Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 510/2018

Arrêt du 26 septembre 2018

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Dolivo.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Mes Thierry Ador et Michel Cabaj, avocats,
recourante,

contre

Etat de Genève,
c/o Administration fiscale cantonale,
rue du Stand 26, 1204 Genève,
intimé.

Objet
opposition au séquestre,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 avril 2018 (ACJC/503/2018; C/11403/2017).

Faits :

A.

A.a. Statuant le 23 mai 2017 à la requête de l'Etat de Genève (créancier), le Tribunal de première instance de Genève a ordonné le séquestre, à concurrence de 42'075'002 fr. 95, intérêts en sus, des biens de A.________ (débitrice).
Le 25 septembre 2017, la débitrice, représentée par Me Nicolas Jeandin, a formé opposition à l'ordonnance de séquestre.
Lors de l'audience du 4 décembre 2017 devant le Tribunal de première instance, la collaboratrice de Me Nicolas Jeandin a indiqué que celui-ci ne représentait plus A.________, ce qui a été confirmé par un courrier de Me Nicolas Jeandin daté du 5 décembre 2017.
Le 19 décembre 2017, la débitrice a conféré à Mes Thierry Ador et Michel Cabaj une procuration les autorisant à la représenter dans toutes démarches auprès des autorités et dans toute procédure en Suisse, notamment à agir pour elle devant toutes les juridictions judiciaires sans aucune limitation.

A.b. Statuant le 9 février 2018, le Tribunal de première instance a déclaré l'opposition au séquestre recevable et l'a rejetée. Ce jugement a été notifié à A.________ le 12 février 2018 par l'intermédiaire de Mes Thierry Ador et Michel Cabaj.

A.c. Le 22 février 2018, l'Office des poursuites de Genève a demandé à Me Michel Cabaj de lui indiquer si un recours avait été interjeté contre le jugement du 9 février 2018.
Le même jour, Mes Thierry Ador et Michel Cabaj ont retourné le jugement du 9 février 2018 au Tribunal de première instance, indiquant qu'ils n'étaient pas constitués pour la défense des intérêts de A.________ dans la procédure en question, ajoutant qu'au vu du domicile à l'étranger de leur mandante, ils n'avaient pas pu obtenir les instructions nécessaires.

A.d. Le 26 février 2018, Mes Thierry Ador et Michel Cabaj ont fait savoir au Tribunal de première instance qu'ils étaient constitués pour la défense des intérêts de la débitrice et ont demandé à consulter le dossier. Ils ont produit à cette occasion la procuration datée du 19 décembre 2017.
Le 28 février 2018, le Tribunal de première instance a envoyé à nouveau le jugement du 9 février 2018 aux mandataires de la débitrice, qui ont retiré le pli recommandé le contenant le 8 mars 2018.

A.e. Le 19 mars 2018, agissant par l'intermédiaire de Mes Thierry Ador et Michel Cabaj, A.________ a formé recours contre le jugement du 9 février 2018. Elle a produit à cette occasion la procuration datée du 19 décembre 2017, et fait valoir que le délai de recours n'avait commencé à courir que le 19 mars 2018, date de la constitution de ses mandataires.
Par arrêt du 20 avril 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable ce recours pour cause de tardiveté.

B.
Le 14 juin 2018, la débitrice exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Sur le fond, elle demande principalement l'annulation de cet arrêt "en tant qu'il déclare irrecevable le recours interjeté par les soussignés avec ses addendas contre le jugement du TPI OSQ/7/2018 du 9 février 2018" et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt cantonal "en tant qu'il déclare irrecevable le recours interjeté par les soussignés le 19 mars 2018 contre le jugement du TPI OSQ/7/2018 du 9 février 2018" et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite en outre que le présent arrêt ne soit pas publié, subsidiairement, qu'il soit procédé à son " anonymisation extensive ".
Il n'a pas été demandé d'observations.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF en relation avec l'art. 278 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). La débitrice séquestrée, qui a succombé devant l'autorité précédente et possède un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).
Les conclusions purement cassatoires prises par la recourante sont recevables, dès lors que si le Tribunal fédéral admettait le recours, il ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (ATF 134 III 379 consid. 1.3).

2.

2.1. La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP) porte - à l'instar de l'ordonnance de séquestre - sur une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A 167/2015 du 29 juin 2015 consid. 2.1 et les références, publié in SJ 2016 I p. 1). Le recourant ne peut dès lors se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2). Le Tribunal fédéral ne connaît d'un tel moyen que s'il a été invoqué et motivé (principe d'allégation, art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), à savoir expressément soulevé, et exposé de manière claire et détaillée (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2); faute de critique régulière, il ne saurait ainsi censurer la décision attaquée, même en présence d'une violation des droits constitutionnels du justiciable (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 et les références citées; 142 II 369 consid. 2.1).
Une décision est arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5; 132 III 209 consid. 2.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1); pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1; arrêt 5A 725/2016 du 6 mars 2017 consid. 2, non publié aux ATF 143 III 140).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références).
Il s'ensuit que les faits présentés par la recourante à titre de " compléments " des faits retenus par le juge précédent (recours p. 5-8) ne sauraient être pris en considération, la recourante ne prétendant pas, ni a fortiori ne démontrant, qu'ils auraient été arbitrairement omis.

3.
La recourante fait valoir que le jugement du Tribunal de première instance du 9 février 2018 lui a été valablement notifié avec effet le 19 mars 2018, partant, que le recours qu'elle a formé le 19 mars 2018 contre ce jugement ne saurait être considéré comme tardif.

3.1. Se référant aux art. 278 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP et 321 al. 2 CPC, l'autorité cantonale a rappelé que le recours contre une décision portant sur une opposition au séquestre devait être formé dans les 10 jours dès la notification de cette décision.
Elle a retenu qu'en l'espèce, la recourante avait mandaté ses avocats actuels le 19 décembre 2017 pour la représenter devant toutes les autorités judiciaires, alors que la présente procédure était pendante. Le mandat ainsi confié faisait suite à la résiliation, lors de l'audience du 4 décembre 2017 et confirmée par courrier du lendemain, du mandat confié à son avocat précédent. Il en résultait qu'en application de l'art. 137
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 137 Notification à une partie représentée - Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant.
CPC, la décision du Tribunal de première instance du 9février 2018 avait été correctement notifiée aux avocats de la débitrice, qui la représentaient. La cour cantonale a ajouté que la débitrice avait agi en violation des règles de la bonne foi en prétendant, dans son courrier du 22 février 2018 adressé au Tribunal de première instance, que Mes Ador et Cabaj ne la représentaient pas dans le cadre de la présente procédure pour, quelques jours après, affirmer le contraire. Ces allégations étaient en outre contredites par la teneur de la procuration qu'elle avait produite, dont il ressortait que les avocats précités étaient mandatés depuis décembre 2017. Il s'agissait d'un cas de venire contra factum proprium, qui constituait un abus de droit, la recourante visant, par son comportement, à obtenir une
prolongation injustifiée du délai de recours légal, ce qui n'était pas admissible. Contrairement à ce que soutenait la débitrice, on ne saurait considérer que le délai de recours avait commencé à courir le 19 mars 2018, " date de la constitution " de ses avocats, la date de départ d'un délai de recours ne pouvant être laissée au bon vouloir de l'une des parties. Ce comportement contrevenait en outre à l'obligation de la débitrice, qui était partie à une procédure en cours, de veiller à ce que la décision rendue à l'issue de cette procédure puisse lui être rapidement et correctement notifiée. A cela s'ajoutait qu'elle avait attendu le dernier jour du délai de recours contre la décision du 9 février 2018, reçue le 12 février 2018, pour informer le Tribunal du fait que ses avocats ne la représentaient pas, ce qui était contraire au devoir de réaction imposé par la jurisprudence.
En définitive, la Cour de justice a considéré que le délai de recours contre le jugement du 9 février 2018 avait commencé à courir le 12 février 2018, date de la notification dudit jugement aux avocats de la débitrice. Ce délai avait donc expiré le 22 février 2018, de sorte que le recours formé le 19 mars 2018 était tardif, partant, irrecevable.

3.2. La recourante expose que " dans le contexte des violations du droit fédéral [art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF] et des droits fondamentaux [art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF], sont touchés tant le volet civil que le volet pénal des art. 6§1 CEDH et 13 Cst., ainsi que les art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 30 Cst. par les griefs du présent recours s'agissant en substance du droit d'être entendu et de l'égalité des armes qui aboutissent à priver les recourants d'une voie de droit effective et tout au moins du droit à un procès équitable dans l'application des art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP et 325 CPC ". Elle ajoute que " du reste, le Tribunal fédéral s'est prononcé déjà dans le cadre de la cause 2C 32/ et 33/2016 du 24 novembre 2016 en faveur de l'applicabilité de l'art. 6§1 CEDH dans le cadre du présent litige ".
Outre que ces explications sont difficilement intelligibles, il faut relever que la recourante semble omettre que seuls les griefs d'ordre constitutionnel sont recevables dans le cadre du présent recours et que ceux-ci sont soumis à une exigence de motivation accrue (cf. supra consid. 2.1), à laquelle elle ne satisfait nullement. C'est le lieu de préciser que l'ensemble des dispositions et principes qu'elle cite dans son recours sans satisfaire au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1) ne sauraient être examinés. Au demeurant, en tant qu'elle cite l'art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP, qui concerne la requête de mainlevée définitive de l'opposition, et l'art. 325
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 325 Effet suspensif - 1 Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.
1    Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.
2    L'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.
CPC, relatif à l'effet suspensif du recours cantonal, la recourante se réfère à des dispositions totalement dénuées de pertinence, le présent recours étant interjeté contre une décision déclarant irrecevable, car tardif, un recours contre une décision sur opposition au séquestre. Enfin, on ne voit pas en quoi les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2016 cités par la recourante, relatifs à une procédure de nature fiscale, auraient une quelconque influence sur le droit applicable dans le cadre de la présente procédure, qui ressortit au droit des poursuites.

3.3. La recourante fait valoir la violation de son droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH) ainsi que de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.). Elle expose avoir été privée d'une voie de droit " efficace " dès lors que la Cour de justice n'a pas examiné le fond de son recours du 19 mars 2018, complété les 29 mars et 16 avril 2018, contrevenant ainsi à l'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH, qui garantit un droit à un recours effectif. Elle ajoute que le Tribunal de première instance ne lui a pas permis l'accès au dossier, malgré une demande expresse en ce sens de Mes Ador et Cabaj.
Les art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
(droit à un procès équitable) et 13 CEDH (droit à un recours effectif) n'offrent en principe pas de protection plus étendue que les art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst., ce que la recourante ne prétend d'ailleurs pas (ATF 130 I 312 consid. 1.1 p. 317; arrêts 2C 684/2015 du 24 février 2017 consid. 6.1; 5A 750/2015 du 4 mars 2016 consid. 2). En vertu de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Sauf cas exceptionnels qui doivent être prévus dans la loi, l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst. reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée, au moins une fois, par une autorité judiciaire (ATF 141 I 172 consid. 4.4.1; 137 II 409 consid. 4.2) disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 137 I 235 consid. 2.5 p. 239; 134 V 401 consid. 5.3 s. p. 403 s.; arrêt 1C 123/2015 du 3 juin 2015 consid. 2.5). La garantie de l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst. ne s'oppose pas à ce qu'une voie de droit soit assortie des conditions de recevabilité usuelles (ATF 143 I 344 consid. 8.2; 137 II 409 consid. 4.2; 136 I 323 consid. 4.3). La recourante ne saurait ainsi se plaindre de la violation de la garantie générale de l'accès au juge,
la Cour de justice ayant déclaré son recours irrecevable en raison du non-respect du délai légal de recours. En outre, on ne voit pas en quoi son droit à un procès équitable aurait été violé. Enfin, en tant que la recourante tente, en invoquant l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., de faire valoir que le Tribunal de première instance lui aurait refusé l'accès au dossier, sa critique est irrecevable. En effet, elle se détermine par rapport à l'attitude de l'autorité de première instance, et non par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris, n'expliquant pas en quoi ceux-ci seraient, à son avis, contraires au droit, ainsi que l'exige l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF (cf. parmi plusieurs: ATF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1. et 2.3; supra, consid. 2.1).

3.4. La recourante soutient que la notification du jugement de première instance, le 12 février 2018, en mains de Mes Ador et Cabaj, n'était pas valable, dès lors qu'à cette date, elle ne les avait pas encore mandatés, pas plus qu'elle n'avait élu domicile en leur Etude, dans le cadre de cette procédure. La notification ne déploierait ses effets que le 19 mars 2018, date à laquelle elle affirme les avoir " constitués " pour défendre ses intérêts dans cette affaire. Peu importe, selon elle, que la procuration produite par ses conseils pour justifier de leurs pouvoirs soit datée du 19 décembre 2017. A cet égard, la recourante souligne, en soulevant un grief d'établissement arbitraire des faits, que le courrier du 26 février 2018 adressé au Tribunal ne permet pas de retenir que les avocats précités se sont " constitués " à cette date-là, ce courrier faisant état d'une simple " consultation par les mandants " et d'une demande de consulter le dossier; considérer qu'ils se sont " constitués " le 26 février 2018 serait d'autant plus arbitraire que ce courrier est postérieur d'à peine quatre jours par rapport à la date à laquelle ils ont retourné le jugement au Tribunal de première instance, et que dans le recours du 19 mars 2018, ils ont
expressément indiqué se constituer ce jour-là " pour la défense des intérêts de leurs mandants avec élection de domicile ". La recourante ajoute que l'avocat - et non l'autorité - peut déterminer librement et souverainement le champ des activités que couvre la procuration qui lui est conférée par son client. Si le présent recours devait être rejeté, " tout avocat constitué précédemment dans cette cause même s'il cesse d'occuper reste un domicile de notification au bon vouloir de l'autorité ". Un tel raisonnement violerait gravement les droits de la défense sous l'angle d'un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH et 29 ss Cst.). Dès lors que la procuration serait calquée sur le modèle de l'Ordre des avocats de Genève, un rejet du recours serait de nature à remettre en cause l'exercice de la profession d'avocat et à " enfreindre indûment l'accès au juge (art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst. et 13 CEDH) ". La recourante conteste avoir agi contrairement aux règles de la bonne foi, exposant qu'à aucun moment avant le 19 mars 2018, ses avocats ne se sont constitués pour la défense de ses intérêts dans la présente cause. Elle mentionne la jurisprudence relative à interdiction du déni de justice formel et expose que l'irrecevabilité prononcée par la cour cantonale
ne repose sur aucune base légale et ne se justifie par aucun intérêt digne de protection. Enfin, elle indique que diverses circonstances peuvent survenir " entre le mandat donné et la constitution de l'avocat dans une cause qu'il souhaite, voire choisit, ou non de défendre ". A titre d'exemple, elle cite le fait pour l'avocat de ne pas avoir reçu d'instruction de son client quant à un recours à déposer, le client étant en voyage, ou encore de ne pas avoir reçu les pièces nécessaires pour pouvoir déposer une écriture ou de ne pas avoir reçu de provision. Ces circonstances relèveraient du mandat entre un avocat et son client et ne regarderaient nullement les autorités, auprès desquelles l'avocat choisit de se constituer au moyen de la procuration qu'il souhaite faire valoir. Dans un tel contexte, on ne saurait imposer à un avocat de se constituer pour recevoir une décision judiciaire, à l'encontre de laquelle il serait forcé à recourir afin de préserver le délai, en engageant sa responsabilité civile et sa réputation.

3.4.1.

3.4.1.1. L'art. 68 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 68 Représentation conventionnelle - 1 Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès.
1    Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès.
2    Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel:
a  dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats35;
b  devant l'autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d'affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit;
c  dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'art. 251, les représentants professionnels au sens de l'art. 27 LP36;
d  devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.
3    Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.
4    Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées.
CPC dispose que toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès. Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 68 Représentation conventionnelle - 1 Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès.
1    Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès.
2    Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel:
a  dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats35;
b  devant l'autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d'affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit;
c  dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'art. 251, les représentants professionnels au sens de l'art. 27 LP36;
d  devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.
3    Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.
4    Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées.
CPC). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le tribunal saisi peut exiger une procuration spécifique pour la procédure en cours afin de lever le doute quant à la validité de la procuration pour cette procédure, sans que l'on ne puisse lui reprocher de faire preuve de formalisme excessif ni d'appliquer le CPC de manière arbitraire (arrêt 5A 561/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.3). Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant, comme le prévoit l'art. 137
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 137 Notification à une partie représentée - Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant.
CPC. En cas de représentation par un avocat, l'adresse professionnelle de celui-ci constitue toujours un domicile de notification (ATF 144 IV 64 consid. 2.5; 143 III 28 consid. 2.2.1 et les références).

3.4.1.2. Le recours contre une décision sur opposition au séquestre doit être formé dans les 10 jours à compter de la notification de cette décision (art. 278 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP en lien avec l'art. 321 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 321 Introduction du recours - 1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement.
3    La décision ou l'ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant.
4    Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.
CPC).
Une partie ne saurait subir aucun préjudice du fait d'une communication irrégulière. Toutefois, le respect des dispositions relatives à la notification des actes judiciaires n'est pas un but en soi. En conséquence, les vices de communication n'entraînent pas nécessairement la nullité de l'acte judiciaire concerné. Dans ces cas, il faut examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la communication et a, de ce fait, subi un préjudice. Les règles de la bonne foi, qui fixent une limite à l'invocation d'un vice de forme, sont décisives (arrêt 5A 476/2017 du 11 septembre 2017 consid. 5.1.2 et les références).
Le moyen pris de l'abus de droit ne vise pas à écarter de façon générale l'application de normes juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des particularités de l'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi (ATF 134 III 52 consid. 2.1 et 390 consid. 4.3.3 et les références). De surcroît, l'abus de droit n'est réprouvé que s'il est " manifeste ", de sorte qu'il doit être admis restrictivement (ATF 143 III 666 consid. 4.2; arrêt 5A 926/2017 du 6 juin 2018 consid. 4.2.3 dont la publication est prévue).

3.4.2. En l'occurrence la recourante, après avoir exposé que la notification du 12 février 2018 était viciée - puisqu'elle n'avait pas mandaté Mes Ador et Cabaj pour la représenter dans la présente affaire à ce moment-là (respectivement qu'elle n'avait pas encore élu domicile en leur Etude) -, affirme avoir finalement mandaté les avocats précités dans le cadre de cette même procédure le 19 mars 2018. Le jugement serait ainsi réputé notifié ce jour-là, à savoir le jour-même où elle a formé recours auprès de la Cour de justice, recours à l'appui duquel elle a produit, pour justifier des pouvoirs de ses conseils, une procuration datée du 19 décembre 2017 leur conférant tous pouvoirs pour la représenter dans toute procédure en Suisse, sans aucune limitation.
Au vu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, il est clair que l'attitude de la recourante est incompatible avec le principe de la bonne foi, de sorte qu'elle ne saurait être protégée. Contrairement à ce qu'elle soutient, le rejet du présent recours ne saurait avoir pour conséquence d'obliger tout avocat au bénéfice d'une procuration générale à recourir contre tout jugement qui lui serait adressé. La situation est ici particulière, en ce sens que par son comportement contradictoire, la recourante tente de fixer à sa guise le dies a quo du délai de recours, ce qui n'est pas admissible. Quant aux considérations relatives aux conséquences de l'arrêt querellé du point de vue de la responsabilité de l'avocat, elles ressortissent aux rapports internes entre la partie et son mandataire, qui sont sans influence sur l'issue du présent litige. Seuls les effets externes, à savoir les pouvoirs de représentation de l'avocat à l'égard du juge ou des autres parties (sur cette distinction, cf. arrêt 4C.186/2003 du 19 novembre 2003 consid. 3.1), sont ici déterminants. Enfin, en tant que la recourante se plaint de la violation des art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH, 29 ss Cst. et 13 CEDH, il peut être renvoyé au consid. 3.3 ci-dessus.

3.4.3. La recourante soutient qu'il est arbitraire de retenir que Mes Ador et Cabaj ont reconnu, par courrier du 26 février 2018, être " constitués " dans la présente affaire, alors qu'ils n'ont indiqué dans ce courrier qu'ils étaient uniquement " consultés " et souhaitaient consulter le dossier. Il est vrai que ce courrier mentionne le terme " consultés " et non " constitués ". Cela étant, outre que l'on peine à distinguer la différence entre ces deux termes s'agissant de l'établissement d'un pouvoir de représentation d'un avocat à l'égard du tribunal, il est pour le moins révélateur de constater qu'à l'appui de leur courrier du 26 février 2018, dont la recourante prétend qu'il ne fonde pas un pouvoir de représentation ni une élection de domicile, Mes Ador et Cabaj ont produit la procuration générale, claire et les autorisant à représenter la recourante dans toute procédure en Suisse, sans limitation, datée du 19 décembre 2017. Or, il s'agit de la même procuration qu'ils ont produite le 19 mars 2018 à l'appui du recours adressé à la Cour de justice, pour affirmer cette fois-ci qu'ils étaient " constitués " dans cette affaire. Cette attitude contradictoire prive de crédibilité l'allégation contenue dans leur courrier du 26 février
2018.

3.4.4. La recourante expose qu'au vu de la multitude de procédures la concernant, de la complexité de la présente cause ainsi que des rebondissements intervenus lors des transferts des dossiers de ses précédents mandataires, il ne saurait lui être reproché " de n'avoir pas été en mesure de prendre connaissance de la décision du premier juge et de procéder aux instructions nécessaires auprès [de Me Ador et Cabaj], ce dans l'intervalle de moins de 45 jours, à savoir entre le 12 février 2018 (1ère tentative de notification [à Me Ador et Cabaj] et le 18 mars 2018 (jour précédant la date du dépôt du recours [...] ". Une telle argumentation tend à confirmer les considérations de la Cour de justice, selon lesquelles, par son comportement, la recourante entendait en réalité prolonger à son gré le délai légal de recours, comportement qui ne saurait être protégé.

3.4.5. En définitive, vu l'ensemble des circonstances, l'arrêt entrepris ne consacre aucune violation d'un droit constitutionnel en tant qu'il considère comme valable la notification du 12 février 2018, partant, qu'il déclare le recours cantonal irrecevable pour cause de tardiveté.

4.
La recourante demande que le présent arrêt ne soit pas publié, ce qui ne saurait être agréé. La publication des arrêts est conforme à la loi, qui prescrit - selon le principe de la transparence - que tous les arrêts du Tribunal fédéral sont publiés et ce sans exception (art. 27
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 27 Information - 1 Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
1    Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
2    Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme.
3    Le Tribunal fédéral règle les principes de l'information dans un règlement.
4    Il peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires.
LTF et 59 du règlement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]; arrêt 5A 354/2018 du 21 septembre 2018 consid. 2.1 et les références). La publicité des décisions au-delà du cercle des parties à la procédure est un principe de droit constitutionnel (art. 30 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst., art. 6 § 1 CEDH, art. 14
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
du Pacte ONU II); elle appartient au droit de procédure auquel la loi fédérale sur la protection des données (art. 2 al. 2 let. c
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
1    La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
a  des personnes privées;
b  des organes fédéraux.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel;
b  aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations;
c  aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction.
3    Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance.
4    Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique.
LPD) n'est pas directement applicable. En conséquence, toute personne qui saisit le Tribunal fédéral doit s'attendre à ce que son affaire soit rendue publique.
A titre subsidiaire, les conseils de la recourante sollicitent que le présent arrêt soit caviardé de manière extensive, " compte tenu de l'exposition réputationnelle majeure que peut constituer la présente cause susceptible de toucher leurs droits à la sphère privée (...) et à leur liberté économique conformément à l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst., notamment dans le cadre de l'exercice de leur activité ". La publication des arrêts du Tribunal fédéral fait face à des intérêts contradictoires. D'une part, le principe de la transparence oblige, selon les règles rappelées au paragraphe précédent, une publication aussi exhaustive que possible de la jurisprudence du Tribunal fédéral. La protection des données et de la personnalité limite, d'autre part, le contenu de la publication: l'art. 27 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 27 Information - 1 Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
1    Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
2    Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme.
3    Le Tribunal fédéral règle les principes de l'information dans un règlement.
4    Il peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires.
LTF prévoit dans cette optique que les décisions sont "en principe " publiées sous forme anonyme. Selon l'art. 59 al. 2
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 59 Internet - (art. 27 LTF)
1    Sont publiés sur internet:
a  tous les arrêts publiés au recueil officiel;
b  tous les arrêts finaux et partiels, ainsi que les décisions préjudicielles et incidentes déterminées par le président de la cour.
2    Le président de la cour prend les mesures appropriées pour la protection de la personnalité des parties.
RTF, le président de la cour prend les mesures appropriées pour la protection de la personnalité des parties. L'anonymisation vise ainsi à empêcher qu'une partie à la procédure puisse sans autre être reconnue. Ce procédé ne doit cependant pas mener à ce que l'arrêt ne soit plus compréhensible. C'est pourquoi on ne peut exclure que ceux qui
connaissent les détails de l'affaire puissent reconnaître de qui il s'agit (ATF 133 I 106 consid. 8.3; arrêt 5A 510/2018 du 21 septembre 2018 consid. 2.1). L'anonymisation de la recourante à laquelle il sera ici procédé sera effectuée dans le respect des principes susexposés, en sorte qu'elle ne saurait engendrer une violation de sa sphère privée ou de l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst. Quant à la demande de caviardage du nom des avocats, motivée de manière toute générale et qui ne correspond nullement à la pratique du Tribunal fédéral, elle ne saurait en l'occurrence être agréée.

5.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 26 septembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Dolivo