Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 183/2017

Arrêt du 24 janvier 2018

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Hohl et May Canellas.
Greffière : Mme Godat Zimmermann.

Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Cyril Aellen,
recourante,

contre

Z.________ AG,
représentée par Me Joachim Lerf,
intimée.

Objet
bail à loyer; congé contraire aux règles de la bonne foi,

recours contre l'arrêt rendu le 6 mars 2017 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/17366/2014 ACJC/243/2017).

Faits :

A.
X.________ SA a pour but l'importation et la livraison en gros de poissons du lac et de mer. Le 5 mai 1995, elle a conclu un contrat avec A.________ SA, qui consacrait une surface de son magasin principal genevois à la vente de produits frais («Halles...»); le contrat prévoyait la mise à disposition de X.________ SA d'un emplacement de vente de 45 m2.
A.________ SA a été reprise par Z.________ AG. Les «Halles...» ont été transformées en «Food Hall» selon le concept du "shop in shop", plusieurs entreprises et sociétés proposant leurs produits de restauration aux clients du magasin et disposant d'une centaine de places assises.
Le 1er octobre 2003, Z.________ AG (la bailleresse) et X.________ SA (la locataire) ont conclu un "contrat de location de locaux commerciaux", par lequel la première mettait à la disposition de la seconde un stand de vente d'environ 45 m2 et un entrepôt d'environ 6 m2; le mobilier et les installations fixes étaient mis à disposition et financés par Z.________ AG; X.________ SA y investissait 50'000 fr., mais n'était pas autorisée à procéder à des modifications sans l'accord de Z.________ AG. X.________ SA s'engageait à exploiter au sein du «Food Hall» un "Sushi Sashimi/Noodles Curries (Bar & Take-Away) " et devait payer à Z.________ AG une indemnité fixée à l'origine à 20% du chiffre d'affaires net mais au minimum 200'000 fr. par année. X.________ SA utilisait le système de caisse de Z.________ AG; ses employés remettaient le produit de la caisse au service central de Z.________ SA, dont l'unité de décompte saisissait le chiffre d'affaires, reversé ensuite à X.________ SA après déduction du pourcentage convenu. Les employés de X.________ SA devaient porter la tenue de travail du «Food Hall» et le manager de vente de Z.________ AG, responsable du rayon, pouvait, d'entente avec X.________ SA, donner des instructions aux
collaborateurs de celle-ci, laquelle n'était au surplus pas autorisée à se présenter sous un autre nom que celui de la publicité ou de la promotion des ventes de Z.________ AG.
Conclu pour une durée indéterminée, le contrat pouvait être résilié par chaque partie en respectant un délai de résiliation de six mois.
Après 2003, X.________ SA a également ouvert un point de vente de sushis et produits "wok" dans une arcade sise à U.________.
X.________ SA loue des locaux de production à V.________. En lien avec sa nouvelle activité dans le «Food Hall», elle a agrandi ces locaux en 2003 afin d'y intégrer la production de sushis et a procédé à des investissements entre 2005 et 2015. La production de sushis occupe environ 20% de la surface du site et celle destinée au «Food Hall» représente environ 90% de la production totale.
Sur la quarantaine d'employés de X.________ SA, vingt personnes sont affectées à l'activité "sushis", soit quatre personnes au lieu de production et seize personnes au «Food Hall»; deux personnes travaillent également au point de vente de U.________.
Par lettre recommandée du 28 juillet 2014 assortie de la formule officielle en matière de bail, Z.________ AG a résilié le contrat la liant à X.________ SA pour le 28 février 2015.
A la demande de motivation de congé formulée par la locataire, la bailleresse a répondu qu'elle souhaitait réviser, d'une manière générale et dans le principe, son concept "shop in shop" à Genève.

B.
Par acte déposé en conciliation le 26 août 2014, X.________ SA a conclu, principalement, à l'annulation de la résiliation du 28 juillet 2014 et, subsidiairement, à l'octroi d'une prolongation de bail de six ans, échéant le 28 février 2021. A la suite de l'échec de la conciliation, elle a porté la cause devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève.
X.________ SA faisait valoir que, contrairement à ce qu'elle prétendait, Z.________ AG n'avait pas réellement l'intention de cesser le concept "shop in shop" et n'avait d'ailleurs présenté aucun projet concret attestant du nouveau concept qu'elle aurait élaboré.
Z.________ AG a conclu au rejet des conclusions de X.________ SA. Elle alléguait que sa direction générale avait établi une nouvelle stratégie pour le magasin genevois, consistant à se spécialiser dans la vente de produits de très haute gamme; cette stratégie avait d'abord été mise en oeuvre dans le rayon "confection" et se poursuivait dans le «Food Hall»; d'autres partenaires contractuels avaient vu leur contrat résilié pour le même motif ou le verraient prochainement; des contrats avaient déjà été conclus avec B.________ ainsi qu'avec C.________.
En janvier 2016, X.________ SA a informé le tribunal de la survenance de faits nouveaux. Une de ses employées avait été dénoncée pénalement, notamment pour vol, par la bailleresse et les rapports de travail avaient été résiliés; Z.________ AG retenait 56% du chiffre d'affaires depuis la mi-décembre 2015 en compensation du dommage causé et X.________ SA avait déposé des mesures superprovisionnelles et provisionnelles pour empêcher cette rétention; Z.________ AG avait résilié le bail pour justes motifs et ce congé extraordinaire, contesté, faisait également l'objet d'une procédure.
Par jugement du 3 mai 2016, le Tribunal des baux et loyers a déclaré valable le congé (ordinaire) notifié par Z.________ AG et a octroyé à X.________ SA une prolongation de bail de six ans, échéant le 28 février 2021.
Les deux parties ont interjeté appel. Statuant le 6 mars 2017, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement du Tribunal des baux et loyers.

C.
X.________ SA forme un recours en matière civile. Elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal, puis, principalement, d'annuler et de mettre à néant la résiliation du bail du 28 juillet 2014 ou, subsidiairement, de renvoyer la cause aux autorités cantonales pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Z.________ AG n'a pas été invitée à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue en matière civile (art. 72
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par le tribunal supérieur institué comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). La cause atteint la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr., ouvrant le recours en matière civile dans les affaires relevant du droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF; cf. ATF 137 III 389 consid. 1.1 p. 390 s.). Le recours est exercé par la partie qui a succombé dans ses conclusions en annulation du congé et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF); il a été déposé dans le délai (art. 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi. Le recours est en principe recevable, sous réserve de l'examen des griefs particuliers.

2.
Il n'est plus contesté que les dispositions relatives au bail à loyer s'appliquent au contrat conclu par les parties. A ce stade, le litige porte sur la validité de la résiliation notifiée par la bailleresse, au regard de l'art. 271
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 271 - 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
1    Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
2    Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande.
CO.
Chaque partie est en principe libre de résilier un bail de durée indéterminée pour la prochaine échéance convenue en respectant le délai de congé prévu. La résiliation ordinaire du bail ne suppose pas l'existence d'un motif de résiliation particulier (cf. art. 266a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 266a - 1 Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant les délais de congé et les termes légaux, sauf si un délai plus long ou un autre terme ont été convenus.
1    Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant les délais de congé et les termes légaux, sauf si un délai plus long ou un autre terme ont été convenus.
2    Lorsque le délai ou le terme de congé n'est pas respecté, la résiliation produit effet pour le prochain terme pertinent.
CO; ATF 142 III 91 consid. 3.2.1 p. 92; 140 III 496 consid. 4.1 p. 497; 138 III 59 consid. 2.1 p. 62). En principe, le bailleur est donc libre de résilier le bail, par exemple pour des motifs économiques (ATF 120 II 105 consid. 3b/bb p. 110; 136 III 190 consid. 2 p. 192) ou dans le but d'adapter la manière d'exploiter son bien selon ce qu'il juge le plus conforme à ses intérêts (ATF 136 III 190 consid. 3 p. 193).
Lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, la seule limite à la liberté contractuelle des parties réside dans les règles de la bonne foi: le congé qui y contrevient est alors annulable (art. 271 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 271 - 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
1    Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
2    Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande.
CO; cf. également art. 271a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 271a - 1 Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment:
1    Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment:
a  parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail;
b  dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer;
c  seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'appartement loué;
d  pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi;
e  dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur:
e1  a succombé dans une large mesure;
e2  a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions;
e3  a renoncé à saisir le juge;
e4  a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire.
f  en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur.
2    La let. e de l'al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en dehors d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail.
3    Les let. d et e de l'al. 1 ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné:
a  en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux;
b  en cas de demeure du locataire (art. 257d);
c  pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4);
d  en cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2);
e  pour de justes motifs (art. 266g);
f  en cas de faillite du locataire (art. 266h).
CO). La protection assurée par les art. 271
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 271 - 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
1    Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
2    Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande.
et 271a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 271a - 1 Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment:
1    Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment:
a  parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail;
b  dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer;
c  seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'appartement loué;
d  pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi;
e  dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur:
e1  a succombé dans une large mesure;
e2  a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions;
e3  a renoncé à saisir le juge;
e4  a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire.
f  en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur.
2    La let. e de l'al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en dehors d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail.
3    Les let. d et e de l'al. 1 ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné:
a  en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux;
b  en cas de demeure du locataire (art. 257d);
c  pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4);
d  en cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2);
e  pour de justes motifs (art. 266g);
f  en cas de faillite du locataire (art. 266h).
CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC). De manière générale, un congé est contraire aux règles de la bonne foi lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection et qu'il apparaît ainsi purement chicanier ou consacrant une disproportion crasse entre l'intérêt du preneur au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (ATF 142 III 91 consid. 3.2.1 p. 92; 140 III 496 consid. 4.1 p. 497; 138 III 59 consid. 2.1 p. 62).
Il appartient à la partie qui veut faire annuler le congé de prouver les circonstances permettant de déduire qu'il contrevient aux règles de la bonne foi. L'auteur du congé doit toutefois collaborer à la manifestation de la vérité en motivant la résiliation sur requête et, en cas de contestation, en fournissant les documents nécessaires pour établir le motif du congé (cf. art. 271 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 271 - 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
1    Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
2    Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande.
CO; ATF 138 III 59 consid. 2.1 p. 62; 135 III 112 consid. 4.1 p. 119). Une motivation lacunaire ou fausse n'implique pas nécessairement que la résiliation est contraire aux règles de la bonne foi, mais elle peut constituer un indice de l'absence d'intérêt digne de protection à mettre un terme au bail; en particulier, le caractère abusif du congé sera retenu lorsque le motif invoqué n'est qu'un prétexte alors que le motif réel n'est pas constatable (ATF 143 III 344 consid. 5.3.1; 138 III 59 consid. 2.1 p. 62; 132 III 737 consid. 3.4.2 p. 744 s. et l'arrêt cité).
Déterminer quel est le motif du congé et si ce motif est réel ou n'est qu'un prétexte relève des constatations de fait (ATF 136 III 190 consid. 2 p. 192). Pour ce faire, il faut se placer au moment où le congé a été notifié (ATF 142 III 91 consid. 3.2.1 p. 92 s.; 140 III 496 consid. 4.1 p. 497; 138 III 59 consid. 2.1 p. 62); à cet égard, des faits survenus ultérieurement peuvent tout au plus fournir un éclairage sur les intentions du bailleur au moment de la résiliation (arrêt 4A 200/2017 du 29 août 2017 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
En revanche, le point de savoir si le congé contrevient aux règles de la bonne foi est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (arrêt du 29 août 2017 précité consid. 3.2.3 et l'arrêt cité).

3.

3.1. Invoquant l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., la recourante se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves.
La cour cantonale aurait constaté de manière erronée que la bailleresse avait motivé le congé le 3 juillet 2014 alors qu'il ne l'aurait été qu'un mois plus tard, sur demande du représentant de la locataire après notification de la résiliation dépourvue de toute motivation.
C'est ensuite de manière insoutenable que les juges genevois auraient considéré que le motif allégué résultait de l'appréciation des preuves. La recourante fait valoir qu'en première instance, l'intimée n'a fourni spontanément, avec sa réponse, aucune pièce qui attesterait du projet révisant le concept "shop in shop" invoqué tout d'abord comme motif du congé, ni n'a sollicité l'audition d'aucun témoin. Le fascicule non daté, produit à la suite de l'ordonnance de preuves du Tribunal des baux et loyers, ne démontrerait par ailleurs aucun changement de standing et ne corroborerait dès lors en rien les déclarations de l'administratrice de l'intimée lors de l'interrogatoire des parties. Conformément à l'art. 164
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 164 Refus injustifié - Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves.
CPC, l'absence de collaboration de la bailleresse aurait dû être prise en considération par l'autorité cantonale.
En outre, les juges précédents auraient retenu la réalité du motif allégué en se fondant uniquement sur les déclarations fluctuantes de l'intimée - qui n'aurait pourtant mis en avant aucun concept tangible ni fait aucune prospection sérieuse - et sans tenir compte des éléments démontrant que ce motif n'était qu'un prétexte qui occultait l'intention spéculative de la bailleresse. La recourante relève à ce sujet la modification dans les explications données, qui auraient porté tout d'abord sur la révision du concept "shop in shop", puis sur l'amélioration du standing. Elle reproche également à la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération le témoignage de son ancienne employée, qui avait déclaré dans la procédure pénale la concernant qu'en 2015, la bailleresse lui avait proposé de reprendre le "wok" à la place de la locataire.

3.2. Le Tribunal fédéral est en principe lié par les faits retenus par l'autorité cantonale (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si, d'une part, le recourant démontre, en soulevant expressément et en motivant précisément le grief tiré d'une violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que l'établissement des faits repose sur une appréciation arbitraire des preuves et que, d'autre part, la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 265; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).

3.3. Selon les constatations de la cour cantonale, le motif du congé signifié à la recourante réside dans la volonté de l'intimée de vendre à l'avenir à l'emplacement litigieux du «Food Hall» des produits haut de gamme d'une marque de prestige connue du public, conformément à la nouvelle stratégie commerciale adoptée pour l'ensemble du magasin.
Dans sa réponse - que les juges genevois datent du 3 au lieu du 31 juillet 2014 à la suite d'une erreur de plume - à la demande de motivation du congé formulée par la locataire, la bailleresse indique être "en train de réviser d'une manière générale et dans le principe son concept "shop in shop" à Genève". Devant le Tribunal des baux et loyers, l'intimée, par la voix de son administratrice, a confirmé le motif de congé mentionné dans sa réponse au tribunal, qu'elle liait à la nouvelle stratégie de l'entreprise consistant à offrir des produits haut de gamme de marques spécifiques connues dans tout le magasin, y compris dans le «Food Hall».
La Chambre des baux et loyers a retenu que l'intention exprimée par la bailleresse était réelle et que le motif de congé invoqué n'était donc pas un prétexte. Les indices avancés par la recourante ne font pas apparaître cette appréciation comme insoutenable. L'intimée n'a pas manqué de collaborer à l'établissement du motif réel de la résiliation du bail: elle a motivé le congé lorsqu'elle en a été requise par la locataire et, par la suite, elle n'a pas modifié le motif du congé, mais l'a simplement précisé, en indiquant les considérations de relèvement du standing l'amenant à vouloir récupérer l'emplacement consacré jusqu'alors à la vente, sous sa propre enseigne, de sushis et de produits asiatiques. Par ailleurs, même si elle ne contient pas les changements concrets envisagés dans le «Food Hall», la plaquette produite par l'intimée confirme bien, notamment par l'intitulé parlant du projet "Trading-up Geneva", la volonté générale de l'entreprise de dédier à des marques haut de gamme les espaces de vente du magasin genevois. Il est du reste établi que la bailleresse a déjà mis en oeuvre sa nouvelle stratégie dans le «Food Hall» en consacrant deux emplacements à la vente de produits de marque haut de gamme (B.________ et
C.________). Face à ces éléments, la déclaration de l'ancienne employée de la recourante, prétendument pressentie en 2015 par l'intimée pour reprendre le "wok" à la place de la locataire, n'était manifestement pas propre à démontrer le caractère fallacieux du motif de congé invoqué, étant précisé que l'intéressée était entendue devant le Ministère public alors qu'elle était poursuivie pour des détournements au préjudice des deux parties.
C'est dès lors sans arbitraire que la cour cantonale a établi en fait le motif du congé signifié à la locataire. Le premier moyen du recours se révèle mal fondé.

4.
Dans un second grief, la recourante fait valoir une violation de l'art. 271
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 271 - 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
1    Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
2    Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande.
CO. A son sens, le motif de congé allégué par l'intimée n'est pas digne de protection.

4.1. Dans un premier temps, la recourante revient sur la réalité du motif de congé invoqué, lequel ne constituerait qu'un prétexte fallacieux; elle soutient que le but de la bailleresse était, en résiliant le bail, de s'approprier la clientèle de la locataire, ce qui est abusif.
Ce faisant, la recourante remet en cause, sous le couvert de l'art. 271
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 271 - 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
1    Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
2    Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande.
CO, le motif du congé tel que constaté par la cour cantonale à la suite d'une appréciation des preuves dénuée d'arbitraire, comme on vient de le voir (consid. 3.3). Le grief est irrecevable dans cette mesure.

4.2. Dans la seconde articulation du moyen fondé sur la violation de l'art. 271
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 271 - 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
1    Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
2    Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande.
CO, la recourante considère comme abusif le motif de congé résidant dans la volonté d'offrir des produits alimentaires de marque et d'une gamme supérieure, "en raison de son manque de sérieux et de son caractère vague". Elle se prévaut à cet égard de deux arrêts du Tribunal fédéral. D'une part, le projet de la bailleresse pour l'emplacement litigieux ne serait pas suffisamment mûr et élaboré (cf. ATF 140 III 496). D'autre part, le changement de standing souhaité par l'intimée, impliquant un changement d'exploitant, ne répondrait pas à un intérêt suffisamment concret et sérieux pour justifier la résiliation du bail (cf. arrêt 4A 529/2014 du 23 janvier 2015).
L'exigence d'un projet suffisamment mûr et élaboré au moment de la résiliation du bail a été posée par la jurisprudence en rapport avec des congés notifiés en vue de travaux de transformation ou de rénovation; dans ces cas-là, le projet en cause doit permettre en effet de constater concrètement si la présence du locataire entrave les travaux ou engendre des complications, des coûts supplémentaires ou des retards dans les travaux envisagés, à défaut de quoi le congé est abusif (ATF 140 III 496 consid. 4.2.2 p. 499; 142 III 91 consid. 3.2.1 p. 93; cf. également consid. 4.2 non publié de l'ATF 143 III 344). Le présent cas ne s'inscrit pas du tout dans une telle constellation, de sorte que la jurisprudence invoquée par la recourante ne lui est d'aucun secours.
Cela étant, le congé litigieux a été donné à la suite d'un changement dans la stratégie commerciale de la bailleresse, qui entend améliorer le standing du magasin par l'apport de marques haut de gamme, y compris dans le secteur alimentaire. La bailleresse cherche ainsi à adapter la manière d'exploiter son commerce selon ce qu'elle juge le plus conforme à ses intérêts, ce qui n'est en soi pas critiquable. Cette démarche se traduit concrètement par la renonciation à offrir, sous la propre enseigne de l'intimée, des sushis et autres produits asiatiques aisément accessibles ailleurs, au profit de produits alimentaires vendus sous une marque prestigieuse spécifique. Contrairement au cas envisagé dans l'arrêt du 23 janvier 2015 invoqué par la recourante, l'intérêt de la bailleresse à résilier le bail apparaît ainsi suffisamment sérieux et concret.
C'est le lieu de préciser que les circonstances examinées dans l'arrêt susmentionné ne sont pas comparables au cas présent. En effet, le bailleur ayant notifié le congé n'était pas, comme en l'espèce, un commerçant désireux d'améliorer le standing de son entreprise, mais cherchait à adapter "l'image" de son bien immobilier à l'évolution du quartier qui avait vu plusieurs entreprises prestigieuses s'y implanter récemment; or, ce motif ne répondait pas à un intérêt suffisamment concret et sérieux pour justifier la résiliation du bail portant sur un établissement public, dès lors que le bailleur ne prévoyait pas de modifier la destination des locaux, qu'il ne mettait pas en avant des considérations économiques et qu'une mutation très importante du quartier n'était pas établie (consid. 3).
En conclusion, il apparaît que le congé ordinaire notifié par l'intimée répond à un intérêt objectif, sérieux et digne de protection et qu'il ne contrevient dès lors pas aux règles de la bonne foi. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas méconnu l'art. 271
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 271 - 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
1    Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
2    Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande.
CO en n'annulant pas la résiliation du 28 juillet 2014.

5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 24 janvier 2018

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

La Greffière : Godat Zimmermann