Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-2633/2011

Arrêt du 31 janvier 2012

Claude Morvant (président du collège),

Composition Hans Urech, David Aschmann, juges,

Muriel Tissot, greffière.

X._______,
Parties
recourante,

contre

Commission d'examen des examens fédéraux de médecine de la Faculté de médecine de l'Université de Y._______,

par son président, le Dr Z._______

première instance,

Commission des professions médicales MEBEKO,

Office fédéral de la santé publique, Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Examen fédéral de première année d'études pour médecins et médecins dentistes.

Faits :

A.

A.a Par décision du 2 juillet 2010, le président de la commission d'examen des examens fédéraux de médecine de la Faculté de médecine de l'Université de Y._______ (ci-après : la première instance) a informé X._______ (ci-après : la recourante) de son échec à l'examen fédéral de première année d'études pour médecins et médecins dentistes subi lors des sessions de janvier et juin 2010, au motif qu'elle n'avait pas obtenu les points crédits aux modules B1.1 à B1.5. Dès lors qu'il s'agissait d'un second échec, elle a été exclue définitivement de tout autre examen de la même profession médicale.

A.b Par écritures du 9 août 2010, la recourante a recouru contre cette décision devant la Commission des professions médicales MEBEKO (ci-après : l'autorité inférieure) en concluant implicitement à son annulation et à ce qu'elle puisse se présenter une nouvelle fois auxdites épreuves.

A l'appui de ses conclusions, elle a exposé qu'elle souffrait, depuis plus de deux ans, de troubles du comportement alimentaire, soit d'anorexie avec accès de boulimie. Elle a ainsi connu un amaigrissement extrême, des troubles du sommeil causant un épuisement autant physique que psychologique et de grandes difficultés de concentration. Elle a en outre invoqué des problèmes familiaux, ainsi que l'état de santé de ses grands-parents durant les années 2008 à 2010. Elle a ainsi fait valoir que son échec auxdites épreuves n'était pas dû à un manque de capacités mais à son impossibilité d'avoir un travail régulier et une bonne concentration. Elle a ajouté qu'elle était jusqu'alors dans le déni de sa maladie et qu'elle n'a pris conscience de la gravité de celle-ci et commencé à entreprendre des démarches en vue de sa guérison qu'au moment où elle s'est retrouvée face à l'impossibilité de poursuivre ses études en raison de sa maladie.

A.c Dans ses observations responsives du 5 octobre 2010, le Directeur de l'Ecole de médecine de la Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Y._______ (ci-après : le Directeur de l'Ecole de médecine) a relevé que les résultats de la recourante aux examens des modules B1.1 à B1.5 des mois de janvier et juin 2010 avaient été vérifiés et qu'il n'y avait pas d'erreur de comptage ni de décalage systématique des réponses. Il a indiqué que deux des cinq examens de rattrapage étaient échoués à un point de la limite de la note 4 ; les trois autres étaient échoués plus largement.

A.d Invitée à se prononcer sur dites observations, la recourante a répondu le 25 octobre 2010 en transmettant un rapport médical, daté du même jour, établi conjointement par sa psychiatre et sa psychologue, duquel il ressort en substance que la recourante n'a pas réussi à suivre ses cours de médecine et à étudier de manière régulière, tant le trouble alimentaire dont elle souffre prend de place dans l'organisation de son quotidien et dans son monde interne.

A.e Dans sa prise de position du 24 novembre 2010, le Directeur de l'Ecole de médecine a relevé que les troubles alimentaires de la recourante ont certainement pu contribuer à diminuer ses performances en relation avec ses examens de médecine, lesquels exigent une capacité de concentration élevée et un travail de préparation très régulier. Cependant, il indique que la recourante aurait dû annoncer son incapacité à se présenter aux examens avant de subir ceux-ci, à moins qu'elle n'ait pas mesuré l'impact de son état de santé sur ses performances aux examens.

