SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
|
1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
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1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
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1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
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1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250. |
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1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250. |
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1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
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1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250. |
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1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250. |
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1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
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1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
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1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
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1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
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1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
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1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |