|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 314 [1] |
||||||
| Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 317 [1] |
||||||
| Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, constatent faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie,sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322quater [1] |
||||||
| Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322sexies [1] |
||||||
| Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 71 |
||||||
| Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. | ||||||
| Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322ter [1] |
||||||
| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322quinquies [1] |
||||||
| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322ter [1] |
||||||
| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322quinquies [1] |
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| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 314 [1] |
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| Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 317 [1] |
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| Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, constatent faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie,sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322quater [1] |
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| Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322sexies [1] |
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| Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 314 [1] |
||||||
| Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322sexies [1] |
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| Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322quinquies [1] |
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| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 251 [1] |
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| Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Abrogé | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 118 Définition et conditions |
||||||
| On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. | ||||||
| Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. | ||||||
| La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. | ||||||
| Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 314 [1] |
||||||
| Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 317 [1] |
||||||
| Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, constatent faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie,sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322quater [1] |
||||||
| Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322sexies [1] |
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| Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322ter [1] |
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| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322quinquies [1] |
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| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 23 Juridiction fédérale en général |
||||||
| Les infractions suivantes au CP [1] sont soumises à la juridiction fédérale: [2] | ||||||
| les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération; | ||||||
| les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires; | ||||||
| la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères; | ||||||
| les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter; | ||||||
| les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe; | ||||||
| les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux; | ||||||
| les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k; | ||||||
| les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale; | ||||||
| les crimes et délits visés au titre 16; | ||||||
| les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération; | ||||||
| les contraventions visées aux art. 329 et 331; | ||||||
| les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée. | ||||||
| Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la L de l'Ass. féd. du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6559; FF 2015 909). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 312 [1] |
||||||
| Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322bis [1] |
||||||
| La personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d'une amende. | ||||||
| La personne responsable encourt la peine applicable à l'auteur de la publication au sens de l'art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère. | ||||||
| Si l'infraction commise par l'auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l'infraction au sens de l'al. 1 n'est poursuivie que si cette plainte est déposée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322ter [1] |
||||||
| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322octies [1] |
||||||
| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Dans les cas de peu de gravité, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 110 |
||||||
| Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs. [1] | ||||||
| Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. | ||||||
| Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. | ||||||
| Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux. [2] | ||||||
| Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. | ||||||
| Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. | ||||||
| Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. | ||||||
| La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] RO 2006 3583 | ||||||
|
RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 15 |
||||||
| Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée: | ||||||
| par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement; | ||||||
| par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat; | ||||||
| par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé. [3] | ||||||
| Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes. | ||||||
| Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire [4] du coupable paraît suffisante. | ||||||
| La décision accordant l'autorisation est définitive. | ||||||
| Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives. [5] | ||||||
| Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). [2] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] Nouvelle expression selon le ch. 1 de l'app. à la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 932; FF 1986 II 317). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 (RO 2000 273; FF 1999 4471). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 1 du code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement |
||||||
| La direction de la procédure examine: | ||||||
| sil'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement; | ||||||
| si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées; | ||||||
| s'il existe des empêchements de procéder. | ||||||
| S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. | ||||||
| Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui. | ||||||
| Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie. | ||||||
| Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 317 [1] |
||||||
| Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, constatent faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie,sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 251 [1] |
||||||
| Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Abrogé | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322ter [1] |
||||||
| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322quater [1] |
||||||
| Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver |
||||||
| Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: | ||||||
| il motive le jugement oralement; | ||||||
| il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP [2], de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans. | ||||||
| Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants: | ||||||
| une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement; | ||||||
| une partie forme un recours. | ||||||
| Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci. | ||||||
| Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 314 [1] |
||||||
| Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 314 [1] |
||||||
| Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 314 [1] |
||||||
| Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 110 |
||||||
| Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs. [1] | ||||||
| Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. | ||||||
| Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. | ||||||
| Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux. [2] | ||||||
| Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. | ||||||
| Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. | ||||||
| Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. | ||||||
| La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] RO 2006 3583 | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 314 [1] |
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| Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 5 Droit applicable |
||||||
| Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas. | ||||||
| Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés. | ||||||
| Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 3 Mesures contre les conflits d'intérêts et la corruption - (art. 11, let. b, LMP) |
||||||
| Les collaborateurs d'un adjudicateur et les tiers mandatés par ce dernier, qui participent à une procédure d'adjudication, sont tenus: | ||||||
| de déclarer leurs activités accessoires, leurs autres mandats et les liens d'intérêts susceptibles de conduire à un conflit d'intérêts lors de la procédure d'adjudication; | ||||||
| de signer une déclaration d'impartialité. | ||||||
| L'adjudicateur veille à ce que ses collaborateurs qui participent à des procédures d'adjudication soient régulièrement informés de la façon dont ils peuvent éviter efficacement les conflits d'intérêts et la corruption. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 6 Soumissionnaires |
||||||
| En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard. | ||||||
| Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des marchés non soumis aux accords internationaux, à condition qu'ils proviennent d'États accordant la réciprocité ou que l'adjudicateur les y autorise. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 6 Soumissionnaires |
||||||
| En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard. | ||||||
| Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des marchés non soumis aux accords internationaux, à condition qu'ils proviennent d'États accordant la réciprocité ou que l'adjudicateur les y autorise. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 2 But |
||||||
| La présente loi vise les buts suivants: | ||||||
| une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables; | ||||||
| la transparence des procédures d'adjudication; | ||||||
| l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires; | ||||||
| une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 13 Récusation |
||||||
| Ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui: | ||||||
| ont un intérêt personnel dans le marché; | ||||||
| sont liées par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou mènent de fait une vie de couple avec un soumissionnaire ou un membre de l'un de ses organes; | ||||||
| sont parentes ou alliées, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, d'un soumissionnaire ou d'un membre de l'un de ses organes; | ||||||
| représentent un soumissionnaire ou ont agi dans la même affaire pour un soumissionnaire, ou | ||||||
| ne disposent pas, pour toute autre raison, de l'indépendance nécessaire pour participer à la passation de marchés publics. | ||||||
| La demande de récusation doit être déposée immédiatement après la prise de connaissance du motif de récusation. | ||||||
| L'adjudicateur ou le jury statue sur les demandes de récusation en l'absence de la personne concernée. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 12 Débriefing - (art. 51 LMP) |
||||||
| Si un soumissionnaire non retenu le demande, l'adjudicateur procède avec lui à un débriefing. | ||||||
| Le débriefing consiste en particulier à communiquer au soumissionnaire concerné les principales raisons pour lesquelles son offre a été écartée. Les règles de confidentialité définies à l'art. 51, al. 4, LMP doivent être observées. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 14 Préimplication |
||||||
| Les soumissionnaires qui ont participé à la préparation d'une procédure d'adjudication ne sont pas autorisés à présenter une offre lorsque l'avantage concurrentiel ainsi acquis ne peut être compensé par des moyens appropriés et que l'exclusion ne compromet pas la concurrence efficace entre soumissionnaires. | ||||||
| Les moyens appropriés pour compenser un avantage concurrentiel sont en particulier: | ||||||
| la transmission de toutes les indications essentielles concernant les travaux préalables; | ||||||
| la communication des noms des participants à la préparation du marché; | ||||||
| la prolongation des délais minimaux. | ||||||
| Une étude de marché requise par l'adjudicateur préalablement à l'appel d'offres n'entraîne pas la préimplication des soumissionnaires mandatés. L'adjudicateur publie les résultats de l'étude de marché dans les documents d'appel d'offres. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 15 Détermination de la valeur du marché |
||||||
| L'adjudicateur estime la valeur probable du marché. | ||||||
| Un marché public ne peut être subdivisé en vue de contourner les dispositions de la présente loi. | ||||||
| Pour l'estimation de la valeur d'un marché, l'ensemble des prestations à adjuger ou des rémunérations qui sont en étroite relation d'un point de vue matériel ou juridique doivent être prises en compte. Tous les éléments des rémunérations sont pris en compte, y compris ceux qui sont liés aux options de prolongation et aux options concernant des marchés complémentaires, de même que l'ensemble des primes, émoluments, commissions et intérêts attendus, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. | ||||||
| Pour les contrats de durée déterminée, la valeur du marché est calculée en additionnant les rémunérations à verser sur toute la durée du contrat, y compris les rémunérations liées aux éventuelles options de prolongation. La durée de ces contrats ne peut, en règle générale, pas dépasser cinq ans. Dans les cas dûment motivés, une durée plus longue peut être prévue. | ||||||
| Pour les contrats de durée indéterminée, la valeur du marché est calculée en multipliant la rémunération mensuelle par 48. | ||||||
| Pour les contrats portant sur des prestations nécessaires périodiquement, la valeur du marché est calculée sur la base de la rémunération qui a été versée pour de telles prestations durant les douze mois précédents ou sur la base d'une estimation des besoins au cours des douze mois suivant la première commande. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 18 Procédure ouverte |
||||||
| Dans la procédure ouverte, l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché. | ||||||
| Tout soumissionnaire peut présenter une offre. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 14 Préimplication |
||||||
| Les soumissionnaires qui ont participé à la préparation d'une procédure d'adjudication ne sont pas autorisés à présenter une offre lorsque l'avantage concurrentiel ainsi acquis ne peut être compensé par des moyens appropriés et que l'exclusion ne compromet pas la concurrence efficace entre soumissionnaires. | ||||||
| Les moyens appropriés pour compenser un avantage concurrentiel sont en particulier: | ||||||
| la transmission de toutes les indications essentielles concernant les travaux préalables; | ||||||
| la communication des noms des participants à la préparation du marché; | ||||||
| la prolongation des délais minimaux. | ||||||
| Une étude de marché requise par l'adjudicateur préalablement à l'appel d'offres n'entraîne pas la préimplication des soumissionnaires mandatés. L'adjudicateur publie les résultats de l'étude de marché dans les documents d'appel d'offres. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 9 Délégation de tâches publiques et octroi de concessions |
||||||
| La délégation d'une tâche publique ou l'octroi d'une concession sont considérés comme des marchés publics lorsque le soumissionnaire se voit accorder, du fait d'une telle délégation ou d'un tel octroi, des droits exclusifs ou spéciaux qu'il exerce dans l'intérêt public en contrepartie d'une rémunération ou d'une indemnité, directe ou indirecte. Demeurent réservées les dispositions des lois spéciales. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 15 Détermination de la valeur du marché |
||||||
| L'adjudicateur estime la valeur probable du marché. | ||||||
| Un marché public ne peut être subdivisé en vue de contourner les dispositions de la présente loi. | ||||||
| Pour l'estimation de la valeur d'un marché, l'ensemble des prestations à adjuger ou des rémunérations qui sont en étroite relation d'un point de vue matériel ou juridique doivent être prises en compte. Tous les éléments des rémunérations sont pris en compte, y compris ceux qui sont liés aux options de prolongation et aux options concernant des marchés complémentaires, de même que l'ensemble des primes, émoluments, commissions et intérêts attendus, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. | ||||||
| Pour les contrats de durée déterminée, la valeur du marché est calculée en additionnant les rémunérations à verser sur toute la durée du contrat, y compris les rémunérations liées aux éventuelles options de prolongation. La durée de ces contrats ne peut, en règle générale, pas dépasser cinq ans. Dans les cas dûment motivés, une durée plus longue peut être prévue. | ||||||
| Pour les contrats de durée indéterminée, la valeur du marché est calculée en multipliant la rémunération mensuelle par 48. | ||||||
| Pour les contrats portant sur des prestations nécessaires périodiquement, la valeur du marché est calculée sur la base de la rémunération qui a été versée pour de telles prestations durant les douze mois précédents ou sur la base d'une estimation des besoins au cours des douze mois suivant la première commande. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 9 Délégation de tâches publiques et octroi de concessions |
||||||
| La délégation d'une tâche publique ou l'octroi d'une concession sont considérés comme des marchés publics lorsque le soumissionnaire se voit accorder, du fait d'une telle délégation ou d'un tel octroi, des droits exclusifs ou spéciaux qu'il exerce dans l'intérêt public en contrepartie d'une rémunération ou d'une indemnité, directe ou indirecte. Demeurent réservées les dispositions des lois spéciales. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 15 Détermination de la valeur du marché |
||||||
| L'adjudicateur estime la valeur probable du marché. | ||||||
| Un marché public ne peut être subdivisé en vue de contourner les dispositions de la présente loi. | ||||||
| Pour l'estimation de la valeur d'un marché, l'ensemble des prestations à adjuger ou des rémunérations qui sont en étroite relation d'un point de vue matériel ou juridique doivent être prises en compte. Tous les éléments des rémunérations sont pris en compte, y compris ceux qui sont liés aux options de prolongation et aux options concernant des marchés complémentaires, de même que l'ensemble des primes, émoluments, commissions et intérêts attendus, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. | ||||||
| Pour les contrats de durée déterminée, la valeur du marché est calculée en additionnant les rémunérations à verser sur toute la durée du contrat, y compris les rémunérations liées aux éventuelles options de prolongation. La durée de ces contrats ne peut, en règle générale, pas dépasser cinq ans. Dans les cas dûment motivés, une durée plus longue peut être prévue. | ||||||
| Pour les contrats de durée indéterminée, la valeur du marché est calculée en multipliant la rémunération mensuelle par 48. | ||||||
| Pour les contrats portant sur des prestations nécessaires périodiquement, la valeur du marché est calculée sur la base de la rémunération qui a été versée pour de telles prestations durant les douze mois précédents ou sur la base d'une estimation des besoins au cours des douze mois suivant la première commande. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 12 Débriefing - (art. 51 LMP) |
||||||
| Si un soumissionnaire non retenu le demande, l'adjudicateur procède avec lui à un débriefing. | ||||||
| Le débriefing consiste en particulier à communiquer au soumissionnaire concerné les principales raisons pour lesquelles son offre a été écartée. Les règles de confidentialité définies à l'art. 51, al. 4, LMP doivent être observées. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 16 Valeurs seuils |
||||||
| La procédure est choisie en fonction de la valeur du marché et des valeurs seuils indiquées à l'annexe 4. Après consultation de l'AiMp, le Conseil fédéral adapte périodiquement les valeurs seuils selon les engagements internationaux. | ||||||
| La Confédération garantit la participation des cantons à toute renégociation des engagements internationaux relatifs aux valeurs seuils. | ||||||
| Si plusieurs adjudicateurs soumis à la présente loi et pour lesquels les valeurs seuils applicables diffèrent participent à un marché, les valeurs seuils valables pour l'adjudicateur qui supporte la majeure partie du financement sont déterminantes pour l'ensemble du marché. | ||||||
| Lorsque la valeur totale de plusieurs travaux de construction visés à l'annexe 1, ch. 1, qui sont nécessaires à la réalisation d'un même ouvrage atteint la valeur seuil déterminante pour l'application des accords internationaux, les dispositions de la présente loi qui régissent les marchés soumis aux accords internationaux s'appliquent. En revanche, lorsque ces travaux de construction ont chacun une valeur inférieure à 2 millions de francs et que leur valeur cumulée ne dépasse pas 20 % de la valeur totale de l'ouvrage, ils sont soumis aux dispositions de la présente loi qui régissent les marchés non soumis aux accords internationaux (clause de minimis). | ||||||
| Pour les travaux de construction non soumis aux accords internationaux, la procédure applicable est déterminée sur la base de la valeur de chacun des travaux. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 13 Récusation |
||||||
| Ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui: | ||||||
| ont un intérêt personnel dans le marché; | ||||||
| sont liées par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou mènent de fait une vie de couple avec un soumissionnaire ou un membre de l'un de ses organes; | ||||||
| sont parentes ou alliées, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, d'un soumissionnaire ou d'un membre de l'un de ses organes; | ||||||
| représentent un soumissionnaire ou ont agi dans la même affaire pour un soumissionnaire, ou | ||||||
| ne disposent pas, pour toute autre raison, de l'indépendance nécessaire pour participer à la passation de marchés publics. | ||||||
| La demande de récusation doit être déposée immédiatement après la prise de connaissance du motif de récusation. | ||||||
| L'adjudicateur ou le jury statue sur les demandes de récusation en l'absence de la personne concernée. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 13 Types de prestations |
||||||
| Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 32 Entrée en vigueur |
||||||
| La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 32 Entrée en vigueur |
||||||
| La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021. | ||||||
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RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 32 Entrée en vigueur |
||||||
| La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 9 Indemnisation des soumissionnaires - (art. 24, al. 3, let. c, et 36, let. h, LMP) |
||||||
| Les soumissionnaires n'ont droit à aucune indemnité pour leur participation à une procédure. | ||||||
| Lorsque l'adjudicateur exige des prestations préalables qui représentent une charge de travail dépassant la charge de travail habituelle, il indique dans les documents d'appel d'offres si et, le cas échéant, comment les soumissionnaires sont indemnisés. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 30 Exécution et surveillance |
||||||
| Le DFF exécute la présente ordonnance. | ||||||
| Les organes de contrôle internes des adjudicateurs surveillent le respect de la présente ordonnance. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 16 Jury indépendant |
||||||
| Le jury indépendant se compose: | ||||||
| de spécialistes dans au moins un des domaines déterminants de la prestation visée par l'appel d'offres; | ||||||
| d'autres personnes que l'adjudicateur choisit librement. | ||||||
| La majorité des membres du jury doivent être des spécialistes. | ||||||
| Au moins la moitié des spécialistes doivent être indépendants de l'adjudicateur. | ||||||
| Pour l'examen de questions particulières, le jury peut recourir à des experts. | ||||||
| Il émet en particulier une recommandation à l'intention de l'adjudicateur concernant l'adjudication d'un marché complémentaire ou la suite des opérations. Dans le cadre des procédures de concours, il établit en outre un classement des projets conformes aux conditions formelles et décide de l'attribution des prix. | ||||||
| Il peut également classer des projets qui ne respectent pas les points essentiels des exigences décrites dans l'appel d'offres ou en recommander le développement (mention): | ||||||
| si cette possibilité a été mentionnée expressément dans l'appel d'offres, et | ||||||
| s'il en décide ainsi et que le quorum défini dans l'appel d'offres est atteint. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 16 Jury indépendant |
||||||
| Le jury indépendant se compose: | ||||||
| de spécialistes dans au moins un des domaines déterminants de la prestation visée par l'appel d'offres; | ||||||
| d'autres personnes que l'adjudicateur choisit librement. | ||||||
| La majorité des membres du jury doivent être des spécialistes. | ||||||
| Au moins la moitié des spécialistes doivent être indépendants de l'adjudicateur. | ||||||
| Pour l'examen de questions particulières, le jury peut recourir à des experts. | ||||||
| Il émet en particulier une recommandation à l'intention de l'adjudicateur concernant l'adjudication d'un marché complémentaire ou la suite des opérations. Dans le cadre des procédures de concours, il établit en outre un classement des projets conformes aux conditions formelles et décide de l'attribution des prix. | ||||||
| Il peut également classer des projets qui ne respectent pas les points essentiels des exigences décrites dans l'appel d'offres ou en recommander le développement (mention): | ||||||
| si cette possibilité a été mentionnée expressément dans l'appel d'offres, et | ||||||
| s'il en décide ainsi et que le quorum défini dans l'appel d'offres est atteint. | ||||||
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RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 16 Jury indépendant |
||||||
| Le jury indépendant se compose: | ||||||
| de spécialistes dans au moins un des domaines déterminants de la prestation visée par l'appel d'offres; | ||||||
| d'autres personnes que l'adjudicateur choisit librement. | ||||||
| La majorité des membres du jury doivent être des spécialistes. | ||||||
| Au moins la moitié des spécialistes doivent être indépendants de l'adjudicateur. | ||||||
| Pour l'examen de questions particulières, le jury peut recourir à des experts. | ||||||
| Il émet en particulier une recommandation à l'intention de l'adjudicateur concernant l'adjudication d'un marché complémentaire ou la suite des opérations. Dans le cadre des procédures de concours, il établit en outre un classement des projets conformes aux conditions formelles et décide de l'attribution des prix. | ||||||
| Il peut également classer des projets qui ne respectent pas les points essentiels des exigences décrites dans l'appel d'offres ou en recommander le développement (mention): | ||||||
| si cette possibilité a été mentionnée expressément dans l'appel d'offres, et | ||||||
| s'il en décide ainsi et que le quorum défini dans l'appel d'offres est atteint. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 16 Jury indépendant |
||||||
| Le jury indépendant se compose: | ||||||
| de spécialistes dans au moins un des domaines déterminants de la prestation visée par l'appel d'offres; | ||||||
| d'autres personnes que l'adjudicateur choisit librement. | ||||||
| La majorité des membres du jury doivent être des spécialistes. | ||||||
| Au moins la moitié des spécialistes doivent être indépendants de l'adjudicateur. | ||||||
| Pour l'examen de questions particulières, le jury peut recourir à des experts. | ||||||
| Il émet en particulier une recommandation à l'intention de l'adjudicateur concernant l'adjudication d'un marché complémentaire ou la suite des opérations. Dans le cadre des procédures de concours, il établit en outre un classement des projets conformes aux conditions formelles et décide de l'attribution des prix. | ||||||
| Il peut également classer des projets qui ne respectent pas les points essentiels des exigences décrites dans l'appel d'offres ou en recommander le développement (mention): | ||||||
| si cette possibilité a été mentionnée expressément dans l'appel d'offres, et | ||||||
| s'il en décide ainsi et que le quorum défini dans l'appel d'offres est atteint. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 13 Types de prestations |
||||||
| Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 13 Types de prestations |
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| Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. | ||||||
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RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 13 Types de prestations |
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| Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. | ||||||
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RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 13 Types de prestations |
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| Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 2 But |
||||||
| La présente loi vise les buts suivants: | ||||||
| une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables; | ||||||
| la transparence des procédures d'adjudication; | ||||||
| l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires; | ||||||
| une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 6 Soumissionnaires |
||||||
| En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard. | ||||||
| Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des marchés non soumis aux accords internationaux, à condition qu'ils proviennent d'États accordant la réciprocité ou que l'adjudicateur les y autorise. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour. | ||||||
|
RS 823.11 LSE Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) Art. 12 Autorisation obligatoire |
||||||
| Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail. | ||||||
| Outre l'autorisation cantonale, une autorisation du SECO est nécessaire pour louer les services de travailleurs vers l'étranger. La location en Suisse de services de personnel recruté à l'étranger n'est pas autorisée. | ||||||
| Si une succursale n'a pas son siège dans le même canton que la maison mère, elle doit avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même canton que la maison mère, elle doit être déclarée à l'office cantonal du travail. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 7 Exemption |
||||||
| Lorsqu'un marché sectoriel mentionné à l'art. 4, al. 2, est soumis à une concurrence efficace, le Conseil fédéral, sur proposition d'un adjudicateur ou de l'Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp), exempte entièrement ou partiellement les acquisitions sur ce marché de la présente loi par voie d'ordonnance. | ||||||
| Avant d'édicter son ordonnance, le Conseil fédéral consulte la Commission de la concurrence, l'AiMp et les milieux économiques concernés. La Commission de la concurrence peut publier son avis en respectant le secret d'affaires. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 7 Exemption |
||||||
| Lorsqu'un marché sectoriel mentionné à l'art. 4, al. 2, est soumis à une concurrence efficace, le Conseil fédéral, sur proposition d'un adjudicateur ou de l'Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp), exempte entièrement ou partiellement les acquisitions sur ce marché de la présente loi par voie d'ordonnance. | ||||||
| Avant d'édicter son ordonnance, le Conseil fédéral consulte la Commission de la concurrence, l'AiMp et les milieux économiques concernés. La Commission de la concurrence peut publier son avis en respectant le secret d'affaires. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 7 Exemption |
||||||
| Lorsqu'un marché sectoriel mentionné à l'art. 4, al. 2, est soumis à une concurrence efficace, le Conseil fédéral, sur proposition d'un adjudicateur ou de l'Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp), exempte entièrement ou partiellement les acquisitions sur ce marché de la présente loi par voie d'ordonnance. | ||||||
| Avant d'édicter son ordonnance, le Conseil fédéral consulte la Commission de la concurrence, l'AiMp et les milieux économiques concernés. La Commission de la concurrence peut publier son avis en respectant le secret d'affaires. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 7 Exemption |
||||||
| Lorsqu'un marché sectoriel mentionné à l'art. 4, al. 2, est soumis à une concurrence efficace, le Conseil fédéral, sur proposition d'un adjudicateur ou de l'Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp), exempte entièrement ou partiellement les acquisitions sur ce marché de la présente loi par voie d'ordonnance. | ||||||
| Avant d'édicter son ordonnance, le Conseil fédéral consulte la Commission de la concurrence, l'AiMp et les milieux économiques concernés. La Commission de la concurrence peut publier son avis en respectant le secret d'affaires. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 6 Soumissionnaires |
||||||
| En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard. | ||||||
| Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des marchés non soumis aux accords internationaux, à condition qu'ils proviennent d'États accordant la réciprocité ou que l'adjudicateur les y autorise. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 6 Soumissionnaires |
||||||
| En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard. | ||||||
| Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des marchés non soumis aux accords internationaux, à condition qu'ils proviennent d'États accordant la réciprocité ou que l'adjudicateur les y autorise. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour. | ||||||
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RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 6 Soumissionnaires |
||||||
| En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard. | ||||||
| Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des marchés non soumis aux accords internationaux, à condition qu'ils proviennent d'États accordant la réciprocité ou que l'adjudicateur les y autorise. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 6 Soumissionnaires |
||||||
| En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard. | ||||||
| Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des marchés non soumis aux accords internationaux, à condition qu'ils proviennent d'États accordant la réciprocité ou que l'adjudicateur les y autorise. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 13 Types de prestations |
||||||
| Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. | ||||||
|
RS 172.056.15 Org-OMP Ordonnance du 1er mai 2024 sur l'organisation des marchés publics de l'administration fédérale (Org-OMP) Art. 26 Mandats sensibles |
||||||
| Pour les mandats sensibles, les services demandeurs assument toutes les tâches d'un adjudicateur en vertu des art. 49 à 69 LSI. | ||||||
|
RS 172.056.15 Org-OMP Ordonnance du 1er mai 2024 sur l'organisation des marchés publics de l'administration fédérale (Org-OMP) Art. 35 Secrétariat |
||||||
| L'OFCL gère le secrétariat de la CA. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 13 Types de prestations |
||||||
| Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. | ||||||
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RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 13 Types de prestations |
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| Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. | ||||||
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RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 13 Types de prestations |
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| Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. | ||||||
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RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 13 Types de prestations |
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| Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. | ||||||
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RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 13 Types de prestations |
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| Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. | ||||||
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RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 13 Types de prestations |
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| Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. | ||||||
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RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 13 Types de prestations |
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| Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. | ||||||
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RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 13 Types de prestations |
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| Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. | ||||||
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RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 13 Types de prestations |
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| Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. | ||||||
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RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 13 Types de prestations |
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| Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. | ||||||
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RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 13 Types de prestations |
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| Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. | ||||||
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RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 13 Types de prestations |
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| Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. | ||||||
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RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 9 Délégation de tâches publiques et octroi de concessions |
||||||
| La délégation d'une tâche publique ou l'octroi d'une concession sont considérés comme des marchés publics lorsque le soumissionnaire se voit accorder, du fait d'une telle délégation ou d'un tel octroi, des droits exclusifs ou spéciaux qu'il exerce dans l'intérêt public en contrepartie d'une rémunération ou d'une indemnité, directe ou indirecte. Demeurent réservées les dispositions des lois spéciales. | ||||||
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RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 13 Types de prestations |
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| Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. | ||||||
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RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 13 Types de prestations |
||||||
| Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. | ||||||
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RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 13 Types de prestations |
||||||
| Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. | ||||||
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RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 13 Types de prestations |
||||||
| Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. | ||||||
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RS 172.056.15 Org-OMP Ordonnance du 1er mai 2024 sur l'organisation des marchés publics de l'administration fédérale (Org-OMP) Art. 3 Acquisitions économiques et durables |
||||||
| Les services d'achat et les services demandeurs veillent à ce que les acquisitions soient économiques et durables sur les plans économique, écologique et social. | ||||||
| L'efficacité économique est notamment garantie par le regroupement des acquisitions, par l'harmonisation des procédures d'acquisition et par l'utilisation d'outils numériques. | ||||||
|
RS 172.056.15 Org-OMP Ordonnance du 1er mai 2024 sur l'organisation des marchés publics de l'administration fédérale (Org-OMP) Art. 2 Définitions |
||||||
| On entend par: | ||||||
| service d'achat: une unité de l'administration fédérale centrale ou décentralisée au sens de l'art. 7 ou 7a, al. 1, let. a ou b, OLOGA, qui acquiert des marchandises et des services; | ||||||
| service d'achat central: une unité de l'administration fédérale centrale qui centralise l'achat de marchandises et de services pour des services demandeurs; | ||||||
| service demandeur: une unité de l'administration fédérale centrale ou décentralisée au sens de l'art. 7 ou 7a, al. 1, let. a ou b, OLOGA qui a besoin de marchandises ou de services pour accomplir ses tâches. | ||||||
|
RS 172.056.15 Org-OMP Ordonnance du 1er mai 2024 sur l'organisation des marchés publics de l'administration fédérale (Org-OMP) Art. 3 Acquisitions économiques et durables |
||||||
| Les services d'achat et les services demandeurs veillent à ce que les acquisitions soient économiques et durables sur les plans économique, écologique et social. | ||||||
| L'efficacité économique est notamment garantie par le regroupement des acquisitions, par l'harmonisation des procédures d'acquisition et par l'utilisation d'outils numériques. | ||||||
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RS 172.056.15 Org-OMP Ordonnance du 1er mai 2024 sur l'organisation des marchés publics de l'administration fédérale (Org-OMP) Art. 2 Définitions |
||||||
| On entend par: | ||||||
| service d'achat: une unité de l'administration fédérale centrale ou décentralisée au sens de l'art. 7 ou 7a, al. 1, let. a ou b, OLOGA, qui acquiert des marchandises et des services; | ||||||
| service d'achat central: une unité de l'administration fédérale centrale qui centralise l'achat de marchandises et de services pour des services demandeurs; | ||||||
| service demandeur: une unité de l'administration fédérale centrale ou décentralisée au sens de l'art. 7 ou 7a, al. 1, let. a ou b, OLOGA qui a besoin de marchandises ou de services pour accomplir ses tâches. | ||||||
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RS 172.056.15 Org-OMP Ordonnance du 1er mai 2024 sur l'organisation des marchés publics de l'administration fédérale (Org-OMP) Art. 7 Regroupement des acquisitions |
||||||
| Les marchandises et services sont acquis, dans la mesure du possible, de manière groupée. | ||||||
| Les services d'achat centraux coopèrent pour recenser les besoins et veillent à un regroupement approprié des acquisitions. Ils se fondent à cet effet sur les besoins exprimés par les services demandeurs. | ||||||
| Le secteur Transformation numérique et gouvernance de l'informatique de la Chancellerie fédérale (secteur TNI [1]) encourage et soutient, en collaboration avec le service d'achat central compétent, le regroupement des acquisitions de marchandises et de services dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC). | ||||||
| L'appel d'offres d'une acquisition groupée est lancé par le service d'achat central compétent. Pour les acquisitions de marchandises et de services utilisés à des fins tant civiles que militaires, les services d'achat centraux déterminent les compétences au cas par cas. | ||||||
| Les services d'achat centraux peuvent conclure des contrats-cadres avec des fournisseurs afin que les services demandeurs puissent acquérir des marchandises et des services. | ||||||
| [1] La dénomination de l'unité administrative a été adaptée au 1er mai 2025 en application de l'art. 20, al. 2, de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 172.056.15 Org-OMP Ordonnance du 1er mai 2024 sur l'organisation des marchés publics de l'administration fédérale (Org-OMP) Art. 7 Regroupement des acquisitions |
||||||
| Les marchandises et services sont acquis, dans la mesure du possible, de manière groupée. | ||||||
| Les services d'achat centraux coopèrent pour recenser les besoins et veillent à un regroupement approprié des acquisitions. Ils se fondent à cet effet sur les besoins exprimés par les services demandeurs. | ||||||
| Le secteur Transformation numérique et gouvernance de l'informatique de la Chancellerie fédérale (secteur TNI [1]) encourage et soutient, en collaboration avec le service d'achat central compétent, le regroupement des acquisitions de marchandises et de services dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC). | ||||||
| L'appel d'offres d'une acquisition groupée est lancé par le service d'achat central compétent. Pour les acquisitions de marchandises et de services utilisés à des fins tant civiles que militaires, les services d'achat centraux déterminent les compétences au cas par cas. | ||||||
| Les services d'achat centraux peuvent conclure des contrats-cadres avec des fournisseurs afin que les services demandeurs puissent acquérir des marchandises et des services. | ||||||
| [1] La dénomination de l'unité administrative a été adaptée au 1er mai 2025 en application de l'art. 20, al. 2, de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 172.056.15 Org-OMP Ordonnance du 1er mai 2024 sur l'organisation des marchés publics de l'administration fédérale (Org-OMP) Art. 8 Catalogue de marchandises et de services |
||||||
| Les services d'achat centraux peuvent établir des catalogues de marchandises et de services dont l'utilisation est obligatoire pour les services demandeurs. | ||||||
| Ils établissent ces catalogues en tenant compte des besoins des services demandeurs et de la durabilité. Ils peuvent consulter le Service spécialisé dans les marchés publics écologiques au préalable. | ||||||
| Ils proposent, si possible, un choix de prestations. Ils informent les services demandeurs de leur offre. | ||||||
|
RS 172.056.15 Org-OMP Ordonnance du 1er mai 2024 sur l'organisation des marchés publics de l'administration fédérale (Org-OMP) Art. 4 Harmonisation des procédures d'acquisition |
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| Les marchandises et services sont acquis selon des procédures harmonisées à l'échelle fédérale. | ||||||
| Les procédures d'acquisition comprennent au minimum les étapes suivantes: | ||||||
| lancement de la procédure d'acquisition; | ||||||
| choix et exécution de la procédure d'adjudication; | ||||||
| adjudication; | ||||||
| conclusion du contrat. | ||||||
| Elles sont réglées dans l'annexe 1. | ||||||
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RS 172.056.15 Org-OMP Ordonnance du 1er mai 2024 sur l'organisation des marchés publics de l'administration fédérale (Org-OMP) Art. 8 Catalogue de marchandises et de services |
||||||
| Les services d'achat centraux peuvent établir des catalogues de marchandises et de services dont l'utilisation est obligatoire pour les services demandeurs. | ||||||
| Ils établissent ces catalogues en tenant compte des besoins des services demandeurs et de la durabilité. Ils peuvent consulter le Service spécialisé dans les marchés publics écologiques au préalable. | ||||||
| Ils proposent, si possible, un choix de prestations. Ils informent les services demandeurs de leur offre. | ||||||
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RS 172.056.15 Org-OMP Ordonnance du 1er mai 2024 sur l'organisation des marchés publics de l'administration fédérale (Org-OMP) Art. 8 Catalogue de marchandises et de services |
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| Les services d'achat centraux peuvent établir des catalogues de marchandises et de services dont l'utilisation est obligatoire pour les services demandeurs. | ||||||
| Ils établissent ces catalogues en tenant compte des besoins des services demandeurs et de la durabilité. Ils peuvent consulter le Service spécialisé dans les marchés publics écologiques au préalable. | ||||||
| Ils proposent, si possible, un choix de prestations. Ils informent les services demandeurs de leur offre. | ||||||
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RS 172.056.15 Org-OMP Ordonnance du 1er mai 2024 sur l'organisation des marchés publics de l'administration fédérale (Org-OMP) Art. 7 Regroupement des acquisitions |
||||||
| Les marchandises et services sont acquis, dans la mesure du possible, de manière groupée. | ||||||
| Les services d'achat centraux coopèrent pour recenser les besoins et veillent à un regroupement approprié des acquisitions. Ils se fondent à cet effet sur les besoins exprimés par les services demandeurs. | ||||||
| Le secteur Transformation numérique et gouvernance de l'informatique de la Chancellerie fédérale (secteur TNI [1]) encourage et soutient, en collaboration avec le service d'achat central compétent, le regroupement des acquisitions de marchandises et de services dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC). | ||||||
| L'appel d'offres d'une acquisition groupée est lancé par le service d'achat central compétent. Pour les acquisitions de marchandises et de services utilisés à des fins tant civiles que militaires, les services d'achat centraux déterminent les compétences au cas par cas. | ||||||
| Les services d'achat centraux peuvent conclure des contrats-cadres avec des fournisseurs afin que les services demandeurs puissent acquérir des marchandises et des services. | ||||||
| [1] La dénomination de l'unité administrative a été adaptée au 1er mai 2025 en application de l'art. 20, al. 2, de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 172.056.15 Org-OMP Ordonnance du 1er mai 2024 sur l'organisation des marchés publics de l'administration fédérale (Org-OMP) Art. 8 Catalogue de marchandises et de services |
||||||
| Les services d'achat centraux peuvent établir des catalogues de marchandises et de services dont l'utilisation est obligatoire pour les services demandeurs. | ||||||
| Ils établissent ces catalogues en tenant compte des besoins des services demandeurs et de la durabilité. Ils peuvent consulter le Service spécialisé dans les marchés publics écologiques au préalable. | ||||||
| Ils proposent, si possible, un choix de prestations. Ils informent les services demandeurs de leur offre. | ||||||
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RS 172.056.15 Org-OMP Ordonnance du 1er mai 2024 sur l'organisation des marchés publics de l'administration fédérale (Org-OMP) Art. 8 Catalogue de marchandises et de services |
||||||
| Les services d'achat centraux peuvent établir des catalogues de marchandises et de services dont l'utilisation est obligatoire pour les services demandeurs. | ||||||
| Ils établissent ces catalogues en tenant compte des besoins des services demandeurs et de la durabilité. Ils peuvent consulter le Service spécialisé dans les marchés publics écologiques au préalable. | ||||||
| Ils proposent, si possible, un choix de prestations. Ils informent les services demandeurs de leur offre. | ||||||
|
RS 172.056.15 Org-OMP Ordonnance du 1er mai 2024 sur l'organisation des marchés publics de l'administration fédérale (Org-OMP) Art. 19 Demande et procédure |
||||||
| Le service demandeur doit adresser la demande de délégation de compétences d'acquisition au service d'achat central compétent; pour les délégations spéciales, il doit adresser sa demande à la Conférence des achats de la Confédération (CA). | ||||||
| Il indique, dans sa demande, dans quelle mesure les conditions énoncées à l'art. 18 sont remplies. | ||||||
| Le service compétent vérifie si les conditions d'octroi sont remplies. S'il octroie la délégation, il conclut avec le délégataire un accord écrit qui en fixe les modalités et les obligations. | ||||||
| Il tient une liste des délégations qu'il a accordées. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 17 Types de procédures |
||||||
| Suivant sa valeur et les valeurs seuils, un marché public peut, au choix de l'adjudicateur, être adjugé selon la procédure ouverte, la procédure sélective, la procédure sur invitation ou la procédure de gré à gré. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 19 Directives |
||||||
| Le Département fédéral des finances (DFF) édicte à l'intention de l'adjudicateur des directives spécifiques à la branche, détaillées et complémentaires relatives aux procédures de concours ou de mandats d'étude parallèles; les directives sont édictées sur demande de: | ||||||
| la Conférence des achats de la Confédération (CA), conformément à l'art. 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2012 sur l'organisation du droit des marchés publics de la Confédération [1], ou | ||||||
| la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics (KBOB), conformément à l'art. 27 de l'ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération [2]. | ||||||
| [1] RS 172.056.15 [2] RS 172.010.21 | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 19 Directives |
||||||
| Le Département fédéral des finances (DFF) édicte à l'intention de l'adjudicateur des directives spécifiques à la branche, détaillées et complémentaires relatives aux procédures de concours ou de mandats d'étude parallèles; les directives sont édictées sur demande de: | ||||||
| la Conférence des achats de la Confédération (CA), conformément à l'art. 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2012 sur l'organisation du droit des marchés publics de la Confédération [1], ou | ||||||
| la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics (KBOB), conformément à l'art. 27 de l'ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération [2]. | ||||||
| [1] RS 172.056.15 [2] RS 172.010.21 | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 28 Listes |
||||||
| L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics. | ||||||
| Les indications suivantes doivent être publiées sur la plateforme Internet de la Confédération et des cantons: | ||||||
| source de la liste; | ||||||
| informations sur les critères à remplir; | ||||||
| méthodes de vérification et conditions d'inscription sur la liste; | ||||||
| durée de validité et procédure pour le renouvellement de l'inscription. | ||||||
| Une procédure transparente doit garantir qu'il est en tout temps possible de déposer une demande d'inscription, d'examiner ou de vérifier l'aptitude d'un soumissionnaire ainsi que d'inscrire un soumissionnaire sur la liste ou de l'en radier. | ||||||
| Les soumissionnaires qui ne figurent pas sur une liste sont également admis à participer à une procédure de passation de marchés, à condition d'apporter la preuve de leur aptitude. | ||||||
| Si la liste est supprimée, les soumissionnaires y figurant en sont informés. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 28 Listes |
||||||
| L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics. | ||||||
| Les indications suivantes doivent être publiées sur la plateforme Internet de la Confédération et des cantons: | ||||||
| source de la liste; | ||||||
| informations sur les critères à remplir; | ||||||
| méthodes de vérification et conditions d'inscription sur la liste; | ||||||
| durée de validité et procédure pour le renouvellement de l'inscription. | ||||||
| Une procédure transparente doit garantir qu'il est en tout temps possible de déposer une demande d'inscription, d'examiner ou de vérifier l'aptitude d'un soumissionnaire ainsi que d'inscrire un soumissionnaire sur la liste ou de l'en radier. | ||||||
| Les soumissionnaires qui ne figurent pas sur une liste sont également admis à participer à une procédure de passation de marchés, à condition d'apporter la preuve de leur aptitude. | ||||||
| Si la liste est supprimée, les soumissionnaires y figurant en sont informés. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 31 Communautés de soumissionnaires et sous-traitants |
||||||
| La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. | ||||||
| La participation multiple de sous-traitants ou la participation multiple de soumissionnaires à des communautés de soumissionnaires ne sont possibles que si elles sont expressément admises dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. | ||||||
| La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 7 Exemption |
||||||
| Lorsqu'un marché sectoriel mentionné à l'art. 4, al. 2, est soumis à une concurrence efficace, le Conseil fédéral, sur proposition d'un adjudicateur ou de l'Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp), exempte entièrement ou partiellement les acquisitions sur ce marché de la présente loi par voie d'ordonnance. | ||||||
| Avant d'édicter son ordonnance, le Conseil fédéral consulte la Commission de la concurrence, l'AiMp et les milieux économiques concernés. La Commission de la concurrence peut publier son avis en respectant le secret d'affaires. | ||||||
|
RS 172.056.15 Org-OMP Ordonnance du 1er mai 2024 sur l'organisation des marchés publics de l'administration fédérale (Org-OMP) Art. 9 Exigences en matière d'acquisitions |
||||||
| Les services d'achat centraux acquièrent, dans la mesure du possible, des marchandises courantes qui satisfont à des exigences économiques, écologiques et sociales élevées tout au long de leur cycle de vie. | ||||||
| Ils respectent les directives du chancelier de la Confédération et du secteur TNI pour toute acquisition de service informatique standard. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 1 Objet |
||||||
| La présente loi s'applique à la passation de marchés publics par les adjudicateurs qui lui sont assujettis, que ces marchés soient soumis ou non aux accords internationaux. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 1 Objet |
||||||
| La présente loi s'applique à la passation de marchés publics par les adjudicateurs qui lui sont assujettis, que ces marchés soient soumis ou non aux accords internationaux. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 8 Marché public |
||||||
| Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l'exécution d'une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l'échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire. | ||||||
| On distingue les types de prestations suivants: | ||||||
| les travaux de construction; | ||||||
| les fournitures; | ||||||
| les services. | ||||||
| Les marchés mixtes se composent de différents types de prestations au sens de l'al. 2 et forment un marché global. La qualification de ce dernier est déterminée par le type de prestations dont la valeur est la plus importante. Des prestations ne peuvent être combinées ou regroupées avec pour intention ou effet de contourner les dispositions de la présente loi. | ||||||
| Sont soumises aux accords internationaux et à la présente loi les prestations qui sont énumérées aux annexes 1 à 3 dont la valeur atteint les valeurs seuils indiquées à l'annexe 4, ch. 1. | ||||||
| Les marchés publics non soumis aux accords internationaux et les dispositions qui leur sont spécifiquement applicables sont mentionnés à l'annexe 5. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 4 Adjudicateurs |
||||||
| Sont soumis à la présente loi: | ||||||
| les unités de l'administration fédérale centrale et de l'administration fédérale décentralisée au sens de l'art. 2 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [1] et des dispositions d'exécution y relatives, applicables au moment du lancement de l'appel d'offres; | ||||||
| les autorités judiciaires fédérales; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération; | ||||||
| les Services du Parlement. | ||||||
| Les entreprises publiques ou privées qui assurent un service public et qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux sont soumises à la présente loi pour autant qu'elles exercent des activités en Suisse dans l'un des secteurs énoncés ci-après: | ||||||
| la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable; | ||||||
| la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'énergie électrique ou l'alimentation de ces réseaux en énergie électrique; | ||||||
| la mise à disposition des transporteurs aériens des aéroports ou d'autres terminaux de transport; | ||||||
| la mise à disposition des transporteurs fluviaux des ports intérieurs ou d'autres terminaux de transport; | ||||||
| la fourniture de services postaux relevant du service réservé au sens de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [2]; | ||||||
| la mise à disposition ou l'exploitation de chemins de fer, transports par chemins de fer compris; | ||||||
| la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ou l'alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur, ou | ||||||
| l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides. | ||||||
| Les adjudicateurs visés à l'al. 2 ne sont soumis à la présente loi que si les acquisitions sont effectuées dans le domaine d'activité en question et non dans d'autres domaines d'activité. | ||||||
| Si un tiers passe un marché public pour le compte d'un ou de plusieurs adjudicateurs, il est soumis à la présente loi au même titre que les adjudicateurs qu'il représente. | ||||||
| [1] RS 172.010 [2] RS 783.0 | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 1 Réciprocité - (art. 6, al. 2 et 3, et 52, al. 2, LMP) |
||||||
| La liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché est tenue par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO). | ||||||
| Elle est publiée sur la plateforme Internet pour les marchés publics [1] exploitée par la Confédération et les cantons. | ||||||
| Le SECO répond aux questions concernant les engagements pris par un État au sens de l'al. 1. | ||||||
| [1] www.simap.ch | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 4 Conditions de participation et critères d'aptitude - (art. 12, 26 et 27 LMP) |
||||||
| L'adjudicateur peut confier les contrôles relatifs à l'égalité salariale en particulier au Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG). Le BFEG définit les détails de ses contrôles dans une directive. L'adjudicateur peut transférer les déclarations des soumissionnaires concernant le respect de l'égalité salariale au BFEG. | ||||||
| En plus des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) mentionnées à l'annexe 6 LMP, l'adjudicateur peut exiger, à titre de standards de travail internationaux importants, que les soumissionnaires respectent les principes inscrits dans d'autres conventions de l'OIT, à condition que la Suisse les ait ratifiées. | ||||||
| Pour les prestations exécutées à l'étranger, le droit de l'environnement applicable au lieu d'exécution et les conventions mentionnées à l'annexe 2 sont déterminants. | ||||||
| Pour vérifier que les soumissionnaires remplissent les conditions de participation et les critères d'aptitude, l'adjudicateur peut, en tenant compte du marché en question, exiger certains des documents et preuves mentionnés à titre d'exemples à l'annexe 3. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 21 Procédure de gré à gré |
||||||
| Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations. | ||||||
| L'adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu'une des conditions suivantes est remplie: | ||||||
| aucune offre ou demande de participation n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d'aptitude; | ||||||
| des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d'un accord illicite affectant la concurrence; | ||||||
| un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate; | ||||||
| en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien; | ||||||
| un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts; | ||||||
| l'adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d'un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original; | ||||||
| l'adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base; | ||||||
| l'adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations); | ||||||
| l'adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d'un concours d'études ou d'un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d'une procédure de sélection liée à des mandats d'étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent être remplies:la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi,les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant,l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré. | ||||||
| la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi, | ||||||
| les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant, | ||||||
| l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré. | ||||||
| Un marché du type visé à l'art. 20, al. 3, peut être adjugé de gré à gré si le recours à cette procédure revêt une grande importance: | ||||||
| pour le maintien d'entreprises suisses importantes pour la défense nationale, ou | ||||||
| pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse. | ||||||
| Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l'al. 2 ou 3, l'adjudicateur établit une documentation indiquant: | ||||||
| les noms de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu; | ||||||
| la nature et la valeur de la prestation achetée; | ||||||
| les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré. | ||||||
| Il est interdit de définir un marché public de sorte que, d'entrée, un seul soumissionnaire entre en considération pour l'adjudication, en particulier en raison des particularités techniques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies (al. 2, let. e). | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 21 Procédure de gré à gré |
||||||
| Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations. | ||||||
| L'adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu'une des conditions suivantes est remplie: | ||||||
| aucune offre ou demande de participation n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d'aptitude; | ||||||
| des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d'un accord illicite affectant la concurrence; | ||||||
| un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate; | ||||||
| en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien; | ||||||
| un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts; | ||||||
| l'adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d'un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original; | ||||||
| l'adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base; | ||||||
| l'adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations); | ||||||
| l'adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d'un concours d'études ou d'un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d'une procédure de sélection liée à des mandats d'étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent être remplies:la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi,les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant,l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré. | ||||||
| la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi, | ||||||
| les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant, | ||||||
| l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré. | ||||||
| Un marché du type visé à l'art. 20, al. 3, peut être adjugé de gré à gré si le recours à cette procédure revêt une grande importance: | ||||||
| pour le maintien d'entreprises suisses importantes pour la défense nationale, ou | ||||||
| pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse. | ||||||
| Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l'al. 2 ou 3, l'adjudicateur établit une documentation indiquant: | ||||||
| les noms de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu; | ||||||
| la nature et la valeur de la prestation achetée; | ||||||
| les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré. | ||||||
| Il est interdit de définir un marché public de sorte que, d'entrée, un seul soumissionnaire entre en considération pour l'adjudication, en particulier en raison des particularités techniques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies (al. 2, let. e). | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 27 Publication d'une liste des marchés d'une valeur égale ou supérieure à 50 000 francs |
||||||
| Les adjudicateurs informent au moins une fois par année sous forme électronique des marchés adjugés soumis à la LMP et dont la valeur atteint au moins 50 000 francs. | ||||||
| La liste doit contenir notamment les indications suivantes: | ||||||
| le nom et l'adresse du soumissionnaire retenu; | ||||||
| l'objet du marché; | ||||||
| la valeur du marché; | ||||||
| le type de procédure appliquée; | ||||||
| la date du début du contrat ou la période d'exécution du contrat. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 314 [1] |
||||||
| Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 317 [1] |
||||||
| Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, constatent faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie,sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 110 |
||||||
| Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs. [1] | ||||||
| Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. | ||||||
| Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. | ||||||
| Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux. [2] | ||||||
| Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. | ||||||
| Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. | ||||||
| Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. | ||||||
| La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] RO 2006 3583 | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 958 |
||||||
| Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée. | ||||||
| Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées. | ||||||
| Le rapport de gestion est établi et soumis dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice à l'organe ou aux personnes qui ont la compétence de l'approuver. Il est signé par le président de l'organe supérieur de direction ou d'administration et par la personne qui répond de l'établissement des comptes au sein de l'entreprise. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 317 [1] |
||||||
| Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, constatent faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie,sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 251 [1] |
||||||
| Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Abrogé | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 317 [1] |
||||||
| Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, constatent faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie,sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 251 [1] |
||||||
| Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Abrogé | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 317 [1] |
||||||
| Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, constatent faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie,sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 317 [1] |
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| Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, constatent faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie,sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 317 [1] |
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| Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, constatent faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie,sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 317 [1] |
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| Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, constatent faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie,sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 110 |
||||||
| Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs. [1] | ||||||
| Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. | ||||||
| Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. | ||||||
| Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux. [2] | ||||||
| Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. | ||||||
| Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. | ||||||
| Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. | ||||||
| La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [2] RO 2006 3583 | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 317 [1] |
||||||
| Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, constatent faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie,sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 317 [1] |
||||||
| Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, constatent faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie,sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 13 Types de prestations |
||||||
| Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 13 Types de prestations |
||||||
| Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 13 Types de prestations |
||||||
| Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 18 Procédure ouverte |
||||||
| Dans la procédure ouverte, l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché. | ||||||
| Tout soumissionnaire peut présenter une offre. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 24 Dialogue |
||||||
| Lors d'une procédure d'adjudication ouverte ou sélective portant sur un marché complexe, sur des prestations intellectuelles ou sur des prestations innovantes, l'adjudicateur peut engager avec les soumissionnaires un dialogue visant à concrétiser l'objet du marché ainsi qu'à développer et à fixer les solutions ou les procédés applicables. L'intention de mener un dialogue doit être mentionnée dans l'appel d'offres. | ||||||
| Le dialogue ne peut être mené dans le but de négocier les prix et les prix totaux. | ||||||
| L'adjudicateur spécifie ses besoins et ses exigences dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il indique en outre: | ||||||
| le déroulement du dialogue; | ||||||
| la teneur possible du dialogue; | ||||||
| si et, le cas échéant, comment les soumissionnaires seront indemnisés pour leur participation au dialogue et pour l'utilisation de leurs droits de propriété intellectuelle, de leurs connaissances et de leur expérience; | ||||||
| les délais et les modalités de remise de l'offre définitive. | ||||||
| Il peut réduire le nombre de soumissionnaires participant au dialogue en fonction de critères objectifs et transparents. | ||||||
| Il consigne le déroulement et la teneur du dialogue de manière appropriée et compréhensible. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut préciser les modalités du dialogue. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 8 Questions sur les documents d'appel d'offres - (art. 36 LMP) |
||||||
| L'adjudicateur peut fixer dans les documents d'appel d'offres la date jusqu'à laquelle il accepte de recevoir des questions. | ||||||
| Il anonymise toutes les questions portant sur les documents d'appel d'offres et les met simultanément à la disposition de tous les soumissionnaires avec les réponses correspondantes dans les jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai de remise des questions. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 8 Questions sur les documents d'appel d'offres - (art. 36 LMP) |
||||||
| L'adjudicateur peut fixer dans les documents d'appel d'offres la date jusqu'à laquelle il accepte de recevoir des questions. | ||||||
| Il anonymise toutes les questions portant sur les documents d'appel d'offres et les met simultanément à la disposition de tous les soumissionnaires avec les réponses correspondantes dans les jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai de remise des questions. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 24 Dialogue |
||||||
| Lors d'une procédure d'adjudication ouverte ou sélective portant sur un marché complexe, sur des prestations intellectuelles ou sur des prestations innovantes, l'adjudicateur peut engager avec les soumissionnaires un dialogue visant à concrétiser l'objet du marché ainsi qu'à développer et à fixer les solutions ou les procédés applicables. L'intention de mener un dialogue doit être mentionnée dans l'appel d'offres. | ||||||
| Le dialogue ne peut être mené dans le but de négocier les prix et les prix totaux. | ||||||
| L'adjudicateur spécifie ses besoins et ses exigences dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il indique en outre: | ||||||
| le déroulement du dialogue; | ||||||
| la teneur possible du dialogue; | ||||||
| si et, le cas échéant, comment les soumissionnaires seront indemnisés pour leur participation au dialogue et pour l'utilisation de leurs droits de propriété intellectuelle, de leurs connaissances et de leur expérience; | ||||||
| les délais et les modalités de remise de l'offre définitive. | ||||||
| Il peut réduire le nombre de soumissionnaires participant au dialogue en fonction de critères objectifs et transparents. | ||||||
| Il consigne le déroulement et la teneur du dialogue de manière appropriée et compréhensible. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut préciser les modalités du dialogue. | ||||||
|
RS 172.056.15 Org-OMP Ordonnance du 1er mai 2024 sur l'organisation des marchés publics de l'administration fédérale (Org-OMP) Art. 26 Mandats sensibles |
||||||
| Pour les mandats sensibles, les services demandeurs assument toutes les tâches d'un adjudicateur en vertu des art. 49 à 69 LSI. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 13 Types de prestations |
||||||
| Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 13 Types de prestations |
||||||
| Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 13 Types de prestations |
||||||
| Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 13 Types de prestations |
||||||
| Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 13 Types de prestations |
||||||
| Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. | ||||||
|
RS 172.056.15 Org-OMP Ordonnance du 1er mai 2024 sur l'organisation des marchés publics de l'administration fédérale (Org-OMP) Art. 19 Demande et procédure |
||||||
| Le service demandeur doit adresser la demande de délégation de compétences d'acquisition au service d'achat central compétent; pour les délégations spéciales, il doit adresser sa demande à la Conférence des achats de la Confédération (CA). | ||||||
| Il indique, dans sa demande, dans quelle mesure les conditions énoncées à l'art. 18 sont remplies. | ||||||
| Le service compétent vérifie si les conditions d'octroi sont remplies. S'il octroie la délégation, il conclut avec le délégataire un accord écrit qui en fixe les modalités et les obligations. | ||||||
| Il tient une liste des délégations qu'il a accordées. | ||||||
|
RS 172.056.15 Org-OMP Ordonnance du 1er mai 2024 sur l'organisation des marchés publics de l'administration fédérale (Org-OMP) Art. 27 Compétences et responsabilités |
||||||
| Le Conseil fédéral est l'organe supérieur de controlling des achats effectués par l'administration fédérale. | ||||||
| Les départements et la ChF sont responsables du controlling des achats dans leur domaine de compétence. Ils coordonnent leur controlling des achats avec celui du Conseil fédéral. | ||||||
| Les services d'achat centraux et les services demandeurs saisissent dans les instruments du controlling des achats les données mentionnées à l'annexe 4, let. A, relatives aux acquisitions qu'ils ont effectuées. | ||||||
| L'OFCL est responsable de l'exploitation et de la maintenance des applications informatiques qui sont utilisées pour le controlling des achats. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 13 Types de prestations |
||||||
| Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 13 Types de prestations |
||||||
| Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 16 Jury indépendant |
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| Le jury indépendant se compose: | ||||||
| de spécialistes dans au moins un des domaines déterminants de la prestation visée par l'appel d'offres; | ||||||
| d'autres personnes que l'adjudicateur choisit librement. | ||||||
| La majorité des membres du jury doivent être des spécialistes. | ||||||
| Au moins la moitié des spécialistes doivent être indépendants de l'adjudicateur. | ||||||
| Pour l'examen de questions particulières, le jury peut recourir à des experts. | ||||||
| Il émet en particulier une recommandation à l'intention de l'adjudicateur concernant l'adjudication d'un marché complémentaire ou la suite des opérations. Dans le cadre des procédures de concours, il établit en outre un classement des projets conformes aux conditions formelles et décide de l'attribution des prix. | ||||||
| Il peut également classer des projets qui ne respectent pas les points essentiels des exigences décrites dans l'appel d'offres ou en recommander le développement (mention): | ||||||
| si cette possibilité a été mentionnée expressément dans l'appel d'offres, et | ||||||
| s'il en décide ainsi et que le quorum défini dans l'appel d'offres est atteint. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 10 Exceptions |
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| La présente loi ne s'applique pas: | ||||||
| à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce; | ||||||
| à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents; | ||||||
| au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions [1]; | ||||||
| aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales; | ||||||
| aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; | ||||||
| aux contrats régis par le droit du personnel; | ||||||