A.f Par décision sur recours du 5 mars 2011, mise à la poste le 6 avril 2011, l'autorité inférieure a rejeté le recours formé par la recourante. Elle indique tout d'abord que les notes, telles qu'elles figurent sur le procès-verbal du 2 juillet 2010 correspondent aux prestations effectives de la recourante. Elle relève ensuite qu'aucune pièce du dossier ne démontre que les symptômes dont souffrait la recourante aient induit chez elle un état tel, qu'elle n'était pas capable de décider avec suffisamment de discernement de la manière dont elle devait réagir par rapport à sa présentation ou non à l'examen. Elle a ainsi considéré que, sans nier les troubles alimentaires dont souffre la recourante et les difficultés que cette maladie implique pour mener à bien des études, il était hautement vraisemblable que celle-ci était capable d'estimer que son état de fatigue physique et psychique ne lui permettait pas de se présenter dans de bonnes conditions aux examens, de sorte qu'elle avait la possibilité de se retirer en présentant un certificat médical. Partant, elle considère que si la recourante s'est présentée à ses examens, c'est qu'elle s'estimait suffisamment en forme et préparée pour les réussir. Enfin, elle indique que, si la requête de la recourante tendant à repasser l'examen litigieux était acceptée, celle-ci disposerait de facto, sans raison valable, d'une chance supplémentaire par rapport aux autres candidats, ce qui reviendrait à violer le principe de l'égalité de traitement.

B.

B.a Par mémoire du 2 mai 2011, mis à la poste le 5 mai 2011, la recourante a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant implicitement à son annulation et à ce qu'elle puisse se présenter à nouveau aux examens, une fois que son état de santé se serait amélioré.

A l'appui de son recours, elle fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure, elle était incapable d'estimer que son état de fatigue ne lui permettait pas de se présenter dans des conditions optimales. Elle expose que, pour produire un certificat médical afin de se retirer des examens, elle aurait dû avoir conscience de l'influence de sa maladie. Or, elle indique qu'elle ne se considérait pas comme "malade", ses périodes de restriction étant perçues comme un régime et non comme un trouble alimentaire et les périodes de boulimie, comme une échappatoire selon les conditions du moment. Aussi, elle fait valoir qu'en raison de sa position de déni face à sa maladie, son jugement quant à ses capacités à se présenter aux examens était erroné ; qu'elle a ainsi manqué de discernement. Elle relève également qu'elle n'a pas eu les mêmes chances que les autres candidats dès lors qu'elle a subi des troubles de la concentration et de la mémorisation et que sa présence aux cours, de même que le temps qu'elle a consacré à son travail n'étaient pas optimaux. Aussi, elle estime que le fait d'obtenir une nouvelle chance afin de se trouver dans des conditions semblables aux autres candidats lors de la préparation des examens et de la présentation à ceux-ci ne constitue pas une violation du principe de l'égalité de traitement contrairement à ce que soutient l'autorité inférieure. Elle indique enfin que les preuves relatives aux arguments ci-dessus peuvent être fournies par un rapport médical, lequel, n'étant pas encore en sa possession, sera transmis ultérieurement par courrier séparé.

B.b Par lettre du 30 juin 2011, la recourante a fait parvenir au Tribunal de céans un rapport médical, daté du 30 juin 2010 (recte : 2011), établi par la psychiatre et la psychologue en charge de son suivi thérapeutique.

C.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans ses déterminations du 12 août 2011. Se référant au rapport médical du 25 octobre 2010 produit par la recourante, elle observe que, bien que notant certains symptômes dépressifs, celui-ci relève que le cours de la pensée et le discours de la patiente sont clairs, sans troubles florides de la lignée psychotique observés. Elle considère ainsi qu'un état dépressif n'est pas obligatoirement synonyme d'incapacité de discernement. Relativement à l'état anorexique, elle relève qu'un BMI (Body mass index), tel que ressortant du rapport médical, de 17 à 17 ans, puis de 19 à l'époque de la consultation médicale, bien que situant la recourante dans la limite inférieure de la norme, ne représentent pas de cas extrêmes, la moyenne se situant entre 19 et 24.

Egalement invitée à se déterminer sur le recours, la première instance n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] en relation avec l'art. 62 al. 3
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 62 Application aux filières d'études - 1 Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Le Conseil fédéral adapte les règlements d'examen dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces règlements s'appliquent aux étudiants qui suivent les nouvelles filières d'études.
3    Les tâches du Comité directeur sont reprises par la Commission des professions médicales et celles des présidents locaux, par les présidents des commissions d'examen.
4    Les examens fédéraux se déroulent conformément à l'ancien droit pendant trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les examens de la première, deuxième, troisième et quatrième années, qui sont réalisés par les hautes écoles universitaires pendent cette période de transition sont considérés comme des examens fédéraux.
5    Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la médecine humaine, la médecine dentaire, la pharmacie et la médecine vétérinaire aura lieu quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
6    Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la chiropratique aura lieu un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
et 4
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 62 Application aux filières d'études - 1 Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Le Conseil fédéral adapte les règlements d'examen dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces règlements s'appliquent aux étudiants qui suivent les nouvelles filières d'études.
3    Les tâches du Comité directeur sont reprises par la Commission des professions médicales et celles des présidents locaux, par les présidents des commissions d'examen.
4    Les examens fédéraux se déroulent conformément à l'ancien droit pendant trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les examens de la première, deuxième, troisième et quatrième années, qui sont réalisés par les hautes écoles universitaires pendent cette période de transition sont considérés comme des examens fédéraux.
5    Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la médecine humaine, la médecine dentaire, la pharmacie et la médecine vétérinaire aura lieu quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
6    Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la chiropratique aura lieu un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires [LPMéd, RS 811.11], et art. 5 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (cf. art. 22a let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
, 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Le recours est ainsi recevable.

2.
La LPMéd est entrée en vigueur le 1er septembre 2007, abrogeant de ce fait la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse (RS 4 303, RO 2000 1891 ch. III 1, 2002 701 ch. I 3, 2006 2197 annexe ch. 88) (art. 61
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 61 - La loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse101 est abrogée.
LPMéd). Chargé de l'exécution de la loi (art. 60
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 60 Exécution - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
LPMéd), le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd, RS 811.113.3), laquelle a notamment abrogé, au 31 décembre 2010, l'ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (aOPMéd, RO 1982 563, 1995 4367, 1999 2643) (cf. art. 34
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 34 Abrogation du droit en vigueur - L'abrogation du droit en vigueur est réglée en annexe 1.
en lien avec l'art. 37 al. 2
SR 811.113.3 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd) - Ordonnance concernant les examens LPMéd
Ordonnance-concernant-les-exam Art. 37 Entrée en vigueur - 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009. L'al. 2 demeure réservé.
1    La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009. L'al. 2 demeure réservé.
2    L'art. 34 entre en vigueur le 31 décembre 2010.
de l'Ordonnance concernant les examens LPMéd).

L'art. 62 al. 4
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 62 Application aux filières d'études - 1 Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Le Conseil fédéral adapte les règlements d'examen dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces règlements s'appliquent aux étudiants qui suivent les nouvelles filières d'études.
3    Les tâches du Comité directeur sont reprises par la Commission des professions médicales et celles des présidents locaux, par les présidents des commissions d'examen.
4    Les examens fédéraux se déroulent conformément à l'ancien droit pendant trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les examens de la première, deuxième, troisième et quatrième années, qui sont réalisés par les hautes écoles universitaires pendent cette période de transition sont considérés comme des examens fédéraux.
5    Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la médecine humaine, la médecine dentaire, la pharmacie et la médecine vétérinaire aura lieu quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
6    Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la chiropratique aura lieu un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
1ère phrase LPMéd, contenu dans les dispositions transitoires, indique que les examens fédéraux se déroulent conformément à l'ancien droit pendant trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. En l'espèce, l'objet du litige porte sur les modules B1.1 à B1.5 de l'examen fédéral de première année d'études pour médecins et médecins dentistes subis par la recourante au cours des sessions de janvier et juin 2010, de sorte que les dispositions de l'aOPMéd sont notamment applicables à la présente procédure (cf. Thomas Eichenberger in : Ariane Ayer/Ueli Kieser/Tomas Poledna/Dominique Sprumont, Medizinalberufegesetz [MedBG]-Kommentar/Loi sur les professions médicales [LPMéd]-Commentaire, Bâle 2009, No 7 ad art. 62 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-8639/2010 du 2 septembre 2011 consid. 4.5). A noter toutefois que les tâches des présidents locaux, contenues notamment dans l'aOPMéd (cf. infra consid. 4), ont été reprises, le 1er septembre 2007, par les présidents des commissions d'examen (art. 62 al. 3
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 62 Application aux filières d'études - 1 Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les réglementations sur les filières d'études sont adaptées à la présente loi de manière à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées aux étudiants de première année au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Le Conseil fédéral adapte les règlements d'examen dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces règlements s'appliquent aux étudiants qui suivent les nouvelles filières d'études.
3    Les tâches du Comité directeur sont reprises par la Commission des professions médicales et celles des présidents locaux, par les présidents des commissions d'examen.
4    Les examens fédéraux se déroulent conformément à l'ancien droit pendant trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les examens de la première, deuxième, troisième et quatrième années, qui sont réalisés par les hautes écoles universitaires pendent cette période de transition sont considérés comme des examens fédéraux.
5    Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la médecine humaine, la médecine dentaire, la pharmacie et la médecine vétérinaire aura lieu quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
6    Le premier examen fédéral organisé selon la présente loi pour la chiropratique aura lieu un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
LPMéd).

3.
Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 121 I 225 consid. 4b, 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 722 ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, N° 614). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (cf. ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2008/14 consid. 3.3 et 2007/6 consid. 3 ; décision du Conseil fédéral du 27 mars 1991 publiée in : Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 56.16 consid. 2.2 ; Plotke, op. cit., p. 725 ss ; René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle 1990, N° 80 p. 257).

En l'occurrence, la recourante fait valoir la maladie dont elle souffrait avant et pendant les épreuves litigieuses comme motif pour annuler ses résultats d'examen. Dès lors que l'évaluation proprement dite des prestations n'est pas contestée, le recours doit donc être examiné avec un plein pouvoir d'examen.

4.
A teneur de l'art. 15 aOPMéd, peuvent être admis à se présenter aux examens fédéraux des professions médicales, les citoyens suisses titulaires d'un certificat de maturité reconnu par le droit fédéral ou d'un certificat de fin d'études délivré par une université suisse (RO 1982 567). Le candidat à un examen doit s'inscrire préalablement au bureau du Comité directeur (art. 18 al. 1 aOPMéd [RO 1982 567]). Il doit présenter son inscription définitive au plus tard à la date de clôture officielle des inscriptions (art. 19 al. 1 aOPMéd [RO 1982 567]). Si le candidat décide de se retirer après son inscription définitive, il doit en informer par écrit le président local (art. 40 al. 1 aOPMéd [RO 1982 572]). Le candidat qui, sans aviser ni indiquer de motif, ne se présente pas à l'examen ou qui ne continue pas l'examen commencé, est réputé avoir échoué (art. 40 al. 3 aOPMéd [RO 1982 572]). L'art. 41 aOPMéd, intitulé «Empêchement», prévoit que, lorsque le candidat est empêché de se présenter à un examen pour cause de maladie ou pour d'autres motifs importants, il doit en aviser sans délai le président local (al. 1) ; en cas de maladie, il doit en outre présenter un certificat médical (al. 2). Le président local décide si les motifs invoqués sont valables (al. 3) (RO 1982 572). L'art. 42 aOPMéd règle pour sa part l'hypothèse où le candidat entend suspendre ou renoncer à poursuivre l'examen. Cette disposition indique que, si le candidat tombe malade durant l'examen ou s'il a un autre motif d'empêchement important, il doit en aviser sans délai le président local (al. 1) (RO 1982 572).

5.
Selon une jurisprudence constante, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (cf. arrêt du TAF B-3648/2011 du 25 janvier 2012 consid. 4.2 et réf. cit.). La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée (cf. arrêt du TAF B-2206/2008 du 15 juillet 2008 consid. 4.3). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d'un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d'ordre familial graves ou qui sont saisis d'une peur démesurée de l'examen doivent, lorsqu'ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (cf. Plotke, op. cit., p. 452). Il en résulte qu'en cas d'annonce tardive du motif d'empêchement, l'examen (insuffisant) est en général réputé non réussi.

5.1. L'annulation ultérieure des résultats d'examen pour cause de maladie ne peut être envisagée que lorsqu'un candidat n'était objectivement pas en mesure, sans qu'il y ait faute de sa part, de faire valoir immédiatement son motif d'empêchement en exerçant librement sa volonté. C'est le cas en particulier lorsqu'au moment donné, la capacité lui faisait défaut pour apprécier suffisamment son état de santé et prendre une décision sur le fait de commencer ou de poursuivre l'examen, ou lorsque, bien que conscient de ses problèmes de santé, d'agir conformément à sa raison (cf. décision de l'ancienne commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales [CRFPM] du 27 août 2002, publiée in : JAAC 67.30 consid. 3b). Selon une jurisprudence constante, la prise en compte exceptionnelle d'un motif d'empêchement pour raison de santé annoncé tardivement présuppose en outre la réalisation des cinq conditions cumulatives suivantes : a) la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l'annulation des résultats d'examen ; b) aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; e) l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble (cf. décision de l'ancienne CRFPM du 26 novembre 2004, publiée in : JAAC 69.95, décision de l'ancienne CRFPM du 27 août 2002 précitée consid. 3b, décision du Conseil fédéral du 16 février 1994, publiée in : JAAC 59.15 consid. 4, décision du Département fédéral de l'intérieur DFI du 20 juin 1980, publiée in : JAAC 44.128 consid. 4 ; arrêts du TAF B-5554/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4 et B-3299/2009 du 25 novembre 2009 consid. 3.2 ; Felix Baumann, Die Rekurskommission der Universität Freiburg, Organisation, Verfahren und Ausgewählte Fragen, Freiburger Zeitschrift für Rechtsprechung [FZR] 2001/235 ch. 3.1.5 ; Plotke, op. cit., p. 452 ss).

5.2. En l'occurrence, la recourante s'est présentée aux épreuves des modules B1.1 à B1.5 lors des sessions de janvier et juin 2010. Elle n'a pas annoncé au président de la commission d'examen qu'elle était empêchée de se présenter à ces examens ni renoncé à les passer, que ce soit avant ou en cours d'examen. Partant, les résultats obtenus à ces épreuves ne sauraient, en principe, être remis en cause pour ce motif. La recourante fait toutefois valoir dans ses écritures qu'elle était dans le déni de sa maladie, de sorte qu'elle aurait manqué de discernement et mal apprécié ses capacités à se présenter aux examens. Ce ne serait que lorsqu'elle s'est retrouvée face aux conséquences de son échec et suite aux conseils de sa mère, de son frère et de son ami qu'elle aurait commencé à admettre l'anormalité de sa situation et consulté une psychologue de l'association boulimie-anorexie de B._______ qui l'a ensuite dirigée vers son médecin généraliste, lequel l'a aiguillée vers un cabinet de psychiatrie.

A l'appui de ses allégations, la recourante a produit, en annexe à son recours devant l'autorité inférieure, un certificat médical, daté du 13 août 2010, établi par son médecin généraliste, à teneur duquel celui-ci certifie que la recourante "n'était pas apte à se présenter à sa session d'examens du 25 juin au 2 juillet 2010 pour raison médicale". Au cours de dite procédure de recours, elle en a produit un second, daté du 25 octobre 2010, établi par une psychiatre-psychothérapeute FMH et une psychologue FSP-psychothérapeute duquel il ressort que la recourante, née en 1990, souffre de troubles alimentaires sévères depuis ses 17 ans. Il relève que le trouble alimentaire "tient une place importante dans sa difficulté à mener à bien ses études universitaires. En effet, les troubles cognitifs tels que les troubles de l'attention et de la concentration mettent à mal ses capacités d'apprentissage et sont à relier au trouble alimentaire, caractérisé par des pensées obsédantes concernant la nourriture, des épisodes de dénutrition et des vomissements fréquents, une fatigue psychique et physique, un rétrécissement des pôles d'investissement et une organisation du quotidien centrée sur le contrôle alimentaire". Enfin, elle a produit devant le Tribunal de céans un troisième rapport médical portant la date du 30 juin 2011, établi par les deux mêmes signataires du rapport du 25 octobre 2010, dans lequel celles-ci relèvent ce qui suit : "nous observons que X._______ a longtemps souffert du déni de ses troubles psychiques, tant en nous appuyant sur les données anamnestiques fournies par la patiente, que sur ce que nous avons directement pu observer au cours de son suivi [...]. Ainsi, lorsque X._______ s'est présentée à ses examens de Médecine, elle était dans l'incapacité de reconnaître la gravité de sa maladie et de ses conséquences sur ses capacités d'apprentissage. Il s'agissait d'un déni de la pathologie psychique et c'est ce même déni qui l'a amenée à se présenter à ses examens de Médecine par deux fois et non pas le fait qu'elle s'estimait suffisamment en forme et préparée pour réussir ses examens, comme le mentionne la Commission MEBEKO dans son rapport", celui-ci ne tenant "absolument pas compte de la réalité des troubles psychiques présentés par la patiente et de la façon dont ils peuvent se manifester, ceci avec les conséquences concrètes qu'ils induisent".

Sur le vu de ce qui précède, force est tout d'abord de constater que la recourante était affectée dans sa santé bien avant l'examen litigieux, attendu qu'elle souffre de troubles alimentaires depuis ses 17 ans. Qu'elle ait été, comme elle le prétend, dans le déni de sa maladie jusqu'à ce qu'elle se soit retrouvée face aux conséquences de son échec définitif n'est pas relevant. Point n'est en effet besoin de poser sur ses symptômes le diagnostic d'une maladie précise pour reconnaître son incapacité à se présenter à un examen. Il suffit en revanche d'avoir conscience de son état de santé dans ses caractéristiques essentielles et des effets de celui-ci sur ses capacités à subir l'examen (cf. Norbert Niehues/Edgar Fischer, Prüfungsrecht, 5e éd., Munich 2010, No 288 ; arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 novembre 2009, publié in : Bernische Verwaltungsrechtsprechung [BVR] 2010 p. 104, consid. 4.1.2 et 4.3.2).

En l'espèce, la recourante expose dans ses écritures qu'inconsciemment, elle passait de périodes "où tout va bien" à des périodes de dépression et d'isolement ; qu'elle souffrait de troubles de la concentration et de la mémorisation, ainsi que de troubles du sommeil engendrant un épuisement tant physique que psychologique ; qu'elle était dans l'impossibilité d'avoir une présence aux cours optimale ainsi qu'un travail régulier et n'a donc pu travailler de manière correcte que durant de très courtes périodes. Or, le fait que la recourante décrive ainsi dans ses mémoires les troubles liés à la maladie dont elle dit par ailleurs souffrir depuis ses 17 ans présuppose qu'elle avait une perception consciente d'elle-même. En outre, les deux rapports médicaux précités indiquent que la recourante avait mentionné que sa problématique alimentaire avait passablement mis à mal ses capacités d'apprentissage. Cela étant, la recourante devait, du moins en faisant preuve de la diligence requise, mesurer l'influence de son état de fatigue et de ses problèmes de concentration et de mémoire notamment sur ses capacités d'apprentissage et, partant, sur celles à se présenter aux épreuves litigieuses (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 novembre 2009 précité consid. 4.3.1 ; décision du Conseil des écoles polytechniques fédérales du 17 mai 1979, publiée in : JAAC 1979 No 100, p. 468).

Il convient au demeurant de relever que la recourante n'a pas consulté un médecin immédiatement après la fin de son examen le 2 juillet 2010 dans le but d'établir qu'elle se trouvait dans un état psychologique tel que le choix de se présenter à l'examen n'aurait pas été fait dans une situation de pleine capacité de moyens. Or, seule une consultation immédiate - c'est-à-dire sans délai ou peu de jours après l'examen compte tenu des circonstances du cas - permet de constater que le candidat n'était pas capable de décider sous sa propre responsabilité de se présenter à l'examen ou de l'arrêter (cf. arrêt du TAF B-3299/2009 du 25 novembre 2009 consid. 3.4). Ainsi, la recourante a d'abord consulté une psychologue de l'association boulimie-anorexie de B._______ qui l'a dirigée vers son médecin généraliste, lequel n'a attesté que de son inaptitude à se présenter à la session d'examen du mois de juin. Ce n'est qu'après coup que la recourante s'est rendue au cabinet de psychiatrie, de sorte que le rapport médical du 30 juin 2011 attestant de l'incapacité de la recourante à reconnaître les conséquences de sa maladie sur ses capacités d'apprentissage à l'époque où elle s'est présentée à ses examens ne peut être pris en compte. En outre, il ne ressort pas du dossier, et la recourante ne le prétend du reste pas, que cette dernière aurait consulté un médecin suite aux modules subis en janvier 2010.

Quant aux problèmes de santé de ses grands-parents, invoqués à l'appui de son recours, on ne saurait mettre en doute qu'ils aient pu affecter la recourante émotionnellement. Néanmoins, elle indique que ceux-ci se sont produits entre août 2008 et novembre 2009, puis en mars 2010, soit en dehors des périodes d'examen, de sorte que la recourante disposait de suffisamment de temps pour apprécier sa capacité ou non à subir les épreuves litigieuses.

Sur le vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de considérer que l'état de santé de la recourante ait pu altérer son jugement à un point tel qu'elle s'est trouvée privée de sa capacité à décider librement de la suite à donner aux épreuves litigieuses, soit de se présenter ou de se retirer, de sorte que les motifs d'empêchement invoqués à l'appui de son recours sont tardifs.

6.
Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Mal fondé, le recours doit donc être rejeté.

7.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
1ère phrase et 4 FITAF).

En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 700.-. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée par la recourante.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 700.-.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire)

- à la première instance (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (acte judiciaire)

- au Département fédéral de l'Intérieur DFI (acte judiciaire)

Le Président du collège : La Greffière :

Claude Morvant Muriel Tissot

Indication des voies de droit :

Pour autant qu'elle ne tombe pas sous le coup de l'exception contenue à l'art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 2 février 2012