Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 226/2022

Arrêt du 27 septembre 2022

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Hohl, Présidente, Kiss et Rüedi.
Greffier : M. Douzals.

Participantes à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Serge Patek, avocat,
recourante,

contre

B.________,
intimée.

Objet
contrat de bail; défauts de la chose louée (art. 259a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 259a - 1 Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur:
1    Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur:
a  la remise en état de la chose;
b  une réduction proportionnelle du loyer;
c  des dommages-intérêts;
d  la prise en charge du procès contre un tiers.
2    Le locataire d'un immeuble peut en outre consigner le loyer.
CO),

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 19 avril 2022 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève
(C/4429/2018; ACJC/542/2022).

Faits :

A.

A.a. Le 29 octobre 2007, B.________ (ci-après: la locataire, la demanderesse ou l'intimée) a pris à bail un appartement de quatre pièces au 7 e étage d'un immeuble dont A.________ SA (ci-après: la bailleresse, la défenderesse ou la recourante) est devenue propriétaire.
Le bail a été conclu pour une durée renouvelable de cinq ans et 15 jours à compter du 16 novembre 2007. Le 19 juillet 2013, il a été reconduit pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 30 novembre 2018, renouvelable de cinq ans en cinq ans sauf résiliation signifiée trois mois avant l'échéance.
Le loyer mensuel, charges comprises, a été fixé à 1'750 fr. et indexé à l'indice suisse des prix à la consommation (ci-après: l'ISPC). Pour tenir compte de la variation de l'ISPC, le loyer mensuel a été porté à 1'804 fr., charges non comprises, dès le 1 er novembre 2008.

A.b. Depuis le 28 avril 2014, C.________, habitant au 8 e étage dudit immeuble, s'est régulièrement plaint auprès de la bailleresse d'odeurs de putréfaction provenant du local à poubelles et causées par les déchets du restaurant se trouvant au rez-de-chaussée. À partir du 2 mai 2014, il a également agi au nom de la locataire.
Le 22 juillet 2014, la locataire a demandé à la bailleresse de prendre des mesures pour enrayer les problèmes d'insécurité dans l'immeuble et d'odeurs insoutenables émanant des locaux à poubelles.
Par courriel du 7 janvier 2016, plusieurs locataires de l'immeuble se sont plaints auprès de la bailleresse d'une température trop basse dans leurs appartements, d'un défaut de propreté et d'un problème lié aux poubelles du restaurant. La locataire a renouvelé cette plainte le 8 novembre 2016.

A.c. Le 19 août 2017, le Service d'incendie et de secours de la Ville de Genève et la Police municipale sont intervenus dans l'immeuble pour une odeur suspecte. Ils ont constaté qu'il s'agissait d'une très forte odeur de poubelles.

A.d. Le 25 janvier 2018, la locataire a consigné son loyer dès le mois de février 2018.
Le 8 février 2018, elle a réitéré ses doléances auprès de la bailleresse au sujet notamment de l'état des parties communes, des odeurs et de l'absence de prise de mesures relatives aux infiltrations d'eau dans son appartement.
Le 16 juin 2018, elle a sollicité une baisse de loyer de 30 %, fondée sur le rendement, pour la prochaine échéance et, subsidiairement, une baisse de 15,25 % compte tenu de la baisse du taux hypothécaire de 3 % à 1,5 %. La bailleresse y a répondu négativement.

A.e. Le 7 décembre 2018, une entreprise est intervenue pour rechercher l'origine des fuites d'eau dans la cuisine de la locataire et a recommandé de se rendre sur le toit pour en rechercher l'origine, ce qui fut fait le 21 juin 2019.
Dès le 1 er janvier 2019, une entreprise a été chargée de la conciergerie de l'immeuble selon un cahier des charges prévoyant notamment un nettoyage bi-hebdomadaire du hall d'entrée et hebdomadaire des escaliers et des paliers.

A.f. Le 10 juin 2019, la locataire a signalé à la bailleresse l'apparition de moisissures, liées à une infiltration d'eau depuis le toit, dans une des chambres à coucher.
Le 30 juillet 2019, la Police du feu est intervenue auprès de la bailleresse pour qu'elle identifie la cause des infiltrations touchant l'appartement de la locataire et procède aux travaux adéquats.
Le 25 août 2020 et le 24 octobre 2020, la locataire a informé la bailleresse de la survenance de deux nouvelles infiltrations d'eau.

B.
La locataire a déposé trois requêtes de conciliation à l'encontre de la bailleresse auprès de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du canton de Genève, respectivement les 26 février 2018, 13 août 2018 et 1er avril 2019.
Après l'échec des tentatives de conciliation, la locataire a déposé ses demandes les 13 décembre 2018 et 25 juin 2019 auprès du Tribunal des baux et loyers du canton de Genève, qui les a ultérieurement jointes. En dernier lieu, elle a conclu, en substance, à ce que le tribunal (1) valide la consignation, (2) ordonne à la bailleresse de procéder à tous les travaux permettant de supprimer notamment les défauts liés à la présence d'odeurs nauséabondes provenant du local à poubelles, au nettoyage insuffisant du bâtiment et aux infiltrations d'eau, (3) autorise la consignation de l'intégralité du loyer jusqu'à complète exécution desdits travaux, et (4) octroie une réduction de loyer de 30 % pendant les saisons de chauffage, depuis janvier 2016 et jusqu'à complète exécution desdits travaux, une réduction de loyer de 25 %, dès février 2016 et jusqu'à complète exécution des autres travaux sollicités, et une baisse de loyer de 14,29 %, ramenant celui-ci à 18'552 fr. par an, charges non comprises, dès le 1er décembre 2018, ainsi que la restitution du trop-perçu.
Par jugement du 1 er juin 2021, le tribunal a ordonné à la bailleresse de procéder, dans un délai de trois mois, au nettoyage suffisant de l'immeuble ainsi qu'aux travaux permettant de supprimer les défauts liés à la présence d'odeurs nauséabondes provenant du local à poubelles et aux infiltrations d'eau dans l'appartement de la locataire (ch. 1), réduit le loyer dudit appartement à hauteur de 10 % du 1er février 2016 au 7 février 2018, de 13 % du 8 février 2018 au 1er septembre 2019 et de 8 % du 2 septembre 2019 jusqu'à exécution complète desdits travaux (ch. 2), ordonné la libération des loyers consignés en faveur de la bailleresse (ch. 3), fixé à 18'552 fr., charges non comprises, le loyer annuel dudit appartement dès le 1er décembre 2018 (ch. 4), et ordonné à la bailleresse de restituer à la locataire le trop-perçu (ch. 5).
En substance, le tribunal a retenu que l'existence de défauts relatifs au nettoyage de l'immeuble, à la présence de mauvaises odeurs, à des infiltrations et à des problèmes d'humidité avait été prouvée, au contraire des autres défauts allégués portant notamment sur le chauffage et la sécurité. Il a octroyé à la locataire une baisse de loyer en conséquence jusqu'à l'élimination des défauts, considéré que les conditions permettant la consignation du loyer n'étaient pas réunies, ordonnant sa libération, et fixé le loyer en tenant compte du taux hypothécaire et de l'ISPC.
Par arrêt du 19 avril 2022, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté les appels formés par la bailleresse et par la locataire.

C.
Contre cet arrêt, qui lui avait été notifié le 21 avril 2022, la bailleresse a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral le 23 mai 2022. En substance, elle conclut à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et à ce que la cause soit renvoyée au tribunal, subsidiairement à la cour cantonale, pour complément d'instruction et, plus subsidiairement, à ce qu'il soit réformé, en ce sens que le jugement du tribunal soit confirmé, à l'exception des ch. 1 et 2 du dispositif.
L'intimée conclut, en substance, au rejet du recours.
Les parties ont chacune déposé des observations complémentaires.
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit :

1.
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 46 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF) par la défenderesse, qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire civile de droit du bail (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
et art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).

2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2). Il n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4).

2.3. La recourante sollicite le complètement de l'état de fait sur de nombreux points; elle invoque que la problématique des infiltrations d'eau aurait été résolue, comme en attesteraient de nombreuses pièces versées à la procédure, et que la cour cantonale n'aurait repris aucun fait favorable à la bailleresse recourante s'agissant des odeurs et de la propreté des allées de l'immeuble.
La recourante n'établit pas précisément, pour chacun des faits dont elle sollicite le complètement, qu'elle les aurait valablement allégués en procédure. Le grief est dès lors irrecevable.
En tant que la recourante n'établit pas qu'elle serait arbitraire, il en va de même du grief relatif à l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale, qui a considéré que le témoignage de l'ancien employé de la régie devait être considéré avec retenue.

3.
Dans un premier temps, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC en se fondant uniquement sur les allégations de la locataire relatives aux problèmes d'infiltrations d'eau, d'odeurs et de propreté. Elle considère que son grief n'a pas été pris en considération par la cour cantonale.

3.1.

3.1.1. L'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC règle la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2). Lorsqu'il est saisi du grief de violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, le Tribunal fédéral peut contrôler si l'autorité précédente est partie d'une juste conception du degré de la preuve. En revanche, le point de savoir si le degré requis - dont le juge a une juste conception - est atteint dans un cas concret relève de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral revoit uniquement sous l'angle de l'arbitraire (ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt 4A 378/2021 du 12 octobre 2021 consid. 4.1 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC devient sans objet (ATF 141 III 241 consid. 3.2;
130 III 591 consid. 5.4).
Conformément à la règle générale de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, il incombe au locataire de prouver l'existence du défaut subséquent, au sens de l'art. 259a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 259a - 1 Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur:
1    Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur:
a  la remise en état de la chose;
b  une réduction proportionnelle du loyer;
c  des dommages-intérêts;
d  la prise en charge du procès contre un tiers.
2    Le locataire d'un immeuble peut en outre consigner le loyer.
CO, qu'il invoque (arrêt 4A 411/2020 du 9 février 2021 consid. 3.1.2 et les références citées).

3.1.2. Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 53 CPC, qui ont à cet égard la même portée, comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse apprécier la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il lui suffit d'exposer, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1 et les arrêts cités; 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités).

3.2. La cour cantonale a jugé que l'existence d'inondations et de moisissures était prouvée tant par les pièces que par les témoignages, que la bailleresse n'avait pas démontré avoir résolu ce problème, que l'administration et l'appréciation des preuves effectuées par le tribunal ne prêtaient pas le flanc à la critique et que le constat du tribunal, selon lequel des problèmes d'odeurs de poubelles et de nettoyage affectaient l'immeuble, était fondé.

3.3. Contrairement à ce que la recourante avance, la cour cantonale a ainsi considéré que la locataire avait prouvé, au moyen de témoignages et de titres, les défauts qu'elle avait allégués. Ce faisant, elle n'a violé ni l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC ni le droit d'être entendue de la bailleresse recourante.
Le grief doit être rejeté.

4.
Dans un second temps, la recourante se plaint d'une violation de son droit à la preuve (art. 152
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
1    Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
2    Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
CPC), dans la mesure où la cour cantonale n'aurait, d'une part, pas renvoyé la cause devant le tribunal afin que celui-ci procède à une inspection locale et, d'autre part, pas pris en considération le constat de l'huissier judiciaire qu'elle avait produit.

4.1. Le droit à la preuve - qui découle tant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. que, en droit privé fédéral, de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC et qui est, depuis l'entrée en vigueur du CPC, également consacré à l'art. 152
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
1    Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
2    Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
CPC -, octroie à toute personne à laquelle incombe le fardeau de la preuve le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 133 III 295 consid. 7.1; arrêt 4A 263/2021 du 21 octobre 2021 consid. 3.1.1 et l'arrêt cité).
En revanche, le droit à la preuve n'est pas en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 129 III 18 consid. 2.6; arrêt 4A 263/2021 précité consid. 3.1.1 et l'arrêt cité). Le recourant doit alors invoquer l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'appréciation des preuves, en motivant son grief conformément aux exigences plus strictes de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 II 244 consid. 2.2).

4.2. La cour cantonale a, d'une part, considéré qu'une inspection locale n'aurait rien ajouté de pertinent aux éléments à sa disposition, soit (1) les plaintes des locataires de l'immeuble au sujet des odeurs et du nettoyage insuffisant, (2) l'intervention du Service d'incendie et de secours de la Ville de Genève en raison d'une odeur suspecte qui s'était avérée provenir du local à poubelles, (3) les témoignages concordants des habitants de l'immeuble confirmant l'existence d'odeurs de poubelles - le témoignage de l'ancien employé de la régie devant être considéré avec retenue et le responsable de nettoyage de l'immeuble ayant admis qu'il y avait eu des problèmes d'odeurs -, et (4) la confirmation par plusieurs habitants de l'immeuble des carences de nettoyage, bien que des améliorations eussent été constatées, le témoignage de l'ancien employé de la régie n'étant pas déterminant, dans la mesure notamment où il ne procédait qu'à des visites ponctuelles de l'immeuble.
D'autre part, la cour cantonale a retenu que le constat d'huissier produit par la bailleresse n'était pas propre à remettre en cause ces éléments; bien que les quelques visites effectuées par l'huissier n'eussent pas permis de constater l'existence des défauts liés à la propreté et aux odeurs dans l'immeuble, elles ne suffisaient pas à en conclure que lesdits défauts eussent été entièrement résorbés et que le nettoyage de l'immeuble fût suffisant et satisfaisant.

4.3. La recourante invoque, d'une part, que son appel auprès de la cour cantonale était notamment fondé sur le fait que le tribunal s'était uniquement fondé sur les allégations de la locataire intimée, sans lui accorder la possibilité d'apporter une contre-preuve. Elle indique avoir systématiquement sollicité la tenue d'une inspection locale. Par ailleurs, elle estime avoir prouvé l'inexistence d'odeurs et d'entretien insuffisant de l'immeuble, de sorte qu'une inspection locale était nécessaire pour la résolution du litige. Ainsi, elle soutient que le constat effectué par l'huissier judiciaire, attestant de l'absence de mauvaises odeurs et de manque de propreté des parties communes de l'immeuble, a démontré qu'une inspection locale aurait dû être ordonnée, de sorte que la cour cantonale aurait dû renvoyer la cause au tribunal. Selon elle, les témoignages des habitants de l'immeuble constituent des déclarations éminemment subjectives et lesdits habitants pourraient se prévaloir du jugement pour demander une réduction du loyer.
D'autre part, elle reproche à la cour cantonale de ne pas avoir considéré que le constat de l'huissier judiciaire eût une force probante suffisante.

4.4. Le raisonnement de la recourante ne démontre aucun arbitraire des juges cantonaux.
D'une part, la cour cantonale a procédé à une appréciation anticipée des preuves en considérant qu'une inspection locale n'aurait pas apporté d'éléments pertinents supplémentaires à ceux dont elle disposait déjà. Dans la mesure où la recourante n'invoque ni n'établit que cette appréciation anticipée des preuves aurait été arbitraire, son grief est irrecevable. En tout état de cause, l'argumentation de la recourante qui, tout en arguant avoir prouvé l'absence de défauts liés aux odeurs et à la propreté de l'immeuble, estime qu'une inspection locale aurait été nécessaire, paraît contradictoire.
D'autre part, la recourante ne soutient ni n'établit que l'appréciation de la cour cantonale s'agissant du constat du tribunal, selon lequel des problèmes d'odeurs et de nettoyage affectaient l'immeuble, et de la force probante des témoignages des habitants de l'immeuble et du constat effectué par l'huissier judiciaire serait arbitraire. Son grief est dès lors également irrecevable. L'appréciation de la cour cantonale n'était en outre pas arbitraire, en tant que celle-ci a notamment relevé que lesdits témoignages étaient concordants et que l'huissier n'avait effectué que quelques visites qui ne permettaient pas de conclure à la disparition des défauts litigieux.

5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimée n'étant pas représentée par un avocat, il ne lui sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 27 septembre 2022

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Hohl

Le Greffier : Douzals