| aux marchés portant sur les services juridiques suivants:représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés,services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; | ||||||
| représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés, | ||||||
| services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure; | ||||||
| aux marchés:passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires,passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; | ||||||
| passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire, | ||||||
| passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays signataires, | ||||||
| passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi, | ||||||
| passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire; | ||||||
| aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération. | ||||||
| L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h. | ||||||
| La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations: | ||||||
| de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations; | ||||||
| d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations; | ||||||
| d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur; | ||||||
| de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur. | ||||||
| Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics: | ||||||
| dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public; | ||||||
| dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore; | ||||||
| pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. | ||||||
| [1] RS 616.1 | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 10 Obligations en matière de documentation - (art. 37, 38, 39, al. 4, et 40, al. 1, LMP) |
||||||
| L'adjudicateur documente l'ouverture et l'évaluation des offres de manière à ce qu'elles puissent être retracées. | ||||||
| Le procès-verbal de la rectification d'une offre contient au moins les indications suivantes: | ||||||
| le lieu; | ||||||
| la date; | ||||||
| les noms des participants; | ||||||
| les parties de l'offre qui ont été rectifiées; | ||||||
| les résultats de la rectification. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 11 Conclusion du contrat - (art. 42 LMP) |
||||||
| L'adjudicateur conclut les contrats par écrit. | ||||||
| Il applique ses conditions générales, sauf si la nature du marché exige l'application de conditions contractuelles particulières. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 12 Débriefing - (art. 51 LMP) |
||||||
| Si un soumissionnaire non retenu le demande, l'adjudicateur procède avec lui à un débriefing. | ||||||
| Le débriefing consiste en particulier à communiquer au soumissionnaire concerné les principales raisons pour lesquelles son offre a été écartée. Les règles de confidentialité définies à l'art. 51, al. 4, LMP doivent être observées. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 12 Débriefing - (art. 51 LMP) |
||||||
| Si un soumissionnaire non retenu le demande, l'adjudicateur procède avec lui à un débriefing. | ||||||
| Le débriefing consiste en particulier à communiquer au soumissionnaire concerné les principales raisons pour lesquelles son offre a été écartée. Les règles de confidentialité définies à l'art. 51, al. 4, LMP doivent être observées. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 16 Jury indépendant |
||||||
| Le jury indépendant se compose: | ||||||
| de spécialistes dans au moins un des domaines déterminants de la prestation visée par l'appel d'offres; | ||||||
| d'autres personnes que l'adjudicateur choisit librement. | ||||||
| La majorité des membres du jury doivent être des spécialistes. | ||||||
| Au moins la moitié des spécialistes doivent être indépendants de l'adjudicateur. | ||||||
| Pour l'examen de questions particulières, le jury peut recourir à des experts. | ||||||
| Il émet en particulier une recommandation à l'intention de l'adjudicateur concernant l'adjudication d'un marché complémentaire ou la suite des opérations. Dans le cadre des procédures de concours, il établit en outre un classement des projets conformes aux conditions formelles et décide de l'attribution des prix. | ||||||
| Il peut également classer des projets qui ne respectent pas les points essentiels des exigences décrites dans l'appel d'offres ou en recommander le développement (mention): | ||||||
| si cette possibilité a été mentionnée expressément dans l'appel d'offres, et | ||||||
| s'il en décide ainsi et que le quorum défini dans l'appel d'offres est atteint. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 1 Objet |
||||||
| La présente loi s'applique à la passation de marchés publics par les adjudicateurs qui lui sont assujettis, que ces marchés soient soumis ou non aux accords internationaux. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 6 Soumissionnaires |
||||||
| En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard. | ||||||
| Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des marchés non soumis aux accords internationaux, à condition qu'ils proviennent d'États accordant la réciprocité ou que l'adjudicateur les y autorise. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 32 Entrée en vigueur |
||||||
| La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 1 Réciprocité - (art. 6, al. 2 et 3, et 52, al. 2, LMP) |
||||||
| La liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché est tenue par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO). | ||||||
| Elle est publiée sur la plateforme Internet pour les marchés publics [1] exploitée par la Confédération et les cantons. | ||||||
| Le SECO répond aux questions concernant les engagements pris par un État au sens de l'al. 1. | ||||||
| [1] www.simap.ch | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 4 Conditions de participation et critères d'aptitude - (art. 12, 26 et 27 LMP) |
||||||
| L'adjudicateur peut confier les contrôles relatifs à l'égalité salariale en particulier au Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG). Le BFEG définit les détails de ses contrôles dans une directive. L'adjudicateur peut transférer les déclarations des soumissionnaires concernant le respect de l'égalité salariale au BFEG. | ||||||
| En plus des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) mentionnées à l'annexe 6 LMP, l'adjudicateur peut exiger, à titre de standards de travail internationaux importants, que les soumissionnaires respectent les principes inscrits dans d'autres conventions de l'OIT, à condition que la Suisse les ait ratifiées. | ||||||
| Pour les prestations exécutées à l'étranger, le droit de l'environnement applicable au lieu d'exécution et les conventions mentionnées à l'annexe 2 sont déterminants. | ||||||
| Pour vérifier que les soumissionnaires remplissent les conditions de participation et les critères d'aptitude, l'adjudicateur peut, en tenant compte du marché en question, exiger certains des documents et preuves mentionnés à titre d'exemples à l'annexe 3. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 16 Jury indépendant |
||||||
| Le jury indépendant se compose: | ||||||
| de spécialistes dans au moins un des domaines déterminants de la prestation visée par l'appel d'offres; | ||||||
| d'autres personnes que l'adjudicateur choisit librement. | ||||||
| La majorité des membres du jury doivent être des spécialistes. | ||||||
| Au moins la moitié des spécialistes doivent être indépendants de l'adjudicateur. | ||||||
| Pour l'examen de questions particulières, le jury peut recourir à des experts. | ||||||
| Il émet en particulier une recommandation à l'intention de l'adjudicateur concernant l'adjudication d'un marché complémentaire ou la suite des opérations. Dans le cadre des procédures de concours, il établit en outre un classement des projets conformes aux conditions formelles et décide de l'attribution des prix. | ||||||
| Il peut également classer des projets qui ne respectent pas les points essentiels des exigences décrites dans l'appel d'offres ou en recommander le développement (mention): | ||||||
| si cette possibilité a été mentionnée expressément dans l'appel d'offres, et | ||||||
| s'il en décide ainsi et que le quorum défini dans l'appel d'offres est atteint. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 16 Jury indépendant |
||||||
| Le jury indépendant se compose: | ||||||
| de spécialistes dans au moins un des domaines déterminants de la prestation visée par l'appel d'offres; | ||||||
| d'autres personnes que l'adjudicateur choisit librement. | ||||||
| La majorité des membres du jury doivent être des spécialistes. | ||||||
| Au moins la moitié des spécialistes doivent être indépendants de l'adjudicateur. | ||||||
| Pour l'examen de questions particulières, le jury peut recourir à des experts. | ||||||
| Il émet en particulier une recommandation à l'intention de l'adjudicateur concernant l'adjudication d'un marché complémentaire ou la suite des opérations. Dans le cadre des procédures de concours, il établit en outre un classement des projets conformes aux conditions formelles et décide de l'attribution des prix. | ||||||
| Il peut également classer des projets qui ne respectent pas les points essentiels des exigences décrites dans l'appel d'offres ou en recommander le développement (mention): | ||||||
| si cette possibilité a été mentionnée expressément dans l'appel d'offres, et | ||||||
| s'il en décide ainsi et que le quorum défini dans l'appel d'offres est atteint. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 145 Rapports écrits |
||||||
| L'autorité pénale peut, en lieu et place d'une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 145 Rapports écrits |
||||||
| L'autorité pénale peut, en lieu et place d'une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 143 Exécution de l'audition |
||||||
| Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est: | ||||||
| interrogé sur son identité; | ||||||
| informé de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu; | ||||||
| avisé de façon complète de ses droits et obligations. | ||||||
| L'observation des dispositions prévues à l'al. 1 doit être consignée au procès-verbal. | ||||||
| L'autorité pénale peut faire d'autres recherches sur l'identité du comparant. | ||||||
| Elle invite le comparant à s'exprimer sur l'objet de l'audition. | ||||||
| Elle s'efforce, par des questions claires et des injonctions, d'obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions. | ||||||
| Le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l'accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l'audition. | ||||||
| Les muets et les malentendants sont interrogés par écrit ou avec l'aide d'une personne qualifiée. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 162 Définition |
||||||
| On entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 307 [1] |
||||||
| Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Abrogé | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 107 Droit d'être entendu |
||||||
| Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: | ||||||
| consulter le dossier; | ||||||
| participer à des actes de procédure; | ||||||
| se faire assister par un conseil juridique; | ||||||
| se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; | ||||||
| déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. | ||||||
| Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 147 En général |
||||||
| Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. | ||||||
| Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée. | ||||||
| Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. | ||||||
| Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 20 Langues des publications - (art. 48, al. 4 et 5, LMP) |
||||||
| En dérogation à l'art. 48, al. 5, let. a et b, LMP, les publications peuvent exceptionnellement paraître dans une seule langue officielle de la Confédération et dans une autre langue s'il s'agit: | ||||||
| de prestations à fournir à l'étranger, ou | ||||||
| de prestations hautement techniques. | ||||||
| Si aucune des langues visées à l'al. 1 n'est une langue officielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'adjudicateur publie en outre un résumé de l'appel d'offres dans une des langues officielles de l'OMC, conformément à l'art. 48, al. 4, LMP. | ||||||
|
RS 172.056.15 Org-OMP Ordonnance du 1er mai 2024 sur l'organisation des marchés publics de l'administration fédérale (Org-OMP) Art. 26 Mandats sensibles |
||||||
| Pour les mandats sensibles, les services demandeurs assument toutes les tâches d'un adjudicateur en vertu des art. 49 à 69 LSI. | ||||||
|
RS 172.056.11 OMP Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) Art. 13 Types de prestations |
||||||
| Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 317 [1] |
||||||
| Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, constatent faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie,sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322ter [1] |
||||||
| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322quater [1] |
||||||
| Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322quater [1] |
||||||
| Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322ter [1] |
||||||
| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322ter [1] |
||||||
| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322octies [1] |
||||||
| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Dans les cas de peu de gravité, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322ter [1] |
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| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322ter [1] |
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| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322ter [1] |
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| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322ter [1] |
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| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322ter [1] |
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| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322ter [1] |
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| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322quater [1] |
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| Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322ter [1] |
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| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322octies [1] |
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| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Dans les cas de peu de gravité, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322quinquies [1] |
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| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322sexies [1] |
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| Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322sexies [1] |
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| Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322ter [1] |
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| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322ter [1] |
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| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322quater [1] |
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| Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322ter [1] |
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| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
StGB). Ein Verbrechen oder Vergehen gilt als da begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist (Art. 8 Abs. 1
StGB). Als Ausführung der Tat gilt die Handlung gemäss gesetzlichem Tatbestand. Dabei genügt bereits eine teilweise Erfüllung des Tatbestandes auf schweizerischem Gebiet, nicht aber der Entschluss zur Tat oder eine blosse Vorbereitungshandlung (Urteil des Bundesgerichts 6B_86/2009 vom 29. Oktober 2009 E. 2.3 mit Hinweis auf BGE 119 IV 250 E. 3c; 115 IV 270 E. 1b [jeweils zum interkantonalen Gerichtsstand i. S. v. Art. 346 aStGB]; Cassani, Die Anwendbarkeit des schweizerischen Strafrechts auf internationale Wirtschaftsdelikte, ZStrR 114 [1996] S. 245; Schwarzenegger, Handlungs- und Erfolgsort beim grenzüberschreitenden Betrug, in: Ackermann/Donatsch/Rehberg [Hrsg.], Wirtschaft und Strafrecht, Festschrift für Niklaus Schmid, Zürich 2001, S. 149 f.). Der Ort der Ausführung liegt beim vorsätzlichen Begehungsdelikt – kurz gesagt – dort, wo der Täter seine Intention in Aktion umsetzt. Menschliches Verhalten kann sich nur am jeweiligen Aufenthaltsort des Akteurs abspielen (Schwarzenegger, a.a.O., S. 149 f.).
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322octies [1] |
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| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Dans les cas de peu de gravité, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322ter [1] |
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| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322quater [1] |
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| Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322quinquies [1] |
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| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322sexies [1] |
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| Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322quinquies [1] |
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| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322sexies [1] |
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| Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322sexies [1] |
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| Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322quinquies [1] |
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| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322quinquies [1] |
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| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322sexies [1] |
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| Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322quinquies [1] |
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| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322quinquies [1] |
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| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322sexies [1] |
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| Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322sexies [1] |
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| Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322ter [1] |
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| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322quater [1] |
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| Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322sexies [1] |
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| Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322quinquies [1] |
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| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322sexies [1] |
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| Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
StGB, in Kraft seit 1. Januar 2014). Die angeklagten Handlungen, welche unter den Tatbeständen der Vorteilsgewährung bzw. -annahme zu prüfen sind und für die eine Höchststrafe von drei Jahren Freiheitsstrafe angedroht ist, fallen unter die im Tatzeitraum geltende altrechtliche Verjährungsfrist von sieben Jahren (aArt. 97 Abs. 1 lit. c
StGB i.V.m. Art. 2
StGB). Vor dem 15. September 2008 begangene Handlungen sind somit verjährt. Dies trifft bezüglich den Beschuldigten A. auf Anklageziffer 1.1.3.1 und bezüglich den Beschuldigten B. auf Anklageziffer 1.2.1.1 zu. Das Verfahren ist in diesen Punkten einzustellen, da ein Urteil definitiv nicht ergehen kann (Art. 329 Abs. 4
StPO). Ein rechtskräftiger Einstellungsentscheid kommt einem freisprechenden Endentscheid gleich (Art. 329 Abs. 4
i.V.m. Art. 320 Abs. 4
StPO).
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322octies [1] |
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| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Dans les cas de peu de gravité, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
des Bundespersonalgesetzes vom 24. März 2000 (BPG, SR 172.220.1) darf das Personal weder für sich noch für andere Geschenke oder sonstige Vorteile beanspruchen, annehmen oder sich versprechen lassen, wenn dies im Rahmen des Arbeitsverhältnisses geschieht. Das BPG stipuliert somit an sich ein völliges Annahmeverbot von Geschenken (Arzethauser, a.a.O., N. 205). Nicht als Geschenke oder sonstige Vorteile im Sinne von Art. 21 Abs. 3
BPG gelten geringfügige, sozial übliche Vorteile (aArt. 93 Abs. 1
der Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 2001, BPV, SR 172.220.111.3). Die Departemente können die Annahme solcher Vorteile näher regeln oder untersagen (aArt. 93 Abs. 2
BPV). In Zweifelsfällen klären die Angestellten die Zulässigkeit der Annahme von Vorteilen zusammen mit ihren Vorgesetzten ab (aArt. 93 Abs. 3
BPV). Die Verordnung des EFD vom 6. Dezember 2001 zur Bundespersonalverordnung (VBPV, SR 172.220.111.31) enthält keine weiterführenden Bestimmungen. Art. 93
BPV wurde mit Wirkung ab 15. September 2012 geändert und durch Art. 93a
BPV, der Einladungen an Angestellte regelt, ergänzt (AS 2012 4483). Die revidierten Regeln verbieten jegliche Annahme von Vorteilen und Einladungen, wenn sie im Zusammenhang mit Beschaffungsprozessen stehen können.
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322sexies [1] |
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| Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322quinquies [1] |
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| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
StGB). Bei der Bildung der Gesamtstrafe gemäss Art. 49 Abs. 1
StGB ist – wie schon gemäss Art. 68 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB – nach der Rechtsprechung vorab der Strafrahmen für die schwerste Straftat zu bestimmen und alsdann die Einsatzstrafe für die schwerste Tat innerhalb dieses Strafrahmens festzusetzen. Schliesslich ist die Einsatzstrafe unter Einbezug der anderen Straftaten in Anwendung des Asperationsprinzips angemessen zu erhöhen. Das Gericht hat mithin in einem ersten Schritt, unter Einbezug aller straferhöhenden und strafmindernden Umstände, gedanklich die Einsatzstrafe für das schwerste Delikt festzulegen. In einem zweiten Schritt hat es diese Einsatzstrafe unter Einbezug der anderen Straftaten zu einer Gesamtstrafe zu erhöhen, wobei es ebenfalls den jeweiligen Umständen Rechnung zu tragen hat (Urteile des Bundesgerichts 6B_405/2011 und 6B_406/2011 vom 24. Januar 2012 E. 5.4; 6B_1048/2010 vom 6. Juni 2011 E. 3.1; 6B_218/2010 vom 8. Juni 2010 E. 2.1; 6B_865/2009 vom 25. März 2010 E. 1.2.2; 6B_297/2009 vom 14. August 2009 E. 3.3.1; 6B_579/2008 vom 27. Dezember 2008 E. 4.2.2, je m.w.H.). Die tat- und täterangemessene Strafe ist dabei grundsätzlich innerhalb des ordentlichen Strafrahmens der (schwersten) anzuwendenden Strafbestimmung festzusetzen. Der ordentliche Strafrahmen wird bei Vorliegen von Strafschärfungs- bzw. Strafmilderungsgründen nicht automatisch erweitert; er ist nur zu verlassen, wenn aussergewöhnliche Umstände vorliegen und die für die betreffende Tat angedrohte Strafe im konkreten Fall zu hart bzw. zu milde erscheint (BGE 136 IV 55 E. 5.8). Mit der Gesamtstrafe ist die für das schwerste Delikt gesetzlich festgelegte Mindeststrafe in jedem Fall zu überschreiten (Ackermann, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 49
StGB N. 121).
StGB). Das Verschulden bestimmt sich nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Tat zu vermeiden (Art. 47 Abs. 2
StGB). Somit kommt dem (subjektiven) Tatverschulden eine entscheidende Rolle zu (BGE 136 IV 55 E. 5.4). Ausgehend von der objektiven Tatschwere hat das Gericht dieses Verschulden zu bewerten. Es hat im Urteil darzutun, welche verschuldensmindernden und -erhöhenden Gründe im konkreten Fall gegeben sind, um so zu einer Gesamteinschätzung des Tatverschuldens zu gelangen (BGE 136 IV 55 E. 5.5). Der Gesetzgeber hat einzelne Kriterien aufgeführt, die für die Verschuldenseinschätzung von wesentlicher Bedeutung sind und das Tatverschulden vermindern bzw. erhöhen (BGE 136 IV 55 E. 5.5, 5.6). Das Gesetz führt indes weder alle in Betracht zu ziehenden Elemente detailliert und abschliessend auf, noch regelt es deren exakte Auswirkungen bei der Bemessung der Strafe. Es liegt im Ermessen des Gerichts, in welchem Umfang es die verschiedenen Strafzumessungsfaktoren berücksichtigt. Dabei ist es nicht gehalten, in Zahlen oder Prozenten anzugeben, wie es die einzelnen Strafzumessungskriterien berücksichtigt (BGE 136 IV 55 E. 5.6 S. 61; 134 IV 17 E. 2.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_650/2007 vom 2. Mai 2008 E. 10.1).
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 314 [1] |
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| Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 314 [1] |
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| Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322sexies [1] |
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| Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 314 [1] |
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| Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 314 [1] |
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| Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 314 [1] |
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| Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
StGB). Der Strafmilderungsgrund von Art. 48 lit. e
StGB greift nicht, da das strafbare Verhalten bis Mai 2012 andauerte und das Wohlverhalten seit der Tat nicht zwei Drittel der Verjährungsfrist – welche bei den Taten nach Art. 314
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 314 [1] |
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| Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322sexies [1] |
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| Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
StGB). Für die Bestimmung der Tagessatzhöhe ist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Täters massgebend. Ausgangspunkt ist entsprechend der gesetzlichen Aufzählung das Einkommen des Täters. Dabei gilt das Nettoeinkommensprinzip. Dieses stellt auf das durchschnittliche Tagesnettoeinkommen des Täters ab. Die übrigen wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse sind aber gleichbedeutend und umfassend zu berücksichtigen. Sie erlauben es, vom Nettoeinkommen nach oben und unten abzuweichen (Dolge, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 34
StGB N. 45, 52). Zum Einkommen gehören alle geldwerten Leistungen, die dem Täter zufliessen, namentlich Einkünfte aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, Unterhalts-, Unterstützungs-, Renten-, Sozialversicherungs- und Sozialhilfeleistungen, Miet- und Pachterträge sowie Zins- und Wertschriftenerträge. Bei unregelmässigen Einkünften ist auf das durchschnittliche Einkommen abzustellen. Zukünftige Einkommensveränderungen dürfen nur einbezogen werden, wenn sie sicher sind und unmittelbar bevorstehen. Dabei erscheint es sinnvoll, auf den Zeitraum abzustellen, in dem die Geldstrafe zu bezahlen sein wird. Einkommensveränderungen vorübergehender Art bleiben regelmässig ausser Betracht, z.B. kurzfristige Arbeitslosigkeit (Dolge, a.a.O., Art. 34
StGB N. 51, 53 f.). Vom Einkommen sind diejenigen Beträge abzuziehen, die dem Täter wirtschaftlich gesehen nicht zu Gute kommen, nämlich laufende direkte Steuern von Bund und Kanton, Beiträge an die obligatorische Kranken- und Unfallversicherung sowie notwendige Berufsauslagen. Damit ergibt sich das für die Tagessatzbestimmung massgebende Nettoeinkommen (Dolge, a.a.O., Art. 34
StGB N. 59). Bei in ungetrennter Ehe zusammenlebenden Personen ist als Unterhaltsbeitrag abzuziehen, wie viel des Einkommens des Täters (in Form von Naturalbezügen und Taschengeld) seinem Ehegatten persönlich zufliesst (Dolge, a.a.O., Art. 34
StGB N. 71). Schuldverbindlichkeiten sind in der Regel
StGB N. 83, 53).
StGB kann mit einer bedingten Strafe eine unbedingte Geldstrafe oder eine Busse verbunden werden. Mit der Verbindungsstrafe wollte der Gesetzgeber im Bereich der Massendelinquenz die Möglichkeit schaffen, eine spürbare Sanktion zu verhängen. Die Bestimmung dient vorab dazu, die Schnittstellenproblematik zwischen der unbedingten Busse (für Übertretungen) und der bedingten Geldstrafe (für Vergehen) zu entschärfen. Im Bereich der leichten Kriminalität übernimmt die Verbindungsstrafe insoweit auch Aufgaben der Generalprävention (BGE 134 IV 1 E. 4.5.1). Darüber hinaus erhöht die Strafenkombination ganz allgemein die Flexibilität des Gerichts bei der Auswahl der Strafart. Sie kommt in Betracht, wenn man dem Täter den bedingten Vollzug der Freiheitsstrafe gewähren möchte, ihm aber dennoch in gewissen Fällen mit der Auferlegung einer zu bezahlenden Geldstrafe oder Busse einen spürbaren Denkzettel verabreichen möchte. Die Strafenkombination dient hier spezialpräventiven Zwecken. Das Hauptgewicht liegt auf der bedingten Freiheitsstrafe, während der unbedingten Verbindungsgeldstrafe bzw. Busse nur untergeordnete Bedeutung zukommt. Diese soll nicht etwa zu einer Straferhöhung führen oder eine zusätzliche Strafe ermöglichen. Sie erlaubt lediglich innerhalb der schuldangemessenen Strafe eine täter- und tatangemessene Sanktion, wobei die an sich verwirkte Freiheitsstrafe und die damit verbundene Geldstrafe bzw. Busse in ihrer Summe schuldangemessen sein müssen (BGE134 IV 1 E. 4.5.2;124 IV 134 E. 2c/bb).
StGB für die von der Bundesanwaltschaft beantragte Busse sind damit gegeben. Der Beschuldigte hat ausschliesslich Delikte begangen, die im Zusammenhang mit seiner Amtstätigkeit stehen. Inzwischen wurde er aus dem öffentlichen Dienst entlassen, weshalb ein einschlägiger Rückfall ausgeschlossen ist. Vorstrafen liegen nicht vor. Die Verhängung einer Verbindungsstrafe zur Spezialprävention ist daher nicht angezeigt. Generalpräventive Aspekte fallen vorliegend ausser Betracht. Somit ist von einer Verbindungsstrafe abzusehen.
StGB). Die Einschränkungen von Art. 42 Abs. 2
StGB greifen hier nicht. Ein Strafvollzug erscheint vorliegend nicht notwendig. Der bedingte Vollzug kann somit gewährt werden. Die Probezeit ist auf zwei Jahre festzusetzen (Art. 44 Abs. 1
StGB).
