SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 4 - 1 La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge.9 |
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1 | La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge.9 |
2 | Les concessions prévoyant un droit de prise en charge sont accordées:10 |
a | aux distilleries de pommes de terre, de betteraves et d'autres matières analogues, c'est-à-dire aux distilleries fixes qui mettent en oeuvre des pommes de terre du pays ou les résidus de la fabrication du sucre de betteraves indigènes; |
b | aux distilleries de fruits à pépins, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour leur propre compte, des matières premières indigènes telles que pommes et poires, leurs dérivés, cidres et poirés et les déchets de ces matières; |
c | aux distilleries industrielles, c'est-à-dire aux exploitations qui mettent en oeuvre des résidus de la fabrication de la levure pressée et du sucre ou d'autres matières premières de provenance indigène ou étrangère; |
d | aux usines de rectification, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool à haut degré, de l'alcool absolu ou qui rectifient des eaux-de-vie; |
e | aux fabriques d'alcool, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool par des procédés chimiques. |
3 | Les concessions ne prévoyant pas de droit de prise en charge sont accordées:11 |
a | aux distilleries de spécialités, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que des pommes et des poires, leurs dérivés et déchets, du vin, des déchets et résidus de la production du vin, des racines de gentiane, des baies ou d'autres matières analogues; |
b | aux distilleries à façon, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour le compte de commettants et contre rémunération, les matières désignées à l'art. 3, al. 3. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles une exploitation peut obtenir simultanément différentes concessions. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 34 - 1 Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. |
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1 | Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. |
2 | Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui offrent les garanties nécessaires à produire, acheminer, exploiter et entreposer des boissons distillées en suspension d'impôt dans un entrepôt fiscal. |
3 | Il fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal et celles de son utilisation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
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1 | Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 76b - 1 La RFA est supprimée. Sa personnalité juridique s'éteint. |
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1 | La RFA est supprimée. Sa personnalité juridique s'éteint. |
2 | Avec la suppression de sa personnalité juridique, tous les droits et devoirs de la RFA, ainsi que les contrats qui y sont liés, sont transférés à la Confédération. |
SR 172.215.1 Ordonnance du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF) Org-DFF Art. 29a Dispositions transitoires relatives à la modification du 15 septembre 2017 - Jusqu'à l'entrée en vigueur des art. 27, 38, 52, 71 et 76b de la modification du 30 septembre 201669 de la loi fédérale du 2 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)70, l'OFDF assume toutes les tâches découlant de la législation sur l'alcool, sous réserve des exceptions suivantes: |
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a | la Régie fédérale des alcools (RFA) octroie les autorisations visées à l'art. 27, al. 2, LAlc. |
b | la RFA surveille l'utilisation des boissons distillées qu'elle vend aux détenteurs de licence; |
c | la RFA continue de gérer l'exploitation de Schachen, située dans le canton de Lucerne, et conclut les actes juridiques correspondants. |
SR 172.215.1 Ordonnance du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF) Org-DFF Art. 29b Dispositions transitoires relatives à la modification du 28 septembre 2018 - Jusqu'à l'entrée en vigueur des art. 71 et 76b de la modification du 30 septembre 201673 de la LAlc74: |
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a | l'OFDF assume toutes les tâches découlant de la législation sur l'alcool; |
b | la RFA conclut tous les actes juridiques qui sont pendants le 1er novembre 2018 et qui sont liés à son ancienne activité. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 91 - 1 L'OFDF est constitué de la Direction générale des douanes, des directions d'arrondissement et des bureaux de douane. |
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1 | L'OFDF est constitué de la Direction générale des douanes, des directions d'arrondissement et des bureaux de douane. |
2 | Le Corps des gardes-frontière est une formation armée et portant l'uniforme. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
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1 | Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
2 | S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. |
2bis | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50 |
3 | Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23 - 1 L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
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1 | L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
1bis | Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation.43 |
2 | Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation. |
3 | Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L'exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.44 |
4 | L'OFDF fixe la date à laquelle l'impôt est exigible. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 55 Procédure - (art. 23, al. 1bis, LAlc) |
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1 | La taxation est effectuée sur la base de la déclaration fiscale de l'assujetti. L'OFDF peut également procéder à la taxation en se fondant sur ses propres constatations. La taxation est notifiée au moyen d'une décision. |
2 | Le volume ou la masse et la teneur en alcool sont déterminants pour la taxation. |
3 | L'OFDF peut prescrire le matériel nécessaire à la constatation de la quantité de boissons distillées soumises à l'impôt, en particulier les instruments de mesure agréés en vertu de l'ordonnance du 5 octobre 2010 sur la détermination d'alcool6. |
4 | Les producteurs professionnels doivent tenir une comptabilité-matières et une comptabilité de l'alcool en vue de la déclaration fiscale. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23 - 1 L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
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1 | L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
1bis | Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation.43 |
2 | Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation. |
3 | Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L'exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.44 |
4 | L'OFDF fixe la date à laquelle l'impôt est exigible. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 55 Procédure - (art. 23, al. 1bis, LAlc) |
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1 | La taxation est effectuée sur la base de la déclaration fiscale de l'assujetti. L'OFDF peut également procéder à la taxation en se fondant sur ses propres constatations. La taxation est notifiée au moyen d'une décision. |
2 | Le volume ou la masse et la teneur en alcool sont déterminants pour la taxation. |
3 | L'OFDF peut prescrire le matériel nécessaire à la constatation de la quantité de boissons distillées soumises à l'impôt, en particulier les instruments de mesure agréés en vertu de l'ordonnance du 5 octobre 2010 sur la détermination d'alcool6. |
4 | Les producteurs professionnels doivent tenir une comptabilité-matières et une comptabilité de l'alcool en vue de la déclaration fiscale. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 1 - La fabrication, la rectification, l'importation, l'exportation, le transit, la vente et l'imposition des boissons distillées sont régis par la présente loi. Sont réservées, sauf disposition contraire, la législation sur les douanes et celle qui règle le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 70 - 1 Le Conseil fédéral veille à l'exécution de la présente loi. Il édicte toutes les dispositions et instructions nécessaires, en tant que cette attribution n'est pas déléguée à d'autres autorités. |
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1 | Le Conseil fédéral veille à l'exécution de la présente loi. Il édicte toutes les dispositions et instructions nécessaires, en tant que cette attribution n'est pas déléguée à d'autres autorités. |
2 | Le Département fédéral des finances lui soumet à cet effet des propositions et exécute les décisions prises.132 Il surveille la gestion de l'OFDF et prend les mesures et décisions qui lui sont réservées par la présente loi. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 78 - Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il édicte les prescriptions nécessaires à son exécution. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé. |
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1 | Le délai légal ne peut pas être prolongé. |
2 | Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé. |
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1 | Le délai légal ne peut pas être prolongé. |
2 | Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
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1 | Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
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1 | Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
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1 | Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 105 Alcool - La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 105 Alcool - La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 3 - 1 Le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées appartient exclusivement à la Confédération. |
|
1 | Le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées appartient exclusivement à la Confédération. |
2 | En règle générale, l'exercice de ce droit est concédé à des sociétés coopératives ou à d'autres entreprises privées. |
3 | La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisins, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues est autorisée si ces matières proviennent exclusivement de la récolte indigène du producteur (produits du cru) ou ont été récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays. Toutefois, ces matières ne peuvent être distillées que dans des distilleries domestiques au bénéfice d'une concession ou pour le compte de commettants.6 |
4 | Ne sont considérées comme produits du cru que les matières provenant du sol exploité par le distillateur ou par le commettant. |
5 | Une ordonnance du Conseil fédéral précisera ce qu'il faut entendre par production non industrielle et désignera les matières premières qui peuvent être distillées par les bouilleurs de cru.7 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 3 - 1 Le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées appartient exclusivement à la Confédération. |
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1 | Le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées appartient exclusivement à la Confédération. |
2 | En règle générale, l'exercice de ce droit est concédé à des sociétés coopératives ou à d'autres entreprises privées. |
3 | La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisins, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues est autorisée si ces matières proviennent exclusivement de la récolte indigène du producteur (produits du cru) ou ont été récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays. Toutefois, ces matières ne peuvent être distillées que dans des distilleries domestiques au bénéfice d'une concession ou pour le compte de commettants.6 |
4 | Ne sont considérées comme produits du cru que les matières provenant du sol exploité par le distillateur ou par le commettant. |
5 | Une ordonnance du Conseil fédéral précisera ce qu'il faut entendre par production non industrielle et désignera les matières premières qui peuvent être distillées par les bouilleurs de cru.7 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 131 * - 1 La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes: |
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1 | La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes: |
a | tabac brut et tabac manufacturé; |
b | boissons distillées; |
c | bière; |
d | automobiles et leurs composantes; |
e | pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants. |
2 | Elle peut en outre percevoir: |
a | une surtaxe sur l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l'exception des carburants d'aviation; |
b | une redevance pour l'utilisation d'autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l'al. 1, let. e, dans les véhicules automobiles.111 |
2bis | Si les moyens sont insuffisants pour l'accomplissement des tâches liées au trafic aérien qui sont prévues à l'art. 87b, la Confédération prélève sur les carburants d'aviation une surtaxe sur l'impôt à la consommation.112 |
3 | Un dixième du produit net de l'impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l'abus de substances engendrant la dépendance. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 7 - 1 Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
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1 | Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
2 | Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l'emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d'exploitation aux agents chargés de l'application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires. |
3 | Une autorisation de l'OFDF est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.15 |
4 | Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de l'OFDF les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l'objet d'une concession. L'al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations.16 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 4 - 1 La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge.9 |
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1 | La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge.9 |
2 | Les concessions prévoyant un droit de prise en charge sont accordées:10 |
a | aux distilleries de pommes de terre, de betteraves et d'autres matières analogues, c'est-à-dire aux distilleries fixes qui mettent en oeuvre des pommes de terre du pays ou les résidus de la fabrication du sucre de betteraves indigènes; |
b | aux distilleries de fruits à pépins, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour leur propre compte, des matières premières indigènes telles que pommes et poires, leurs dérivés, cidres et poirés et les déchets de ces matières; |
c | aux distilleries industrielles, c'est-à-dire aux exploitations qui mettent en oeuvre des résidus de la fabrication de la levure pressée et du sucre ou d'autres matières premières de provenance indigène ou étrangère; |
d | aux usines de rectification, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool à haut degré, de l'alcool absolu ou qui rectifient des eaux-de-vie; |
e | aux fabriques d'alcool, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool par des procédés chimiques. |
3 | Les concessions ne prévoyant pas de droit de prise en charge sont accordées:11 |
a | aux distilleries de spécialités, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que des pommes et des poires, leurs dérivés et déchets, du vin, des déchets et résidus de la production du vin, des racines de gentiane, des baies ou d'autres matières analogues; |
b | aux distilleries à façon, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour le compte de commettants et contre rémunération, les matières désignées à l'art. 3, al. 3. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles une exploitation peut obtenir simultanément différentes concessions. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 14 - 1 La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et de déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues, provenant exclusivement de la récolte indigène du producteur (bouilleur de cru) ou récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays, n'est autorisée que dans les distilleries domestiques concessionnaires.31 |
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1 | La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et de déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues, provenant exclusivement de la récolte indigène du producteur (bouilleur de cru) ou récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays, n'est autorisée que dans les distilleries domestiques concessionnaires.31 |
2 | Une concession peut être accordée par l'OFDF, pour la durée d'une année, au bouilleur de cru dont la récolte a été fortement diminuée par la grêle ou un autre phénomène naturel, pour lui permettre de distiller ses propres produits et des matières premières fournies par des tiers, sans perdre le droit à l'allocation en franchise prévue à l'art. 16. |
3 | ...32 |
4 | ...33 |
5 | Ils ne peuvent, en règle générale, être transférés à des tiers qu'avec l'exploitation agricole à laquelle ils appartiennent (domaine de la distillerie). Si le domaine vient à être morcelé, la distillerie ne peut plus être exploitée que sur la parcelle où elle se trouvait avant le morcellement. |
6 | Le remplacement d'appareils à distiller et d'accessoires, les transformations susceptibles d'augmenter leur capacité de production, ainsi que le transfert à des tiers, si ce transfert n'est pas en rapport avec celui du domaine de la distillerie, ne peuvent être opérés qu'avec l'autorisation de l'OFDF. Cette autorisation peut prescrire de quelle façon le remplacement ou la transformation doit être opérée. |
7 | ...34 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 13 - 1 Les concessions pour l'exploitation des distilleries à façon sont accordées aux distilleries ambulantes. Elles peuvent aussi être accordées à des distilleries fixes si les distilleries ambulantes sont insuffisantes, ou si des circonstances locales ou des circonstances antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi le justifient. |
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1 | Les concessions pour l'exploitation des distilleries à façon sont accordées aux distilleries ambulantes. Elles peuvent aussi être accordées à des distilleries fixes si les distilleries ambulantes sont insuffisantes, ou si des circonstances locales ou des circonstances antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi le justifient. |
2 | À moins qu'elles ne soient au bénéfice d'une des autres concessions prévues à l'art. 4, les distilleries à façon ne doivent pas travailler pour leur propre compte, mais seulement pour le compte de commettants. Elles ne distilleront, pour le compte de ces derniers, que des matières désignées à l'art. 14. |
3 | L'eau-de-vie ainsi obtenue doit être remise au commettant.29 |
4 | ...30 |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 1 Définitions - (art. 2 LAlc) |
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a | boisson distillée: l'éthanol et toute boisson spiritueuse; |
b | éthanol: l'alcool éthylique (C2H5OH) sous toutes ses formes, quels qu'en soient le mode de fabrication et l'utilisation, ou tout autre alcool susceptible de servir à la consommation et de remplacer l'alcool éthylique; |
c | boisson spiritueuse: toute boisson contenant de l'éthanol obtenu par distillation ou par un autre procédé technique ainsi que l'éthanol pur ou dilué qui est destiné à la consommation humaine; |
d | produit alcoolique obtenu uniquement par fermentation: |
d1 | un produit qui, au sens de la législation sur les denrées alimentaires, est une bière, un vin, un cidre ou un vin de fruits et dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume lorsqu'il n'est pas additionné de boissons distillées; |
d2 | un vin naturel obtenu à partir de raisins frais dont la teneur en alcool ne dépasse pas 18 % du volume lorsqu'il n'est pas additionné de boissons distillées; |
e | agriculteur: un exploitant au sens de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole2 qui gère une exploitation dont la surface utile est d'au moins 1 hectare, 50 ares s'il s'agit d'une exploitation pratiquant des cultures spéciales ou 30 ares s'il s'agit d'une exploitation pratiquant la viticulture en forte pente ou en terrasses; |
f | distillerie agricole: une distillerie domestique visée à l'art. 14 LAlc; |
g | producteur professionnel: le propriétaire d'une distillerie professionnelle dont la production annuelle dépasse régulièrement 200 litres d'alcool pur; |
h | petit producteur: toute personne dont la production annuelle ne dépasse pas 200 litres d'alcool pur. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 3 Principe - (art. 3 LAlc) |
|
1 | Les concessions pour la fabrication ou la rectification de boissons distillées sont regroupées dans les catégories suivantes: |
a | distilleries professionnelles; |
b | distilleries à façon; |
c | distilleries agricoles. |
2 | La concession mentionne en particulier les matières premières dont la distillation est autorisée, la contenance et le rendement de l'appareil à distiller ainsi que les éventuelles charges et conditions. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 3 Principe - (art. 3 LAlc) |
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1 | Les concessions pour la fabrication ou la rectification de boissons distillées sont regroupées dans les catégories suivantes: |
a | distilleries professionnelles; |
b | distilleries à façon; |
c | distilleries agricoles. |
2 | La concession mentionne en particulier les matières premières dont la distillation est autorisée, la contenance et le rendement de l'appareil à distiller ainsi que les éventuelles charges et conditions. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 19 - 1 Celui qui veut obtenir de l'eau-de-vie de fruits à pépins ou d'eaux-de-vie de spécialités peut faire distiller ses matières premières par une distillerie à façon. |
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1 | Celui qui veut obtenir de l'eau-de-vie de fruits à pépins ou d'eaux-de-vie de spécialités peut faire distiller ses matières premières par une distillerie à façon. |
2 | Les producteurs qui font distiller exclusivement des produits de leur cru ou récoltés par leurs soins à l'état sauvage dans le pays sont reconnus commettants-bouilleurs de cru s'ils répondent aux conditions fixées par le Conseil fédéral conformément à l'art. 3, al. 5, pour la fabrication non industrielle des boissons distillées. Le Conseil fédéral peut toutefois soumettre l'admission des commettants-bouilleurs de cru aux restrictions nécessaires pour éviter des abus. |
3 | Lorsque des circonstances spéciales empêchent l'utilisation d'une distillerie à façon, l'OFDF peut autoriser le détenteur d'une distillerie domestique à procéder à la distillation pour le compte d'un commettant-bouilleur de cru ou à lui remettre son appareil en location. |
4 | Les prescriptions concernant la surveillance des bouilleurs de cru, l'utilisation et l'imposition de l'eau-de-vie sont applicables aux commettants-bouilleurs de cru. |
5 | Les commettants qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 2 sont soumis aux prescriptions concernant les distillateurs professionnels pour l'autorisation de distiller, le contrôle, l'utilisation et l'imposition de l'eau-de-vie produite. Le contrôle peut être simplifié pour les commettants produisant de petites quantités d'eau-de-vie. |
6 | Si un commettant a été puni pour contravention grave à la loi fédérale sur l'alcool ou pour contravention commise en récidive, ou s'adonne à l'ivrognerie, l'OFDF peut lui interdire de donner des ordres de distiller prévus par l'al. 5. De plus, le Conseil fédéral peut déclarer le droit de faire distiller incompatible avec l'exercice d'autres professions si le contrôle des matières premières, de la production et de l'utilisation de l'eau-de-vie en est entravé. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 7 Distillerie agricole - (art. 14 LAlc) |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
|
1 | Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
2 | Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie. |
3 | Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement. |
4 | La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées. |
5 | Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 6 - 1 Les concessions sont accordées ou renouvelées par l'OFDF, sur demande et sans frais. |
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1 | Les concessions sont accordées ou renouvelées par l'OFDF, sur demande et sans frais. |
2 | Acte en est dressé. |
3 | Si les conditions de la concession ne sont pas observées ou si l'un des motifs ayant justifié l'octroi ou le renouvellement vient à disparaître, l'OFDF peut, après avoir entendu l'intéressé, retirer la concession avant son échéance. |
4 | ...13 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
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1 | Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
2 | Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie. |
3 | Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement. |
4 | La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées. |
5 | Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 4 Conditions relatives à la concession - (art. 5, al. 4, LAlc) |
|
1 | Le droit d'exploiter une distillerie professionnelle ou une distillerie à façon est concédé au propriétaire ou au gérant de la distillerie, à condition que celui-ci ait non seulement les aptitudes personnelles et professionnelles nécessaires, mais également l'exercice des droits civils. |
2 | La concession peut être refusée ou retirée si cette personne a été punie pour infraction grave ou répétée aux dispositions de la législation sur l'alcool ou de la législation sur les denrées alimentaires ou à des prescriptions étrangères similaires. |
3 | Pour la constatation de la quantité de boissons distillées produite, les distilleries professionnelles et les distilleries à façon doivent avoir des récipients, balances ou compteurs conformes aux dispositions de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure4 et aux dispositions d'exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police. |
4 | Pour l'entreposage des boissons distillées, les distilleries professionnelles doivent avoir des récipients conformes aux directives de l'OFDF. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 4 Conditions relatives à la concession - (art. 5, al. 4, LAlc) |
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1 | Le droit d'exploiter une distillerie professionnelle ou une distillerie à façon est concédé au propriétaire ou au gérant de la distillerie, à condition que celui-ci ait non seulement les aptitudes personnelles et professionnelles nécessaires, mais également l'exercice des droits civils. |
2 | La concession peut être refusée ou retirée si cette personne a été punie pour infraction grave ou répétée aux dispositions de la législation sur l'alcool ou de la législation sur les denrées alimentaires ou à des prescriptions étrangères similaires. |
3 | Pour la constatation de la quantité de boissons distillées produite, les distilleries professionnelles et les distilleries à façon doivent avoir des récipients, balances ou compteurs conformes aux dispositions de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure4 et aux dispositions d'exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police. |
4 | Pour l'entreposage des boissons distillées, les distilleries professionnelles doivent avoir des récipients conformes aux directives de l'OFDF. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 4 Conditions relatives à la concession - (art. 5, al. 4, LAlc) |
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1 | Le droit d'exploiter une distillerie professionnelle ou une distillerie à façon est concédé au propriétaire ou au gérant de la distillerie, à condition que celui-ci ait non seulement les aptitudes personnelles et professionnelles nécessaires, mais également l'exercice des droits civils. |
2 | La concession peut être refusée ou retirée si cette personne a été punie pour infraction grave ou répétée aux dispositions de la législation sur l'alcool ou de la législation sur les denrées alimentaires ou à des prescriptions étrangères similaires. |
3 | Pour la constatation de la quantité de boissons distillées produite, les distilleries professionnelles et les distilleries à façon doivent avoir des récipients, balances ou compteurs conformes aux dispositions de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure4 et aux dispositions d'exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police. |
4 | Pour l'entreposage des boissons distillées, les distilleries professionnelles doivent avoir des récipients conformes aux directives de l'OFDF. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 1 Définitions - (art. 2 LAlc) |
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a | boisson distillée: l'éthanol et toute boisson spiritueuse; |
b | éthanol: l'alcool éthylique (C2H5OH) sous toutes ses formes, quels qu'en soient le mode de fabrication et l'utilisation, ou tout autre alcool susceptible de servir à la consommation et de remplacer l'alcool éthylique; |
c | boisson spiritueuse: toute boisson contenant de l'éthanol obtenu par distillation ou par un autre procédé technique ainsi que l'éthanol pur ou dilué qui est destiné à la consommation humaine; |
d | produit alcoolique obtenu uniquement par fermentation: |
d1 | un produit qui, au sens de la législation sur les denrées alimentaires, est une bière, un vin, un cidre ou un vin de fruits et dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume lorsqu'il n'est pas additionné de boissons distillées; |
d2 | un vin naturel obtenu à partir de raisins frais dont la teneur en alcool ne dépasse pas 18 % du volume lorsqu'il n'est pas additionné de boissons distillées; |
e | agriculteur: un exploitant au sens de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole2 qui gère une exploitation dont la surface utile est d'au moins 1 hectare, 50 ares s'il s'agit d'une exploitation pratiquant des cultures spéciales ou 30 ares s'il s'agit d'une exploitation pratiquant la viticulture en forte pente ou en terrasses; |
f | distillerie agricole: une distillerie domestique visée à l'art. 14 LAlc; |
g | producteur professionnel: le propriétaire d'une distillerie professionnelle dont la production annuelle dépasse régulièrement 200 litres d'alcool pur; |
h | petit producteur: toute personne dont la production annuelle ne dépasse pas 200 litres d'alcool pur. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 7 - 1 Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
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1 | Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 |
2 | Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l'emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d'exploitation aux agents chargés de l'application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires. |
3 | Une autorisation de l'OFDF est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.15 |
4 | Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de l'OFDF les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l'objet d'une concession. L'al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations.16 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 13 - 1 Les concessions pour l'exploitation des distilleries à façon sont accordées aux distilleries ambulantes. Elles peuvent aussi être accordées à des distilleries fixes si les distilleries ambulantes sont insuffisantes, ou si des circonstances locales ou des circonstances antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi le justifient. |
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1 | Les concessions pour l'exploitation des distilleries à façon sont accordées aux distilleries ambulantes. Elles peuvent aussi être accordées à des distilleries fixes si les distilleries ambulantes sont insuffisantes, ou si des circonstances locales ou des circonstances antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi le justifient. |
2 | À moins qu'elles ne soient au bénéfice d'une des autres concessions prévues à l'art. 4, les distilleries à façon ne doivent pas travailler pour leur propre compte, mais seulement pour le compte de commettants. Elles ne distilleront, pour le compte de ces derniers, que des matières désignées à l'art. 14. |
3 | L'eau-de-vie ainsi obtenue doit être remise au commettant.29 |
4 | ...30 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 4 - 1 La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge.9 |
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1 | La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge.9 |
2 | Les concessions prévoyant un droit de prise en charge sont accordées:10 |
a | aux distilleries de pommes de terre, de betteraves et d'autres matières analogues, c'est-à-dire aux distilleries fixes qui mettent en oeuvre des pommes de terre du pays ou les résidus de la fabrication du sucre de betteraves indigènes; |
b | aux distilleries de fruits à pépins, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour leur propre compte, des matières premières indigènes telles que pommes et poires, leurs dérivés, cidres et poirés et les déchets de ces matières; |
c | aux distilleries industrielles, c'est-à-dire aux exploitations qui mettent en oeuvre des résidus de la fabrication de la levure pressée et du sucre ou d'autres matières premières de provenance indigène ou étrangère; |
d | aux usines de rectification, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool à haut degré, de l'alcool absolu ou qui rectifient des eaux-de-vie; |
e | aux fabriques d'alcool, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool par des procédés chimiques. |
3 | Les concessions ne prévoyant pas de droit de prise en charge sont accordées:11 |
a | aux distilleries de spécialités, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que des pommes et des poires, leurs dérivés et déchets, du vin, des déchets et résidus de la production du vin, des racines de gentiane, des baies ou d'autres matières analogues; |
b | aux distilleries à façon, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour le compte de commettants et contre rémunération, les matières désignées à l'art. 3, al. 3. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles une exploitation peut obtenir simultanément différentes concessions. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 14 - 1 La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et de déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues, provenant exclusivement de la récolte indigène du producteur (bouilleur de cru) ou récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays, n'est autorisée que dans les distilleries domestiques concessionnaires.31 |
|
1 | La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et de déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues, provenant exclusivement de la récolte indigène du producteur (bouilleur de cru) ou récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays, n'est autorisée que dans les distilleries domestiques concessionnaires.31 |
2 | Une concession peut être accordée par l'OFDF, pour la durée d'une année, au bouilleur de cru dont la récolte a été fortement diminuée par la grêle ou un autre phénomène naturel, pour lui permettre de distiller ses propres produits et des matières premières fournies par des tiers, sans perdre le droit à l'allocation en franchise prévue à l'art. 16. |
3 | ...32 |
4 | ...33 |
5 | Ils ne peuvent, en règle générale, être transférés à des tiers qu'avec l'exploitation agricole à laquelle ils appartiennent (domaine de la distillerie). Si le domaine vient à être morcelé, la distillerie ne peut plus être exploitée que sur la parcelle où elle se trouvait avant le morcellement. |
6 | Le remplacement d'appareils à distiller et d'accessoires, les transformations susceptibles d'augmenter leur capacité de production, ainsi que le transfert à des tiers, si ce transfert n'est pas en rapport avec celui du domaine de la distillerie, ne peuvent être opérés qu'avec l'autorisation de l'OFDF. Cette autorisation peut prescrire de quelle façon le remplacement ou la transformation doit être opérée. |
7 | ...34 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 13 - 1 Les concessions pour l'exploitation des distilleries à façon sont accordées aux distilleries ambulantes. Elles peuvent aussi être accordées à des distilleries fixes si les distilleries ambulantes sont insuffisantes, ou si des circonstances locales ou des circonstances antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi le justifient. |
|
1 | Les concessions pour l'exploitation des distilleries à façon sont accordées aux distilleries ambulantes. Elles peuvent aussi être accordées à des distilleries fixes si les distilleries ambulantes sont insuffisantes, ou si des circonstances locales ou des circonstances antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi le justifient. |
2 | À moins qu'elles ne soient au bénéfice d'une des autres concessions prévues à l'art. 4, les distilleries à façon ne doivent pas travailler pour leur propre compte, mais seulement pour le compte de commettants. Elles ne distilleront, pour le compte de ces derniers, que des matières désignées à l'art. 14. |
3 | L'eau-de-vie ainsi obtenue doit être remise au commettant.29 |
4 | ...30 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 13 - 1 Les concessions pour l'exploitation des distilleries à façon sont accordées aux distilleries ambulantes. Elles peuvent aussi être accordées à des distilleries fixes si les distilleries ambulantes sont insuffisantes, ou si des circonstances locales ou des circonstances antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi le justifient. |
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1 | Les concessions pour l'exploitation des distilleries à façon sont accordées aux distilleries ambulantes. Elles peuvent aussi être accordées à des distilleries fixes si les distilleries ambulantes sont insuffisantes, ou si des circonstances locales ou des circonstances antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi le justifient. |
2 | À moins qu'elles ne soient au bénéfice d'une des autres concessions prévues à l'art. 4, les distilleries à façon ne doivent pas travailler pour leur propre compte, mais seulement pour le compte de commettants. Elles ne distilleront, pour le compte de ces derniers, que des matières désignées à l'art. 14. |
3 | L'eau-de-vie ainsi obtenue doit être remise au commettant.29 |
4 | ...30 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 6 - 1 Les concessions sont accordées ou renouvelées par l'OFDF, sur demande et sans frais. |
|
1 | Les concessions sont accordées ou renouvelées par l'OFDF, sur demande et sans frais. |
2 | Acte en est dressé. |
3 | Si les conditions de la concession ne sont pas observées ou si l'un des motifs ayant justifié l'octroi ou le renouvellement vient à disparaître, l'OFDF peut, après avoir entendu l'intéressé, retirer la concession avant son échéance. |
4 | ...13 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 34 - 1 Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. |
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1 | Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. |
2 | Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui offrent les garanties nécessaires à produire, acheminer, exploiter et entreposer des boissons distillées en suspension d'impôt dans un entrepôt fiscal. |
3 | Il fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal et celles de son utilisation. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 34 - 1 Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. |
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1 | Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. |
2 | Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui offrent les garanties nécessaires à produire, acheminer, exploiter et entreposer des boissons distillées en suspension d'impôt dans un entrepôt fiscal. |
3 | Il fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal et celles de son utilisation. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 25 Principe - (art. 34, al. 2 et 3, LAlc) |
|
1 | L'exploitant d'un entrepôt fiscal peut produire, traiter et stocker en suspension d'impôt les boissons distillées dont il est propriétaire. |
2 | L'entrepôt doit être aménagé de manière à ce qu'il soit possible de suivre l'entrée, la production, le traitement, la transformation et la sortie des marchandises. |
3 | Les surfaces de vente doivent être clairement séparées de l'entrepôt fiscal. |
4 | Dans certains cas, en fonction du genre de marchandises et d'activités, l'OFDF peut définir d'autres exigences en vue de garantir la sécurité fiscale. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 25 Principe - (art. 34, al. 2 et 3, LAlc) |
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1 | L'exploitant d'un entrepôt fiscal peut produire, traiter et stocker en suspension d'impôt les boissons distillées dont il est propriétaire. |
2 | L'entrepôt doit être aménagé de manière à ce qu'il soit possible de suivre l'entrée, la production, le traitement, la transformation et la sortie des marchandises. |
3 | Les surfaces de vente doivent être clairement séparées de l'entrepôt fiscal. |
4 | Dans certains cas, en fonction du genre de marchandises et d'activités, l'OFDF peut définir d'autres exigences en vue de garantir la sécurité fiscale. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 26 Demande d'autorisation - (art. 34, al. 3, LAlc) |
|
1 | L'assujetti doit présenter à l'OFDF la demande d'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal. |
2 | Il doit y joindre les pièces essentielles pour l'évaluation, notamment: |
a | un extrait actuel du registre du commerce et du registre des poursuites; |
b | la désignation d'une personne ayant le droit de signature; |
c | des indications sur la quantité qu'il prévoit de traiter annuellement; |
d | la description de l'entreprise incluant un plan de situation et un schéma des installations, des récipients d'entreposage et, au besoin, des systèmes de conduites ainsi que des éventuelles surfaces de vente; |
e | des indications sur les récipients d'entreposage et les instruments de mesure correspondants; |
f | les recettes des boissons spiritueuses ou des produits en contenant qu'il entend fabriquer dans l'entrepôt. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 25 Principe - (art. 34, al. 2 et 3, LAlc) |
|
1 | L'exploitant d'un entrepôt fiscal peut produire, traiter et stocker en suspension d'impôt les boissons distillées dont il est propriétaire. |
2 | L'entrepôt doit être aménagé de manière à ce qu'il soit possible de suivre l'entrée, la production, le traitement, la transformation et la sortie des marchandises. |
3 | Les surfaces de vente doivent être clairement séparées de l'entrepôt fiscal. |
4 | Dans certains cas, en fonction du genre de marchandises et d'activités, l'OFDF peut définir d'autres exigences en vue de garantir la sécurité fiscale. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 27 Fourniture de sûretés - (art. 34, al. 2, LAlc) |
|
1 | L'exploitant d'un entrepôt fiscal doit fournir des sûretés. Celles-ci servent de garantie pour toutes les créances résultant de l'assujettissement à l'impôt sur l'alcool. Elles ne peuvent être libérées que lorsque l'assujetti a rempli toutes ses obligations. |
2 | Le montant des sûretés à fournir se fonde sur les stocks annuels moyens et sur les quantités mises à la consommation chaque mois. |
3 | L'OFDF fixe le montant des sûretés. Il peut imposer des charges supplémentaires ainsi qu'un montant minimal. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 28 Conditions relatives à l'autorisation - (art. 34, al. 3, LAlc) |
|
1 | L'OFDF octroie l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal lorsque: |
a | la quantité d'alcool pur traitée chaque année conformément à l'art. 25 s'élève au minimum à 200 litres; |
b | les sûretés exigées sont fournies; |
c | les locaux et les récipients satisfont aux exigences en matière de contrôle; |
d | le bon déroulement de la procédure et la sécurité fiscale sont garantis. |
2 | L'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal peut être octroyée pour une durée limitée et assortie de charges. |
3 | Elle est intransmissible et incessible. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 28 Conditions relatives à l'autorisation - (art. 34, al. 3, LAlc) |
|
1 | L'OFDF octroie l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal lorsque: |
a | la quantité d'alcool pur traitée chaque année conformément à l'art. 25 s'élève au minimum à 200 litres; |
b | les sûretés exigées sont fournies; |
c | les locaux et les récipients satisfont aux exigences en matière de contrôle; |
d | le bon déroulement de la procédure et la sécurité fiscale sont garantis. |
2 | L'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal peut être octroyée pour une durée limitée et assortie de charges. |
3 | Elle est intransmissible et incessible. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 28 Conditions relatives à l'autorisation - (art. 34, al. 3, LAlc) |
|
1 | L'OFDF octroie l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal lorsque: |
a | la quantité d'alcool pur traitée chaque année conformément à l'art. 25 s'élève au minimum à 200 litres; |
b | les sûretés exigées sont fournies; |
c | les locaux et les récipients satisfont aux exigences en matière de contrôle; |
d | le bon déroulement de la procédure et la sécurité fiscale sont garantis. |
2 | L'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal peut être octroyée pour une durée limitée et assortie de charges. |
3 | Elle est intransmissible et incessible. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 29 Obligation de tenir un registre - (art. 34, al. 3, LAlc) |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 31 Déclaration fiscale et note de crédit - (art. 34, al. 3, LAlc) |
|
1 | L'exploitant d'un entrepôt fiscal doit, pour le 8e jour du mois suivant, déclarer à l'OFDF les entrées et les sorties de boissons distillées en vue de la taxation. Il doit annoncer son stock en même temps. |
2 | Tout solde en faveur de l'exploitant d'un entrepôt fiscal est restitué à ce dernier sous la forme d'une note de crédit ou d'une compensation. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 34 Retrait et extinction de l'autorisation - (art. 34, al. 3, LAlc) |
|
1 | Le retrait de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal a lieu sur décision de l'OFDF. |
2 | L'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal s'éteint: |
a | à l'expiration de la durée de validité; |
b | par suite d'une renonciation; |
c | par transfert de l'entrepôt fiscal à des tiers; |
d | par dissolution de la personne morale ou par décès de l'exploitant; |
e | par ouverture de la faillite à l'encontre de l'exploitant. |
3 | L'impôt est exigible au moment du retrait ou de l'extinction de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 25 Principe - (art. 34, al. 2 et 3, LAlc) |
|
1 | L'exploitant d'un entrepôt fiscal peut produire, traiter et stocker en suspension d'impôt les boissons distillées dont il est propriétaire. |
2 | L'entrepôt doit être aménagé de manière à ce qu'il soit possible de suivre l'entrée, la production, le traitement, la transformation et la sortie des marchandises. |
3 | Les surfaces de vente doivent être clairement séparées de l'entrepôt fiscal. |
4 | Dans certains cas, en fonction du genre de marchandises et d'activités, l'OFDF peut définir d'autres exigences en vue de garantir la sécurité fiscale. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 35 Principe - (art. 32, al. 2, LAlc) |
|
1 | L'autorisation d'utilisation habilite une entreprise à acquérir, utiliser et remettre de l'éthanol non dénaturé et non imposé. |
2 | L'entreprise doit être aménagée de manière à ce qu'il soit possible de suivre l'utilisation de l'éthanol, depuis l'entrée jusqu'à l'expédition, en passant par la transformation des marchandises. |
3 | Le but de l'utilisation, les exigences relatives à la documentation des processus de production et les registres requis concernant les quantités utilisées sont définis dans l'autorisation d'utilisation. |
4 | Quiconque fabrique des médicaments ou des spécialités pharmaceutiques doit détenir l'autorisation prévue par la législation sur les produits thérapeutiques. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 34 Retrait et extinction de l'autorisation - (art. 34, al. 3, LAlc) |
|
1 | Le retrait de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal a lieu sur décision de l'OFDF. |
2 | L'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal s'éteint: |
a | à l'expiration de la durée de validité; |
b | par suite d'une renonciation; |
c | par transfert de l'entrepôt fiscal à des tiers; |
d | par dissolution de la personne morale ou par décès de l'exploitant; |
e | par ouverture de la faillite à l'encontre de l'exploitant. |
3 | L'impôt est exigible au moment du retrait ou de l'extinction de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 19 Assujettis - (art. 20, 23bis, al. 3, 28, 32, al. 2, et 34, al. 3, LAlc) |
|
a | les producteurs professionnels; |
b | les agriculteurs; |
c | les petits producteurs; |
d | les débiteurs de la dette douanière; |
e | les exploitants d'un entrepôt fiscal; |
f | les détenteurs d'une autorisation d'utilisation. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 16 - Le prix des eaux-de-vie de fruits à pépins prises en charge par l'OFDF est réglé dans l'annexe 1. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 32 Annonce de modifications - (art. 34, al. 3, LAlc) |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 20 - 1 La créance fiscale naît: |
|
1 | La créance fiscale naît: |
a | pour les producteurs professionnels et les petits producteurs: au moment de la production; |
b | pour les agriculteurs dont l'allocation en franchise est limitée ou non: au moment de la cession; |
c | pour la quantité de boissons distillées que les agriculteurs bénéficiant d'une allocation en franchise limitée utilisent en plus de la quantité maximale exonérée: au moment de l'établissement du bordereau; |
d | pour les personnes qui importent des boissons distillées: au moment de la naissance de la dette douanière, conformément à l'art. 69 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes5. |
2 | L'impôt est exigible à la naissance de la créance fiscale. |
3 | Le délai de paiement est en principe de 30 jours; il est de 60 jours pour les exploitants d'un entrepôt fiscal qui ont fourni des sûretés. |
4 | Les dispositions relatives aux entrepôts fiscaux et à l'autorisation d'utilisation sont réservées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23 - 1 L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
|
1 | L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
1bis | Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation.43 |
2 | Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation. |
3 | Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L'exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.44 |
4 | L'OFDF fixe la date à laquelle l'impôt est exigible. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 30 Assujettissement à l'impôt - (art. 34, al. 3, LAlc) |
|
1 | L'impôt est dû lorsque des boissons distillées quittent l'entrepôt fiscal pour être mises à la consommation ou lorsque des quantités manquantes non exonérées de l'impôt en vertu de l'art. 64 sont constatées. |
2 | Quiconque exporte des boissons distillées en suspension d'impôt reste assujetti à l'impôt jusqu'à la constatation de l'exportation par le bureau de douane. |
3 | Au surplus, les dispositions de l'art. 45 sont applicables à l'acheminement des boissons distillées. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 54 Obligation de déclarer - (art. 23, al. 1bis, LAlc) |
|
1 | L'assujetti doit remettre la déclaration fiscale à l'OFDF. |
2 | La déclaration doit être effectuée immédiatement après la naissance de la créance fiscale. Les art. 31, 38, 57 et 58 sont réservés. |
3 | Le distillateur à façon assume cette tâche pour le compte du commettant. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 54 Obligation de déclarer - (art. 23, al. 1bis, LAlc) |
|
1 | L'assujetti doit remettre la déclaration fiscale à l'OFDF. |
2 | La déclaration doit être effectuée immédiatement après la naissance de la créance fiscale. Les art. 31, 38, 57 et 58 sont réservés. |
3 | Le distillateur à façon assume cette tâche pour le compte du commettant. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 54 Obligation de déclarer - (art. 23, al. 1bis, LAlc) |
|
1 | L'assujetti doit remettre la déclaration fiscale à l'OFDF. |
2 | La déclaration doit être effectuée immédiatement après la naissance de la créance fiscale. Les art. 31, 38, 57 et 58 sont réservés. |
3 | Le distillateur à façon assume cette tâche pour le compte du commettant. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 64 - 1 Les producteurs professionnels peuvent faire valoir les quantités manquantes de boissons spiritueuses résultant de la production, de la redistillation, de la fabrication ou du conditionnement. |
|
1 | Les producteurs professionnels peuvent faire valoir les quantités manquantes de boissons spiritueuses résultant de la production, de la redistillation, de la fabrication ou du conditionnement. |
2 | Les exploitants d'un entrepôt fiscal peuvent en outre faire valoir les quantités manquantes de boissons spiritueuses non imposées résultant de l'entreposage. |
3 | La réglementation concernant les quantités manquantes de boissons spiritueuses est applicable par analogie à l'éthanol soumis à l'impôt. |
4 | Le DFF fixe les quantités manquantes pouvant être exonérées de l'impôt. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23 - 1 L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
|
1 | L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
1bis | Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation.43 |
2 | Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation. |
3 | Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L'exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.44 |
4 | L'OFDF fixe la date à laquelle l'impôt est exigible. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 34 - 1 Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. |
|
1 | Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. |
2 | Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui offrent les garanties nécessaires à produire, acheminer, exploiter et entreposer des boissons distillées en suspension d'impôt dans un entrepôt fiscal. |
3 | Il fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal et celles de son utilisation. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 64 - 1 Les producteurs professionnels peuvent faire valoir les quantités manquantes de boissons spiritueuses résultant de la production, de la redistillation, de la fabrication ou du conditionnement. |
|
1 | Les producteurs professionnels peuvent faire valoir les quantités manquantes de boissons spiritueuses résultant de la production, de la redistillation, de la fabrication ou du conditionnement. |
2 | Les exploitants d'un entrepôt fiscal peuvent en outre faire valoir les quantités manquantes de boissons spiritueuses non imposées résultant de l'entreposage. |
3 | La réglementation concernant les quantités manquantes de boissons spiritueuses est applicable par analogie à l'éthanol soumis à l'impôt. |
4 | Le DFF fixe les quantités manquantes pouvant être exonérées de l'impôt. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 64 - 1 Les producteurs professionnels peuvent faire valoir les quantités manquantes de boissons spiritueuses résultant de la production, de la redistillation, de la fabrication ou du conditionnement. |
|
1 | Les producteurs professionnels peuvent faire valoir les quantités manquantes de boissons spiritueuses résultant de la production, de la redistillation, de la fabrication ou du conditionnement. |
2 | Les exploitants d'un entrepôt fiscal peuvent en outre faire valoir les quantités manquantes de boissons spiritueuses non imposées résultant de l'entreposage. |
3 | La réglementation concernant les quantités manquantes de boissons spiritueuses est applicable par analogie à l'éthanol soumis à l'impôt. |
4 | Le DFF fixe les quantités manquantes pouvant être exonérées de l'impôt. |
SR 680.114 Ordonnance du DFF du 15 septembre 2017 concernant les quantités manquantes et les pertes de boissons distillées pouvant être exonérées de l'impôt (Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool) - Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool Art. 2 Calcul des quantités manquantes et des pertes - 1 Revêtant la forme d'un forfait, le calcul des quantités manquantes de boissons spiritueuses se fonde sur les valeurs définies dans l'annexe. |
|
1 | Revêtant la forme d'un forfait, le calcul des quantités manquantes de boissons spiritueuses se fonde sur les valeurs définies dans l'annexe. |
2 | Le forfait s'élève à 2 % pour les pertes d'éthanol non imposé qui ont eu lieu durant la production ou l'entreposage, mais dont on ne peut pas prouver la cause exacte. Le calcul se fonde sur l'inventaire. |
3 | Il n'est pas possible de faire valoir des quantités manquantes ou des pertes sur les boissons distillées qui sont entreposées dans des récipients destinés à être remis aux consommateurs finaux. |
SR 680.114 Ordonnance du DFF du 15 septembre 2017 concernant les quantités manquantes et les pertes de boissons distillées pouvant être exonérées de l'impôt (Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool) - Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool Art. 2 Calcul des quantités manquantes et des pertes - 1 Revêtant la forme d'un forfait, le calcul des quantités manquantes de boissons spiritueuses se fonde sur les valeurs définies dans l'annexe. |
|
1 | Revêtant la forme d'un forfait, le calcul des quantités manquantes de boissons spiritueuses se fonde sur les valeurs définies dans l'annexe. |
2 | Le forfait s'élève à 2 % pour les pertes d'éthanol non imposé qui ont eu lieu durant la production ou l'entreposage, mais dont on ne peut pas prouver la cause exacte. Le calcul se fonde sur l'inventaire. |
3 | Il n'est pas possible de faire valoir des quantités manquantes ou des pertes sur les boissons distillées qui sont entreposées dans des récipients destinés à être remis aux consommateurs finaux. |
SR 680.114 Ordonnance du DFF du 15 septembre 2017 concernant les quantités manquantes et les pertes de boissons distillées pouvant être exonérées de l'impôt (Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool) - Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool Art. 2 Calcul des quantités manquantes et des pertes - 1 Revêtant la forme d'un forfait, le calcul des quantités manquantes de boissons spiritueuses se fonde sur les valeurs définies dans l'annexe. |
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1 | Revêtant la forme d'un forfait, le calcul des quantités manquantes de boissons spiritueuses se fonde sur les valeurs définies dans l'annexe. |
2 | Le forfait s'élève à 2 % pour les pertes d'éthanol non imposé qui ont eu lieu durant la production ou l'entreposage, mais dont on ne peut pas prouver la cause exacte. Le calcul se fonde sur l'inventaire. |
3 | Il n'est pas possible de faire valoir des quantités manquantes ou des pertes sur les boissons distillées qui sont entreposées dans des récipients destinés à être remis aux consommateurs finaux. |
SR 680.114 Ordonnance du DFF du 15 septembre 2017 concernant les quantités manquantes et les pertes de boissons distillées pouvant être exonérées de l'impôt (Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool) - Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool Art. 4 Déduction des quantités manquantes et des pertes de la quantité de boissons distillées déterminante pour l'imposition - Pour le calcul, les quantités manquantes et les pertes doivent être déduites de la quantité de boissons distillées déterminante pour l'imposition. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 22 - 1 Le Conseil fédéral, après avoir entendu les intéressés, fixe le taux de l'impôt. Il tient compte en particulier des taux d'imposition appliqués dans les pays voisins. |
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1 | Le Conseil fédéral, après avoir entendu les intéressés, fixe le taux de l'impôt. Il tient compte en particulier des taux d'imposition appliqués dans les pays voisins. |
2 | Il favorise les petits producteurs pour une quantité déterminée de production, à la condition que les matières premières distillées, au sens de l'art. 14, al. 1, proviennent exclusivement de leur propre production ou aient été récoltées par leur soin à l'état sauvage dans le pays. |
3 | L'impôt est fixé par hectolitre d'alcool pur à la température de 20° C. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 21 Taux - (art. 22, al. 1, LAlc) |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23 - 1 L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
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1 | L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
1bis | Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation.43 |
2 | Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation. |
3 | Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L'exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.44 |
4 | L'OFDF fixe la date à laquelle l'impôt est exigible. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 55 Procédure - (art. 23, al. 1bis, LAlc) |
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1 | La taxation est effectuée sur la base de la déclaration fiscale de l'assujetti. L'OFDF peut également procéder à la taxation en se fondant sur ses propres constatations. La taxation est notifiée au moyen d'une décision. |
2 | Le volume ou la masse et la teneur en alcool sont déterminants pour la taxation. |
3 | L'OFDF peut prescrire le matériel nécessaire à la constatation de la quantité de boissons distillées soumises à l'impôt, en particulier les instruments de mesure agréés en vertu de l'ordonnance du 5 octobre 2010 sur la détermination d'alcool6. |
4 | Les producteurs professionnels doivent tenir une comptabilité-matières et une comptabilité de l'alcool en vue de la déclaration fiscale. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23 - 1 L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
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1 | L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
1bis | Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation.43 |
2 | Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation. |
3 | Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L'exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.44 |
4 | L'OFDF fixe la date à laquelle l'impôt est exigible. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23 - 1 L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
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1 | L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
1bis | Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation.43 |
2 | Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation. |
3 | Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L'exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.44 |
4 | L'OFDF fixe la date à laquelle l'impôt est exigible. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23 - 1 L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
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1 | L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
1bis | Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation.43 |
2 | Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation. |
3 | Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L'exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.44 |
4 | L'OFDF fixe la date à laquelle l'impôt est exigible. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 55 Procédure - (art. 23, al. 1bis, LAlc) |
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1 | La taxation est effectuée sur la base de la déclaration fiscale de l'assujetti. L'OFDF peut également procéder à la taxation en se fondant sur ses propres constatations. La taxation est notifiée au moyen d'une décision. |
2 | Le volume ou la masse et la teneur en alcool sont déterminants pour la taxation. |
3 | L'OFDF peut prescrire le matériel nécessaire à la constatation de la quantité de boissons distillées soumises à l'impôt, en particulier les instruments de mesure agréés en vertu de l'ordonnance du 5 octobre 2010 sur la détermination d'alcool6. |
4 | Les producteurs professionnels doivent tenir une comptabilité-matières et une comptabilité de l'alcool en vue de la déclaration fiscale. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 55 Procédure - (art. 23, al. 1bis, LAlc) |
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1 | La taxation est effectuée sur la base de la déclaration fiscale de l'assujetti. L'OFDF peut également procéder à la taxation en se fondant sur ses propres constatations. La taxation est notifiée au moyen d'une décision. |
2 | Le volume ou la masse et la teneur en alcool sont déterminants pour la taxation. |
3 | L'OFDF peut prescrire le matériel nécessaire à la constatation de la quantité de boissons distillées soumises à l'impôt, en particulier les instruments de mesure agréés en vertu de l'ordonnance du 5 octobre 2010 sur la détermination d'alcool6. |
4 | Les producteurs professionnels doivent tenir une comptabilité-matières et une comptabilité de l'alcool en vue de la déclaration fiscale. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 55 Procédure - (art. 23, al. 1bis, LAlc) |
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1 | La taxation est effectuée sur la base de la déclaration fiscale de l'assujetti. L'OFDF peut également procéder à la taxation en se fondant sur ses propres constatations. La taxation est notifiée au moyen d'une décision. |
2 | Le volume ou la masse et la teneur en alcool sont déterminants pour la taxation. |
3 | L'OFDF peut prescrire le matériel nécessaire à la constatation de la quantité de boissons distillées soumises à l'impôt, en particulier les instruments de mesure agréés en vertu de l'ordonnance du 5 octobre 2010 sur la détermination d'alcool6. |
4 | Les producteurs professionnels doivent tenir une comptabilité-matières et une comptabilité de l'alcool en vue de la déclaration fiscale. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23 - 1 L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
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1 | L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
1bis | Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation.43 |
2 | Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation. |
3 | Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L'exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.44 |
4 | L'OFDF fixe la date à laquelle l'impôt est exigible. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 2 Communication avec les autorités - (art. 23 LAlc) |
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a | par voie électronique, ou |
b | par écrit. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 54 - 1 Quiconque soustrait intentionnellement une charge fiscale prévue par la législation sur l'alcool ou fait octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit, comme une remise ou une restitution de charges fiscales, est passible d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu. |
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1 | Quiconque soustrait intentionnellement une charge fiscale prévue par la législation sur l'alcool ou fait octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit, comme une remise ou une restitution de charges fiscales, est passible d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu. |
2 | Lorsque l'infraction est commise par métier ou par habitude, le montant maximal prévu de l'amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté d'un an au plus peut être prononcée. |
3 | L'auteur qui agit par négligence est passible d'une amende pouvant atteindre le triple du montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu. |
4 | Quiconque compromet intentionnellement le prélèvement d'une charge fiscale ou tente de faire octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit, notamment en passant des écritures inexactes ou incomplètes dans la comptabilité prescrite, en omettant des communications requises ou en donnant de faux renseignements, est passible d'une amende pouvant atteindre le triple du montant des charges fiscales compromises. |
5 | L'auteur qui agit par négligence est passible d'une amende pouvant atteindre le montant des charges fiscales compromises. |
6 | Les al. 1 à 5 s'appliquent pour autant que l'art. 14 DPA100 ne s'applique pas. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 62 - 1 Les prescriptions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif117 concernant l'assujettissement à une prestation ou à une restitution (art. 12, 13 et 63) sont applicables par analogie au paiement de prestations en compensation de la perte fiscale causée à l'OFDF du fait d'une infraction. |
|
1 | Les prescriptions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif117 concernant l'assujettissement à une prestation ou à une restitution (art. 12, 13 et 63) sont applicables par analogie au paiement de prestations en compensation de la perte fiscale causée à l'OFDF du fait d'une infraction. |
2 | La perte fiscale est réclamée par l'OFDF par une décision de procédure administrative. Si elle ne peut être déterminée avec précision, elle sera fixée par estimation.118 |
3 | Celui qui aura obtenu ou tenté d'obtenir indûment, pour lui-même ou pour un tiers, une contribution (subside) ou tout autre avantage prévu par la législation sur l'alcool, de même que l'exploitation commerciale qu'il représente, pourra être privé du droit aux contributions pour une durée de trois ans au plus.119 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 62 - 1 Les prescriptions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif117 concernant l'assujettissement à une prestation ou à une restitution (art. 12, 13 et 63) sont applicables par analogie au paiement de prestations en compensation de la perte fiscale causée à l'OFDF du fait d'une infraction. |
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1 | Les prescriptions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif117 concernant l'assujettissement à une prestation ou à une restitution (art. 12, 13 et 63) sont applicables par analogie au paiement de prestations en compensation de la perte fiscale causée à l'OFDF du fait d'une infraction. |
2 | La perte fiscale est réclamée par l'OFDF par une décision de procédure administrative. Si elle ne peut être déterminée avec précision, elle sera fixée par estimation.118 |
3 | Celui qui aura obtenu ou tenté d'obtenir indûment, pour lui-même ou pour un tiers, une contribution (subside) ou tout autre avantage prévu par la législation sur l'alcool, de même que l'exploitation commerciale qu'il représente, pourra être privé du droit aux contributions pour une durée de trois ans au plus.119 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 6 Distillerie à façon - (art. 13 LAlc) |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 6 - 1 Les concessions sont accordées ou renouvelées par l'OFDF, sur demande et sans frais. |
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1 | Les concessions sont accordées ou renouvelées par l'OFDF, sur demande et sans frais. |
2 | Acte en est dressé. |
3 | Si les conditions de la concession ne sont pas observées ou si l'un des motifs ayant justifié l'octroi ou le renouvellement vient à disparaître, l'OFDF peut, après avoir entendu l'intéressé, retirer la concession avant son échéance. |
4 | ...13 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 5 - 1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
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1 | Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. |
2 | Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie. |
3 | Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement. |
4 | La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées. |
5 | Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF12. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 4 Conditions relatives à la concession - (art. 5, al. 4, LAlc) |
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1 | Le droit d'exploiter une distillerie professionnelle ou une distillerie à façon est concédé au propriétaire ou au gérant de la distillerie, à condition que celui-ci ait non seulement les aptitudes personnelles et professionnelles nécessaires, mais également l'exercice des droits civils. |
2 | La concession peut être refusée ou retirée si cette personne a été punie pour infraction grave ou répétée aux dispositions de la législation sur l'alcool ou de la législation sur les denrées alimentaires ou à des prescriptions étrangères similaires. |
3 | Pour la constatation de la quantité de boissons distillées produite, les distilleries professionnelles et les distilleries à façon doivent avoir des récipients, balances ou compteurs conformes aux dispositions de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure4 et aux dispositions d'exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police. |
4 | Pour l'entreposage des boissons distillées, les distilleries professionnelles doivent avoir des récipients conformes aux directives de l'OFDF. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 13 - 1 Les concessions pour l'exploitation des distilleries à façon sont accordées aux distilleries ambulantes. Elles peuvent aussi être accordées à des distilleries fixes si les distilleries ambulantes sont insuffisantes, ou si des circonstances locales ou des circonstances antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi le justifient. |
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1 | Les concessions pour l'exploitation des distilleries à façon sont accordées aux distilleries ambulantes. Elles peuvent aussi être accordées à des distilleries fixes si les distilleries ambulantes sont insuffisantes, ou si des circonstances locales ou des circonstances antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi le justifient. |
2 | À moins qu'elles ne soient au bénéfice d'une des autres concessions prévues à l'art. 4, les distilleries à façon ne doivent pas travailler pour leur propre compte, mais seulement pour le compte de commettants. Elles ne distilleront, pour le compte de ces derniers, que des matières désignées à l'art. 14. |
3 | L'eau-de-vie ainsi obtenue doit être remise au commettant.29 |
4 | ...30 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 4 - 1 La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge.9 |
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1 | La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge.9 |
2 | Les concessions prévoyant un droit de prise en charge sont accordées:10 |
a | aux distilleries de pommes de terre, de betteraves et d'autres matières analogues, c'est-à-dire aux distilleries fixes qui mettent en oeuvre des pommes de terre du pays ou les résidus de la fabrication du sucre de betteraves indigènes; |
b | aux distilleries de fruits à pépins, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour leur propre compte, des matières premières indigènes telles que pommes et poires, leurs dérivés, cidres et poirés et les déchets de ces matières; |
c | aux distilleries industrielles, c'est-à-dire aux exploitations qui mettent en oeuvre des résidus de la fabrication de la levure pressée et du sucre ou d'autres matières premières de provenance indigène ou étrangère; |
d | aux usines de rectification, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool à haut degré, de l'alcool absolu ou qui rectifient des eaux-de-vie; |
e | aux fabriques d'alcool, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool par des procédés chimiques. |
3 | Les concessions ne prévoyant pas de droit de prise en charge sont accordées:11 |
a | aux distilleries de spécialités, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que des pommes et des poires, leurs dérivés et déchets, du vin, des déchets et résidus de la production du vin, des racines de gentiane, des baies ou d'autres matières analogues; |
b | aux distilleries à façon, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour le compte de commettants et contre rémunération, les matières désignées à l'art. 3, al. 3. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles une exploitation peut obtenir simultanément différentes concessions. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 54 Obligation de déclarer - (art. 23, al. 1bis, LAlc) |
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1 | L'assujetti doit remettre la déclaration fiscale à l'OFDF. |
2 | La déclaration doit être effectuée immédiatement après la naissance de la créance fiscale. Les art. 31, 38, 57 et 58 sont réservés. |
3 | Le distillateur à façon assume cette tâche pour le compte du commettant. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 55 Procédure - (art. 23, al. 1bis, LAlc) |
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1 | La taxation est effectuée sur la base de la déclaration fiscale de l'assujetti. L'OFDF peut également procéder à la taxation en se fondant sur ses propres constatations. La taxation est notifiée au moyen d'une décision. |
2 | Le volume ou la masse et la teneur en alcool sont déterminants pour la taxation. |
3 | L'OFDF peut prescrire le matériel nécessaire à la constatation de la quantité de boissons distillées soumises à l'impôt, en particulier les instruments de mesure agréés en vertu de l'ordonnance du 5 octobre 2010 sur la détermination d'alcool6. |
4 | Les producteurs professionnels doivent tenir une comptabilité-matières et une comptabilité de l'alcool en vue de la déclaration fiscale. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 19 - 1 Celui qui veut obtenir de l'eau-de-vie de fruits à pépins ou d'eaux-de-vie de spécialités peut faire distiller ses matières premières par une distillerie à façon. |
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1 | Celui qui veut obtenir de l'eau-de-vie de fruits à pépins ou d'eaux-de-vie de spécialités peut faire distiller ses matières premières par une distillerie à façon. |
2 | Les producteurs qui font distiller exclusivement des produits de leur cru ou récoltés par leurs soins à l'état sauvage dans le pays sont reconnus commettants-bouilleurs de cru s'ils répondent aux conditions fixées par le Conseil fédéral conformément à l'art. 3, al. 5, pour la fabrication non industrielle des boissons distillées. Le Conseil fédéral peut toutefois soumettre l'admission des commettants-bouilleurs de cru aux restrictions nécessaires pour éviter des abus. |
3 | Lorsque des circonstances spéciales empêchent l'utilisation d'une distillerie à façon, l'OFDF peut autoriser le détenteur d'une distillerie domestique à procéder à la distillation pour le compte d'un commettant-bouilleur de cru ou à lui remettre son appareil en location. |
4 | Les prescriptions concernant la surveillance des bouilleurs de cru, l'utilisation et l'imposition de l'eau-de-vie sont applicables aux commettants-bouilleurs de cru. |
5 | Les commettants qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 2 sont soumis aux prescriptions concernant les distillateurs professionnels pour l'autorisation de distiller, le contrôle, l'utilisation et l'imposition de l'eau-de-vie produite. Le contrôle peut être simplifié pour les commettants produisant de petites quantités d'eau-de-vie. |
6 | Si un commettant a été puni pour contravention grave à la loi fédérale sur l'alcool ou pour contravention commise en récidive, ou s'adonne à l'ivrognerie, l'OFDF peut lui interdire de donner des ordres de distiller prévus par l'al. 5. De plus, le Conseil fédéral peut déclarer le droit de faire distiller incompatible avec l'exercice d'autres professions si le contrôle des matières premières, de la production et de l'utilisation de l'eau-de-vie en est entravé. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23 - 1 L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
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1 | L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
1bis | Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation.43 |
2 | Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation. |
3 | Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L'exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.44 |
4 | L'OFDF fixe la date à laquelle l'impôt est exigible. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 4 - 1 La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge.9 |
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1 | La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge.9 |
2 | Les concessions prévoyant un droit de prise en charge sont accordées:10 |
a | aux distilleries de pommes de terre, de betteraves et d'autres matières analogues, c'est-à-dire aux distilleries fixes qui mettent en oeuvre des pommes de terre du pays ou les résidus de la fabrication du sucre de betteraves indigènes; |
b | aux distilleries de fruits à pépins, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour leur propre compte, des matières premières indigènes telles que pommes et poires, leurs dérivés, cidres et poirés et les déchets de ces matières; |
c | aux distilleries industrielles, c'est-à-dire aux exploitations qui mettent en oeuvre des résidus de la fabrication de la levure pressée et du sucre ou d'autres matières premières de provenance indigène ou étrangère; |
d | aux usines de rectification, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool à haut degré, de l'alcool absolu ou qui rectifient des eaux-de-vie; |
e | aux fabriques d'alcool, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool par des procédés chimiques. |
3 | Les concessions ne prévoyant pas de droit de prise en charge sont accordées:11 |
a | aux distilleries de spécialités, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que des pommes et des poires, leurs dérivés et déchets, du vin, des déchets et résidus de la production du vin, des racines de gentiane, des baies ou d'autres matières analogues; |
b | aux distilleries à façon, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour le compte de commettants et contre rémunération, les matières désignées à l'art. 3, al. 3. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles une exploitation peut obtenir simultanément différentes concessions. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 29 Obligation de tenir un registre - (art. 34, al. 3, LAlc) |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 6 - 1 Les concessions sont accordées ou renouvelées par l'OFDF, sur demande et sans frais. |
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1 | Les concessions sont accordées ou renouvelées par l'OFDF, sur demande et sans frais. |
2 | Acte en est dressé. |
3 | Si les conditions de la concession ne sont pas observées ou si l'un des motifs ayant justifié l'octroi ou le renouvellement vient à disparaître, l'OFDF peut, après avoir entendu l'intéressé, retirer la concession avant son échéance. |
4 | ...13 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 49 - 1 Les décisions de première instance de la Direction générale des douanes peuvent être attaquées par voie de réclamation dans les 30 jours à compter de la notification. |
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1 | Les décisions de première instance de la Direction générale des douanes peuvent être attaquées par voie de réclamation dans les 30 jours à compter de la notification. |
2 | La réclamation doit être adressée par écrit à la Direction générale des douanes; elle doit contenir des conclusions précises et énoncer les faits servant à la motiver. Les moyens de preuve doivent être indiqués dans la réclamation et, dans la mesure du possible, y être joints. |
3 | Lorsqu'une réclamation est recevable quant à la forme, la Direction générale des douanes revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées. |
4 | La procédure de réclamation est poursuivie nonobstant le retrait de la réclamation s'il y a des indices qui donnent à penser que la décision attaquée n'est pas conforme à la loi. |
5 | La décision sur réclamation doit être motivée et indiquer les voies de droit. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 34 Retrait et extinction de l'autorisation - (art. 34, al. 3, LAlc) |
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1 | Le retrait de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal a lieu sur décision de l'OFDF. |
2 | L'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal s'éteint: |
a | à l'expiration de la durée de validité; |
b | par suite d'une renonciation; |
c | par transfert de l'entrepôt fiscal à des tiers; |
d | par dissolution de la personne morale ou par décès de l'exploitant; |
e | par ouverture de la faillite à l'encontre de l'exploitant. |
3 | L'impôt est exigible au moment du retrait ou de l'extinction de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 54 - 1 Quiconque soustrait intentionnellement une charge fiscale prévue par la législation sur l'alcool ou fait octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit, comme une remise ou une restitution de charges fiscales, est passible d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu. |
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1 | Quiconque soustrait intentionnellement une charge fiscale prévue par la législation sur l'alcool ou fait octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit, comme une remise ou une restitution de charges fiscales, est passible d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu. |
2 | Lorsque l'infraction est commise par métier ou par habitude, le montant maximal prévu de l'amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté d'un an au plus peut être prononcée. |
3 | L'auteur qui agit par négligence est passible d'une amende pouvant atteindre le triple du montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu. |
4 | Quiconque compromet intentionnellement le prélèvement d'une charge fiscale ou tente de faire octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit, notamment en passant des écritures inexactes ou incomplètes dans la comptabilité prescrite, en omettant des communications requises ou en donnant de faux renseignements, est passible d'une amende pouvant atteindre le triple du montant des charges fiscales compromises. |
5 | L'auteur qui agit par négligence est passible d'une amende pouvant atteindre le montant des charges fiscales compromises. |
6 | Les al. 1 à 5 s'appliquent pour autant que l'art. 14 DPA100 ne s'applique pas. |
SR 941.210.2 Ordonnance du DFJP du 5 octobre 2010 sur les instruments de mesure utilisés pour déterminer la teneur en alcool et la quantité d'alcool (Ordonnance sur la détermination d'alcool, OdA) - Ordonnance sur la détermination d'alcool OdA Art. 5 Détermination de la teneur en alcool - Les instruments de mesure utilisés pour la détermination officielle de la teneur en alcool d'un mélange eau-alcool doivent satisfaire aux exigences de la présente ordonnance. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 55 Procédure - (art. 23, al. 1bis, LAlc) |
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1 | La taxation est effectuée sur la base de la déclaration fiscale de l'assujetti. L'OFDF peut également procéder à la taxation en se fondant sur ses propres constatations. La taxation est notifiée au moyen d'une décision. |
2 | Le volume ou la masse et la teneur en alcool sont déterminants pour la taxation. |
3 | L'OFDF peut prescrire le matériel nécessaire à la constatation de la quantité de boissons distillées soumises à l'impôt, en particulier les instruments de mesure agréés en vertu de l'ordonnance du 5 octobre 2010 sur la détermination d'alcool6. |
4 | Les producteurs professionnels doivent tenir une comptabilité-matières et une comptabilité de l'alcool en vue de la déclaration fiscale. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 62 - 1 Les prescriptions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif117 concernant l'assujettissement à une prestation ou à une restitution (art. 12, 13 et 63) sont applicables par analogie au paiement de prestations en compensation de la perte fiscale causée à l'OFDF du fait d'une infraction. |
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1 | Les prescriptions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif117 concernant l'assujettissement à une prestation ou à une restitution (art. 12, 13 et 63) sont applicables par analogie au paiement de prestations en compensation de la perte fiscale causée à l'OFDF du fait d'une infraction. |
2 | La perte fiscale est réclamée par l'OFDF par une décision de procédure administrative. Si elle ne peut être déterminée avec précision, elle sera fixée par estimation.118 |
3 | Celui qui aura obtenu ou tenté d'obtenir indûment, pour lui-même ou pour un tiers, une contribution (subside) ou tout autre avantage prévu par la législation sur l'alcool, de même que l'exploitation commerciale qu'il représente, pourra être privé du droit aux contributions pour une durée de trois ans au plus.119 |
SR 941.210.2 Ordonnance du DFJP du 5 octobre 2010 sur les instruments de mesure utilisés pour déterminer la teneur en alcool et la quantité d'alcool (Ordonnance sur la détermination d'alcool, OdA) - Ordonnance sur la détermination d'alcool OdA Art. 2 Champ d'application - Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance les instruments de mesure destinés à la détermination officielle de la teneur en alcool et de la quantité d'alcool des mélanges eau-alcool. |
SR 941.210.2 Ordonnance du DFJP du 5 octobre 2010 sur les instruments de mesure utilisés pour déterminer la teneur en alcool et la quantité d'alcool (Ordonnance sur la détermination d'alcool, OdA) - Ordonnance sur la détermination d'alcool OdA Art. 8 Exigences essentielles - Les instruments de mesure non électroniques doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l'annexe 1 de l'ordonnance sur les instruments de mesure et à l'annexe 1 de la présente ordonnance. |
SR 941.210.2 Ordonnance du DFJP du 5 octobre 2010 sur les instruments de mesure utilisés pour déterminer la teneur en alcool et la quantité d'alcool (Ordonnance sur la détermination d'alcool, OdA) - Ordonnance sur la détermination d'alcool OdA Art. 10 Exigences essentielles - Les instruments de mesure électroniques doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l'annexe 1 de l'ordonnance sur les instruments de mesure et à l'annexe 2 de la présente ordonnance. |
SR 680.114 Ordonnance du DFF du 15 septembre 2017 concernant les quantités manquantes et les pertes de boissons distillées pouvant être exonérées de l'impôt (Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool) - Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool Art. 2 Calcul des quantités manquantes et des pertes - 1 Revêtant la forme d'un forfait, le calcul des quantités manquantes de boissons spiritueuses se fonde sur les valeurs définies dans l'annexe. |
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1 | Revêtant la forme d'un forfait, le calcul des quantités manquantes de boissons spiritueuses se fonde sur les valeurs définies dans l'annexe. |
2 | Le forfait s'élève à 2 % pour les pertes d'éthanol non imposé qui ont eu lieu durant la production ou l'entreposage, mais dont on ne peut pas prouver la cause exacte. Le calcul se fonde sur l'inventaire. |
3 | Il n'est pas possible de faire valoir des quantités manquantes ou des pertes sur les boissons distillées qui sont entreposées dans des récipients destinés à être remis aux consommateurs finaux. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |