Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-6576/2019

Arrêt du 16 avril 2021

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Jürg Marcel Tiefenthal, Jürg Steiger, juges,

Manon Progin, greffière.

A._______,
Parties
recourant,

contre

Office fédéral de la communication OFCOM,

2501 Biel/Bienne,

autorité inférieure.

Objet Demande d'exonération des redevances radio et télévision ; décision de l'OFCOM du 12 novembre 2019.

Faits :

A.
Par décision du 9 octobre 2018, l'Office fédéral de la communication (ci-après : l'OFCOM) a rejeté le recours interjeté par A._______ (ci-après : le requérant) à l'encontre de la décision du 16 mars 2016 de la société Billag SA, par laquelle celle-ci refusait sa demande d'exonération de la redevance de réception radio et télévision. L'OFCOM a en substance retenu que le requérant ne remplissait pas les conditions d'exonération, au motif que bien qu'il bénéficiait de l'aide sociale, il ne percevait pas de prestations complémentaires à l'AVS/AI. Il a rappelé qu'il ne s'agissait pas d'une inégalité de traitement, motivant sa décision sur ce point en se référant à la jurisprudence.

B.

B.a Suite à l'entrée en force de cette décision, la société Billag SA a prié le requérant, par courrier du 26 novembre 2018, de procéder au paiement de la facture relative aux redevances, du 1er mai 2015 au 31 décembre 2018, jusqu'au 27 décembre 2018.

B.b En réponse, le requérant a adressé, dans un courrier daté du 3 décembre 2018, une nouvelle demande d'exonération de la redevance de réception radio et télévision à la société Billag SA. Il invoquait être au bénéfice de l'aide sociale et percevoir un revenu moindre que celui d'une personne percevant des prestations complémentaires à l'AVS/AI. Pour des motifs d'égalité de traitement, il se justifiait dès lors, selon lui, de l'exonérer de la redevance susmentionnée. La demande a été transmise à l'OFCOM comme objet de sa compétence.

B.c Le 13 mai 2019, la société Billag SA a requis la mise en poursuite du requérant pour un montant de 1'653 fr. 95, correspondant aux redevances de réception radio et télévision pour la période susmentionnée ainsi que des frais de rappel, à hauteur de 40 francs. Le commandement de payer établi n'a pas été frappé d'opposition.

B.d Le 30 août 2019, l'OFCOM a sollicité du requérant qu'il produise une copie d'une décision ou d'une attestation relative à l'octroi de prestations complémentaires fédérales. Il renvoyait en outre à sa décision du 9 octobre 2018. Le requérant y a répondu par courrier du 16 septembre 2019. Il y reprenait en substance l'argumentation développée dans son recours.

C.
Par décision du 12 novembre 2019, l'OFCOM a rejeté la demande d'exonération des redevances de réception radio et télévision du requérant. Il a en substance considéré que ce dernier n'avait pas apporté la preuve qu'il percevait des prestations complémentaires fédérales AVS/AI de sorte que sa demande d'exonération ne pouvait pas être admise. Il a rappelé la jurisprudence fédérale, qui ne voit pas d'inégalité de traitement dans l'exonération de personnes au bénéfice des prestations complémentaires à l'exclusion de celles percevant l'aide sociale.

D.

D.a Par mémoire du 10 décembre 2019, le requérant (ci-après : le recourant) a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il invoque notamment une violation de son droit d'être entendu, l'OFCOM (ci-après : l'autorité inférieure) n'ayant pas investigué relativement à ses allégations qu'il perçoit moins, en qualité de bénéficiaire de l'aide sociale, qu'une personne recevant des prestations complémentaires. A titre d'argument principal, il excipe de l'égalité de traitement. Il invoque en outre les principes de la bonne foi, de la séparation des pouvoirs et, finalement, de l'arbitraire, invoquant que la décision litigieuse fait prévaloir l'intérêt financier de la Confédération sur la primauté du droit. Enfin, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.

D.b Par écriture du 27 décembre 2019, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et renvoyé à sa décision pour le surplus.

D.c Par mémoire du 28 janvier 2020, le recourant a fait parvenir ses observations finales au Tribunal, accompagnées du formulaire d'assistance judiciaire dûment complété. Dans son argumentation, il reprenait les éléments déjà développés dans son recours.

D.d Par ordonnance du 1er avril 2021, le Tribunal a annoncé aux parties que la cause était en état d'être jugée ainsi que la nouvelle composition du collège.

E.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (cf. art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.2 Conformément à l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, non pertinentes en l'espèce, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En l'occurrence, l'acte attaqué, rendu par l'autorité inférieure - qui est une unité de l'administration fédérale centrale (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, annexe I/B/VII ch. 1.6 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
) - en date du 12 novembre 2019, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, de sorte que le Tribunal est compétent pour connaître de la contestation portée devant lui.

1.3 Conformément à l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, le recourant possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief.

1.4 Déposé dans le délai (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) légaux, le recours est ainsi recevable de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.
En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours.

Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 du 27 février 2014 consid. 2.2 et ATAF 2012/23 du 15 juin 2011 consid. 4).

3.
Dans un premier temps, il convient de rappeler le cadre légal régissant le cas d'espèce.

3.1 La loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40) et son ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV, RS 784.401) ont été partiellement modifiées depuis leurs adoptions. En 2016, la loi sur la radio et la télévision a subi plusieurs changements (RO 2015 3977, modification de l'art. 8 al. 1 let. b ; RO 2016 2131, notamment entrée en vigueur du nouvel art. 69b, relatif à l'exonération de l'assujettissement à la redevance), ainsi qu'en 2017 (RO 2016 689) et en 2021 (RO 2020 6159, art. 45). Avant le 1er juillet 2016 et la modification parue à la feuille officielle RO 2016 2131, c'est l'ordonnance qui régissait les modalités d'exonération à l'assujettissement de la redevance, à son art. 64 (sur renvoi de l'ancien art. 68 al. 6 aLRTV). Cet article a été modifié en 2015 (RO 2014 3849) puis supprimé en 2016 (RO 2016 2151, un nouvel art. 61
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 61 Exonération de l'assujettissement à la redevance - (art. 69b LRTV)
1    L'organe de perception examine au moins tous les trois ans si la condition d'exonération de l'assujettissement à la redevance d'un ménage privé définie à l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV est toujours remplie. Si la condition n'est plus remplie, l'organe de perception prélève la redevance à compter du mois suivant la cessation de la condition.
2    Les membres d'un ménage sont tenus d'annoncer immédiatement à l'organe de perception que la condition d'exonération du ménage selon l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV n'est plus remplie.
3    Sont exonérés du paiement de la redevance:
a  les membres du personnel diplomatique, les fonctionnaires consulaires, les membres du personnel administratif, technique et de service des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière, s'ils sont titulaires d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) (cartes de légitimation de type B, C, D, E, K rouge, K bleu ou K violet) et n'ont pas la nationalité suisse;
b  les membres de la haute direction (carte de légitimation de type B) et les hauts fonctionnaires (carte de légitimation de type C) des bénéficiaires institutionnels qui ont conclu un accord de siège avec le Conseil fédéral, s'ils jouissent du statut diplomatique, sont titulaires d'une carte de légitimation du DFAE et n'ont pas la nationalité suisse;
c  les personnes qui sont autorisées à accompagner une personne mentionnée aux let. a ou b et qui ont le même statut qu'elle, si elles n'ont pas la nationalité suisse.
4    Sont exonérées du paiement de la redevance les personnes sourdes-aveugles, pour autant qu'aucune autre personne assujettie ne vive dans leur ménage. Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie.
ORTV précisant le nouvel art. 69b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 69b Ménages privés: exonération de l'assujettissement à la redevance - 1 Sont exonérées du paiement de la redevance:
1    Sont exonérées du paiement de la redevance:
a  à leur demande, les personnes qui touchent des prestations annuelles au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires63; l'exonération est accordée rétroactivement à la date du premier versement des prestations complémentaires, mais au plus cinq ans avant la réception de la demande par l'organe de perception;
b  les personnes bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités au sens de l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte (LEH)64, et qui jouissent du statut diplomatique, lorsqu'elles n'ont pas la nationalité suisse; le Conseil fédéral règle l'exonération d'autres personnes bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités, qui sont membres du personnel des bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, let. d à f, LEH, lorsqu'elles n'ont pas la nationalité suisse.
2    Lorsqu'un membre d'un ménage privé répond aux conditions d'exonération définies à l'al. 1, l'assujettissement est supprimé pour tous les membres du ménage concerné.
LRTV). Les autres modifications ne sont pas pertinentes pour le cas d'espèce.

3.2 Les redevances radio et télévision sont des taxes perçues pour assurer le financement de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), prestataire de service public (cf. ATF 141 II 182 consid. 6.1). Elles répondent au principe « un ménage, une redevance » (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-6479/2019 du 21 février 2017 consid. 3.2). Aux termes de l'art. 68 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
LRTV 2016, quiconque met en place ou exploite un appareil destiné à la réception de programmes de radio et de télévision (récepteur) doit payer une redevance de réception. Il doit préalablement l'annoncer à l'organe de perception de la redevance (cf. art. 68 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
1ère phrase LRTV 2016).

Le système, tel qu'il a été conçu par le législateur, met donc à la charge de l'administré l'obligation de s'annoncer, par écrit, lorsqu'il met en place ou exploite des appareils de réception radio ou cesse cette exploitation ou lorsque se produit tout autre événement pouvant justifier la fin de l'assujettissement (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.83/2005 du 16 février 2005 consid. 2.4 ; arrêt du TAF A-6479/2019 du 21 février 2017 consid. 3.2). De manière générale, du moment que la perception des redevances radio et télévision fait partie de l'administration de masse, on ne peut reprocher aux autorités de perception d'appliquer strictement le principe de collaboration des assujettis et d'exiger de leur part une communication claire portant sur les éléments permettant de déterminer le moment à partir duquel l'obligation de s'acquitter des redevances débute, puis prend fin (cf. arrêts du TF 2C_781/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.3.1 ; 2A.621/2004 du 3 novembre 2004 consid. 2.2

3.3 Aux termes de l'art. 68 al. 6
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
LRTV 2006, le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de personnes de l'obligation de payer la redevance et d'annoncer. Ainsi, sur demande écrite, l'organe de perception de la redevance exonère de l'obligation de payer la redevance les personnes ayant droit aux prestations annuelles à l'AVS ou à l'AI conformément à l'art. 3 al. 1 let. a de l'ancienne loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (aLPC ; RO 1965 541), pour autant qu'elles fournissent une décision ayant force de chose jugée concernant leur droit aux prestations complémentaires (cf. art. 64 al. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 64 Rapports et surveillance - (art. 69d, al. 2, LRTV)
1    Dans les 30 jours suivant la fin du premier, du deuxième et du troisième trimestre, l'organe de perception présente à l'OFCOM un rapport intermédiaire, et, dans les 30 jours suivant la fin du quatrième trimestre, un rapport d'activité contenant au moins les informations suivantes:
a  le nombre de ménages privés et et de ménages collectifs assujettis;
b  le montant des redevances facturées et encaissées;
c  le nombre de factures, de rappels, de poursuites et de décisions;
d  les exonérations de la redevance en application des art. 69b et 109c LRTV ainsi que de l'art. 61, al. 4;
e  le nombre de personnes employées par l'organe de perception.
2    L'organe de perception présente à l'OFCOM le rapport de gestion, le rapport de révision détaillé de l'organe de révision (art. 728b, al. 1, CO75) ainsi que le décompte de l'encaissement de la redevance au plus tard fin avril de l'année suivante.
3    L'OFCOM approuve le décompte annuel de l'encaissement de la redevance.
5    L'OFCOM peut effectuer des contrôles sur place auprès de l'organe de perception et charger des experts externes de contrôler les finances.
ORTV 2015). En revanche, ne disposer que d'un revenu modeste, sans percevoir de prestations complémentaires fédérales, ne permet légalement pas d'obtenir une exemption (cf. Bertil Cottier, in : Denis Masmejan/Bertil Cottier/Nicolas Capt (édit.), Loi sur la radio-télévision (LRTV), 2014, art. 68 n
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 64 Rapports et surveillance - (art. 69d, al. 2, LRTV)
1    Dans les 30 jours suivant la fin du premier, du deuxième et du troisième trimestre, l'organe de perception présente à l'OFCOM un rapport intermédiaire, et, dans les 30 jours suivant la fin du quatrième trimestre, un rapport d'activité contenant au moins les informations suivantes:
a  le nombre de ménages privés et et de ménages collectifs assujettis;
b  le montant des redevances facturées et encaissées;
c  le nombre de factures, de rappels, de poursuites et de décisions;
d  les exonérations de la redevance en application des art. 69b et 109c LRTV ainsi que de l'art. 61, al. 4;
e  le nombre de personnes employées par l'organe de perception.
2    L'organe de perception présente à l'OFCOM le rapport de gestion, le rapport de révision détaillé de l'organe de révision (art. 728b, al. 1, CO75) ainsi que le décompte de l'encaissement de la redevance au plus tard fin avril de l'année suivante.
3    L'OFCOM approuve le décompte annuel de l'encaissement de la redevance.
5    L'OFCOM peut effectuer des contrôles sur place auprès de l'organe de perception et charger des experts externes de contrôler les finances.
. 25).

3.4 Suite à la modification de 2016, la LRTV 2016 prévoyait à son nouvel art. 69b
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 64 Rapports et surveillance - (art. 69d, al. 2, LRTV)
1    Dans les 30 jours suivant la fin du premier, du deuxième et du troisième trimestre, l'organe de perception présente à l'OFCOM un rapport intermédiaire, et, dans les 30 jours suivant la fin du quatrième trimestre, un rapport d'activité contenant au moins les informations suivantes:
a  le nombre de ménages privés et et de ménages collectifs assujettis;
b  le montant des redevances facturées et encaissées;
c  le nombre de factures, de rappels, de poursuites et de décisions;
d  les exonérations de la redevance en application des art. 69b et 109c LRTV ainsi que de l'art. 61, al. 4;
e  le nombre de personnes employées par l'organe de perception.
2    L'organe de perception présente à l'OFCOM le rapport de gestion, le rapport de révision détaillé de l'organe de révision (art. 728b, al. 1, CO75) ainsi que le décompte de l'encaissement de la redevance au plus tard fin avril de l'année suivante.
3    L'OFCOM approuve le décompte annuel de l'encaissement de la redevance.
5    L'OFCOM peut effectuer des contrôles sur place auprès de l'organe de perception et charger des experts externes de contrôler les finances.
que les personnes touchant les prestations annuelles au sens de l'art. 3
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
, al. 1, let. a LPC (RS 831.30) étaient, sur demande, exonérées du paiement de la redevance. L'ORTV 2016 réglementait, quant à elle, les modalités de l'exonération à son art. 61, lequel avait la teneur suivante : L'organe de perception examine au moins tous les trois ans si la condition d'exonération de l'assujettissement à la redevance d'un ménage privé définie à l'art. 69b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 69b Ménages privés: exonération de l'assujettissement à la redevance - 1 Sont exonérées du paiement de la redevance:
1    Sont exonérées du paiement de la redevance:
a  à leur demande, les personnes qui touchent des prestations annuelles au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires63; l'exonération est accordée rétroactivement à la date du premier versement des prestations complémentaires, mais au plus cinq ans avant la réception de la demande par l'organe de perception;
b  les personnes bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités au sens de l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte (LEH)64, et qui jouissent du statut diplomatique, lorsqu'elles n'ont pas la nationalité suisse; le Conseil fédéral règle l'exonération d'autres personnes bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités, qui sont membres du personnel des bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, let. d à f, LEH, lorsqu'elles n'ont pas la nationalité suisse.
2    Lorsqu'un membre d'un ménage privé répond aux conditions d'exonération définies à l'al. 1, l'assujettissement est supprimé pour tous les membres du ménage concerné.
, al. 1, let. a, LRTV est toujours remplie. Si la condition n'est plus remplie, l'organe de perception prélève la redevance à compter du mois suivant la cessation de la condition (al. 1) ; Les membres d'un ménage sont tenus d'annoncer immédiatement à l'organe de perception que la condition d'exonération du ménage selon l'art. 69b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 69b Ménages privés: exonération de l'assujettissement à la redevance - 1 Sont exonérées du paiement de la redevance:
1    Sont exonérées du paiement de la redevance:
a  à leur demande, les personnes qui touchent des prestations annuelles au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires63; l'exonération est accordée rétroactivement à la date du premier versement des prestations complémentaires, mais au plus cinq ans avant la réception de la demande par l'organe de perception;
b  les personnes bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités au sens de l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte (LEH)64, et qui jouissent du statut diplomatique, lorsqu'elles n'ont pas la nationalité suisse; le Conseil fédéral règle l'exonération d'autres personnes bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités, qui sont membres du personnel des bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, let. d à f, LEH, lorsqu'elles n'ont pas la nationalité suisse.
2    Lorsqu'un membre d'un ménage privé répond aux conditions d'exonération définies à l'al. 1, l'assujettissement est supprimé pour tous les membres du ménage concerné.
, al. 1, let. a, LRTV n'est plus remplie (al. 2).

Le principe d'exonération restait largement similaire à celui qui avait alors cours. La loi prévoyait toutefois désormais la possibilité d'être exonéré rétroactivement pour les cinq années précédentes au maximum (cf. Message relatif à la modification de la loi fédérale sur la radio et la télévision [LRTV], FF 2013 4425, 4451).

3.5 Les art. 69b
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 69b Ménages privés: exonération de l'assujettissement à la redevance - 1 Sont exonérées du paiement de la redevance:
1    Sont exonérées du paiement de la redevance:
a  à leur demande, les personnes qui touchent des prestations annuelles au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires63; l'exonération est accordée rétroactivement à la date du premier versement des prestations complémentaires, mais au plus cinq ans avant la réception de la demande par l'organe de perception;
b  les personnes bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités au sens de l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte (LEH)64, et qui jouissent du statut diplomatique, lorsqu'elles n'ont pas la nationalité suisse; le Conseil fédéral règle l'exonération d'autres personnes bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités, qui sont membres du personnel des bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, let. d à f, LEH, lorsqu'elles n'ont pas la nationalité suisse.
2    Lorsqu'un membre d'un ménage privé répond aux conditions d'exonération définies à l'al. 1, l'assujettissement est supprimé pour tous les membres du ménage concerné.
LRTV et 61 ORTV n'ont pas subi de modifications suite aux changements subséquents de la loi, de sorte que leur version actuellement en vigueur correspond à celle adoptée par les changements législatifs de 2016.

4.
Dans un deuxième temps il convient de définir quel est l'objet du présent litige.

4.1 L'objet de la procédure administrative et, ainsi, l'objet du litige, constitue la relation juridique réglée par la décision, dans la mesure où celle-ci est attaquée. Par conséquent, l'objet du litige est déterminé par deux éléments : d'une part, par la décision attaquée, aussi nommé l'objet de la contestation, et, d'autre part, par les conclusions des parties. L'autorité de deuxième instance ne peut pas statuer sur des objets qui n'ont pas été tranchés par l'autorité de première instance, sinon elle empièterait sur la compétence fonctionnelle de l'autorité de première instance. Au cours de la procédure de recours, l'objet du litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2, 136 II 457 consid. 4.2 ; ATAF 2017 V/4 consid. 3).

4.2 Le cas d'espèce présente la spécificité suivante. L'autorité inférieure s'est prononcée une première fois sur recours quant à la demande d'exonération du recourant et a rendu le 9 octobre 2018 une décision rejetant ses conclusions qui, faute d'avoir été contestée, est devenue définitive. Elle s'est prononcée dans une seconde décision, le 12 novembre 2019, suite à la nouvelle requête déposée par le recourant, tendant toujours à ce qu'il soit exonéré du paiement de la redevance. Dans son mémoire, le recourant mentionne qu'il demande une exonération pour « la période suivant celle tombant sous le coup de la décision de l'OFCOM devenue définitive ». Or, on ne saurait admettre une telle façon de procéder.

En effet, la décision relative à l'exonération du paiement de la taxe est une décision à effet continu, en ce qu'elle vise un état de fait qui dure ou se répète et qui déploie à son sujet une conséquence juridique permanente ou répétitive, sans interruption (cf. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, n. 915 s.). Cela ressort déjà de la systématique légale, à savoir l'art. 61
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 61 Exonération de l'assujettissement à la redevance - (art. 69b LRTV)
1    L'organe de perception examine au moins tous les trois ans si la condition d'exonération de l'assujettissement à la redevance d'un ménage privé définie à l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV est toujours remplie. Si la condition n'est plus remplie, l'organe de perception prélève la redevance à compter du mois suivant la cessation de la condition.
2    Les membres d'un ménage sont tenus d'annoncer immédiatement à l'organe de perception que la condition d'exonération du ménage selon l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV n'est plus remplie.
3    Sont exonérés du paiement de la redevance:
a  les membres du personnel diplomatique, les fonctionnaires consulaires, les membres du personnel administratif, technique et de service des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière, s'ils sont titulaires d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) (cartes de légitimation de type B, C, D, E, K rouge, K bleu ou K violet) et n'ont pas la nationalité suisse;
b  les membres de la haute direction (carte de légitimation de type B) et les hauts fonctionnaires (carte de légitimation de type C) des bénéficiaires institutionnels qui ont conclu un accord de siège avec le Conseil fédéral, s'ils jouissent du statut diplomatique, sont titulaires d'une carte de légitimation du DFAE et n'ont pas la nationalité suisse;
c  les personnes qui sont autorisées à accompagner une personne mentionnée aux let. a ou b et qui ont le même statut qu'elle, si elles n'ont pas la nationalité suisse.
4    Sont exonérées du paiement de la redevance les personnes sourdes-aveugles, pour autant qu'aucune autre personne assujettie ne vive dans leur ménage. Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie.
ORTV, lequel prévoit que l'organe de perception examine tous les trois ans si la condition d'exonération de l'art. 69b al. 1 let. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 69b Ménages privés: exonération de l'assujettissement à la redevance - 1 Sont exonérées du paiement de la redevance:
1    Sont exonérées du paiement de la redevance:
a  à leur demande, les personnes qui touchent des prestations annuelles au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires63; l'exonération est accordée rétroactivement à la date du premier versement des prestations complémentaires, mais au plus cinq ans avant la réception de la demande par l'organe de perception;
b  les personnes bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités au sens de l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte (LEH)64, et qui jouissent du statut diplomatique, lorsqu'elles n'ont pas la nationalité suisse; le Conseil fédéral règle l'exonération d'autres personnes bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités, qui sont membres du personnel des bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, let. d à f, LEH, lorsqu'elles n'ont pas la nationalité suisse.
2    Lorsqu'un membre d'un ménage privé répond aux conditions d'exonération définies à l'al. 1, l'assujettissement est supprimé pour tous les membres du ménage concerné.
LRTV est toujours remplie. Il n'en va pas autrement d'une décision constatant que les conditions d'exonération ne sont pas données pour le cas d'espèce. En effet, il ne peut être entré en matière sur une nouvelle requête portant exactement sur le même objet que si des éléments particuliers justifient de rouvrir la procédure, à savoir aux conditions d'une révision (cf. pour les conditions de la révision l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA ; cf. ég. arrêts du TAF A-355/2018 du 28 octobre 2019 consid. 4.2 ; A-956/2019 du 3 mai 2019 consid. 4 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n. 82). La procédure extraordinaire ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 s. ; arrêt du TF 2C-245/2020 du 27 septembre 2019 consid. 5.3). Aussi, c'est à l'intéressé d'alléguer la modification de l'état des faits ou les motifs de révision, et c'est également à lui qu'incombe le devoir de substantification, étant précisé que seuls les motifs allégués par l'intéressé jusqu'au prononcé de la décision querellée sont en principe déterminants (cf. arrêts du TAF F-4814/2020 du 27 novembre 2020 consid. 3.1, A-1561/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.3). Or, en l'espèce, le recourant allègue lui-même avoir manqué le délai pour s'opposer à la décision du 9 octobre 2018, raison pour laquelle il ne souhaite pas la contester. De plus, dans son recours, il ne fait valoir aucun élément nouveau mais se contente de réitérer les mêmes arguments que ceux relevés auparavant.

Il est dès lors douteux qu'un motif de révision ait réellement été donné en l'espèce. Cependant, en traitant les griefs du recourant au fond, l'autorité inférieure est entrée en matière sur sa demande implicite de révision et a, en conséquence, indûment élargi l'objet de la contestation. Cela étant, l'autorité inférieure a rendu une nouvelle décision au fond, laquelle est attaquable (cf. arrêt du TF 1P.329/2005 du 27 juillet 2005 consid. 2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF A-1561/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.4 ; cf. ég. voir aussi Karin Scherrer Reber, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, n° 15 ad art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA) et vient délimiter l'objet de la contestation devant le Tribunal de céans. De même, il doit être relevé que le recourant a pris des conclusions uniquement sur le fond. L'objet du litige porte ainsi uniquement sur les griefs au fond.

4.3 Enfin, il appert que la conclusion subsidiaire du recours tendant à ce que le présent arrêt soit notifié au Conseiller national B._______ doit être déclarée irrecevable. Pour le surplus, il sera encore relevé qu'une partie de la motivation du recourant, à savoir en particulier les reproches qu'il formule en lien avec l'initiative relative à l'interdiction des minarets ou à la récente jurisprudence sur les questions climatiques, n'ont pas leur place dans le cadre du présent litige.

5.
La nature formelle tirée du grief de violation du droit d'être entendu du recourant implique que celui-ci doive être analysé en premier.

A cet égard, le recourant invoque que l'autorité inférieure n'a pas établi la véracité de ses allégations quant au fait que l'aide sociale offre des revenus inférieurs ou égaux aux prestations complémentaires.

5.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2, 142 II 154 consid. 4.2, 141 V 557 consid. 3.2.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1, 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêts du TF 4A_266/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1 et 4A_135/2019 du 8 juillet 2019 consid. 4.1).

5.2 Au cas d'espèce, l'autorité inférieure n'a certes pas investigué la question des revenus perçus par un bénéficiaire de l'aide sociale en comparaison avec ceux perçus par un bénéficiaire des prestations complémentaires. Toutefois, elle n'y était nullement tenue. En effet, elle fait référence dans sa seconde décision à sa première décision du 9 octobre 2018, dans laquelle elle a exposé les principes en vertu desquels les contribuables peuvent bénéficier d'une exonération et pourquoi les personnes au bénéfice de l'aide sociale ne le peuvent pas, sans que cela n'implique une violation du principe de l'égalité de traitement et sans que la question de la hauteur de leurs revenus respectifs ne soit déterminante. En outre, quant au fait que la motivation de l'autorité inférieure est synthétique, son renvoi à sa décision du 9 octobre 2018, dans laquelle elle exposait tous les éléments nécessaires à l'aboutissement de sa conclusion de rejet de la demande d'exonération litigieuse lui permettait d'être plus succincte dans sa présente décision. Le recourant, à sa lecture, pouvait comprendre les motifs pour lesquels elle ne faisait pas droit à sa nouvelle requête, de sorte que, là non plus, on ne saurait y voir une violation de son droit d'être entendu (cf. ATF 123 I 31 consid. 2d, 117 Ib 481 consid. 6b/bb, 113 II 204 consid. 2 ; arrêt du TAF A-887/2019 du 9 mars 2020 consid. 3.3 ; Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 366 ; Lorenz Kneubühler/Ramona Pedretti, in : Auer/Müller/Schindler (édit.), VwVG - Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA).

Le grief pris de la violation du droit d'être entendu sera dès lors rejeté.

6.

Le recourant se prévaut ensuite d'une violation de l'égalité de traitement. Il fait valoir qu'il perçoit un revenu inférieur à une personne au bénéfice des prestations complémentaires. Invoquant se trouver ainsi dans une situation financière plus difficile que ces personnes, il requiert d'être également mis au bénéfice de l'exonération prévue par la loi.

6.1 Sur ce point également, le recours doit être rejeté. En effet, il est de jurisprudence constante que les personnes au bénéfice de l'aide sociale ne peuvent pas disposer du régime d'exonération prévue par le législateur. Ce dernier a réservé cette mesure de politique sociale à un groupe social déterminé, à savoir les rentiers bénéficiant des prestations complémentaires AVS ou AI, soit les personnes dont les rentes ne suffisent pas à satisfaire les besoins vitaux minimums. Avec ce système, une personne qui ne dispose que d'un revenu modeste mais qui, pour quelque raison que ce soit, ne perçoit pas de prestations complémentaires et ne fait donc pas partie dudit groupe social, ne peut bénéficier de l'exemption (cf. pour les détails : arrêt du TF 2A.393/2002 du 23 juin 2003 consid. 2.5; plus récent et confirmant cette jurisprudence: arrêt du TF 2C_238/2019 du 14 mars 2019 consid. 3.3).

6.2 Cette solution ne heurte pas le principe de l'égalité de traitement, tel que garanti à l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. Le système social comporte en effet d'autres correctifs - par exemple des prestations d'assistance ou d'aide sociale - qui permettent de tenir compte des circonstances particulières. Ainsi, la redevance est comprise dans le montant de base octroyé par l'aide sociale (cf. site internet de l'OFCOM, sous les onglets médias électroniques, redevance de radio-télévision, ménages privés, qui ne paie pas ? [consulté le 31 mars 2021] ; cf. ég. arrêt du TAF A-4574/2012 du 4 janvier 2013 consid. 3.3). Partant, le critère justifiant l'exonération ne repose pas, comme l'invoque le recourant, sur le fait que les personnes bénéficiaires de l'aide sociale seraient indigentes « par leur faute » ou du montant du revenu perçu par le bénéficiaire de l'aide social.

6.3 La solution choisie présente en outre l'avantage de la simplicité, de la clarté et de la prévisibilité, ce qui constitue une exigence pratiquement indispensable pour un système d'exonération à grande échelle et dont la mise en oeuvre incombe à un organe tiers chargé de l'encaissement. Ainsi, l'organe de perception peut se prononcer sur une demande d'exonération sans devoir procéder lui-même à des calculs dispendieux ou entreprendre des mesures d'instruction compliquées sur la situation financière des personnes concernées, ce que, concrètement, il ne serait pas à même de faire. Il y a lieu ensuite de relever que si l'on se fondait uniquement sur un critère financier, c'est-à-dire si l'exonération devait être accordée à toute personne disposant d'un faible revenu, le seul critère de décision qui, matériellement, pourrait entrer en ligne de compte serait la taxation fiscale, comme c'est le cas pour les subventions accordées pour le paiement des primes de l'assurance-maladie. Or, si la surcharge de travail administratif engendrée par cette façon de procéder est justifiée s'agissant du paiement des primes d'assurance-maladie, qui sont non seulement élevées mais également obligatoires pour tous, elle apparaît ici totalement disproportionnée, vu le montant relativement bas de la redevance de réception radio et télévision en jeu. Le fait de choisir un système d'exonération fondé sur la perception de prestations complémentaires AVS ou AI repose donc sur des motifs objectifs et, partant, admissibles en droit (cf. arrêt du TF 2A.393/2002 précité consid. 2.5; arrêts du TAF A-1128/2014 du 26 novembre 2014 consid. 3.2, A-4574/2012 du 4 janvier 2013 consid. 3.2).

6.4 Enfin, les motifs invoqués par le recourant ne justifient pas un revirement de jurisprudence, laquelle est claire, établie depuis de nombreuses années et correspond au but de la loi (cf. pour les conditions d'un changement de jurisprudence ATF 146 IV 126 consid. 3).

6.5 En résumé, s'il peut paraître à première vue inéquitable qu'une personne bénéficiant de l'aide sociale et percevant peut-être moins de revenus qu'une personne recevant des prestations complémentaires, ne soit, à l'inverse de cette dernière, pas exonérée du paiement de la redevance, cette différence s'explique par divers motifs, à savoir notamment les mesures de politique sociale voulues par le législateur et le fait que d'autres correctifs existent afin de prendre en considération de façon appropriée la situation des personnes percevant des prestations de l'aide sociale.

Le grief y afférent du recourant sera ainsi rejeté.

7.
Le recourant invoque encore les principes de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), de la séparation des pouvoirs et de l'interdiction de l'arbitraire (cf. art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.)

7.1 Le Tribunal ne voit toutefois aucune mauvaise foi de l'autorité. En effet, elle a statué sur la demande du recourant conformément au système légal en vigueur, lequel prévoit, pour les motifs évoqués au considérant 6.3 ci-dessus, un système d'exonération nullement basé sur le seul « attrait » de l'argent comme le fait valoir le recourant. De même, le raisonnement qui précède démontre qu'il n'y a aucun arbitraire dans l'application de la loi par les autorités administratives et judiciaires. En outre, la loi elle-même repose sur des motifs objectifs et sérieux et n'est ni dépourvue de sens, ni d'utilité (cf. supra consid. 6.3 et 6.4), de sorte qu'elle n'est pas arbitraire en elle-même (cf. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, n. 696).

7.2 Enfin, le recourant se méprend lorsqu'il invoque une violation de la séparation des pouvoirs. Ce principe, directement invocable par le citoyen, impose le respect des compétences établies par la Constitution et interdit à un organe de l'Etat d'empiéter sur les compétences d'un autre organe (cf. ATF 142 I 26 consid. 3.3 ; 141 V 688 consid. 4.2.1). Il implique ainsi une séparation fonctionnelle et personnelle entre le pouvoir de faire la loi, celui de l'exécuter et celui de juger (cf. Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème éd. 2018, n. 617). Dans ce cadre, le pouvoir judiciaire assure le contrôle de l'application du droit, en demeurant indépendant et impartial (cf. Dubey/Zufferey, op. cit. n. 27 s.). Les autorités judiciaires ont l'obligation d'appliquer les lois fédérales, même si elles conservent la faculté d'en examiner la validité (cf. art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst. ; Dubey/Zufferey, op. cit., n. 506). En l'espèce, les autorités judiciaires, se fondant sur une jurisprudence éprouvée, ont relevé que l'application que fait l'administration des dispositions litigieuses est conforme à la volonté du législateur, telle qu'elle ressort notamment de l'interprétation historique de la loi. En outre, il a été relevé que ce raisonnement est toujours actuel, les motifs qui ont conduit le législateur à opérer une telle distinction lors du choix pris d'exonérer certaines personnes en particulier à l'exclusion d'autres groupes de contribuables étant toujours d'actualité aujourd'hui. Cette situation s'inscrit ainsi parfaitement dans le principe de la séparation des pouvoirs régissant le système helvétique.

8.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours s'avère mal fondé et doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

9.

9.1 Conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
1ère phrase PA, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont en général mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe.

En l'espèce, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Ses conclusions étant apparues d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Il sied toutefois de fixer les frais de procédure en tenant compte de sa situation financière précaire (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
dernière phrase PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; arrêt du TAF A-1128/2014 du 26 novembre 2014 consid. 5.1). Ils lui seront ici remis.

9.2 Enfin, en tant qu'il n'obtient pas gain de cause, le recourant, qui n'est au demeurant pas représenté, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario). L'autorité inférieure n'y a pas non plus droit (cf. art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

(le dispositif est porté en page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)

- au DETEC (Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le Président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Manon Progin

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :