Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-6264/2013

Arrêt du 17 avril 2014

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),

Composition Jérôme Candrian, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,

Jérôme Barraud, greffier.

A._______,

Parties représenté par (...),

recourant,

contre

Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes,

Protection des informations et des objets (PIO), Papiermühlestrasse 20, 3003 Bern,

autorité inférieure.

Objet contrôle de sécurité des personnes.

Faits :

A.
A la demande de l'Etat-major de conduite de l'armée, le conscrit A._______, né le (...), a été soumis pour contrôle au Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes, service appartenant à la Division de la protection des informations et des objets (PIO) du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS (ci-après: le Service spécialisé).

La consultation du casier judiciaire informatisé, du système de traitement des données relatives à la protection de l'Etat et de l'index national de police, ainsi que différentes demandes de renseignements adressées aux organes de poursuite pénale compétents concernant des procédures pénales en cours, closes ou suspendues, ont révélé que A._______ avait été condamné le 11 août 2009 par le juge (...) des mineurs à une amende de 100 francs pour avoir mis un motocycle à la disposition d'une personne qui était dépourvue du permis de conduire requis. En outre, il avait été condamné le 23 septembre 2011 pour violation grave des règles régissant la circulation routière. Finalement, il avait fait l'objet de poursuites pénales pour voies de fait, éventuellement lésions corporelles simples, lesquelles avaient finalement été classées suite au retrait de la plainte.

A._______ a été auditionné le 21 novembre 2011 par un enquêteur-analyste du Service spécialisé. Par décision du 22 novembre 2011, ce même service a prononcé une déclaration de risque à l'encontre de l'intéressé, considérant qu'il représentait un risque élevé pour la sécurité (ch. 1 du dispositif) et recommandant qu'il ne soit pas incorporé dans l'Armée suisse (ch. 2 du dispositif), que l'arme personnelle de service ne lui soit pas remise (ch. 3 du dispositif) et qu'il n'ait pas accès à des documents classifiés confidentiel/secret, à des zones protégées 2 et 3 et à du matériel de l'armée classifié confidentiel/secret (ch. 4 du dispositif).

B.
A._______ a interjeté recours cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, en date du 22 décembre 2011. Par arrêt
A-6907/2011 du 17 juin 2013, le Tribunal de céans a relevé que l'autorité inférieure devait se limiter, à ce stade du recrutement, aux seuls motifs d'inaptitude - soit à un contrôle du potentiel de violence de l'intéressé - et qu'elle l'avait soumis à tort à un contrôle de sécurité de base selon l'art. 19 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI, RS 120). Les ch. 1, 2 et 4 du dispositif de la décision attaquée devaient donc être annulés. S'agissant de la recommandation relative à la remise de l'arme personnelle de service, ce chiffre (3) du dispositif devait également être annulé.
Le Tribunal administratif fédéral a en effet retenu, à cet égard, que la présentation du risque par l'autorité inférieure était à tel point lacunaire qu'il n'était pas en mesure de contrôler les questions de droit à élucider et le bien-fondé des griefs qui lui étaient soumis ; partant, la décision attaquée devait être intégralement annulée et la cause renvoyée au Service spécialisé pour nouvelle décision au sens des considérants. Il appartenait en particulier audit service d'émettre un pronostic clair et complet, pour permettre, au besoin, de contrôler la conformité de sa décision au droit fédéral et d'autre part de mettre à jour la situation personnelle du recourant.

C.
Le 19 août 2013, A._______ a donné son consentement à la tenue d'un nouveau contrôle de sécurité relatif aux personnes et il a été auditionné, le même jour, par un enquêteur-analyste du Service spécialisé. L'entretien, qui s'est déroulé de 13h.15 à 14h.05, a été enregistré sur une bande sonore (enregistrement audio).

Au terme de l'audition, l'enquêteur-analyste a annoncé à A._______ qu'il envisageait de rendre une déclaration de risque ou une déclaration de sécurité sous réserve à son sujet. Ladite déclaration serait fondée sur la "commission (par l'intéressé) de deux actes violents" contre des personnes, de "l'inscription d'un délit qualifié de dangereux dans son casier judiciaire", de son "potentiel de violence/dangers liés à la remise de l'arme personnelle de service", de son "manque d'intégrité, de fiabilité et de confiance" et de la "valeur médiatique et perte de réputation". L'enquêteur-analyste a pris note du fait que l'intéressé souhaitait disposer d'un délai pour déposer par écrit des observations complémentaires à son audition.

En date du 26 août 2013, le prénommé a pris position par écrit. Dans cette détermination, il a confirmé sa motivation d'effectuer l'école de recrue et expliqué qu'il ne comprenait pas le préavis selon lequel il n'aurait pas la capacité et la personnalité pour être incorporé dans l'armée suisse. Il a également souligné qu'il estimait être à la hauteur de ses obligations de citoyen-soldat, dès lors qu'il ne reproduirait pas ses erreurs de jeunesse.

D.
Par décision du 8 octobre 2013, le Service spécialisé a prononcé une déclaration de risque contre A._______. Aux termes de cette décision, le Service spécialisé a estimé que le potentiel de violence de l'intéressé existait et qu'il était élevé (ch. 1 du dispositif). Il a donc été recommandé que l'arme personnelle de service ne lui soit pas remise (ch. 2 du dispositif).

E.
Le 7 novembre 2013, A._______a déposé un recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral. Dans son mémoire, il conclut à son annulation et au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure aux fins qu'elle procède à son incorporation militaire, sous suite de frais et dépens.

F.
Le 31 janvier 2014, le Service spécialisé a répondu au recours et a conclu à son rejet, sous suite de frais et dépens. Ce mémoire a été communiqué au recourant.

Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Ledit Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.2 Conformément à l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En l'occurrence, l'acte attaqué n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5673/2012 du 12 décembre 2013 consid. 1.1 et
A-6275/2010 du 27 avril 2011 consid. 1.1). Le Service spécialisé est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF (cf. ATAF 2009/43 consid. 1.1). Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du recours (voir également l'art. 21 al. 3
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LMSI; parmi d'autres arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5324/2012 du 31 janvier 2013 consid. 1.1).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 1.4), de sorte que le Tribunal peut examiner ses mérites.

1.4 L'objet du présent litige revient à déterminer si l'autorité inférieure a à bon droit prononcé que le recourant présentait un potentiel de violence élevé et recommandé que l'arme personnelle de service ne lui soit pas remise. En revanche, ne peut faire l'objet d'une procédure de recours que ce qui constituait déjà l'objet de la procédure devant l'instance précédente ou ce qui, selon une interprétation correcte de la loi, aurait dû l'être (objet de la contestation). Les points sur lesquels l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée et sur lesquels elle n'était pas non plus tenue de le faire ne peuvent être examinés par l'autorité de recours, faute de quoi celle-ci outrepasserait ses compétences fonctionnelles. L'objet de la contestation résulte lui-même du (seul) dispositif de la décision attaquée et non de sa motivation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_642/2007 du 3 mars 2008 consid. 2.2; ATAF 2010/12 consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4500/2013 du 27 février 2014 consid. 1.4.1). In casu, il s'ensuit que le litige ne peut pas porter sur l'incorporation du recourant dans l'armée, qui ne figure nullement dans le dispositif de la décision attaquée; le simple fait que l'autorité inférieure ait mentionné, dans les motifs de ladite décision, que « la non-incorporation (du recourant) dans l'armée suisse sembl(ait) donc requise », ne change rien à cet égard, d'autant qu'il n'appartient pas au Service spécialisé d'en décider. Un recours ne peut être formé sur ce point. La conclusion n° 2 du recourant, tendant à ce qu'il soit «demandé à l'autorité de recrutement de procéder à (son) incorporation militaire» doit donc être déclarée irrecevable (dans le même sens, arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4861/2013 du 31 janvier 2014 consid. 1.3 et A-5673/2012 du 12 décembre 2013 consid. 1.1).

1.5 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose en principe d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le Tribunal fait toutefois preuve de retenue dans certains cas. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il revoit les aspects matériels des décisions en matière de contrôle de sécurité relatifs aux personnes, lesquels font appel à des connaissances particulières que
le Service spécialisé est mieux à même de mettre en oeuvre et d'apprécier. Le Tribunal n'annule alors le prononcé attaqué que si cette autorité se laisse guider par des considérations non objectives, étrangères au but visé par les dispositions applicables, ou viole des principes généraux du droit, tels l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi ou la proportionnalité. Il ne peut en particulier, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle des spécialistes de l'autorité inférieure (cf. Message du Conseil fédéral du 7 mars 1994 concernant la loi fédérale sur des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [...], in FF 1994 II 1188; arrêt du Tribunal fédéral 8C_683/2012 du 4 mars 2013 consid. 6.1 et réf. cit.; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-874/2012 du 16 août 2012 et réf. cit.). En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint d'une violation formelle des règles de procédure, le Tribunal examine les griefs soulevés avec une pleine cognition (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-874/2012 précité, consid. 2).

1.6 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz
Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, n. 3.197, p. 227). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1, ATF 125 V 193 consid. 2 ; ATAF 2007/27 consid. 3.3).

2.

2.1 Il sied d'examiner en premier lieu le grief du recourant relatif à
la violation de son droit d'être entendu, s'agissant d'un grief de nature formelle dont l'admission est susceptible de conduire à un renvoi de l'affaire sans examen du bien-fondé de la décision attaquée (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 et 132 V 387 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_263/2013 du 13 août 2013 consid. 2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-704/2012 du 27 novembre 2013 consid. 6.3).

2.1.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) sert non seulement à établir les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_53/2012 du 6 juin 2012 consid. 5.2). Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les réf. cit.). L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_861/2012 du 20 août 2013 consid. 5.2). D'une manière générale, plus la décision est susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts de la personne touchée, plus le droit d'être entendu doit lui être accordé et reconnu largement (cf. ATF 105 Ia 193 consid. 2b/cc, voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2P.46/2006 du 7 juin 2006 consid. 4.3 avec réf.).

Dans le domaine du contrôle de sécurité des personnes ici en cause, il sied de relever que, selon la jurisprudence, le droit d'être entendu de celui qui fait l'objet d'une audition personnelle est respecté lorsque l'essentiel de l'entretienest consigné par écrit et qu'en plus de pouvoir d'accéder aux documents, la personne auditionnée a l'occasion, au titre du droit de consulter le dossier, d'écouter l'entier des enregistrements sonores originaux susceptibles notamment d'être utilisés comme moyens de preuve. L'intéressé peut également s'exprimer librement à ce sujet. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de rapporter par écrit, littéralement et dans son intégralité, l'entretien enregistré sur un support sonore (cf. ATF 130 II 473 consid. 4 et 5 et arrêt du Tribunal fédéral 8C_283/2013 du 8 novembre 2013 consid. 5.3.1).

2.1.2 En l'espèce, le recourant n'invoque pas qu'il n'aurait pas pu se prononcer sur le contenu de l'audition du 19 août 2013, audition dont
il connaissait du reste parfaitement la teneur étant donné qu'il venait d'y assister. Il estime en revanche que son droit d'être entendu a été violé, à mesure que le Service spécialisé ne l'aurait pas rendu attentif au fait qu'il serait soumis à une seconde et nouvelle audition ; il fait en outre grief à l'autorité inférieure de ne pas l'avoir dûment informé des droits et des conséquences de l'audition.

Ces griefs ne sont toutefois pas fondés. En effet, il ressort du dossier, en particulier de l'audition du 19 août 2013 (voir également le document « bases légales/modalités d'audition » signé par le recourant le 19 août 2013, sous pièce A/29 du dossier de l'autorité inférieure), que les enquêteurs ont clairement expliqué au recourant les modalités de l'audition ainsi que la suite de la procédure tout en donnant au recourant la possibilité de poser des questions sur le déroulement avant d'entrer dans le vif du sujet (cf. les premières 3'30 min de l'audition du 19 août 2013). Le recourant a été dûment informé des bases légales et a consenti à l'audition en le confirmant également par écrit sur un formulaire (pièce A/29 du dossier de l'autorité inférieure). Par ailleurs, le recourant a bien été informé de son droit d'être entendu par le biais du formulaire idoine qui lui a été remis le jour suivant (pièce A/31 du dossier de l'autorité inférieure), de sorte qu'il a eu la possibilité de s'exprimer, possibilité dont il a profité en faisant parvenir au Service spécialisé une prise de position écrite en date du 26 août 2013. Il a également été informé par le même formulaire sur les conséquences, à savoir le fait que le Service spécialisé comptait rendre une déclaration de risque à son encontre. Par ailleurs, il sied de rappeler que le recourant avait déjà vécu une situation similaire auparavant, puisqu'il avait déjà été auditionné au mois de novembre 2011 dans le cadre du recrutement. Le recourant n'est enfin pas crédible lorsqu'il affirme avoir pensé que l'ordre de marche reçu de l'autorité militaire de son canton de domicile avait trait uniquement à la procédure conduisant à son incorporation militaire, puisqu'il avait reçu un ordre de marche rigoureusement identique en 2011, ce qui l'avait mené à être auditionné une première fois. Par conséquent, le grief concernant le droit d'être entendu doit être rejeté.

2.2 Le recourant expose en outre que le signataire de la décision attaquée, ainsi que la personne qui a procédé à son audition, n'étaient pas les mêmes que dans la procédure qui a précédé l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6907/2011 du 17 juin 2013. Cela étant, il ne prétend pas que l'autorité inférieure aurait statué dans une composition irrégulière. Il n'en tire pas non plus argument pour affirmer que la ou les personnes qui ont pris la décision étaient prévenues à son égard. Aussi, n'y-a-t-il pas lieu à d'autres ou plus amples considérations à ce propos, le Tribunal ne décelant aucune irrégularité à la lecture du dossier et le recourant ne développant pas cet argument (cf. supra consid. 1.5).

3.1 Selon l'art. 113 al. 1 let. d
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10), l'Etat-major de conduite de l'armée peut, afin d'examiner tout motif empêchant la remise de l'arme personnelle demander, sans l'approbation de la personne concernée, l'exécution d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes dans le but d'évaluer son potentiel de violence. Le message initial du Conseil fédéral prévoyait simplement la faculté pour l'Etat-major de conduite de l'armée de demander un contrôle de sécurité (RO 2008 2921), le contrôle aurait donc été régi par la LMSI et ses dispositions d'application. Ce projet n'a cependant pas été retenu, car l'art. 19 al. 3
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
LMSI subordonne le contrôle à l'accord préalable de la personne contrôlée, ce qui impliquerait également le risque d'un refus de cette dernière et rendrait tout contrôle impossible. La possibilité d'un contrôle spécifique, sans approbation de la personne concernée, a donc été introduite lors des débats des chambres fédérales (propositions Hess, BO 2009 CE 1257).

3.2 Conformément à la mission de l'armée, le service militaire est un service armé. De ce fait, la Confédération procure gratuitement une arme personnelle aux membres de l'armée (art. 1 al. 1 let. a de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 concernant l'équipement personnel des militaires [OEPM-DDPS, RS 514.101]). Le contrôle du potentiel de violence des personnes astreintes au service militaire et enrôlées (conscrits) en est le corollaire (art. 113 al. 1 let. d
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
LAAM, en relation avec l'art. 5 al. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 5 Conscrits, militaires et membres de la protection civile - 1 Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
1    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
a  les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2;
b  les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire.
2    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM9, sur demande de l'état-major de conduite de l'armée:
a  tous les conscrits;
b  tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle;
c  tout militaire:
c1  lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou
c2  lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
3    Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement.
4    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
et 3
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 5 Conscrits, militaires et membres de la protection civile - 1 Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
1    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
a  les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2;
b  les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire.
2    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM9, sur demande de l'état-major de conduite de l'armée:
a  tous les conscrits;
b  tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle;
c  tout militaire:
c1  lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou
c2  lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
3    Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement.
4    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
de l'ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes [OCSP, RS 120.4]). Ce contrôle a pour but d'identifier les conscrits présentant un potentiel de violence. Il se limite, d'une part, à la consultation du casier judiciaire informatisé, du système de traitement des données relatives à la protection de l'Etat et de l'index national de police, ainsi qu'à la demande de renseignements auprès des organes de poursuite pénale compétents concernant des procédures pénales en cours, closes ou suspendues (art. 113 al. 1 let. d ch. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
LAAM). D'autre part, ce contrôle requiert une audition individuelle de la personne concernée lorsque celle-ci est enregistrée dans un des registres visés au ch. 1 et que, pour cette raison, le Service spécialisé a l'intention de ne pas délivrer la déclaration de sécurité (art. 113 al. 1 let. d ch. 2
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
LAAM). L'évaluation entend ainsi protéger la population et la personne concernée elle-même de l'emploi abusif d'une arme (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5673/2012 du 12 décembre 2013 consid. 4.1,
A-5617/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3, A-5324/2012 du 31 janvier 2013 consid. 5.1, A-4163/2012 du 16 janvier 2013 consid. 6.1 et les réf. cit.).

3.3 Ce contrôle du potentiel de violence a lieu lors du recrutement et concerne tous les conscrits (art. 5 al. 2 let. a
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 5 Conscrits, militaires et membres de la protection civile - 1 Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
1    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
a  les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2;
b  les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire.
2    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM9, sur demande de l'état-major de conduite de l'armée:
a  tous les conscrits;
b  tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle;
c  tout militaire:
c1  lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou
c2  lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
3    Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement.
4    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
et al. 3 OCSP; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5673/2012 du 12 décembre 2013 consid. 4.2, A-5617/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3). Les dispositions de la LMSI et de l'OCSP sont applicables, dans la mesure où l'art. 113
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
LAAM n'y déroge pas (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5472/2012 du 28 mai 2013 consid. 5.2, A-5324/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.3, A-5391/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.2 et 3.3 et les réf. cit.). A noter que l'OSCP a déjà été révisée plusieurs fois depuis son entrée en vigueur le 1eravril 2011, y compris l'art. 5 (RO 2011 5903, 5910).

3.4 Selon la jurisprudence, il revient au Service spécialisé d'évaluer, pour chaque cas particulier, ce qui peut constituer un potentiel de violence, compte tenu de tous les éléments objectifs pertinents au cas d'espèce. Il est nécessaire de se contenter à cet égard d'une certaine probabilité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5044/2012 du 5 mai 2013 consid. 4.2 in fine). Autrement dit, il appartient à l'autorité spécialisée d'établir un pronostic sur le risque éventuel que la personne concernée peut faire courir si l'armée lui remet une arme d'ordonnance, en partant des conclusions techniques qu'elle tire des diverses informations recueillies et des facteurs liés à la personne concernée elle-même. Dans cet examen du risque, l'autorité inférieure n'a pas à tenir compte des seuls éléments dont l'existence ne fait aucun doute ("harte" Fakten). Il faut en revanche que les faits retenus soient suffisamment établis et aptes à fonder le potentiel de violence mis en évidence (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5617/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.4, A-5324/2012 du 31 janvier 2013 consid. 5.4.3, A-4163/2012 du 16 janvier 2013 consid. 7.3, A-2847/2012 du 20 décembre 2012 consid. 5.4.1).

A ce titre, l'autorité inférieure peut tenir compte, avec retenue toutefois, des enquêtes en cours ou des actes punissables qui n'ont pas été punis (cf. ATAF 2012/12 consid. 9), par exemple des infractions prescrites ou classées, pour autant que les faits soient suffisamment établis. Cela inclut également les faits punissables pour lesquels aucune inscription au casier judiciaire n'a eu lieu en raison de la minorité de leur auteur (art. 366 al. 3
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]). Pareillement, l'autorité inférieure peut tenir compte d'éléments qui ne sont pas punissables ou contraires à l'ordre public, mais trahissent un potentiel de violence contre autrui ou contre soi-même. Tel sera par exemple le cas de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques ou de bouleversement émotionnel (tristesse, déception ou grande colère) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6 et les réf. cit.).

Le fait qu'une personne figure au casier judiciaire ne signifie pas en soi qu'elle constitue un risque pour la sécurité de l'Etat ou présente un potentiel de violence suffisant au regard de l'art. 113
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
LAAM (cf. ATAF 2012/1 consid. 8.6). Il faut, avant tout, considérer le type de délit commis, les circonstances dans lesquelles il s'est déroulé, les antécédents de la personne concernée, le milieu dans lequel elle vit, sa personnalité et son mode de vie, ainsi que les motifs qui l'ont conduit à commettre un tel délit (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4861/2013 du 31 janvier 2014 consid. 3.3, A-518/2012 du 15 août 2012 consid. 5.3, A-5123/2011 du 21 juin 2012 consid. 6.4, A-3037/2011 du 27 mars 2012 consid. 6.2,
A-5050/2011 du 12 janvier 2012 consid. 5.2, A-4673/2010 du 7 avril 2011 consid. 6.4). L'autorité inférieure pourra s'appuyer sur différents éléments considérés dans leur ensemble, alors même qu'un risque devrait être nié si l'on se basait sur un seul de ces éléments, pris isolément (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-518/2012 du 15 août 2012 consid. 5.1.2 et réf. cit.). Est dès lors déterminant pour évaluer le potentiel de violence d'un conscrit son comportement global, respectivement son état psychique, tel qu'il peut raisonnablement être apprécié.

3.5 Lors de l'émission de son pronostic, l'autorité inférieure dispose d'un large pouvoir d'appréciation et il n'appartient pas au Tribunal de lui fournir des indications sur la manière dont elle doit mener son enquête administrative (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5044/2012 du
5 mai 2013 consid. 2 et les réf. cit.). La loi définit d'ailleurs clairement les moyens à sa disposition dans ce but. Le droit fédéral n'est violé qu'en cas d'abus, par le Service spécialisé, de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire si le potentiel de violence a été fixé en se fondant sur des critères insoutenables, dénués de pertinence ou si le Service spécialisé a émis un pronostic particulièrement choquant, inexplicable ou sévère. La retenue qui s'impose au Tribunal a cependant comme corollaire l'obligation, pour le Service spécialisé, d'expliquer clairement - et à tout le moins brièvement - quels sont les éléments à charge de risque qu'il retient et pour quelle raison. Il doit ainsi indiquer le poids qu'il attribue à chacun des éléments considérés, de façon à ce que l'autorité de recours, tout en respectant son pouvoir d'appréciation, puisse suivre le cheminement de sa pensée et contrôler l'application du droit (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5097/2011 du 10 janvier 2013 consid. 9.1).
Le Service spécialisé doit se garder, lors de son évaluation, d'adopter une appréciation uniquement schématique des facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2266/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.1).

4.1 En l'espèce, il apparaît que l'Etat-major de conduite de l'armée a légitimement sollicité l'autorité inférieure afin qu'elle procède à un contrôle de sécurité du recourant, dans le but d'évaluer son potentiel de violence. En effet, telle était bien sa faculté puisque le recourant se présentait comme conscrit (art. 113 al. 1 let. d
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
LAAM en relation avec l'art. 5 al. 2
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 5 Conscrits, militaires et membres de la protection civile - 1 Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
1    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
a  les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2;
b  les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire.
2    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM9, sur demande de l'état-major de conduite de l'armée:
a  tous les conscrits;
b  tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle;
c  tout militaire:
c1  lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou
c2  lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
3    Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement.
4    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
et 3
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 5 Conscrits, militaires et membres de la protection civile - 1 Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
1    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
a  les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2;
b  les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire.
2    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM9, sur demande de l'état-major de conduite de l'armée:
a  tous les conscrits;
b  tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle;
c  tout militaire:
c1  lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou
c2  lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
3    Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement.
4    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
OCSP). Certes, l'art. 5
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 5 Conscrits, militaires et membres de la protection civile - 1 Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
1    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
a  les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2;
b  les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire.
2    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM9, sur demande de l'état-major de conduite de l'armée:
a  tous les conscrits;
b  tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle;
c  tout militaire:
c1  lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou
c2  lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
3    Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement.
4    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
OCSP a été révisé à plusieurs reprises depuis son entrée en vigueur, le 1er avril 2011 et il eût été utile de déterminer la date de l'ouverture de la procédure pour en déduire le droit applicable (cf. art. 32 al. 3
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 32 Dispositions transitoires - 1 Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance.
1    Les décisions rendues au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu'un nouveau contrôle de sécurité n'a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance.
2    Pour les personnes dont la fonction ne requiert aucun contrôle de sécurité en vertu du droit en vigueur, une procédure en ce sens doit être entamée au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3    Le droit en vigueur s'applique aux procédures de contrôle qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4    Les listes des fonctions visées à l'art. 9, al. 2, doivent être établies dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
OCSP), ce qui n'est toutefois pas possible dans la présente affaire, aucun document n'indiquant à quelle date précise l'Etat-major de conduite de l'armée a saisi le Service spécialisé. Par économie de procédure, le Tribunal peut toutefois se dispenser de résoudre cette problématique. En effet, les conditions de l'art. 5
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
OCSP Art. 5 Conscrits, militaires et membres de la protection civile - 1 Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
1    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
a  les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2;
b  les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire.
2    Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM9, sur demande de l'état-major de conduite de l'armée:
a  tous les conscrits;
b  tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle;
c  tout militaire:
c1  lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou
c2  lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
3    Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement.
4    Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
OCSP pertinentes dans le cas d'espèce sont demeurées identiques, malgré les révisions successives. Il importe dès lors peu de savoir quelle version de cette disposition est applicable.

4.2 Partant, il s'agit de déterminer si le recourant présente effectivement un potentiel de violence au sens de l'art. 113
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
LAAM.

4.2.1 A cet égard, il sied de constater que le casier judiciaire du recourant comporte plusieurs inscriptions. Ainsi, il a été condamné le 11 août 2009 par le juge jurassien des mineurs à une amende de 100 francs pour avoir mis son motocycle à disposition d'une personne qui ne disposait pas du permis de conduire requis (art. 90 ch. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
, 93 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 93 - 1 Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence.
1    Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence.
2    Est puni de l'amende:
a  quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions;
b  le détenteur ou la personne responsable au même titre que lui de la sécurité d'un véhicule qui tolère, intentionnellement ou par négligence, l'emploi d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions.
et 95 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b  conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage;
c  conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;
d  effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e  met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
3    Est puni de l'amende quiconque:
a  n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b  assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c  donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.
4    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b  conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR, RS 741.01], dans leur teneur en vigueur à l'époque). En outre, le recourant a été condamné le 23 septembre 2011 pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR, dans sa teneur en vigueur à l'époque).

Le fait qu'une personne figure au casier judiciaire ne signifie pas en soi qu'elle présente un potentiel de violence au sens de l'art. 113
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
LAAM (cf. ATAF 2012/1 consid. 8.6). Ceci est d'autant plus vrai que, dans le cas présent, l'une des deux infractions précitées, commise par l'intéressé alors qu'il était encore mineur, ne met pas en lumière un quelconque potentiel de violence. Ainsi, le fait de remettre un motocycle à un ami ne disposant pas du permis de conduire afin qu'il puisse se rendre dans un magasin lors d'une grillade, infraction que le recourant a reconnue, ne saurait avoir valeur d'indice dans ce contexte. Ceci avait d'ailleurs déjà été souligné par le Tribunal de céans dans son arrêt A- 6907/2011 du 17 juin 2013 (consid. 7.3.3).

Cela étant, le Tribunal de céans ne peut manquer d'observer que le recourant, devenu majeur dans l'intervalle, s'est encore fait l'auteur d'une autre infraction, grave cette fois-ci, aux règles de la circulation routière. Il admet ainsi avoir commis un excès de vitesse en date du 26 juillet 2011 dans le canton de Neuchâtel, en circulant à 96 km/h au lieu de la vitesse maximale autorisée de 60 km/h. Le recourant a été condamné pour cette infraction, par ordonnance pénale du Ministère public de Neuchâtel du 23 septembre 2011, à dix jours-amende à Fr. 10.-, avec sursis durant deux ans, et à une amende de Fr. 500.- (cf. ordonnance pénale du Ministère public de Neuchâtel du 23 septembre 2011 sous pièce A/7 du dossier de l'autorité inférieure). Le recourant ne le nie pas, se contentant d'affirmer que cet excès de vitesse s'est produit à un endroit où la limite est de 60 km/h. en raison de travaux, limite qui n'avait selon lui pas de raison d'être au moment où l'infraction a été commise (cf. recours p. 6 in fine). Cela étant, le Tribunal n'a pas à entrer dans de semblables considérations, dénuées de toute pertinence et qui n'ont visiblement pas non plus convaincu le Ministère public. Pour ce motif et par appréciation anticipée des preuves (cf. entre autres, ATF 134 I 140 consid. 5.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5050/2011 du 12 janvier 2012 consid. 6.4), il est inutile de requérir le dossier de la mesure administrative en question ainsi que le dossier pénal corrélatif, comme le suggère le recourant (cf. recours p. 7).

