Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: CA.2020.17

Arrêt du 21 février 2022 Cour d’appel

Composition

Les juges Olivier Thormann, juge président, Frédérique Bütikofer Repond et Jean-Marc Verniory, La greffière Saifon Suter

Parties

A., défendu par Me David Bitton, avocat,

Appelant et prévenu

contre

Ministère public de la Confédération,

représenté par Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale,

Intimée et autorité d’accusation

Objet

Escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP)

Appel du 9 décembre 2020 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.48 du 11 septembre 2020

Renvoi du TF (6B_167/2019)

Faits:

A. Historique de l’affaire et jugements de première instance

A.1 Ouverture de la procédure pénale

Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une instruction pour soupçon de blanchiment d’argent. Cette instruction a été étendue à A. (ci-après : A., le prévenu ou l’appelant) le 30 mai 2007 (MPC 01-00-00-0002).

A.2 Premier jugement de première instance

Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 SK.2011.24 (ci-après : SK.2011.24), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) a condamné A. pour complicité d’escroquerie (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
et 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), blanchiment d’argent répété et aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) à une peine privative de liberté ferme de 46 mois et à une peine pécuniaire de 255 jours-amende à CHF 250 le jour, avec sursis pendant deux ans. L’Etat tchèque avait été amené, par une mise en scène astucieuse, à vendre ses actions de la société MOSTECKA UHELNA SPOLECNOST A.S. (ci-après : MUS) à vil prix. Le prévenu avait signé quatre formulaires A en omettant de mentionner tous les ayants droit économiques des comptes concernés. Il avait ensuite effectué différents transferts de fonds et d’actions propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation des valeurs patrimoniales en cause. De plus, la Cour des affaires pénales a ordonné la confiscation des valeurs patrimoniales déposées sur différentes relations auprès des banques B., C. et D. Elle a également prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération suisse contre A. d’un montant de CHF 36'047’967 (SK.2011.24 p. 423 ss et 502).

A.3 Procédure devant le Tribunal fédéral ; premier arrêt de renvoi

Par arrêt du 22 décembre 2017 (cause 6B_659/2014), le Tribunal fédéral a très partiellement admis le recours de A. contre le jugement SK.2011.24, annulé celui-ci et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision. La Haute Cour a en substance considéré que l’instance précédente avait insuffisamment motivé son jugement eu égard à la question de l’atténuation obligatoire de la peine du complice imposée par l’application des art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
et 48a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
CP et a donc admis le recours de l’appelant sur ce point (consid. 19.7). Elle a également relevé que la motivation de la Cour des affaires pénales eu égard à la fixation de l’indemnité du prévenu au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP était insuffisante et qu’il conviendrait donc d’y revenir (consid. 21.4). Elle a en revanche rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, la quasi-totalité des autres griefs soulevés par A. et a expressément confirmé aussi bien sa condamnation pour complicité d’escroquerie, blanchiment d’argent aggravé et faux dans les titres que les confiscations prononcées en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017).

A.4 Deuxième jugement de première instance

Par requête du 26 janvier 2018, A. a requis la tenue de nouveaux débats (SK.2017.76 consid. A4 p. 4). La Cour des affaires pénales a estimé que seules les peines et certaines questions accessoires devaient encore être revues. Cet examen pouvant être effectué sur la base du dossier, elle a donc opté pour la mise en œuvre d’une procédure écrite (SK.2017.76, consid. A4 p. 4 et consid. 2.4 s. p. 28 s.).

Par jugement du 11 décembre 2018, la Cour des affaires pénales a condamné A. à une peine privative de liberté de 41 mois et à une peine pécuniaire de 230 jours-amende à CHF 180 le jour pour complicité d’escroquerie (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP en lien avec l’art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), faux dans les titres (art. 251 ch.1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Elle l’a mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans. Elle a également fixé son indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP à CHF 296'925 et a décidé de la compenser partiellement avec la part des frais de procédure de CHF 55'000 mis à sa charge. La part restante de l’indemnité, soit CHF 241'925, était quant à elle portée en déduction des valeurs patrimoniales dont la saisie avait été maintenue en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée contre lui en vertu de l’art. 442 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP (SK.2017.76 ch. VIII n. 1 du dispositif).

A.5 Procédure devant le Tribunal fédéral ; second arrêt de renvoi

Par arrêt du 6 août 2019 (cause 6B_167/2019), le Tribunal fédéral a admis le recours de A., annulé le jugement SK.2017.76 et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle instruction et nouvelle décision. La Cour des affaires pénales avait, à tort, refusé la tenue de nouveaux débats, ce alors qu’elle ne disposait pas de la marge suffisante pour s’en passer. En effet, il lui incombait d’établir la situation personnelle du prévenu au moment du nouveau prononcé, ce qui impliquait nécessairement de l’entendre à nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 6B_167/2019 du 6 août 2019 consid. 2.6).

Par économie de procédure, le Tribunal fédéral a relevé les points suivants :

- La question de la réalisation de l’élément subjectif de l’escroquerie avait été définitivement tranchée (consid. 2.7).

- La fixation de la peine de base pour l’infraction d’escroquerie, telle qu’effectuée dans le jugement attaqué, ne prêtait pas le flanc à la critique. En fonction de sa culpabilité, le complice à une infraction était susceptible d’être puni plus lourdement que l’auteur principal (consid. 3.1).

- Dans son nouveau jugement, il incomberait à la Cour des affaires pénales d’examiner l’éventuelle violation du principe de la célérité et ses conséquences sur la peine (consid. 3.2.2).

- Il lui incomberait également d’indiquer, d’une part, si elle prononçait la compensation de la part restante, après compensation avec les frais de justice, de l’indemnité octroyée au recourant en application de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, avec la créance compensatrice et, d’autre part, sur quel montant (créance compensatrice ou valeurs saisies) elle entendait imputer ce solde et pour quel motif cette imputation constituerait, le cas échéant, une compensation avec la créance compensatrice (consid. 4.3). Le Tribunal fédéral admettait cependant sur le principe, et après analyse circonstanciée, la possibilité de compenser une créance que l’Etat aurait contre un débiteur avec les indemnités allouées à celui-ci et qui seraient issues de la même procédure pénale (consid. 4.4.3).

A.6 Troisième jugement de première instance

Par jugement du 11 septembre 2020 SK.2019.48 (ci-après SK.2019.48), la Cour des affaires pénales a condamné A. à une peine privative de liberté de 40 mois et à une peine pécuniaire de 230 jours-amende à CHF 180 le jour, avec sursis pendant un délai d’épreuve de deux ans, pour complicité d’escroquerie (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP en lien avec l’art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP).

En application de l’art. 442 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP, l’indemnité de CHF 296'925 octroyée au prévenu pour ses frais de défense était partiellement compensée avec la part des frais de procédure de CHF 55'000 mis à sa charge. La part restante de l’indemnité était compensée par imputation de cette somme sur la créance compensatrice d’une somme de CHF 36'047'967 prononcée contre le prévenu (consid. 17.13).

B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

B.1 Le 16 septembre 2020, A. a annoncé faire appel du jugement SK.2019.48 (TPF 679.940.001). Le jugement motivé lui a été notifié en date du 19 novembre 2020 (TPF 679.930.007-127).

B.2 Par courrier du 9 décembre 2020, l’appelant a fait parvenir à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel concluant (CAR 1.100.135-138) :

« Principalement

1. Annuler le Jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 11 septembre 2020 rendu dans la cause SK.2019.48.

2. Dire que A. sera exempté de toute peine.

Subsidiairement

3. Annuler le Jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 11 septembre 2020 rendu dans la cause SK.2019.48.

4. Dire que la peine privative de liberté infligée à A. sera compatible avec l’octroi du sursis complet.

En toutes hypothèses

5. Condamner la Confédération à verser à A. une indemnité de CHF 296’925.- à titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
al. I lettre a CPP), dire que cette indemnité sera partiellement compensée avec la part des frais de procédure de CHF 55000.-, la part restante de CHF 241‘925.- étant versée à A. Dire que cette indemnité de CHF 241’925.- ne sera pas compensée avec la créance compensatrice ordonnée par le Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

6. Octroyer à A. une indemnité à titre de dépens à charge de la Confédération pour la procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral.

7. Débouter le Ministère public de la Confédération et tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. »

B.3 En date du 16 décembre 2020, la Cour de céans a transmis au MPC la déclaration d’appel et lui a indiqué les possibilités de formuler une demande de non-entrée en matière et/ou de déclarer un appel joint dans le délai légal de 20 jours (CAR 2.100.001-002). Le MPC a renoncé à ces possibilités.

B.4 Le 22 décembre 2020, les parties ont été citées aux débats d’appel (CAR 6.301.003-007).

B.5 En prévision de ceux-ci, la Cour de céans a requis et obtenu les extraits de casiers judiciaires tchèque, suisse et monégasque de A. (CAR 6.401.001-009) et les extraits patrimoniaux actualisés de plusieurs relations bancaires (CAR 5.201.001-018).

B.6 Le 2 février 2021, la Cour de céans a invité les parties à présenter et motiver leurs réquisitions de preuve (CAR 6.200.001-005).

B.7 Le 22 février 2021, le conseil de l’appelant a requis, comme moyen de preuve, l’audition de E. (CAR 6.200.006-007).

B.8 Le 23 février 2021, E. a été citée aux débats d’appel en qualité de témoin (CAR 6.301.011-014).

B.9 Par courrier du 23 février 2021, l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) a retourné à la Cour de céans les actes originaux non exécutés relatif à la demande de notification de la citation à comparaître de A. à Monaco. Les autorités monégasques n’avaient pas pu procéder à la notification de l’acte judiciaire car le prévenu n’habitait plus à l’adresse indiquée. Il n’était par ailleurs probablement plus résident de la Principauté depuis 2015 (CAR 6.302.005-020).

B.10 Le 24 février 2021, la Cour de céans a transmis le courrier de l’OFJ susmentionné aux parties et a requis de Me BITTON qu’il communique l’adresse actuelle de son mandant (CAR 3.102.001-002).

B.11 Par courrier du 4 mars 2021, Me BITTON a indiqué que l’adresse de son client restait inchangée et a confirmé la présence de ce dernier aux débats à venir (CAR 3.102.003).

B.12 Les débats d’appel se sont tenus en date du 9 mars 2021 en présence des parties et du témoin E. (CAR 7.200.001-005 ; 7.401.001-019 ; 7.601.001-013). Sur proposition du conseil de l’appelant à l’issue de la procédure probatoire, les parties ont renoncé à plaider et ont fait le choix de présenter des conclusions communes à la Cour. La proposition alors avancée était, sur la base de l’engagement pris par A. de payer l’entier de la créance compensatrice, d’astreindre le prévenu à une peine privative de liberté de trois ans avec un sursis partiel de deux ans, étant précisé que la peine privative de liberté ferme d’un an pourrait être effectuée à domicile avec un bracelet électronique. La Cour a admis, sur le principe, la soumission d’une proposition commune et a fixé aux parties un délai au 16 avril 2021 pour lui faire parvenir lesdites conclusions communes, lesquelles devraient impérativement traiter tous les points du jugement qui devaient encore être réglés, y compris les voies de droit (CAR 7.200.004).

B.13 En date du 14 avril 2021, Me BITTON a informé la Cour que son mandant et le MPC s’étaient accordés sur les principes de l’exécution de la peine et de la créance compensatrice. Il sollicitait cependant une prolongation de délai de vingt jours pour présenter une version finalisée des conclusions communes à la Cour, les discussions ayant été ralenties en raison des vacances de Pâques (CAR 3.102.004-007). La Cour a accordé la prolongation de délai sollicitée (CAR 102.008-009).

B.14 Par courrier du 5 mai 2021, le MPC a requis, au nom des parties, une ultime prolongation au 20 mai 2021 pour déposer les conclusions communes (CAR 3.101.001), prolongation qui a également été accordée par la Cour (CAR 3.101.002).

B.15 Le 20 mai 2021, les parties ont remis leurs conclusions communes à la Cour (CAR 3.100.004-008) :

« A. et le Ministère public de la Confédération concluent à ce qu’il plaise à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

I. Infractions

1. Acquitter A. du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP).

2. Reconnaître A. coupable de complicité d’escroquerie (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP en lien avec l’art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP).

3. Condamner A. à une peine privative de liberté de 36 mois et à une peine pécuniaire de 230 jours-amende à CHF 180.-.

4. Mettre A. au bénéfice du sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté, avec un délai d’épreuve de deux ans.

5. Dire que la partie de la peine privative de liberté à exécuter est de 6 mois.

6. Mettre A. au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans.

7. Dire que les autorités du canton de Fribourg sont compétentes pour l’exécution de la peine privative de liberté.

II. Créance compensatrice

8. Maintenir le prononcé en faveur de la Confédération d’une créance compensatrice de CHF 36'047'967.- à l’encontre de A.

9. Dire que A. effectuera un paiement de CHF 2'000'000.- à titre d’acompte sur la créance compensatrice dans un délai de 10 jours dès notification du jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral entérinant les présentes conclusions, à défaut de quoi le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté pourra être révoqué.

10. Dire que A. s’engage à donner, dans un délai de 10 jours dès notification du jugement de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral entérinant les présentes conclusions, les instructions nécessaires aux banques concernées pour transférer en faveur de la Confédération les avoirs saisis en vue de l’exécution de la créance compensatrice conformément au point V du dispositif du jugement du 11 septembre 2020 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (SK. 2019.48).

11. Dire que seront réduits de la créance compensatrice les montants suivants :

- le montant relatif au paiement de CHF 2'000'000.- que A. effectuera à titre d’acompte sur la créance compensatrice ;

- le montant relatif aux avoirs saisis dont A. est titulaire directement ou indirectement ; et

- le montant relatif à l’indemnité due pour l’exercice raisonnable des droits de procédure après déduction des frais de procédure imputables à A.

12. Dire que A. s’engage à payer le solde de la créance compensatrice prononcée à son encontre dès que sa situation financière le permettra et renonce, à cet égard, à la prescription.

III. Indemnité

13. Dire que l’indemnité due à A. pour l’exercice raisonnable des droits de procédure est compensée avec les frais de procédure qui lui sont imputables et avec la créance compensatrice.

