Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2017.290-291

Arrêt du 21 mars 2018 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. SA, B., représentées par Me Gérald Virieux, avocat, recourantes

contre

Ministère public du canton de Genève, , partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérale d'Allemagne

Remise de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
EIMP)

Faits:

A. En date du 27 janvier 2017, le Procureur en chef principal de Berlin (Der Leitende Oberstaatsanwalt in Berlin) a adressé une commission rogatoire au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE). Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une enquête ouverte en Allemagne contre inconnu du chef d’escroquerie. D’après l’autorité requérante, en janvier 2016, un employé de l’entreprise lésée C. AG a commandé par le biais du site internet de A. SA, dont le siège social est à Genève, deux billets d’entrée pour un match de football en 2016 (n° de commande 1). Le prix d’achat (€ 3227,03) a été débité du compte de la carte de crédit d’un certain D.. Le 25 février 2016, un lien pour accéder aux billets électroniques a été envoyé mais, une fois sur place le jour du match, les billets se sont avérés être des contrefaçons (act. 1.9).

B. Par décision d’entrée en matière du 12 avril 2017 (réf.: CP/91/2017), le MP-GE a déclaré admissible la demande d’entraide et ordonné, par ordonnances séparées, les actes d’exécution requis par l’autorité requérante (act. 1.10). Le MP-GE a ordonné, entre autres, l’audition à titre de témoin d’un employé responsable de A. SA afin d’obtenir des renseignements sur la commande n° 1 ainsi que « l’identité complète et toutes les autres informations disponibles de [du] vendeur des billets d’entrée » et la perquisition des locaux professionnels de A. SA ainsi que la saisie de « tout document utile » aux investigations en cours (act. 1.11).

C. Le 13 juillet 2017, B., employée de la société A. SA disposant de la signature individuelle a été, sur délégation du MP-GE, entendue par la Police judiciaire genevoise (act. 1.16). Le même jour, les locaux de la société ont été perquisitionnés (act. 1.13, p. 2).

D. Par décision de clôture du 15 septembre 2017, le MP-GE a ordonné la transmission à l’autorité requérante de plusieurs pièces, dont notamment le « printscreen 3 lignes » montrant les téléchargements des billets par l’acheteur, le notebook du service clients et le procès-verbal d’audition de B. (act. 1.2, p. 2).

E. Par mémoire commun du 19 octobre 2017, A. SA et B. forment recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision de clôture susmentionnée. Elles concluent, sous suite de frais et dépens à :

« 1. Annuler la décision de clôture du 15 septembre 2017 rendue par le Ministère public de la République et Canton de Genève dans la cause CP/91/2017;

2. Faire interdiction au Ministère public de la République et Canton de Genève de transmettre le procès-verbal d’audition de B. en date du 13 juillet 2017 à l’autorité requérante étrangère (Leitender Oberstaatsanwalt in Berlin);

3. Faire interdiction au Ministère public de la République et Canton de Genève de transmettre le rapport de police du 26 juillet 2017 à l’autorité requérante étrangère (Leitender Oberstaatsanwalt in Berlin) » (act. 1, p. 3).

F. Sur invitation de la Cour de céans, le MP-GE et l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) déposent leurs observations en date du 2 et 6 novembre 2017 respectivement. S’agissant du premier, il estime que des doutes demeurent quant à la qualité de B. pour s’opposer à la transmission du procès-verbal de son audition en tant que témoin puisque les informations y contenues ne la concernent pas directement. Quant à la qualité pour recourir de A. SA, elle ne serait donnée qu’à l’égard des pièces provenant de la perquisition. En tout état de cause, le MP-GE conclut, sous suite de frais, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 8). S’agissant du second, il se montre plus circonspect au sujet de la qualité pour recourir de B. puisque cette dernière a, d’une part, été entendue en qualité de témoin et, d’autre part, fourni des renseignements qui ne la concernent pas directement. A propos de la qualité pour recourir de A. SA, l’OFJ estime qu’elle ne doit lui être reconnue que par rapport aux pièces saisies lors de la perquisition. Au surplus, l’OFJ conclut au rejet du recours (act. 9).

G. Par réplique du 20 novembre 2017, les recourantes persistent intégralement dans leurs conclusions (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République d'Allemagne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l'Allemagne le 1er janvier 1977, par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ (PA Il CEEJ; RS 0.351.12), en vigueur pour la Suisse depuis le 1er février 2005 et pour l'Allemagne dès le 1er juin 2015, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant la CEEJ (RS 0.351.913.61), conclu le 13 novembre 1969 et entré en vigueur le 1er janvier 1977. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et l'Allemagne (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Sont en outre applicables, pour les infractions commises après le 26 avril 2005, les dispositions pertinentes de l’Accord de coopération conclu en date du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (d’application anticipée entre la Suisse et l’Allemagne dès le 9 avril 2009; RS 0.351.926.81). Peut également entrer en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation de produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er janvier 1999 pour l’Allemagne. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). La norme la plus favorable est appliquée dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
EIMP et 39 al. 2 let. c de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.). En l’espèce, il se justifie de joindre les causes, ce d’autant que les recourantes ne font pas valoir d’intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé, que le recours a été interjeté dans un seul et même mémoire contre une même décision de clôture et qu’elles sont représentées par le même avocat.

1.3 En vertu de l’art. 37 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
et 80e al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
EIMP, la Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution.

1.4 Le délai de recours contre la décision de clôture de la procédure d’entraide est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
EIMP), c’est-à-dire, de sa notification (ATF 136 IV 16 consid. 2.3). Interjeté le 19 octobre 2017 contre une décision du 15 septembre précédent, le recours a été déposé en temps utile.

2. Selon l’art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d’entraide judiciaire est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par celle-ci et qui a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Point n’est besoin qu’elle soit affectée dans ses droits et obligations; il suffit qu’elle soit concrètement touchée – matériellement ou juridiquement – par la mesure ordonnée (ATF 122 II 130 consid. 2b; 119 Ib 56 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.164 du 7 septembre 2017 consid. 1.4).

2.1 Aux termes de l’art. 9a let. b
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OEIMP est réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
et 80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
let. b EIMP, en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire. Ainsi, seuls le propriétaire et le locataire – personne physique ou morale – des locaux perquisitionnés disposent de la qualité pour agir au sens des dispositions précitées (ATF 130 II 162 consid 1.1 et les références citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.32 + RR.2017.33 du 8 juin 2017 consid. 1.4 et références citées; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 526, p. 524). En revanche, la personne morale ne dispose pas, en principe, de la qualité pour s’opposer à la transmission des procès-verbaux d’audition de ses employés entendus en tant que témoins. Même dans l’hypothèse où le témoin est l’administrateur unique de la société, cette dernière ne dispose pas de la qualité pour s’opposer à la transmission du procès-verbal de l’audition du témoin ou à la remise, par celui-ci, de documents concernant son activité d’affaires ou l’organisation de ladite société (ATF 137 IV 134 consid. 5.2.4, 7.6; Zimmermann, op. cit., n° 526, p. 525).

In casu, la société suisse A. SA, en tant que personne morale directement touchée par la perquisition de ses locaux, dispose de la qualité pour s’opposer à la transmission à l’autorité requérante des documents saisis le 13 juillet 2017 y compris le rapport de police du 26 juillet 2017 dans la mesure où il se réfère à la perquisition. A l’inverse, comme souligné ci-dessus, elle est dépourvue de la qualité pour s’opposer à la transmission à l’autorité requérante du procès-verbal d’audition, en tant que témoin, de son employée.

2.2

2.2.1 Selon la jurisprudence constante, la personne entendue à titre de témoin a qualité, au sens de l’art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP, pour s’opposer à la transmission du procès-verbal relatif à son audition uniquement dans la mesure où les renseignements qu’elle est appelée à fournir la concernent personnellement, lorsque par exemple elle s’est exprimée sur sa propre situation (formation, situation familiale et financière, etc.; arrêt du Tribunal fédéral 1A.236/2004 du 11 février 2005 consid. 2.2) ou lorsqu’elle se prévaut de son droit de refuser de témoigner (ATF 137 IV 134 précité consid. 5.2.4 et références citées; 126 II 258 consid. 2d/bb; 123 II 153 consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2016.159 du 16 novembre 2016 consid. 2.1 et références citées; RR.2012.262-263 du 28 juin 2013 consid. 1.5.1 et référence citée; RR.2011.12-20 du 11 juillet 2011 consid. 1.3.2). De surcroît, le témoin ne peut s’opposer qu’à la transmission de procès-verbaux relatant ses propres déclarations et non à la communication de pièces saisies lors d’une perquisition concernent des tiers (ATF 126 II 258 précité consid. 2d/bb; Zimmermann, op. cit., n° 526, p. 525-526).

2.2.2 À teneur de l’art. 12 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
, 2e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
phrase EIMP, « [l]es actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale », à savoir, en l’espèce, le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (CPP; RS 312.0). D’après le Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale (FF 2006 1057), la qualité en laquelle une personne est entendue dans le cadre d’une procédure pénale se détermine, au premier chef, selon que pèse ou non sur elle un soupçon. Dans le premier cas de figure, cette personne doit être traitée et entendue en qualité de prévenue. Lorsqu’en revanche, elle est exempte de tout soupçon, elle sera interrogée en qualité de témoin (FF 2006 1188). Si une des éventualités prévues à l’art. 178
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
CPP est réalisée, la personne doit être obligatoirement entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (Donatsch, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; ci-après: Kommentar StPO] 2014 n° 11 ad art. 178
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
CPP). Celui qui doit être entendu ne peut donc pas choisir le statut dans lequel il le sera (TPF 2010 150; Donatsch, Kommentar StPO, n° 12 ad art. 178
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
CPP). C’est au moment de la comparution, c’est-à-dire de la mise en œuvre de l’audition, que l’autorité décide définitivement en quelle qualité (témoin ou personne appelée à fournir des renseignements) la personne sera entendue (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1020).

En l’espèce, B. considère qu’elle n’a pas été entendue en tant que témoin, mais en qualité de prévenue ou personne appelée à donner des renseignements (act. 1, p. 5, 13).

2.2.3 D’après l’art. 111 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 111 Définition - 1 On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.
1    On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.
2    Toute personne à l'encontre de laquelle la procédure est reprise après une ordonnance de classement ou un jugement au sens de l'art. 323 ou des art. 410 à 415 a les droits et obligations d'un prévenu.
CPP, on entend par prévenu toute personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction. Le prévenu est ainsi le défendeur à l’action publique puisque c’est contre lui que des soupçons sont portés quant à la participation, à titre principal ou accessoire, à la commission de l’infraction (Macaluso, Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale Suisse, 2011, n° 4 ad. art. 111
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 111 Définition - 1 On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.
1    On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.
2    Toute personne à l'encontre de laquelle la procédure est reprise après une ordonnance de classement ou un jugement au sens de l'art. 323 ou des art. 410 à 415 a les droits et obligations d'un prévenu.
CPP [ci-après: CR-CPP]; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 2 et 5 ad art. 111
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 111 Définition - 1 On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.
1    On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.
2    Toute personne à l'encontre de laquelle la procédure est reprise après une ordonnance de classement ou un jugement au sens de l'art. 323 ou des art. 410 à 415 a les droits et obligations d'un prévenu.
CPP). En l’occurrence, rien dans le dossier d’entraide ne permet de considérer que B. serait impliquée dans les faits à l’origine de la procédure pénale allemande. À ce titre, c’est à tort qu’elle soutient avoir été entendue par les autorités genevoises en qualité de prévenue.

2.2.4 S’agissant de la personne appelée à donner des renseignements au sens de l’art. 178
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
CPP, elle n’est pas concrètement suspectée, mais pourrait toute­fois entrer en ligne de compte comme participant ou auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe (let. d). Pratiquement, le soupçon ne doit pas encore être concrétisé par des actes de l’autorité pénale affectant la situation de la personne interrogée et celle-ci ne doit pas être le sujet des actes de procédure entrepris (Perrier, CR-CPP, n° 18 ad art. 178
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
CPP). L’art. 178
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
CPP énumère exhaustivement les cas dans lesquels une personne entendue doit l’être à titre de renseignement (TPF 2014 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.41 du 19 mai 2016 consid. 2.2; Donatsch, op. cit., n° 25 ad art. 178
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
CPP et références citées). In casu, aucune des hypothèses envisagées par la disposition précitée n’est réalisée. En particulier, B. ne peut en aucun cas être l’auteur des faits ayant causé la procédure allemande, ou y avoir participé. Puisqu’aucun agissement ne lui est par ailleurs reproché ni en Suisse ni à l’étranger, c’est à tort qu’elle considère avoir été entendue à titre de personne appelée à fournir des renseignements.

2.2.5 En effet ainsi qu’il ressort du dossier, il appert que B. a été entendue par la police genevoise en qualité de témoin. Cela découle tant de la demande d’entraide allemande du 27 janvier 2017 – qui requiert expressément l’interrogatoire d’un employé « à titre de témoin » (« zeugenschaftlich ») –, que de l’ordonnance d’exécution du MP-GE du 12 avril 2017 et du mandat de comparution de la police genevoise du 12 juin 2017 (act. 1.9; act. 1.11; act. 1.14). En outre, dans la mesure où lors de l’audition du 13 juillet 2017 B. a confirmé avoir reçu, au préalable, un formulaire l’informant de ses droits et obligations en tant que témoin (art. 162ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
CPP; act. 1.17), qu’elle a affirmé avoir pris connaissance de ceux-ci et avoir compris, que son attention a été attirée quant à ses droits et devoirs en tant que témoin et qu’elle a pris note quant au fait qu’elle était entendue à ce titre (act. 1.16, p. 2). C’est donc à tort qu’elle soutient avoir été entendue à titre de prévenue ou de personne appelée à fournir des renseignements. S’agissant des inexactitudes qui fi­gurent, d’une part, dans le mandat d’actes d’enquête du MP-GE du 12 avril 2017 (qui ne mentionne pas la qualité dans laquelle l’audition d’un employé devait avoir lieu; act. 1.12) et, d’autre part, dans le deuxième mandat de comparution du 15 juin 2017 (qui convoque B. en tant que personne appelée à donner des renseignements; act. 1.15), elles trahissent facilement un lapsus calami lors de la rédaction desdits documents. Ces imprécisions, pour regrettables qu’elles soient, n’ont pas empêché la recourante de signer le formulaire où on l’informait que son statut était celui de témoin. De surcroît, dans la mesure où les informations au procès-verbal dont la transmission est envisagée ne concernent pas directement B. et que cette dernière ne s’est pas prévalue de son droit à refuser de témoigner (supra consid. 2.2.1), c’est à tort qu’elle considère pouvoir s’opposer à l’entraide.

Compte tenu de ce qui précède, la qualité pour recourir est refusée à B. et son recours doit être déclaré irrecevable.

2.3 En application des principes susmentionnés et dans la mesure où la société A. SA (ci-après: la recourante) est directement touchée par la mesure de saisie en tant que destinataire de la perquisition, la qualité pour recourir lui est reconnue et son recours est recevable.

3. Par un grief d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante se plaint de la violation de son droit d’être entendue, et cela à un double titre; d’une part, sous l’angle du défaut de motivation, d’autre part, sous celui du droit à participer au tri des pièces (act. 1, p. 19, 20).

3.1 S’agissant du premier volet, la recourante considère que la décision de clôture du MP-GE du 15 septembre 2017 ne contiendrait aucune motivation lui permettant de comprendre le raisonnement suivi par l’autorité d’exécution lorsqu’elle a ordonné la transmission des documents à l’autorité requérante (act. 1, p. 20).

3.1.1 L’art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). La jurisprudence a tiré du droit d'être entendu, l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir ses droits. L'autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 82 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent cependant de la nature de l'affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.42-43-44-45-46 du 22 août 2017 consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et références citées). La motivation peut être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). Le droit d'être entendu comporte également le droit des parties à s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et références citées; 129 II 497 consid. 2.2; 129 I 85 consid. 4.1).

A contrario, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3; 126 I 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_120/2014 précité consid. 2.1).

Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée lors de la procédure de recours. L'irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s'exprimer et recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d'un vice procédural est également envisageable lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5).

Lorsqu'une violation du droit d'être entendu est commise par l'autorité d'exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans en permet, en principe, la réparation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2). En matière d'entraide internationale, une telle réparation entre en ligne de compte afin de respecter les principes de célérité et d'économie procédurale (art. 17a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
1    L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2    À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
3    Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
EIMP). Des limites au-delà desquelles la violation du droit d'être entendu ne peut plus être réparée ont toutefois été fixées par la jurisprudence. Ainsi, lorsque l'autorité méconnaît systématiquement la portée du droit d'être entendu, se défaussant par la même occasion sur l'autorité de recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; Zimmermann, op. cit., 4e éd. 2014, n° 472, p. 477-478).

3.1.2 En l’occurrence, il appert que la décision de clôture du 15 septembre 2017 renvoie aux faits tels que décrits tant dans la commission rogatoire du 27 janvier 2017 que dans la décision d’entrée en matière du 12 avril 2017. Contrairement à ce que soutient la recourante, il est aisé de comprendre la raison pour laquelle la transmission a été ordonnée par l’autorité genevoise. Des diverses pièces du dossier, il ressort en substance que deux billets d’accès au match de football en 2016 ont été commandés en janvier 2016 par le biais du site internet de la recourante (n° de commande 1). Une fois le prix d’achat débité (€ 3227,03), un lien pour accéder aux billets électroniques a été envoyé en date 25 février 2016. Toutefois, le jour du match, les billets se sont avérés être des contrefaçons (act. 1.9; 1.10). Il est donc évident que la décision du MP-GE de transmettre le « printscreen 3 lignes » montrant le téléchargement des billets par l’acheteur et le notebook du service clients est directement lié aux faits objets de la demande d’entraide allemande. C’est donc a tort que la recourante considère que l’autorité d’exécution n’a pas motivé sa décision. La mission étant claire et parfaitement compréhensible vue la logique des faits exposés dans la requête, il apparaît évident que l’autorité intimée n’avait pas à les analyser plus en détail de ce qu’elle ne l’a fait dans la décision querellée. Quoi qu’il en soit, une éventuelle violation du droit d’être entendu, ce qui n’est manifestement pas le cas, aurait été guérie dans la présente procédure de recours.

3.1.3 Au vu de ce qui précède, l’ordonnance du MP-GE du 15 septembre 2017 ne prête pas le flanc à la critique et le grief soulevé par la recourante est manifestement infondé.

3.2 S’agissant du second volet, la recourante estime que le courrier du MP-GE du 9 août 2017 qui lui demandait de se déterminer quant à la transmission des diverses pièces à l’autorité requérante ne mentionnait pas certains documents dont la décision de clôture du 15 septembre 2017 envisage la transmission. L’autorité d’exécution aurait ainsi violé, selon la recourante, son droit d’être entendue sous l’angle du droit de participer au tri des pièces (act. 1, p. 19; 1.2, p. 2 ).

3.2.1 La participation du détenteur au tri des pièces à remettre à l'État requérant découle, au premier chef, de son droit d'être entendu (ATF 129 I 85 précité consid. 4.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 consid. 1.2; 8C_509/2011 du 26 juin 2012 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009 consid. 3.1.1). En matière d'entraide judiciaire, cela implique pour la personne soumise à des mesures de contrainte d'aider l'autorité d'exécution, notamment pour éviter que celle-ci n'ordonne des mesures disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Ainsi, la personne touchée par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est tenue, sous peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité d'exécution quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Ce devoir de collaborer découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux le contenu que l'autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l'art. 17a al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
1    L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2    À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
3    Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
EIMP. Cette obligation est applicable non seulement dans la procédure de recours, mais aussi au stade de l'exécution de la demande. Sous l'angle de la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.), il ne serait en effet pas admissible que le détenteur de documents saisis laisse l'autorité d'exécution procéder seule au tri des pièces, sans lui prêter aucun concours, pour lui reprocher après coup, dans le cadre d'un recours, d'avoir méconnu le principe de la proportionnalité. Encore faut-il que cette dernière donne au détenteur l'occasion, concrète et effective, de se déterminer à ce sujet, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 précité consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 2.1).

3.2.2 En l’espèce, le MP-GE a, par courrier du 9 août 2017, expressément invité la recourante à se déterminer quant à la transmission des pièces qui la touchent directement (act. 1.19). Comme souligné ci-dessus (supra consid. 2.1), et dans la mesure où la recourante ne dispose pas de la qualité pour s’opposer à la transmission de certains documents, c’est à tort que cette dernière considère que son droit de participer au tri des pièces a été violé. Au surplus, la recourante a eu l’opportunité de s’expliquer, comme d’ailleurs elle l’a fait en date du 28 août 2017 (act. 1.20), s’agissant de la transmission des documents la concernant (« printscreen 3 lignes » montrant les téléchargements des billets par l’acheter et notebook du service clients) et elle ne s’est pas opposée à celle-ci.

Compte tenu de ce qui précède, le grief de la recourante doit être considéré comme infondé.

3.3 Privé de substance dans son ensemble, le grief relatif à la violation du droit d’être entendu est rejeté.

4. La recourante dénonce également une violation du principe de proportionnalité sous l’angle de la perquisition de ses locaux effectuée en date du 13 juillet 2017 (act. 1, p. 21, 22).

4.1 Le principe de proportionnalité s’applique à tous les stades de la procédure d’entraide judiciaire, qu’il s’agisse, entre autres, de la détermination de la documentation à remettre à l’autorité requérante ou de l’application des mesures de contrainte nécessaires à l’exécution de la demande d’entraide. Ne sont admissibles, au regard des art. 3
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
1    La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2    Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3    La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
CEEJ et 64 EIMP, que les mesures de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1), étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2012.181-184 du 12 février 2013 consid. 5.1; RR.2008.287 du 9 novembre 2009 consid. 2.2.4 et références citées). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère n'a pas connaissance (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; Zimmermann, op. cit., n° 723). Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'État requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 précité consid. 4.1; Zimmermann, op. cit., n° 723, p. 748 s.).

Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés ou les mesures requises sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'État requérant. L'État requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération internationale ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve; l’examen de l’autorité d’entraide est ainsi régi par le principe dit de l’utilité potentielle (ATF 136 IV 82 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 précité consid. 4.1 et références citées; RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1).

Le principe de proportionnalité interdit à l'autorité requise d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'État requérant plus qu'il n'a demandé, mais cela n'empêche toutefois pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large de la requête est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 précité consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.1; 1A.201/2005 du 1er septembre 2005 consid. 2.1; 1A.98/2004 du 15 juin 2004 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande d’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.98/2004 du 15 juin 2004 consid. 2.1; TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2).

4.2 La perquisition est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
EIMP mis en relation avec la réserve helvétique à l’art. 5 ch. 1 let. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande d’entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punissabilité sous l’angle du droit suisse comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
EIMP applicable en matière d'extradition, celui des éléments constitutifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 précité consid. 5.2). Au surplus, il n’est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou qu’ils soient passibles de peines équivalentes; il suffit que les deux États les répriment comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006 précité consid. 3.1 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 précité consid. 5.2).

4.3 En l’espèce, l’autorité requérante diligente une enquête pour des faits qui relèvent, sous l’angle du droit allemand, de l’escroquerie (act. 1.9). Il ressort, tant de la décision d’entrée en matière du 12 avril 2017 (act. 1.10) que de la décision de clôture du 15 septembre 2017 (act. 1.2) que les faits décrits dans la demande d’entraide, transposés en droit suisse, correspondent prima facie aux éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). La recourante ne conteste d’ailleurs nullement la question de la double incrimination. Dès lors, la mesure de perquisition ordonnée par le MP-GE en date du 12 avril 2017, et à laquelle la recourante ne s’est pas opposée, avait précisément pour objectif de permettre la saisie de « tout document utile aux investigations en cours, notamment tout document en lien avec le déroulement complet de la commande référencée 1 et tout document permettant d’identifier le vendeur » (act. 1.11). Tel est incontestablement le cas des documents objets de l’ordonnance attaquée: ils sont en effet susceptibles de donner des indications sur le déroulement de la transaction litigieuse. Dans ces circonstances, c’est à tort que la recourante considère que la mesure de perquisition de ses locaux est disproportionnée puisque le principe de l’utilité potentielle impose à l’autorité helvétique d’ordonner les mesures nécessaires propres à servir à l’enquête étrangère (supra consid. 4.1).

4.4 Partant, le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité est écarté.

5. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP). Les deux recourantes, qui succombent, supporteront solidairement les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP, art. 8 al. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA), réputés couverts par l’avance de frais déjà versée.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. L’émolument, arrêté à CHF 5'000.--, réputé couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourantes.

Bellinzone, le 22 mars 2018

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Gérald Virieux

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).