Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 125/2015

Arrêt du 30 juillet 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.X.________ et B.X.________,
représentés par Me Jean-Philippe Troya, avocat,
recourants,

contre

Office de l'information sur le territoire,
intimé.

Objet
déplacement de bornes (en vue d'un nouveau plan
du registre foncier),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 13 janvier 2015.

Faits :

A.

A.a. En juin 2008, les époux A.X.________ et B.X.________ ont fait l'acquisition de la parcelle n o xxx du cadastre de la Commune de H.________.

Ils ont fait construire sur ce bien-fonds, qui se trouve plus précisément à K.________, un chalet, un garage ainsi qu'un abri de jardin.

En mai 2008, peu avant l'achat, le bureau d'ingénieurs C.________ SA (ci-après: C.________) a effectué un contrôle des bornes de la propriété. De nouvelles bornes ont été implantées à cette occasion.

A.b. A la fin de l'année 2010, l'Office de l'information sur le territoire (ci-après: OIT) a adjugé au bureau D.________ SA (ci-après: D.________) la nouvelle mensuration cadastrale du secteur " L.________ ". Les propriétaires concernés, en particulier les époux X.________, en ont été informés par avis individuel du 4 mars 2011.

A.c. Dans le cadre des opérations d'abornement, le bureau D.________ a été interpellé par E.________, propriétaire de la parcelle n o yyy, qui se plaignait de ce que la limite de propriété entre son bien-fonds et celui des époux X.________ n'était pas correcte.

Après vérification et nouvelles mesures, D.________ a considéré que deux points n'étaient effectivement pas matérialisés au bon endroit.

Des échanges ont eu lieu avec le bureau C.________ qui avait implanté les points litigieux. Ceux-ci n'ont pas permis de résoudre leurs désaccords. Au contraire, dans le courant du mois de juillet 2013, le bureau C.________ a remplacé un clou provisoire par une cheville.

Le 30 août 2013, D.________ a alors demandé l'OIT de prendre position sur ce différend.

A.d. Le 10 septembre 2013, F.________, expert de la mensuration officielle au sein de l'OIT, a rédigé, à l'attention du bureau C.________, un courrier dont la teneur est la suivante:

" [...]

Après analyse des éléments fournis, je vous ai contacté par téléphone en date du 4 courant pour savoir quels éléments vous avez utilisés et confronter les points de vue. Nous avons conclu ensemble que ni les éléments géométriques du secteur, ni le plan cadastral ne contenaient de faute. La divergence vient simplement de l'ampleur des travaux de la mensuration qui donne lieu à des recherches approfondies ayant permis de trouver des éléments et points supplémentaires.

[...]".

A.e. Le 23 septembre 2013, le bureau C.________ a ainsi contacté les époux X.________, leur indiquant que le raisonnement de D.________ était probant et qu'il déplacerait à ses frais la borne et la cheville définissant la limite avec la parcelle n o yyy selon les coordonnées résultant du nouveau calcul.

Les époux X.________ l'ont prié de ne pas déplacer les deux points litigieux.

A.f. Le 9 octobre 2013, Me G.________, consulté dans l'intervalle par les époux X.________, a écrit à l'OIT en lui demandant d'inviter les bureaux D.________ et C.________ à ne rien entreprendre avant la fin de la mensuration officielle ou de rendre une décision formelle.

Le Géomètre cantonal s'est alors longuement déterminé dans une lettre du 30 octobre 2013 dont le passage suivant est extrait:

" Aucune faute n'est constatée dans les documents cadastraux et la divergence temporaire entre géomètres est expliquée et éliminée. Nous n'avons donc pas à rendre de décision sujette à recours à ce stade de la procédure de mensuration. Les propriétaires doivent patienter jusqu'à l'enquête publique susmentionnée pour déposer les observations sur lesquelles nous statuerons. Ils bénéficieront alors d'une décision sujette à recours auprès de la CDAP.

Si votre client doute des deux géomètres qui sont intervenus sur place, il peut mandater à ses frais un troisième géomètre répondant aussi aux exigences légales. Si ce troisième géomètre arrive à un autre tracé de limite, votre client peut alors déclencher la longue et coûteuse action en abornement citée ci-dessus conformément au Code rural et foncier. "

A.g. Le 4 novembre 2014 ( recte : 2013), le conseil des époux X.________ a rappelé à l'OIT sa demande tendant à la délivrance d'une décision formelle; il a ajouté: " Si vous n'entendez pas donner suite à la présente en vous abstenant de tout ordre de déplacement des bornes, je vous demande de bien vouloir considérer la présente comme un recours [...] et transmettre mon courrier à la CDAP comme objet de sa compétence ".

Le Géomètre cantonal a adressé le 18 décembre 2013 une nouvelle lettre à Me G.________, par laquelle il complétait ses précédentes explications et maintenait sa position selon laquelle les époux X.________ devaient soit attendre la mise à l'enquête publique de la mensuration, soit introduire une action en abornement.

A.h. Le 19 décembre 2013, le conseil des époux X.________ s'est adressé par courrier électronique à F.________ en lui posant une série de questions et en terminant:

" Pour ma part, je persiste à penser que toute mesure portant atteinte aux intérêts d'un propriétaire peut être contestée par une voie de droit. Vous indiquez vous-même que vous 'donnerez le feu vert attendu par l'adjudicataire pour déplacer ces deux signes de démarcation'. C'est la preuve que vous rendez là une 'décision' ".

A.i. Un échange de courriers électroniques a encore eu lieu les 10 janvier et 3 mars 2014, Me G.________ rappelant que son courrier du 4 novembre 2013 devait être considéré comme un recours s'il n'y était pas donné suite.

A.j. Le 24 mars 2014, le Géomètre cantonal a adressé au mandataire des époux X.________ une lettre ainsi libellée:

" Nous nous référons à votre dernier courriel du 3 mars 2014 ainsi qu'à nos échanges de correspondances antérieurs [...].

Conformément à ce que nous avons soutenu jusqu'ici, les signes de démarcation doivent être posés de telle sorte que les limites soient toujours reconnaissables sur le terrain ou puissent être retrouvés [sic !] par des moyens simples. Ils doivent être posés avant la première saisie des données (cf. art. 15
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)
OMO Art. 15 Principe - Les signes de démarcation sont posés de telle sorte que les limites soient toujours reconnaissables sur le terrain ou puissent être retrouvées par des moyens simples.
et 16
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)
OMO Art. 16 Moment de la pose - 1 En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25
1    En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25
2    Des signes de démarcation isolés peuvent être posés après la saisie des données au sens de l'al. 1:
a  lors d'une mise à jour, lorsque les limites n'ont pas été déterminées sur place;
b  si, pour un motif important, il n'est pas possible ou judicieux de faire ce travail avant la saisie.
3    Les signes de démarcation manquants au sens de l'al. 2 sont posés dès que les circonstances le permettent.
OMO). Le remplacement des deux signes de démarcation litigieux en vue de l'établissement du nouveau plan du Registre foncier constitue un acte matériel qui n'a pas pour but de déployer des effets juridiques. En conséquence, cet acte ne vous donne pas droit au prononcé d'une décision de la part de notre office contre laquelle vous pourriez recourir. C'est au stade de l'enquête publique ultérieure seulement qu'il appartiendra à vos clients d'élever leurs contestations éventuelles à l'endroit du plan du Registre foncier qui indiquera la position de ces signes de démarcation.

Nous maintenons ainsi notre position déjà largement motivée dans nos courriers antérieurs et nous vous invitons, dans l'éventualité où vous persisteriez à la contester, à agir par toutes les voies de droit que vous jugerez utiles ".

B.
Par acte du 3 avril 2014, A.X.________ et B.X.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre ce dernier courrier qu'ils qualifient de " décision ".

Les intéressés concluaient à ce que l'OIT soit invité à renoncer à tout ordre de déplacement des bornes litigieuses tant que la nouvelle mensuration cadastrale n'était pas terminée.

Une inspection locale a été effectuée le 24 octobre 2014.

Par arrêt du 13 janvier 2015, la CDAP a déclaré irrecevable le recours formé par les époux X.________.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public le 12 février 2015, A.X.________ et B.X.________ (ci-après les recourants) concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Ils invoquent la violation de l'interdiction de l'arbitraire, garantie par les art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. et 11 Cst.-Vaud, celle de l'interdiction du déni de justice formel, prévue par les art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 27 al. 1 et 2 Cst.-Vaud, ainsi que la violation des art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst. et 6 § 1 CEDH, qui garantissent l'accès au juge.

Des déterminations n'ont pas été demandées.

D.
L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 6 mars 2015.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2).

1.1. La décision entreprise a été rendue par une autorité administrative en matière de mensuration cadastrale, domaine connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF; cf. arrêts 5A 413/2013 du 30 août 2013 consid. 1; 5A 649/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1). C'est donc par la voie du recours en matière civile que les recourants auraient dû agir auprès du Tribunal de céans. La désignation erronée de la voie de droit ne saurait toutefois leur nuire si leur recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui leur est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1; 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.).

1.2. Contrairement à ce que laissent entendre les recourants, la cause est de nature pécuniaire dès lors que ceux-ci tendent en définitive à défendre les limites de leur propriété privée et, ainsi, implicitement, leurs intérêts patrimoniaux (sur la notion d'affaire pécuniaire: ATF 118 II 528 consid. 2c; 116 II 380 consid. 2a). Faute de motivation sur ce point, l'on ignore si la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF); en l'absence de données chiffrées et de tout élément concret d'appréciation, qu'il incombait aux recourants de fournir (ATF 136 III 60 consid. 1.1.1; 140 III 571 consid. 1.2), le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de fixer lui-même la valeur litigieuse (cf. ATF 136 III 60 consid. 1.1.1; 140 III 471 consid. 1.2). Le recours en matière civile est en conséquence irrecevable sous l'angle de l'art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF. Les recourants ne prétendent pas (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
ème phrase, LTF) que la contestation soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), circonstance permettant de déroger à l'exigence de la valeur litigieuse: le recours en matière civile n'est pas non plus recevable au regard de cette dernière disposition.

1.3. La voie du recours constitutionnel subsidiaire est cependant ouverte aux recourants qui invoquent la violation de droits constitutionnels ainsi que l'arbitraire dans l'application de l'art. 3
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  dignité: la valeur propre de l'animal, qui doit être respectée par les personnes qui s'en occupent; il y a atteinte à la dignité de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l'animal, lorsqu'il est mis dans un état d'anxiété ou avili, lorsqu'on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu'il est instrumentalisé de manière excessive;
b  bien-être: le bien-être des animaux est notamment réalisé:
b1  lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive,
b2  lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique,
b3  lorsqu'ils sont cliniquement sains,
b4  lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés;
c  expérience sur les animaux: toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés pour:
c1  vérifier une hypothèse scientifique,
c2  vérifier les effets d'une mesure déterminée sur l'animal,
c3  tester une substance,
c4  prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d'une activité diagnostique ou curative sur l'animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales,
c5  obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l'espèce,
c6  l'enseignement, la formation ou la formation continue.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après: LPA-VD; RSV 173.36; art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF). Leur recours sera ainsi traité comme tel (ATF 138 I 367 consid. 1).

1.4. Celui-ci a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
, 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF) contre une décision rendue par une autorité supérieure cantonale statuant sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 114
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie.
LTF), et les recourants, qui ont pris part à l'instance précédente, démontrent un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée (art. 115
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
LTF).

1.5. Ainsi qu'il le sera constaté ci-après (consid. 3 infra ), les motifs développés par la cour cantonale pour conclure à l'irrecevabilité du recours qui lui était adressé permettent de retenir qu'elle a en réalité rejeté celui-ci.

La question de savoir si la décision entreprise constitue ainsi une décision finale - la décision met définitivement fin aux prétentions des recourants quant à leur possibilité d'agir sur le déplacement de bornes (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF) - ou incidente - la décision ne constitue qu'une étape vers l'issue de la procédure de mensuration officielle, au cours de laquelle les recourants pourront intervenir (art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
et 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF) - peut demeurer indécise dès lors que les intéressés invoquent le grief de déni de justice formel: il est ainsi renoncé à l'exigence du préjudice irréparable (ATF 138 IV 258 consid. 1.1; 134 IV 43 consid. 2.2).

2.

2.1. Seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée à l'appui d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF). Selon l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, auquel renvoie l'art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs constitutionnels qui sont expressément soulevés et motivés dans l'acte de recours conformément au principe d'allégation (art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 138 I 232 consid. 3; 134 V 138 consid. 2.1; 133 III 439 consid. 3.2). Il contrôle sous l'angle de l'arbitraire l'application des dispositions législatives ou réglementaires fédérales ou cantonales (cf. ATF 139 I 169 consid. 6.1; 138 I 242 consid. 5.2; 136 I 265 consid. 2.3; 135 I 302 consid. 1.2).

De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il que le recourant démontre qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5; 138 I 305 consid. 4.3; 137 I 1 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.
LTF). Le recourant ne peut obtenir leur rectification ou leur complètement que s'il démontre la violation de droits constitutionnels (art. 118 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.
et 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF). Il doit ainsi exposer avec précision, conformément au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), en quoi la constatation d'un fait, pertinent pour l'issue de la procédure, est manifestement insoutenable, c'est-à-dire en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou est dénuée de toute justification objective (ATF 136 I 332 consid. 2.2; 133 III 439 consid. 3.2, 585 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Il convient ainsi d'emblée d'écarter les allégations et appréciations des recourants qui ne trouvent aucun appui dans la décision attaquée - notamment: l'empressement malvenu de l'autorité intimée; le fait que la procédure menée par celle-ci s'écarterait de la normalité; le traitement plus favorable dont bénéficierait certains administrés - sans qu'ils démontrent, conformément aux exigences légales (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), en quoi ces précisions seraient admissibles.

3.
Après avoir défini le terme " décision ", la cour cantonale a relevé que l'acte attaqué par les recourants était une lettre de l'OIT qui faisait suite à plusieurs échanges avec les intéressés et qui confirmait l'ordre de déplacer deux signes de démarcation. Contrairement à ce que soutenaient les recourants, cet acte n'avait pas pour effet de créer, modifier ou supprimer un rapport de droit entre eux et l'administration et n'était donc pas une décision au sens de l'art. 3
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  dignité: la valeur propre de l'animal, qui doit être respectée par les personnes qui s'en occupent; il y a atteinte à la dignité de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l'animal, lorsqu'il est mis dans un état d'anxiété ou avili, lorsqu'on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu'il est instrumentalisé de manière excessive;
b  bien-être: le bien-être des animaux est notamment réalisé:
b1  lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive,
b2  lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique,
b3  lorsqu'ils sont cliniquement sains,
b4  lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés;
c  expérience sur les animaux: toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés pour:
c1  vérifier une hypothèse scientifique,
c2  vérifier les effets d'une mesure déterminée sur l'animal,
c3  tester une substance,
c4  prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d'une activité diagnostique ou curative sur l'animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales,
c5  obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l'espèce,
c6  l'enseignement, la formation ou la formation continue.
LPA-VD. Le déplacement des bornes litigieuses ne constituait en réalité qu'une étape en vue de l'établissement du nouveau plan du registre foncier. Il n'avait pas pour effet d'atteindre les intéressés dans leur droit de propriété, les limites figurant sur le plan l'emportant sur la démarcation sur le terrain (art. 668
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 668 - 1 Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain.
1    Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain.
2    S'il y a contradiction entre les limites du plan et celles du terrain, l'exactitude des premières est présumée.
3    La présomption ne s'applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.553
CC). C'était ainsi au stade de la mise à l'enquête publique du nouveau plan du registre foncier (art. 28
SR 211.432.2 Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)
OMO Art. 28 Enquête publique - 1 Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés.
1    Au terme d'un premier relevé ou d'un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu'après la correction des contradictions visée à l'art. 14a, une enquête publique assortie d'une procédure d'opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés.
2    L'enquête publique porte sur le plan du registre foncier du secteur concerné, ainsi que sur d'autres extraits des données de la mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier.
3    Les cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants:
a  l'enquête publique dure 30 jours;
b  elle fait l'objet d'une publication officielle;
c  les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l'ouverture de l'enquête et des voies de recours à leur disposition;
d  un extrait relatif à son immeuble, issu du plan du registre foncier et respectant l'art. 7, al. 2, let. a à c, est remis au propriétaire foncier qui en fait la demande;
e  la décision prise lors de la procédure d'opposition peut faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale; cette dernière examine librement la décision;
f  la décision peut faire l'objet d'un recours en dernière instance cantonale devant un tribunal au sens de l'art. 75, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42.
4    Ils peuvent prévoir que l'enquête publique et la publication officielle aient exclusivement lieu sous forme électronique.43
de l'ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle [OMO; RS 211.432.2]; art. 29
SR 510.62 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (Loi sur la géoinformation, LGéo) - Loi sur la géoinformation
LGéo Art. 29 Tâche - 1 La mensuration officielle garantit la disponibilité des géodonnées de référence qui lient les propriétaires et des informations descriptives concernant les immeubles.
1    La mensuration officielle garantit la disponibilité des géodonnées de référence qui lient les propriétaires et des informations descriptives concernant les immeubles.
2    Cette tâche comprend notamment:
a  la densification des cadres géodésiques de référence;
b  l'abornement et la mensuration des limites des cantons, des districts et des communes;
c  l'abornement et la mensuration des limites des immeubles;
d  la saisie, la mise à jour et la gestion des informations topographiques concernant les immeubles;
e  la mise à disposition du plan du registre foncier.
3    Le Conseil fédéral fixe les principes de la mensuration officielle, en particulier:
a  l'abornement et la mensuration des limites des immeubles;
b  les exigences minimales applicables à l'organisation cantonale;
c  la direction générale et la haute surveillance de la Confédération;
d  la délimitation concrète par rapport aux autres géodonnées de base.
de la loi vaudoise du 8 mai 2012 sur la géoinformation [LGéo-VD; RSV 510.62]) que les recourants pourraient faire valoir leurs contestations. Contrairement ensuite à ce qu'ils soutenaient, leur situation dans la perspective d'une procédure
civile contre leur voisin ne serait pas péjorée s'ils attendaient la mise à l'enquête: que les bornes fussent déplacées maintenant ou à la fin de la mensuration officielle, c'était bien aux intéressés qu'il incomberait d'ouvrir action pour contester la position du bureau D.________ (art. 29 al. 2
SR 510.62 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (Loi sur la géoinformation, LGéo) - Loi sur la géoinformation
LGéo Art. 29 Tâche - 1 La mensuration officielle garantit la disponibilité des géodonnées de référence qui lient les propriétaires et des informations descriptives concernant les immeubles.
1    La mensuration officielle garantit la disponibilité des géodonnées de référence qui lient les propriétaires et des informations descriptives concernant les immeubles.
2    Cette tâche comprend notamment:
a  la densification des cadres géodésiques de référence;
b  l'abornement et la mensuration des limites des cantons, des districts et des communes;
c  l'abornement et la mensuration des limites des immeubles;
d  la saisie, la mise à jour et la gestion des informations topographiques concernant les immeubles;
e  la mise à disposition du plan du registre foncier.
3    Le Conseil fédéral fixe les principes de la mensuration officielle, en particulier:
a  l'abornement et la mensuration des limites des immeubles;
b  les exigences minimales applicables à l'organisation cantonale;
c  la direction générale et la haute surveillance de la Confédération;
d  la délimitation concrète par rapport aux autres géodonnées de base.
dernière phrase LGéo-VD).

Par cette motivation, la cour cantonale a en conséquence implicitement rejeté le grief de déni de justice formel soulevé par les recourants devant elle en jugeant que la question litigieuse devait être traitée lors d'une phase ultérieure de la mensuration officielle: les intéressés ne pouvaient ainsi prétendre à l'octroi d'une décision à ce stade de la procédure.

4.

4.1.

4.1.1. Dans un premier grief, les recourants affirment qu'il serait manifestement erroné de dénier la qualité de décision au courrier que leur avait adressé le Géomètre cantonal le 24 mars 2014. Ils reprochent ainsi aux juges cantonaux d'avoir procédé à une application arbitraire de l'art. 3
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  dignité: la valeur propre de l'animal, qui doit être respectée par les personnes qui s'en occupent; il y a atteinte à la dignité de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l'animal, lorsqu'il est mis dans un état d'anxiété ou avili, lorsqu'on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu'il est instrumentalisé de manière excessive;
b  bien-être: le bien-être des animaux est notamment réalisé:
b1  lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive,
b2  lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique,
b3  lorsqu'ils sont cliniquement sains,
b4  lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés;
c  expérience sur les animaux: toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés pour:
c1  vérifier une hypothèse scientifique,
c2  vérifier les effets d'une mesure déterminée sur l'animal,
c3  tester une substance,
c4  prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d'une activité diagnostique ou curative sur l'animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales,
c5  obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l'espèce,
c6  l'enseignement, la formation ou la formation continue.
LPA-VD, soutenant en substance que le courrier litigieux aurait un impact sur leur situation juridique dès lors que le déplacement des bornes en cause porterait atteinte à leur droit de propriété.

4.1.2. Aux termes de l'art. 92
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  dignité: la valeur propre de l'animal, qui doit être respectée par les personnes qui s'en occupent; il y a atteinte à la dignité de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l'animal, lorsqu'il est mis dans un état d'anxiété ou avili, lorsqu'on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu'il est instrumentalisé de manière excessive;
b  bien-être: le bien-être des animaux est notamment réalisé:
b1  lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive,
b2  lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique,
b3  lorsqu'ils sont cliniquement sains,
b4  lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés;
c  expérience sur les animaux: toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés pour:
c1  vérifier une hypothèse scientifique,
c2  vérifier les effets d'une mesure déterminée sur l'animal,
c3  tester une substance,
c4  prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d'une activité diagnostique ou curative sur l'animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales,
c5  obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l'espèce,
c6  l'enseignement, la formation ou la formation continue.
LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Constitue une décision au sens de l'art. 3 al. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  dignité: la valeur propre de l'animal, qui doit être respectée par les personnes qui s'en occupent; il y a atteinte à la dignité de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l'animal, lorsqu'il est mis dans un état d'anxiété ou avili, lorsqu'on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu'il est instrumentalisé de manière excessive;
b  bien-être: le bien-être des animaux est notamment réalisé:
b1  lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive,
b2  lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique,
b3  lorsqu'ils sont cliniquement sains,
b4  lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés;
c  expérience sur les animaux: toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés pour:
c1  vérifier une hypothèse scientifique,
c2  vérifier les effets d'une mesure déterminée sur l'animal,
c3  tester une substance,
c4  prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d'une activité diagnostique ou curative sur l'animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales,
c5  obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l'espèce,
c6  l'enseignement, la formation ou la formation continue.
LPA-VD toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).

4.1.3. Les recourants se limitent à simplement opposer leur propre point de vue au raisonnement développé par la cour cantonale, sans motiver le leur conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. supra consid. 2.1). En se bornant à affirmer l'atteinte à leur situation juridique de propriétaires et, ainsi, la qualité de décision du courrier rédigé le 24 mars 2014 par le Géomètre cantonal, ils ne nient pas la primauté du plan sur les démarcations implantées sur le terrain, ne démentent pas que l'implantation des bornes ne constitue qu'une étape en vue de l'établissement du nouveau plan du registre foncier, ni ne contestent disposer de la possibilité de faire valoir leurs objections ultérieurement, au stade de la mise à l'enquête publique du nouveau plan du registre foncier, arguments précisément retenus par les magistrats cantonaux pour écarter l'atteinte juridique invoquée et le caractère décisionnel du courrier litigieux.

4.2. Se fondant sur une application analogique de l'art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
de la loi fédérale sur la procédure administrative (ci-après: PA; RS 172.021), disposition permettant à toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection de demander une décision portant sur un acte matériel, ainsi que sur les art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst. et 6 § 1 CEDH, les recourants soutiennent qu'ils disposaient d'un droit à obtenir une décision formelle relative au déplacement des bornes. Ils affirment qu'en déclarant irrecevable leur recours, la cour cantonale aurait ainsi perpétué le déni de justice formel que l'autorité administrative aurait initié en refusant de rendre la décision sollicitée (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 27 al. 1 et 2 Cst.-Vaud).

La décision cantonale a implicitement statué sur le déni de justice formel invoqué par les recourants en considérant que les intéressés ne pouvaient pas exiger une décision formelle à ce stade, mais devaient plutôt faire valoir leurs contestations ultérieurement, lors de la mise à l'enquête publique du nouveau plan du registre foncier, le déplacement des bornes litigieuses ne constituant en effet qu'une étape en vue de l'établissement dudit plan. Or, ainsi qu'il l'a été constaté plus haut (consid. 4.1.3), les recourants ne démontrent pas, conformément aux exigences posées par les art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
et 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF, que ce raisonnement procéderait de l'arbitraire.

Quant au moyen développé sur l'application analogique de l'art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
PA, ainsi que sur celle des art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst. et 6 § 1 CEDH (droit de demander une décision portant sur un acte matériel), il n'a jamais été invoqué en instance cantonale, de sorte que, conformément aux principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 114
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie.
en relation avec l'art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), ce moyen est irrecevable devant le Tribunal de céans (au sujet du recours fondé sur l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF: ATF 133 III 638 consid. 2; arrêts 5A 261/2009 du 1 er septembre 2009 consid. 1.3, non publié aux ATF 135 III 608; 5A 577/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1.2, publié in SJ 2011 I p. 101; 5A 871/2009 du 2 juin 2010 consid. 2).

5.
Le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimé n'a droit à aucun dépens pour sa détermination sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF), étant de surcroît précisé qu'il a conclu à son rejet alors que dite requête a été admise par la Cour de céans.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 30 juillet 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso