne désignée formellement comme tel en vertu des statuts, mais comme celui qui exerce matériellement cette fonction (RO 78 IV 30; 97 IV 14). De même a-t-il été jugé que le fonctionnaire intermédiaire d'une administration publique, habilité à recruter et à engager du personnel étranger, agissait dans ce domaine en qualité d'organe et répondait de ce fait pénalement de l'inobservation des obligations incombant à la personne morale de droit public en vertu de l'art. 3 al. 3
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CP Art. 326
LSEE (RO 99 IV 116). Une telle solution, qui s'écarte de celle du droit civil, s'impose car, s'agissant d'organismes importants, qu'ils soient de droit public ou privé, chez lesquels la répartition des tâches est une nécessité, il est courant que des employés ou fonctionnaires de rang intermédiaire se voient confier, en matière d'engagement d'employés notamment, des tâches dans l'accomplissement desquelles ils sont appelés à exercer un pouvoir de décision autonome. C'est à eux qu'incombent alors, le cas échéant, les obligations mises à charge de l'employeur par la LSEE, sans quoi cette dernière resterait lettre morte, s'agissant des personnes morales. d) In casu, au sujet de la position du recourant, l'arrêt attaqué ne donne pas d'éléments concluants. Il précise seulement que le recourant avait "la responsabilité des formalités relatives à l'engagement des ouvriers étrangers", qu'il avait scrupuleusement exécuté son travail pendant deux ans et qu'il
BGE 100 IV 38 S. 43

était connu de l'agent communal préposé au contrôle. Supposé que le recourant ait eu exclusivement pour tâche d'exécuter les formalités en cause, sans disposer d'un pouvoir propre de décision en matière d'engagement du personnel, il n'aurait alors exercé qu'une pure fonction d'exécution telle qu'elle est confiée à un employé subalterne dans l'accomplissement de sa tâche (cf. RO 87 II 187). Ce serait insuffisant à lui faire endosser la responsabilité de l'employeur au sens de la LSEE (cf. RO 99 IV 116). Il convient donc d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants, après avoir fait toute la lumière possible sur le point de fait déterminant.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.