Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 234/2011

Arrêt du 21 novembre 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Martin Ahlström, avocat,
recourant,

contre

dame A.________,
représentée par Me Hervé Crausaz, avocat,
intimée.

Objet
divorce (droit de visite, contribution d'entretien),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 février 2011.

Faits:

A.
A.a A.________, né en 1961, de nationalités américaine et iranienne, et dame A.________, née en 1962, de nationalités américaine, canadienne et iranienne, se sont mariés le 13 janvier 1995 aux Etats-Unis. De cette union, sont issues deux enfants, soit B.________, née en 1998, et C.________, née en 2001.
A.b Par acte du 31 janvier 2008, dame A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce avec requête de mesures provisoires.

B.
B.a Par jugement du 6 mai 2008, le Tribunal de première instance de Genève a, sur mesures provisoires, attribué la garde des deux filles à la mère, réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord entre les époux, à raison d'un soir par semaine et d'un week-end sur deux, sans la nuit, et condamné A.________ à verser à dame A.________ la somme de 3'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien des enfants.
B.b Sur appel de A.________, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 16 décembre 2008, accordé au père un droit de visite sur les enfants devant s'exercer, le mercredi de 12h15 à 14h00, un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, sans la nuit, tant que A.________ serait domicilié chez son père. Vu l'absence de communication entre les parents, la cour a instauré une curatelle de surveillance du droit de visite. Enfin, elle a fixé la contribution d'entretien due à la famille par A.________ à 1'800 fr. par mois, dès le 31 janvier 2008.
B.c Par arrêt du 22 mai 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile que dame A.________ a formé contre cette décision (arrêt 5A 46/2009 du 22 mai 2009).

C.
C.a Par jugement au fond du 30 novembre 2009, le Tribunal de première instance de Genève a, entre autres, prononcé le divorce des parties (ch. 1), attribué à dame A.________ l'autorité parentale et la garde des enfants (ch. 2), réservé à A.________ un large droit de visite sur les enfants, le mercredi de 12h15 à 14h, un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à l'exclusion de la nuit, tant qu'il était exercé au domicile actuel de A.________ (ch. 3), maintenu la mesure de curatelle de surveillance du droit de visite (ch. 4), condamné A.________ à verser à dame A.________ une contribution d'entretien de 1'000 fr., par mois et par enfant, jusqu'à l'âge de 12 ans, puis de 1'250 fr. jusqu'à leur majorité et au-delà en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 5), et condamné A.________ à prendre en charge la moitié des frais nets d'écolage des enfants, après déduction de la participation de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) (ch. 7).
C.b A.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Cour de justice, concluant à sa réforme en ce sens, entre autres, que son droit de visite s'exerce un week-end sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h, du mercredi 18h au jeudi 8h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, et à ce que la contribution d'entretien soit fixée à 900 fr. par mois et par enfant. Dame A.________ a formé un appel incident contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens, entre autres, que A.________ soit condamné à payer une contribution d'entretien avec effet rétroactif, au jour de l'introduction de la demande, par mois et par enfant, de 1'500 fr. jusqu'à 12 ans, et de 1'650 fr. jusqu'à leur majorité et au-delà en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, et à prendre en charge la moitié des frais nets d'écolage des enfants, après déduction de la participation de l'OMM, ce également avec effet rétroactif au jour de l'introduction de la demande.
Par arrêt du 18 février 2011, la Cour de justice a condamné A.________ à verser à dame A.________ à titre de contribution d'entretien, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 1'300 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, et de 1'500 fr. de 12 ans jusqu'à la majorité et au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières. Elle a maintenu la restriction du droit de visite concernant la nuit uniquement pour l'aînée des enfants. Au surplus, elle a confirmé le jugement attaqué.

D.
Par mémoire du 28 mars 2011, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens qu'il soit condamné à verser à dame A.________ par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, un montant de 900 fr. à titre de contribution à l'entretien, et qu'il lui soit réservé un large droit de visite sur les enfants, lequel doit s'exercer sans restrictions, sauf accord contraire entre les parents, le mercredi de 12h15 à 14h, un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Subsidiairement, il conclut au retour de la procédure à la Cour de justice afin qu'il soit statué dans le sens des considérants. Il se plaint de la violation des art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, 9 et 13 Cst., 133 et 273 CC, concernant son droit de visite sur les enfants, et de la violation des art. 133
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1    Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1  l'autorité parentale;
2  la garde de l'enfant;
3  les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4  la contribution d'entretien.
2    Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3    Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
, 276
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
et 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC, concernant la contribution d'entretien due à ceux-ci.
Invitée à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité; quant à la Cour de justice, elle s'est référée aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit:

1.
Le recours est interjeté, dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi, par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Il est dirigé contre un jugement final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, celle-ci portant notamment sur les relations personnelles entre le recourant et ses enfants (arrêt 5A 131/2011 du 31 mars 2011 consid. 1.1). Partant, le recours est en principe recevable.

2.
2.1 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été soulevé et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3; 133 II 249 consid. 1.4.2). Si le recourant se plaint de la violation de tels droits, il doit ainsi satisfaire au principe d'allégation, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 II 396 consid. 3.1).

2.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 135 II 145 consid. 8.1; 135 III 127 consid. 1.5, 397 consid. 1.5) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant ne peut se plaindre de constatations de fait arbitraires que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Il ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit plutôt indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable. Une critique qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3; cf. aussi ATF 136 II 489 consid. 2.8; 130 I 258 consid. 1.3).

3.
Le recourant se plaint tout d'abord de la violation des art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH et 13 Cst., ainsi que de celle de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. dans l'établissement des faits et dans l'application des art. 273 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
CC. Il reproche à la cour cantonale de s'être écartée sans motifs sérieux du rapport du Service de protection des mineurs (SPMi) pour régler son droit de visite. Il requiert qu'un tel droit lui soit accordé sur ses deux filles, à exercer sans restriction, sauf accord contraire des parents, le mercredi de 12h15 à 14h, un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

3.1 Pour exclure du droit de visite la nuit du samedi au dimanche, le tribunal de première instance s'est fondé, dans son jugement du 30 novembre 2009, sur le rapport du SPMi rendu en 2008, dont il ressort en substance que l'enfant B.________ craignait de passer les nuits chez son grand-père, en raison du souvenir de sa grand-mère décédée dans cet appartement et de la présence de domestiques masculins.

3.2 La cour cantonale a exposé qu'à ce jour, malgré des relations globalement harmonieuses avec son père, l'enfant ne semblait pas avoir surmonté les craintes susmentionnées. En effet, du second rapport du SPMi, rendu le 3 décembre 2010, il ressortait qu'elle les avait récemment encore exprimées à une représentante du SPMi, de surcroît après avoir expressément demandé que ce service l'entende. La cour cantonale a relevé que, bien qu'il ne soit pas exclu que le ressenti de cette enfant soit lié au conflit parental et à un conflit de loyauté, on ne pouvait pas faire abstraction de l'inquiétude de B.________. En outre, compte tenu de l'âge de l'enfant et de son développement normal, son avis devait être pris en compte. Au vu de ces éléments, l'instance précédente a confirmé le jugement attaqué, en tant qu'il exclut du droit de visite la nuit du week-end passé chez le recourant, tant que celui-ci conserverait ce domicile. En revanche, elle a levé la restriction en ce qui concerne la cadette C.________.

3.3 Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violé les art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH et 13 Cst., tout en limitant cependant ses critiques à l'arbitraire dans l'appréciation des faits et dans l'application des art. 273 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
1    Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2    Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3    Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
CC. Il expose que, dans son rapport de 2010, le SPMi a relevé que rien ne permettait de retenir que les enfants ne pouvaient pas passer les nuits au domicile de leur père et que si B.________ s'était montrée réticente à le faire, elle n'avait toutefois pas été en mesure d'en expliquer les raisons. Le recourant estime que ce rapport est complet et détaillé. Dès lors, la cour cantonale ne pouvait pas s'en écarter sans motifs sérieux et solides. Il est selon lui aberrant de se fonder sur un rapport vieux de deux ans et demi alors qu'une nouvelle analyse a été rendue. Il est aussi choquant de se fonder sur l'avis d'un enfant, sans que cet avis puisse être expliqué ou motivé, d'autant plus lorsque l'enfant est en proie à un conflit de loyauté. Le recourant conclut que le raisonnement de l'autorité cantonale est arbitraire et entraîne un résultat particulièrement injuste et choquant, dans la mesure où il fait perdurer la séparation entre sa fille et lui.
3.4
3.4.1 L'art. 8 § 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie familiale. Il en résulte que l'État ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit qu'aux conditions strictes du § 2. La protection accordée dans ce domaine par l'art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst. correspond matériellement à celle de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (ATF 129 II 215 consid. 4.2; 126 II 377 consid. 7). L'attribution des enfants à l'un des parents en cas de divorce ou de séparation, et la limitation correspondante des relations personnelles de l'autre parent avec eux à un droit de visite, constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale de cet autre parent. En droit suisse, cette ingérence des autorités publiques dans la vie familiale est prévue, pour le divorce, à l'art. 133
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1    Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1  l'autorité parentale;
2  la garde de l'enfant;
3  les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4  la contribution d'entretien.
2    Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3    Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
CC; dans ce domaine, la réglementation du Code civil suisse est conforme à l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (ATF 136 I 178 consid. 5.2). Pour qu'une telle ingérence soit licite, encore faut-il que cette réglementation ait été correctement appliquée; le critère essentiel qui doit guider les autorités est le bien, autant physique que psychique, de l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 4a). Dans la mesure où le droit conventionnel correspond à un droit constitutionnel, le Tribunal fédéral peut le revoir librement.
Cependant, pour les causes où les autorités cantonales disposent d'un pouvoir d'appréciation, comme c'est le cas pour régler le droit de visite, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue en revoyant leurs décisions. Il n'intervient que si l'autorité cantonale a excédé son pouvoir d'appréciation ou en a abusé (arrêt 5A 176/2010 du 30 avril 2010 consid. 1.3). Il en va ainsi lorsqu'elle s'est écartée sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence ou s'est appuyée sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient dû être pris en considération (ATF 135 III 121 consid. 2 et les arrêts cités).
3.4.2 Dès lors que le recourant ne soutient pas que la législation suisse contreviendrait à l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, il suffit d'examiner le bien-fondé des griefs tirés de la violation du droit fédéral (arrêt 5P.257/2003 du 18 décembre 2003 consid. 2.1).
3.5
3.5.1 Selon l'art. 133 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1    Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1  l'autorité parentale;
2  la garde de l'enfant;
3  les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4  la contribution d'entretien.
2    Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3    Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
CC, lorsqu'il attribue l'autorité parentale et règle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. La jurisprudence précise qu'il faut ainsi prendre en considération les v?ux exprimés par un enfant au sujet du droit de visite lorsque ceux-ci apparaissent comme une résolution ferme, prise par un enfant dont l'âge et le développement permettent d'en tenir compte (ATF 124 III 90 consid. 3c; arrêt 5A 107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2008 429; 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2006752). Dans chaque cas, la décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2; arrêt 5A 619/2007 du 25 février 2008 consid. 8.1).
3.5.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Toutefois, il n'est en principe pas lié par les conclusions qui en ressortent, mais doit les apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Néanmoins, le juge ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; 122 V 157 consid. 1c; arrêt 4A 462/2008 du 22 décembre 2008 consid. 6.2).

3.6 En l'espèce, contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale a fondé son appréciation principalement sur le rapport que le SPMi a rendu en 2010. En effet, elle a seulement fait référence au rapport de 2008 pour expliquer l'importance et l'origine des angoisses de l'enfant. C'est en revanche en s'appuyant sur le rapport de 2010 qu'elle a expliqué que, malgré le temps écoulé, l'enfant n'avait pas surmonté ses craintes, ayant clairement et spontanément exprimé celles-ci à une représentante du SPMi. Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il prétend que la cour se serait écartée sans motif sérieux de l'avis du SPMi. Il ressort certes du rapport qu'aucun élément objectif ne permet d'établir qu'il serait préjudiciable aux enfants de passer la nuit chez leur père, en ce sens que ce dernier a les capacités requises et l'infrastructure nécessaire pour recevoir ses filles. En revanche, il appartenait bien à la cour cantonale d'apprécier les différents éléments de fait contenus dans le rapport pour régler le droit de visite. A cet égard, cette autorité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en jugeant que, bien qu'aucun élément objectif ne s'opposât à un droit de visite comprenant des nuits, il fallait
tenir compte de l'avis d'une enfant âgée de 13 ans, ayant montré dès 2008 des réticences à passer la nuit au domicile de son père, ses craintes reposant sur des faits concrets, notamment le décès en ce lieu de sa grand-mère, à laquelle elle était attachée.

4.
Dans un second grief, le recourant se plaint de la violation des art. 133 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1    Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1  l'autorité parentale;
2  la garde de l'enfant;
3  les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4  la contribution d'entretien.
2    Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3    Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
, 276 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
et 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
, et 285 CC. Il demande que la contribution d'entretien soit réduite à 900 fr. par enfant.

4.1 La cour cantonale a retenu que le recourant réalisait un revenu mensuel de 6'793 fr., après déduction de l'impôt à la source. Estimant ses charges à 2'356 fr., elle a établi que son disponible se montait à 4'437 fr. S'agissant de l'intimée, la cour cantonale a retenu que celle-ci réalisait un revenu mensuel de 12'016 fr. Estimant ses charges à 3'150 fr. 65, elle a établi que son disponible se montait à 8'665 fr. [recte: 8'865 fr.]. Enfin, prenant comme point de départ les «Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants» éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich ("tabelles zurichoises"), la cour cantonale a estimé les besoins des enfants à 2'050 fr. par enfant jusqu'à 12 ans, et à 2'380 fr. par la suite (hors coûts liés aux soins et à l'éducation de 400 fr. jusqu'à 12 ans puis à 265 fr. dès 13 ans). Au vu de ces éléments, elle a fixé la contribution d'entretien due par le recourant à 1'300 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 12 ans, et à 1'500 fr. par la suite. Elle a relevé à cet égard que, même si les montants fixés ne laissaient au recourant qu'un disponible de 1'837 fr., puis de 1'637 fr., la contribution ne paraissait pas disproportionnée au vu du train de vie du recourant, qui
bénéficiait de prestations de la part de son père, qu'il s'agisse de la mise à disposition d'un logement pour un loyer très modeste ou de soutiens financiers. Il résulte de l'arrêt attaqué que, pour sa part, l'intimée supporte le solde de l'entretien des enfants, soit 1'150 fr. par enfant jusqu'à 12 ans, puis 1'145 fr. par la suite, coûts liés aux soins et à l'éducation inclus.

4.2 Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en fixant le coût d'entretien des enfants à 2'050 fr. jusqu'à 12 ans, puis à 2'380 fr. par la suite, alors que les montants ressortant des tabelles zurichoises sont de 1'700 fr. jusqu'à 12 ans, puis de 1'880 fr. dès 13 ans. Selon lui, ces montants représentent le coût global qui devrait être divisé par deux pour connaître la participation exacte de chaque parent. Il se plaint ensuite de ce que la cour cantonale a pris en compte les aides financières ponctuelles dont il avait bénéficié de la part de son père par le passé, lorsqu'il n'avait pas d'activité lucrative, pour fixer les contributions d'entretien. Il estime que ces aides ne doivent plus être prises en compte aujourd'hui. Le recourant considère que le montant des contributions d'entretien, soit 1'300 fr. jusqu'à 12 ans puis 1'500 fr., est excessif car il représente près de la moitié de ses revenus nets, lui laissant un solde de 1'437 fr., alors que celui du parent gardien est de 8'665 fr. [recte: 8'865 fr.]. Cette contribution l'empêche aussi de déménager du domicile de son père, en le plaçant dans l'incapacité d'assumer un loyer plus élevé. Il rappelle également, à toutes fins utiles,
qu'appelée à statuer sur recours portant sur les mesures provisionnelles régissant la vie séparée des époux durant la procédure de divorce, la cour de céans avait considéré qu'une contribution d'entretien de 1'800 fr. par mois à l'entretien de la famille était fondée (cf. arrêt 5A 46/2009 du 22 mai 2009).

4.3 Pour sa part, l'intimée soutient en substance que l'autorité cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant dispose d'un revenu fixe, d'une certaine fortune, d'une aide financière importante et régulière de sa famille et de son père, homme extrêmement fortuné, et qu'il bénéficie d'un haut standing de vie. Elle conclut que les contributions sont équilibrées et tiennent compte de l'ensemble de la situation des parents et des enfants. Au surplus, l'intimée présente des éléments de fait qui divergent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué, alors qu'elle ne tente pas d'en démontrer le caractère manifestement inexact. Ces éléments doivent par conséquent être ignorés.
4.4
4.4.1 A teneur de l'art. 285 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC, auquel l'art. 133 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1    Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1  l'autorité parentale;
2  la garde de l'enfant;
3  les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4  la contribution d'entretien.
2    Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3    Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
CC renvoie, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. Il en résulte que, les enfants ayant le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents, leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé. Toutefois, même dans une situation économique aisée, cette règle ne conduit pas à prendre nécessairement en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des
enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (ATF 116 II 110 consid. 3; arrêt 5A 507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1 in fine, publié in FamPra.ch 2008 992).
4.4.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC; 127 III 136 consid. 3a). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 consid. 5.1; 130 III 571 consid. 4.3; 128 III 161 consid. 2c/aa).
4.4.3 Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les «Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants» éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC (cf. supra consid. 4.4.1), des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt 5A 507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2008 992).
4.5
4.5.1 S'agissant de l'évaluation du coût d'entretien des enfants, le recourant ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation.
La cour cantonale a arrêté le coût d'entretien de chaque enfant à 2'050 fr. jusqu'à 12 ans et à 2'380 fr. par la suite, en opérant le calcul suivant: prenant comme point de départ le coût total ressortant des tabelles zurichoises, soit 1'700 fr. jusqu'à 12 ans et 1'880 fr. par la suite, elle en a déduit le montant des soins et de l'éducation supporté par la mère, soit 400 fr. jusqu'à 12 ans et 265 fr. par la suite, et celui du loyer, soit 335 fr. jusqu'à 12 ans et 315 fr. par la suite, mais y a ajouté le loyer effectif, soit 571 fr. (40% du loyer total de 1'143 fr./2), et celui de l'écolage privé, soit 512 fr. Or, le recourant se contente d'opposer au raisonnement de la cour que les montants ressortant des tabelles zurichoises, soit 1'700 fr. jusqu'à 12 ans, puis 1'880 fr. dès 13 ans, représentent le coût global qui devrait être divisé par deux pour connaître la participation exacte de chaque parent. Il n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en adaptant certains postes des tabelles zurichoises en fonction des frais fixes effectifs précités. Bien au contraire, il reconnaît lui-même que les tabelles zurichoises ne sont que des lignes directrices pour le juge, admettant ainsi que ce dernier
peut affiner de telles données abstraites. En conséquence, son grief est irrecevable (cf. supra consid. 2.1).
4.5.2 Le recourant se méprend également lorsqu'il entend se prévaloir de l'arrêt rendu en procédure de mesures provisionnelles pour faire fixer la contribution d'entretien. Un tel jugement, rendu suite à un examen limité à la violation des droits constitutionnels et, sauf arbitraire, sur la base des faits établis par l'instance cantonale en une procédure sommaire, ne lie évidemment pas l'autorité appelée à statuer au fond.
4.5.3 En revanche, le recourant doit être suivi lorsqu'il reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC en fixant des contributions d'entretien disproportionnées par rapport à sa capacité contributive, sous prétexte qu'il bénéficierait d'un "train de vie relativement élevé", son père lui mettant à disposition un logement pour un loyer modeste et l'ayant toujours soutenu financièrement.
A deux points de vue, l'autorité cantonale a méconnu la notion de niveau de vie, telle qu'établie par la jurisprudence. Premièrement, elle a recouru à ce critère pour répartir le coût d'entretien des enfants entre les parties, alors qu'il sert à déterminer les besoins des enfants. Secondement, elle a ignoré que le niveau de vie pertinent concerne celui que le débirentier mène concrètement en utilisant sa fortune et ses revenus. Or, en l'espèce, le fait que le recourant profite d'un appartement, même luxueux, pour un loyer modeste n'élargit pas sa capacité contributive, si ce n'est qu'il restreint sa charge de logement à un faible loyer de 1'000 fr. S'agissant des formes de soutien autres que le loyer réduit, il ressort uniquement de l'arrêt attaqué que le père du recourant s'est "toujours montré généreux à son égard en le soutenant financièrement". En revanche, ni le montant, ni le caractère actuel, ou encore la régularité, de ce soutien ne sont établis dans la décision attaquée, de sorte qu'on ne peut pas considérer que le recourant tirerait un revenu de l'aide de son père, qui lui permettrait d'étendre sa capacité contributive.
Au vu de ce qui précède, il convient de renvoyer la cause à l'instance cantonale pour qu'elle fixe à nouveau la contribution d'entretien due aux enfants en fonction des revenus effectifs du recourant, voire de la substance de sa fortune si cela se justifie.

5.
En conclusion, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé, en tant qu'il concerne la contribution d'entretien due aux enfants, et la cause est renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé, en tant qu'il concerne la contribution d'entretien due aux enfants, et la cause est renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune.

3.
Les dépens sont compensés.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: Achtari