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RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 4 |
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| La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge. [1] | ||||||
| Les concessions prévoyant un droit de prise en charge sont accordées: [2] | ||||||
| aux distilleries de pommes de terre, de betteraves et d'autres matières analogues, c'est-à-dire aux distilleries fixes qui mettent en oeuvre des pommes de terre du pays ou les résidus de la fabrication du sucre de betteraves indigènes; | ||||||
| aux distilleries de fruits à pépins, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour leur propre compte, des matières premières indigènes telles que pommes et poires, leurs dérivés, cidres et poirés et les déchets de ces matières; | ||||||
| aux distilleries industrielles, c'est-à-dire aux exploitations qui mettent en oeuvre des résidus de la fabrication de la levure pressée et du sucre ou d'autres matières premières de provenance indigène ou étrangère; | ||||||
| aux usines de rectification, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool à haut degré, de l'alcool absolu ou qui rectifient des eaux-de-vie; | ||||||
| aux fabriques d'alcool, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool par des procédés chimiques. | ||||||
| Les concessions ne prévoyant pas de droit de prise en charge sont accordées: [3] | ||||||
| aux distilleries de spécialités, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que des pommes et des poires, leurs dérivés et déchets, du vin, des déchets et résidus de la production du vin, des racines de gentiane, des baies ou d'autres matières analogues; | ||||||
| aux distilleries à façon, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour le compte de commettants et contre rémunération, les matières désignées à l'art. 3, al. 3. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles une exploitation peut obtenir simultanément différentes concessions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 25 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). | ||||||
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RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 34 [1] |
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| Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui offrent les garanties nécessaires à produire, acheminer, exploiter et entreposer des boissons distillées en suspension d'impôt dans un entrepôt fiscal. | ||||||
| Il fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal et celles de son utilisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 24 |
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| Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé. [1] | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1976 modifiant la LF sur les brevets d'invention, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 76b [1] |
||||||
| La RFA est supprimée. Sa personnalité juridique s'éteint. | ||||||
| Avec la suppression de sa personnalité juridique, tous les droits et devoirs de la RFA, ainsi que les contrats qui y sont liés, sont transférés à la Confédération. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2017 777; 2024 128; FF 2016 3493). | ||||||
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RS 172.215.1 Org-DFF Ordonnance du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF) Art. 29a [1] Dispositions transitoires relatives à la modification du 15 septembre 2017 |
||||||
| Jusqu'à l'entrée en vigueur des art. 27, 38, 52, 71 et 76b de la modification du 30 septembre 2016 [2] de la loi fédérale du 2 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) [3], l'OFDF assume toutes les tâches découlant de la législation sur l'alcool, sous réserve des exceptions suivantes: | ||||||
| la Régie fédérale des alcools (RFA) octroie les autorisations visées à l'art. 27, al. 2, LAlc. | ||||||
| la RFA surveille l'utilisation des boissons distillées qu'elle vend aux détenteurs de licence; | ||||||
| la RFA continue de gérer l'exploitation de Schachen, située dans le canton de Lucerne, et conclut les actes juridiques correspondants. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe 2 ch. II 4 de l'O du 15 sept. 2017 sur l'alcool, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5161). [2] RO 2017 777 [3] RS 680 [4] Nouvelle teneur selon l'art. 4 de l'O du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3503). | ||||||
|
RS 172.215.1 Org-DFF Ordonnance du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF) Art. 29b [1] Dispositions transitoires relatives à la modification du 28 septembre 2018 |
||||||
| Jusqu'à l'entrée en vigueur des art. 71 et 76b de la modification du 30 septembre 2016 [2] de la LAlc [3]: | ||||||
| l'OFDF assume toutes les tâches découlant de la législation sur l'alcool; | ||||||
| la RFA conclut tous les actes juridiques qui sont pendants le 1er novembre 2018 et qui sont liés à son ancienne activité. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 4 de l'O du 28 sept. 2018 sur l'alcool, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2011 3787). [2] RO 2017 777 [3] RS 680 | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 91 OFDF [1] |
||||||
| L'OFDF est constitué de la Direction générale des douanes, des directions d'arrondissement et des bureaux de douane. | ||||||
| Le Corps des gardes-frontière est une formation armée et portant l'uniforme. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 16 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 20 |
||||||
| Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. | ||||||
| S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. | ||||||
| Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. [1] | ||||||
| Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. [2] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 23 |
||||||
| L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation. [2] | ||||||
| Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation. | ||||||
| Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L'exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives. [3] | ||||||
| L'OFDF fixe la date à laquelle l'impôt est exigible. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 55 Procédure - (art. 23, al. 1bis, LAlc) |
||||||
| La taxation est effectuée sur la base de la déclaration fiscale de l'assujetti. L'OFDF peut également procéder à la taxation en se fondant sur ses propres constatations. La taxation est notifiée au moyen d'une décision. | ||||||
| Le volume ou la masse et la teneur en alcool sont déterminants pour la taxation. | ||||||
| L'OFDF peut prescrire le matériel nécessaire à la constatation de la quantité de boissons distillées soumises à l'impôt, en particulier les instruments de mesure agréés en vertu de l'ordonnance du 5 octobre 2010 sur la détermination d'alcool [1]. | ||||||
| Les producteurs professionnels doivent tenir une comptabilité-matières et une comptabilité de l'alcool en vue de la déclaration fiscale. | ||||||
| [1] RS 941.210.2 | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 23 |
||||||
| L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation. [2] | ||||||
| Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation. | ||||||
| Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L'exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives. [3] | ||||||
| L'OFDF fixe la date à laquelle l'impôt est exigible. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 55 Procédure - (art. 23, al. 1bis, LAlc) |
||||||
| La taxation est effectuée sur la base de la déclaration fiscale de l'assujetti. L'OFDF peut également procéder à la taxation en se fondant sur ses propres constatations. La taxation est notifiée au moyen d'une décision. | ||||||
| Le volume ou la masse et la teneur en alcool sont déterminants pour la taxation. | ||||||
| L'OFDF peut prescrire le matériel nécessaire à la constatation de la quantité de boissons distillées soumises à l'impôt, en particulier les instruments de mesure agréés en vertu de l'ordonnance du 5 octobre 2010 sur la détermination d'alcool [1]. | ||||||
| Les producteurs professionnels doivent tenir une comptabilité-matières et une comptabilité de l'alcool en vue de la déclaration fiscale. | ||||||
| [1] RS 941.210.2 | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 1 |
||||||
| La fabrication, la rectification, l'importation, l'exportation, le transit, la vente et l'imposition des boissons distillées sont régis par la présente loi. Sont réservées, sauf disposition contraire, la législation sur les douanes et celle qui règle le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels. | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 70 |
||||||
| Le Conseil fédéral veille à l'exécution de la présente loi. Il édicte toutes les dispositions et instructions nécessaires, en tant que cette attribution n'est pas déléguée à d'autres autorités. | ||||||
| Le Département fédéral des finances lui soumet à cet effet des propositions et exécute les décisions prises. [1] Il surveille la gestion de l'OFDF et prend les mesures et décisions qui lui sont réservées par la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 78 |
||||||
| Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il édicte les prescriptions nécessaires à son exécution.Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1933 [1] | ||||||
| [1] Art. 160 du R d'ex. du 19 déc. 1932 [RS 6 881] | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 22 |
||||||
| Le délai légal ne peut pas être prolongé. | ||||||
| Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 22 |
||||||
| Le délai légal ne peut pas être prolongé. | ||||||
| Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 24 |
||||||
| Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé. [1] | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1976 modifiant la LF sur les brevets d'invention, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 24 |
||||||
| Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé. [1] | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1976 modifiant la LF sur les brevets d'invention, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 24 |
||||||
| Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé. [1] | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1976 modifiant la LF sur les brevets d'invention, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 105 Alcool |
||||||
| La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 105 Alcool |
||||||
| La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool. | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 3 |
||||||
| Le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées appartient exclusivement à la Confédération. | ||||||
| En règle générale, l'exercice de ce droit est concédé à des sociétés coopératives ou à d'autres entreprises privées. | ||||||
| La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisins, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues est autorisée si ces matières proviennent exclusivement de la récolte indigène du producteur (produits du cru) ou ont été récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays. Toutefois, ces matières ne peuvent être distillées que dans des distilleries domestiques au bénéfice d'une concession ou pour le compte de commettants. [1] | ||||||
| Ne sont considérées comme produits du cru que les matières provenant du sol exploité par le distillateur ou par le commettant. | ||||||
| Une ordonnance du Conseil fédéral précisera ce qu'il faut entendre par production non industrielle et désignera les matières premières qui peuvent être distillées par les bouilleurs de cru. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, en vigueur depuis le 6 avr. 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, en vigueur depuis le 6 avr. 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323). | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 3 |
||||||
| Le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées appartient exclusivement à la Confédération. | ||||||
| En règle générale, l'exercice de ce droit est concédé à des sociétés coopératives ou à d'autres entreprises privées. | ||||||
| La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisins, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues est autorisée si ces matières proviennent exclusivement de la récolte indigène du producteur (produits du cru) ou ont été récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays. Toutefois, ces matières ne peuvent être distillées que dans des distilleries domestiques au bénéfice d'une concession ou pour le compte de commettants. [1] | ||||||
| Ne sont considérées comme produits du cru que les matières provenant du sol exploité par le distillateur ou par le commettant. | ||||||
| Une ordonnance du Conseil fédéral précisera ce qu'il faut entendre par production non industrielle et désignera les matières premières qui peuvent être distillées par les bouilleurs de cru. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, en vigueur depuis le 6 avr. 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, en vigueur depuis le 6 avr. 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 131 Impôts à la consommation spéciaux [1]* |
||||||
| La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes: | ||||||
| tabac brut et tabac manufacturé; | ||||||
| boissons distillées; | ||||||
| bière; | ||||||
| automobiles et leurs composantes; | ||||||
| pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants. | ||||||
| Elle peut en outre percevoir: | ||||||
| une surtaxe sur l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l'exception des carburants d'aviation; | ||||||
| une redevance pour l'utilisation d'autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l'al. 1, let. e, dans les véhicules automobiles. [2] | ||||||
| Si les moyens sont insuffisants pour l'accomplissement des tâches liées au trafic aérien qui sont prévues à l'art. 87b, la Confédération prélève sur les carburants d'aviation une surtaxe sur l'impôt à la consommation. [3] | ||||||
| Un dixième du produit net de l'impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l'abus de substances engendrant la dépendance. | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire [2] Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 2017 3213). [3] Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 2017 3213). | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 7 |
||||||
| Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales. [1] | ||||||
| Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l'emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d'exploitation aux agents chargés de l'application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires. | ||||||
| Une autorisation de l'OFDF est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de l'OFDF les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l'objet d'une concession. L'al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681). | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 4 |
||||||
| La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge. [1] | ||||||
| Les concessions prévoyant un droit de prise en charge sont accordées: [2] | ||||||
| aux distilleries de pommes de terre, de betteraves et d'autres matières analogues, c'est-à-dire aux distilleries fixes qui mettent en oeuvre des pommes de terre du pays ou les résidus de la fabrication du sucre de betteraves indigènes; | ||||||
| aux distilleries de fruits à pépins, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour leur propre compte, des matières premières indigènes telles que pommes et poires, leurs dérivés, cidres et poirés et les déchets de ces matières; | ||||||
| aux distilleries industrielles, c'est-à-dire aux exploitations qui mettent en oeuvre des résidus de la fabrication de la levure pressée et du sucre ou d'autres matières premières de provenance indigène ou étrangère; | ||||||
| aux usines de rectification, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool à haut degré, de l'alcool absolu ou qui rectifient des eaux-de-vie; | ||||||
| aux fabriques d'alcool, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool par des procédés chimiques. | ||||||
| Les concessions ne prévoyant pas de droit de prise en charge sont accordées: [3] | ||||||
| aux distilleries de spécialités, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que des pommes et des poires, leurs dérivés et déchets, du vin, des déchets et résidus de la production du vin, des racines de gentiane, des baies ou d'autres matières analogues; | ||||||
| aux distilleries à façon, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour le compte de commettants et contre rémunération, les matières désignées à l'art. 3, al. 3. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles une exploitation peut obtenir simultanément différentes concessions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 25 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 14 |
||||||
| La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et de déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues, provenant exclusivement de la récolte indigène du producteur (bouilleur de cru) ou récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays, n'est autorisée que dans les distilleries domestiques concessionnaires. [1] | ||||||
| Une concession peut être accordée par l'OFDF, pour la durée d'une année, au bouilleur de cru dont la récolte a été fortement diminuée par la grêle ou un autre phénomène naturel, pour lui permettre de distiller ses propres produits et des matières premières fournies par des tiers, sans perdre le droit à l'allocation en franchise prévue à l'art. 16. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Ils ne peuvent, en règle générale, être transférés à des tiers qu'avec l'exploitation agricole à laquelle ils appartiennent (domaine de la distillerie). Si le domaine vient à être morcelé, la distillerie ne peut plus être exploitée que sur la parcelle où elle se trouvait avant le morcellement. | ||||||
| Le remplacement d'appareils à distiller et d'accessoires, les transformations susceptibles d'augmenter leur capacité de production, ainsi que le transfert à des tiers, si ce transfert n'est pas en rapport avec celui du domaine de la distillerie, ne peuvent être opérés qu'avec l'autorisation de l'OFDF. Cette autorisation peut prescrire de quelle façon le remplacement ou la transformation doit être opérée. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). [2] Abrogé par l'art. 12 al. 3 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, avec effet au 6 avr. 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 13 |
||||||
| Les concessions pour l'exploitation des distilleries à façon sont accordées aux distilleries ambulantes. Elles peuvent aussi être accordées à des distilleries fixes si les distilleries ambulantes sont insuffisantes, ou si des circonstances locales ou des circonstances antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi le justifient. | ||||||
| À moins qu'elles ne soient au bénéfice d'une des autres concessions prévues à l'art. 4, les distilleries à façon ne doivent pas travailler pour leur propre compte, mais seulement pour le compte de commettants. Elles ne distilleront, pour le compte de ces derniers, que des matières désignées à l'art. 14. | ||||||
| L'eau-de-vie ainsi obtenue doit être remise au commettant. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681). [2] Abrogé par l'art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, avec effet au 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681). | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 1 Définitions - (art. 2 LAlc) |
||||||
| On entend par: | ||||||
| boisson distillée: l'éthanol et toute boisson spiritueuse; | ||||||
| éthanol: l'alcool éthylique (C2H5OH) sous toutes ses formes, quels qu'en soient le mode de fabrication et l'utilisation, ou tout autre alcool susceptible de servir à la consommation et de remplacer l'alcool éthylique; | ||||||
| boisson spiritueuse: toute boisson contenant de l'éthanol obtenu par distillation ou par un autre procédé technique ainsi que l'éthanol pur ou dilué qui est destiné à la consommation humaine; | ||||||
| produit alcoolique obtenu uniquement par fermentation: un produit qui, au sens de la législation sur les denrées alimentaires, est une bière, un vin, un cidre ou un vin de fruits et dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume lorsqu'il n'est pas additionné de boissons distillées;un vin naturel obtenu à partir de raisins frais dont la teneur en alcool ne dépasse pas 18 % du volume lorsqu'il n'est pas additionné de boissons distillées; | ||||||
| un produit qui, au sens de la législation sur les denrées alimentaires, est une bière, un vin, un cidre ou un vin de fruits et dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume lorsqu'il n'est pas additionné de boissons distillées; | ||||||
| un vin naturel obtenu à partir de raisins frais dont la teneur en alcool ne dépasse pas 18 % du volume lorsqu'il n'est pas additionné de boissons distillées; | ||||||
| agriculteur: un exploitant au sens de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole [1] qui gère une exploitation dont la surface utile est d'au moins 1 hectare, 50 ares s'il s'agit d'une exploitation pratiquant des cultures spéciales ou 30 ares s'il s'agit d'une exploitation pratiquant la viticulture en forte pente ou en terrasses; | ||||||
| distillerie agricole: une distillerie domestique visée à l'art. 14 LAlc; | ||||||
| producteur professionnel: le propriétaire d'une distillerie professionnelle dont la production annuelle dépasse régulièrement 200 litres d'alcool pur; | ||||||
| petit producteur: toute personne dont la production annuelle ne dépasse pas 200 litres d'alcool pur. | ||||||
| [1] RS 910.91 | ||||||
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RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 3 Principe - (art. 3 LAlc) |
||||||
| Les concessions pour la fabrication ou la rectification de boissons distillées sont regroupées dans les catégories suivantes: | ||||||
| distilleries professionnelles; | ||||||
| distilleries à façon; | ||||||
| distilleries agricoles. | ||||||
| La concession mentionne en particulier les matières premières dont la distillation est autorisée, la contenance et le rendement de l'appareil à distiller ainsi que les éventuelles charges et conditions. | ||||||
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RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 3 Principe - (art. 3 LAlc) |
||||||
| Les concessions pour la fabrication ou la rectification de boissons distillées sont regroupées dans les catégories suivantes: | ||||||
| distilleries professionnelles; | ||||||
| distilleries à façon; | ||||||
| distilleries agricoles. | ||||||
| La concession mentionne en particulier les matières premières dont la distillation est autorisée, la contenance et le rendement de l'appareil à distiller ainsi que les éventuelles charges et conditions. | ||||||
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RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 19 [1] |
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| Celui qui veut obtenir de l'eau-de-vie de fruits à pépins ou d'eaux-de-vie de spécialités peut faire distiller ses matières premières par une distillerie à façon. | ||||||
| Les producteurs qui font distiller exclusivement des produits de leur cru ou récoltés par leurs soins à l'état sauvage dans le pays sont reconnus commettants-bouilleurs de cru s'ils répondent aux conditions fixées par le Conseil fédéral conformément à l'art. 3, al. 5, pour la fabrication non industrielle des boissons distillées. Le Conseil fédéral peut toutefois soumettre l'admission des commettants-bouilleurs de cru aux restrictions nécessaires pour éviter des abus. | ||||||
| Lorsque des circonstances spéciales empêchent l'utilisation d'une distillerie à façon, l'OFDF peut autoriser le détenteur d'une distillerie domestique à procéder à la distillation pour le compte d'un commettant-bouilleur de cru ou à lui remettre son appareil en location. | ||||||
| Les prescriptions concernant la surveillance des bouilleurs de cru, l'utilisation et l'imposition de l'eau-de-vie sont applicables aux commettants-bouilleurs de cru. | ||||||
| Les commettants qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 2 sont soumis aux prescriptions concernant les distillateurs professionnels pour l'autorisation de distiller, le contrôle, l'utilisation et l'imposition de l'eau-de-vie produite. Le contrôle peut être simplifié pour les commettants produisant de petites quantités d'eau-de-vie. | ||||||
| Si un commettant a été puni pour contravention grave à la loi fédérale sur l'alcool ou pour contravention commise en récidive, ou s'adonne à l'ivrognerie, l'OFDF peut lui interdire de donner des ordres de distiller prévus par l'al. 5. De plus, le Conseil fédéral peut déclarer le droit de faire distiller incompatible avec l'exercice d'autres professions si le contrôle des matières premières, de la production et de l'utilisation de l'eau-de-vie en est entravé. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681). | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 7 Distillerie agricole - (art. 14 LAlc) |
||||||
| Si, en raison de la situation géographique de leur exploitation, des agriculteurs ne peuvent recourir à une distillerie à façon, l'OFDF peut autoriser un agriculteur voisin à distiller les matières premières de ces agriculteurs ou à prêter ou louer son appareil à ces derniers. Les mesures de contrôle prévues pour les distilleries professionnelles sont applicables par analogie. | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 5 |
||||||
| Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. | ||||||
| Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie. | ||||||
| Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement. | ||||||
| La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées. | ||||||
| Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF [1]. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 25 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 6 |
||||||
| Les concessions sont accordées ou renouvelées par l'OFDF, sur demande et sans frais. | ||||||
| Acte en est dressé. | ||||||
| Si les conditions de la concession ne sont pas observées ou si l'un des motifs ayant justifié l'octroi ou le renouvellement vient à disparaître, l'OFDF peut, après avoir entendu l'intéressé, retirer la concession avant son échéance. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. II al. 1 ch. 8 de la LF du 20 déc. 1968 modifiant l'OJ, avec effet au 1er oct. 1969 (RO 1969 787; FF 1965 II 1301). | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 5 |
||||||
| Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. | ||||||
| Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie. | ||||||
| Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement. | ||||||
| La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées. | ||||||
| Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF [1]. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 25 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 4 Conditions relatives à la concession - (art. 5, al. 4, LAlc) |
||||||
| Le droit d'exploiter une distillerie professionnelle ou une distillerie à façon est concédé au propriétaire ou au gérant de la distillerie, à condition que celui-ci ait non seulement les aptitudes personnelles et professionnelles nécessaires, mais également l'exercice des droits civils. | ||||||
| La concession peut être refusée ou retirée si cette personne a été punie pour infraction grave ou répétée aux dispositions de la législation sur l'alcool ou de la législation sur les denrées alimentaires ou à des prescriptions étrangères similaires. | ||||||
| Pour la constatation de la quantité de boissons distillées produite, les distilleries professionnelles et les distilleries à façon doivent avoir des récipients, balances ou compteurs conformes aux dispositions de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure [1] et aux dispositions d'exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police. | ||||||
| Pour l'entreposage des boissons distillées, les distilleries professionnelles doivent avoir des récipients conformes aux directives de l'OFDF. | ||||||
| [1] RS 941.210 | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 4 Conditions relatives à la concession - (art. 5, al. 4, LAlc) |
||||||
| Le droit d'exploiter une distillerie professionnelle ou une distillerie à façon est concédé au propriétaire ou au gérant de la distillerie, à condition que celui-ci ait non seulement les aptitudes personnelles et professionnelles nécessaires, mais également l'exercice des droits civils. | ||||||
| La concession peut être refusée ou retirée si cette personne a été punie pour infraction grave ou répétée aux dispositions de la législation sur l'alcool ou de la législation sur les denrées alimentaires ou à des prescriptions étrangères similaires. | ||||||
| Pour la constatation de la quantité de boissons distillées produite, les distilleries professionnelles et les distilleries à façon doivent avoir des récipients, balances ou compteurs conformes aux dispositions de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure [1] et aux dispositions d'exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police. | ||||||
| Pour l'entreposage des boissons distillées, les distilleries professionnelles doivent avoir des récipients conformes aux directives de l'OFDF. | ||||||
| [1] RS 941.210 | ||||||
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RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 4 Conditions relatives à la concession - (art. 5, al. 4, LAlc) |
||||||
| Le droit d'exploiter une distillerie professionnelle ou une distillerie à façon est concédé au propriétaire ou au gérant de la distillerie, à condition que celui-ci ait non seulement les aptitudes personnelles et professionnelles nécessaires, mais également l'exercice des droits civils. | ||||||
| La concession peut être refusée ou retirée si cette personne a été punie pour infraction grave ou répétée aux dispositions de la législation sur l'alcool ou de la législation sur les denrées alimentaires ou à des prescriptions étrangères similaires. | ||||||
| Pour la constatation de la quantité de boissons distillées produite, les distilleries professionnelles et les distilleries à façon doivent avoir des récipients, balances ou compteurs conformes aux dispositions de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure [1] et aux dispositions d'exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police. | ||||||
| Pour l'entreposage des boissons distillées, les distilleries professionnelles doivent avoir des récipients conformes aux directives de l'OFDF. | ||||||
| [1] RS 941.210 | ||||||
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RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 1 Définitions - (art. 2 LAlc) |
||||||
| On entend par: | ||||||
| boisson distillée: l'éthanol et toute boisson spiritueuse; | ||||||
| éthanol: l'alcool éthylique (C2H5OH) sous toutes ses formes, quels qu'en soient le mode de fabrication et l'utilisation, ou tout autre alcool susceptible de servir à la consommation et de remplacer l'alcool éthylique; | ||||||
| boisson spiritueuse: toute boisson contenant de l'éthanol obtenu par distillation ou par un autre procédé technique ainsi que l'éthanol pur ou dilué qui est destiné à la consommation humaine; | ||||||
| produit alcoolique obtenu uniquement par fermentation: un produit qui, au sens de la législation sur les denrées alimentaires, est une bière, un vin, un cidre ou un vin de fruits et dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume lorsqu'il n'est pas additionné de boissons distillées;un vin naturel obtenu à partir de raisins frais dont la teneur en alcool ne dépasse pas 18 % du volume lorsqu'il n'est pas additionné de boissons distillées; | ||||||
| un produit qui, au sens de la législation sur les denrées alimentaires, est une bière, un vin, un cidre ou un vin de fruits et dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume lorsqu'il n'est pas additionné de boissons distillées; | ||||||
| un vin naturel obtenu à partir de raisins frais dont la teneur en alcool ne dépasse pas 18 % du volume lorsqu'il n'est pas additionné de boissons distillées; | ||||||
| agriculteur: un exploitant au sens de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole [1] qui gère une exploitation dont la surface utile est d'au moins 1 hectare, 50 ares s'il s'agit d'une exploitation pratiquant des cultures spéciales ou 30 ares s'il s'agit d'une exploitation pratiquant la viticulture en forte pente ou en terrasses; | ||||||
| distillerie agricole: une distillerie domestique visée à l'art. 14 LAlc; | ||||||
| producteur professionnel: le propriétaire d'une distillerie professionnelle dont la production annuelle dépasse régulièrement 200 litres d'alcool pur; | ||||||
| petit producteur: toute personne dont la production annuelle ne dépasse pas 200 litres d'alcool pur. | ||||||
| [1] RS 910.91 | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 7 |
||||||
| Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l'OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales. [1] | ||||||
| Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l'emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d'exploitation aux agents chargés de l'application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires. | ||||||
| Une autorisation de l'OFDF est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de l'OFDF les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l'objet d'une concession. L'al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681). [3] Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681). | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 13 |
||||||
| Les concessions pour l'exploitation des distilleries à façon sont accordées aux distilleries ambulantes. Elles peuvent aussi être accordées à des distilleries fixes si les distilleries ambulantes sont insuffisantes, ou si des circonstances locales ou des circonstances antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi le justifient. | ||||||
| À moins qu'elles ne soient au bénéfice d'une des autres concessions prévues à l'art. 4, les distilleries à façon ne doivent pas travailler pour leur propre compte, mais seulement pour le compte de commettants. Elles ne distilleront, pour le compte de ces derniers, que des matières désignées à l'art. 14. | ||||||
| L'eau-de-vie ainsi obtenue doit être remise au commettant. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681). [2] Abrogé par l'art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, avec effet au 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681). | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 4 |
||||||
| La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge. [1] | ||||||
| Les concessions prévoyant un droit de prise en charge sont accordées: [2] | ||||||
| aux distilleries de pommes de terre, de betteraves et d'autres matières analogues, c'est-à-dire aux distilleries fixes qui mettent en oeuvre des pommes de terre du pays ou les résidus de la fabrication du sucre de betteraves indigènes; | ||||||
| aux distilleries de fruits à pépins, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour leur propre compte, des matières premières indigènes telles que pommes et poires, leurs dérivés, cidres et poirés et les déchets de ces matières; | ||||||
| aux distilleries industrielles, c'est-à-dire aux exploitations qui mettent en oeuvre des résidus de la fabrication de la levure pressée et du sucre ou d'autres matières premières de provenance indigène ou étrangère; | ||||||
| aux usines de rectification, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool à haut degré, de l'alcool absolu ou qui rectifient des eaux-de-vie; | ||||||
| aux fabriques d'alcool, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool par des procédés chimiques. | ||||||
| Les concessions ne prévoyant pas de droit de prise en charge sont accordées: [3] | ||||||
| aux distilleries de spécialités, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que des pommes et des poires, leurs dérivés et déchets, du vin, des déchets et résidus de la production du vin, des racines de gentiane, des baies ou d'autres matières analogues; | ||||||
| aux distilleries à façon, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour le compte de commettants et contre rémunération, les matières désignées à l'art. 3, al. 3. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles une exploitation peut obtenir simultanément différentes concessions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 25 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 14 |
||||||
| La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et de déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues, provenant exclusivement de la récolte indigène du producteur (bouilleur de cru) ou récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays, n'est autorisée que dans les distilleries domestiques concessionnaires. [1] | ||||||
| Une concession peut être accordée par l'OFDF, pour la durée d'une année, au bouilleur de cru dont la récolte a été fortement diminuée par la grêle ou un autre phénomène naturel, pour lui permettre de distiller ses propres produits et des matières premières fournies par des tiers, sans perdre le droit à l'allocation en franchise prévue à l'art. 16. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Ils ne peuvent, en règle générale, être transférés à des tiers qu'avec l'exploitation agricole à laquelle ils appartiennent (domaine de la distillerie). Si le domaine vient à être morcelé, la distillerie ne peut plus être exploitée que sur la parcelle où elle se trouvait avant le morcellement. | ||||||
| Le remplacement d'appareils à distiller et d'accessoires, les transformations susceptibles d'augmenter leur capacité de production, ainsi que le transfert à des tiers, si ce transfert n'est pas en rapport avec celui du domaine de la distillerie, ne peuvent être opérés qu'avec l'autorisation de l'OFDF. Cette autorisation peut prescrire de quelle façon le remplacement ou la transformation doit être opérée. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). [2] Abrogé par l'art. 12 al. 3 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, avec effet au 6 avr. 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). | ||||||
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RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 13 |
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| Les concessions pour l'exploitation des distilleries à façon sont accordées aux distilleries ambulantes. Elles peuvent aussi être accordées à des distilleries fixes si les distilleries ambulantes sont insuffisantes, ou si des circonstances locales ou des circonstances antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi le justifient. | ||||||
| À moins qu'elles ne soient au bénéfice d'une des autres concessions prévues à l'art. 4, les distilleries à façon ne doivent pas travailler pour leur propre compte, mais seulement pour le compte de commettants. Elles ne distilleront, pour le compte de ces derniers, que des matières désignées à l'art. 14. | ||||||
| L'eau-de-vie ainsi obtenue doit être remise au commettant. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681). [2] Abrogé par l'art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, avec effet au 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681). | ||||||
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RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 13 |
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| Les concessions pour l'exploitation des distilleries à façon sont accordées aux distilleries ambulantes. Elles peuvent aussi être accordées à des distilleries fixes si les distilleries ambulantes sont insuffisantes, ou si des circonstances locales ou des circonstances antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi le justifient. | ||||||
| À moins qu'elles ne soient au bénéfice d'une des autres concessions prévues à l'art. 4, les distilleries à façon ne doivent pas travailler pour leur propre compte, mais seulement pour le compte de commettants. Elles ne distilleront, pour le compte de ces derniers, que des matières désignées à l'art. 14. | ||||||
| L'eau-de-vie ainsi obtenue doit être remise au commettant. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681). [2] Abrogé par l'art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, avec effet au 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681). | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 6 |
||||||
| Les concessions sont accordées ou renouvelées par l'OFDF, sur demande et sans frais. | ||||||
| Acte en est dressé. | ||||||
| Si les conditions de la concession ne sont pas observées ou si l'un des motifs ayant justifié l'octroi ou le renouvellement vient à disparaître, l'OFDF peut, après avoir entendu l'intéressé, retirer la concession avant son échéance. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. II al. 1 ch. 8 de la LF du 20 déc. 1968 modifiant l'OJ, avec effet au 1er oct. 1969 (RO 1969 787; FF 1965 II 1301). | ||||||
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RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 34 [1] |
||||||
| Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui offrent les garanties nécessaires à produire, acheminer, exploiter et entreposer des boissons distillées en suspension d'impôt dans un entrepôt fiscal. | ||||||
| Il fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal et celles de son utilisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 34 [1] |
||||||
| Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui offrent les garanties nécessaires à produire, acheminer, exploiter et entreposer des boissons distillées en suspension d'impôt dans un entrepôt fiscal. | ||||||
| Il fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal et celles de son utilisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 25 Principe - (art. 34, al. 2 et 3, LAlc) |
||||||
| L'exploitant d'un entrepôt fiscal peut produire, traiter et stocker en suspension d'impôt les boissons distillées dont il est propriétaire. | ||||||
| L'entrepôt doit être aménagé de manière à ce qu'il soit possible de suivre l'entrée, la production, le traitement, la transformation et la sortie des marchandises. | ||||||
| Les surfaces de vente doivent être clairement séparées de l'entrepôt fiscal. | ||||||
| Dans certains cas, en fonction du genre de marchandises et d'activités, l'OFDF peut définir d'autres exigences en vue de garantir la sécurité fiscale. | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 25 Principe - (art. 34, al. 2 et 3, LAlc) |
||||||
| L'exploitant d'un entrepôt fiscal peut produire, traiter et stocker en suspension d'impôt les boissons distillées dont il est propriétaire. | ||||||
| L'entrepôt doit être aménagé de manière à ce qu'il soit possible de suivre l'entrée, la production, le traitement, la transformation et la sortie des marchandises. | ||||||
| Les surfaces de vente doivent être clairement séparées de l'entrepôt fiscal. | ||||||
| Dans certains cas, en fonction du genre de marchandises et d'activités, l'OFDF peut définir d'autres exigences en vue de garantir la sécurité fiscale. | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 26 Demande d'autorisation - (art. 34, al. 3, LAlc) |
||||||
| L'assujetti doit présenter à l'OFDF la demande d'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal. | ||||||
| Il doit y joindre les pièces essentielles pour l'évaluation, notamment: | ||||||
| un extrait actuel du registre du commerce et du registre des poursuites; | ||||||
| la désignation d'une personne ayant le droit de signature; | ||||||
| des indications sur la quantité qu'il prévoit de traiter annuellement; | ||||||
| la description de l'entreprise incluant un plan de situation et un schéma des installations, des récipients d'entreposage et, au besoin, des systèmes de conduites ainsi que des éventuelles surfaces de vente; | ||||||
| des indications sur les récipients d'entreposage et les instruments de mesure correspondants; | ||||||
| les recettes des boissons spiritueuses ou des produits en contenant qu'il entend fabriquer dans l'entrepôt. | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 25 Principe - (art. 34, al. 2 et 3, LAlc) |
||||||
| L'exploitant d'un entrepôt fiscal peut produire, traiter et stocker en suspension d'impôt les boissons distillées dont il est propriétaire. | ||||||
| L'entrepôt doit être aménagé de manière à ce qu'il soit possible de suivre l'entrée, la production, le traitement, la transformation et la sortie des marchandises. | ||||||
| Les surfaces de vente doivent être clairement séparées de l'entrepôt fiscal. | ||||||
| Dans certains cas, en fonction du genre de marchandises et d'activités, l'OFDF peut définir d'autres exigences en vue de garantir la sécurité fiscale. | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 27 Fourniture de sûretés - (art. 34, al. 2, LAlc) |
||||||
| L'exploitant d'un entrepôt fiscal doit fournir des sûretés. Celles-ci servent de garantie pour toutes les créances résultant de l'assujettissement à l'impôt sur l'alcool. Elles ne peuvent être libérées que lorsque l'assujetti a rempli toutes ses obligations. | ||||||
| Le montant des sûretés à fournir se fonde sur les stocks annuels moyens et sur les quantités mises à la consommation chaque mois. | ||||||
| L'OFDF fixe le montant des sûretés. Il peut imposer des charges supplémentaires ainsi qu'un montant minimal. | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 28 Conditions relatives à l'autorisation - (art. 34, al. 3, LAlc) |
||||||
| L'OFDF octroie l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal lorsque: | ||||||
| la quantité d'alcool pur traitée chaque année conformément à l'art. 25 s'élève au minimum à 200 litres; | ||||||
| les sûretés exigées sont fournies; | ||||||
| les locaux et les récipients satisfont aux exigences en matière de contrôle; | ||||||
| le bon déroulement de la procédure et la sécurité fiscale sont garantis. | ||||||
| L'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal peut être octroyée pour une durée limitée et assortie de charges. | ||||||
| Elle est intransmissible et incessible. | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 28 Conditions relatives à l'autorisation - (art. 34, al. 3, LAlc) |
||||||
| L'OFDF octroie l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal lorsque: | ||||||
| la quantité d'alcool pur traitée chaque année conformément à l'art. 25 s'élève au minimum à 200 litres; | ||||||
| les sûretés exigées sont fournies; | ||||||
| les locaux et les récipients satisfont aux exigences en matière de contrôle; | ||||||
| le bon déroulement de la procédure et la sécurité fiscale sont garantis. | ||||||
| L'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal peut être octroyée pour une durée limitée et assortie de charges. | ||||||
| Elle est intransmissible et incessible. | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 28 Conditions relatives à l'autorisation - (art. 34, al. 3, LAlc) |
||||||
| L'OFDF octroie l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal lorsque: | ||||||
| la quantité d'alcool pur traitée chaque année conformément à l'art. 25 s'élève au minimum à 200 litres; | ||||||
| les sûretés exigées sont fournies; | ||||||
| les locaux et les récipients satisfont aux exigences en matière de contrôle; | ||||||
| le bon déroulement de la procédure et la sécurité fiscale sont garantis. | ||||||
| L'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal peut être octroyée pour une durée limitée et assortie de charges. | ||||||
| Elle est intransmissible et incessible. | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 29 Obligation de tenir un registre - (art. 34, al. 3, LAlc) |
||||||
| L'exploitant d'un entrepôt fiscal doit tenir un registre des entrées, des sorties et des réserves de boissons distillées ainsi que des mouvements découlant des activités qu'il est autorisé à exercer. | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 31 Déclaration fiscale et note de crédit - (art. 34, al. 3, LAlc) |
||||||
| L'exploitant d'un entrepôt fiscal doit, pour le 8e jour du mois suivant, déclarer à l'OFDF les entrées et les sorties de boissons distillées en vue de la taxation. Il doit annoncer son stock en même temps. | ||||||
| Tout solde en faveur de l'exploitant d'un entrepôt fiscal est restitué à ce dernier sous la forme d'une note de crédit ou d'une compensation. | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 34 Retrait et extinction de l'autorisation - (art. 34, al. 3, LAlc) |
||||||
| Le retrait de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal a lieu sur décision de l'OFDF. | ||||||
| L'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal s'éteint: | ||||||
| à l'expiration de la durée de validité; | ||||||
| par suite d'une renonciation; | ||||||
| par transfert de l'entrepôt fiscal à des tiers; | ||||||
| par dissolution de la personne morale ou par décès de l'exploitant; | ||||||
| par ouverture de la faillite à l'encontre de l'exploitant. | ||||||
| L'impôt est exigible au moment du retrait ou de l'extinction de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal. | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 25 Principe - (art. 34, al. 2 et 3, LAlc) |
||||||
| L'exploitant d'un entrepôt fiscal peut produire, traiter et stocker en suspension d'impôt les boissons distillées dont il est propriétaire. | ||||||
| L'entrepôt doit être aménagé de manière à ce qu'il soit possible de suivre l'entrée, la production, le traitement, la transformation et la sortie des marchandises. | ||||||
| Les surfaces de vente doivent être clairement séparées de l'entrepôt fiscal. | ||||||
| Dans certains cas, en fonction du genre de marchandises et d'activités, l'OFDF peut définir d'autres exigences en vue de garantir la sécurité fiscale. | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 35 Principe - (art. 32, al. 2, LAlc) |
||||||
| L'autorisation d'utilisation habilite une entreprise à acquérir, utiliser et remettre de l'éthanol non dénaturé et non imposé. | ||||||
| L'entreprise doit être aménagée de manière à ce qu'il soit possible de suivre l'utilisation de l'éthanol, depuis l'entrée jusqu'à l'expédition, en passant par la transformation des marchandises. | ||||||
| Le but de l'utilisation, les exigences relatives à la documentation des processus de production et les registres requis concernant les quantités utilisées sont définis dans l'autorisation d'utilisation. | ||||||
| Quiconque fabrique des médicaments ou des spécialités pharmaceutiques doit détenir l'autorisation prévue par la législation sur les produits thérapeutiques. | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 34 Retrait et extinction de l'autorisation - (art. 34, al. 3, LAlc) |
||||||
| Le retrait de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal a lieu sur décision de l'OFDF. | ||||||
| L'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal s'éteint: | ||||||
| à l'expiration de la durée de validité; | ||||||
| par suite d'une renonciation; | ||||||
| par transfert de l'entrepôt fiscal à des tiers; | ||||||
| par dissolution de la personne morale ou par décès de l'exploitant; | ||||||
| par ouverture de la faillite à l'encontre de l'exploitant. | ||||||
| L'impôt est exigible au moment du retrait ou de l'extinction de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal. | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 19 Assujettis - (art. 20, 23bis, al. 3, 28, 32, al. 2, et 34, al. 3, LAlc) |
||||||
| Sont assujettis à l'impôt: | ||||||
| les producteurs professionnels; | ||||||
| les agriculteurs; | ||||||
| les petits producteurs; | ||||||
| les débiteurs de la dette douanière; | ||||||
| les exploitants d'un entrepôt fiscal; | ||||||
| les détenteurs d'une autorisation d'utilisation. | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 16 |
||||||
| Le prix des eaux-de-vie de fruits à pépins prises en charge par l'OFDF est réglé dans l'annexe 1. | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 32 Annonce de modifications - (art. 34, al. 3, LAlc) |
||||||
| L'exploitant d'un entrepôt fiscal doit annoncer au préalable les modifications qui ont une incidence sur l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal, notamment les modifications concernant les constructions, les appareils ou les installations. | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 20 |
||||||
| La créance fiscale naît: | ||||||
| pour les producteurs professionnels et les petits producteurs: au moment de la production; | ||||||
| pour les agriculteurs dont l'allocation en franchise est limitée ou non: au moment de la cession; | ||||||
| pour la quantité de boissons distillées que les agriculteurs bénéficiant d'une allocation en franchise limitée utilisent en plus de la quantité maximale exonérée: au moment de l'établissement du bordereau; | ||||||
| pour les personnes qui importent des boissons distillées: au moment de la naissance de la dette douanière, conformément à l'art. 69 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [1]. | ||||||
| L'impôt est exigible à la naissance de la créance fiscale. | ||||||
| Le délai de paiement est en principe de 30 jours; il est de 60 jours pour les exploitants d'un entrepôt fiscal qui ont fourni des sûretés. | ||||||
| Les dispositions relatives aux entrepôts fiscaux et à l'autorisation d'utilisation sont réservées. | ||||||
| [1] RS 631.0 | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 23 |
||||||
| L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation. [2] | ||||||
| Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation. | ||||||
| Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L'exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives. [3] | ||||||
| L'OFDF fixe la date à laquelle l'impôt est exigible. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 30 Assujettissement à l'impôt - (art. 34, al. 3, LAlc) |
||||||
| L'impôt est dû lorsque des boissons distillées quittent l'entrepôt fiscal pour être mises à la consommation ou lorsque des quantités manquantes non exonérées de l'impôt en vertu de l'art. 64 sont constatées. | ||||||
| Quiconque exporte des boissons distillées en suspension d'impôt reste assujetti à l'impôt jusqu'à la constatation de l'exportation par le bureau de douane. | ||||||
| Au surplus, les dispositions de l'art. 45 sont applicables à l'acheminement des boissons distillées. | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 54 Obligation de déclarer - (art. 23, al. 1bis, LAlc) |
||||||
| L'assujetti doit remettre la déclaration fiscale à l'OFDF. | ||||||
| La déclaration doit être effectuée immédiatement après la naissance de la créance fiscale. Les art. 31, 38, 57 et 58 sont réservés. | ||||||
| Le distillateur à façon assume cette tâche pour le compte du commettant. | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 54 Obligation de déclarer - (art. 23, al. 1bis, LAlc) |
||||||
| L'assujetti doit remettre la déclaration fiscale à l'OFDF. | ||||||
| La déclaration doit être effectuée immédiatement après la naissance de la créance fiscale. Les art. 31, 38, 57 et 58 sont réservés. | ||||||
| Le distillateur à façon assume cette tâche pour le compte du commettant. | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 54 Obligation de déclarer - (art. 23, al. 1bis, LAlc) |
||||||
| L'assujetti doit remettre la déclaration fiscale à l'OFDF. | ||||||
| La déclaration doit être effectuée immédiatement après la naissance de la créance fiscale. Les art. 31, 38, 57 et 58 sont réservés. | ||||||
| Le distillateur à façon assume cette tâche pour le compte du commettant. | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 64 |
||||||
| Les producteurs professionnels peuvent faire valoir les quantités manquantes de boissons spiritueuses résultant de la production, de la redistillation, de la fabrication ou du conditionnement. | ||||||
| Les exploitants d'un entrepôt fiscal peuvent en outre faire valoir les quantités manquantes de boissons spiritueuses non imposées résultant de l'entreposage. | ||||||
| La réglementation concernant les quantités manquantes de boissons spiritueuses est applicable par analogie à l'éthanol soumis à l'impôt. | ||||||
| Le DFF fixe les quantités manquantes pouvant être exonérées de l'impôt. | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 23 |
||||||
| L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation. [2] | ||||||
| Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation. | ||||||
| Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L'exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives. [3] | ||||||
| L'OFDF fixe la date à laquelle l'impôt est exigible. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 34 [1] |
||||||
| Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui offrent les garanties nécessaires à produire, acheminer, exploiter et entreposer des boissons distillées en suspension d'impôt dans un entrepôt fiscal. | ||||||
| Il fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal et celles de son utilisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). | ||||||
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RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 64 |
||||||
| Les producteurs professionnels peuvent faire valoir les quantités manquantes de boissons spiritueuses résultant de la production, de la redistillation, de la fabrication ou du conditionnement. | ||||||
| Les exploitants d'un entrepôt fiscal peuvent en outre faire valoir les quantités manquantes de boissons spiritueuses non imposées résultant de l'entreposage. | ||||||
| La réglementation concernant les quantités manquantes de boissons spiritueuses est applicable par analogie à l'éthanol soumis à l'impôt. | ||||||
| Le DFF fixe les quantités manquantes pouvant être exonérées de l'impôt. | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 64 |
||||||
| Les producteurs professionnels peuvent faire valoir les quantités manquantes de boissons spiritueuses résultant de la production, de la redistillation, de la fabrication ou du conditionnement. | ||||||
| Les exploitants d'un entrepôt fiscal peuvent en outre faire valoir les quantités manquantes de boissons spiritueuses non imposées résultant de l'entreposage. | ||||||
| La réglementation concernant les quantités manquantes de boissons spiritueuses est applicable par analogie à l'éthanol soumis à l'impôt. | ||||||
| Le DFF fixe les quantités manquantes pouvant être exonérées de l'impôt. | ||||||
|
RS 680.114 Ordonnance du DFF du 15 septembre 2017 concernant les quantités manquantes et les pertes de boissons distillées pouvant être exonérées de l'impôt (Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool) - Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool Art. 2 Calcul des quantités manquantes et des pertes |
||||||
| Revêtant la forme d'un forfait, le calcul des quantités manquantes de boissons spiritueuses se fonde sur les valeurs définies dans l'annexe. | ||||||
| Le forfait s'élève à 2 % pour les pertes d'éthanol non imposé qui ont eu lieu durant la production ou l'entreposage, mais dont on ne peut pas prouver la cause exacte. Le calcul se fonde sur l'inventaire. | ||||||
| Il n'est pas possible de faire valoir des quantités manquantes ou des pertes sur les boissons distillées qui sont entreposées dans des récipients destinés à être remis aux consommateurs finaux. | ||||||
|
RS 680.114 Ordonnance du DFF du 15 septembre 2017 concernant les quantités manquantes et les pertes de boissons distillées pouvant être exonérées de l'impôt (Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool) - Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool Art. 2 Calcul des quantités manquantes et des pertes |
||||||
| Revêtant la forme d'un forfait, le calcul des quantités manquantes de boissons spiritueuses se fonde sur les valeurs définies dans l'annexe. | ||||||
| Le forfait s'élève à 2 % pour les pertes d'éthanol non imposé qui ont eu lieu durant la production ou l'entreposage, mais dont on ne peut pas prouver la cause exacte. Le calcul se fonde sur l'inventaire. | ||||||
| Il n'est pas possible de faire valoir des quantités manquantes ou des pertes sur les boissons distillées qui sont entreposées dans des récipients destinés à être remis aux consommateurs finaux. | ||||||
|
RS 680.114 Ordonnance du DFF du 15 septembre 2017 concernant les quantités manquantes et les pertes de boissons distillées pouvant être exonérées de l'impôt (Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool) - Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool Art. 2 Calcul des quantités manquantes et des pertes |
||||||
| Revêtant la forme d'un forfait, le calcul des quantités manquantes de boissons spiritueuses se fonde sur les valeurs définies dans l'annexe. | ||||||
| Le forfait s'élève à 2 % pour les pertes d'éthanol non imposé qui ont eu lieu durant la production ou l'entreposage, mais dont on ne peut pas prouver la cause exacte. Le calcul se fonde sur l'inventaire. | ||||||
| Il n'est pas possible de faire valoir des quantités manquantes ou des pertes sur les boissons distillées qui sont entreposées dans des récipients destinés à être remis aux consommateurs finaux. | ||||||
|
RS 680.114 Ordonnance du DFF du 15 septembre 2017 concernant les quantités manquantes et les pertes de boissons distillées pouvant être exonérées de l'impôt (Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool) - Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool Art. 4 Déduction des quantités manquantes et des pertes de la quantité de boissons distillées déterminante pour l'imposition |
||||||
| Pour le calcul, les quantités manquantes et les pertes doivent être déduites de la quantité de boissons distillées déterminante pour l'imposition. | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 22 [1] |
||||||
| Le Conseil fédéral, après avoir entendu les intéressés, fixe le taux de l'impôt. Il tient compte en particulier des taux d'imposition appliqués dans les pays voisins. | ||||||
| Il favorise les petits producteurs pour une quantité déterminée de production, à la condition que les matières premières distillées, au sens de l'art. 14, al. 1, proviennent exclusivement de leur propre production ou aient été récoltées par leur soin à l'état sauvage dans le pays. | ||||||
| L'impôt est fixé par hectolitre d'alcool pur à la température de 20° C. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 341). | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 21 Taux - (art. 22, al. 1, LAlc) |
||||||
| L'impôt s'élève à 29 francs par litre d'alcool pur. | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 23 |
||||||
| L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation. [2] | ||||||
| Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation. | ||||||
| Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L'exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives. [3] | ||||||
| L'OFDF fixe la date à laquelle l'impôt est exigible. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 55 Procédure - (art. 23, al. 1bis, LAlc) |
||||||
| La taxation est effectuée sur la base de la déclaration fiscale de l'assujetti. L'OFDF peut également procéder à la taxation en se fondant sur ses propres constatations. La taxation est notifiée au moyen d'une décision. | ||||||
| Le volume ou la masse et la teneur en alcool sont déterminants pour la taxation. | ||||||
| L'OFDF peut prescrire le matériel nécessaire à la constatation de la quantité de boissons distillées soumises à l'impôt, en particulier les instruments de mesure agréés en vertu de l'ordonnance du 5 octobre 2010 sur la détermination d'alcool [1]. | ||||||
| Les producteurs professionnels doivent tenir une comptabilité-matières et une comptabilité de l'alcool en vue de la déclaration fiscale. | ||||||
| [1] RS 941.210.2 | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 23 |
||||||
| L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation. [2] | ||||||
| Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation. | ||||||
| Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L'exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives. [3] | ||||||
| L'OFDF fixe la date à laquelle l'impôt est exigible. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). | ||||||
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RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 23 |
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| L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation. [2] | ||||||
| Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation. | ||||||
| Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L'exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives. [3] | ||||||
| L'OFDF fixe la date à laquelle l'impôt est exigible. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). | ||||||
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RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 23 |
||||||
| L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation. [2] | ||||||
| Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation. | ||||||
| Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L'exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives. [3] | ||||||
| L'OFDF fixe la date à laquelle l'impôt est exigible. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 55 Procédure - (art. 23, al. 1bis, LAlc) |
||||||
| La taxation est effectuée sur la base de la déclaration fiscale de l'assujetti. L'OFDF peut également procéder à la taxation en se fondant sur ses propres constatations. La taxation est notifiée au moyen d'une décision. | ||||||
| Le volume ou la masse et la teneur en alcool sont déterminants pour la taxation. | ||||||
| L'OFDF peut prescrire le matériel nécessaire à la constatation de la quantité de boissons distillées soumises à l'impôt, en particulier les instruments de mesure agréés en vertu de l'ordonnance du 5 octobre 2010 sur la détermination d'alcool [1]. | ||||||
| Les producteurs professionnels doivent tenir une comptabilité-matières et une comptabilité de l'alcool en vue de la déclaration fiscale. | ||||||
| [1] RS 941.210.2 | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 55 Procédure - (art. 23, al. 1bis, LAlc) |
||||||
| La taxation est effectuée sur la base de la déclaration fiscale de l'assujetti. L'OFDF peut également procéder à la taxation en se fondant sur ses propres constatations. La taxation est notifiée au moyen d'une décision. | ||||||
| Le volume ou la masse et la teneur en alcool sont déterminants pour la taxation. | ||||||
| L'OFDF peut prescrire le matériel nécessaire à la constatation de la quantité de boissons distillées soumises à l'impôt, en particulier les instruments de mesure agréés en vertu de l'ordonnance du 5 octobre 2010 sur la détermination d'alcool [1]. | ||||||
| Les producteurs professionnels doivent tenir une comptabilité-matières et une comptabilité de l'alcool en vue de la déclaration fiscale. | ||||||
| [1] RS 941.210.2 | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 55 Procédure - (art. 23, al. 1bis, LAlc) |
||||||
| La taxation est effectuée sur la base de la déclaration fiscale de l'assujetti. L'OFDF peut également procéder à la taxation en se fondant sur ses propres constatations. La taxation est notifiée au moyen d'une décision. | ||||||
| Le volume ou la masse et la teneur en alcool sont déterminants pour la taxation. | ||||||
| L'OFDF peut prescrire le matériel nécessaire à la constatation de la quantité de boissons distillées soumises à l'impôt, en particulier les instruments de mesure agréés en vertu de l'ordonnance du 5 octobre 2010 sur la détermination d'alcool [1]. | ||||||
| Les producteurs professionnels doivent tenir une comptabilité-matières et une comptabilité de l'alcool en vue de la déclaration fiscale. | ||||||
| [1] RS 941.210.2 | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 23 |
||||||
| L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation. [2] | ||||||
| Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation. | ||||||
| Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L'exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives. [3] | ||||||
| L'OFDF fixe la date à laquelle l'impôt est exigible. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 2 Communication avec les autorités - (art. 23 LAlc) |
||||||
| Les registres et communications nécessaires à la taxation doivent être établis sous la forme prescrite par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) [1], à savoir: | ||||||
| par voie électronique, ou | ||||||
| par écrit. | ||||||
| [1] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 octobre 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 54 [1] |
||||||
| Quiconque soustrait intentionnellement une charge fiscale prévue par la législation sur l'alcool ou fait octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit, comme une remise ou une restitution de charges fiscales, est passible d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu. | ||||||
| Lorsque l'infraction est commise par métier ou par habitude, le montant maximal prévu de l'amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté d'un an au plus peut être prononcée. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est passible d'une amende pouvant atteindre le triple du montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu. | ||||||
| Quiconque compromet intentionnellement le prélèvement d'une charge fiscale ou tente de faire octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit, notamment en passant des écritures inexactes ou incomplètes dans la comptabilité prescrite, en omettant des communications requises ou en donnant de faux renseignements, est passible d'une amende pouvant atteindre le triple du montant des charges fiscales compromises. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est passible d'une amende pouvant atteindre le montant des charges fiscales compromises. | ||||||
| Les al. 1 à 5 s'appliquent pour autant que l'art. 14 DPA [2] ne s'applique pas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). [2] RS 313.0 | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 62 [1] |
||||||
| Les prescriptions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2] concernant l'assujettissement à une prestation ou à une restitution (art. 12, 13 et 63) sont applicables par analogie au paiement de prestations en compensation de la perte fiscale causée à l'OFDF du fait d'une infraction. | ||||||
| La perte fiscale est réclamée par l'OFDF par une décision de procédure administrative. Si elle ne peut être déterminée avec précision, elle sera fixée par estimation. [3] | ||||||
| Celui qui aura obtenu ou tenté d'obtenir indûment, pour lui-même ou pour un tiers, une contribution (subside) ou tout autre avantage prévu par la législation sur l'alcool, de même que l'exploitation commerciale qu'il représente, pourra être privé du droit aux contributions pour une durée de trois ans au plus. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017). [2] RS 313.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avr. 1991 (RO 1991 857; FF 1987 I 369). | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 62 [1] |
||||||
| Les prescriptions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2] concernant l'assujettissement à une prestation ou à une restitution (art. 12, 13 et 63) sont applicables par analogie au paiement de prestations en compensation de la perte fiscale causée à l'OFDF du fait d'une infraction. | ||||||
| La perte fiscale est réclamée par l'OFDF par une décision de procédure administrative. Si elle ne peut être déterminée avec précision, elle sera fixée par estimation. [3] | ||||||
| Celui qui aura obtenu ou tenté d'obtenir indûment, pour lui-même ou pour un tiers, une contribution (subside) ou tout autre avantage prévu par la législation sur l'alcool, de même que l'exploitation commerciale qu'il représente, pourra être privé du droit aux contributions pour une durée de trois ans au plus. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017). [2] RS 313.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avr. 1991 (RO 1991 857; FF 1987 I 369). | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
||||||
| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
||||||
| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
||||||
| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
||||||
| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 6 Distillerie à façon - (art. 13 LAlc) |
||||||
| La concession d'exploitation d'une distillerie à façon ambulante mentionne l'emplacement principal et l'adresse postale de la distillerie. Les autres emplacements doivent être communiqués au préalable à l'OFDF. | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 6 |
||||||
| Les concessions sont accordées ou renouvelées par l'OFDF, sur demande et sans frais. | ||||||
| Acte en est dressé. | ||||||
| Si les conditions de la concession ne sont pas observées ou si l'un des motifs ayant justifié l'octroi ou le renouvellement vient à disparaître, l'OFDF peut, après avoir entendu l'intéressé, retirer la concession avant son échéance. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. II al. 1 ch. 8 de la LF du 20 déc. 1968 modifiant l'OJ, avec effet au 1er oct. 1969 (RO 1969 787; FF 1965 II 1301). | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 5 |
||||||
| Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. | ||||||
| Elles doivent permettre d'utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie. | ||||||
| Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement. | ||||||
| La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées. | ||||||
| Le transfert d'une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l'OFDF [1]. L'autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l'héritier remplit les conditions nécessaires. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I 25 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 4 Conditions relatives à la concession - (art. 5, al. 4, LAlc) |
||||||
| Le droit d'exploiter une distillerie professionnelle ou une distillerie à façon est concédé au propriétaire ou au gérant de la distillerie, à condition que celui-ci ait non seulement les aptitudes personnelles et professionnelles nécessaires, mais également l'exercice des droits civils. | ||||||
| La concession peut être refusée ou retirée si cette personne a été punie pour infraction grave ou répétée aux dispositions de la législation sur l'alcool ou de la législation sur les denrées alimentaires ou à des prescriptions étrangères similaires. | ||||||
| Pour la constatation de la quantité de boissons distillées produite, les distilleries professionnelles et les distilleries à façon doivent avoir des récipients, balances ou compteurs conformes aux dispositions de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure [1] et aux dispositions d'exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police. | ||||||
| Pour l'entreposage des boissons distillées, les distilleries professionnelles doivent avoir des récipients conformes aux directives de l'OFDF. | ||||||
| [1] RS 941.210 | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 13 |
||||||
| Les concessions pour l'exploitation des distilleries à façon sont accordées aux distilleries ambulantes. Elles peuvent aussi être accordées à des distilleries fixes si les distilleries ambulantes sont insuffisantes, ou si des circonstances locales ou des circonstances antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi le justifient. | ||||||
| À moins qu'elles ne soient au bénéfice d'une des autres concessions prévues à l'art. 4, les distilleries à façon ne doivent pas travailler pour leur propre compte, mais seulement pour le compte de commettants. Elles ne distilleront, pour le compte de ces derniers, que des matières désignées à l'art. 14. | ||||||
| L'eau-de-vie ainsi obtenue doit être remise au commettant. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681). [2] Abrogé par l'art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, avec effet au 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681). | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 4 |
||||||
| La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge. [1] | ||||||
| Les concessions prévoyant un droit de prise en charge sont accordées: [2] | ||||||
| aux distilleries de pommes de terre, de betteraves et d'autres matières analogues, c'est-à-dire aux distilleries fixes qui mettent en oeuvre des pommes de terre du pays ou les résidus de la fabrication du sucre de betteraves indigènes; | ||||||
| aux distilleries de fruits à pépins, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour leur propre compte, des matières premières indigènes telles que pommes et poires, leurs dérivés, cidres et poirés et les déchets de ces matières; | ||||||
| aux distilleries industrielles, c'est-à-dire aux exploitations qui mettent en oeuvre des résidus de la fabrication de la levure pressée et du sucre ou d'autres matières premières de provenance indigène ou étrangère; | ||||||
| aux usines de rectification, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool à haut degré, de l'alcool absolu ou qui rectifient des eaux-de-vie; | ||||||
| aux fabriques d'alcool, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool par des procédés chimiques. | ||||||
| Les concessions ne prévoyant pas de droit de prise en charge sont accordées: [3] | ||||||
| aux distilleries de spécialités, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que des pommes et des poires, leurs dérivés et déchets, du vin, des déchets et résidus de la production du vin, des racines de gentiane, des baies ou d'autres matières analogues; | ||||||
| aux distilleries à façon, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour le compte de commettants et contre rémunération, les matières désignées à l'art. 3, al. 3. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles une exploitation peut obtenir simultanément différentes concessions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 25 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 54 Obligation de déclarer - (art. 23, al. 1bis, LAlc) |
||||||
| L'assujetti doit remettre la déclaration fiscale à l'OFDF. | ||||||
| La déclaration doit être effectuée immédiatement après la naissance de la créance fiscale. Les art. 31, 38, 57 et 58 sont réservés. | ||||||
| Le distillateur à façon assume cette tâche pour le compte du commettant. | ||||||
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RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 55 Procédure - (art. 23, al. 1bis, LAlc) |
||||||
| La taxation est effectuée sur la base de la déclaration fiscale de l'assujetti. L'OFDF peut également procéder à la taxation en se fondant sur ses propres constatations. La taxation est notifiée au moyen d'une décision. | ||||||
| Le volume ou la masse et la teneur en alcool sont déterminants pour la taxation. | ||||||
| L'OFDF peut prescrire le matériel nécessaire à la constatation de la quantité de boissons distillées soumises à l'impôt, en particulier les instruments de mesure agréés en vertu de l'ordonnance du 5 octobre 2010 sur la détermination d'alcool [1]. | ||||||
| Les producteurs professionnels doivent tenir une comptabilité-matières et une comptabilité de l'alcool en vue de la déclaration fiscale. | ||||||
| [1] RS 941.210.2 | ||||||
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RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 19 [1] |
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| Celui qui veut obtenir de l'eau-de-vie de fruits à pépins ou d'eaux-de-vie de spécialités peut faire distiller ses matières premières par une distillerie à façon. | ||||||
| Les producteurs qui font distiller exclusivement des produits de leur cru ou récoltés par leurs soins à l'état sauvage dans le pays sont reconnus commettants-bouilleurs de cru s'ils répondent aux conditions fixées par le Conseil fédéral conformément à l'art. 3, al. 5, pour la fabrication non industrielle des boissons distillées. Le Conseil fédéral peut toutefois soumettre l'admission des commettants-bouilleurs de cru aux restrictions nécessaires pour éviter des abus. | ||||||
| Lorsque des circonstances spéciales empêchent l'utilisation d'une distillerie à façon, l'OFDF peut autoriser le détenteur d'une distillerie domestique à procéder à la distillation pour le compte d'un commettant-bouilleur de cru ou à lui remettre son appareil en location. | ||||||
| Les prescriptions concernant la surveillance des bouilleurs de cru, l'utilisation et l'imposition de l'eau-de-vie sont applicables aux commettants-bouilleurs de cru. | ||||||
| Les commettants qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 2 sont soumis aux prescriptions concernant les distillateurs professionnels pour l'autorisation de distiller, le contrôle, l'utilisation et l'imposition de l'eau-de-vie produite. Le contrôle peut être simplifié pour les commettants produisant de petites quantités d'eau-de-vie. | ||||||
| Si un commettant a été puni pour contravention grave à la loi fédérale sur l'alcool ou pour contravention commise en récidive, ou s'adonne à l'ivrognerie, l'OFDF peut lui interdire de donner des ordres de distiller prévus par l'al. 5. De plus, le Conseil fédéral peut déclarer le droit de faire distiller incompatible avec l'exercice d'autres professions si le contrôle des matières premières, de la production et de l'utilisation de l'eau-de-vie en est entravé. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681). | ||||||
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RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 23 |
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| L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation. [2] | ||||||
| Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation. | ||||||
| Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L'exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives. [3] | ||||||
| L'OFDF fixe la date à laquelle l'impôt est exigible. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). | ||||||
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RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 4 |
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| La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge. [1] | ||||||
| Les concessions prévoyant un droit de prise en charge sont accordées: [2] | ||||||
| aux distilleries de pommes de terre, de betteraves et d'autres matières analogues, c'est-à-dire aux distilleries fixes qui mettent en oeuvre des pommes de terre du pays ou les résidus de la fabrication du sucre de betteraves indigènes; | ||||||
| aux distilleries de fruits à pépins, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour leur propre compte, des matières premières indigènes telles que pommes et poires, leurs dérivés, cidres et poirés et les déchets de ces matières; | ||||||
| aux distilleries industrielles, c'est-à-dire aux exploitations qui mettent en oeuvre des résidus de la fabrication de la levure pressée et du sucre ou d'autres matières premières de provenance indigène ou étrangère; | ||||||
| aux usines de rectification, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool à haut degré, de l'alcool absolu ou qui rectifient des eaux-de-vie; | ||||||
| aux fabriques d'alcool, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool par des procédés chimiques. | ||||||
| Les concessions ne prévoyant pas de droit de prise en charge sont accordées: [3] | ||||||
| aux distilleries de spécialités, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que des pommes et des poires, leurs dérivés et déchets, du vin, des déchets et résidus de la production du vin, des racines de gentiane, des baies ou d'autres matières analogues; | ||||||
| aux distilleries à façon, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour le compte de commettants et contre rémunération, les matières désignées à l'art. 3, al. 3. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles une exploitation peut obtenir simultanément différentes concessions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 25 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 29 Obligation de tenir un registre - (art. 34, al. 3, LAlc) |
||||||
| L'exploitant d'un entrepôt fiscal doit tenir un registre des entrées, des sorties et des réserves de boissons distillées ainsi que des mouvements découlant des activités qu'il est autorisé à exercer. | ||||||
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RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 6 |
||||||
| Les concessions sont accordées ou renouvelées par l'OFDF, sur demande et sans frais. | ||||||
| Acte en est dressé. | ||||||
| Si les conditions de la concession ne sont pas observées ou si l'un des motifs ayant justifié l'octroi ou le renouvellement vient à disparaître, l'OFDF peut, après avoir entendu l'intéressé, retirer la concession avant son échéance. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. II al. 1 ch. 8 de la LF du 20 déc. 1968 modifiant l'OJ, avec effet au 1er oct. 1969 (RO 1969 787; FF 1965 II 1301). | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 49 |
||||||
| Les décisions de première instance de la Direction générale des douanes peuvent être attaquées par voie de réclamation dans les 30 jours à compter de la notification. | ||||||
| La réclamation doit être adressée par écrit à la Direction générale des douanes; elle doit contenir des conclusions précises et énoncer les faits servant à la motiver. Les moyens de preuve doivent être indiqués dans la réclamation et, dans la mesure du possible, y être joints. | ||||||
| Lorsqu'une réclamation est recevable quant à la forme, la Direction générale des douanes revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées. | ||||||
| La procédure de réclamation est poursuivie nonobstant le retrait de la réclamation s'il y a des indices qui donnent à penser que la décision attaquée n'est pas conforme à la loi. | ||||||
| La décision sur réclamation doit être motivée et indiquer les voies de droit. | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 34 Retrait et extinction de l'autorisation - (art. 34, al. 3, LAlc) |
||||||
| Le retrait de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal a lieu sur décision de l'OFDF. | ||||||
| L'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal s'éteint: | ||||||
| à l'expiration de la durée de validité; | ||||||
| par suite d'une renonciation; | ||||||
| par transfert de l'entrepôt fiscal à des tiers; | ||||||
| par dissolution de la personne morale ou par décès de l'exploitant; | ||||||
| par ouverture de la faillite à l'encontre de l'exploitant. | ||||||
| L'impôt est exigible au moment du retrait ou de l'extinction de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal. | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 54 [1] |
||||||
| Quiconque soustrait intentionnellement une charge fiscale prévue par la législation sur l'alcool ou fait octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit, comme une remise ou une restitution de charges fiscales, est passible d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu. | ||||||
| Lorsque l'infraction est commise par métier ou par habitude, le montant maximal prévu de l'amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté d'un an au plus peut être prononcée. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est passible d'une amende pouvant atteindre le triple du montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu. | ||||||
| Quiconque compromet intentionnellement le prélèvement d'une charge fiscale ou tente de faire octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit, notamment en passant des écritures inexactes ou incomplètes dans la comptabilité prescrite, en omettant des communications requises ou en donnant de faux renseignements, est passible d'une amende pouvant atteindre le triple du montant des charges fiscales compromises. | ||||||
| L'auteur qui agit par négligence est passible d'une amende pouvant atteindre le montant des charges fiscales compromises. | ||||||
| Les al. 1 à 5 s'appliquent pour autant que l'art. 14 DPA [2] ne s'applique pas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). [2] RS 313.0 | ||||||
|
RS 941.210.2 OdA Ordonnance du DFJP du 5 octobre 2010 sur les instruments de mesure utilisés pour déterminer la teneur en alcool et la quantité d'alcool (Ordonnance sur la détermination d'alcool, OdA) - Ordonnance sur la détermination d'alcool Art. 5 Détermination de la teneur en alcool |
||||||
| Les instruments de mesure utilisés pour la détermination officielle de la teneur en alcool d'un mélange eau-alcool doivent satisfaire aux exigences de la présente ordonnance. | ||||||
|
RS 680.11 OAlc Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) Art. 55 Procédure - (art. 23, al. 1bis, LAlc) |
||||||
| La taxation est effectuée sur la base de la déclaration fiscale de l'assujetti. L'OFDF peut également procéder à la taxation en se fondant sur ses propres constatations. La taxation est notifiée au moyen d'une décision. | ||||||
| Le volume ou la masse et la teneur en alcool sont déterminants pour la taxation. | ||||||
| L'OFDF peut prescrire le matériel nécessaire à la constatation de la quantité de boissons distillées soumises à l'impôt, en particulier les instruments de mesure agréés en vertu de l'ordonnance du 5 octobre 2010 sur la détermination d'alcool [1]. | ||||||
| Les producteurs professionnels doivent tenir une comptabilité-matières et une comptabilité de l'alcool en vue de la déclaration fiscale. | ||||||
| [1] RS 941.210.2 | ||||||
|
RS 680 LAlc Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) Art. 62 [1] |
||||||
| Les prescriptions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2] concernant l'assujettissement à une prestation ou à une restitution (art. 12, 13 et 63) sont applicables par analogie au paiement de prestations en compensation de la perte fiscale causée à l'OFDF du fait d'une infraction. | ||||||
| La perte fiscale est réclamée par l'OFDF par une décision de procédure administrative. Si elle ne peut être déterminée avec précision, elle sera fixée par estimation. [3] | ||||||
| Celui qui aura obtenu ou tenté d'obtenir indûment, pour lui-même ou pour un tiers, une contribution (subside) ou tout autre avantage prévu par la législation sur l'alcool, de même que l'exploitation commerciale qu'il représente, pourra être privé du droit aux contributions pour une durée de trois ans au plus. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017). [2] RS 313.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 13 de la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avr. 1991 (RO 1991 857; FF 1987 I 369). | ||||||
|
RS 941.210.2 OdA Ordonnance du DFJP du 5 octobre 2010 sur les instruments de mesure utilisés pour déterminer la teneur en alcool et la quantité d'alcool (Ordonnance sur la détermination d'alcool, OdA) - Ordonnance sur la détermination d'alcool Art. 2 Champ d'application |
||||||
| Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance les instruments de mesure destinés à la détermination officielle de la teneur en alcool et de la quantité d'alcool des mélanges eau-alcool. | ||||||
|
RS 941.210.2 OdA Ordonnance du DFJP du 5 octobre 2010 sur les instruments de mesure utilisés pour déterminer la teneur en alcool et la quantité d'alcool (Ordonnance sur la détermination d'alcool, OdA) - Ordonnance sur la détermination d'alcool Art. 8 Exigences essentielles |
||||||
| Les instruments de mesure non électroniques doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l'annexe 1 de l'ordonnance sur les instruments de mesure et à l'annexe 1 de la présente ordonnance. | ||||||
|
RS 941.210.2 OdA Ordonnance du DFJP du 5 octobre 2010 sur les instruments de mesure utilisés pour déterminer la teneur en alcool et la quantité d'alcool (Ordonnance sur la détermination d'alcool, OdA) - Ordonnance sur la détermination d'alcool Art. 10 Exigences essentielles |
||||||
| Les instruments de mesure électroniques doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l'annexe 1 de l'ordonnance sur les instruments de mesure et à l'annexe 2 de la présente ordonnance. | ||||||
|
RS 680.114 Ordonnance du DFF du 15 septembre 2017 concernant les quantités manquantes et les pertes de boissons distillées pouvant être exonérées de l'impôt (Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool) - Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool Art. 2 Calcul des quantités manquantes et des pertes |
||||||
| Revêtant la forme d'un forfait, le calcul des quantités manquantes de boissons spiritueuses se fonde sur les valeurs définies dans l'annexe. | ||||||
| Le forfait s'élève à 2 % pour les pertes d'éthanol non imposé qui ont eu lieu durant la production ou l'entreposage, mais dont on ne peut pas prouver la cause exacte. Le calcul se fonde sur l'inventaire. | ||||||
| Il n'est pas possible de faire valoir des quantités manquantes ou des pertes sur les boissons distillées qui sont entreposées dans des récipients destinés à être remis aux consommateurs finaux. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
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| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
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| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 48 Observation |
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| Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. [1] | ||||||
| Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||