SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
|
1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
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1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
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1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
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1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250. |
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1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250. |
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1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
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1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250. |
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1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250. |
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1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250. |
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1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250. |
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1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
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1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
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1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
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1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
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1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
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1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
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1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
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1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
|
1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
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1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
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1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |