Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 393/2020

Arrêt du 27 janvier 2021

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Hohl, Présidente, Kiss et Rüedi.
Greffier : M. Douzals.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Françoise Martin Antipas, et
Me Patrick Michod,
recourant,

contre

B1.________ SA,
représentée par Me Vanessa Maraia-Rossel,
intimée.

Objet
résiliation immédiate du contrat de travail pour justes motifs (art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
1    L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
2    Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3    Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
CO),

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/18947/2017-1, CAPH/122/2020).

Faits :

A.

A.a. B1.________ SA (ci-après: l'employeuse, la défenderesse ou l'intimée), dont le siège est à xxx, est intégralement détenue par B.________ SA (ci-après: la société-mère).
A.________ (ci-après: le travailleur, le demandeur ou le recourant) a commencé à travailler pour l'employeuse le 1er octobre 2002 en qualité de responsable des achats de matières premières.

A.b. Selon le contrat de travail du 12 novembre 2013 (ci-après: le contrat), le travailleur a occupé, dès le 1er novembre 2013, le poste de Head of Z.________ pour un salaire annuel brut de base de 313'716 fr.
Chaque partie peut résilier le contrat en tout temps et sans motif, moyennant un préavis de trois mois pour la fin d'un mois. Le travailleur a alors droit à plusieurs prestations pécuniaires et est libéré de l'obligation de travailler durant la période de préavis. Il peut en outre débuter un nouvel emploi avant la fin des rapports de travail avec l'employeuse pour autant qu'il l'en informe. En cas de résiliation avec effet immédiat, le travailleur perd ces avantages (ch. III du contrat).
Après une période de deux ans, le travailleur a la possibilité d'acquérir des actions d'une joint venture à créer entre la société-mère et un partenaire externe. Dans ce cas, " [u]pon becoming a shareholder of the [joint venture], the Employee's employment with the Company will automatically end under the terms set out in section III " (complètement selon l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) (" son emploi au sein de [l'employeuse] pren[d] fin automatiquement au moment où il devien[t] actionnaire [de la joint venture], les termes prévus au chiffre III du contrat étant alors applicables ", traduction de la cour cantonale non remise en cause par les parties) (ch. V).

A.c. La société-mère et C.________ SA ont conclu une joint venture afin de créer une société. Chaque partie disposait d'un droit de préemption sur les parts de cette société, nommée D.________ Ltd et créée le 15 octobre 2014.

A.d. Le 31 mai 2017, le travailleur a exercé son droit d'acquérir des actions de D.________ Ltd.
L'employeuse lui a confirmé que, conformément au ch. V du contrat, celui-ci prendrait fin lorsqu'il deviendrait actionnaire de E.________ Ltd (recte: D.________ Ltd). Elle l'a libéré de son obligation de travailler et a précisé que les conditions de la fin des rapports de travail et celles de l'acquisition des actions de cette société seraient traitées séparément.
Le travailleur a répondu qu'il comprenait que ces conditions pouvaient être traitées de manière distincte mais qu'elles étaient intimement liées. Il souhaitait que certaines questions soient clarifiées, en particulier s'agissant du délai de préavis de trois mois.
Le 21 juillet 2017, l'employeuse l'a informé qu'il pouvait conserver les actions non encore acquises qui lui avaient été attribuées, à condition qu'il ne travaille pas pour une société concurrente jusqu'à l'acquisition de ces actions. Le prix d'achat des actions de cette société était de 400'000 USD et l'employeuse allait contacter la société partenaire afin que celle-ci n'exerce pas son droit de préemption.
Le travailleur a répondu qu'il était prêt à accepter la nouvelle condition de non-concurrence, pour autant qu'il devienne le directeur général de la co-entreprise. En l'absence d'accord, il partait du principe qu'il conserverait, sans cette condition, les actions non encore acquises.
L'employeuse lui a répondu que la condition de non-concurrence n'était pas soumise à son accord, puis lui a confirmé que la société partenaire avait renoncé à son droit de préemption s'agissant des actions de la société. Elle lui a ensuite communiqué les documents dont elle avait besoin afin de procéder au transfert des actions.
Le 31 juillet 2017, le travailleur a fait part à l'employeuse de son désaccord sur la condition de non-concurrence et sur la fin sans préavis du contrat, précisant qu'il attendait que ces points soient exécutés afin que la cessation d'emploi soit effective.
L'employeuse a maintenu sa position et prié le travailleur de prendre rapidement les mesures nécessaires au transfert des actions afin que celui-ci puisse être effectué le plus rapidement possible, ce à quoi le travailleur a répondu qu'un désaccord demeurait et qu'il proposait à l'employeuse de continuer à en discuter.

A.e. Le 2 août 2017, l'employeuse a mis en demeure le travailleur de lui fournir les documents nécessaires au transfert des actions de D.________ Ltd d'ici au 16 août 2017, à défaut de quoi elle considérerait qu'il renonçait à son droit d'acquérir les actions. Elle s'est par ailleurs réservé le droit de résilier le contrat avec effet immédiat pour justes motifs s'il ne respectait pas ses obligations relatives au transfert.
Par courrier du 4 août 2017, le travailleur a sollicité plusieurs confirmations de l'employeuse et précisé qu'il ne s'acquitterait du prix de vente que lorsqu'il aurait confirmation que toutes les clauses du contrat seraient appliquées, sous réserve d'une alternative validée par toutes les parties.

A.f. Par courriel et courrier recommandé du 10 août 2017, l'employeuse a résilié le contrat avec effet immédiat. Le comportement du travailleur, consistant à refuser d'effectuer les démarches nécessaires au transfert des actions tant qu'elle n'acquiesçait pas à son interprétation des clauses du contrat, était inadmissible pour un cadre supérieur avec un tel niveau de responsabilités et de rémunération. Il ne faisait que prolonger les rapports de travail indéfiniment, dans le but de continuer à être rémunéré tout en étant libéré de l'obligation de travailler. Par ailleurs, l'option que le travailleur avait exercée concernant l'achat des actions était caduque, dès lors qu'il n'avait démontré aucune intention de se conformer au processus d'acquisition desdites actions.
Le 11 août 2017, le travailleur a contesté les motifs invoqués par l'employeuse et lui a transmis une copie des documents requis. Il lui a par la suite fait parvenir les documents originaux.

B.

B.a. La procédure de conciliation ayant échoué, le travailleur a déposé sa demande le 22 décembre 2017 (complètement selon l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) auprès du Tribunal des prud'hommes du canton de Genève, concluant à ce que l'employeuse soit condamnée à lui verser 1'066'660 fr., intérêts en sus, et à lui transférer la propriété d'actions de la société-mère et, moyennant le paiement de 400'000 EUR, de D.________ Ltd et à ce que le certificat de travail soit rectifié.

B.b. G.________, directeur des rémunérations au sein de la défenderesse, a déclaré en procédure que le demandeur ne pouvait à la fois travailler pour la défenderesse et être actionnaire de D.________ Ltd, dès lors que celle-ci était un fournisseur de la défenderesse et que cette situation conduisait à un conflit d'intérêts. Le demandeur devait dès lors quitter la défenderesse le jour où il deviendrait actionnaire, le directeur financier de l'époque ayant été très ferme sur ce point. Par ailleurs, le renvoi au ch. III contenu au ch. V du contrat de travail faisait, selon lui, référence au " package financier " qui restait dû au travailleur; il n'y avait ainsi pas de préavis de congé. Il a ajouté que, lorsqu'il avait expliqué le ch. V du contrat au demandeur, celui-ci avait tenté de le contester mais l'avait finalement accepté.

B.c. Par jugement du 15 juillet 2019, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable la conclusion tendant au transfert d'actions de D.________ Ltd par la défenderesse et condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme brute de 528'197 fr. 35, intérêts en sus, et la somme nette de 44'683 fr., intérêts en sus, et à lui transférer 100 actions de la société-mère ou leur équivalent en espèces.

B.d. Par arrêt du 11 juin 2020, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a, sur appel de la défenderesse, confirmé l'irrecevabilité de la conclusion relative au transfert des actions de D.________ Ltd et rejeté la demande du demandeur.

C.
Le 13 juillet 2020, le demandeur a formé un recours auprès du Tribunal fédéral, concluant à ce que l'arrêt entrepris soit réformé en ce sens que les conclusions de sa demande du 22 décembre 2017 sont intégralement admises et que l'intimée est condamnée à lui verser le montant brut de 528'197 fr. 35, intérêts en sus, et le montant net de 193'457 fr., intérêts en sus, et à lui transférer 153 actions ou leur équivalent en espèces.
L'intimée a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Les parties ont déposé des observations complémentaires.
La Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit :

1.

1.1. Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.

1.2. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Le recours en matière civile étant une voie de réforme (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF), le recourant ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3.1 p. 489). Il n'est fait exception à ces principes que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond; il appartient au recourant de démontrer qu'il en est ainsi lorsque cela ne ressort pas sans autre de la décision attaquée (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3.1 p. 490).
En l'espèce, on peine à comprendre les conclusions prises par le recourant, dans la mesure où il conclut à l'admission intégrale des conclusions prises dans sa demande tout en n'énumérant ensuite que certains des chefs de conclusions de ladite demande.
Seuls ces derniers seront pris en considération.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.).
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).

2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116, 86 consid. 2 p. 85 s.). Il n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400).

2.3. En l'espèce, le recourant fait valoir de nombreux faits que l'arrêt entrepris aurait méconnus. Dans la mesure où il se contente principalement de substituer sa version des faits à celle de la cour cantonale, ses critiques sont de nature essentiellement appellatoire. En l'absence d'explications claires et circonstanciées tendant à démontrer que les conditions d'un complètement de l'état de fait seraient remplies et faute de renvoi aux pièces du dossier et aux éventuelles allégations conformes aux règles de procédure, le grief est irrecevable et l'état de fait ne sera donc pas complété.
Le recourant considère par ailleurs que c'est à tort que la cour cantonale a retenu que le témoignage de G.________ n'avait pas été remis en cause par les parties. Pour preuve de sa contestation de ce témoignage, il ne se prévaut toutefois que de ses écritures du 20 juillet 2018, antérieures au témoignage litigieux qui date du 11 avril 2019. Cette référence à 12 pages de déterminations sur les allégués de la réponse ne remplit par ailleurs pas les exigences de précision requises de jurisprudence constante en matière de critique de l'état de fait. Le recourant n'établit ainsi pas, ou du mois pas de manière suffisante, que l'appréciation de ce témoignage par l'autorité précédente serait arbitraire. Le grief est irrecevable.
Il en va de même de la critique du recourant relative à l'appréciation de l'autorité précédente selon laquelle l'avertissement effectué par l'intimée le 2 août 2017 portait non seulement sur la fourniture des documents requis, mais également sur toutes les obligations du recourant relatives au transfert des actions, ce qui comprenait le paiement du prix. En effet, l'avertissement mettait en demeure le travailleur de fournir à l'employeuse les documents demandés dans la pièce jointe, soit dans le courriel du 27 juillet 2017 qui indique que les formalités nécessaires incluent le paiement de 400'000 USD. Partant, l'autorité précédente n'a pas fait preuve d'arbitraire et le grief doit être rejeté.
Enfin, la critique du recourant relative au transfert des actions de D.________ Ltd ne remplit manifestement pas les exigences de motivation (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Son grief, qui tient en sept lignes, est irrecevable.

3.
Avant d'examiner si l'employeuse peut se prévaloir de justes motifs de résiliation immédiate, il s'impose d'interpréter la clause contractuelle sur la fin des rapports de travail lorsque l'employé devient actionnaire.
Le recourant fait valoir que l'autorité précédente a procédé à une interprétation erronée du ch. V du contrat en retenant que sa prétention visant à l'application d'un préavis de trois mois à compter du moment où il deviendrait actionnaire ne ressort pas du texte du contrat, dans la mesure où le renvoi du ch. V au ch. III du contrat concerne uniquement les avantages financiers. Le recourant fait valoir que c'est à tort que la cour cantonale a jugé, " exclusivement sur la base du témoignage " de G.________, que le renvoi du ch. V ne concerne pas le délai de résiliation, invoquant à bien le comprendre une violation de l'art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO.

3.1. Pour déterminer ce que les parties voulaient, le juge doit rechercher, dans un premier temps, leur réelle et commune intention, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 p. 274 s., 626 consid. 3.1 p. 632; 131 III 606 consid. 4.1 p. 611). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (arrêts 4A 508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2 et les arrêts cités; 4A 98/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1). Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes
(art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98).
Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 p. 98 s.; arrêts 4A 508/2016 précité consid. 6.2 et les arrêts cités; 4A 98/2016 précité consid. 5.1).

3.2. En l'espèce, si le ch. V du contrat de travail renvoie au ch. III, c'est, selon la cour cantonale qui suit en cela le tribunal, uniquement en ce qui concerne les avantages financiers, ce qu'a confirmé le témoin, G.________. Le préavis de trois mois ne s'applique donc pas au cas où l'employé devient actionnaire. Cette clause du ch. V avait d'ailleurs été expliquée à l'employé qui, après l'avoir contestée, l'avait acceptée. Il n'ignorait donc pas que sa prétention à un préavis de trois mois était infondée.
Les critiques du recourant sont de nature essentiellement appellatoire. Il n'invoque pas, ou du moins pas suffisamment, que l'interprétation subjective effectuée par l'autorité précédente serait arbitraire et ne remplit dès lors pas les conditions requises de jurisprudence constante.
On relèvera par ailleurs que la cour cantonale s'est basée sur le texte du contrat et sur le témoignage de G.________, et non uniquement sur ce témoignage comme l'invoque le recourant.
On rappellera également que le ch. V du contrat prévoyait que l'emploi du recourant prendrait automatiquement fin au moment où il deviendrait actionnaire de la joint venture, les termes prévus au chiffre III du contrat étant alors seulement applicables pour les conséquences financières.
Les constatations de l'autorité précédente, exemptes d'arbitraire, lient dès lors le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3.1) et il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs du recourant relatifs à l'interprétation objective.
Le grief est rejeté.

4.
Dans un dernier grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir admis à tort l'existence de justes motifs permettant à l'intimée de résilier immédiatement le contrat, invoquant une violation des art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
1    L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
2    Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3    Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
et 337c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
CO.

4.1.

4.1.1. L'employeur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
1    L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
2    Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3    Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
CO). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
1    L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
2    Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3    Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
CO).
Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour " justes motifs " est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 p. 304). Seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure (ATF 142 III 579 consid. 4.2 p. 579). Par manquement du travailleur, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, portant sur le devoir de travailler ou le devoir de fidélité, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 p. 304 s.; 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 129 III 380 consid. 2.2 p. 382; 117 II 72 consid. 3 p. 74; arrêt 4A 35/2017 du 31 mai 2017 consid. 4.3).
Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat. Lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2 p. 579; 130 III 213 consid. 3.1 p. 221).
À raison de son obligation de fidélité, le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321a - 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
1    Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
2    Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail.
3    Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur.
4    Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur.
CO) et, par conséquent, de s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire (ATF 117 II 560 consid. 3a p. 561). Cette obligation accessoire générale vaut dans une mesure accrue pour les cadres, eu égard au crédit particulier et à la responsabilité que leur confère leur fonction dans l'entreprise de l'employeur (arrêt 4A 32/2008 du 20 mai 2008 consid. 3.1 et les références citées).
La résiliation doit intervenir " immédiatement ", soit après un délai de réflexion raisonnable (cf. arrêt 4A 372/2016 du 2 février 2017 consid. 5.1.2 et les références citées).
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
1    L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
2    Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3    Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
CO); il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC). Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 consid. 4.2 p. 580 et les arrêts cités). Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position et de la responsabilité du travailleur, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l'importance des manquements (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 p. 305; 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 127 III 351 consid. 4a p. 354), ou encore du temps restant jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat (ATF 142 III 579 consid. 4.2 p. 579 s.). À cet égard, l'importance du manquement doit être d'autant plus grande que ce laps de temps est court (arrêts 4A 625/2016 du 9 mars 2017 consid. 3.2; 4C.95/2004 du 28 juin 2004 consid. 2). La position du travailleur, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté; le comportement des cadres doit ainsi être apprécié avec une rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la responsabilité que leur confère leur fonction dans
l'entreprise (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 127 III 86 consid. 2c p. 89; arrêt 4A 124/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités).

4.1.2. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'appréciation prise en dernière instance cantonale. Il n'intervient que lorsque l'autorité précédente s'est écartée sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu'elle s'est appuyée sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, a méconnu des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 p. 305; 130 III 213 consid. 3.1 p. 220 et les arrêts cités, 28 consid. 4.1 p. 32; 129 III 380 consid. 2 p. 382 et les arrêts cités; 127 III 351 consid. 4a p. 354 et les arrêts cités).

4.2. En l'espèce, la cour cantonale juge que l'employé a commis une violation particulièrement grave de son devoir de fidélité, ce d'autant qu'il était un cadre supérieur, portant ainsi atteinte aux intérêts de l'employeuse et ne permettant pas raisonnablement d'exiger d'elle la continuation des rapports de travail.
En effet, elle lui reproche d'avoir bloqué le processus d'acquisition des actions, acquisition à laquelle il n'entendait pas renoncer, jusqu'à ce que la fin des rapports de travail soit réglée et, de ce fait, de prolonger inutilement les rapports de travail tandis qu'il était libéré de son obligation de travailler depuis plusieurs mois tout en étant rémunéré, ce qui constituait une atteinte aux intérêts de l'employeuse.
Elle considère que ses revendications n'étaient pas fondées, son interprétation du ch. V du contrat ne lui permettant pas de se prévaloir du préavis de trois mois à compter du moment où il deviendrait actionnaire.
Enfin, l'employé a persisté à violer son devoir de fidélité malgré l'avertissement du 2 août 2017 en refusant, le 4 août 2017, de procéder au paiement du prix tant qu'il n'aurait pas reçu confirmation que toutes les clauses du contrat seraient appliquées.

4.3. Le recourant conteste avoir violé son obligation de fidélité; il fait valoir qu'il était " habilité à discuter et négocier les termes du contrat ", dans la mesure où l'intimée voulait imposer une clause de non-concurrence qui n'était pas prévue contractuellement, que l'avertissement de l'intimée n'était pas fondé, que le délai contenu dans cet avertissement était contraignant pour elle et que celle-ci n'a pas respecté la condition de l'immédiateté de la réaction en vue d'une résiliation immédiate du contrat de travail.

4.3.1. Il est manifeste qu'après que le recourant a exercé son option d'achat des actions de D.________ Ltd, celui-ci et l'intimée se sont trouvés en désaccord tant sur la clause de non-concurrence invoquée par l'intimée que sur le délai de résiliation applicable selon le recourant.
Comme l'a relevé la cour cantonale, tandis que la position du recourant s'agissant de la clause de non-concurrence était légitime, c'est à tort qu'il faisait valoir que la fin de ses rapports de travail était soumise à un délai de trois mois. En effet, comme on l'a vu (cf. supra consid. 3), il ressort de l'interprétation de la volonté subjective des parties que le renvoi prévu au ch. V du contrat se réfère uniquement aux avantages pécuniaires contenus au ch. III et, partant, que le contrat prend fin automatiquement et immédiatement lorsque le travailleur décide d'acquérir des actions selon les modalités du ch. V.
C'est dès lors de manière injustifiée que le recourant a invoqué ledit délai de résiliation et refusé, malgré les demandes réitérées de l'intimée, de fournir à celle-ci les documents nécessaires au transfert d'actions que lui-même avait sollicité en exerçant son droit d'option.
S'il tenait à faire valoir ses positions en justice, rien ne l'empêchait de procéder au transfert d'actions puis d'ouvrir action contre son ancienne employeuse. Comme l'avait indiqué l'intimée, la question de la fin des rapports de travail et celle du transfert des actions pouvaient, bien qu'elles fussent liées, être traitées séparément, ce que le recourant a du reste admis le 26 juin 2017; la continuation du processus d'acquisition n'impliquait dès lors pas que le recourant dût renoncer à ses droits en lien avec la fin du contrat.
Le recourant semble perdre de vue que, durant les discussions sur les deux points litigieux, il continuait à être rémunéré par l'intimée tout en étant libéré de son obligation de travailler. En souhaitant continuer ces discussions, il ne faisait dès lors que prolonger sans raison cette situation qui n'était qu'à son avantage. Dès lors, c'est bel et bien à tort que le recourant a bloqué le processus d'acquisition jusqu'à ce que la fin des rapports de travail soit réglée.
Contrairement à ce qu'allègue le recourant, c'est donc à bon droit que la cour cantonale a retenu l'existence de justes motifs permettant à l'intimée de résilier le contrat avec effet immédiat. Les éléments supplémentaires invoqués par le recourant, pour autant qu'ils aient été valablement produits en procédure, n'y changent rien.

4.3.2. Les griefs du recourant relatifs à l'avertissement donné le 2 août 2017 par l'intimée n'emportent pas non plus la conviction.
D'une part, dans la mesure où le recourant persistait à ne pas vouloir se conformer aux exigences nécessaires au transfert des actions qu'il avait lui-même demandé et, ainsi, à violer son obligation de fidélité vis-à-vis de l'intimée, celle-ci était légitimée à lui signifier ledit avertissement. Le fait que les deux parties aient fait par erreur référence aux actions d'une autre société, E.________ Ltd, n'est pas déterminant, contrairement à ce qu'avance le recourant; cette inexactitude était patente et le recourant l'avait ou pouvait d'emblée la rectifier et il ne ressort pas des faits constatés par la cour cantonale que les documents devant être fournis par le recourant auraient été différents.
D'autre part, ledit avertissement portait non seulement sur la fourniture des documents requis, mais encore sur toutes les obligations de l'intimée relatives au transfert des actions, ce qui comprenait le paiement du prix (cf. supra consid. 2.3). Or, il ressort clairement de la réponse du recourant à cet avertissement qu'il ne s'acquitterait du prix de vente que lorsqu'il aurait confirmation que toutes les clauses du contrat seraient appliquées dans le sens qu'il leur donnait; il était dès lors vain pour l'intimée d'attendre que le délai qu'elle lui avait fixé arrivât à échéance. Ce n'est ainsi qu'après que l'intimée a mis fin au contrat avec effet immédiat que le recourant lui a fourni les documents qu'elle avait requis.

4.3.3. C'est également à tort que le recourant invoque la tardiveté de la résiliation immédiate notifiée par l'intimée.
Ladite résiliation immédiate faisait en effet suite au nouveau refus du recourant, par courrier du vendredi 4 août 2017, de se conformer au processus d'acquisition des actions.
L'intimée a pris connaissance de ce courrier le jour ouvrable suivant, soit le lundi 7 août 2017. En communiquant la résiliation du contrat le 10 août 2017, elle a dès lors satisfait à un délai de réflexion raisonnable (cf. supra consid. 4.1.1).
Les griefs sont rejetés.

5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 14'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 27 janvier 2021

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Hohl

Le Greffier : Douzals