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322quinquies [1] |
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| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
StGB ausgeschlossen, da das strafbare Verhalten bis Mai 2012 andauerte und das Wohlverhalten seit der Tat nicht die erforderliche Zeitspanne von zwei Dritteln der Verjährungsfrist erreicht (vgl. hinten E. 6.4.3). In Berücksichtigung aller Strafzumessungsfaktoren ist der Beschuldigte mit einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu bestrafen.
StGB für die von der Bundesanwaltschaft beantragte Busse sind damit gegeben. Der Beschuldigte hat ausschliesslich Delikte begangen, die im Zusammenhang mit der Amtstätigkeit von A. stehen. Inzwischen wurde dieser aus dem öffentlichen Dienst entlassen, weshalb ein einschlägiger Rückfall des Beschuldigten, der nicht mehr in der Informatikbranche tätig ist, ausgeschlossen werden kann. Vorstrafen liegen nicht vor. Die Verhängung einer Verbindungsstrafe zur Spezialprävention ist daher nicht angezeigt. Generalpräventive Aspekte fallen vorliegend ausser Betracht. Somit ist von einer Verbindungsstrafe abzusehen.
StGB). Die Einschränkungen von Art. 42 Abs. 2
StGB greifen hier nicht. Ein Strafvollzug erscheint vorliegend nicht notwendig. Der bedingte Vollzug kann somit gewährt werden. Die Probezeit ist auf zwei Jahre festzusetzen (Art. 44 Abs. 1
StGB).
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322quinquies [1] |
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| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
StGB mildert das Gericht die Strafe, wenn das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat. Praxisgemäss kommt diese Bestimmung zur Anwendung, wenn zwei Drittel der Verjährungsfrist abgelaufen sind (BGE 132 IV 1 E. 6.2 zu aArt. 64 al. 8, Urteil des Bundesgerichts 6B_14/2009 vom 11. Juni 2009 E. 2.2; Trechsel/Affolter-Eijsten, Praxiskommentar StGB, Art. 48
StGB N. 24). Die Taten wurden vom 8. Oktober 2008 bis 1. September 2010 begangen. Bei allen Taten sind zwei Drittel der siebenjährigen Verjährungsfrist verstrichen; die erste Straftat würde innerhalb eines Monats verjähren. Das Strafbedürfnis ist somit im heutigen Zeitpunkt deutlich vermindert. Der Beschuldigte hat sich seit der Tat wohl verhalten. Demzufolge ist die Strafe zwingend zu mildern (Trechsel/Affolter-Eijsten, a.a.O., Art. 48
StGB N. 1). Andere Milderungsgründe liegen nicht vor. Es bestehen keine Anhaltspunkte, die eine aufrichtige Reue des Beschuldigten erkennen liessen (Art. 48 lit. d
StGB).
StGB). Es kann auf eine andere Strafart erkennen, ist aber an das gesetzliche Höchst- und Mindestmass der Strafart gebunden (Art. 48a Abs. 2
StGB). Es handelt sich hierbei um eine obligatorische Strafmilderung nach freiem Ermessen, ohne Bindung an Mindeststrafen (Trechsel/Affolter-Eijsten, a.a.O., Art. 48
StGB N. 1). Theoretisch wäre strafmildernd eine Reduktion auf einen Tagessatz möglich. Das Gericht kann Strafmilderungsgründen auch im Rahmen der allgemeinen Strafzumessungsregel von Art. 47
StGB Rechnung tragen (Trechsel/Affolter-Eijsten, a.a.O., vor Art. 48
StGB N. 2). Liegen gleichzeitig Strafschärfungs- und Strafmilderungsgründe vor, können sie sich kompensieren, der Strafrahmen wird aber nach oben und unten erweitert (Trechsel/Affolter-Eijsten, a.a.O., vor Art. 48
StGB N. 4).
StGB innerhalb des ordentlichen Strafrahmens etwa zu einem Fünftel strafreduzierend Rechnung zu tragen. In Berücksichtigung aller Strafzumessungsfaktoren ist der Beschuldigte mit einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu bestrafen.
StGB für die von der Bundesanwaltschaft beantragte Busse sind damit gegeben. Der Beschuldigte hat ausschliesslich Delikte begangen, die im Zusammenhang mit der Amtstätigkeit von A. stehen. Inzwischen wurde dieser aus dem öffentlichen Dienst entlassen, weshalb ein einschlägiger Rückfall des Beschuldigten ausgeschlossen werden kann. Vorstrafen liegen nicht vor. Die Verhängung einer Verbindungsstrafe zur Spezialprävention ist daher nicht angezeigt. Generalpräventive Aspekte fallen vorliegend ausser Betracht. Somit ist von einer Verbindungsstrafe abzusehen.
StGB). Die Einschränkungen von Art. 42 Abs. 2
StGB greifen hier nicht. Ein Strafvollzug erscheint vorliegend nicht notwendig. Der bedingte Vollzug kann somit gewährt werden. Die Probezeit ist auf zwei Jahre festzusetzen (Art. 44 Abs. 1
StGB).
StPO). Ist die Beschlagnahme nicht vorher aufgehoben worden, so ist über die Rückgabe an die berechtigte Person, die Verwendung zur Kostendeckung oder die Einziehung im Endentscheid zu befinden (Art. 267 Abs. 3
StPO).
StGB fällt nicht in Betracht. Somit ist dem Antrag auf Rückgabe der beschlagnahmten Gegenstände und Dokumente an die Berechtigten stattzugeben.
StGB). Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe (Art. 71 Abs. 1
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 71 |
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| Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. | ||||||
| Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
StGB). Die Vermögenseinziehung steht wesentlich im Dienst des sozialethischen Gebots, dass der Täter nicht im Genuss eines durch strafbare Handlung erlangten Vorteils bleiben darf. Strafbares Verhalten soll sich nicht lohnen. Diese Funktion der Einziehung nach Art. 70
StGB kommt präziser in den Bezeichnungen Ausgleichs- oder Abschöpfungseinziehung zum Ausdruck (Trechsel/Jean-Richard, a.a.O., Art. 70
StGB N. 1 m.w.H.). Objekt der Einziehung sind Vermögenswerte; erfasst werden alle wirtschaftlichen Vorteile, gleichgültig ob sie in einer Vermehrung der Aktiven oder einer Verminderung der Passiven bestehen. Immer muss es sich aber um einen geldwerten Vorteil handeln (Trechsel/Jean-Richard, a.a.O., Art. 70
StGB N. 2 m.w.H.).
StGB festzusetzen. Die erlangten Vorteile belaufen sich auf gesamthaft maximal Fr. 5'252.85 (E. 5.7.3). Diese Berechnung erfolgte arithmetisch anhand der jeweiligen Anzahl Teilnehmer. Da nicht mit letzter Gewissheit gesagt werden kann, dass A. jeweils gleichviel konsumiert hat wie die Mitbeteiligten, und vereinzelte Bezahlungen der Gesamtrechnung durch ihn nicht völlig ausgeschlossen werden können, erscheint es gerechtfertigt, den Vorteil ermessensweise auf Fr. 4'000.-- festzusetzen (Art. 70 Abs. 5
StGB). Eine Uneinbringlichkeit der Ersatzforderung oder eine ernstliche Behinderung der Wiedereingliederung des Beschuldigten ist nicht anzunehmen. Somit ist gegen den Beschuldigten A. eine Ersatzforderung von Fr. 4'000.-- zu Gunsten der Eidgenossenschaft festzusetzen.
StPO). Bund und Kantone regeln die Berechnung der Verfahrenskosten und legen die Gebühren fest; sie können für einfache Fälle Pauschalgebühren festlegen, die auch die Auslagen abgelten (Art. 424
StPO). Der Bund hat dies im Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren geregelt (BStKR; SR 173.713.162).
BStKR). Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand (Art. 5
BStKR). Die Gebühren werden gemäss dem Gebührenrahmen von Art. 6
und Art. 7
BStKR festgesetzt. Die Auslagen umfassen die vom Bund vorausbezahlten Beträge, namentlich die Kosten für die amtliche Verteidigung, Übersetzungen, Gutachten, Mitwirkung anderer Behörden, Porti, Telefonspesen und andere entsprechende Kosten (Art. 422 Abs. 2
StPO und Art. 1 Abs. 3
BStKR).
BStKR). Für die polizeilichen Ermittlungen wird im Falle der Eröffnung einer Untersuchung eine Gebühr von Fr. 200.-- bis Fr. 50'000.-- erhoben (Art. 6 Abs. 3 lit. b
BStKR). Für die Untersuchung wird im Falle einer Anklageerhebung eine Gebühr von Fr. 1'000.-- bis Fr. 100'000.-- erhoben (Art. 6 Abs. 4 lit. c
BStKR). Die Gebühr für die polizeilichen Ermittlungen und die Untersuchung darf den Betrag von Fr. 100'000.-- nicht überschreiten (Art. 6 Abs. 5
BStKR). Im Hauptverfahren vor dem Einzelgericht beträgt die Gebühr Fr. 200.-- bis Fr. 50'000.-- (Art. 7 lit. a
BStKR).
Satz 1 StPO), ausgenommen solche, die der Staat durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat (Art. 426 Abs. 3 lit. a
StPO).
StPO). Die Verfahrenskosten sind ihm daher lediglich im Umfang von 80% aufzuerlegen.
StPO).
und Art. 132 Abs. 1 lit. a Ziff. 1
StPO mit Wirkung ab 12. Juni 2012 als amtlicher Verteidiger des Beschuldigten A. bestellt (pag. BA-16-01-1 f.). Die Bestellung der amtlichen Verteidigung gilt praxisgemäss auch für das gerichtliche Verfahren. Die Strafkammer ist zur Festlegung der Entschädigung des amtlichen Verteidigers zuständig (Art. 135 Abs. 2
StPO).
StPO). Die Anwaltskosten umfassen das Honorar und die notwendigen Auslagen, namentlich für Reise, Verpflegung und Unterkunft sowie Porti und Telefonspesen (Art. 11 Abs. 1
BStKR). Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand bemessen. Der Stundenansatz beträgt mindestens 200 und höchstens 300 Franken (Art. 12 Abs. 1
BStKR). Die Auslagen werden im Rahmen der Höchstansätze aufgrund der tatsächlichen Kosten vergütet (Art. 13
BStKR). Bei Fällen im ordentlichen Schwierigkeitsbereich, d.h. für Verfahren ohne hohe Komplexität und ohne Mehrsprachigkeit, beträgt der Stundenansatz gemäss ständiger Praxis der Strafkammer Fr. 230.-- für Arbeitszeit und Fr. 200.-- für Reise- und Wartezeit (Beschluss des Bundesstrafgerichts BK.2011.21 vom 24. April 2012, E. 2.1; Urteil des Bundesstrafgerichts SN.2011.16 vom 5. Oktober 2011, E. 4.1). Der Stundenansatz für Praktikanten beträgt praxisgemäss Fr. 100.-- (Urteile des Bundesstrafgerichts SK.2010.28 vom 1. Dezember 2011, E. 19.2; SK.2010.3 vom 5. Mai 2010, E. 8.4).
StPO hat die beschuldigte Person, welche zu den Verfahrenskosten verurteilt wird, dem Bund die Entschädigung der amtlichen Verteidigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben. Entsprechend der reduzierten Auferlegung der Verfahrenskosten (E. 8.5) ist der Beschuldigte zu verpflichten, die Kosten der amtlichen Verteidigung im Umfang von 80%, somit Fr. 55'041.35, der Eidgenossenschaft zurückzuzahlen. Die heutigen wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben es dem Beschuldigten A., der Rückzahlungspflicht nach Rechtskraft dieses Urteils nachzukommen.
StPO).
StPO). Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu belegen (Art. 429 Abs. 2
StPO).
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 317 [1] |
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| Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, constatent faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie,sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 314 [1] |
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| Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322sexies [1] |
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| Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322quinquies [1] |
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| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 322quinquies [1] |
||||||
| Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
, Art. 80 Abs. 1
, Art. 90
und Art. 100 Abs. 1
BGG).
und b BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
BGG).