Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C 563/2011

Arrêt du 15 juin 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Chaix.
Greffière: Mme Arn.

Participants à la procédure
A.________ et B.________, représentés par Me Olivier Couchepin, avocat,
recourants,

contre

Commune d'Evolène, 1983 Evolène.

Objet
remembrement,

recours contre la décision de la Commission de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires du canton du Valais du 7 juillet 2011.

Faits:

A.
Le 13 mars 2008, le Conseil communal d'Evolène a engagé la procédure de remembrement parcellaire urbain (RPU) du secteur "La Fauchère". En séance du 17 mars 2010, le Conseil d'Etat du canton du Valais a approuvé le périmètre provisoire du RPU défini par le conseil communal. Selon le rapport sur la procédure de remembrement établi par le bureau d'ingénieur mandaté par l'autorité communale (ci-après: rapport RPU), le secteur à remembrer correspond à une vaste aire située en zone d'habitation collective (indice de densité 0.6); ce secteur est composé de 86 parcelles et concerne 75 propriétaires. Le remembrement est motivé par le fait qu'une grande partie de la zone n'est pas équipée et que la forme des parcelles existantes - avec des "marteaux" pour la partie droite du secteur et des parcelles étroites pour la partie centrale - est peu propice à la construction et à l'utilisation rationnelle du sol.
Le Conseil communal a par décision publiée au Bulletin officiel le 22 octobre 2010 introduit formellement la procédure de remembrement d'office du secteur La Fauchère. Sept personnes, dont A.________ et B.________ - propriétaires des parcelles n° 1070 et 1072 comprises dans le périmètre du RPU du secteur "La Fauchère" -, ont fait recours contre la fixation de ce périmètre auprès de la Commission de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires (ci-après: la Commission de recours). A.________ et B.________ demandaient que leurs parcelles soient exclues de la zone à remembrer.
Le Conseil communal s'est déterminé sur ces recours en approuvant, en séance du 24 février 2011, le procès-verbal de la commission Tourisme, Urbanisme, Jeunesse et Sport du 23 février 2011 qui proposait des réponses aux différents recours déposés. Selon ce document, la parcelle n° 1020 était indispensable à la reprise de la route existante, la procédure d'expropriation n'ayant pas été menée à terme en 1976; la parcelle n° 1072 - utilisée comme jardin de la parcelle n° 1070 -, était impropre à la construction et ne permettait pas de rationaliser les parcelles à bâtir en aval de la chaussée où subsistait un solde du bien-fonds n° 1079.
La Commission de recours a procédé à une inspection locale le 7 juillet 2011 en présence notamment des recourants, du président de la Commune d'Evolène et de l'ingénieur du bureau ayant préparé le rapport RPU. Lors de l'inspection locale, le contenu du rapport de la Commission Tourisme, Urbanisme, Jeunesse et Sport du 23 février 2011 a été développé avec chacun des recourants et le Président de la Commune. Ce dernier a en particulier souligné que la problématique de la route d'accès serait régularisée avec le remembrement, précisant que cette route - qui ne permettait l'accès qu'à une petite partie du secteur actuellement - était toujours en mains privées; la procédure d'expropriation entreprise en 1976 n'avait pas été menée à terme; si la commune entretenait cette route, elle souhaitait néanmoins que la situation soit régularisée.

B.
Par décision du 7 juillet 2011, la Commission de recours a rejeté le recours formé par A.________ et B.________. Elle a estimé que les bien-fonds litigieux devaient être inclus dans le remembrement. La parcelle n° 1072 est, en raison de sa taille et de sa forme très étroite, manifestement impropre à la construction, de sorte qu'elle devait être comprise dans le périmètre litigieux. Quant à la parcelle n° 1070, elle devait être incluse dans le RPU pour des raisons de cohérence du périmètre et de raccordement aux eaux superficielles; en outre, la desserte à la parcelle serait améliorée et sécurisée par les travaux de la commune.

C.
Par acte du 14 décembre 2011, A.________ et B.________ forment un recours en matière de droit public par lequel ils concluent principalement à la nullité de la décision du 7 juillet 2011, subsidiairement à son annulation. Ils requièrent en particulier une procédure séparée pour la construction de la desserte routière (via une expropriation formelle) et l'équipement du secteur La Fauchère. Ils se plaignent pour l'essentiel d'une violation de leur droit de consulter le dossier, de la composition irrégulière de l'instance précédente, d'une constatation incomplète des faits, ainsi que de diverses violations du droit cantonal et fédéral.
La Commission de recours conclut au rejet du recours. La Commune a déposé des observations tardives. Les recourants ont répliqué et confirmé leurs conclusions.

Considérant en droit:

1.
1.1 Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée.

1.2 Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est en principe recevable contre les décisions finales ou partielles (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et 91
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision:
a  qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;
b  qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.
LTF).
La procédure valaisanne de remembrement se caractérise par une succession d'opérations soumises à enquête publique selon la loi concernant le remembrement et la rectification de limites du 16 novembre 1989 (LRR, RSV 701.2). Le résultat de certaines des étapes de cette procédure peut être attaqué par une voie de droit, comme en l'espèce la décision litigieuse qui statue sur l'introduction de la procédure de remembrement d'office et la délimitation du périmètre (cf. notamment art. 16 et 30 al. 2 LRR). Si aucun recours n'est formé dans le délai de recours ou que celui-ci est rejeté, le résultat de la phase acquiert force de chose jugée et ne peut plus être mis en cause lors d'une étape ultérieure de la réalisation du remembrement (cf. ATF 94 I 602 consid. 2 p. 605 s.; arrêt 1P.558/1995 du 28 décembre 1995 consid. 3c). La décision entreprise constitue ainsi une décision finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF (cf. ATF 110 Ia 134 consid. 1).

1.3 Les recourants, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF contre la décision entreprise qui confirme l'inclusion de leurs parcelles dans le périmètre de remembrement.

1.4 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). En revanche, il n'apprécie la violation des droits fondamentaux ou des dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités).

1.5 A titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent l'édition du dossier de la Commission de recours, l'édition par la Commune d'Evolène du dossier du remembrement ainsi que la tenue d'une vision locale et la réalisation d'une expertise. La requête des recourants tendant à l'édition du dossier cantonal est satisfaite, la Commission de recours ayant déposé le dossier complet - comprenant les éléments essentiels du dossier communal du RPU - dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin (cf. art. 102 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
1    Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2    L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3    En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures.
LTF). Il n'y a par ailleurs pas lieu de donner suite à leurs requêtes d'inspection locale et d'expertise ainsi qu'à leur demande de production de l'entier du dossier communal de remembrement, les griefs des recourants pouvant être examinés sur la base du dossier.

2.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants se prévalent des garanties de procédure judiciaire des art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte ONU II pour remettre en cause la composition de la Commission de recours qu'ils tiennent pour contraire au droit cantonal. La décision entreprise serait dès lors entachée de nullité.

2.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. - qui n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte ONU II (ATF 129 V 196 consid. 4.1 p. 198, 335 consid. 1.3.1 p. 338; ATF 133 IV 278 consid. 2.2 p. 284 et les références) -, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Il découle de cette disposition un droit à une composition correcte de l'autorité judiciaire (cf. ATF 127 I 128 consid. 3c p. 130; 125 V 499 consid. 2a p. 501; 117 Ia 166 consid. 5a p. 168). Cette disposition interdit la mise en oeuvre de juges ad hoc ou ad personam et exige dès lors, en vue d'empêcher toute manipulation et afin de garantir l'indépendance nécessaire, une organisation judiciaire et une procédure déterminées par un texte légal (ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1 p. 34; 123 I 49 consid. 2b p. 51). Elle n'impose toutefois pas aux cantons une organisation judiciaire particulière ni une procédure déterminée (ATF 123 I 49 consid. 2b p. 51; 122 I 18 consid. 2b/bb p. 24; 105 Ia 172 consid. 3a p. 174/175; 100 Ib 137 consid. II/1 p. 148).
Lorsque, comme en l'espèce, ces dispositions - constitutionnelle et conventionnelles - sont invoquées uniquement pour contester l'interprétation ou l'application des prescriptions cantonales sur la composition des tribunaux, ce grief se confond avec celui tiré de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 129 V 335 consid. 1.3.2 p. 388 et les références; 110 Ia 106 consid. 1 p. 107). Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités).

2.2 La composition et l'organisation de la Commission de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires sont réglées respectivement aux art. 2 et 3 de l'ordonnance valaisanne du 20 juin 2007 sur l'agriculture et le développement rural (OcADR, RSV 910.100). Selon l'art. 2 OcADR (Composition), la Commission de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires est composée de neuf membres (al. 1); elle est assistée de deux greffiers juristes, dont un de langue allemande, et de deux greffiers juristes suppléants, dont un de langue allemande (al. 2). Quant à l'art. 3 al. 2 OcADR, consacré à l'organisation de la Commission, il prescrit que chaque décision est prise par une cour de trois membres, dont un greffier juriste de la langue de traitement du dossier.

2.3 En l'espèce, les recourants soutiennent, de manière péremptoire, que la Commission de recours aurait statué dans une composition à quatre membres en violation de l'art. 3 OcADT dont l'instance précédente aurait fait une application arbitraire. Or, contrairement à ce qu'ils affirment, la décision attaquée a été prise par une cour composée de trois membres, comme cela ressort de la composition indiquée en tête de la décision attaquée et comme le confirme la prise de position de l'instance précédente. Les recourants se méprennent en l'occurrence sur la porté à donner à la référence au greffier figurant en première page de la décision entreprise. En effet, le greffier - chargé de rédiger le rapport - n'a qu'une voix consultative dans la cour et ne constitue pas un membre au sens de l'art. 3 OcADT; l'art. 2 OcADT précise d'ailleurs que la Commission - composée de neuf membres - est "assistée" de deux greffiers juristes. Par conséquent, le grief d'arbitraire soulevé par les recourants doit être écarté.

3.
Dans un second grief de nature formelle, les recourants invoquent une violation de leur droit de consulter le dossier de la cause (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.). Comme ils n'invoquent aucune disposition de droit cantonal à l'appui de leur grief, celui-ci doit être examiné exclusivement à la lumière des principes déduits de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les références).

3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. comprend notamment pour le justiciable le droit de consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 et les références). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 121 I 225 consid. 2a p. 227 et les références). Il en découle que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 132 V 387 consid. 3 p. 388 s.; 114 Ia 97 consid. 2c p. 100). Le droit de consulter le dossier n'est en général accordé que sur demande (ATF 132 V 387 consid. 6.2 p. 391; arrêt 1C 482/2010 du 14 avril 2011 consid. 3.1; MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, thèse Berne 2000, p. 218 et 248).

3.2 En l'espèce, les recourants ne prétendent pas avoir formulé une requête de consultation du dossier de la cause avant le prononcé de la décision entreprise. Ils n'ont requis cette consultation qu'ultérieurement. Or, si les recourants souhaitaient prendre connaissance du dossier avant que la Commission de recours ne statue, il leur appartenait d'entreprendre les démarches en ce sens au cours de la procédure de recours devant l'instance précédente, laquelle a duré plus de sept mois. Dans la mesure où ils ne l'ont pas fait, leur grief tiré de la violation de leur droit de consulter le dossier se révèle infondé.
Au demeurant, les recourants ont été invités à participer aux étapes successives de la procédure de remembrement. Lors des mises à l'enquête publique, ils ont en particulier eu accès aux diverses pièces déterminantes relatives aux mesures préparatoires (avant-projet comprenant un plan du périmètre accompagné de la désignation des biens-fonds touchés par le remembrement ainsi qu'un plan général des équipements et rapport RPU sur la procédure de remembrement), ce qui satisfait à leur droit d'être entendus.

3.3 Les recourants - qui ont eu accès à une copie des pièces composant le dossier de la Commission de recours en novembre 2011 après notification de la décision entreprise - font également valoir que ce dossier serait incomplet. Ils mentionnent à cet égard toute une série de pièces - qu'ils tiennent pour décisives - relatives à la procédure de remembrement d'office qui ne figureraient pas au dossier de la cause.
3.3.1 Les recourants n'ont en l'occurrence émis aucune critique devant la Commission de recours quant à la régularité de la procédure ayant abouti à la décision litigieuse relative à la détermination du périmètre à remembrer, les griefs formulés en instance cantonale s'étant exclusivement limités à la pertinence de l'inclusion de leurs parcelles dans ledit périmètre. Or, il apparaît que les recourants entendent en réalité, par leur critique, remettre en cause la régularité formelle de la procédure d'introduction du remembrement d'office par la Commune; ce grief n'ayant pas été soulevé devant la Commission de recours et relevant exclusivement du droit cantonal (cf. art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF a contrario), il est irrecevable devant le Tribunal fédéral.
3.3.2 Par ailleurs, quoi qu'en disent les recourants, le dossier de la Commission de recours ne devait pas impérativement contenir toutes les pièces énumérées par ces derniers dans leur mémoire de recours. Le dossier de l'instance précédente pouvait en effet se limiter aux éléments déterminants pour la résolution de la question litigieuse, à savoir l'opportunité et l'étendue du remembrement. Sur ce point, la décision attaquée est fondée sur des considérations matérielles qui ressortent essentiellement de la lecture du rapport RPU, du plan général des équipements ainsi que du plan du périmètre. Or, contrairement à ce que soutiennent les recourants, une copie de ce rapport (cf. pièces 32 ss) - lequel comprend notamment des plans du périmètre à remembrer indiquant les parcelles touchées par cette mesure d'amélioration foncière (cf pièces 39 et 44; 40 et 47-48; 41 et 49-50) et le devis estimatif des travaux (cf. pièces 42-43) -, ainsi qu'une copie du plan général des équipements (cf. pièces 45-46) et les procès-verbaux des visions locales du 7 juillet 2011 (cf. pièces 72 à 76) figurent au dossier de la Commission de recours. Si l'on peut certes regretter que seules des copies de format A3 des différents plans figurent au dossier de
l'instance précédente, ces pièces permettent néanmoins d'examiner le périmètre et de déterminer si les parcelles concernées sont nécessaires au remembrement; la Commission de recours a toutefois relevé que des plans au format AO avaient été utilisés lors de l'inspection locale. Enfin, les recourants qui ont été invités à participer aux étapes successives de la procédure de remembrement ont eu accès aux diverses pièces déterminantes relatives notamment aux mesures préparatoires à l'introduction de la procédure de remembrement (avant-projet comprenant un plan du périmètre accompagné de la désignation des biens-fonds touchés par le remembrement ainsi qu'un plan général des équipements et rapport RPU sur la procédure de remembrement).
Les recourants se plaignent également du fait que le dossier du Conseil d'Etat concernant la décision d'approbation du périmètre ainsi que celui concernant la procédure d'expropriation de la route en 1976 ne figurent pas au dossier de la Commission de recours. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'autorité précédente ne fait pas référence à ces dossiers dans sa décision. Elle s'est en effet simplement contentée de mentionner dans l'état de fait de l'acte entrepris que le Conseil d'Etat avait approuvé le périmètre du RPU et que la procédure d'expropriation de la route d'accès au secteur entreprise en 1976 n'avait pas été menée à terme. Or, ces éléments résultent du dossier. Le dernier élément ressort du procès-verbal partiel de la Commission Tourisme, Urbanisme, Jeunesse et Sport du 23 février 2011 - dont les propositions ont été reprises par la Commune (cf. extrait du protocole de la séance du 24 février 2011, pièce 55) - ainsi que des procès-verbaux de l'inspection locale figurant au dossier (cf. pièces 72 ss). Le rapport RPU fait, quant à lui, mention de la décision d'approbation du Conseil d'Etat.

4.
Dans un grief suivant, les recourants se plaignent d'une constatation arbitraire des faits renvoyant sur ce point le Tribunal fédéral à la partie en fait de leur écriture.

4.1 Conformément à l'art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente. L'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF ne permet de s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF. Le recourant peut critiquer les constatations de fait aux mêmes conditions, si la correction du vice soulevé est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Il lui appartient de démontrer que ces conditions sont réalisées, par une argumentation répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).

4.2 Dans la partie "faits" de leur recours, les intéressés présentent de manière confuse certains éléments qui ne ressortent pas de la décision attaquée et entendent ainsi compléter un état de fait qu'ils jugent incomplet, en particulier en ce qui concerne le déroulement des différentes étapes de la procédure de remembrement. ll est vrai que la décision entreprise n'énumère pas expressément toutes les étapes ayant amené à la décision d'introduction de cette procédure. Cela étant, les recourants ne démontrent pas en quoi les faits allégués sur ce point permettraient de trancher différemment la question de la délimitation du périmètre de remembrement, seule litigieuse en l'espèce. L'argumentation présentée dans l'écriture de recours ne répond donc pas sur ce point aux exigences de motivation requises et ne permet pas, en particulier, de juger de la pertinence des faits contestés.
Les intéressés font également grief à la Commission de recours d'avoir retenu à tort que "le secteur à remembrer correspond à une vaste aire située intégralement en zone à bâtir, plus spécifiquement en zone d'habitation collective (indice de densité 0.6)". Il ressort en l'occurrence du rapport sur la procédure de remembrement et des plans versés au dossier qu'une partie du secteur est située en zone de dangers naturels d'avalanches rouge et en zone de danger crue rouge, soit hors zone à bâtir. Les recourants ne démontrent cependant pas en quoi une éventuelle rectification de l'état de fait sur ce point serait susceptible de remettre en cause l'appréciation de la Commission de recours quant à la délimitation du périmètre; cet élément n'apparaît pas déterminant à ce stade de la procédure. Sa critique doit dès lors être écartée.

4.3 En définitive, les recourants ne démontrent pas en quoi les conditions permettant de s'écarter des faits constatés dans l'arrêt attaqué seraient réunies, de sorte qu'il y a lieu de s'en tenir à ces faits.

5.
Les recourants se plaignent ensuite d'une application arbitraire des art. 16 et 30 LRR et invoquent sur ce point un déni de justice formel (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.). Selon eux, la Commission de recours aurait arbitrairement limité son examen à la question de "l'obligation de faire partie du remembrement" en application de l'art. 16 LRR.

5.1 Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délai légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232).
Selon l'art. 16 LRR, qui se trouve dans les dispositions concernant l'introduction du remembrement (Chapitre 2), les éventuels recours contre la validité du vote ou contre l'obligation de faire partie du remembrement doivent être adressés à la commission de recours selon les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives dans les trente jours après l'assemblée. La commission de recours décide de manière définitive avec plein pouvoir d'examen.
Les dispositions relatives au remembrement d'office (Chapitre 3 Section C) consacrées aux art. 30 ss LRR prévoient que le remembrement d'office peut être exécuté par décision du conseil municipal lorsque le remembrement est nécessaire à la réalisation judicieuse des plans d'affectation (art. 30 al. 1 LRR). La décision du conseil municipal peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours dans les 30 jours dès sa notification dans le Bulletin officiel. La commission de recours statue définitivement (art. 30 al. 2 LRR).

5.2 En l'espèce, la Commission de recours a considéré que le droit cantonal, en particulier l'art. 16 LRR, ne lui imposait pas de procéder à l'examen de l'ensemble de la procédure de remembrement. Selon son interprétation du droit cantonal, la régularité formelle de la procédure initiale de remembrement n'est examinée que si le recourant soulève un grief sur ce point.
Dans leur recours, les intéressés expliquent brièvement pour quelle raison l'art. 16 LRR ne s'appliquerait pas au cas d'espèce. Cependant, ils se contentent ensuite d'affirmer de manière péremptoire que l'art. 30 LRR serait seul applicable en procédure de remembrement d'office et qu'il imposerait à la Commission de recours de revoir l'ensemble de la procédure de remembrement. Les recourants procèdent par affirmations sans démontrer en quoi le droit cantonal, et spécifiquement l'art. 30 LRR - qui ne fait au demeurant aucune référence à la cognition de la Commission de recours -, imposerait un tel examen. Sur ce point, leur motivation ne satisfait manifestement pas aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, de sorte que leur grief d'application arbitraire du droit cantonal est irrecevable.
En tout état, contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, il n'apparaît pas arbitraire de considérer que le fait de disposer d'un plein pouvoir d'examen ne s'oppose pas à ce que celui-ci s'exerce uniquement dans le cadre des moyens invoqués (cf. arrêt 1P.793/2005 du 12 janvier 2006 consid. 2). Enfin, il n'est pas contesté que les intéressés n'ont soulevé dans leur recours cantonal aucun grief formel à l'encontre de la procédure de remembrement, de sorte qu'on ne saurait reprocher à l'instance précédente d'avoir commis un déni de justice formel sur ce point.
Par conséquent, ce grief doit lui aussi être écarté.

6.
Dans un autre moyen, les recourants font grief au Conseil communal d'avoir introduit la procédure de remembrement au terme d'une procédure irrégulière. Ils lui reprochent en particulier d'avoir ignoré les étapes ordinaires de la procédure de remembrement prescrites par le droit cantonal (LRR) et d'avoir ainsi procédé à une application arbitraire de ce droit.
Les recourants ne se sont toutefois nullement prévalus de ce grief dans leur recours cantonal basé exclusivement sur l'inopportunité d'inclure leurs parcelles dans le périmètre à remembrer. Ce grief est ainsi irrecevable au regard du principe de l'épuisement des instances cantonales découlant de l'art. 86 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF dès lors qu'il ne porte pas sur un droit constitutionnel distinct de l'arbitraire (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). Par ailleurs, à l'appui de leur grief, les recourants ne précisent pas quelles phases de la procédure auraient été éludées - à l'exception de celle concernant la réalisation d'un avant-projet de plan général des équipements (art. 12 LRR) -, de sorte que leur motivation ne satisfait pas non plus aux exigences strictes de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF s'agissant de la violation d'un droit constitutionnel (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.2).

7.
Enfin, les recourants critiquent le moyen du remembrement d'office choisi par la Commune ainsi que la délimitation de son périmètre.

7.1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire ne peuvent pas se borner à régler le mode d'utilisation du sol par l'adoption des plans d'affectation (cf. art. 2 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
1    Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
2    Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire.
3    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
et 14
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
1    Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
2    Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
LAT); elles doivent aussi prendre les mesures nécessaires à leur concrétisation (ANDRÉ JOMINI, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich 1999, n. 3 ad art. 20
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 20 Remembrement - Lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut être ordonné d'office et au besoin exécuté par l'autorité compétente.
LAT). Lorsque la dimension des parcelles et le tracé des limites rendent difficiles l'implantation rationnelle des bâtiments dans une zone à bâtir ou l'équipement de cette zone, les autorités doivent intervenir d'office si nécessaire en mettant en oeuvre l'une des procédures prévues par l'art. 20
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 20 Remembrement - Lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut être ordonné d'office et au besoin exécuté par l'autorité compétente.
LAT (remembrement, regroupement de terrains à bâtir ou encore rectification de limites, le cas échéant en relation avec une planification spéciale; cf. ATF 118 Ib 417 consid. 3d p. 427; 117 Ia 412 consid. 2c p. 416; arrêt 1C 90/2007 du 9 janvier 2007 consid. 3.2; arrêt 1P.707/1993 du 5 avril 1994 consid. 2c reproduit in RNRF 1996 p. 55) ou par le droit cantonal d'application (cf. art. 30 LRR). La procédure de remembrement permet en particulier à la collectivité publique de se réserver les surfaces nécessaires à l'équipement de la zone à bâtir sans recourir à l'expropriation
(JOMINI, op. cit., n. 14 ad art. 20
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 20 Remembrement - Lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut être ordonné d'office et au besoin exécuté par l'autorité compétente.
LAT).

7.2 Les recourants reprochent à la Commune de ne pas avoir procédé par la voie de la procédure d'expropriation formelle pour réaliser l'équipement de la zone.
En l'espèce, le remembrement d'office a été introduit en vue d'éviter la perte de surfaces constructibles due à la configuration inadéquate de certaines parcelles - dont la parcelle n° 1072 des recourants - et de permettre à la collectivité publique de réaliser l'équipement de cette zone à bâtir, conformément à l'art. 19 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
LAT. Ce moyen apparaît approprié pour atteindre le but visé par le remaniement parcellaire puisqu'il s'agit de remanier plus de 80 parcelles et de créer l'équipement nécessaire et une voie d'accès desservant l'ensemble du secteur. En outre, ce procédé présente l'avantage de répartir entre tous les propriétaires concernés la perte de terrain nécessaire à l'équipement de la zone (FULVIO ANTOGNINI, Le respect de la garantie de la propriété dans les remaniements parcellaires, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung (ZBl), 72/1971 p. 4). Quoi qu'en pensent les recourants, la Commune n'était pas tenue d'avoir recours à la procédure d'expropriation formelle puisque la perte de terrain doit servir à la réalisation d'équipements destinés de façon exclusive ou à tout le moins prépondérante aux propriétaires du secteur (JOMINI, op. cit., n. 14 ad art. 20
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 20 Remembrement - Lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut être ordonné d'office et au besoin exécuté par l'autorité compétente.
LAT).

7.3 Les recourants critiquent encore le périmètre de remembrement qu'ils qualifient d'inopportun et irrationnel puisqu'il comprend des zones de danger d'avalanches ainsi que de crues et qu'il est composé essentiellement de prairies.
Certes, le périmètre de remembrement est composé en son centre de différentes zones de danger, dont une zone peu importante de danger rouge non constructible. Cet élément ne permet pas en soi de remettre en cause le périmètre de remembrement. Il n'est en effet pas prohibé d'y intégrer de tels zones pour autant que les limites de la zone à bâtir ne soient pas modifiées lors de cette entreprise; les zones de danger rouge doivent en effet rester hors de la zone à bâtir. Par ailleurs, le fait que le secteur soit essentiellement composé de prairies, comme le relèvent les recourants, ne s'oppose pas non plus au remaniement de la zone. Cette entreprise doit permettre de rectifier cet état de fait qui a notamment pour origine la forme des parcelles qui rend difficile leur construction et l'absence d'équipement actuelle du secteur.

7.4 Enfin, les recourants allèguent que leurs parcelles n'ont pas à être incluses dans le périmètre puisqu'elles se situent à la limite du périmètre, sont construites, entièrement équipées et desservies par une route d'accès.
En l'espèce, l'accès aux parcelles des intéressés s'effectue par une route privée que la Commune souhaite régulariser dans le cadre du remembrement. Leurs bien-fonds ne peuvent par conséquent être considérés comme équipés puisqu'ils ne bénéficient pas d'une voie d'accès juridiquement garantie (cf. JOMINI, op. cit., n. 23 ad art. 19
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
LAT), les intéressés n'ayant à cet égard jamais prétendu que cet accès par les parcelles voisines ferait l'objet d'une servitude ou d'une convention liant sur ce point les parties concernées. L'inclusion des parcelles litigieuses dans le périmètre n'apparaît dès lors pas critiquable puisque le remembrement d'office est réalisé en vue de garantir une voie d'accès adaptée au sens de l'art. 19
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
LAT à tous les terrains situés dans le périmètre, et notamment aux parcelles des recourants. La parcelle n °1072 - utilisée comme jardin - doit en outre également être comprise dans le périmètre au motif que, en raison de sa taille et de sa forme très étroite, elle est impropre à la construction, ce que les recourants n'ont pas contesté; son intégration dans la procédure de remembrement doit en l'occurrence permettre de favoriser une utilisation judicieuse du sol en évitant la perte de surfaces constructibles.
Par conséquent, la décision d'inclure les parcelles litigieuses dans le périmètre de remembrement apparaît conforme aux art. 20
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LAT Art. 20 Remembrement - Lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut être ordonné d'office et au besoin exécuté par l'autorité compétente.
LAT et 30 LRR, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant le bien-fondé du deuxième motif invoqué par la Commission de recours à l'appui de sa décision (équipement en eaux superficielles pour la parcelle n° 1070).

8.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais des recourants qui succombent (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Commune d'Evolène et à la Commission de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires du canton du Valais.

Lausanne, le 15 juin 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Arn