Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BA.2009.6 + BA.2009.7

Arrêt du 18 novembre 2009 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub , la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Reza Vafadar, avocat, dénonciateur

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Dénonciation (art. 28 al. 2 LTPF)

Faits:

A. Le 24 juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre B. pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Le 30 mai 2007, celle-ci a été étendue à A. et à l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. L’enquête a, par la suite, été étendue à C., D., E. et F. Le MPC reproche aux inculpés d’avoir orchestré durant les années 1997 à 2002 le détournement des actifs financiers de la société tchèque G., active dans l’extraction et le commerce du charbon, aux fins d’en obtenir le contrôle dans le cadre d’une privatisation. La société G. était initialement une entité étatique appartenant à la République tchèque dont les intérêts étaient représentés par le fonds H. La privatisation de la société G. se serait échelonnée entre 1991 et 1999. C., D. et E. étaient membres du conseil d’administration de la société G. alors que A. et B. faisaient partie du comité de surveillance de la société. Les fonds détournés auraient par la suite fait l’objet d’une vaste opération de blanchiment jusqu’en 2005, notamment par le truchement de diverses sociétés écran du groupe I., telle la société suisse J. SA. Plus d'une centaines de comptes contrôlés par les prévenus ont été identifiés auprès de divers établissements bancaires suisses.

Les 18 et 28 juillet 2008, la Ire Cour des plaintes a rendu deux arrêts en lien avec la présente affaire et imparti au MPC un délai au 31 décembre 2008 au plus tard pour apporter des éléments concrets permettant d’établir l’existence et la nature du crime préalable qui aurait généré le blanchiment sur lequel porte l’enquête (TPF BB.2008.38 et BB.2008.42-43).

Le 17 novembre 2008, le MPC a admis la société G. comme partie civile à la procédure. Le 12 décembre 2008, il a suspendu l’enquête à l’encontre de A. s’agissant de l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. Le 19 février 2009, il a étendu l’enquête à l’infraction de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et le 9 février 2009 à celle de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). Le même jour, il a en outre ordonné l’extension de la procédure à l’encontre d’inconnus pour complicité de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP en lien avec l’art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP) et défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP).

B. Le 31 août 2009, A. "ainsi que plusieurs sociétés du groupe I." se sont adressés à l'autorité de céans requérant l'ouverture d'une enquête disciplinaire contre le MPC. Ils invoquent pour cela que ce dernier aurait transmis aux médias tchèques des informations constituant un manquement aux devoirs imposés par l'art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CP. Il aurait aussi, dans le cadre des procédures menées devant l'autorité de céans, délibérément tu le fait que les autorités tchèques avaient déclaré le 19 février 2009 qu'il n'existait aucune enquête ni procédure en République tchèque contre les prévenus mis en cause en Suisse. Il aurait à ce titre, soustrait à la consultation, une note du dossier, ce qui aurait amené la Ire Cour des plaintes à prendre des décisions erronées.

Dans sa réponse du 29 septembre 2009, le MPC conclut principalement à ce qu'il ne soit pas donné suite à la dénonciation et subsidiairement à son rejet. Pour motifs, il s'interroge sur la compétence de la Cour, les conclusions formulées étant vagues et soulève le fait que les dénonciateurs ont eu l'occasion de faire valoir leurs arguments à diverses reprises devant la Cour de céans alors que la dénonciation n'est qu'une voie subsidiaire. Par ailleurs, il conteste avoir soustrait des informations et indique que la IIe Cour des plaintes a déclaré irrecevable un recours de A. contre la transmission spontanée d'informations aux autorités tchèques (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.190 du 26 août 2009). Enfin, le MPC convient que son service de presse a communiqué diverses informations aux journalistes tchèques qui en avaient fait la demande, mais que celles-ci ont été anonymisées et rédigées de manière générale.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Selon l'art. 28 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), la Ire Cour des plaintes exerce la surveillance sur les recherches de la police judiciaire et sur l’instruction préparatoire dans les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale. De jurisprudence et de doctrine constantes, la dénonciation en matière de surveillance n'est pas une voie de droit au sens strict étant donné qu'aucune décision concrète n'est attaquée. Le dénonciateur n'a même aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur la dénonciation qui lui est soumise (TPF 2005 190 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral BA.2009.4 du 14 juillet 2009 consid. 1.1.3; ATF 130 IV 140 consid. 3 p. 143; 123 II 402 consid.1b/bb p. 406; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6è éd. Bâle 2005, p. 464 no 6). L'autorité de surveillance décide librement si elle entend entrer en matière sur une dénonciation et, dans cette hypothèse, quelle suite elle va lui donner. La dénonciation doit servir en premier lieu l'intérêt public sauvegardé précisément par l'Etat (JAAC 62.24 consid. 4). La dénonciation ne devant ainsi pas avoir pour but de faire trancher des questions particulières et isolées, l'autorité de surveillance entre en matière sur les dénonciations seulement lorsque celles-ci invoquent la transgression répétée ou susceptible de l'être de dispositions claires de droit matériel ou de procédure, soit une situation qu'un Etat de droit ne peut tolérer d'une manière durable (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.20 et BA.2008.2 du 20 juin 2008 consid. 2; BK_A 210/04 du 21 janvier 2005 consid. 1.2). La dénonciation n'est soumise à aucun délai particulier (arrêt du Tribunal pénal fédéral BA.2006.2 du 2 février 2007 consid. 1).

2. La dénonciation a été faite au nom de A. "ainsi que plusieurs sociétés du groupe I.". Ce manque de précision quant à l'identité des sociétés qui agissent en l'espèce ne saurait porter à conséquence puisque, chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. La dénonciation est donc ouverte à toute personne, peu importe ses motifs et sans que cette dernière ait à démontrer un quelconque intérêt. La légitimation du dénonciateur réside dans l'intérêt public général à ce que l'Etat fonctionne correctement; celui-là n'a par ailleurs aucun des droits reconnus à la partie (cf. art. 71 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
PA par analogie; Moor, Droit administratif, vol. II, 2è éd. Berne 2002, p. 249 s). La dénonciation n'étant pas une voie de droit formelle, elle n'est de plus liée à aucune exigence de forme particulière (Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurich, Bâle, Genève 2002, p. 383 no 1846).

3. Un des arguments invoqués par les dénonciateurs est notamment le fait que le MPC aurait, dans le cadre des différentes procédures de plainte qui ont été traitées par l'autorité de céans cette année (BB.2009.7-9; BB.2009.12, BB.2009.13; BB.2009.17), délibérément tu l'information qui lui aurait été livrée le 13 février 2009, lors d'une séance en République tchèque, et qui figure dans une note au dossier datée du 19 février 2009, selon laquelle, au 13 février 2009, il n'y avait pas de procédure pénale en lien avec "l'affaire G." ouverte dans ce pays. Cela aurait amené l'autorité de céans à prendre des décisions erronées.

La note querellée qui reflète la rencontre précitée entre des représentants du MPC et les autorités tchèques a été manifestement rédigée le 19 février 2009 et enregistrée au dossier le 24 février suivant. Elle est donc postérieure à la visite faite le 9 février 2009 par le représentant des prévenus au MPC et l'on ne saurait dès lors reprocher à ce dernier de ne pas lui en avoir parlé à cette occasion. On peut certes se demander pour quelle raison, dans sa réponse du 10 mars 2009 à la plainte BB.2009.17, le MPC n'a pas évoqué l'information livrée par le procureur tchèque lors de cette rencontre et selon laquelle "à sa connaissance aucune procédure pénale n'avait été ouverte par une autre autorité de poursuite pénale". Il reste que selon le texte de la note, ledit procureur a également précisé qu'il allait devoir se renseigner sur ce point, le parquet supérieur de Prague auquel il était rattaché n'étant pas à un niveau hiérarchique plus élevé que le parquet de Most où une enquête pour blanchiment et gestion déloyale avait été ouverte (act. 1.1 p. 5). Sa réponse ne pouvait donc avoir de caractère définitif. Sur ce point, il ne sera dès lors pas donné de suite à la dénonciation.

4. La dénonciation est une voie subsidiaire (TPF 2005 190, consid. 2; arrêts du Tribunal pénal fédéral BA.2009.4 précité, consid. 1.1.2; BA.2004.11 du 17 janvier 2005, consid. 3). L'autorité n'entre ainsi pas en matière si un moyen de droit ordinaire ou extraordinaire est ouvert ou l'a été contre l'acte incriminé (arrêt du Tribunal pénal fédéral BA.2009.4 précité, consid. 1.1.2; ATF 98 Ib 53, p. 60).

4.1 Les dénonciateurs invoquent notamment le fait que, dans le communiqué de presse qu'il a établi le 19 mars 2009, le MPC aurait donné aux médias tchèques des informations ressortant de la requête d'ouverture de l'instruction préparatoire et considèrent de ce fait qu'il y a eu violation du secret de fonction au sens de l'art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CP de la part de l'autorité de poursuite.

En ce qui concerne la subsidiarité de la dénonciation, ce qui importe est de savoir s'il a pu exister une voie de droit ordinaire pour contester l'élément querellé (arrêt du Tribunal pénal fédéral BA.2009.4 précité consid. 1.1.2; JAAC 59.22 consid. 2; 56.37 consid. 2.2). C'est seulement si tel n'est pas le cas, que l'autorité de surveillance peut alors entrer en matière sur la dénonciation. En l'occurrence, dans la mesure où les dénonciateurs invoquent une violation du secret de fonction par les représentants du MPC, ils auraient pu déposer une plainte pénale à cet égard et ainsi faire valoir ces manquements par le biais d'une voie de droit ordinaire. Aucune suite ne peut dès lors être donnée à la dénonciation sur ce point.

4.2 Enfin, les dénonciateurs se réfèrent à la transmission d'informations, aux autorités tchèques, à laquelle le MPC a procédé le 12 mars 2009. Ils considèrent que les éléments adressés à Prague sont des moyens de preuve (act. 1 p. 2 et pièce 3). Cependant, dans un arrêt du 26 août 2009 la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours y relatif interjeté par A. (RR.2009.190). Elle a en effet précisé que les indications envoyées ne constituaient pas des moyens de preuve, mais des informations (arrêt RR.2009.190 précité consid. 2.3.3). Les informations transmises sont certes détaillées, toutefois, contrairement à ce que prétendent les dénonciateurs, rien ne permet de considérer qu'elles étaient confidentielles. Certaines d'entre elles proviennent d'ailleurs de documents obtenus par la Suisse de la part de la République tchèque elle-même (telle l'analyse financière tchèque "rapport d'expertise finale K."). En outre, un tel transfert d'informations est conforme à notre législation (art. 67a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
EIMP; art. 11
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 11 - 1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante sera transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'art. 12 dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer.
1    Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante sera transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'art. 12 dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer.
a  Si la personne détenue n'y consent pas;
b  Si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise;
c  Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention, ou
d  Si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.
2    Dans le cas prévu au paragraphe précédent et sous réserve des dispositions de l'art. 2, le transit de la personne détenue par un territoire d'un État tiers, Partie à la présente Convention, sera accordé sur demande accompagnée de tous documents utiles et adressée par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise du transit.
3    La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de la Partie requérante et, le cas échéant, sur le territoire de la Partie requise du transit, à moins que la Partie requise du transfèrement ne demande sa mise en liberté.
du Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ; art. 10
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 10 Transmission spontanée d'informations - Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, une Partie peut, sans demande préalable, transmettre à une autre Partie des informations sur les instruments et les produits lorsqu'elle estime que la communication de ces informations pourrait aider la Partie destinataire à engager ou mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette Partie en vertu du présent chapitre.
CBl) et permet précisément à l'état destinataire d'engager, le cas échéant, des investigations, mais rien ne l'y oblige. En conséquence, on ne saurait en l'état retenir à l'encontre de l'autorité de poursuite une quelconque transgression manifeste de dispositions claires de droit matériel ou de règles de procédure qui devrait donner lieu à une intervention de l'autorité de surveillance. La dénonciation ne peut donc se voir donner de suite positive à cet égard.

5. Faute de base légale, il n'est pas perçu de frais ou alloué de dépens dans le cadre d'une dénonciation (arrêts du Tribunal pénal fédéral BA.2009.4 du 14 juillet 2009, consid. 2; BA.2007.4 du 19 juillet 2007, consid. 3).

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Aucune suite ne peut être donnée à la dénonciation.

2. Il n'est pas perçu de frais.

Bellinzone, le 18 novembre 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Reza Vafadar, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.