IV. Frais de procédure

14. Dire que les frais de procédure imputables à A. sont compensés avec l’indemnité qui lui est due pour l’exercice raisonnable des droits de procédure.

V. Election de domicile

15. Prendre acte que A. fait élection de domicile auprès de Me David BITTON, concernant l’exécution des modalités prévues dans les présentes conclusions. »

B.16 En date du 7 juin 2021, la Cour a indiqué aux parties avoir besoin de renseignements complémentaires s’agissant du remboursement final et de son échéancier et leur a fixé un délai au 23 juin 2021 pour apporter les précisions demandées (CAR 3.100.009-010). Dans le délai imparti, le MPC a indiqué à la Cour qu’il n’était pas possible de chiffrer précisément le solde de la créance compensatrice et que l’échéancier relatif au paiement dudit solde ne pouvait pas être établi car la situation de A. semblait dépendre de l’issue d’une procédure étrangère (CAR 3.101.003-004). Dans le délai imparti également, la défense a notamment précisé que, contrairement à ce qu’il avait indiqué sur son formulaire de situation personnelle et patrimoniale (SK.2019.48 679.720.054) et lors de l’audience des débats d’appel du 9 mars 2021 (CAR 7.401.011), A. ne percevait aucun dividende provenant d’une participation à la société F. et qu’il s’engageait à remettre chaque année au Service compétent du MPC un formulaire relatif à son état de fortune. Une copie de la plainte formée contre G. était également remise à la Cour (CAR 3.102.011-158).

B.17 Par courrier du 13 juillet 2021 adressé à Me BITTON, et dont le MPC était en copie, la Cour a tout d’abord constaté que les réponses aux questions soumises n’étaient que partielles. Elle a ensuite indiqué être disposée à appliquer par analogie les règles de la procédure simplifiée à la cause CA.2020.17 tout en précisant qu’elle devait néanmoins apprécier si la peine était appropriée ou non. Elle constatait également que le contenu des conclusions communes différait de ce qui avait été évoqué lors des débats. Pour pouvoir apprécier la volonté de A. de rembourser la créance compensatrice prononcée à son encontre, certaines informations supplémentaires étaient nécessaires. Enfin, le prévenu devait également encore se déterminer sur la question des voies de droit (CAR 3.102.160-161).

B.18 Le 2 août 2021, Me BITTON, pour le compte de A., a apporté des précisions relatives à l’exécution d’un travail d’intérêt général par son mandant et au prononcé du sursis partiel. Il a également indiqué considérer que les particularités du cas d’espèce empêchaient une application par analogie des art. 358
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 358 Principes - 1 Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
1    Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
2    La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans.
à 362
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
CPP et a transmis à la Cour l’appel formé contre la décision de la Southern Court of New York se déclarant incompétente dans le cadre de l’action en dommages-intérêts introduite contre G. (CAR 3.102.162-276).

B.19 Par courrier du 19 août 2021, la Cour a pris acte des informations communiquées par Me BITTON et a constaté que celles-ci ne lui permettaient pas d’apprécier la volonté de A. relative au remboursement de la créance compensatrice et de valider la peine proposée. Elle a conséquemment indiqué aux parties qu’elle ne pourrait pas appliquer les règles de la procédure simplifiée par analogie pour apprécier et valider leur requête commune. Les nouveaux éléments à sa disposition seraient quant à eux appréciés à l’aune de l’art. 10 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP. Une nouvelle audience devrait aussi être fixée pour permettre aux parties de plaider et entendre A. sur les nouveaux éléments figurant au dossier (voir supra B.16 et CAR 6.100.002-003).

B.20 Par télécopie du 23 août 2021, les parties ont proposé une conférence téléphonique à la Cour, préliminairement à la tenue d’une nouvelle audience (CAR 6.100.004), requête qui a été rejetée le 31 août 2021 (CAR 6.100.007-008).

B.21 Le 20 septembre 2021, les parties ont été citées à une nouvelle audience des débats (CAR 6.301.015-018 et 6.301.019-021).

B.22 Par courrier du 18 octobre 2021, l’OFJ a retourné à la Cour de céans les actes originaux non exécutés relatifs à la demande de notification de la citation à comparaître du prévenu à Monaco. Les autorités monégasques n’avaient, une nouvelle fois, pas pu procéder à la notification de l’acte judiciaire au prévenu car ce dernier ne résidait plus sur le territoire monégasque, sa carte de résident ayant par ailleurs été neutralisée depuis le 7 septembre 2015 (CAR 6.302.025-038). En date du 4 mars 2021, la défense avait pourtant informé la Cour que l’adresse de A. demeurait inchangée (CAR 3.102.003). Au vu des informations contradictoires reçues, la Cour a demandé des clarifications à la Direction de la sûreté publique de Monaco. Cette dernière lui a indiqué, en date du 20 octobre 2021, que A. n’était plus résident monégasque (CAR 6.302.039-040).

B.23 Par courrier du 29 novembre 2021, la Cour de céans a demandé à Me BITTON de lui faire parvenir une copie de la carte de résident monégasque de A. et, si nécessaire, de remplir un nouveau formulaire de situation personnelle et patrimoniale actuelle de son client, accompagné des pièces justificatives idoines et à transmettre au plus tard à l’ouverture des débats (CAR 6.200.008-009).

B.24 Par courrier du 3 décembre 2021 anticipé par télécopie, Me BITTON, pour le compte de son client, a requis de la Cour qu’elle autorise A. à se déterminer par écrit sur le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.48 du 11 septembre 2020 et de lui accorder un délai au 31 janvier 2022 pour déposer un mémoire motivé à l’appui de ses conclusions (CAR 6.100.015-016). Par courrier du 6 décembre 2021 anticipé par télécopie également, la Cour a rejeté dite demande car elle contrevenait au principe de célérité et à l’intérêt de A., ce dernier ayant expressément fait savoir lors des débats du 9 mars 2021 que la longue durée de la procédure lui était insoutenable (CAR 6.100.017-018).

B.25 Le 7 décembre 2021, Me BITTON a confirmé à la Cour que A. serait présent aux débats d’appel prévus le 13 décembre 2021. En vue de cette audience, il sollicitait la délivrance d’un sauf-conduit afin de permettre à son mandant une préparation et une participation sereine aux débats. Il précisait également que A. était toujours dans l’attente de sa carte de résident de l’Etat de Monaco dont il avait obtenu, après requête, le renouvellement (CAR 6.100.019-020).

B.26 Par courrier du 8 décembre 2021 anticipé par courriel, la Cour a délivré un sauf-conduit à A. Par la même occasion, elle a demandé à Me BITTON de lui faire parvenir, à l’ouverture des débats, une copie de la requête formulée par son mandant auprès des autorités monégasques s’agissant du renouvellement de sa carte de résident (CAR 6.100.021-023).

B.27 Après avoir eu connaissance, par la lecture d’un article de journal disponible en libre accès, que A. aurait transféré des actions de la société F. à une société suisse (CAR 6.401.010-016) et avoir consulté l’extrait du registre du commerce relatif à la société H. SA (CAR 6.401.017-018), la Cour a demandé et obtenu du Service cantonal des contributions du canton de Fribourg la documentation remise par A. s’agissant de la société H. SA sise rue Z., soit à l’adresse du domicile de E. (CAR 6.401.019).

B.28 Les débats d’appel se sont ainsi poursuivis le 13 décembre 2021 en présence des parties : pour la défense, A. accompagné de ses conseils, Mes BITTON et KAIFLIN et, pour le MPC, Mme Falco de HALDEMANN et M. LEIMGRUBER (CAR 7.200.006-010 et 7.401.020-031).

Au début de l’audience, le juge président a informé les parties que la Cour se réservait le droit, en application de l’ATF 144 IV 198 consid. 5.3 s., de revoir le montant du jour-amende à la hausse et les a invitées à s’exprimer à ce sujet, si elles le souhaitaient, lors de leurs plaidoiries (CAR 7.200.008), occasion dont elles n’ont finalement pas fait usage.

La défense a ensuite remis des pièces relatives à la situation personnelle et financière du prévenu ainsi qu’un courrier du 29 juin 2015 par lequel Me I., conseil monégasque de A., demandait au Directeur de la Sûreté Publique de Monaco d’accorder un rendez-vous à son client afin que ce dernier puisse renouveler sa carte de résident (CAR 7.300.038-050).

Dans sa plaidoirie, la défense a mentionné l’accord trouvé entre le MPC et A. s’agissant du prononcé d’un sursis partiel et du paiement de CHF 2 millions et a demandé à la Cour de rendre une décision allant dans le sens des conclusions communes déposées le 20 mai 2021, assurant que l’esprit dans lequel elles avaient été signées était toujours intact. A titre subsidiaire, la défense a également fait mention de ses griefs à l’encontre du jugement rendu par la Cour des affaires pénales : la violation du principe de célérité, la mauvaise appréciation de la circonstance atténuante du temps écoulé au sens de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP et la mauvaise répartition des pourcentages d’atténuation de la peine de base et des peines additionnelles (CAR 7.200.009 ; 7.300.001-037).

Dans son réquisitoire, le MPC a indiqué considérer que la culpabilité de A. demeurait grave et qu’elle devait être sanctionnée par une peine privative de liberté. Cette peine devrait toutefois être compatible avec l’octroi d’un sursis partiel, le sursis étant approprié pour détourner A. de commettre d’autres infractions et ce d’autant plus que A. s’engageait à payer dans son intégralité la créance compensatrice prononcée à son encontre. Le MPC a conclu par l’évocation des conclusions communes du 20 mai 2021, lesquelles permettaient, à son sens, de mettre un terme à la procédure dans des conditions acceptables et conformes au droit (CAR 7.200.009 s.).

B.29 Le présent arrêt est envoyé aux parties le 21 février 2022.

La Cour d’appel considère:

I. Procédure

1. Entrée en matière et délais

1.1 Selon la modification du 17 mars 2017 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (RS 173.71; LOAP), la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour statuer sur les appels et demandes de révision (art. 38a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
LOAP).

L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention dans le procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
et 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP).

La qualité pour déposer appel est donnée par l’art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP, lequel dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

En l’espèce, le jugement attaqué a été rendu par la Cour des affaires pénales, soit l’autorité chargée de statuer en première instance sur les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 35 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
LOAP). Il met fin à la procédure dès lors qu’il statue sur les questions pour lesquelles le Tribunal fédéral lui a renvoyé la cause par l’arrêt 6B_167/2019. En outre, l’appelant a annoncé faire appel en date du 16 septembre 2020, soit dans le délai de 10 jours après communication du jugement. Il a ensuite fait parvenir sa déclaration d’appel à la Cour de céans le 9 décembre 2020, soit dans le délai de 20 jours après réception du jugement motivé.

Par ailleurs, l’appelant, prévenu condamné, a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de ce jugement. Il a dès lors qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
et art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP).

L’appel est donc recevable, de sorte qu’il est entré en matière.

2. Objet de la procédure et cognition

2.1 Appel partiel

Si l’appelant a, certes, déclaré attaquer le jugement SK.2019.48 dans son ensemble, on comprend, à la lecture de ses conclusions, que son appel est partiel vu qu’il porte sur la question de la peine et de la compensation de l’indemnité avec la créance compensatrice ordonnée, étant précisé qu’il s’en était remis à justice sur ce dernier point lors de sa plaidoirie (voir supra B.2 et CAR 7.401.006).

En l’absence d’appel joint, la Cour de céans constate que l’indemnité de CHF 296'925 allouée pour les frais de défense du prévenu est entrée en force. Il en va de même pour les frais de procédure de première instance.

Par ailleurs, le jugement SK.2011.24, à la suite du premier arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_659/2014, avait déjà définitivement tranché la question de la confiscation et des créances compensatrices. La Cour constate que ces dernières sont dès lors également déjà entrées en force.

2.2 Cognition en cas de renvoi du Tribunal fédéral

2.2.1 Aux termes de l’art. 398
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

En vertu de l’art. 391 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
CPP, la juridiction d’appel n’est pas liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile.

Sauf exception, elle n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 404 Étendue de l'examen - 1 La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.
1    La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.
2    Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.
CPP). En toute hypothèse, son pouvoir d’examen se limite à l’objet de la procédure.

2.2.2 Lorsqu’une cause a déjà fait l’objet d’un arrêt de renvoi à l’autorité précédente, la cognition de la juridiction d’appel est restreinte. Elle se limite aux questions pour lesquelles le renvoi est intervenu ainsi qu’aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 116 II 220 consid. 4 p. 222 ; 122 I 250 consid. 2 ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n. 27 ad art. 107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF et les références citées). L’appelant peut alors uniquement invoquer que les directives de l’autorité de renvoi n’ont pas été respectées ou que le droit a été à nouveau violé (Heimgartner/Wiprachtiger, Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, 3ème éd. 2018, n. 28 ad art. 61
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 61 Force de chose jugée - Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés.
LTF).

Il est indifférent que l’autorité de renvoi, dans le dispositif de son arrêt, annule formellement le jugement attaqué dans son ensemble. Ce n’est pas le dispositif, mais la portée matérielle de la décision qui est déterminante (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_765/2015 du 3 février 2016 consid. 4 et 6B_372/2011 du 12 juillet 2011 consid. 1.3.2 et les références citées). Il faut ainsi se référer aux considérants de l’autorité de renvoi pour déterminer si le jugement de l’autorité précédente a été annulé entièrement ou partiellement. Dans cette seconde hypothèse, le reste du jugement attaqué est réputé confirmé sur les points non annulés (ATF 122 I 250 consid. 2b). La nouvelle décision de l’instance à laquelle la cause est renvoyée se limite alors à la thématique qui ressort de l’arrêt de renvoi comme étant l’objet du nouveau jugement. La procédure n’est rouverte que dans la mesure nécessaire pour tenir compte de ces considérations contraignantes (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1347/2016 du 12 février 2018 consid. 1).

2.2.2.1 Les arrêts du Tribunal fédéral, autorité judiciaire suprême de la Confédération (art. 188 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 188 Rôle du Tribunal fédéral - 1 Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération.
1    Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération.
2    La loi règle l'organisation et la procédure.
3    Le Tribunal fédéral s'administre lui-même.
Cst.), acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 61 Force de chose jugée - Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés.
LTF). L’autorité de chose jugée ne s’attache formellement qu’au seul dispositif, mais la portée de ce dernier ne peut être déterminée que sur la base des considérants. Dans cette mesure, les instructions du Tribunal fédéral sont également contraignantes pour l’autorité à laquelle la cause est renvoyée (Heimgartner/Wiprachtiger, Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, 3ème éd. 2018, n. 26 ad art. 61
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 61 Force de chose jugée - Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés.
LTF).

2.2.2.2 Il en résulte que l’autorité à laquelle la cause est renvoyée doit se fonder sur les considérants en droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée (Corboz, op. cit, n. 26 s. ad art. 107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF et les références citées ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220).

2.2.2.3 Les parties du jugement qui ont été admises, même implicitement, par la Haute Cour restent ainsi valables et doivent être incorporées dans la nouvelle décision (Corboz, op.cit, n. 27 ad art. 107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF et les références citées ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220 ; 131 III 91 consid. 5.2).

Cela vaut tout d’abord pour les points qui ont été contestés sans succès. A cet égard, l’autorité de chose jugée se limite à ce qui a fait l’objet d’une décision. En particulier, les arguments soulevés par une partie, mais qui n’ont pas été examinés par économie de procédure, ne sont pas considérés comme ayant été tranchés.

Les points du jugement qui n’ont pas été contestés alors qu’ils auraient pu l’être ont également force de chose jugée. Ces derniers ne peuvent plus être remis en question dans une procédure de recours ultérieure (Heimgartner/Wiprachtiger, op. cit., n. 26-28 ad art. 61
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 61 Force de chose jugée - Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés.
LTF et les références citées).

Ce principe connaît toutefois une exception pour les points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis (ATF 117 IV 97 consid. 4b p. 104 s.). Ainsi, dans la fixation de la peine, l'autorité à laquelle le Tribunal fédéral a renvoyé la cause pour qu'il soit statué à nouveau est libre d'apprécier autrement que dans le premier jugement si une circonstance atténuante peut être retenue. En effet, elle doit infliger la peine qui, au vu de l'ensemble des circonstances, lui paraît appropriée. Elle doit tenir compte notamment de la situation personnelle du prévenu au moment du nouveau prononcé (ATF 113 IV 47 consid. 4 p. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1).

2.2.3 En l’espèce, la procédure a fait l’objet de deux renvois du Tribunal fédéral.

2.2.3.1 Le premier arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_659/2014 a confirmé la condamnation de A. pour complicité d’escroquerie (consid. 14), blanchiment d’argent aggravé (consid. 15) et faux dans les titres (consid. 17 s.) ainsi que la créance compensatrice (consid. 20).

2.2.3.2 Dans son second arrêt de renvoi 6B_167/2019, le Tribunal fédéral a validé la peine de base fixée par la Cour des affaires pénales pour l’infraction d’escroquerie (consid. 3.1). De plus, il a confirmé que l’autorité pénale pouvait, sur le principe, prononcer la compensation d’une créance compensatrice de l’Etat avec une indemnité allouée au débiteur, et ce en vertu du principe d’économie de procédure (consid. 4.4.3).

2.2.4 Il s’agira pour la Cour de céans de fixer la peine en tenant compte des indications du Tribunal fédéral, de vérifier si le principe de célérité a été violé et, le cas échéant, d’en déterminer les conséquences ainsi que d’analyser la question de la compensation.

3. Interdiction de la reformatio in peius

3.1 L’article 391 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
CPP, consacrant l’interdiction de la reformatio in peius, dispose que l’autorité de recours ne peut modifier une décision au préjudice du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. En vertu de cette interdiction, l’autorité de recours ne saurait notamment écarter une circonstance atténuante retenue par le juge précédent (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 391
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
CPP).

3.2 En l’espèce, le MPC n’ayant pas formé d’appel joint, la Cour de céans est soumise à l’interdiction de la reformatio in peius.

3.3 Dans le cadre de l’examen du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, c’est la peine globale finalement fixée qui est seule déterminante. La peine globale finale ne peut pas être dépassée (voir ATF 139 IV 282 consid. 2.2 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_166/2019 consid. 3.1). Il sied de se référer, à cet égard, uniquement au dispositif arrêté par l’instance précédente.

3.4 Il en découle que l’Autorité de céans ne saurait condamner l’appelant à une peine supérieure à celle prononcée par le jugement SK.2019.48, soit une peine privative de liberté de 40 mois et une peine pécuniaire de 230 jours-amende avec sursis et délai d’épreuve de 2 ans.

3.5 S’agissant du montant des jours-amende, il convient toutefois de préciser ici que, à teneur de l’ATF 144 IV 198, l'autorité de dernière instance peut prononcer une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance, également lorsque la voie de droit a été interjetée uniquement en faveur du prévenu. Il importe peu de savoir si les faits nouveaux sont survenus avant ou après le jugement de première instance (consid. 5.3). La situation personnelle et économique pertinente pour la fixation du montant du jour-amende au sens de l'art. 34 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
, 3e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
phrase, CP est susceptible de constituer un tel fait nouveau. La juridiction d'appel ne viole pas l'interdiction de la reformatio in peius lorsqu'elle augmente le montant du jour-amende après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le jugement de première instance (consid. 5.4).

II. Sur le fond

1. Fixation de la peine

1.1 Principe de la lex mitior

1.1.1 Conformément au principe de la lex mitior garanti par l’art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP, le nouveau droit est applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. Une fois que le droit le plus favorable a été déterminé, on applique soit l’ancien droit, soit le nouveau droit (Grundsatz der Alternativität). L’ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3).

1.1.2 Au vu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius (voir supra I. 3) et de l’absence de contestation à cet égard tout au long de la procédure, y compris devant le Tribunal fédéral, la Cour de céans constate que la partie générale révisée du Code pénal en vigueur depuis le 1er janvier 2007 est applicable en l’espèce, et ce alors même qu’il ne s’agit pas de la partie générale en vigueur lors des faits mais de la plus favorable à l’appelant (voir jugement SK.2019.48 consid. 7.1.9 et développements relatifs à l’application de l’art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP infra II 2.3.4). Le nombre de jours-amende peut ainsi être revu à la hausse, la partie générale du code pénal applicable permettant de fixer jusqu’à 360 jours-amende, ce qui permet par ailleurs, en l’espèce, de ne pas avoir à prononcer une peine privative de liberté en lieu et place d’une peine pécuniaire (voir infra II 2.3.5).

1.2 Principes applicables en matière de fixation de la peine

1.2.1 Selon l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

L’art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité précédente a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP). La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s. ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.1). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1 et 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3).

1.2.2 Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l’acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). S’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite. Dans le contexte d’infractions contre le patrimoine, l’ampleur du dommage ou l’importance du butin est prise en considération (ATF 118 IV 18 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.170/2000 du 19 juin 2000 consid. 4). On considèrera également les conséquences de l’infraction sur les lésés, notamment sur le plan psychologique. Il sied de préciser que le bien juridique protégé peut être davantage menacé lorsque des coauteurs agissent de concert, sans nécessairement constituer une bande, un partage des tâches entre les protagonistes étant susceptible de favoriser la réussite de l’infraction. S’agissant du caractère répréhensible de l’acte et de son mode d’exécution, on tiendra compte de la façon dont l’auteur a déployé son activité criminelle et de l’ensemble des circonstances, le stratagème mis en œuvre étant à cet égard déterminant. Le cas échéant, on tiendra également compte de l’absence de scrupules de l’auteur (Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2ème éd. 2019, p. 38, n. 91 ; Wiprächtiger/Keller, Basler Kommentar, Strafrecht, 4ème éd. 2019, n. 90 ss ad. art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP ; Queloz/Mantelli-Rodriguez, Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd. 2021, n. 6, 6a et 14 ss ad art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). En ce qui concerne l’intensité de la volonté délictuelle, il s’agira notamment de déterminer à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave ; et vice versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a ; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). On tiendra
également compte de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l’énergie criminelle déployée par l’auteur. En ce qui concerne les motivations et but de l’auteur, il faut examiner les raisons qui l’ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (Mathys, op. cit, p. 61, n. 154 s. ss ; Wiprächtiger/Keller, op. cit., n. 115 ss ad. art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP ; Queloz/Mantelli-Rodriguez, op. cit., n. 22 ss et 36 ss ad art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP).

1.2.3 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge fixe une peine pour l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois, ce faisant, dépasser de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour l'infraction la plus grave. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP). Dans un premier temps, le juge doit fixer le cadre de la peine en déterminant l'infraction la plus grave, soit celle qui est assortie de la peine-menace la plus élevée. Si plusieurs infractions sont assorties de la même peine-menace, il convient de partir de l’infraction qui entraîne dans le cas concret la sanction la plus élevée (Mathys, op. cit, p. 181, n. 486). Dans un deuxième temps, le juge fixe la peine de base pour cette infraction (Einsatzstrafe), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes susmentionnées. Dans une troisième étape, il augmentera cette peine de base au moyen de peines complémentaire pour sanctionner chacune des autres infractions en application du principe d’aggravation (Asperationsprinzip), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1 et les arrêts cités ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). La motivation du jugement doit permettre d'identifier la peine de base et les peines complémentaires pour comprendre comment la peine d'ensemble (Gesamtstrafe) a été formée. Le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 et les références citées). Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, afin de déterminer si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge doit d'abord fixer la peine pour chaque infraction, puis examiner les peines qui, prises individuellement, permettent de constituer une peine d'ensemble, car de même genre (ATF 144 IV 217 consid. 4.1 et 4.3). Lorsque le principe de l'aggravation de l'art. 49 al. 1
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CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du principe du cumul de peines (Kumulationsprinzip) (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 p. 148).

1.2.4 Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente) (Mathys, op. cit, p. 117, n. 311 ss ; Wiprächtiger/Keller, op. cit., n. 120 ss ad. art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP ; Queloz/Mantelli-Rodriguez, op. cit., n. 47 ss ad art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). Dans la mesure où ils ne s’attachent pas à l’un ou l’autre des délits commis mais à l’ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l’auteur ne doivent être pris en compte qu’après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d’ensemble provisoire y relative (voir arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 4.3, selon lequel les prendre en compte pour chaque délit correspondrait à une unzulässige Mehrfachverwertung, et 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.7 ; d’un avis contraire, après changement de position depuis la 1ère éd. de son ouvrage : Mathys, op. cit, p. 182, n. 489). Aux termes de l’art. 47
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CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP, ces facteurs sont les antécédents et la situation personnelle de l’auteur ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Relativement à la personne du prévenu, le juge doit notamment prendre en compte sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socioéconomique), sa réputation, sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1 ; Queloz/Mantelli-Rodriguez, op. cit., n. 68 ss ad art. 47
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CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). Un prévenu qui s’obstine à nier sa culpabilité témoigne de son absence de remords à l’égard de ses agissements délictueux, ce qui pourrait, le cas échéant, justifier une aggravation de sa peine (Wiprächtiger/Keller, op. cit., n. 173 ad art. 47
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CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. A cet égard, il convient également de tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l’exécution d’une peine privative de liberté. La vulnérabilité face à la peine ne doit cependant être retenue comme circonstance atténuante
que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour le prévenu que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en cas de maladie grave, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité. Il ne s’agit en effet pas de favoriser les délinquants appartenant à la classe sociale privilégiée par rapport aux simples citoyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 consid. 6.4). La peine doit être fixée de sorte qu'il existe un certain rapport entre la faute commise et l'effet que la sanction produira sur le prévenu. Cette exigence n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1).

1.2.5 Si les éléments liés à l’infraction et à la culpabilité de l’auteur en lien avec celle-ci (Tatkomponente) s’apprécient au moment des faits incriminés, les facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) doivent, quant à eux, être évalués au moment du jugement (Mathys, op. cit., p. 117 n. 313).

1.3 Application de l’art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP

Selon l'art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés (Wiprächtiger/Keller, op. cit., n. 40 ad art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP) ; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s.; 132 IV 1 consid. 6.2.1). Quant à l’exigence selon laquelle le prévenu doit s’être bien comporté dans l’intervalle, la doctrine majoritaire estime que cette condition est remplie en l’absence de nouvelles infractions, alors que le Tribunal fédéral semble envisager qu’un comportement inconvenant ou incorrect puisse suffire à exclure la circonstance atténuante (Pellet, Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd. 2021, n. 44 ad art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP et les références citées).

Lorsque les circonstances atténuantes prévues par l’art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP sont réalisées, le juge atténue la peine en vertu de l’art. 48a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
CP (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd. 2017, n. 1 ad. art. 48a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
CP). Aux termes de cette disposition, le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2).

1.4 Principe de la célérité

1.4.1 Le principe de célérité tel qu’il ressort de l’art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP constitue un élément essentiel du droit à un procès équitable. Il est également consacré par les art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., 6 § 1 CEDH et 14 § 3 let. c Pacte ONU II (Summers, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 1 ad art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP ; MOREILLON/PAREIN-RAYMOND, op. cit., n. 2 ad art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP ; Hottelier, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP). La procédure doit être menée à bien dans un délai raisonnable afin de ne pas maintenir le prévenu inutilement dans l’angoisse. Il est impossible de fixer une limite temporelle dans l’abstrait. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit être apprécié au regard des circonstances spécifiques du cas d’espèce et en tenant compte de l’ensemble des critères pertinents. Outre le critère le plus important, soit le comportement de l’autorité, il faut tenir compte de différents facteurs tels que l’ampleur et la complexité de l’affaire, la gravité des infractions reprochées, le comportement du prévenu, l’enjeu du litige et l’impact concret du retard pour ce dernier (Summers, op. cit., n. 7 ad art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP).

1.4.2 Il existe deux types de violation du principe de célérité. Si la durée de la procédure paraît totalement disproportionnée, une violation du principe de célérité peut être constatée sans qu’il soit nécessaire de prendre en compte d’autres facteurs de manière détaillée, étant précisé qu’il n’existe pas de durée standard admissible. Pour savoir si la durée d’une certaine procédure est admissible, il convient de tenir compte de l’ensemble des circonstances particulières du cas d’espèce (Summers, op. cit., n. 7 ad art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP). Si la durée totale de la procédure ne paraît pas excessive, il faut alors déterminer si la longueur de la procédure est due à un retard des autorités, à savoir si des périodes d’inactivité injustifiables (krasse Zeitlücke) sont intervenues (Summers, op. cit., n. 8 ad art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.).

Le principe de célérité peut également être violé en l’absence de temps morts ou de périodes d’inactivités prolongées dépassant la limite de l’admissible, par exemple en cas de renvois successifs d’une cause à l’autorité d’accusation en raison de lacunes crasses imputables à cette dernière (voir à cet égard CA.2019.35 consid. 1.2.6 et 1.2.7 dans lequel la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral a pu constater plusieurs manquements successifs graves imputables au MPC (violation de la maxime d’accusation, violation du droit d’être entendu s’agissant de la retranscription d’écoutes téléphoniques en langue étrangère et lacunes relatives aux avis légaux adressés à des traducteurs et interprètes), lesquels avaient eu pour conséquence de rallonger la procédure indûment.

Comme on ne saurait exiger de l’autorité pénale qu’elle s’occupe constamment d’une seule et unique affaire, il est inévitable qu’une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut. Effectivement, des périodes d’activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires (Hottelier, op. cit., n. 13 ad art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP ; ATF 130 IV 54 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.). S’il est vrai que le comportement du justiciable s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références citées), la Cour peut tenir compte, dans son appréciation, des démarches purement dilatoires entreprises par le prévenu (voir arrêt du Tribunal fédéral 6P.141/2004 du 23 décembre 2004 consid. 6, invoqué par la défense voir CAR 7.300.009). De plus, il convient d’accepter que l’utilisation des voies de recours, que l’on ne saurait reprocher en tant que telles au justiciable, sont de nature, par la force des choses, à prolonger la procédure (voir Décision de la Commission européenne des droits de l’homme du 1er juillet 1992, req. n° 14938/89, Francis Schertenleib c / Suisse, invoqué par la défense voir CAR 7.300.030 ss).

On constate que les deux types de violation du principe de célérité précités peuvent se recouper. En effet, des périodes d’inactivité importantes auront également une incidence sur la durée totale de la procédure.

1.4.3 La période à prendre en considération pour déterminer la mesure de la violation du principe de célérité commence au moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence de la CEDH, cette période ne prend fin qu’au moment du jugement de dernière instance (voir not. Summers, op. cit., n. 2 ad art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP).

1.4.4 Conséquences de la violation

Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu’ultima ratio, dans les cas les plus extrêmes, à une ordonnance de non-lieu. Selon la jurisprudence, la réduction de la peine ne doit pas correspondre à la durée de la prolongation de la procédure, mais doit être calculée au vu d’un ensemble de circonstances, notamment de la gravité de l’atteinte aux droits du prévenu, de la gravité des infractions, de l’intérêt du lésé et de la complexité de l’affaire, le Tribunal fédéral n’intervenant que si l’instance inférieure a outrepassé son pouvoir d’appréciation ou fait preuve d’arbitraire (Hottelier, op. cit., n. 24 ad art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP et les références citées ; ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377 et les références citées). Il faut également examiner qui est responsable du retard de la procédure (Summers, op. cit., n. 19 ad art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP et les références citées).

1.5 Principe de célérité et circonstance atténuante de l’écoulement du temps

L'exigence découlant du principe de la célérité se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP). Par conséquent, lorsque les conditions de l'art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP et d'une violation du principe de la célérité sont réalisées, il convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de peine (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 11.7.1 ; 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1). Le juge n’est néanmoins pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages la portée accordée à chacune des circonstances mentionnées (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 et les arrêts cités).

1.6 Application de l’art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP

A teneur de l’art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3).

Selon l’ATF 134 IV 1, il s’agit tout d’abord de se poser la question de savoir s’il existe un pronostic favorable (consid. 5.3.1). Plus le pronostic est favorable et plus le caractère blâmable de l’acte est limité, plus la partie suspendue de la peine doit être importante. La part de peine sans sursis ne doit pas être inférieure à ce qui est nécessaire par rapport à la culpabilité (consid. 5.6). Si la culpabilité du prévenu est importante, on ne peut pas prononcer le minimum légal de 6 mois de peine privative de liberté ferme (Schneider/Garré, Basler Kommentar, 4ème éd. 2019, n. 21 ad art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP et les références citées).

2. Fixation de la peine in casu

A titre préliminaire, la Cour de céans constate que :

- Les infractions dont le prévenu a été reconnu coupable ne sont pas toutes étroitement liées sur les plans matériel et temporel. Dès lors, il convient, dans un premier temps, de fixer la peine hypothétique pour chaque infraction. Puis, dans un second temps, il s’agit d’examiner si ces peines permettent de constituer une peine d’ensemble, car de même genre (voir SK.2019.48 consid. 5.6.2) ;

- Les faits ainsi que leur qualification juridique ont été définitivement fixés par le jugement SK.2011.24 dans la mesure où ils ont été confirmés et validés par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 22 décembre 2017 (6B_659/2014). Par souci d’efficacité, il y sera donc ici renvoyé, et ce en application de l’art. 82 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP.

2.1 Peine relative à l’infraction d’escroquerie (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
et 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP)

2.1.1 Tatkomponenten (obj. et subj.)

Du point de vue objectif

En application de l’art. 82 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP, référence est ici faite au jugement SK.2011.24 consid. 6.3, p. 423 ss, à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 11 à 14 et aux jugements SK.2017.76 consid. B1, p. 6 ss et SK.2019.48 consid. 5.11, p. 57 ss.

2.1.1.1 Gravité de la lésion

Il est question ici d’une escroquerie orchestrée contre un Etat et d’un dommage s’élevant à plus de CHF 97 millions (SK.2011.24 consid. 2.10.2, p. 155 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 14).

2.1.1.2 Mode d’exécution

L’édifice complexe de mensonges utilisé au détriment de l’Etat tchèque doit être qualifié de particulièrement astucieux. Il a été échafaudé de longue main et on dénote un certain cynisme en ce qu’il s’est agi, initialement, d’utiliser les propres fonds de MUS pour acquérir la première participation de 49,98% en faveur des auteurs. Par la suite, ces fonds n’ont jamais été remboursés, si ce n’est par un jeu d’écritures. Un montage a par ailleurs été utilisé pour ne rien laisser paraître des véritables acquéreurs et, dans le même temps, pour laisser croire à l’existence d’un acquéreur particulièrement favorable s’agissant de l’avenir de l’entreprise (voir jugement SK.2017.76 consid. 4.9 p. 54 ss).

2.1.1.3 En sa qualité d’administrateur unique de la société J. SA, A. a apporté, en tant que complice, une aide importante à la commission de l’infraction d’escroquerie au préjudice de l’Etat tchèque (voir jugement SK.2017.76 consid. 4.7.1, p. 41 s.).

Du point de vue subjectif

En application de l’art. 82 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP, référence est ici faite au jugement SK. 2017.76 consid. 4.7.2 ss, p. 42 ss.

2.1.1.4 Il convient de souligner que A. s’est enrichi personnellement à hauteur d’env. CHF 36 millions. Cette somme correspond à la rétribution reçue de la part des ayants droit économiques de la société J. SA. Par cette rétribution, ces derniers ont reconnu la valeur et l’importance de la contribution du prévenu à leur entreprise (voir jugement SK.2011.24 consid. 7.9.5, p. 464).

2.1.1.5 Le prévenu a fait montre d’une volonté délictuelle importante. Il a agi en s’accommodant de servir le dessein d’enrichissement illégitime de ses mandants, les ayants droit économiques de la société J. SA, et par appât du gain (SK.2019.48 consid. 5.1.12 p. 59 s. et consid. 5.11.4, p. 61). Pour ces motifs, sa culpabilité a été qualifiée de très lourde (jugement SK.2011.24 consid. 6.3.1.a, p. 424). Ce constat peut être ici confirmé.

Contrairement à MM. K., L., M. et N. qui étaient les ayants droit économiques de la société J. SA, A. n’a pas agi en tant que coauteur de l’escroquerie mais en tant que complice. Néanmoins, ainsi que l’a relevé la Cour des affaires pénales dans son jugement SK.2019.48 consid. 5.11.9, il a apporté une aide importante à la commission de l’infraction. En l’espace de 15 mois, il a fondé, géré et administré des sociétés utiles à la réalisation de l’escroquerie, passé un contrat de portage avec O. selon lequel la société P. 1 LLC s’engageait à apparaître comme propriétaire des actions MUS détenues par la société J., soumis, à plusieurs reprises, des offres d’achat fallacieuses aux autorités tchèques, fidèlement suivi les instructions données par les auteurs de l’escroquerie, en particulier N., fait publier une offre publique d’achat à vil prix dans le Bulletin tchèque du commerce et donné des instructions à O. Qui plus est, A. a travaillé durant des années pour le groupe P. et pour la société J. SA dont il a été l’administrateur unique. En 2002, il est également entré dans le cercle des ayants droit économiques des groupes Q. et R.

Au vu de ces considérations, A. a certainement déployé une énergie criminelle plus importante que K. et M. Cet engagement accru s’est par ailleurs traduit par l’octroi d’une partie plus substantielle du butin que les deux coauteurs précités (CHF 36'707'967 contre CHF 24'349'400 et 12'439'383). Sa culpabilité apparaît également plus importante que celle de O. En effet, à la différence de ce dernier, A. était impliqué dans plusieurs des sociétés-écrans faisant partie de l’édifice complexe de mensonges constitutif de l’escroquerie.

On relève également que l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_167/2019, à son considérant 3.1.5, souligne que le participant accessoire à l’infraction peut, en fonction de son degré de culpabilité, se voir attribuer une peine plus lourde que celle attribuée à l’un des auteurs de dite l’infraction, et ce avant même l’examen des circonstances personnelles qui lui sont propres (Täterkomponente).

Fixation de la peine de base (Einsatzstrafe)

2.1.1.6 Les peines de base suivantes ont été retenues par la Cour des affaires pénales :

- 36 mois, selon jugement SK.2011.24 (voir consid. 6.3.1.b, p. 424), étant précisé que la Cour des affaires pénales a considéré qu’il se justifiait de réduire la peine de base initiale de 36 mois à 29 mois, les 7 mois de différence permettant de tenir compte de l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction (voir consid. 6.3.1, p. 424 ss).

- 30 mois, selon jugement SK.2017.76, étant précisé que la Cour des affaires pénales a considéré qu’il se justifiait de réduire la peine de base de 30 mois à 24 mois, la différence de 6 mois permettant de prendre en compte le temps écoulé depuis la commission de l’infraction (voir consid. 4.7, p. 47).

- 30 mois, selon jugement SK.2019.48, étant précisé que la Cour des affaires pénales a considéré qu’il se justifiait de réduire la peine de base de 30 mois à 24 mois, la différence de 6 mois permettant de prendre en compte le temps écoulé depuis la commission de l’infraction (voir consid. 5.6, p. 41 ss et consid. 5.9-5.12, p. 49 ss). A cet égard, la Cour de céans relève que la première instance, avec cette réduction, a pris en considération le temps écoulé entre la commission des faits incriminés et le jugement SK.2017.76.

2.1.1.7 Position du défenseur

Il ressort des pièces produites par la défense (voir Tableaux B, (SK.2019.48 679.720.051) et CAR 7.300.022) et de sa plaidoirie en appel (CAR 7.200.009) que la peine de base est acceptée, mais qu’une diminution de la peine de l’ordre de 50% est en revanche demandée en raison de la totalité de l’écoulement du temps.

2.1.1.8 La Cour d’appel fixe la peine de base à 30 mois. A titre de comparaison, la Cour des affaires pénales avait retenu une peine de base de 36 mois à l’encontre du coauteur L. (SK.2019.48 consid. 5.9, p. 49 ss). Cette peine de base a, par la suite, été confirmée par la Cour de céans dans un arrêt aujourd’hui entré en force (CA.2020.11 consid. 2.1.1.9 p. 20).

2.1.2 Application de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP

2.1.2.1 L’infraction commises par l’appelant, soit la complicité d’escroquerie, se prescrit par 15 ans (art. 97 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP). En application de l’art. 97 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP, la prescription de l’action pénale relative à cette infraction ne court plus dès lors qu’un jugement de première instance (et son complément) a été rendu le 10 octobre 2013 (et le 29 novembre 2013) (SK.2011.24), soit avant son échéance. A cet égard, il est indifférent que ce dernier jugement ait été formellement annulé par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2014 (voir ATF 139 IV 62 consid. 1.5.2).

2.1.2.2 Au moment du prononcé du premier jugement de première instance SK.2011.24, largement plus des deux tiers du délai de prescription de l’infraction de complicité d’escroquerie commise par l’appelant s’était écoulé depuis la commission des faits entre janvier 1998 et le 28 juillet 1999.

2.1.2.3 Si le dossier révèle que A. a caché un certain nombre d’éléments de son patrimoine (CAR 6.401.010-016, 017-018, 020-067 ; 7.401.020-031), aucun élément au dossier n’indique cependant que l’appelant aurait commis de nouvelles infractions depuis lors.

2.1.2.4 Les conditions d’application de la circonstance atténuante prévue par l’art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP sont donc réalisées et il doit en être tenu compte en la faveur de l’appelant dans le cadre de la fixation de la peine de base et de la peine d’ensemble.

2.1.2.5 Il convient néanmoins de souligner la complexité des faits de la cause. Cette complexité justifie, dans une large mesure, la durée de l’instruction et relativise conséquemment ce facteur atténuant.

2.1.2.6 Dans son arrêt CA.2020.11 du 1er juillet 2021 rendu à l’encontre de L., la Cour d’appel a procédé à une réduction de 1/6 de la peine pour tenir compte de l’écoulement du temps au sens l’art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, réduisant ainsi la peine de base initialement prononcée de 6 mois (voir CA.2020.11 p. 21).

2.1.2.7 Au vu des considérations susmentionnées, la Cour d’appel procède à une réduction de 1/6 de la peine dans le cas d’espèce également, pour le temps écoulé jusqu’au premier jugement. La peine de base est ainsi fixée à 25 mois.

2.2 Peine complémentaire : blanchiment aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP)

2.2.1 Tatkomponenten (obj. et subj.)

2.2.1.1 Du point de vue objectif

En application de l’art. 82 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP, référence est ici faite au jugement SK.2011.24 consid. 6.3.2, p. 425 s. et consid. 4.2 p. 235 ss.

La centaine d’actes de blanchiment commis par l’appelant se sont étendus sur plusieurs années et ont porté sur des valeurs patrimoniales extrêmement importantes, s’élevant à près de CHF 1,83 milliard. Ces actes de blanchiment ont permis aux protagonistes de l’affaire de mener à bien leur plan commun. Seule une petite partie des créances compensatrices seront couvertes par les fonds qui ont pu être séquestrés. La sophistication non négligeable relative aux différents actes d’entrave ont mis en danger la place financière de manière importante.

2.2.1.2 Du point de vue subjectif

En application de l’art. 82 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP, référence est ici faite au jugement SK.2011.24 consid. 6.3.2, p. 425 s.

Si A. s’est rendu complice d’escroquerie, il a commis l’infraction de blanchiment d’argent aggravé en tant qu’auteur de premier plan. Son unique mobile était celui de l’appât du gain. Sa culpabilité est lourde.

Fixation de la peine de base (Einsatzstrafe)

2.2.1.3 S’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé, la Cour des affaires pénales a arrêté la peine à :

- 17 mois, en tenant compte de l’infraction de faux dans les titres, par jugement SK.2011.24 consid. 6.3.2.d, p. 426.

- 15 mois, après application de l’art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP et en tenant compte d’un acquittement partiel pour les faits relatifs à la vente des actions MUS, par jugement SK.2019.48 consid. 6.1.5, p. 72.

2.2.1.4 A. soutient, sur la base d’un simple calcul des premières peines complémentaires, qu’il conviendrait de se conformer à un pourcentage de 59% pour augmenter la peine de base (TPF 679.720.051 ; SK.2011.24 consid. 6.3.1.d, p. 423 ss ; CAR 7.300.025).

2.2.1.5 Au vu des considérations susmentionnées, une peine de 16 mois, avant la prise en compte de l’écoulement du temps, est appropriée. A cet égard, il convient de rappeler que, par le biais de l’application du principe d’aggravation, A. bénéficie, pour ses actes de blanchiment, d’une peine plus clémente que s’il était jugé uniquement pour blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. Par ailleurs, en appliquant la logique de la défense par rapport à la peine de base avant réduction, on parviendrait à une peine plus élevée que celle à laquelle parvient la Cour de céans, soit une peine de 17,7 mois (voir tableau C CAR 7.300.025-029).

2.2.2 Application de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP

2.2.2.1 L’infraction commise par l’appelant, soit le blanchiment aggravé d’argent, se prescrit par 15 ans (art. 97 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP). En application de l’art. 97 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP, la prescription de l’action pénale relative à cette infraction ne court plus dès lors qu’un jugement de première instance (et son complément) a été rendu le 10 octobre 2013 (et le 29 novembre 2013) (SK.2011.24), soit avant son échéance. A cet égard, il est indifférent que ce dernier jugement ait été formellement annulé par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 (voir ATF 139 IV 62 consid. 1.5.2).

2.2.2.2 Les actes de blanchiment aggravé ont été commis entre le 7 avril 1999 et le 2 septembre 2007. Au moment du prononcé du premier jugement de première instance SK.2011.24, les deux tiers du délai de prescription de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé s’étaient donc écoulés depuis la commission d’une partie des faits reprochés. Pour les actes de blanchiment commis avant les deux tiers du délai de prescription, soit avant le 29 novembre 2003, l’art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP trouve donc à s’appliquer. Tel n’est en revanche pas le cas en ce qui concerne les actes de blanchiment postérieurs à cette date. Sachant que les valeurs patrimoniales blanchies avant cette date s’élèvent à moins de CHF 450'000'000, ce qui représente approximativement ¼ de la somme totale blanchie qui s’élève à 1,83 milliard (SK.2019.48 consid.6.1.1.1 à 6.1.1.5 et 6.1.4), il est possible de retrancher, de manière très favorable au prévenu, 1 mois de peine. Pour ce faire, la Cour procède, pour cette partie des actes de blanchiment, à une réduction de 1/6, ainsi qu’elle l’a fait pour l’infraction d’escroquerie (voir infra II 2.1.2.7) et arrondit favorablement le résultat à la hausse (1/4 x 1/6 arrondi à la hausse).

2.2.2.3 Comme déjà relevé supra, aucun élément du dossier n’indique que l’appelant aurait commis de nouvelles infractions depuis lors ou aurait fait preuve d’un comportement particulièrement inconvenant ou incorrect, étant précisé que A. a tout de même dissimulé certains éléments de son patrimoine à la Cour et qu’il n’avait plus guère d’intérêt à commettre de nouvelles infractions contre le patrimoine au vu des montants engrangés.

2.2.2.4 Les conditions d’application de la circonstance atténuante prévue par l’art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP sont donc réalisées et il doit en être tenu compte en faveur de l’appelant dans le cadre de la fixation de la peine.

2.2.2.5 Comme susmentionné (supra 2.1.2.5), il convient de souligner la complexité des faits de la cause. Cette complexité justifie, dans une large mesure, la durée de l’instruction et relativise conséquemment ce facteur atténuant.

2.2.2.6 Au vu des considérations susmentionnées, la Cour d’appel atténue la peine fixée supra de 1 mois en raison de l’écoulement du temps depuis les infractions.

La peine supplémentaire pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé est ainsi fixée à 15 mois.

2.2.3 Fixation du nombre et du montant des jours-amende

Du nombre des jours-amende

2.2.3.1 Dans son premier jugement (SK.2011.24), la Cour des affaires pénales avait fixé la peine pécuniaire additionnelle à 255 jours-amende en tenant compte du long temps écoulé. Dans son deuxième jugement, elle avait ensuite réduit cette peine à 230 jours-amende afin de tenir également compte de l’acquittement partiel complémentaire dont A. avait bénéficié au chapitre du blanchiment d’argent (SK.2017.76 consid. 5.1.6 s. p. 64 s.).

2.2.3.2 L’instance précédente, confirmant ainsi son jugement SK.2017.76, a finalement fixé le nombre de jours-amende à 230, ce qui tient également compte du temps écoulé (voir SK.2019.48 consid. 6.1.6 s. p. 72 s.)

2.2.3.3 In casu, aucun élément ne permet à la Cour de céans de s’écarter du nombre de jours-amende fixé par la Cour des affaires pénales, la défense ne le remettant pas en cause, ni dans sa conclusion principale ni dans sa conclusion subsidiaire. Il se justifie donc ici de le reprendre et de prononcer une peine de 230 jours-amende.

Du montant du jour-amende

2.2.3.4 Dans son jugement SK.2019.48 du 11 septembre 2020 (consid. 7.2.2 et 7.3 p. 79 s.), la Cour des affaires pénales a fixé le montant du jour-amende à CHF 180 le jour, considérant que l’on pouvait raisonnablement attribuer à A. un revenu mensuel hypothétique de CHF 7'500 et des charges mensuelles de CHF 890. Pour déterminer le montant pertinent pour le calcul du montant du jour-amende, elle a également tenu compte du nombre élevé desdits jours-amende et a procédé à une réduction de 20% suivant ainsi les prescriptions de l’ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2 p. 72 s. (SK.2019.48 consid. 7.2.2 p. 79 s.).

2.2.3.5 Au vu des éléments de revenus et fortune à disposition de l’appelant (voir notamment CAR 7.300.050), il convient cependant ici, en application de l’ATF 144 IV 198 consid. 5.3 s., de revoir la fixation du montant des jours-amende à la hausse.

2.2.3.6 A teneur des pièces produites par la défense (voir CAR 7.300.050), le loyer monégasque trimestriel de A. s’élève à EUR 15'849,98. Cela correspond à un loyer mensuel de EUR 5'283,30 (arrondi). Pour pouvoir supporter les charges d’un tel loyer, il est raisonnable de partir de l’idée que A. dispose d’un revenu mensuel équivalant à 3 fois le montant de son loyer mensuel, soit EUR 15'849,90 (3 x 5’283,30) ou, à tout le moins, à EUR 15’000. Une fois le retranchement des 20% requis par la jurisprudence (EUR 3'000), on parvient à un revenu mensuel hypothétique de EUR 12'000. Cela permet ainsi de fixer le montant du jour-amende à CHF 400 (12’000/30 ; en faveur de l’appelant : le cours de l’EUR au 09.02.2022 étant à 1,06).

2.2.3.7 La peine pécuniaire est donc fixée à 230 jours-amende à CHF 400.

2.2.4 Résultat

La peine complémentaire pour le blanchiment aggravé est ainsi fixée à 15 mois de peine privative de liberté assortie d’une peine pécuniaire de 230 jours-amende à CHF 400 le jour.

2.3 Faux dans les titres

2.3.1 Tatkomponenten

Du point de vue objectif et subjectif

En application de l’art. 82 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP, référence est ici faite aux jugements SK.2011.24 consid. 5, p. 393 ss et consid. 6.3.2 p. 425 ss ; SK.2019.48 consid. 6.2.1, p. 73.

Par des indications lacunaires sur plusieurs formulaires, A. a caché l’identité des véritables ayants droit économiques et favorisé la commission des infractions d’escroquerie et de blanchiment d’argent. Il a fait preuve d’une grande énergie criminelle pour ce faire. Selon la Cour des affaires pénales, sa culpabilité ne saurait être qualifiée de « faible ».

2.3.2 Détermination de la peine de base

En raison de la culpabilité importante de A., une peine de base de 4 mois a été prononcée à son encontre pour l’infraction de faux dans les titres (voir jugement SK.2019.48 consid. 6.2.4 p. 73 s.).

Cette appréciation n’est pas contestée par la défense. Dès lors, en tenant compte de ce qui suit, vu que ce sont des jours-amende qui seront prononcés en lieu et place d’une peine privative de liberté (voir infra II 2.3.5), la peine de base est maintenue à 4 mois, soit 120 jours.

2.3.3 Application de l’art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP

2.3.3.1 L’infraction commises par l’appelant, soit le faux dans les titres, se prescrit par 15 ans (art. 97 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP). En application de l’art. 97 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP, la prescription de l’action pénale relative à cette infraction ne court plus dès lors qu’un jugement de première instance (et son complément) a été rendu le 10 octobre 2013 (et le 29 novembre 2013) (SK.2011.24), soit avant son échéance. A cet égard, il est indifférent que ce dernier jugement ait été annulé par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2014 (voir ATF 139 IV 62 consid. 1.5.2).

2.3.3.2 Au moment du prononcé du premier jugement de première instance SK.2011.24, largement plus des deux tiers du délai de prescription de l’infraction d’escroquerie commise par l’appelant s’était écoulé depuis la commission des faits au printemps 1999 étant donné que la prescription serait intervenue en 2014.

2.3.3.3 Les conditions d’application de la circonstance atténuante prévue par l’art. 48 let. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP sont donc réalisées et il doit en être tenu compte en faveur de l’appelant dans le cadre de la fixation de la peine de base et de la peine d’ensemble.

2.3.3.4 Pour ce faire, la Cour de céans décide de procéder de manière analogue à ce qui a été fait pour l’infraction d’escroquerie et celle de blanchiment aggravé et réduit la peine à hauteur de 1/6 (voir aussi supra II 2.1.2.7 et 2.2.2.2).

2.3.3.5 La peine de base pour l’infraction de faux dans les titres est ainsi fixée à 100 jours (120-20).

2.3.4 Application de l’art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP

A teneur de l’art. 41 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge pouvait prononcer une peine de liberté ferme de moins de 6 mois uniquement si les conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP) n’étaient pas réunies et s’il y avait lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne pouvaient être exécutés. La peine de 100 jours susmentionnée 2.3.3.5 serait, en principe, compatible avec une peine pécuniaire ou un travail d’intérêt général. Il convient néanmoins d’examiner, ainsi que l’a fait la Cour des affaires pénales (SK.2019.48 consid. 5 p. 34 ss) si, à titre exceptionnel, une peine privative de liberté pouvait être prononcée

2.3.4.1 La volonté du législateur sous-jacente à la révision de 2007 était de limiter les peines privatives de liberté pour les peines de moins de 6 mois (Mazzucchelli, Basler Kommentar, 3ème éd. 2013, n. 6 ss ad art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP). Ce n’était ainsi qu’à titre exceptionnel qu’il était possible de prononcer une peine privative de liberté de courte durée. Pour pouvoir appliquer cette Kann-Vorschrift, il fallait que le pronostic soit défavorable à deux égards : le sursis ne pouvait être octroyé et la peine pécuniaire sans sursis ne serait pas payée. En revanche, un pronostic défavorable s’agissant de l’exécution de la peine, par exemple s’agissant du paiement de la peine pécuniaire dans l’hypothèse de la révocation d’un sursis, ne pouvait en rien altérer le pronostic favorable qui avait initialement permis le prononcé de ce même sursis. Dès lors, il n’était guère possible de prononcer une peine privative de liberté sur la base d’un pronostic négatif relatif à de simples potentiels problèmes d’exécution futurs (Donatsch, StGB Kommentar 19ème éd. 2013, n. 5 ad art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP ; Mazzucchelli, op. cit. n. 49 ad art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1). Afin de respecter concrètement le principe de primauté de la peine pécuniaire sur la peine privative de liberté, le juge devait aussi particulièrement motiver son choix de prononcer une peine privative de liberté de courte durée (ATF 144 IV 319). Pour ce faire, il ne lui suffisait pas de montrer le caractère approprié de la peine privative de liberté, il devait également démontrer en quoi la peine pécuniaire aurait été insuffisante et/ou inapplicable (voir arrêts du Tribunal fédéral 6B_341/2017 consid. 1.1 et 6B_887/2017 consid. 4.2 ; Trechsel/Keller (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3ème éd. 2018, n. 3 ad art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP). La deuxième condition était remplie si l’amende n’était pas susceptible d’être exécutée en cas de prononcé sans sursis. Par rapport à l’ancien droit, le législateur avait abaissé les exigences relatives au pronostic relatif à la non-exécution de l’amende par l’ajout du terme « probablement ». Pour apprécier la question, le juge devait globalement déterminer l’amende (ATF 134 IV 60). S’agissant des chances relatives à son exécution, il devait d’abord tenir compte des modalités d’exécution. Puis, il devait examiner le droit de séjour de la personne concernée. L’expulsion du territoire suisse pouvait faire douter de l’exécution de l’amende.

Selon l’art. 41 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de 6 mois uniquement si les conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP) ne sont pas réunies et, cumulativement, s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés. La question de l’éventuelle application de la loi telle que modifiée au 1er janvier 2018 ne se poserait que si, en vertu du droit en vigueur jusqu’au 1er janvier 2018, une peine pécuniaire serait exclue.

2.3.4.2 Le sursis est la règle. On ne peut s’en écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et 134 IV 5 consid. 4.4.2).

2.3.4.3 In casu, le prévenu est âgé de 65 ans et n’a pas d’antécédents. Il s’agit ici de sa première condamnation. Depuis l’ouverture de la procédure, aucun fait pertinent ne permettrait de renverser la présomption de l’existence d’un pronostic favorable, et ce d’autant moins au vu de l’effet dissuasif de la peine privative de liberté prononcée sans sursis.

2.3.4.4 Par conséquent, il n’appartenait pas à la Cour des affaires pénales de poser un pronostic relatif à l’exécution de la peine en cas de révocation du sursis. En l’espèce, il n’était pas possible de prononcer une courte peine privative de liberté.

La question du prononcé d’une peine privative de liberté avec sursis en lieu et place d’une peine pécuniaire avec sursis ne se posait pas sous l’ancien droit. Elle se pose en revanche selon le nouveau droit. A cet égard, la doctrine s’accorde cependant à reprendre la même solution que celle que nous avons appliquée ici. Ainsi, en cas de peine pécuniaire avec sursis, le juge n’a pas à poser un pronostic relatif au paiement de la peine pécuniaire en cas de révocation du sursis. En conclusion, si le sursis peut être prononcé au vu du pronostic légal de la récidive, on doit partir du principe que la peine pécuniaire n’aura pas à être payée. Il ne reste donc aucune place pour l’exception relative au prononcé d’une peine privative de liberté ferme dans ce cadre.

2.3.4.5 Par ailleurs, le nouveau droit est plus défavorable au prévenu puisqu’il permet le prononcé d’une peine privative de liberté de courte durée avec sursis. En tout état de cause, même si on en était venu à appliquer le nouveau droit, on ne serait pas parvenu à un autre résultat que celui auquel nous sommes parvenus supra :

- D’après la lettre de la loi, une peine privative de liberté pourrait désormais être prononcée aussi bien à la place d’une peine pécuniaire ferme que d’une peine pécuniaire assortie du sursis. Ce dernier cas de figure est cependant voué à rester rare en pratique. En effet, si le juge envisage de prononcer une peine pécuniaire avec sursis, c’est que son pronostic est bon. Or, si le pronostic est bon, une peine privative de liberté n’entre de toute façon pas en ligne de compte. Par ailleurs, la ratio legis de l’art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP est de faire gagner du temps aux autorités judiciaires : cela n’aurait pas de sens qu’un juge doive prononcer une peine pécuniaire alors qu’il sait d’entrée de jeu qu’elle ne pourra pas être exécutée. C’est pourquoi on lui permet de prononcer directement une peine privative de liberté, si son pronostic le justifie. Il est dès lors logique de ne pas soumettre les peines pécuniaires avec sursis à cette règle (Kuhn/Vuille, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, Code pénal I, n.13 ad art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP).

- Ainsi, il n’est pas admissible de prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire avec sursis sous prétexte que le condamné ne serait pas en mesure d’exécuter la peine pécuniaire si le sursis était révoqué. En effet, la grande majorité des sursis ne sont jamais révoqués. On ne peut pas pénaliser un condamné sous prétexte qu’il risque d’appartenir à la petite minorité de personnes dont le sursis sera finalement révoqué (op.cit. n.14 s. ad art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP).

2.3.4.6 Au vu des considérations susmentionnées, la peine prononcée supra prendra la forme d’une peine pécuniaire de 100 jours-amende.

2.3.5 Résultat

La peine est ainsi fixée à 100 jours-amende à CHF 400 (pour les développements relatifs à la fixation du montant du jour-amende : voir supra 2.2.3.4 ss).

2.4 Peine totale intermédiaire

Pour réprimer la complicité d’escroquerie, le blanchiment d’argent aggravé et les faux dans les titres, la peine intermédiaire hypothétique à la date du premier jugement de première instance est ainsi fixée à 40 mois de peine privative de liberté et à une peine pécuniaire de 330 jours-amende à CHF 400 le jour.

2.5 Application de l’art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP pour l’écoulement supplémentaire du temps

Entre le premier jugement de première instance SK.2011.24 du 10 octobre 2013 (et son complément du 29 novembre 2013) et le présent arrêt, 8 ans et 4 mois se sont écoulés. A cet égard, on peut préalablement relever les éléments suivants :

- 639 jours séparent le prononcé du jugement SK.2017.76 du 11 décembre 2018 et celui du jugement SK.2019.48 du 11 septembre 2020. Pour tenir compte de cet écoulement supplémentaire du temps et de son effet guérisseur, la Cour des affaires pénales a réduit la peine privative de liberté du prévenu de 41 mois à 40 mois. Elle a justifié cette diminution par le fait que ce laps de temps supplémentaire était minime au vu de la longue durée générale de la procédure (SK.2019.48 consid. 8.1 p. 81).

- Depuis le prononcé du jugement SK.2019.48 en date du 11 septembre 2020, un peu plus de 1 an et 5 mois se sont écoulés.

On peut ensuite constater que les 8 ans et 4 mois susmentionnés représentent approximativement respectivement la moitié et le tiers du temps qui s’est écoulé depuis la commission des infractions (moitié des 15 ans et tiers des 21 ans). Force est également de constater que certaines infractions ne seraient à ce jour pas encore prescrites, et ce même en cas de premier jugement (voir SK.2019.48 consid. 6.1.1.3 ss p. 68 ss et SK.2011.24) :

- A partir du compte n° 1 ouvert auprès de la banque C., A. a accepté ou ordonné onze sorties entre le 5 avril 2006 et le 25 avril 2007, pour un total de CZK 2,016 milliards vers le compte n° 2 ouvert au nom de N. auprès de la banque C. La sortie effectuée le 25 avril 2007, pour un montant de CZK 240'000'000, ne serait pas prescrite (SK.2011.24 p. 305).

- A partir du compte n° 1 ouvert auprès de la banque C., A. a accepté ou ordonné onze sorties entre le 6 avril 2006 et le 25 avril 2007 pour un total de CZK 250 millions vers le compte n° 3 dont il était lui-même le titulaire auprès de la banque C. La sortie effectuée le 25 avril 2007, pour un montant de CZK 40'000'000, ne serait pas prescrite (SK.2011.24 p. 305).

- A partir du compte n° 3 ouvert auprès de la banque C., A. a ordonné ou accepté neuf sorties entre le 26 juin 2006 et le 13 juin 2007 pour un montant total de CZK 246 millions vers le compte n° 4 ouvert au nom de S. LTD auprès de la banque C. La sortie effectuée le 13 juin 2007, pour un montant de CZK 36'000'000, ne serait pas prescrite (SK.2011.24 p. 306).

- A partir du compte n° 4 ouvert auprès de la banque C., A. a accepté ou ordonné neuf entrées entre le 26 juin 2006 et le 13 juin 2007 pour un montant total de CZK 1,452 milliards provenant du compte n° 2 ouvert au nom de N. auprès de la banque C. L’entrées effectuée le 13 juin 2007 pour un montant de CZK 216'000’000 ne serait pas encore prescrite (SK.2011.24 p. 336).

- A partir du compte n° 4 ouvert auprès de la banque C., A. a accepté ou ordonné une sortie de CZK 380 millions le 30 juillet 2007 vers le compte n° 5 ouvert au nom de S. LTD auprès de la banque T. SA.

- A partir du compte n° 4 ouvert auprès de la banque C., A. a accepté ou ordonné le transfert, les 2 août 2007 et 2 septembre 2007, de 25'000 actions de la société AA., pour une valeur de CZK 52,5 millions, de 200'000 actions DELL et de 100'000 actions INTEL, pour une valeur totale de USD 7,568 millions, vers le compte n° 5 ouvert au nom de S. LTD.

- A partir du compte n° 6 ouvert au nom de la société R. auprès de la banque C., A. a accepté ou ordonné, en date du 26 mars 2007, une sortie de CZK 467'738'602 vers le compte n° 1 de la société BB. auprès de la banque C.

- A partir du compte n° 1 ouvert au nom de la société BB. auprès de la banque C., A. a accepté ou ordonné une sortie, le 11 juin 2007, de EUR 1 million vers le compte n° 7 ouvert au nom de P. 2 LIMITED auprès de la banque C. Il a également accepté ou ordonné l’entrée de dite somme sur ledit compte.

Les actes de blanchiment d’argent qui ne seraient à ce jour pas prescrits représentent une valeur totale de CZK 1'431'738'602, USD 7'568'000 et EUR 1'000'000, soit un montant total de CHF 70'185'164,95 (CHF 62’142’466,58 + 6’987’269,52 + 1'055'428,85 selon les cours en vigueur au 9 février 2022).

Partant, la Cour de céans retient un taux de réduction entre 1/12 et 1/18, à savoir de 1/15.

Pour tenir compte de l’écoulement supplémentaire du temps depuis le premier jugement de première instance, la Cour de céans réduit donc la peine privative de liberté de 40 à 37 1/3 mois et à 308 jours-amende à CHF 400.

2.6 Täterkomponenten

En application de l’art. 82 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP, référence est ici faite au jugement SK.2019.48 consid. B.1.2, p. 8 s.

Les éléments pertinents à relever ici sont les suivants :

- L’appelant ne figure pas aux casiers judiciaires suisse, tchèque ou monégasque, étant précisé que l’absence d’antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n’a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6).

- Eu égard à la formation et à l’origine socio-économique de l’appelant, on pourrait potentiellement retenir un élément aggravant à son encontre. Au moment des faits, il était actif dans les domaines du conseil en gestion et du conseil juridique. Il a été membre du comité de surveillance de MUS du 28 août 1998 au 31 août 2002. Sa situation personnelle était stable. Aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’il rencontrait des problèmes financiers. Il n’a pas agi par nécessité.

- S’agissant du comportement de l’appelant au cours de la procédure, on relève que A. n’a jamais admis sa responsabilité, et ce même après avoir été condamné par le Tribunal fédéral. Il a toujours maintenu qu’il ne s’était pas comporté de manière répréhensible, et ce alors même que sa condamnation, sur le principe, a été confirmée par le Tribunal fédéral fin 2017 déjà (voir notamment CAR 7.401.003 ss et 7.401.016 lignes 27 ss). De plus, à teneur des déclarations de son ex-épouse, E., A. aurait très mal réagi à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 par lequel il a été constaté que c’était à bon droit que le Tribunal pénal fédéral l’avait reconnu coupable de complicité d’escroquerie, blanchiment d’argent aggravé et faux dans les titres. Selon elle, il aurait du mal à comprendre ce prononcé (CAR 7.601.005 lignes 27 ss). Cette absence de prise de conscience du caractère répréhensible de ses actes influe de manière minime en défaveur de A.

- De plus, A. n’a pas remboursé les gains obtenus par son activité délictueuse alors qu’il en avait la possibilité, ni même entrepris la moindre démarche visant à un quelconque remboursement, et ce également lorsqu’il était en négociation avec le MPC dans le but de présenter des conclusions communes à la Cour de céans. A cet égard, on relève que A. a cédé ses actifs de la société F. à sa famille pour un prix discutable qui sera finalement diminué. Ce faisant, il a diminué le montant des actifs récupérables en Suisse (voir CAR 6.401.034 ss). Lors de sa première audition pendant les débats en appel, il a parlé de ses participations mais n’a pas évoqué le fait de les avoir cédées ou les dettes qui en diminuaient la valeur (CAR 7.401.013). Lors de sa seconde audition, il n’a finalement reconnu ces deux points qu’une fois confronté aux preuves récoltées par la Cour, et ce malgré les indications de son défenseur (CAR 7.401.026 ss). Il a également cédé de l’immobilier en République tchèque (CAR 6.401.034 ss et 7.401.027 lignes 41 ss). Il s’est par ailleurs également activement opposé à la compensation qui aurait pu permettre le remboursement et a également dissimulé certains éléments de sa fortune à la Cour. La Cour constate enfin que A. et E. sont toujours proches, et ce en dépit de leur séparation. A cet égard, on peut relever que leur divorce a permis de mettre le patrimoine immobilier sis en Suisse à l’abris de la créance compensatrice. Cela illustre l’attitude de l’appelant et sa motivation par rapport aux infractions retenues et influe également en sa défaveur.

- S’agissant de son état de santé, A. a produit des certificats médicaux lors de la procédure de première instance (voir SK.2019.48 679.720.011-014). Lors de sa première audition devant la Cour de céans, il a fait valoir que la situation personnelle qui est la sienne, en raison de l’existence et de la durée de la procédure, était « trop douloureuse » (CAR 7.401.016 ligne 42). Comme déjà évoqué, on peut constater qu’il éprouve de la difficulté à accepter les condamnations qui ont été confirmées à son encontre par le Tribunal fédéral et qui sont donc, partant, aujourd’hui d’ores et déjà définitives (CAR 7.401.016 lignes 27 ss). On constate également que A. se dit isolé socialement alors même qu’il dispose d’amis enclins à lui prêter CHF 2 millions (CAR 7.401.030). Au vu des éléments ici relevés, on peut en conclure que A. n’est pas atteint dans sa santé de manière si extraordinaire qu’il se justifierait, au sens de la loi, de la jurisprudence et de la doctrine (voir supra II 1.2.4) d’en tenir compte de manière à atténuer la peine prononcée à son encontre. On relèvera aussi, à cet égard, que A. a envisagé de participer à une compétition de basket-ball et qu’il est capable de voyager régulièrement entre plusieurs domiciles. Son état de santé n’a donc pas d’incidence sur la peine.

Au vu des considérations susmentionnées, les facteurs liés à la personne de l’appelant penchent plutôt en sa défaveur. La Cour de céans décide cependant de ne pas influencer négativement la peine de A. pour cette raison.

3. Du sursis

3.1 Sursis partiel

Dès lors que la Cour parvient à une peine privative de liberté de 37 1/3 mois, soit une peine d’un mois supérieure à la limite supérieure permettant l’octroi du sursis partiel, il lui incombe d’examiner si une peine inférieure à cette limite serait soutenable. Si tel est le cas, la Cour doit alors prononcer une peine compatible avec le sursis partiel (voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 18.10). Le prononcé d’une peine compatible avec le sursis partiel restant dans le cadre du pouvoir d’appréciation de la Cour de céans, il convient donc de fixer ici la peine privative de liberté globale à 36 mois.

3.2 Pronostic

Au vu de l’âge de l’appelant et de son casier judiciaire, le pronostic n’est pas défavorable. Se pose dès lors la question de la proportion de la peine à exécuter sur les 36 mois fixés.

Comme présenté supra II.1.6, lorsque la culpabilité du prévenu est importante, il n’est pas possible de prononcer le minimum de 6 mois de peine privative de liberté ferme. Or, comme déjà évoqué supra, A. a fait montre d’une volonté délictuelle considérable et sa culpabilité doit par conséquent être qualifiée d’importante. Pour cette raison déjà, la proposition commune des parties (CAR 3.100.004-008) ne pouvait pas être validée par la Cour, ce d’autant plus que l’engagement relatif au remboursement se limitait au strict minimum et que les vérifications subséquentes ont démontré que A. n’avait pas été transparent envers ses interlocuteurs au sujet des valeurs patrimoniales à sa disposition lors des négociations avec le MPC (voir supra). Cette attitude ne permet manifestement pas de relativiser sa culpabilité a posteriori.

S’agissant de l’exécution d’une peine sous la forme d’un travail d’intérêt général, également selon proposition commune des parties susmentionnée, on ne peut qu’émettre de sérieux doute quant à sa réalisation pratique. La Cour relève à cet égard l’incertitude qui entoure le domicile réel du prévenu, notamment en raison de l’impossibilité de lui notifier du courrier à Monaco, aussi bien en première qu’en deuxième instance, et des indications fournies par la Direction de la sûreté monégasque (voir notamment SK.2019.48 679.521.016 et 679.331.027-042 ; CAR 3.102.001-003 et 6.302.025-040).

La Cour constate également que A. a caché des valeurs patrimoniales qui auraient pu désintéresser l’Etat et qu’il s’est uniquement montré disposé à procéder au remboursement des sommes dues après avoir pu entamer des négociations avec les autorités, le remboursement partiel potentiel devant alors lui permettre, en échange, de profiter d’une peine d’une grande clémence à son encontre. Alors qu’il aurait eu, à plusieurs reprises, l’occasion de commencer à réparer le dommage, A. a préféré réinvestir les fonds à sa disposition, ce dans le but d’accroître sa fortune.

Au vu de l’importante culpabilité de A., de son absence totale de démarches visant la réparation du dommage, de sa volonté évidente de se soustraire au paiement de l’entier de la créance compensatrice prononcée à son encontre ainsi que de sa renonciation à des actifs qui auraient pu y contribuer, il pourrait se justifier de suspendre uniquement 50% de la peine. A. devrait alors exécuter une peine privative de liberté de 18 mois fermes. Toutefois, au vu des plaidoiries des parties et des conclusions communes du 20 mai 2021 de ces dernières, lesquelles sont toujours d’actualité à teneur des déclarations émises lors des débats (CAR 7.200.009 s. et 3.100.005 ss), la peine privative de liberté à exécuter est fixée à 15 mois fermes.

Le délai d’épreuve est fixé à 3 ans pour le solde de peine de 21 mois.

3.3 Résultat

A. est ainsi condamné à une peine de privation de liberté de 15 mois fermes, assortie d’un délai d’épreuve de 3 ans pour le solde de peine de 21 mois avec sursis et à une peine pécuniaire de 308 jours-amende à CHF 400 le jour. A cet égard, la Cour de céans relève que le principe de l’interdiction de la reformatio in peius est ici respecté (voir supra I. 3.5 et II 2.3.4). En effet, la Cour des affaires pénales était parvenue, dans son jugement, à l’équivalent, toutes peines confondues, de 47 mois et 20 jours alors que la peine ici prononcée en 2ème instance, une fois convertie, équivaudrait à une peine privative de liberté de 46 mois et 8 jours. Qui plus est, le nombre de jours-amende a été augmenté en remplacement de jours de privation de liberté, étant rappelé que la peine pécuniaire est une peine plus clémente que la peine privative de liberté (cf. supra 2.3).

4. Principe de célérité

4.1 Griefs de la défense

4.1.1 Pour la défense, la longue durée de la présente procédure s’expliquerait en raison de l’admission, à deux reprises, par le Tribunal fédéral des recours déposés par son mandant : « Près de la moitié de la durée totale de la procédure [serait] (…) exclusivement due à l’incapacité du TPF à rendre un jugement conforme aux droits de la défense » (CAR 7.300.003).

4.1.2 La longue durée de la procédure aurait inutilement maintenu A. « dans les angoisses » et aurait instauré une « incertitude juridique ». L’appelant serait même « prisonnier d’une insoutenabilité provoquée par l’imprévisibilité de la sanction qui lui est destinée » (CAR 7.300.005 et 019).

4.1.3 La défense soutient également que le comportement de A. en procédure ne saurait lui être reproché : le prévenu se serait contenté d’utiliser les voies de recours à sa disposition, sans en abuser. A cet égard, elle retient que le prévenu a seulement interjeté deux fois recours au Tribunal fédéral et que ses deux recours ont été admis (CAR 7.300.009).

4.1.4 Elle conclut en constatant que « sans les errements du TPF, la peine – excessive – de 46 mois initialement prononcée contre A. aurait déjà été exécutée » et soutient qu’il y aurait lieu de réduire la peine de 40% (CAR 7.300.019).

4.1.5 Pour répondre aux griefs susmentionnés, il convient ici tout d’abord d’apprécier globalement la durée de la procédure. Puis, il s’agira de se pencher sur les éventuels temps morts de cette dernière, notamment en lien avec des retards imputables aux autorités. Enfin, il faudra examiner plus en détail le comportement de A. dans le cadre de la présente affaire et la nature des reproches émis à l’encontre des autorités dans les arrêts du Tribunal fédéral.

4.2 Appréciation globale

En application de l’art. 82 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP, référence est ici faite au jugement. SK.2019.48 consid. 9. Contrairement à l’avis de la défense, l’exposé complet et pertinent des motifs de la Cour des affaires pénales ne prête pas flanc à la critique. Il y est donc ici renvoyé. Il sied ici simplement de relever quelques éléments-clés pertinents et de répondre ensuite aux arguments soulevés par la défense en deuxième instance :

- S’agissant du comportement des autorités, la procédure n’a pas fait l’objet de temps morts et on ne constate pas d’erreurs crasses (voir infra). Si les recours du prévenu ont certes été admis par le Tribunal fédéral, il convient néanmoins de souligner que la grande majorité des griefs soulevés a été rejetée. Dans son premier arrêt de renvoi 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 (voir supra A.3), le Tribunal fédéral a en substance considéré que l’instance précédente avait insuffisamment motivé son jugement eu égard à la question de l’atténuation obligatoire de la peine du complice imposée par l’application des art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
et 48a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
1    Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction.
2    Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
CP et a donc admis le recours de l’appelant sur ce point (consid. 19.7). Elle a également relevé que la motivation de la Cour des affaires pénales eu égard à la fixation de l’indemnité du prévenu au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP était insuffisante et qu’il conviendrait donc d’y revenir (consid. 21.4). Elle a en revanche rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, la quasi-totalité des autres griefs soulevés par A. et a expressément confirmé aussi bien sa condamnation pour complicité d’escroquerie, blanchiment d’argent aggravé et faux dans les titres que les confiscations prononcées en première instance (arrêt du Tribunal fédéral). Dans son second arrêt de renvoi 6B_167/2019 du 6 août 2019 (voir supra A5), le Tribunal fédéral a admis, sur le principe et après analyse circonstanciée, la possibilité de compenser une créance que l’Etat aurait contre un débiteur avec les indemnités allouées à celui-ci et qui seraient issues de la même procédure pénale (consid. 4.4.3) et a considéré que la Cour des affaires pénales avait, à tort, refusé la tenue de nouveaux débats, et ce alors qu’elle ne disposait pas de la marge suffisante pour s’en passer. En effet, il lui incombait d’établir la situation personnelle du prévenu au moment du nouveau prononcé, ce qui impliquait nécessairement de l’entendre à nouveau (consid. 2.6). A cet égard, la Cour de céans constate que A. avait effectivement demandé la tenue de nouveaux débats devant la Cour des affaires pénales, mais ce uniquement en date du 26 janvier 2018 (SK.2017.76 673.522.001-003). Invité par la Cour des affaires pénales en date du 14 février 2018 à se déterminer sur l’ouverture d’un échange d’écritures (SK.2017.76 673.300.001-002),
A. ne s’est pas prononcé. Il ne se prononcera pas davantage pour exprimer son désaccord lorsque la Cour des affaires pénales l’informera, en date du 22 mars 2018, que le réexamen des peines et des questions accessoires requis par le Tribunal fédéral pouvait être effectué sur la base du dossier (SK.2017.76 673.300.004-005).

- La procédure se distingue par sa complexité, en raison de son caractère international, de la multiplicité des prévenus et de l’édifice de mensonges de grande envergure conçu par les protagonistes de l’affaire et dont l’appelant est l’un des artisans centraux. La longue durée requise pour le traitement de l’affaire par le Tribunal fédéral illustre également cette complexité.

- Au vu de la multitude de prévenus impliqués dans l’affaire, des montants concernés et du nombre important de points annexes à juger, les enjeux sont considérables.

- S’agissant du comportement du prévenu (voir également infra), il doit être tenu compte du fait que la jurisprudence est moins stricte en matière pénale qu’en matière civile. Cependant, on constate qu’il n’a jamais demandé une accélération de la procédure.

- Le Tribunal fédéral a confirmé, sur son principe, la condamnation du prévenu pour complicité d’escroquerie, blanchiment d’argent aggravé et faux dans les titres qui avait été prononcée en 2013, soit 6 ans ½ après l’ouverture par le MPC de l’instruction contre le prévenu le 30 mai 2007 (MPC 01-00-00-0002). Ainsi, en 2017, le prévenu était déjà définitivement fixé sur ce point essentiel. Seule restait à revoir la question de la peine en lien avec la commission de l’infraction d’escroquerie en qualité de complice. Le fait que les frais de la défense devaient une nouvelle fois être fixée n’est pas pertinent ici dans le cadre de l’examen des effets négatifs d’une procédure de trop longue durée. Il en va de même s’agissant de la question de savoir si l’indemnité pouvait faire l’objet d’une compensation ou non.

- Une partie non négligeable des actes constitutifs de blanchiment d’argent ne seraient aujourd’hui toujours pas prescrits (voir supra II 2.5).

- Depuis l’ouverture de l’instruction à l’encontre de A. en date du 30 mai 2007 (voir supra A.1), un peu moins de 15 ans se sont écoulés, ce qui correspond au délai légal de prescription.

4.3 Temps morts / erreurs dites crasses

En application de l’art. 82 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP, référence est ici faite au jugement SK.2019.48 consid. 9.

La Cour fait siens les développements précis de la Cour des affaires pénales quant à l’absence de temps morts et les complète par rapport aux arguments soulevés en deuxième instance comme suit :

- Elle constate que l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017, cité par la défense lors des débats de première instance, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Dans cet arrêt, il était question de retards important, d’une durée de 5 ans, dans l’instruction de l’affaire.

- En ce qui concerne les 8 ans et demi de procédure au stade des jugements, la Cour constate à nouveau ici que l’affaire qui est l’objet du présent prononcé est d’une grande complexité, laquelle explique dans une grande mesure le temps qui lui a été consacré par les autorités à tous les stades.

- On relève que les très nombreux griefs soulevés par A. dans son recours contre le jugement SK.2011.24 ont justifié un traitement de pas moins de 3 ans et demi auprès de notre Haute Cour. A cet égard, on constate aussi, à nouveau, que la grande majorité des griefs soulevés par A. a été rejetée, ce qui s’est également directement répercuté sur la répartition des frais de la procédure. Par arrêt 6B_659/2014 du 22 décembre 2017, le Tribunal fédéral a condamné A. à supporter neuf dixièmes des frais judiciaires, précisant que le recourant avait succombé sur plusieurs aspects déterminants (voir consid. 22).

- De manière générale, il est naturel qu’un recours auprès du Tribunal fédéral puisse avoir pour conséquence de prolonger la durée de la procédure.

- Il convient également de relever que la présente procédure n’est pas comparable à celle ayant abouti à l’arrêt de la Cour d’appel du 23 juin 2020 dans la cause CA.2019.35 (voir supra II 1.4.2). En effet, comme mentionné supra, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 22 décembre 2017, n’a que très partiellement admis le recours de A., ce dernier ayant succombé sur des points déterminants et ayant dû, par conséquent, supporter 90% des frais judiciaires (voir supra II 4.2).

- De plus, même au stade de l’appel, les informations fournies par A. quant à la vente de ses actions ont nécessité des demandes de compléments de la Cour de céans et une nouvelle audition (voir supra B. 16 ss).

Ainsi, la Cour constate que la procédure n’a pas fait l’objet de temps morts décisifs ni d’erreurs crasses.

4.4 Comportement du prévenu

En l’espèce, il s’agit ici de mettre en évidence que la longue durée de la procédure est également la conséquence directe du comportement du prévenu, qui pouvait certes être licite, mais reste néanmoins en relation de causalité directe avec la prolongation de la procédure.

4.4.1 Comme déjà relevé, la défense se plaint de la longue durée de la procédure et du fait d’avoir eu gain de cause, à deux reprises, par devant le Tribunal fédéral. Or, comme l’on vient de le constater supra, la procédure n’a pas fait l’objet de temps morts ou d’erreurs crasses.

4.4.2 Dans le cadre de la préparation des premiers débats de première instance SK.2011.24, il n’a que peu collaboré. Après y avoir été invité par la Cour des affaires pénales en date du 14 novembre 2012, A. n’a pas formulé de réquisitions de preuves dans le délai imparti (SK.2011.24 671.430.0007 s). Il a pourtant ensuite sollicité, et obtenu, le versement au dossier de nombreuses pièces (voir SK.2011.24 p. 43 let. b). Puis, lors des débats qui se sont tenus du 13 mai au 12 juin 2013, son conseil d’alors ne lui a, dans un premier temps, posé aucune question, selon ses dires par crainte de ce qui pourrait être ensuite utilisé dans le cadre de la procédure pénale tchèque. Après avoir essuyé un refus de la Cour des affaires pénales s’agissant du dépôt d’une déclaration écrite au dossier, l’avocat de A. a finalement demandé à pouvoir interroger son client en audience, ce qui lui a été accordé (fin juin et début juillet 2013).

4.4.3 Dans le cadre de la troisième procédure de première instance SK.2019.48, à la suite du second renvoi du Tribunal fédéral, de nouveaux débats ont été organisés. Les premières disponibilités du conseil de A. se limitaient cependant à la fin du mois de février 2020 et à la mi-mars 2020 (SK.2019.48 679.310.005-006). A. ne comparaîtra finalement pas à l’audience des débats fixée les 12 et 18 mars 2020, invoquant pour cela les mesures COVID mises en place par la Confédération. Les débats devront ainsi être repoussés au 7 septembre 2020 (SK.2019.48 679.521.018-031 et 679.331.043-050).

4.4.4 Comme souligné par la Cour des affaires pénales dans son jugement SK.2019.48 consid. 5.4.2, le conseil de A. ne lui a posé aucune question lors des débats du 7 septembre 2020. Il a déposé un bordereau de pièces qu’il n’évoquera finalement que peu lors de sa plaidoirie. Le prévenu a quant à lui déclaré qu’il n’avait rien à dire oralement qui n’aurait pas pu être dit par écrit. Selon la défense, ce constat ne serait pas pertinent : « Le report de quelques mois de cette audition n'a[yant] eu qu’un impact minime sur la longueur de plus de 16 ans de la procédure » (CAR 7.300.018). A cet égard, on constate que la défense considère ici un retard de plusieurs mois comme « minime ». Pour ce qu’il en est de l’absence de pertinence du constat susmentionné, la Cour ne peut suivre le raisonnement de la défense. Le comportement qui consiste à requérir l’audition de A. à toutes les étapes de la procédure, après avoir refusé de collaborer dans les premiers temps, pour ne finalement n’en faire qu’un usage très restreint le moment venu, n’est pas cohérent, surtout dans l’optique de mettre fin à la procédure dans les meilleurs délais. Cet élément est par ailleurs indéniablement pertinent pour apprécier le comportement du prévenu et sa bonne foi s’agissant de ses démarches en justice.

4.4.5 S’agissant de la présente procédure d’appel CA.2020.17, la Cour remarque tout d’abord que deux prolongations de délais ont été nécessaires pour obtenir les conclusions communes qui étaient censées lui être fournies en date du 16 avril 2021 (demande de prolongation de la défense avec accord du MPC CAR 3.102.004-007 ; demande de prolongation du MPC avec accord de la défense CAR 3.101.001). Au vu du caractère lacunaire des conclusions communes transmises le 20 mai 2021 (CAR 3.100.004-008), deux demandes de renseignements complémentaires ont par la suite encore dû être adressées aux parties. Les derniers renseignements utiles seront fournis au début du mois d’août 2021 (CAR 3.100.009-010 et 102.160-161). Après le refus de la défense de voir les dispositions de la procédure simplifiée appliquées par analogie à la procédure d’appel, la Cour n’a pas eu d’autre choix que de chercher à fixer de nouveaux débats (CAR 6.100.002-003). Dans un premier temps, la défense a renoncé à transmettre ses disponibilités (CAR 6.100.006) puis elle a rejeté les dates qui lui étaient proposées (CAR 100.007-008). Finalement, les débats ont été fixés le 13 décembre 2021, date à laquelle ils ont eu lieu. En amont toutefois, le 3 décembre 2021, la défense a subitement demandé à pouvoir se déterminer par écrit sur le jugement rendu par la Cour des affaires pénales et a demandé, pour ce faire, un délai au 31 janvier 2022 (CAR 6.100.015-016). Cette requête a été rejetée par la Cour (CAR 6.100.017-018). Comme expliqué alors, donner une suite favorable à cette demande aurait repoussé les déterminations de la défense au 31 janvier 2022 et le prononcé du jugement de 3 ou 4 mois en raison du droit de réplique. A cet égard, la démarche de la défense contrevenait aussi bien au principe de célérité qu’à l’intérêt putatif prêté à son client selon lequel la procédure devait prendre fin au plus vite.

4.5 De l’impact de la durée de la procédure sur le prévenu

Au chapitre des effets de la durée de la procédure sur le prévenu, la Cour relève dans un premier temps que A. est fixé sur la peine maximale encourue depuis 2017 (voir supra II 4.2) et qu’il n’a, à ce jour, effectué aucun jour en détention.

De plus, à teneur de ses auditions lors des débats d’appel, il semblerait que la procédure pendante en République tchèque lui soit plus difficile à supporter que la procédure pénale initiée à son encontre en Suisse. C’est en effet l’ouverture de la procédure en République tchèque qui lui a fait ressentir le besoin de faire l’objet d’un suivi psychologique (CAR 7.401.007 et supra II 2.6).

Par conséquent, l’on ne saurait dire que A. souffre plus, en raison de la durée de la procédure, que n’importe quel autre prévenu faisant l’objet d’une procédure pénale à son encontre dans une affaire d’une certaine complexité.

4.6 Conclusion

Par conséquent, le constat de la Cour des affaires pénale peut être ici confirmé.

La Cour de céans peut également faire le même constat à l’issue de la procédure en appel (voir supra 4.3.6) : le principe de la célérité n’a pas été violé s’agissant du prévenu et il ne se justifie donc pas de lui accorder une réduction de peine supplémentaire à ce titre.

5. Compensation (art. 442 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP)

5.1 Principe

Conformément à l’art. 442 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. Cette compétence appartient tant à l’autorité chargée du recouvrement des frais qu’à l’autorité de jugement (ATF 143 IV 293 consid. 1). La compensation de l’art. 442 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP peut également être prononcée pour la créance compensatrice (Cavallo, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2ème éd. 2014 n. 16 ad art. 442
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP).

5.2 Application au cas d’espèce

En l’espèce, la défense a dans un premier temps refusé le principe de la compensation (voir déclaration d’appel CAR 1.100.135-138). Puis, elle s’en est remise à dire de justice à cet égard lors des débats, précisant que ce point n’était plus contesté (CAR 7.401.006).

5.3 Conclusion

La Cour de céans relève que, par arrêt 6B_167/2019 du 6 août 2019, le Tribunal fédéral a admis, sur le principe et après analyse circonstanciée, la possibilité de compenser une créance que l’Etat aurait contre un débiteur avec les indemnités allouées à celui-ci et qui seraient issues de la même procédure pénale (voir consid. 4.4.3). Le raisonnement de l’instance précédente ne prêtant pas le flanc à la critique et l’appelant ne contestant plus ce point à ce stade, la Cour de céans confirme donc ici le résultat auquel est parvenue la Cour des affaires pénales à cet égard (voir SK.2019.48 consid. 17.13).

6. Frais et indemnités

6.1 Frais

6.1.1 Les frais, hors procédure d’appel, et leur répartition sont entrés en force (voir SK.2019.48 consid. 16).

6.1.2 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
, 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
ère phrase CPP).

Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement (a) le mode de calcul des frais de procédure; (b) le tarif des émoluments; (c) les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseur d’office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins (art. 73 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP).

Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours (art. 1 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 aout 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d’appel dans celle d’appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l’art. 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP (art. 1 al. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP ; art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
RFPPF). La fourchette des émoluments est de CHF 200 à 100'000.- pour chacune des procédures suivantes : a. la procédure préliminaire; b. la procédure de première instance; c. la procédure de recours (art. 73 al. 3
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP ; art. 6
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
– 7bis RFPPF).

Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération ; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 al. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
RFPPF). Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
RFPPF).

6.1.3 Au vu de la complexité de l’affaire et des deux audiences de débats d’appel, l’émolument est fixé à CHF 15'000.

6.1.4 Les conclusions initiales de A. visaient, principalement, une exemption de peine et, subsidiairement, une peine compatible avec le sursis complet. La compensation était quant à elle, dans son principe, refusée.

Puis, les conclusions ont été adaptées. A. s’en est d’abord remis à dire de justice lors des débats s’agissant de la compensation, avant d’en accepter le principe dans les conclusions communes prises en accord avec le MPC. A teneur de ces dernières, il s’agissait alors de condamner A. à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois fermes. Une peine privative de liberté de 24 mois a finalement été avancée lors de la deuxième audience des débats d’appel.

Vu l’issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de l’appelant à concurrence de ¾ (CHF 11’250). Le reste (¼ soit CHF 3’750) est laissé à la charge de la Confédération.

6.2 Indemnité pour la procédure d’appel

6.2.1 A teneur de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d’une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité suppose que le recours à un avocat de choix et l’activité déployée par celui-ci soient justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2).

6.2.2 Dans les causes jugées par le Tribunal pénal fédéral, il convient d’appliquer le RFPPF, lequel prévoit un tarif horaire de CHF 200 à 300.

6.2.3 En l’espèce, Me BITTON a renoncé à prendre des conclusions relatives à ses dépens ainsi qu’à produire une note de frais (CAR 7.200.010). Aucune indemnité ne lui sera donc allouée.

La Cour d’appel prononce:

I. Il est entré en matière sur l’appel contre le jugement SK.2019.48 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 11 septembre 2020.

II. L’appel contre le jugement SK.2019.48 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 11 septembre 2020 est partiellement admis.

III. Le jugement SK.2019.48 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 11 septembre 2020 est partiellement confirmé et modifié comme suit : (modifications en gras)

I. Infractions

1. A. est acquitté du chef d’accusation de gestion déloyale (art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP).

2. A. est reconnu coupable de complicité d’escroquerie (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP en lien avec l’art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP).

3. A. est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois et à une peine pécuniaire de 308 jours-amende à CHF 400 le jour.

L’exécution de la peine privative de liberté de 36 mois est partiellement suspendue de telle sorte que la peine privative de liberté ferme s’élève à 15 mois. Le délai d’épreuve est fixé à 3 ans pour le solde de peine de 21 mois.

4. A. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans.

5. Les autorités du canton de Fribourg sont compétentes pour l’exécution de la peine privative de liberté.

II. Créance compensatrice (art. 59 ch. 2 al. 1 aCP ; art. 71 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP)

1. La Cour maintient le prononcé en faveur de la Confédération d’une créance compensatrice de 36'047'967 fr. à l’encontre de A.

2. La créance compensatrice précitée est prononcée sous réserve de sa réduction par la Confédération d’un montant équivalent à ce qui serait, cas échéant, versé à la République tchèque (en application de l’art. 59 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
i.f. aCP, resp. 70 al. 1 i.f. CP) à titre d’indemnité et qui proviendrait des avoirs saisis dont le débiteur est titulaire directement ou indirectement.

III. Restitution au lésé (art. 59 ch. 1 i.f. aCP ; art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
i.f. CP)

Les prétentions en restitution de la République tchèque feront l’objet d’un jugement ultérieur dans la procédure SK.2017.77 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

IV. Maintien de la saisie (art. 59 ch. 1 al. 1 i.f. aCP ; art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
i.f. CP)

Conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2014 du 22 décembre 2017, la Cour ordonne le maintien de la saisie suivante, en vue d’une éventuelle restitution à la République tchèque :

20% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 8 ouverte au nom de CC. SA auprès de la banque B., y compris les sous-comptes éventuels.

V. Maintien de saisies (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP ; art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP)

La Cour maintient les saisies suivantes, en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de A. :

1. S’agissant des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque C., sur les relations bancaires suivantes, y compris les sous-comptes éventuels :

1.1. 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 1 au nom de la société BB. ;

1.2. 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 9 au nom de Q. Ltd ;

1.3. 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 7 au nom de P. 3 Ltd ;

1.4. 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 10 au nom de DD. Ltd ;

1.5. 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 11 au nom de P. 4 Fund ;

1.6. 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 12 au nom de P. 5 Fund ;

1.7. 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 4 au nom de S. Ltd ;

1.8. 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 13 au nom de P. 6 Ltd ;

1.9. 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 14 au nom de P. 7 Ltd ;

1.10. 15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 6 au nom de R. Ltd ;

1.11. le solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 15 au nom de EE. Ltd.

2. S’agissant des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque B., sur les relations bancaires suivantes, y compris les sous-comptes éventuels :

15% des 75% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 8 au nom de CC. SA

3. S’agissant des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque FF., y compris les sous-comptes éventuels :

15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 16 au nom de la société BB.

4. S’agissant des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque GG., y compris les sous-comptes éventuels :

15% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 5 au nom de S. Ltd.

VI. Frais de procédure

1. Les frais de la procédure se chiffrent à 519'583 fr. 76 (procédure préliminaire : 100'000 fr. [émoluments] et 339'583 fr. 76 [débours] ; procédure de première instance : 80'000 fr. [émoluments]).

2. la part des frais imputable à A. est arrêtée à 83'000 fr. Elle est mise à raison de 55'000 fr. à sa charge, le solde étant supporté par la Confédération (art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP).

VII. Indemnité (art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP) et compensation (art. 442 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 442 Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières - 1 Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
1    Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
2    Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.
4    Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
CPP)

1. A titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP), la Confédération s’acquittera d’un montant de 296'925 fr. à A.

2. Cette indemnité est partiellement compensée avec la part des frais de procédure de 55'000 fr. mis à la charge de A. La part restante de l’indemnité est compensée par l’imputation de cette somme sur la créance compensatrice prononcée contre A., d’une somme d 36'047'967 fr. (chiffre II. 1 du dispositif).

IV. Frais

1. Les frais de la procédure d’appel, soit:

- émoluments de justice Fr. 15’000,00

Sont mis à la charge de A. à concurrence de ¾ (CHF 11’250,00).

Pour le surplus, les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat (CHF 3’750,00).

2. Indemnisation des parties

Aucune indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP n’est allouée à A.

Au nom de la Cour d’appel

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Olivier Thormann Saifon Suter

Notification à (acte judiciaire)

- Ministère public de la Confédération, Madame Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale

- Maître David Bitton, Etude Monfrini Bitton Klein

Copie à (brevi manu)

- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Après son entrée en force, le jugement sera communiqué au

- Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et administration des valeurs patrimoniales (pour exécution)

Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
à 81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. A teneur de l’art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission

Expédition : 21 février 2022