Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: RR.2016.218+219+220+221+222+223/224+225/226+227+228+229

Arrêt du 24 mai 2017 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler

Parties

1. A., 2. B. INC., 3. C. ltd, 4. D., 5. E., 6. F.,

tous représentés par Me Christian Lüscher, avocat, recourants

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Norvège

Remise de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
EIMP)

Faits:

A. Par commission rogatoire du 18 février 2016, le Parquet d'Økokrim, Service national norvégien pour la répression de la criminalité économique, a requis la coopération des autorités suisses dans le cadre d'une enquête diligentée du chef de corruption. L'autorité requérante s'intéresse en particulier à la société norvégienne G. ASA et ses filiales, actives dans le commerce pétrolier, lesquelles auraient pris part à un vaste schéma de corruption de fonctionnaires au Brésil. Dans le cadre de ses investigations, le parquet norvégien a mis à jour le fait que le dénommé E., soupçonné d'avoir agi comme intermédiaire lors du paiement de pots-de-vin à au moins trois ex-directeurs de l'entreprise semi-étatique Petrobras, était un organe de G. ASA. Par ailleurs, des transactions douteuses auraient été effectuées en utilisant des comptes contrôlés par E. auprès d'établissements de la place helvétique.

B. L'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l'exécution de la requête norvégienne au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), qui est entré en matière par décision du 31 mars 2016. Cette autorité a, en date du 21 juillet 2016, ordonné la production de la documentation liée aux comptes suivants:

- no 1 ouvert au nom de A. auprès de la banque H. à Berne;

- no 2 ouvert au nom de la société B. Inc. auprès de la banque I. à Genève;

- no 3 ouvert au nom de la société C. Ltd auprès de la banque J. à Genève;

- no 4 "D." ouvert au nom de F. auprès de la banque J. à Genève;

- no 5 ouvert au nom de E. auprès de la banque K. à Zurich;

- no 6 ouvert aux noms de E. et A. auprès de la banque J. à Genève;

- no 7 ouvert aux noms de E. et F. auprès de la banque L. à Genève;

- no 8 ouvert au nom de E. auprès de la banque M. à Genève;

- nos 9 et 10 ouverts au nom de E. auprès de la banque I. à Genève;

- nos 11 et 12 ouverts au nom de E. auprès de la banque L. à Genève.

C. Par dix décisions de clôture datées des 13, respectivement 14 septembre 2016, le MPC a ordonné la transmission aux autorités norvégiennes de la documentation bancaire liée à l'ensemble des comptes susmentionnés.

D. Par mémoires séparés du 17 octobre 2016, A., B. Inc., C. Ltd, D., E., et F. ont formé recours auprès du Tribunal pénal fédéral contre lesdites décisions de clôture, concluant en substance à leur annulation et au refus de l'entraide. Les causes ont été ouvertes sous références RR.2016.218 (A., act. 1), RR.2016.219 (B. Inc., act. 1), RR.2016.220 (C. Ltd, act. 1), RR.2016.221 (D., act. 1), RR.2016.222 (E., act. 1), RR.2016.223-224 (E./A., act. 1), RR.2016.225-226 (E./F., act. 1), RR.2016.227 (E., act. 1), RR.2016.228 (E., act. 1) et RR.2016.229 (E., act. 1).

E. Par courrier du 19 octobre 2016, le Président de céans a notamment invité les recourantes C. Ltd et B. Inc. à transmettre tout document établissant que leurs directeurs respectifs étaient autorisés à engager les sociétés recourantes par signature individuelle. S'agissant de la recourante D., étaient requis de sa part l'identité du signataire de la procuration produite, ainsi que tout document attestant de l'existence de l'entité recourante (act. 3).

Par courrier du 23 novembre 2016, le Président de céans a informé les recourantes que dans la mesure où aucune suite n'avait été donnée à l'invitation du 19 octobre 2016, un ultime délai au 12 décembre 2016 leur était octroyé pour produire la documentation topique, étant précisé que le défaut de production des informations requises pourrait entraîner l'irrecevabilité du recours (act. 6).

Par envoi du 12 décembre 2016, le conseil des recourantes a produit un certain nombre de documents, au nombre desquels les statuts et le registre des administrateurs de C. Ltd et B. Inc. (act. 10). S'agissant de D., ledit conseil a indiqué ce qui suit:

"En ce qui concerne D., en réalité ceci n'est que le nom d'un compte en banque tenu par Mme F., soit la relation bancaire 4 auprès [de] la banque J. qui fait l'objet des recours RR.2016.221 et RR.2016.214. En effet, dans ces décisions partielles de clôture concernant cette relation bancaire, le MPC semble avoir erronément traité D. comme une personne juridique.

Je vous fais parvenir ci-joint copie du passeport de Madame F.

Si c'est le cas que cette erreur n'invalide pas les décisions susvisées du MPC, ma mandante vous serait reconnaissante de toute indication concernant la régularisation des recours 'D.' et ce que nous pouvons utilement fournir au Tribunal à cette fin" (act. 10).

F. Dans la mesure où les documents produits en lien avec C. Ltd et B. Inc. ne permettaient pas d'établir l'existence desdites sociétés au moment du dépôt des recours, le conseil – nouvellement constitué – de ces dernières a été invité par la Cour à produire les documents propres à ce faire (act. 17).

Un "Certificate of good standing" a été produit pour C. Ltd (act. 27), alors qu'aucun document ne l'a été en lien avec B. Inc.

G. Appelé à répondre aux recours, l'OFJ a, par écriture du 5 décembre 2016, conclu à leur rejet (dossier RR.2016.218, act. 8). Egalement interpellé, le MPC a, dans le délai prolongé au 20 janvier 2017 pour ce faire, conclu au rejet des recours, non sans requérir une suspension de la procédure devant l'autorité de céans jusqu'au 31 mars 2017 (act. 14, p. 7). A l'appui de cette requête, l'autorité indiquait que des pourparlers étaient en cours avec les parties et qu'une "solution globale, tant au niveau de la procédure d'entraide que de la procédure nationale, pourrait être envisageable".

L'OFJ a, par envoi du 9 février 2017, indiqué ne pas s'opposer à la requête de suspension "sous réserve du fait qu'[elle] ne soit prononcée que pour une durée très limitée" (act. 19).

H. Par courrier du 24 février 2017, le MPC a informé la Cour qu'il retirait sa demande de suspension, au motif qu'aucune solution globale n'apparaissait désormais envisageable en la présente cause (act. 22).

I. Invité à répliquer, le conseil des recourants a, par envoi du 13 mars 2017, adressé une écriture au terme de laquelle il maintient les conclusions prises à l'appui des recours du 17 octobre 2016, non sans requérir que la suspension des présentes causes soit prononcée jusqu'à droit connu sur la procédure d'extradition en cours contre E. devant les autorités judiciaires portugaises (act. 24).

Une copie de la réplique a été adressée au MPC et à l'OFJ, pour leur complète information (act. 25).

Les arguments et moyen de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
et 80e al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les ordonnances de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution.

1.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bun­des­ver­wal­tungs­gericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.). En l’espèce, il se justifie de joindre les causes RR.2016.218, RR.2016.219, RR.2016.220, RR.2016.221, RR.2016.222, RR.2016.223-224, RR.2016.225-226, RR.2016.227, RR.2016.228 et RR.2016.229, ce d’autant que les recourants ne font pas valoir d’intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé et que le même avocat est mandaté dans toutes les causes.

1.2 S'agissant de la requête de suspension (v. supra let. G), force est de relever qu'elle a été retirée par le MPC (v. supra let. H). En outre, si les recourants l'ont, en réplique, reprise à leur compte, ils se contentent de soutenir qu'il serait "opportun de suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé au Portugal concernant l'extradition de E." (act. 24, p. 7 s.). De simples motifs d'opportunité, au demeurant non étayés, ne sauraient fonder une suspension de la procédure d'entraide, au sujet de laquelle le respect du principe de célérité revêt une importance particulière (v. art. 17a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
1    L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2    À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
3    Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
EIMP). Mal fondée, la requête ne peut qu'être rejetée.

2. La Confédération suisse et le Royaume de Norvège sont tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1) entrée en vigueur le 12 juin 1962 pour la Norvège et le 20 mars 1967 pour la Suisse. A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

2.1 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
EIMP). Ledit délai a en l'espèce été respecté de sorte que les recours sont, sous cet angle, recevables.

2.2 Aux termes de l’art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118Ib 547 consid. 1d). En application de ces principes, la qualité pour recourir des recourants E., F. et A., en tant que titulaires respectifs des relations bancaires mentionnées plus haut et qui sont visées par la mesure querellée ne prête pas à discussion (v. supra let. B).

2.2.1 S'agissant des sociétés C. Ltd et B. Inc., celles-ci sont bel et bien les titulaires respectives des comptes visés par les décisions de clôture les concernant, de sorte qu'elles disposent de la qualité pour recourir à cet égard. Tel n'est en revanche pas le cas de D. dont il est avéré qu'elle n'est pas une entité revêtue de la personnalité juridique. De l'aveu même des parties à la présente procédure, D. ne correspond qu'au seul nom du compte no 4 auprès de la banque J., dont la titulaire est la dénommée F. Or seule peut se prévaloir de la capacité d'ester en justice – pendant procédural de l'exercice des droits civils (arrêt du Tribunal fédéral 4A_339/2009 du 17 novembre 2009, consid. 2 non publié in ATF 135 III 614) – une entité dotée de la personnalité juridique (physique ou morale). Le recours formé au nom de D. l'a été au nom d'une entité inexistante, ce qui ne peut conduire qu'au prononcé d'irrecevabilité dudit recours. Le fait que la décision de clôture soit – malencontreusement – entachée d'une erreur et indique faussement que la recourante serait la titulaire du compte en question ne change rien au constat qui précède, dès lors que le conseil de ladite recourante aurait dû s'assurer que la procuration qu'il s'est fait délivrer émanait d'organes habilités à ce faire. Pareil mode de procéder, auquel il ne saurait être dérogé, aurait permis d'identifier immédiatement le problème et de former le recours au nom de la titulaire effective du compte.

2.2.2 Si, enfin, un doute subsiste quant à l'existence effective de la recourante B. Inc. au moment du dépôt de son recours, cette dernière n'ayant pas été en mesure – contrairement à la recourante C. Ltd (v. supra let. F) – de produire de document officiel attestant ce fait, le sort finalement réservé au fond de la cause permet de laisser indécise la question de la recevabilité de son recours.

2.3 Les recours sont ainsi recevables dans la mesure précisée au considérant précédent.

3. Par un grief d'ordre formel qu'il convient de traiter en premier lieu, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus. D'une part, la documentation bancaire visée par les décisions de clôture ici entreprises ne leur aurait été remise par le MPC qu'en date du 29 septembre 2016, alors que le délai de recours arrivait à échéance le 10 [recte: 17] octobre 2016. D'autre part, l'autorité d'exécution ne les aurait pas invités à participer au tri des documents bancaires qu'elle entendait transmettre à l'autorité requérante (act. 1, p. 9 s.; act. 24, p. 7).

3.1 S'agissant des recourantes B. Inc. et C. Ltd, la recevabilité d'un tel grief est douteuse du fait qu'il n'a été formulé qu'en réplique (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.6/2006 du 15 mai 2006, consid. 1.2). Quoi qu'il en soit, il se révèle manifestement mal fondé, dès lors que le conseil – d'alors – des recourantes en question ne s'est constitué auprès du MPC qu'en date du 28 septembre 2016. Avant cette date, l'autorité d'exécution n'avait pas à notifier quelque acte que ce soit directement aux recourantes, et ce dès lors qu'elles n'ont pas de siège en Suisse et n'avaient pas élu de domicile de notification. En effet, en application des principes jurisprudentiels bien établis en lien avec les art. 80m
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80m Notification des décisions - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
a  à l'ayant droit domicilié en Suisse;
b  à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse.
2    Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire.
EIMP et 9 OEIMP applicables dans le domaine de l'entraide pénale, lorsque la partie habite à l’étranger et qu’elle ne désigne pas de domicile de notification en Suisse, la notification des actes s'opère par l'intermédiaire de l'établissement bancaire abritant les comptes visés par l'exécution de l'entraide (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.216-224 du 1er février 2012, consid. 1.3.1). Pareil constat suffit à sceller le sort du grief soulevés par B. Inc. et C. Ltd.

3.2 En tant qu'il est soulevé par les autres recourants, le grief tiré de la violation de leur droit d'être entendus appelle les considérations qui suivent.

3.2.1 Le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces décisives pour l’issue de la cause; a contrario, la consultation des pièces non pertinentes peut être refusée (cf. HATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a p. 227). En matière d’entraide judiciaire, le droit d’être entendu est mis en œuvre par l’art. 80b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
EIMP et par les art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
et 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA, ces derniers étant applicables par renvoi de l’art. 12 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
EIMP. Ces dispositions permettent à l’ayant droit, à moins que certains intérêts ne s’y opposent (art. 80b al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
EIMP), de consulter le dossier de la procédure, la demande d’entraide et les pièces annexées. La consultation ne s’étend en tout cas qu’aux pièces pertinentes (art. 26 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
, b et c PA; HATF 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3) et, selon l’art. 80b al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
EIMP a contrario, qu’aux pièces fournies par l’autorité requérante.

3.2.2 En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que Me N., conseil d'alors des recourants, s'est constitué par courrier du 26 juillet 2016 auprès du MPC pour le compte de ces derniers, et a requis l'accès au dossier de la cause (act. 14.6). En réponse à sa missive, ledit MPC a, le 4 août 2016, adressé les pièces pertinentes relatives à la procédure d'entraide à Me N., en lui impartissant un délai de dix jours – non prolongeable – pour formuler ses éventuelles déterminations, tant au sujet de la demande d'entraide que de la documentation bancaire à transmettre aux autorités norvégiennes (act. 14.6).

Les documents remis au conseil des recourants, singulièrement les décisions incidentes datées du 21 juillet 2016 mentionnent expressément la documentation bancaire visée par les mesures d'exécution. Ledit conseil pouvait ainsi parfaitement demander à consulter cette dernière s'il considérait que les documents à lui remis par le MPC en date du 4 août 2016 ne lui permettaient pas de se déterminer en connaissance de cause. Les recourants n'allèguent pas avoir procédé en ce sens ni s'être heurtés à un éventuel refus de l'autorité d'exécution, de sorte qu'on ne saurait considérer que leur droit d'être entendus aurait été violé.

3.3 S'agissant du second volet du grief, soit celui portant sur la problématique du tri des pièces, il est de jurisprudence constante que l'autorité d'exécution a le devoir de procéder au tri des documents avant d'ordonner leur remise éventuelle. Elle ne saurait en effet se défausser sur l'Etat requérant et lui remettre les pièces en vrac (ATF 130 II 14 consid. 4.3 et les références citées). Après un premier tri, l'autorité d'exécution doit inventorier les pièces qu'elle envisage de transmettre et impartir au détenteur un délai pour faire valoir, pièce par pièce, ses arguments à l'encontre de la transmission (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.2).

3.3.1 Il ressort en l'espèce du dossier de la cause que la documentation bancaire dont la transmission est ici ordonnée a été préalablement versée au dossier de la procédure pénale nationale (réf. SV.15.0768.LL) que le MPC diligente contre E. C'est dire que, au moment de rendre ses décisions incidentes du 21 juillet 2016 (v. supra let. B), le MPC connaissait déjà en détail la teneur des informations qu'il requérait cette fois en exécution de la demande d'entraide norvégienne. C'est la raison pour laquelle le procédé du MPC tendant à annoncer, dans les décisions incidentes adressées aux établissements bancaires abritant les comptes des recourants, son intention de transmettre à l'autorité étrangère toute la documentation bancaire requise n'est pas critiquable sous l'angle de l'obligation de tri des pièces incombant à l'autorité (v. supra consid. 3.1). Cette "anticipation" était précisément envisageable au vu du contexte particulier de l'espèce. En effet, la connaissance préalable, par l'autorité d'exécution, des pièces en question, et le fait que ces dernières soient déjà physiquement en sa possession avant même que les établissements bancaires concernés n'aient été interpellés dans le cadre de l'exécution de l'entraide, permettent de considérer que le "premier tri" et le devoir d'inventaire incombant à l'autorité d'exécution (v. supra consid. 3.1) avaient de facto été effectués au moment où celle-ci a, sur la base des documents de la procédure nationale déjà en sa possession, requis les informations sur la documentation pertinente du point de vue de l'entraide (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.293-305 du 24 septembre 2013, consid. 2.2.2).

3.3.2 Il apparaît ensuite, cela a été relevé plus haut, que l'accès au dossier de la cause a été garanti aux recourants par le MPC, et ce dans le respect de leur droit d'être entendus (v. supra consid. 3.1). Or les décisions du 21 juillet 2016 mentionnaient clairement l'intention du MPC de verser "physiquement" du dossier de la procédure nationale à celui de l'entraide les informations obtenues auprès des banques interpellées (act. 14.11 ss). Un délai de dix jours – non prolongeable – a ensuite été octroyé aux recourants pour faire valoir leurs arguments à l'encontre de la remise de ladite documentation aux autorités norvégiennes (act. 14.6). Un tel délai respecte, sur le principe, le minimum fixé par la jurisprudence aux fins de garantir le respect du droit d'être entendue d'une partie visée par une mesure d'entraide (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.186 du 27 décembre 2016, consid. 2.1.3 et la référence à l'ATF 142 II 218 consid. 2.4.1). On peut certes se demander si, en fixant un tel délai non prolongeable, le MPC a suffisamment pris en compte les "circonstances concrètes du cas d'espèce" (v. arrêt RR.2016.186 précité, ibidem) et en particulier le nombre de comptes bancaires visés par ses décisions. Point n'est besoin d'y répondre ici dès lors que les recourants n'ont pas allégué, dans leurs déterminations du 15 août 2016 au MPC, n'avoir pas disposé de suffisamment de temps pour s'exécuter (act. 14.17). Pareil constat suffit pour retenir que les recourants n'ont pas été privés de leur droit à se déterminer sur la question du tri des pièces. Mal fondé, le grief est rejeté.

4. Dans un grief suivant, les recourants se prévalent d’une violation du principe de la double incrimination. Ils estiment en substance que les faits allégués par la demande d’entraide ne seraient pas constitutifs, en droit suisse, de corruption d'agents publics (art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP), l'entreprise Petrobras n'étant que "semi-étatique" (act. 1, p. 7 ss; act. 24, p. 2 ss).

4.1

4.1.1 Aux termes de l’art. 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).

4.1.2 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités).

4.2 Les recourants ne contestent pas que la demande d'entraide norvégienne est suffisamment précise sur les éléments mettant en exergue des actes de corruption. Ils s'en prennent en substance au fait qu'il ne s'agirait pas, au regard du droit suisse, de corruption d'agents publics, et ce dans la mesure où les personnes présumées avoir reçu des pots-de-vins de la part de E. – par l'intermédiaire de la société G. ASA (v. supra let. A in fine) – ne sauraient être assimilées à des fonctionnaires au vu du caractère "semi-étatique" de l'entreprise Petrobras (act. 22, p. 2 ss).

La question n'a, dans le domaine de l'entraide, pas la portée que tentent de lui prêter les recourants. En effet, le comportement des personnes soupçonnées au Brésil, en qualité d'employés de l'entreprise Petrobras, consistant en l'acceptation d'avantages indus pour l'exécution d'actes en relation avec leur activité professionnelle ou commerciale et qui étaient contraires à leurs devoirs en tant qu'employés, réalise à première vue les conditions objectives de l’infraction de corruption passive privée, au sens de l’art. 4a al. 1 let. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD mis en relation avec l'art. 23
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
LCD (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.73 du 23 novembre 2012, consid. 3.2.2). Un tel constat suffit pour conclure que la condition de la double incrimination est dûment remplie dans le cas d'espèce. Le grief tiré de la violation de ce principe doit partant être rejeté.

5. Les recourants se plaignent ensuite d’une violation du principe de la proportionnalité, et ce sous deux angles. D'une part, la demande d'entraide norvégienne constituerait une "recherche indéterminée de moyens de preuve" (act. 1, p. 10 s.); d'autre part – et partant –, il n'existerait ainsi pas de "lien de connexité" entre les pièces saisies et les faits allégués (act. 1, p. 12 s.).

5.1

5.1.1 La proportionnalité en matière d'entraide judiciaire est régie par le principe de l'utilité potentielle. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est ainsi laissée à l'appréciation des autorités de poursuite étrangères. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015, consid. 1.4). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère n'a pas connaissance (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 723).

5.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il suffit qu'il existe un lien de connexité entre l'état de fait sur lequel porte l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise pour que ceux-ci doivent être remis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.4 du 30 juillet 2014, consid. 2.2.1). Par ailleurs, dans le cadre de la procédure d’entraide, la personne touchée par la saisie est tenue, à peine de forclusion, d’indiquer à l’autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Le tri des pièces n’est ainsi pas l’affaire exclusive de l’autorité; à cet égard, un véritable devoir de collaboration incombe au détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 3.1; ATF 130 II 14 consid. 4.3).

5.2

5.2.1 Comme rappelé plus haut, l’autorité requérante enquête sur des actes de corruption commis par le biais de la société norvégienne G. ASA (v. supra let. A), laquelle est soupçonnée d'avoir pris part à un vaste schéma de corruption d'employés de l'entreprise semi-étatique brésilienne Petrobras. Les autorités de poursuite norvégiennes soupçonnent E. d'avoir, en tant qu'organe de la société susmentionnée, joué le rôle d'intermédiaire lors du paiement de pots-de-vin à des ex-directeurs de Petrobras, et ce notamment afin d'obtenir l'adjudication d'importants contrats dans le domaine de l'exploitation pétrolière. Dans ce contexte, l'autorité requérante a mis à jour le fait que E. utilisait un important réseau de sociétés offshore pour faire transiter les fonds corruptifs. Figure notamment au nombre de celles-ci la recourante C. Ltd, dont E. n'est autre que l'ayant droit économique. Plus de USD 14 mios auraient transité sur un compte ouvert auprès de la banque K. à Monaco au nom de C. Ltd. A cet égard, E. lui-même aurait indiqué, lors de l'enquête interne diligentée au sein de la société G. ASA après la mise à jour des soupçons de corruption la visant, qu'une partie de l'argent déposé à Monaco aurait été "transférée vers les comptes de E. en Suisse" (demande d'entraide, p. 7 in initio).

Sur le vu de ces éléments, force est d'admettre que l’autorité requérante a des raisons fondées de soupçonner qu’une partie des montants corruptifs susmentionnés aurait transité par des comptes suisses, et notamment par des relations ouvertes au nom de E. Dans ces conditions, il appert qu’il existe un rapport objectif entre le recourant E., respectivement l'ensemble des comptes ouverts à son nom et visés par l'entraide ici entreprise, d’une part, et les infractions faisant l’objet de l’investigation norvégienne, d’autre part. Il en va de même des comptes ouverts au nom des sociétés recourantes, dont il s'avère que E. est l'ayant droit économique. Il en va également de même du compte ouvert au seul nom de A. (dossier RR.2016.216), cette dernière n'étant autre que l'épouse de E. Il appert en effet que dans un contexte de fraude à grande échelle tel que celui entourant l'"affaire Petrobras", l'utilisation de comptes ouverts au nom de proches des prévenus peut raisonnablement être envisagée. Le fait que la procédure à l'étranger ne soit pas dirigée contre l'un ou l'autre des recourants eux-mêmes ne constitue pas un obstacle à l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.216-224 du 1er février 2012, consid. 3.2.1), n'en déplaise à ces derniers (act. 1, p. 6 let. a et p. 9 let. c). S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il suffit qu’il existe un lien de connexité entre l’état de fait sur lequel porte l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise pour que ceux-ci doivent être remis. Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).

5.2.2 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les trans­ac­tions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir servi à commettre des infractions pénales (corruption), l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les entités sous enquête en Norvège.

Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; Zimmermann, op. cit, n° 722, p. 673 s.).

5.3 Sur le vu des considérations qui précèdent, force est en définitive de retenir qu'il existe un lien de connexité entre l'enquête norvégienne et les informations bancaires relatives aux recourants. Aussi, la transmission de la documentation bancaire ordonnée par le MPC n'est-elle pas manifestement impropre à faire progresser l'enquête norvégienne. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être rejeté.

6. Au vu des considérants qui précèdent, les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP). Les recourants supporteront ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 10'000.-- (art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP et art. 8 al. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA), couverts par l'avance de frais totale de CHF 26'000.-- déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des recourants le solde par CHF 16'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes référencées RR.2016.218, RR.2016.219, RR.2016.220, RR.2016.221, RR.2016.222, RR.2016.223-224, RR.2016.225-226, RR.2016.227, RR.2016.228 et RR.2016.229 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

3. Un émolument de CHF 10'000.--, couvert par l'avance de frais totale de CHF 26'000.-- déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des recourants le solde par CHF 16'000.--.

Bellinzone, le 24 mai 2017

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Christian Lüscher

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).