Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 345/2010

Arrêt du 24 juin 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________, (époux),
représenté par Me André Gossin, avocat,
recourant,

contre

dame A.________, (épouse),
représentée par Me Roland Schaller, avocat,
intimée.

Objet
mesures provisoires,

recours contre le jugement de la 2ème Chambre civile
de la Cour d'appel du canton de Berne du 26 mars 2010.

Faits:

A.
Les époux A.________ se sont mariés le 12 juin 1998. Le couple a trois enfants mineurs, âgés respectivement de 12, 11 et 7 ans.

Les époux A.________ vivent séparés depuis le mois de février 2006.

B.
B.a Le 19 septembre 2006, les époux ont déposé une requête commune de divorce devant le tribunal d'arrondissement de Courtelary-Moutier-La Neuveville (ci-après le tribunal d'arrondissement), convenant que la garde des enfants serait confiée à leur mère et réglant le sort de leurs avoirs de prévoyance respectifs.

L'épouse a déposé une requête de mesures provisoires le 21 juin 2007, par laquelle elle concluait au versement d'une contribution d'entretien globale de 2'500 fr. par mois, ou de toute somme à dire de justice supérieure à 1'600 fr. par mois. Son mari s'est prononcé en faveur du paiement d'une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 310 fr. en faveur de chaque enfant, se refusant toutefois à verser une pension alimentaire en faveur de son épouse.

Par jugement du 9 décembre 2008, le Président du tribunal d'arrondissement a condamné A.________ au versement mensuel d'une pension d'un montant de 565 fr. en faveur de chacun de ses enfants, allocations familiales en sus, et de 800 fr. en faveur de son épouse. Les pensions des enfants étaient dues dès le 1er juillet 2006, tandis que celle de l'épouse devait être versée à compter du 1er janvier 2008.
B.b Statuant le 26 mars 2010 sur appel de l'époux, la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne a constaté l'entrée en force du premier jugement en tant qu'il rejetait la requête tendant à allouer une contribution d'entretien en faveur de l'épouse pour la période antérieure au 1er janvier 2008 et qu'il condamnait l'époux à verser une contribution d'un montant de 565 fr. pour ses enfants du 1er janvier 2008 au 31 mai 2008.

Pour le surplus, la cour cantonale a condamné l'appelant au versement de contributions d'entretien en faveur de ses enfants et de son épouse en distinguant différentes périodes selon les différentes activités professionnelles qu'il avait exercées et les revenus y relatifs. Seules les deux suivantes sont pertinentes pour l'issue du litige:

1) Période du 1er juin 2008 à fin octobre 2009, un montant de 370 fr. par enfant et de 540 fr. en faveur de son épouse;

2) Dès le 1er novembre 2009, un montant de 535 fr. par enfant et de 870 fr. en faveur de son épouse.

C.
Par acte du 3 mai 2010, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Le recourant conclut principalement à la réforme de la décision de dernière instance cantonale en ce sens que le montant de la contribution d'entretien en faveur de ses enfants est fixée à 350 fr. par mois à compter du 1er juin 2008 et qu'aucune contribution d'entretien n'est due à son épouse dès cette dernière date. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où il ordonne le versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'intimée et demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.).

A.________ demande également à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

D.
Par ordonnance présidentielle du 27 mai 2010, le recourant a obtenu l'effet suspensif en ce qui concerne les contributions d'entretien dues jusqu'à fin avril 2010.

Considérant en droit:

1.
La décision de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
CC est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF. Bien qu'elle soit prise alors qu'une procédure (principale) de divorce est pendante, elle est finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF, car son objet est différent de celui de la procédure au fond et elle met fin à l'instance sous l'angle procédural (ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431/432 et les arrêts cités). Comme le litige porte uniquement sur les contributions d'entretien, le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et al. 4, art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). La décision entreprise a en outre été rendue par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) et le recours a été interjeté dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

2.
2.1 Comme le jugement attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396, 585 consid. 3.3 p. 587), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels.

2.2 Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels en général (ATF 133 III 638 consid. 2) - que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 6, 638 consid. 2; 133 II 249 consid. 1.4.2).

Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 133 III 585 consid. 4.1; 130 I 258 consid. 1.3 et les arrêts cités). Il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable; la décision attaquée n'est, de surcroît, annulée que si elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1 et les arrêts cités).

3.
Le recourant s'en prend exclusivement aux montants que lui a imputés la cour cantonale à titre de revenu. Ces critiques visent le salaire retenu à titre d'agriculteur indépendant, pour la période du 1er juin 2008 au 31 octobre 2009 (consid. 3.1), de même que le revenu obtenu en tant qu'ouvrier agricole salarié, période courant dès le 1er novembre 2009 et pour laquelle la cour cantonale lui a imputé un revenu hypothétique (consid. 3.2).
3.1
3.1.1 Pour établir le revenu que le recourant percevait après avoir repris le domaine familial à titre d'exploitant indépendant, le tribunal cantonal a préféré se fonder sur le budget d'exploitation établi par un conseiller agricole de la société P.________ dans le contexte de cette reprise, plutôt que de se référer au dossier fiscal produit par le recourant, jugeant sa crédibilité douteuse. Remarquant néanmoins qu'il était relativement facile, pour les indépendants, de réduire leur revenu au niveau comptable, en particulier s'agissant des amortissements, la cour cantonale a procédé à certaines corrections. Elle a ainsi noté que, d'après le budget établi par P.________, le résultat de l'activité du requis était évalué à 55'300 fr. en moyenne pour les années 2008 et 2009 et que, si les frais d'entretien ne paraissaient pas exagérés, les amortissements apparaissaient en revanche élevés au regard des actifs correspondant dans le bilan 2008: les amortissements étaient en effet fixés à 24'000 fr. par année et visaient, à raison de 15'000 fr., le renouvellement du matériel et des machines, alors que ces actifs étaient chiffrés au bilan à 60'000 fr., actifs dont il était pourtant établi que le recourant les avait récemment acquis. Se
fondant sur cette constatation, les juges cantonaux n'ont en conséquence pris en compte que la moitié des amortissements liés au renouvellement de ce poste, à savoir 7'500 fr, auxquels ils ont ajouté les amortissements financiers, c'est-à-dire 9'000 fr. Cette correction a conduit la cour cantonale à conclure que le montant à disposition du recourant pour ses prélèvements privés se chiffrait à 38'800 fr. par année (55'300 fr. - [7'500 fr. + 9'000 fr.]), soit environ 3'200 fr. par mois. Appliquant la méthode du pourcentage, le tribunal cantonal en a déduit que cette somme lui permettait de s'acquitter de pensions alimentaires mensuelles d'un montant de 370 fr. par enfant (35% x 3'200 fr., soit 1'120 fr./3) et de 540 fr. en faveur de son épouse (3'200 fr. - 1'548 fr. [minimum vital] - 1'110 fr.).
3.1.2 Le recourant reproche essentiellement à la juridiction d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation en réduisant de moitié le poste des amortissements liés au matériel d'exploitation (voitures, machines et petit matériel), correction qui aurait ainsi pour conséquence de lui imputer un revenu supérieur à celui réellement perçu: après avoir considéré qu'il convenait de se référer au budget d'exploitation établi par la société P.________, en soutenant que l'analyse financière de l'exploitation agricole avait fait l'objet d'un examen sérieux, par un tiers neutre et spécialiste de la branche, la cour cantonale s'en serait finalement écartée sur un point essentiel, en se fondant non sur des éléments objectifs, mais sur son appréciation personnelle, déduite d'une apparence non établie. Les critiques du recourant sont toutefois appellatoires et partant, irrecevables: celui-ci se contente en effet de juger infondées les corrections opérées par la juridiction, sans toutefois s'en prendre aux éléments auxquels celle-ci s'est référée pour procéder aux dites corrections (amortissements trop élevés en comparaison des chiffres retenus dans le bilan, état des véhicules), ni finalement expliquer l'arbitraire de son raisonnement.
3.2
3.2.1 S'agissant de la période courant dès le 1er novembre 2009, époque à laquelle le recourant a cessé son activité d'agriculteur indépendant pour travailler comme ouvrier agricole, la cour cantonale a considéré que le revenu allégué pour cette dernière activité - 2'650 fr. 55 - apparaissait particulièrement faible en comparaison avec le salaire touché alors que le recourant était employé auprès de X.________ (jusqu'au 1er juin 2008) - 4'580 fr. - et lui a ainsi imputé un revenu hypothétique correspondant à ce dernier montant.

Selon le recourant, la conclusion cantonale serait contraire à la situation de fait, ne serait basée sur aucun élément objectif lié à la situation de l'emploi et ne tiendrait aucunement compte de la situation géographique dans laquelle il habiterait. Son nouveau revenu serait par ailleurs pratiquement identique à celui perçu en tant qu'agriculteur indépendant, sans qu'il n'ait toutefois à supporter les dettes et les risques financiers afférents à une telle activité.
3.2.2 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge se fonde, en principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (ATF 128 III 4 consid. 4; 127 III 136 consid. 2a in fine; 119 II 314 consid. 4a; 117 II 16 consid. 1b; 110 II 116 consid. 2a). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a et la jurisprudence citée; 129 III 577 consid. 2.1.1 non publié; arrêt 5A 170/2007 du 27 juin 2007 consid. 3.1; arrêt 5A 685/2007 du 26 février 2008, consid. 2.3). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel
revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 129 III 577 consid. 2.1.1 non publié; arrêts 5A 170/2007 du 27 juin 2007 consid. 3.1; 5A 685/2007 du 26 février 2008, consid. 2.3). C'est en premier lieu au débiteur qu'il appartient de prouver qu'il ne lui est pas possible de gagner davantage (arrêts 5P.77/2003 du 4 avril 2003 consid. 3.2; 5P.152/2006 du 27 juillet 2006 consid. 4.3).
3.2.3 Il ressort des faits constatés que le recourant, âgé de 32 ans, est au bénéfice d'une formation agricole. Aucun élément factuel ne permet de retenir qu'il ne disposerait pas d'une entière capacité de travail et il ne le prétend d'ailleurs pas. Avant de reprendre l'exploitation du domaine familial en tant qu'agriculteur indépendant, le recourant occupait un emploi de cantonnier auprès de X.________, tout en travaillant accessoirement comme paysan. S'il a été admis que cette activité annexe ne lui rapportait aucun revenu, son poste de cantonnier lui permettait de percevoir un salaire mensuel net de 4'580 fr. Après avoir travaillé comme agriculteur indépendant jusqu'à fin octobre 2009, pour un revenu fixé par la cour cantonale à 3'200 fr. par mois (montant critiqué sans succès, supra consid. 3.1.2), le recourant a remis le domaine familial à sa soeur et s'est fait engager comme ouvrier agricole salarié sur ledit domaine pour une rémunération mensuelle de 2'610 fr. 55.

La cour cantonale n'a certes pas examiné quelle était la situation concrète du marché du travail dans la région géographique du recourant, mais elle a toutefois remarqué que son parcours professionnel, son âge et son état de santé lui permettait d'exercer une activité rémunérée à hauteur de son activité antérieure de cantonnier - activité exercée jusqu'en juin 2008 dans sa région géographique, pour un salaire qui, au demeurant était relativement modeste. Or, le recourant ne conteste pas directement le principe même de l'imputation d'un revenu hypothétique; il soutient plutôt, sans s'en prendre aux constatations retenues par la cour cantonale pour exiger de lui la perception d'un salaire plus élevé, que les circonstances de fait (situation géographique et marché de l'emploi) ne lui permettent pas d'augmenter son revenu. Il ne démontre pas cependant avoir vainement tenté de trouver une place de travailleur agricole mieux rémunérée que celle qu'il occupe actuellement chez sa soeur, ou, du moins, un poste correspondant à ses capacités professionnelles qui lui permettrait de percevoir une rémunération supérieure. C'est pourtant à lui qu'il appartient en premier lieu de prouver qu'il ne lui est pas possible de gagner davantage, ou qu'on
ne peut l'exiger de lui (consid. 3.2.2 supra). Le renvoi à des considérations factuelles d'ordre général n'est à cet égard pas suffisant pour qualifier d'arbitraire les conclusions cantonales.

4.
En conclusion, le recours est irrecevable. Les conclusions de l'intéressé étant dépourvues de toutes chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF) et les frais judiciaires mis à sa charge (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimée, qui ne s'est pas déterminée au fond, n'a droit à aucune indemnité de dépens, la requête d'effet suspensif du recourant ayant été partiellement admise alors qu'elle s'y était opposée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.

Lausanne, le 24 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret Bortolaso