Surtout, le recourant a déclaré, lors de son audition par le Service spécialisé, continuer de commettre des excès de vitesse et ce, régulièrement, voire systématiquement. Il a en effet affirmé "ne pas aimer rester dans sa voiture des heures. C'est vrai que quand j'allais à Zurich, bon je respectais, mais je veux dire que quand c'est 80 km/h, je suis à 90 km/h, quand c'est 100 km/h, je suis à 110-115 km/h, quand c'est 120 km/h, je suis à 130-135 km/h, voire même 140 km/h, maximum. Mais j'y suis, je vous le dis, en toute sincérité. Je suis toujours un peu plus. Je sais où sont les radars aussi. J'ai toujours envie d'avancer, d'aller vite quoi" (cf. 48'35 min de l'audition du 19 août 2013). Il apparaît ainsi qu'il n'a pas du tout saisi la mise en danger que ses comportements constituent pour autrui, respectivement la responsabilité qui est la sienne et le respect des lois auquel il est soumis comme tout un chacun, ce qui plaide en sa défaveur.

4.2.2 Il s'avère en outre que le recourant a occupé à plusieurs reprises les services de police lors d'altercations qui ne sont pas anodines, dès lors qu'il a infligé des lésions corporelles à des tiers. Le recourant admet lui-même avoir usé, par deux fois, lors de sorties nocturnes, de la force physique contre des personnes de son âge, tout en affirmant qu'elles l'avaient provoqué (cf. 09'05 min, 11'12 min et 14'55 min de l'audition du 19 août 2013).

La première fois, à savoir en 2009, une personne de son âge aurait poussé le recourant et lui aurait infligé un coup. Vu l'énervement du recourant, ce dernier a été expulsé de l'établissement public dans lequel il se trouvait. Une fois à l'extérieur, le recourant a attendu que la personne en question sorte du bar et lui a asséné un coup de poing au visage, ce qui l'a fait tomber, sa tête heurtant le sol. Le recourant estime toutefois que sa réaction relève de la légitime défense. Le Tribunal ne peut en aucune manière lui donner raison. Il est bien évident que, lorsqu'il a attendu sa victime dehors pour lui asséner un coup, le recourant n'était pas mû par un réflexe destiné à se protéger. Même s'il avait été frappé à l'intérieur de l'établissement public, ce qui n'est au demeurant pas établi, il ne lui serait pas possible de justifier le fait d'attendre sa victime à l'extérieur du bar pour lui asséner un coup de poing par un semblable motif justificatif (voir notamment, Michel Dupuis/Bernard Geller/Gilles Monnier/Laurent Moreillon/Christophe Piguet/Christian Bettex/Daniel Stoll, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, ad. art. 15, n. marg. 8). A cela s'ajoute que les coups de poing donnés au visage sont des actes intenses et voulus, destinés à faire du mal et démontrant un haut degré d'agressivité (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4861/2013 du 31 janvier 2014 consid. 4.4.1, A-4738/2012 du
10 décembre 2013 consid. 6.3.2, A-6493/2012 du 30 juillet 2013 consid. 4.1.4, A-5617/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.5.4).

Suite à cet épisode, le recourant a de nouveau usé de violence à une date qui n'a pas été précisément déterminée, mais qui s'inscrit entre 2009 et le début de l'année 2010, alors que le recourant était encore mineur (cf. ordonnance pénale du juge des mineurs du Jura du 27 octobre 2011 sous pièce A/4 du dossier de l'autorité inférieure). Le recourant a asséné un coup au visage d'une personne, à l'aide d'un verre (à boire), dans une discothèque, où là encore, il prétend avoir été provoqué. On notera à ce stade de l'examen que l'utilisation d'un verre est une circonstance aggravante, puisqu'un verre est considéré comme un objet dangereux, provoquant très vraisemblablement des lésions corporelles, ce qui s'est produit en l'occurrence, puisque le lésé a dû subir une quinzaine de points de suture à l'arcade sourcilière. Sachant ce qu'il en est des coups de poing donnés au visage (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-5617/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.5.4), l'on ne peut que considérer que ceux assénés à l'aide d'un objet dangereux démontrent un degré d'agressivité tout aussi important (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4738/2012 du 10 décembre 2013 consid. 6.3.2).

Le recourant minimise ces événements. Il considère qu'il s'agissait d'affaires isolées, pour lesquelles l'action pénale a été classée, rien dans le dossier ne permettant de retenir un potentiel de violence particulier à son encontre. Le Tribunal est d'avis contraire. Les déclarations du recourant à propos de la première altercation prouvent qu'il était mû par une volonté de rendre justice soi-même, lorsqu'il a notamment déclaré aux enquêteurs qu'il "voulait qu'il [le lésé] ait son compte" (cf. 12'19 min de l'audition du 19 août 2013). Par ailleurs, il sied de souligner que le recourant a réitéré, peu après ces faits, un geste violent à l'encontre d'une autre personne en lui infligeant une blessure importante à la tête à l'aide du verre qu'il tenait. Ceci ne plaide guère en faveur de la thèse d'une quelconque prise de conscience de la gravité de ses actes.

Certes, ces deux affaires pénales ont été classées suite à une entente entre les parties car le recourant a versé un montant de 1'500 francs dans le premier cas et de 800 francs dans le second, à titre de dédommagement aux victimes. Ce classement n'a toutefois pas d'incidence dans le cadre de la présente affaire. En effet, tant l'autorité inférieure que le Tribunal de céans peuvent tenir compte des enquêtes en cours ou des actes punissables qui n'ont pas été punis, par exemple des infractions prescrites ou classées, pour autant que les faits soient suffisamment établis. En l'espèce, il faut retenir que les faits déterminants sont établis à satisfaction, le recourant ne niant pas avoir porté les coups dont il s'agit, seule la question d'une éventuelle provocation de la part de tierces personnes demeurant incertaine; encore, pour la première altercation, faudrait-il relever que - si provocation il y a eu - celle-ci ne justifiait aucunement le coup de poing asséné par le recourant au lésé à l'extérieur du bar, qui résulte clairement d'une volonté de vengeance. Cette volonté a d'ailleurs été exprimée sans ambages par le recourant, lorsqu'il a dit avoir voulu que cette personne « ait son compte ».

Le recourant se méprend lorsqu'il estime que ces faits, qui se sont déroulés alors qu'il était encore mineur, ne sont pas relevants dans
le présent contexte. Le Service spécialisé, de même que le Tribunal de céans, doit s'intéresser à ce que les conscrits ont commis durant leur minorité, puisque lors du contrôle, les jeunes hommes viennent précisément d'atteindre l'âge de la majorité et que les faits commis en tant que mineur ou en tant que majeur constituent des indicatifs sérieux pour l'évaluation générale des risques par le Service spécialisé (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5472/2012 du 28 mai 2013 consid. 5.10, A-6493/2012 du 30 juillet 2013 consid. 4.1.2). Certes, l'expérience montre que la délinquance juvénile tend à disparaître chez la plupart des individus avec le passage à l'âge adulte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.4 et la réf.). Cela étant, ceci ne saurait conduire à négliger tout antécédent, à mesure qu'il s'agirait de l'acte d'un mineur, mais bien à prendre en compte l'ensemble des circonstances pertinentes (dans ce sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6907/2011 du 17 juin 2013 consid. 7.3.2).

C'est donc à bon droit que le Service spécialisé a pris en compte ces événements et estimé qu'ils démontraient un potentiel de violence accru du recourant.

4.2.3 Le recourant allègue qu'il aurait connu une évolution très positive ces dernières années, grâce à son amie, ainsi que son entourage familial et professionnel. Il aurait une relation stable depuis plusieurs années avec cette amie. Cela étant, ces éléments, qui plaident certes en faveur du recourant, ne sont pas suffisants pour contrebalancer les éléments qui plaident en sa défaveur. Il faut souligner au surplus que les altercations en question remontent seulement à quelques années. Le Tribunal de céans a déjà jugé, dans une précédente affaire, qu'un laps de temps de trois ans et quatre mois entre les faits en question [lésion corporelle simple] et la décision du Service spécialisé, était insuffisant pour exclure tout pronostic de risque (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5324/2012 du 31 janvier 2013 consid. 5.5.3; pour un laps de temps de plus de cinq ans, jugé suffisant, cf. ATAF 2012/12 consid. 8.5 et arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6383/2012 du 26 juin 2013 consid. 6.1.3). Les quelques années écoulées depuis les faits en question ne permettent guère encore de poser un pronostic favorable sur le long terme, d'autant que l'infraction grave aux règles de la circulation routière est plus récente (2011) que les altercations déjà décrites et que le recourant ne paraît guère vouloir s'amender s'agissant des limites de vitesse, limites dont il ne perçoit toujours pas le caractère impératif. Le Tribunal se doit dès lors de constater que l'autorité inférieure a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant présentait toujours un potentiel de violence supérieur à la moyenne.

Certes, les conclusions du Service spécialisé et la recommandation émise risquent fort d'avoir un impact sur son recrutement, ce qui va à l'encontre de l'intérêt qu'il a manifesté pour celui-ci. Cela étant, si l'on fait exception du fait qu'il serait alors soumis à la taxe d'exemption de l'obligation de servir, il n'en résulte pas pour autant pour le recourant de désavantage sérieux (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-4861/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.3 et A-2631/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.3). De surcroît, au vu de l'importance de l'intérêt public en présence, le Service spécialisé se doit d'avoir un degré d'appréciation sévère des critères de risques (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5324/2012 du 31 janvier 2013, consid. 5.4.5, A-2847/2012 du 20 décembre 2012, consid. 5.4.2), et le Tribunal de céans ne lui substitue pas sans autre sa propre appréciation (cf. infra consid. 1.5 et 3.5).

4.2.4 Partant, l'appréciation de l'autorité inférieure, selon laquelle le cumul des infractions en cause et leur nature mettaient en exergue un potentiel de violence du recourant s'exprimant par une prise de risque imprudente, irréfléchie ou irresponsable ainsi que par des actes de violence à l'encontre de tierces personnes, ne prête pas flanc à la critique. La remise d'une arme de service suppose un sens des responsabilités et de l'ordre, ainsi qu'une bonne maîtrise de soi. Il était donc légitime que le Service spécialisé recommande de ne pas remettre une arme d'ordonnance à une personne ayant démontré, dans un passé relativement récent, qu'elle présentait un potentiel de violence supérieur à la moyenne. Il est en effet à craindre qu'une telle personne ne se mette en danger ou mette en danger l'intégrité corporelle de tiers lors d'un usage inconsidéré de l'arme d'ordonnance.

4.3 Il demeure à examiner les autres arguments du recourant, dans la mesure où ils sont pertinents.

4.3.1 Le recourant prétend que le Service spécialisé n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments, les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés et sa situation personnelle, en lui "opposant son passé de manière inconditionnelle". Cela étant, si ce reproche pouvait légitimement être formulé dans le cadre de la procédure qui a abouti à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6907/2011 du 17 juin 2013, ce que le jugement en question a d'ailleurs constaté (cf. arrêt précité, consid. 7.3.2), il s'avère que par la suite - c'est-à-dire dans le cadre de la procédure qui a abouti à la décision attaquée - le Service spécialisé a procédé correctement, interrogeant longuement le recourant sur sa vie en général et investiguant tous les aspects pertinents de sa situation personnelle. A cela s'ajoute que le recourant s'est exprimé non seulement lors de l'audition, mais également suite à celle-ci par écrit sur sa situation personnelle (cf. courrier du 26 août 2013 sous pièce A/33 du dossier de l'autorité inférieure) tout en produisant diverses pièces, dont un curriculum vitae ainsi que des attestations et photos.

4.3.2 Certes, les motifs qui poussent le recourant à vouloir être incorporé dans l'armée ne se limitent pas à une simple volonté "d'éviter de payer la taxe ou de parfaire son allemand" comme le prétend l'autorité inférieure. Le recourant a bien mentionné qu'il souhaitait être incorporé dans une section suisse-allemande afin d'améliorer son allemand et qu'il ne voulait pas payer la taxe, mais il a aussi ajouté à deux reprises que l'armée constituait selon lui une "école de vie" (cf. 41'12 min de l'audition du
19 août 2013), ce que l'autorité inférieure semble omettre dans sa décision. Cela étant, le Tribunal de céans ne voit guère en quoi la conception - aussi positive soit-elle - que le recourant a de l'armée est susceptible de modifier les conclusions exposées précédemment (consid. 4.2.4 ci-avant). L'autorité inférieure n'avait dès lors pas non plus à prendre en compte cet élément qui n'était pas déterminant.

4.3.3 Certes encore, il apparaît que le recourant est apprécié dans sa commune - notamment par le maire de celle-ci - et par ses collègues de travail. Cela étant, ces éléments ne sont pas non plus déterminants dans un contrôle de sécurité des personnes au sens de l'art. 113
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
1    Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer:
a  qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers;
b  qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif.
2    Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire.
3    Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1:
a  avant la remise prévue de l'arme personnelle;
b  après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé;
c  avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné.
4    Il peut, sans le consentement de la personne concernée:
a  demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b  consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines;
c  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d  demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne.
5    L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité:
a  consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8;
b  demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c  consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police;
d  demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines;
e  auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
6    La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231
7    Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232
8    Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche.
LAAM (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5324/2012 du 31 janvier 2013 consid. 5.5.3 et les réf. cit.) et ne remettent pas en cause les conclusions qui précèdent. Ces circonstances ne l'ont d'ailleurs pas empêché de violer la loi à plusieurs reprises.

4.3.4 Le recourant estime que l'autorité inférieure n'a pas respecté les instructions données par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt
A-6907/2011 du 17 juin 2013. Il n'en est rien. Le Service spécialisé s'est plié aux instructions contenues dans cet arrêt, rendant une nouvelle décision dûment complétée - quant à la présentation du risque - de telle sorte que le Tribunal est désormais à même de contrôler les questions de droit à élucider et le bien-fondé des griefs du recourant. En outre, le pronostic de l'autorité inférieure a été clarifié et complété et la situation personnelle du recourant mise à jour, comme le Tribunal de céans le requérait. Il n'appert pas non plus que le Service spécialisé ait outrepassé ces instructions, en particulier en procédant à une nouvelle audition.

4.3.5 Le recourant reproche enfin au Service spécialisé d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en émettant un pronostic d'une sévérité excessive et non justifiée. Pour sa part, l'autorité inférieure relève que la non-remise de l'arme personnelle de service est une mesure appropriée et nécessaire, car seule suffisante pour pallier au risque que représente le recourant au regard des intérêts publics en jeu. Il s'agit ici d'examiner la question sous l'angle du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.), lequel exige notamment qu'il y ait un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour l'atteindre (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5673/2012 du 12 décembre 2013 consid. 6 et A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 9.1, non publié à l'ATAF 2012/23).

En l'occurrence, la recommandation contestée a pour but de s'assurer que le recourant ne reçoive pas une arme de service. Par définition, cette mesure est apte à atteindre le but d'intérêt public recherché, soit de protéger la population et la personne concernée elle-même de l'emploi abusif d'une arme de service. En outre, il est difficile d'imaginer - et le recourant n'en propose aucune - quelle mesure moins incisive pourrait permettre d'atteindre ce but. Le Tribunal a d'ailleurs déjà jugé qu'un service sans arme ou l'obligation de déposer son arme de service à l'arsenal en dehors des périodes de service n'entrent en principe pas en considération dans un tel contexte (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2631/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.3). Le grief pris de la violation du principe de la proportionnalité doit partant être écarté.

5.

5.1 Il résulte des considérations qui précédent que, mal fondé, le recours doit être rejeté, pour autant qu'il soit recevable.

5.2 Conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, les frais fixés à 1'500 francs seront mis à la charge du recourant. Ils seront entièrement prélevés sur l'avance de frais, du même montant, déjà effectuée.

5.3 Enfin, dans la mesure où il n'obtient pas gain de cause, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario). L'autorité inférieure n'y a elle-même pas droit (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

Le dispositif se trouve à la page suivante.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, pour autant que recevable.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs sont mis à la charge du recourant. Ils seront entièrement prélevés sur le montant de l'avance de frais déjà versé.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Recommandé; n° de réf. [...])

- au Secrétariat général du DDPS (Acte judiciaire)

La présidente du collège : Le greffier :

Marie-Chantal May Canellas Jérôme Barraud

Indication des voies de droit :

Si tant est que l'art. 83 let. i
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF ne soit pas applicable, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai ne court pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :