Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Entscheid bestätigt durch BGer mit
Urteil vom 19.12.2024 (9C_361/2024)

Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung I
A-3835/2023

Urteil vom 15. Mai 2024

Besetzung

Richter Jürg Steiger (Vorsitz),
Richter Pierre-Emmanuel Ruedin,
Richterin Annie Rochat Pauchard,
Gerichtsschreiber Roger Gisclon.

Parteien

A._______ AG,
vertreten durch
Von Graffenried AG Treuhand,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV,
Hauptabteilung Mehrwertsteuer,
Vorinstanz.

Gegenstand

MWST (Wiedererwägung bzw. Widerruf/Zeitpunkt der Vorsteuerkorrektur); Steuerperioden 2014 bis 2018.
A-3835/2023

Sachverhalt:
A.
Die A._______ AG (nachfolgend: Steuerpflichtige) ist seit dem 1. Januar 1995 im Register der Steuerpflichtigen bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) eingetragen. Sie bezweckt als Kernaufgabe Dienstleistungen im öffentlichen Verkehr. In diesem Zusammenhang kann sie u.a. Grundstücke und Anlagen erwerben, verwalten und veräussern. B.
Die ESTV führte bei der Steuerpflichtigen ab 14. Oktober 2019 sowie ab 20. Januar 2020 eine externe Kontrolle über die Steuerperioden 2013 bis 2018 durch. Während der Kontrolle fand ein regelmässiger und intensiver Informationsaustausch zwischen den Aussendienstmitarbeitern der ESTV und den Vertretern der Steuerpflichtigen statt, wobei nebst der Klärung von Fragen zu konkreten Sachverhalten auch die von den Aussendienstmitarbeitern der ESTV gemachten Feststellungen besprochen wurden. C.
Am 15. November 2020 sandte der zuständige Aussendienstmitarbeiter der Steuerpflichtigen das Kontrollergebnis betreffend die Steuerperioden 2014 bis 2018 zu, woraufhin diese mit Eingabe vom 9. Dezember 2020 ausführte, dass sie die gemäss Kontrollergebnis vom 15. November 2020 vorgenommene Steuerkorrektur von CHF 2'253'998 unter Vorbehalt bezahle, was am 23. Dezember 2020 auch erfolgt ist. D.
Betreffend die Steuerperiode 2013 wurde der Steuerpflichtigen am 24. November 2020 die Einschätzungsmitteilung (EM) Nr. (...) mit einer Steuernachforderung von CHF 2'053'935 ausgestellt. Auch diesen Betrag bezahlte die Steuerpflichtige gemäss Schreiben vom 9. Dezember 2020 unter Vorbehalt. Die Steuernachforderung erfolgte aufgrund einer Vorsteuerkorrektur bei einem Bauprojekt. E.
Im Rahmen einer gemeinsamen Besprechung vom 21. Januar 2021 legte die ESTV der Steuerpflichtigen mit Bezug auf den Zeitpunkt der Vornahme der Vorsteuerkorrektur bei Bauten dar, dass die definitive Vorsteuerkorrektur richtigerweise per 2014 berechnet worden sei, jedoch zu Unrecht in der EM Nr. (...) vom 24. November 2020 betreffend die Steuerperiode 2013 enthalten sei, weshalb diese grundsätzlich aus dieser (i.e. der EM Nr. [...])
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herauszunehmen und in die (noch zu erstellende) EM betreffend die Steuerperioden 2014 bis 2018 übertragen werden müsse. F.
Entgegen den Darlegungen anlässlich der Besprechung vom Januar 2021 hat die ESTV am 12. März 2021 die EM Nr. (...) für die Steuerperioden 2014 bis 2018 ohne die Vorsteuerkorrektur betreffend das Bauprojekt erlassen. Die Vorsteuerkorrektur verblieb in der EM Nr. (...) betreffend die Steuerperiode 2013. Der Erlass der EM Nr. (betreffend die Steuerperioden 2014 bis 2018) mit einer Steuernachforderung von nunmehr CHF 2'365'231 erfolgte ohne Vorbehalt, dass diese fehlerhaft sei und die Vorsteuerkorrektur betreffend das Bauprojekt zu einem späteren Zeitpunkt noch in diese EM zu integrieren sei.
G.
Am 16. April 2021 überwies die Steuerpflichtige der ESTV den Betrag von CHF 111'233, als Differenz zwischen der mit Kontrollergebnis vom 15. November 2020 festgesetzten Steuernachforderung von CHF 2'253'998 sowie der mit EM Nr. (...) festgesetzten Steuernachforderung von CHF 2'365'231. Auch diese Zahlung erfolgte gemäss Schreiben der Steuerpflichtigen vom 14. April 2021 unter Vorbehalt. H.
Nachdem die Steuerpflichtige der ESTV mit E-Mail vom 11. März 2021 mitteilte, dass sie nach nochmaliger Analyse des Bauprojekts auf eine Schlussabrechnung datierend vom 30. November 2012 des Totalunternehmers gestossen sei und um eine Besprechung ihrer Erkenntnisse ersuchte, teilte die ESTV ihr im Hinblick auf den Zeitpunkt der Berechnung und Deklaration der definitiven Vorsteuerkorrektur mit E-Mail vom 18. Juni 2021 nochmals mit, dass das Bauprojekt zwar 2012 abgeschlossen worden sei, die definitive Bauabrechnung hingegen erst 2014 vorgelegen habe, weshalb richtigerweise auch die Berechnung sowie die Deklaration der Differenz zwischen der effektiven und der bisher provisorisch vorgenommenen Vorsteuerkorrektur in der Steuerperiode 2014 zu erfolgen habe. Im Rahmen der E-Mail vom 18. Juni 2021 führte die ESTV weiter aus, im Moment sei die definitive Vorsteuerkorrektur, obwohl sie richtigerweise per 2014 berechnet worden sei, in der EM 2013 enthalten, weshalb sie grundsätzlich aus dieser herauszunehmen und in die EM, in welcher die Steuerperiode 2014 enthalten sei, zu übertragen sei. Dies könne sie ­ die ESTV ­ indes nur vornehmen, so lange die beiden EM nicht rechtskräftig seien. Seite 3

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Betragsmässig ändere sich nichts, einzig der Verzugszins sei nicht mehr ab dem Verfall der EM 2013, sondern ab dem mittleren Verfall der zweiten EM geschuldet. Daher stelle sich aus Sicht von ihr ­ der ESTV ­ die Frage, ob aus ihrer Sicht ­ i.e. aus derjenigen der Steuerpflichtigen ­ die Möglichkeit bestehe, auf die Neuerstellung der beiden EM zu verzichten, sofern sie ­ die ESTV ­ den Verzugszins, wie dargelegt, neu berechne. I.
Mit E-Mail vom 19. Oktober 2021 entgegnete die Steuerpflichtige der EMail der ESTV vom 18. Juni 2021, dass sie ­ die Steuerpflichtige ­ die EM bisher nicht schriftlich anerkannt und mit Vorbehalt bezahlt habe. Diese Vorbehalte werde sie ­ die Steuerpflichtige ­ nicht zurückziehen und sie werde die EM auch nicht schriftlich anerkennen. Sie ­ die Steuerpflichtige ­ bitte deshalb die ESTV um die Zustellung einlässlich begründeter Verfügungen, damit sie die vorgenommenen Nachbelastungen allenfalls begründet anfechten könne. J.
Die ESTV teilte der Steuerpflichtigen mit Schreiben vom 7. Februar 2022 mit, dass im vorliegenden Verfahren bisher weder eine sachbezogene Bestreitung noch eine sachbezogene Begründung vorliege und es seien auch keine entsprechenden Beweismittel eingereicht worden. Sie ersuche daher die Steuerpflichtige ihr mitzuteilen, was sie an der EM Nr. (betreffend die Steuerperioden 2014 bis 2018) konkret bestreite bzw. weshalb sie damit nicht einverstanden sei und dies entsprechend zu begründen und die erforderlichen Belege dazu bis am 7. März 2022 einzureichen. K.
Mit Schreiben vom 7. März 2022 nahm die Steuerpflichtige dazu Stellung und legte dar, dass Einschätzungsmitteilungen kein Anfechtungsobjekt darstellen würden und erst eine begründete Verfügung der ESTV von ihr ­ der Steuerpflichtigen ­ angefochten werden könne. Zudem sei das Ersuchen einer steuerpflichtigen Person um Erlass einer Verfügung an keine Bedingungen und keine Begründung geknüpft. Nichtsdestotrotz teilte die Steuerpflichtige der ESTV mit, zu welchen Punkten der EM Nr. (...) sie eine einlässliche Begründung wünsche.
L.
Mit Schreiben vom 25. Mai 2022 anerkannte die Steuerpflichtige schliesslich die EM Nr. (...) vom 12. März 2021 (Steuerperioden 2014 bis 2018) ausdrücklich und ohne Vorbehalt. Betreffend die EM Nr. (...) vom Seite 4

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24. November 2020 für die Steuerperiode 2013 führte sie sodann aus, diesbezüglich erwarte sie ­ die Steuerpflichtige ­ nach wie vor eine einlässlich begründete Verfügung zur Thematik, in welchem Zeitpunkt die Vorsteuerkorrekturen vorzunehmen seien. M.
Mit Schreiben vom 11. August 2022 hielt die ESTV vorab fest, dass mit der vorbehaltlosen Anerkennung der EM Nr. (...) vom 12. März 2021 (Steuerperioden 2014 bis 2018) seitens der Steuerpflichtigen die entsprechenden Steuerforderungen in Rechtskraft erwachsen seien. Weiter hielt die ESTV fest, dass sie ihr ­ i.e. der Steuerpflichtigen ­ im Rahmen der gemeinsamen Besprechung vom 21. Januar 2021 mit Bezug auf den Zeitpunkt der Vornahme der Vorsteuerkorrektur dargelegt habe, dass die definitive Vorsteuerkorrektur richtigerweise in der Steuerperiode 2014 vorzunehmen gewesen wäre und daher zu Unrecht in der EM Nr. (...) vom 24. November 2020 (Steuerperiode 2013) enthalten sei, weshalb diese Vorsteuerkorrektur in die EM Nr. (...) vom 12. März 2021 (Steuerperioden 2014 bis 2018) integriert werden müsse.
Sie ­ so die ESTV weiter ­ werde dies gestützt auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Rahmen einer Wiedererwägung wegen offensichtlichen Veranlagungsfehlern korrigieren und die definitive Vorsteuerkorrektur wiedererwägungsweise in die EM Nr. (...) vom 12. März 2021 (Steuerperioden 2014 bis 2018) übertragen. N.
Mit Schreiben vom 30. August 2022 teilte die Steuerpflichtige der ESTV mit, dass sie eine Wiedererwägung als unzulässig erachte. O.
In der Folge erliess die ESTV am 17. November 2022 zwei Verfügungen. In diesem Zusammenhang korrigierte sie die in der EM Nr. (...) vom 24. November 2020 betreffend die Steuerperiode 2013 enthaltene definitive Vorsteuerkorrektur betreffend das Bauprojekt in Höhe von CHF 2'053'935 und fügte diese wiedererwägungsweise in die Verfügung betreffend die Steuerperioden 2014 bis 2018 bzw. in die Steuerforderung der Steuerperiode 2014 ein. Darüber hinaus korrigierte die ESTV im Rahmen der Verfügung vom 17. November 2022 betreffend die Steuerperioden 2014 bis 2018 die seitens der Steuerpflichtigen deklarierte Umsatz- und Bezugssteuer. So wurden für die Steuerperioden 2014, 2015 und 2016 jeweils CHF 34'363, CHF 30'955 und CHF 22'231 Umsatz- und Bezugssteuer nachbelastet. Für Seite 5

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die Steuerperioden 2017 und 2018 schrieb die ESTV der Steuerpflichtigen demgegenüber Umsatz- und Bezugssteuer in den Beträgen von CHF 6'403 bzw. CHF 128'628 gut. Dementsprechend setzte die ESTV ihre Steuernachforderung gegenüber der Steuerpflichtigen für die Steuerperioden 2014 bis 2018 neu auf CHF 4'371'685 Mehrwertsteuer fest. P.
Die Verfügung betreffend die Steuerperiode 2013 wurde von der Steuerpflichtigen nicht angefochten. Gegen die Verfügung, mit der die rechtskräftige EM Nr. (...) betreffend die Steuerperioden 2014 bis 2018 in Wiedererwägung gezogen wurde, erhob die Steuerpflichtige indes mit Eingabe vom 3. Januar 2023 Einsprache. Darin machte sie im Wesentlichen geltend, dass die Voraussetzungen für einen Widerruf nicht gegeben seien und dass im Übrigen die Vorsteuerkorrektur im Zeitpunkt vorzunehmen sei, in welchem im geringeren Ausmass als vorgesehen für die Vermietung der Immobilie optiert werde. Dies sei dann der Fall, wenn die Nutzung der Liegenschaft bekannt sei (also 2013) und nicht, wann die letzte Rechnung der Bauaufwendungen eintreffe.
Q.
Die ESTV hat die Einsprache vom 3. Januar 2023 mit Einspracheentscheid vom 9. Juni 2023 abgewiesen. Darin bestätigte sie ­ die ESTV ­ ihre Steuernachforderung gegenüber der Steuerpflichtigen für die Steuerperioden 2014 bis 2018 in Höhe von CHF 4'371'685 Mehrwertsteuer. Zudem hielt die ESTV in Dispositiv-Ziffer 1 fest, dass die Verfügung vom 17. November 2022 mangels Anfechtung betreffend die Steuerperiode 2014 im Umfang von CHF 324'555, betreffend die Steuerperiode 2015 im Umfang von CHF 669'382, betreffend die Steuerperiode 2016 im Umfang von CHF 198'877, betreffend die Steuerperiode 2017 im Umfang von CHF 754'087 und betreffend die Steuerperiode 2018 im Umfang von CHF 370'848 in Rechtskraft erwachsen sei.
R.
Mit Eingabe vom 7. Juli 2023 erhob die Steuerpflichtige (fortan: Beschwerdeführerin) beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen den Einspracheentscheid der ESTV (nachfolgend auch: Vorinstanz) vom 9. Juni 2023. Sie stellt die folgenden Rechtsbegehren: 1. Der Einspracheentscheid der ESTV vom 9. Juni 2023 sei aufzuheben.
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2. Es sei festzustellen, dass die Einschätzungsmitteilung Nr. (...) vom 12. März 2021 betreffend die Steuerperioden 2014 bis 2018 am 25. Mai 2022 durch vorbehaltlose Anerkennung in Rechtskraft erwachsen sei. 3. Der Beschwerdeführerin sei der am 23. Dezember 2020 unter Vorbehalt bezahlte Betrag von CHF 2'053'935 zuzüglich Vergütungszins von 4 % seit 23. Dezember 2020 zurückzuzahlen.
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der ESTV. Eventualiter
1. Der Einspracheentscheid der ESTV vom 9. Juni 2023 sei aufzuheben. 2. Die Steuerforderung sei für die Steuerperiode 2014 auf CHF 33'330'325
2015 auf CHF 60'569'635
2016 auf CHF 88'824'966
2017 auf CHF 89'145'630
2018 auf CHF 80'779'268 festzusetzen.
3. Der Beschwerdeführerin sei der unter Vorbehalt am 23. Dezember 2020 bezahlte Betrag von CHF 2'053'935 zuzüglich Vergütungszins von 4 % seit 23. Dezember 2020 zurückzuzahlen. 4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der ESTV. Vorab hält die Beschwerdeführerin im Rahmen ihrer Begründung fest, dass ­ entgegen den Ausführungen im Einspracheentscheid ­ keine Teile der Verfügung vom 17. November 2022 nicht bestritten worden seien, womit keine Teile der Verfügung vom 17. November 2022 in Rechtskraft erwachsen seien. Auch der Einspracheentscheid vom 9. Juni 2023 werde im Hauptantrag vollumfänglich angefochten und es werde die ersatzlose Aufhebung des Einspracheentscheids beantragt. Weiter führt die Beschwerdeführerin im Rahmen ihres Hauptantrages im Wesentlichen aus, die Voraussetzungen für den Widerruf der in Rechtskraft erwachsenen EM Nr. (...) seien vorliegend nicht gegeben gewesen.
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Den Eventualantrag begründet die Beschwerdeführerin im Wesentlichen damit, dass die gesetzlichen Bestimmungen betreffend den Zeitpunkt der Vornahme der Vorsteuerkorrektur aufgrund eines Eigenverbrauchs klar seien. Massgebend sei der Zeitpunkt, in dem die Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug weggefallen seien (mit Verweis auf Art. 31
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 31   Prestation à soi-même
  1.   Si les conditions de la déduction de l'impôt préalable cessent ultérieurement d'être remplies (prestation à soi-même), la déduction de l'impôt préalable doit être corrigée au moment où ces conditions cessent d'être remplies. L'impôt préalable déduit auparavant, y compris les parts de cet impôt corrigées à titre de dégrèvement ultérieur, doit être remboursé.
  2.   Il y a notamment prestation à soi-même lorsque l'assujetti prélève de son entreprise, à titre permanent ou temporaire, des biens ou des prestations de services sur lesquels ou sur une partie desquels il a déduit l'impôt préalable lors de leur acquisition ou de leur apport, ou qu'il a acquis dans le cadre de la procédure de déclaration visée à l'art. 38 et qu'il remplit une des conditions suivantes:
a.   il utilise ces biens ou ces prestations de services hors de son activité entrepreneuriale, en particulier pour ses besoins personnels;
b.   il les utilise pour une activité entrepreneuriale qui ne donne pas droit à la déduction de l'impôt préalable en vertu de l'art. 29, al. 1;
c.   il les remet à titre gratuit sans motif entrepreneurial; un motif entrepreneurial est réputé exister pour les cadeaux d'une valeur n'excédant pas 500 francs par personne et par an ainsi que pour les cadeaux publicitaires et les échantillons remis en vue de réaliser un chiffre d'affaires imposable ou exonéré;
d.   il a encore le pouvoir de disposer de ces biens ou de ces prestations de services lorsque cesse son assujettissement.
  3.   Si le bien ou la prestation de services ont été utilisés pendant la période comprise entre la réception de la prestation et le moment où les conditions de la déduction de l'impôt préalable ont cessé d'être remplies, le montant de l'impôt préalable doit être corrigé à concurrence de leur valeur résiduelle. Pour calculer la valeur résiduelle, le montant de l'impôt préalable est réduit linéairement de un cinquième par année écoulée pour les biens mobiliers et les prestations de services, et de un vingtième par année écoulée pour les biens immobiliers. La façon dont l'amortissement est comptabilisé ne joue aucun rôle. Dans les cas fondés, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'amortissement.
  4.   Si un bien n'est utilisé que temporairement hors de l'activité entrepreneuriale ou pour une activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l'impôt préalable, l'assujetti doit corriger la déduction de l'impôt préalable en fonction du montant de l'impôt qui grèverait la location facturée à un tiers indépendant.
des Mehrwertsteuergesetzes vom 12. Juni 2009 [MWSTG, SR 641.20]). Es werde also auf die Nutzung der bezogenen Leistungen und den Zeitpunkt der Nutzungsänderung abgestellt und nicht auf den Zeitpunkt, wann diese Leistungen in Rechnung gestellt worden seien. Daraus schliesst die Beschwerdeführerin, dass die Vorsteuerkorrektur betreffend das Bauprojekt ­ wie von ihr deklariert ­ in der Steuerperiode 2013 hätte vorgenommen werden müssen.
S.
Mit Vernehmlassung vom 24. August 2023 stellt die ESTV die folgenden Rechtsbegehren:
1. Auf die Beschwerde sei im Hauptantrag betreffend die Steuerperiode 2014 im Umfang von CHF 324'555, betreffend die Steuerperiode 2015 im Umfang von CHF 669'382, betreffend die Steuerperiode 2016 im Umfang von CHF 198'877, betreffend die Steuerperiode 2017 im Umfang von CHF 754'087 und betreffend die Steuerperiode 2018 im Umfang von CHF 370'848 (gesamthaft: CHF 2'317'750) nicht einzutreten. Im Übrigen sei die Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen und der Einspracheentscheid der ESTV vom 9. Juni 2023 vollumfänglich zu bestätigen. 2. Auf die Beschwerde sei im Eventualantrag mit Bezug auf die Steuerperioden 2015, 2016, 2017 und 2018 mangels materieller Beschwer nicht einzutreten, im Übrigen sei die Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen und der Einspracheentscheid der ESTV vom 9. Juni 2023 vollumfänglich zu bestätigen. S.a Vorab befasst sich die ESTV im Rahmen ihrer Begründung mit dem Streitgegenstand und führt hinsichtlich des Hauptantrags im Wesentlichen aus, die Beschwerdeführerin habe bereits mit ihrer Einsprache den Streitgegenstand eingeengt, weshalb die ESTV zu Recht im Einspracheentscheid festgehalten habe, dass und welcher Teil der Verfügung (und damit der Steuernachforderung) mangels Anfechtung rechtskräftig geworden sei. Die in Rechtskraft erwachsenen Steuernachforderungen von gesamthaft Seite 8

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CHF 2'317'750 seien demnach nicht mehr Gegenstand (Streitgegenstand) des vorliegenden Beschwerdeverfahrens, weshalb auf die Beschwerde diesbezüglich nicht einzutreten sei.
Weiter führt die ESTV hinsichtlich des Eventualantrags aus, indem die Beschwerdeführerin in Ziff. 2 des Eventualantrages für die Steuerforderungen betreffend die Steuerperioden 2015 bis 2018 die gleichen Beträge festzusetzen beantrage, wie die ESTV sie in Ziff. 4 des Einspracheentscheides vom 9. Juni 2023 für diese Steuerperioden als Steuerforderung festgesetzt und die daraus resultierenden Steuernachforderungen in Ziff. 1 des Einspracheentscheides als rechtskräftig verfügt habe, fehle es der Beschwerdeführerin mit Bezug auf diese Steuerperioden an der materiellen Beschwer bzw. am Rechtsschutzinteresse an der Aufhebung oder Abänderung des angefochtenen Einspracheentscheides. Auf die Beschwerde sei demzufolge in diesem Umfang nicht einzutreten. S.b In materieller Hinsicht führt die ESTV im Wesentlichen aus, der Widerruf der fehlerhaften Verfügung bzw. vorliegend der EM Nr. (...) vom 12. März 2021 sei zu Recht erfolgt. Hinsichtlich des Bauprojektes bzw. der in diesem Zusammenhang vorzunehmenden Vorsteuerkorrektur stellt sich die ESTV (nach wie vor) auf den Standpunkt, dass diese in derjenigen Abrechnungs- bzw. Steuerperiode zu ermitteln sei, in welcher die letzten Rechnungen zur Erstellung des Baus eingegangen (bzw. bezahlt bei der Abrechnung nach der Methode der vereinnahmten Entgelte) seien, i.e. in der Steuerperiode 2014.
T.
Auf die Ausführungen der Verfahrensbeteiligten in den Rechtsschriften und auf die Akten wird ­ soweit dies für den Entscheid wesentlich ist ­ im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
VGG gegeben ist. Eine solche liegt hier nicht vor. Die Vorinstanz ist eine Behörde im Sinne von Seite 9

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Art. 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
VGG. Die Beschwerde richtet sich gegen einen Einspracheentscheid der Vorinstanz und somit eine Verfügung im Sinne von Art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG. Das Bundesverwaltungsgericht ist demnach für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig. 1.2 Das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin des angefochtenen Entscheids, mit welchem ihre Begehren abgewiesen wurden, grundsätzlich zur vorliegenden Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG). Auf die im Übrigen fristund formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
und Art. 52 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist demnach ­ unter Vorbehalt des in E. 1.3.1 bis E. 1.3.4 Ausgeführten ­ einzutreten.
1.3
1.3.1 Die Beschwerdeberechtigung setzt u.a. voraus, dass die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1 Bst. b
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
und c VwVG). Fehlt bei Beschwerdeeinreichung die Beschwerdelegitimation oder wird sie in Zweifelsfällen nicht substanziiert dargelegt, ist auf eine Beschwerde nicht einzutreten (BGE 134 II 45 E. 2.2.3; MARANTELLI-SONANINI/HUBER, in: Waldmann/Krauskopf [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3. Aufl. 2023, Art. 48 N. 7). Das schutzwürdige Interesse an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung kann rechtlicher oder auch bloss tatsächlicher Natur sein und braucht nicht mit dem Interesse übereinzustimmen, das durch die als verletzt bezeichnete Norm geschützt wird. Schutzwürdig ist das Interesse, wenn der Beschwerdeführer aus einer allfälligen Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids einen praktischen Nutzen ziehen bzw. einen materiellen oder ideellen Nachteil vermeiden kann, den dieser Entscheid nach sich ziehen würde. Insofern muss die tatsächliche oder rechtliche Situation des Beschwerdeführers durch den Ausgang des Verfahrens in relevanter Weise unmittelbar beeinflusst werden können (BGE 140 II 214 E. 2.1; Urteile des BVGer A-2396/2022 vom 13. September 2023 E. 1.2.1; A-6695/2017 vom 23. April 2018 E. 1.3.1; MARANTELLI/HUBER, a.a.O., Art. 48 N. 10).
Da die Beschwerde grundsätzlich reformatorischer Art ist (vgl. Art. 61 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 61  
  1.   L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
  2.   La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
  3.   Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
VwVG), muss, wo möglich und sinnvoll, ein Antrag in der Sache selbst ­ und nicht ein blosser Aufhebungsantrag ­ gestellt werden (BGE
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A-3835/2023

137 II 313 E. 1.3; ZIBUNG/HOFSTETTER, in: Waldmann/Krauskopf [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 3. Aufl. 2023, Art. 49 N. 51). 1.3.2 Feststellungsbegehren sind subsidiär zu Leistungsbegehren und nur zulässig, wenn daran ein schutzwürdiges Feststellungsinteresse besteht. Zudem kann ein Feststellungsantrag nicht abstrakte, theoretische Rechtsfragen zum Gegenstand haben, sondern nur konkrete Rechte oder Pflichten (BGE 141 II 113 E. 1.7 m.w.H.; Urteil des BGer 2C_109/2021 vom 28. Juni 2021 E. 1.2 m.w.H.; Urteile des BVGer A-2396/2022 vom 13. September 2023 E. 1.2.2; A-1909/2021 vom 31. August 2022 E. 1.2.3). 1.3.3 Gegenstand des Beschwerdeverfahrens kann nur sein, was Gegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens war oder nach richtiger Gesetzesauslegung hätte sein sollen. Was Streitgegenstand ist, bestimmt sich nach dem angefochtenen Entscheid und den Parteibegehren (BGE 142 I 155 E. 4.4.2, 136 II 457 E. 4.2, 133 II 35 E. 2; statt vieler: Urteil des BVGer A-6248/2018 vom 8. Januar 2020 E. 1.3). Das Anfechtungsobjekt bildet den Rahmen, welcher den möglichen Umfang des Streitgegenstandes begrenzt (BGE 133 II 35 E. 2). Letzterer darf im Laufe des Beschwerdeverfahrens eingeschränkt, jedoch nicht erweitert oder qualitativ verändert werden (vgl. BGE 131 II 200 E. 3.2; zum Ganzen: Urteil des BVGer A-1954/2022 vom 16. Februar 2023 E. 1.2.1).
Unklare Rechtsbegehren wird die Beschwerdeinstanz grundsätzlich unter Zuhilfenahme der Begründung auslegen (vgl. BGE 137 II 313 E. 1.3; Urteil des BGer 2C_974/2014 vom 27. April 2015 E. 1.2; ZIBUNG/HOFSTETTER, a.a.O., Art. 49 N. 51).
1.3.4
1.3.4.1 Im Rahmen des Hauptantrages verlangt die Beschwerdeführerin im Wesentlichen die Aufhebung des angefochtenen Einspracheentscheides und die Feststellung, dass die Einschätzungsmitteilung Nr. (...) vom 12. März 2021 betreffend die Steuerperioden 2014 bis 2018 am 25. Mai 2022 durch vorbehaltlose Anerkennung in Rechtskraft erwachsen sei. Aus der Beschwerdebegründung, die hier zur Interpretation des Rechtsbegehrens herangezogen werden muss (E. 1.3.3), ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin ihren Hauptantrag damit begründet, dass die EM Nr. (...) vom 12. März 2021 seitens der ESTV nicht hätte widerrufen werden dürfen. Mit anderen Worten stellt sich die Beschwerdeführerin (implizit) auf den Standpunkt, dass an der Steuernachforderung, wie sie im Rahmen der Seite 11

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EM Nr. (...) vom 12. März 2021 ermittelt wurde, festgehalten werden soll. Die Steuernachforderung für die Steuerperioden 2014 bis 2018 soll demnach nicht ­ wie im angefochtenen Einspracheentscheid sowie in der Verfügung vom 17. November 2022 festgehalten ­ CHF 4'371'685 betragen, sondern CHF 2'365'231 (vgl. Sachverhalt Bst. F und G). Das heisst, die im Rahmen der Verfügung vom 17. November 2022 miteinbezogene Vorsteuerkorrektur für das Bauprojekt sowie die umsatz- und bezugssteuerseitigen Anpassungen (vgl. Sachverhalt Bst. O) sollen nicht in die Steuernachforderung einfliessen. Die mit dem angefochtenen Einspracheentscheid festgehaltene Steuernachforderung im Betrag von CHF 4'371'685 soll demnach um CHF 2'006'454 auf CHF 2'365'231 reduziert werden. Die im Rahmen der Einsprache vom 3. Januar 2023 vorgetragene Begründung war im Wesentlichen dieselbe, womit sich auch der angefochtene Einspracheentscheid (betreffend den Hauptantrag) nur mit der Zulässigkeit des Widerrufs befasst. Der Streitgegenstand (betreffend den Hauptantrag) beschränkt sich somit auf die Frage der Zulässigkeit des Widerrufs und die damit verbundene, um CHF 2'006'454 erhöhte Steuernachforderung. In diesem Umfang ist auf die Beschwerde (den Hauptantrag betreffend) einzutreten. Nicht einzutreten ist indes auf das beschwerdeseitig gestellte Feststellungsbegehren, zumal hier ein Leistungsbegehren zu stellen gewesen wäre (E. 1.3.2).
1.3.4.2 Im Rahmen des Eventualantrages verlangt die Beschwerdeführerin im Wesentlichen, dass der angefochtene Einspracheentscheid aufzuheben sei und dass die Steuerforderungen wie in Sachverhalt Bst. R aufgeführt festzusetzen seien. Bei den Steuerforderungen, wie sie die Beschwerdeführerin festgesetzt haben möchte, fällt auf, dass sie zum einen die Steuerforderung 2014 um die Vorsteuerkorrektur betreffend das Bauprojekt in Höhe von CHF 2'053'935 korrigiert haben will. Zum anderen sollen nach dem Eventualantrag der Beschwerdeführerin die Steuerforderungen auch hinsichtlich der bereits im Rahmen der Verfügung vom 17. November 2022 erfolgten (und mit dem angefochtenen Einspracheentscheid bestätigten) umsatz- und bezugssteuerseitigen Aufrechnungen betreffend die Steuerperioden 2014 bis 2016 korrigiert werden, i.e. um CHF 34'363 für die Steuerperiode 2014, CHF 30'955 für die Steuerperiode 2015 und CHF 22'231 für die Steuerperiode 2016 (vgl. Sachverhalt Bst. O). An den bereits im Rahmen der Verfügung vom 17. November 2022 erfolgten umsatz- und bezugssteuerseitigen Gutschriften in Höhe von CHF 6'403 (2017) und Seite 12

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CHF 128'628 (2018) möchte die Beschwerdeführerin indes festhalten. Im Ergebnis beantragt die Beschwerdeführerin somit im Rahmen ihres Eventualbegehrens eine Reduktion der mit dem angefochtenen Einspracheentscheid festgesetzten Steuerforderung für die Steuerperioden 2014 bis 2018 um CHF 2'141'484. Die mit dem angefochtenen Einspracheentscheid festgehaltene Steuernachforderung im Betrag von CHF 4'371'685 soll demnach um CHF 2'141'484 auf CHF 2'230'201 reduziert werden. Hieraus folgt, dass die für die Steuerperioden 2017 und 2018 beantragten Festsetzungen der Steuerforderungen somit ­ wie die ESTV vorbringt ­ tatsächlich den Steuerforderungen entsprechen, wie sie die ESTV mit dem angefochtenen Einspracheentscheid (und zuvor mit Verfügung vom 17. November 2022) festgesetzt hat. Insofern fehlt es der Beschwerdeführerin diesbezüglich an der materiellen Beschwer bzw. am Rechtsschutzinteresse, womit auf die Beschwerde (den Eventualantrag betreffend) insoweit nicht einzutreten ist. Hinsichtlich der Anträge für die Steuerperioden 2015 und 2016 besteht jedoch ­ entgegen der Ansicht der ESTV ­ sehr wohl eine materielle Beschwer bzw. ein Rechtsschutzinteresse, zumal die Beschwerdeführerin die mit dem angefochtenen Einspracheentscheid festgesetzten Steuerforderungen um CHF 30'955 (2015) bzw. CHF 22'231 (2016) reduziert haben will.
Indes hat die Beschwerdeführerin die genannten umsatz- und bezugssteuerseitigen Aufrechnungen in Höhe von CHF 34'363 (2014), CHF 30'955 (2015) und CHF 22'231 (2016) weder in der Begründung zur vorliegenden Beschwerde noch in der Einsprache vom 3. Januar 2023 mit einem Wort erwähnt, womit sich auch die ESTV im Rahmen des angefochtenen Einspracheentscheids nicht mit den genannten Aufrechnungen befasst hat, zumal sie schlicht nicht Streitgegenstand waren (vgl. dazu E. 1.3.3 bzw. BGE 137 II 313 E. 1.3, wonach die Begründung zur Interpretation des Rechtsbegehrens beigezogen werden kann). Demzufolge erweitert die Beschwerdeführerin mit ihren Rechtsbegehren betreffend die umsatz- und bezugssteuerseitigen Aufrechnungen in Höhe von CHF 34'363 (2014), CHF 30'955 (2015) und CHF 22'231 (2016) den Streitgegenstand, womit auf die Beschwerde (den Eventualantrag betreffend) auch insoweit nicht einzutreten ist.
Der Streitgegenstand beschränkt sich somit in diesem Punkt darauf, ob die definitive Vorsteuerkorrektur betreffend das Bauprojekt in der Steuerperiode 2013 oder 2014 zu erfolgen hat und ob demzufolge die
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Steuerforderung 2014 um CHF 2'053'935 zu reduzieren ist. In diesem Umfang ist auf die Beschwerde (den Eventualantrag betreffend) einzutreten. 1.4 Das Bundesverwaltungsgericht kann den angefochtenen Einspracheentscheid in vollem Umfang überprüfen. Die Beschwerdeführerin kann neben der Verletzung von Bundesrecht (Art. 49 Bst. a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) und der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 49 Bst. b
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) auch die Unangemessenheit rügen (Art. 49 Bst. c
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).
2.
2.1
2.1.1 Der Widerruf einer Verfügung bedeutet, dass die verfügende oder allenfalls eine übergeordnete Behörde eine ­ meist formell rechtskräftige ­ ursprünglich oder nachträglich fehlerhafte Verfügung von Amtes wegen ändert. Die Behörden widerrufen eine Verfügung, wenn dem Interesse an der richtigen Anwendung des objektiven Rechts der Vorrang vor den Interessen der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes zukommt. Die widerrufende Behörde hat die Anforderungen an ein korrektes Verwaltungsverfahren einzuhalten und muss den Betroffenen insb. das rechtliche Gehör gewähren, bevor sie eine Verfügung widerruft (Urteil des BVGer A-6543/2018 vom 24. März 2020 E. 7.2.1; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 1215 ff.; TSCHANNEN/MÜLLER/KERN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl. 2022, § 31 Rz. 840 ff.). 2.1.2 Der Widerruf von Verfügungen wird vereinzelt gesetzlich geregelt. Das vorliegend relevante MWSTG regelt zwar in Art. 85
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
die Revision, die Erläuterung und die Berichtigung insoweit, als dass sie pauschal auf das VwVG und die dortigen Art. 66
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 66 [1]  
  1.   L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
  2.   Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a.   si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b.   si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c.   si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d. [2]   si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [3] ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
  3.   Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889).
[3] RS 0.101
-69
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 69  
  1.   À la demande d'une partie, l'autorité de recours interprète sa décision, lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les motifs.
  2.   Un nouveau délai de recours commence à courir dès l'interprétation.
  3.   L'autorité de recours peut rectifier en tout temps les erreurs de rédaction, fautes de calcul ou autres inadvertances qui n'ont pas d'influence sur le dispositif ni sur le contenu essentiel des considérants.
verweist, was dem Grundsatz der Anwendbarkeit des VwVG gemäss Art. 81 Abs. 1
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 81   Principes
  1.   La PA [1] est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1. [2]
  2.   Les autorités établissent d'office les faits pertinents.
  3.   Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable. L'acceptation d'une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis.
 
[1] RS 172.021
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d'impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).
MWSTG entspricht. Der Widerruf ist indes weder im MWSTG noch im VwVG geregelt (vgl. ANNETTE GUCKELBERGER, Der Widerruf von Verfügungen im schweizerischen Verwaltungsrecht, ZBl 2007, S. 293 ff., insbesondere S. 297, wonach bei Erlass des VwVG der Bundesgesetzgeber von der Aufnahme einer allgemeinen Bestimmung über den Widerruf von Verfügungen abgesehen habe. Er habe es der Rechtspraxis überlassen wollen, geeignete Massstäbe für die Abänderung von Verfügungen zu entwickeln). Liegt keine gesetzliche Reglung vor, wie im Falle der hier relevanten MWSTG und VwVG, muss die Widerrufbarkeit aufgrund allgemeiner Kriterien beurteilt werden: Es ist eine Interessenabwägung zwischen dem Interesse an der richtigen Anwendung des objektiven Rechts einerseits und dem Interesse an der Seite 14

A-3835/2023

Rechtssicherheit bzw. dem Vertrauensschutz andererseits vorzunehmen. Das Interesse an der richtigen Anwendung des objektiven Rechts spricht für die Möglichkeit des Widerrufs einer fehlerhaften Verfügung; die Rechtssicherheit und der Vertrauensschutz sprechen gegen einen Widerruf (anstatt vieler: BGE 137 I 69 E. 2.3; Urteil des BVGer A-6543/2018 vom 24. März 2020 E. 7.2.2; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 1226 f.; TSCHANNEN/MÜLLER/KERN, a.a.O., § 31 Rz. 868 ff.). Dem Postulat der Rechtssicherheit kommt in der Regel dann der Vorrang zu, wenn durch die frühere Verfügung ein subjektives Recht begründet worden oder die Verfügung in einem Verfahren ergangen ist, in welchem die sich gegenüberstehenden Interessen allseitig zu prüfen und gegeneinander abzuwägen waren, oder wenn der Private von einer ihm durch die fragliche Verfügung eingeräumten Befugnis bereits Gebrauch gemacht hat. Diese Regel gilt allerdings nicht absolut; ein Widerruf kann auch in einem der drei genannten Fälle in Frage kommen, wenn er durch ein besonders gewichtiges öffentliches Interesse geboten ist (BGE 137 I 69 E. 2.3; Urteil des BGer 1C_573/2014 vom 29. April 2015 E. 2.2). Auch andere Gesichtspunkte des Vertrauensschutzes (tatsächliches Vertrauen, Kausalität etc.) sind für die Beurteilung der Zulässigkeit eines Widerrufs einschlägig: Wer z.B. von Anfang an die Unrichtigkeit der Verfügung erkannt hat, kann dem Widerruf kaum etwas entgegensetzen (vgl. zum Ganzen: HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 1228 ff.). Vorausgesetzt ist somit, dass die Person, die sich auf den Vertrauensschutz beruft, berechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt darauf z.B. nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig machen kann (BGE 137 I 69 E. 2.5.1).
Bei rechtskräftigen Steuerveranlagungen lässt die bundesgerichtliche Rechtsprechung ausnahmsweise eine nachträgliche Abänderung zuungunsten des Steuerpflichtigen auch bei Fehlen von Revisionsgründen zu, wenn der Fehler auf ein offensichtliches Versehen der Steuerbehörde zurückzuführen ist und vom Steuerpflichtigen ohne weiteres erkannt wurde (Urteil des BGer 2C_765/2010 vom 20. September 2011 E. 4.1). 2.2 Die vorliegend zu beurteilende Sache betrifft die Steuerperioden 2014 bis 2018. Somit ist in casu das MWSTG (mitsamt der zugehörigen Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 [MWSTV, SR 641.201]) in den in den Jahren 2014 bis 2018 gültigen Fassungen massgebend, worauf nachfolgend ­ wo nicht anders vermerkt ­ referenziert wird. Soweit im Folgenden auf die Rechtsprechung zum früheren Bundesgesetz vom Seite 15

A-3835/2023

2. September 1999 über die Mehrwertsteuer (aMWSTG; AS 2000 1300) verwiesen wird, liegt der Grund darin, dass diese im vorliegenden Fall auch für das MWSTG übernommen werden kann.
2.2.1 Der Bund erhebt eine allgemeine Verbrauchssteuer nach dem System der Nettoallphasensteuer (auch als Allphasensteuer mit Vorsteuerabzug bzw. Mehrwertsteuer bezeichnet; Art. 1 Abs. 1
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 1   Objet et principes
  1.   La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
  2.   Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit:
a.   un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse);
b. [1]   un impôt sur l'acquisition de prestations fournies sur le territoire suisse par une entreprise ayant son siège à l'étranger, ainsi que sur l'acquisition de droits d'émission et d'autres droits analogues (impôt sur les acquisitions);
c.   un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations).
  3.   La perception s'effectue selon les principes suivants:
a.   la neutralité concurrentielle;
b.   l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt;
c.   la transférabilité de l'impôt.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
MWSTG; Art. 130
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 130 [1]   Taxe sur la valeur ajoutée [2]*
  1.   La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d'un taux normal de 6,5 % au plus et d'un taux réduit d'au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations.
  2.   Pour l'imposition des prestations du secteur de l'hébergement, la loi peut fixer un taux plus bas, inférieur au taux normal et supérieur au taux réduit. [3]
  3.   Si, par suite de l'évolution de la pyramide des âges, le financement de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité n'est plus assuré, la Confédération peut, dans une loi fédérale, relever de 1 point au plus le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et de 0,3 point au plus son taux réduit. [4]
  3bis.   Les taux sont augmentés de 0,1 point pour financer l'infrastructure ferroviaire. [5]
  3ter.   Pour garantir le financement de l'assurance-vieillesse et survivants, le Conseil fédéral relève le taux normal de 0,4 point, le taux réduit de 0,1 point et l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement de 0,1 point, si le principe de l'harmonisation de l'âge de référence des femmes et des hommes dans l'assurance-vieillesse et survivants est inscrit dans la loi. [6]
  3quater.   Le produit du relèvement visé à l'al. 3ter est attribué intégralement au Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants. [7]
  4.   5 % du produit non affecté de la taxe sont employés à la réduction des primes de l'assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures, à moins que la loi n'attribue ce montant à une autre utilisation en faveur de ces classes.
 
[1] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).
[2] * avec disposition transitoire
[3] Depuis le 1er janv. 2024, l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement est fixé à 3,8 % (art. 25 al. 4 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA; RS 641.20).
[4] Depuis le 1er janv. 2024, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 8,1 % et le taux réduit à 2,6 % (art. 25 al. 1 et 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA; RS 641.20).
[5] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 41915872, 2014 39533957).
[6] Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (AF du 17 déc. 2021, ACF du 9 déc. 2022, ACF du 20 fév. 2023; RO 2023 91; FF 2019 5979; 2021 2991; 2023 486).
[7] Accepté en votation populaire du 25 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (AF du 17 déc. 2021, ACF du 9 déc. 2022, ACF du 20 fév. 2023; RO 2023 91; FF 2019 5979; 2021 2991; 2023 486).
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]). Die Steuer wird auf den im Inland von steuerpflichtigen Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen (Inlandsteuer), auf den Bezug von Leistungen von Unternehmen mit Sitz im Ausland durch Empfänger und Empfängerinnen im Inland (Bezugssteuer) und auf Einfuhren von Gegenständen (Einfuhrsteuer) erhoben (Art. 1 Abs. 2
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 1   Objet et principes
  1.   La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
  2.   Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit:
a.   un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse);
b. [1]   un impôt sur l'acquisition de prestations fournies sur le territoire suisse par une entreprise ayant son siège à l'étranger, ainsi que sur l'acquisition de droits d'émission et d'autres droits analogues (impôt sur les acquisitions);
c.   un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations).
  3.   La perception s'effectue selon les principes suivants:
a.   la neutralité concurrentielle;
b.   l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt;
c.   la transférabilité de l'impôt.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
MWSTG). Die Erhebung erfolgt nach den Grundsätzen der Wettbewerbsneutralität, der Wirtschaftlichkeit der Entrichtung und der Erhebung und der Überwälzbarkeit (Art. 1 Abs. 3
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 1   Objet et principes
  1.   La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.
  2.   Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit:
a.   un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse);
b. [1]   un impôt sur l'acquisition de prestations fournies sur le territoire suisse par une entreprise ayant son siège à l'étranger, ainsi que sur l'acquisition de droits d'émission et d'autres droits analogues (impôt sur les acquisitions);
c.   un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations).
  3.   La perception s'effectue selon les principes suivants:
a.   la neutralité concurrentielle;
b.   l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt;
c.   la transférabilité de l'impôt.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
MWSTG).
2.2.2 Der Grundsatz der Wettbewerbsneutralität verlangt, dass ein modernes Verbrauchssteuersystem wie die Mehrwertsteuer nach Möglichkeit in seinen Auswirkungen neutral sein muss. Das heisst, es darf den Wettbewerb zwischen den Unternehmen nicht beeinträchtigen. Die Mehrwertsteuer muss deshalb umfassend sein und alle Waren und Dienstleistungen im Inland gleichmässig erfassen. Andererseits muss vermieden werden, dass eine Steuerkumulation entsteht, weil die Waren und Dienstleistungen auf allen Stufen der Produktion und Verteilung und bei der Einfuhr besteuert werden. Diesem Zweck dient der Vorsteuerabzug. Damit wird die Wettbewerbsneutralität der Mehrwertsteuer dem Grundsatz nach verwirklicht, das heisst es wird sichergestellt, dass die Endbelastung beim Konsumenten immer gleich hoch ist, unabhängig davon, auf welchem Weg die Ware oder Dienstleistung zu ihm gelangt (vgl. BGE 149 II 43 E. 3.1.1, 138 II 251 E. 2.3.4, 124 II 193 E. 8a m.H.; Urteile des BVGer A-2567/2020 vom 3. März 2022 E. 2.2.2, A-1763/2020 vom 22. September 2021 E. 5.5.1.2; vgl. FELIX GEIGER, in: Geiger/Schluckebier [Hrsg.], MWSTG Kommentar, Schweizerisches Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer mit den Ausführungserlassen sowie Erlasse zum Zollwesen, 2. Aufl. 2019 [nachfolgend: MWSTG Kommentar], Art. 1 N. 29).
2.2.3 Gemäss Art. 18 Abs. 1
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 18   Principe
  1.   Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
  2.   En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation:
a.   les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.;
b.   les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique;
c.   les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches;
d.   les dons;
e.   les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances;
f.   les dividendes et autres parts de bénéfices;
g.   les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds;
h.   les consignes, notamment sur les emballages;
i.   les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre;
j.   les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde;
k.   les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1;
l.   les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique.
  3.   Si une collectivité publique indique expressément au destinataire que les fonds qu'elle lui a versés constituent une subvention ou une autre contribution de droit public, ces fonds sont réputés subvention ou autre contribution de droit public au sens de l'al. 2, let. a. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). Erratum de la Cdr de l'Ass. féd. du 19 fév. 2025, publié le 27 fév. 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 135).
MWSTG unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen der Inlandsteuer; sie sind steuerbar, soweit dieses Gesetz keine Ausnahme vorsieht.
Seite 16

A-3835/2023

2.2.4 Nach Art. 21 Abs. 2 Ziff. 20
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 21   Prestations exclues du champ de l'impôt
  1.   Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
  2.   Sont exclus du champ de l'impôt:
1. [1]   le transport de lettres qui relève du service réservé au sens de l'art. 18 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [2];
10.   les prestations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d'utilité publique d'échanges de jeunes; on entend par jeunes au sens de la présente disposition les personnes de moins de 25 ans;
11.   les prestations suivantes fournies dans le domaine de l'éducation et de la formation: [7]les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées,les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur,les examens organisés dans le domaine de la formation,les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution,les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c;
a.   les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées,
b.   les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur,
c.   les examens organisés dans le domaine de la formation,
d.   les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution,
e.   les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c;
12. [8]   la location de services assurée par des institutions sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales, de la protection de l'enfance et de la jeunesse, de l'éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d'utilité publique;
13.   les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement;
14. [10]   les prestations de services culturelles ci-après fournies directement en présence du public ou, si elles ne sont pas fournies directement en présence du public, les prestations de services culturelles ci-après que le public peut percevoir lors de la représentation: [9]manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques,représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers,visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques,prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable;
a.   manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques,
b. [10]   représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers,
c.   visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques,
d.   prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable;
14bis. [11]   les contre-prestations (notamment les finances d'inscription) demandées pour se produire lors d'événements culturels, y compris les prestations accessoires incluses;
15. [12]   les contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d'inscription), et les prestations accessoires incluses;
16. [13]   les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'oeuvres culturelles réalisées par des artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres; cette disposition s'applique également aux oeuvres dérivées au sens de l'art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur [14] qui ont un caractère culturel;
17. [15]   les prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance, des marchés aux puces ou des tombolas par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l'impôt dans le domaine du sport et de la création culturelle sans but lucratif, dans le domaine des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales et de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex), des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces manifestations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les prestations fournies dans le cadre de brocantes organisées par des institutions d'aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres;
18. [16]   dans le domaine des assurances:les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention:les prestations d'assurance et de réassurance,les prestations d'assurance sociale,prestations des institutions d'assurances sociales entre ellesprestations des organes d'exécution fournies dans le cadre de tâches de prévention prescrites par la loiprestations destinées à la formation professionnelle et à la formation professionnelle continue,les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance;
a.   les prestations d'assurance et de réassurance,
b.   les prestations d'assurance sociale,
c.   les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention:
d.   les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance;
u1.   prestations des institutions d'assurances sociales entre elles
u2.   prestations des organes d'exécution fournies dans le cadre de tâches de prévention prescrites par la loi
u3.   prestations destinées à la formation professionnelle et à la formation professionnelle continue,
19. [17]   les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux:l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés,la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés,les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement),les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal,les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires,l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [18] et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [19] peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e,l'offre de groupes de placements de fondations de placement au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [21] et la gestion de groupes de placements au sens de la LPP par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles les fondations de placement peuvent déléguer des tâches;
a.   l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés,
b.   la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés,
c.   les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement),
d.   les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal,
e.   les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires,
f. [17]   l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [18] et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [19] peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e,
g. [20]   l'offre de groupes de placements de fondations de placement au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [21] et la gestion de groupes de placements au sens de la LPP par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles les fondations de placement peuvent déléguer des tâches;
2. [3]   les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux, d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux ou des services ambulatoires et des hôpitaux de jour; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
20.   le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur disposition de la propriété commune à des fins d'usage, en son entretien, sa remise en état, en d'autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur et de biens analogues;
21.   la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables:la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration,la location de places de camping,la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt,la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive,la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes,la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès;
a.   la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration,
b.   la location de places de camping,
c.   la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt,
d.   la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive,
e.   la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes,
f.   la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès;
22.   la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels;
23. [22]   les opérations réalisées dans le domaine des jeux d'argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l'impôt sur les maisons de jeu visé à l'art. 119 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23] ou que les bénéfices nets réalisés sur l'exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d'utilité publique au sens de l'art. 125 de la loi précitée;
24.   la livraison de biens mobiliers d'occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d'une des activités que le présent article exclut du champ de l'impôt;
25. [24]   ...
26.   la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte;
27.   les prestations d'organisations d'utilité publique visant à promouvoir l'image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l'image d'organisations d'utilité publique;
28. [25]   les prestations fournies:entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique,entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles,entre, d'une part, des établissements ou fondations dont les fondateurs ou responsables sont exclusivement des collectivités publiques et, d'autre part, ces collectivités publiques ou leurs unités organisationnelles;
a.   entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique,
b.   entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles,
c. [26]   entre, d'une part, des établissements ou fondations dont les fondateurs ou responsables sont exclusivement des collectivités publiques et, d'autre part, ces collectivités publiques ou leurs unités organisationnelles;
28bis. [27]   la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques;
29.   l'exercice de fonctions d'arbitrage;
3. [4]   les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
30. [28]   les prestations que se fournissent entre elles des institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où les prestations sont fournies dans le cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non;
31. [29]   les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences.
3bis. [5]   les prestations de coordination des soins en relation avec des traitements médicaux;
4.   les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d'aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu'elles soient prescrites par un médecin;
5.   la livraison d'organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l'autorisation exigée à cette fin;
6.   les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu'elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l'exercice direct de leurs activités;
7.   le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l'aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet;
8. [6]   les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales, par des organisations d'aide et de soins à domicile (Spitex) et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés;
9.   les prestations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet;
  3.   Sous réserve de l'al. 4, l'exclusion d'une prestation mentionnée à l'al. 2 est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire.
  4.   Si une prestation relevant de l'al. 2 est exclue du champ de l'impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l'exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités.
  5.   Le Conseil fédéral précise les prestations exclues du champ de l'impôt en tenant compte du principe de la neutralité de la concurrence.
  6.   Sont réputées unités organisationnelles d'une collectivité publique au sens de l'al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public, pour autant qu'aucune autre collectivité publique ni aucun autre tiers ne détienne de participation dans la société, ainsi que ses établissements et fondations, pour autant que la collectivité publique les ait fondés sans la participation d'autres collectivités publiques ni d'autres tiers. [30]
  7.   Le Conseil fédéral détermine les institutions de formation et de recherche visées à l'al. 2, ch. 30. [31]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[2] RS 783.0
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[11] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 19 mars 2025, publié le 31 mars 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 216).
[12] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 19 mars 2025, publié le 31 mars 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 215).
[13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[14] RS 231.1
[15] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[16] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[17] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[18] RS 951.31
[19] RS 954.1
[20] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[21] RS 831.40
[22] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[23] RS 935.51
[24] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[25] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 35754857; FF 2015 2467).
[26] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[27] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[28] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[29] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[30] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[31] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
und 21
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 21   Prestations exclues du champ de l'impôt
  1.   Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
  2.   Sont exclus du champ de l'impôt:
1. [1]   le transport de lettres qui relève du service réservé au sens de l'art. 18 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [2];
10.   les prestations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d'utilité publique d'échanges de jeunes; on entend par jeunes au sens de la présente disposition les personnes de moins de 25 ans;
11.   les prestations suivantes fournies dans le domaine de l'éducation et de la formation: [7]les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées,les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur,les examens organisés dans le domaine de la formation,les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution,les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c;
a.   les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées,
b.   les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur,
c.   les examens organisés dans le domaine de la formation,
d.   les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution,
e.   les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c;
12. [8]   la location de services assurée par des institutions sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales, de la protection de l'enfance et de la jeunesse, de l'éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d'utilité publique;
13.   les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement;
14. [10]   les prestations de services culturelles ci-après fournies directement en présence du public ou, si elles ne sont pas fournies directement en présence du public, les prestations de services culturelles ci-après que le public peut percevoir lors de la représentation: [9]manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques,représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers,visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques,prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable;
a.   manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques,
b. [10]   représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers,
c.   visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques,
d.   prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable;
14bis. [11]   les contre-prestations (notamment les finances d'inscription) demandées pour se produire lors d'événements culturels, y compris les prestations accessoires incluses;
15. [12]   les contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d'inscription), et les prestations accessoires incluses;
16. [13]   les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'oeuvres culturelles réalisées par des artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres; cette disposition s'applique également aux oeuvres dérivées au sens de l'art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur [14] qui ont un caractère culturel;
17. [15]   les prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance, des marchés aux puces ou des tombolas par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l'impôt dans le domaine du sport et de la création culturelle sans but lucratif, dans le domaine des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales et de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex), des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces manifestations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les prestations fournies dans le cadre de brocantes organisées par des institutions d'aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres;
18. [16]   dans le domaine des assurances:les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention:les prestations d'assurance et de réassurance,les prestations d'assurance sociale,prestations des institutions d'assurances sociales entre ellesprestations des organes d'exécution fournies dans le cadre de tâches de prévention prescrites par la loiprestations destinées à la formation professionnelle et à la formation professionnelle continue,les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance;
a.   les prestations d'assurance et de réassurance,
b.   les prestations d'assurance sociale,
c.   les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention:
d.   les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance;
u1.   prestations des institutions d'assurances sociales entre elles
u2.   prestations des organes d'exécution fournies dans le cadre de tâches de prévention prescrites par la loi
u3.   prestations destinées à la formation professionnelle et à la formation professionnelle continue,
19. [17]   les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux:l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés,la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés,les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement),les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal,les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires,l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [18] et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [19] peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e,l'offre de groupes de placements de fondations de placement au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [21] et la gestion de groupes de placements au sens de la LPP par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles les fondations de placement peuvent déléguer des tâches;
a.   l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés,
b.   la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés,
c.   les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement),
d.   les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal,
e.   les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires,
f. [17]   l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [18] et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [19] peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e,
g. [20]   l'offre de groupes de placements de fondations de placement au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [21] et la gestion de groupes de placements au sens de la LPP par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles les fondations de placement peuvent déléguer des tâches;
2. [3]   les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux, d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux ou des services ambulatoires et des hôpitaux de jour; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
20.   le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur disposition de la propriété commune à des fins d'usage, en son entretien, sa remise en état, en d'autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur et de biens analogues;
21.   la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables:la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration,la location de places de camping,la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt,la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive,la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes,la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès;
a.   la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration,
b.   la location de places de camping,
c.   la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt,
d.   la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive,
e.   la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes,
f.   la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès;
22.   la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels;
23. [22]   les opérations réalisées dans le domaine des jeux d'argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l'impôt sur les maisons de jeu visé à l'art. 119 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23] ou que les bénéfices nets réalisés sur l'exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d'utilité publique au sens de l'art. 125 de la loi précitée;
24.   la livraison de biens mobiliers d'occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d'une des activités que le présent article exclut du champ de l'impôt;
25. [24]   ...
26.   la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte;
27.   les prestations d'organisations d'utilité publique visant à promouvoir l'image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l'image d'organisations d'utilité publique;
28. [25]   les prestations fournies:entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique,entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles,entre, d'une part, des établissements ou fondations dont les fondateurs ou responsables sont exclusivement des collectivités publiques et, d'autre part, ces collectivités publiques ou leurs unités organisationnelles;
a.   entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique,
b.   entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles,
c. [26]   entre, d'une part, des établissements ou fondations dont les fondateurs ou responsables sont exclusivement des collectivités publiques et, d'autre part, ces collectivités publiques ou leurs unités organisationnelles;
28bis. [27]   la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques;
29.   l'exercice de fonctions d'arbitrage;
3. [4]   les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
30. [28]   les prestations que se fournissent entre elles des institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où les prestations sont fournies dans le cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non;
31. [29]   les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences.
3bis. [5]   les prestations de coordination des soins en relation avec des traitements médicaux;
4.   les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d'aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu'elles soient prescrites par un médecin;
5.   la livraison d'organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l'autorisation exigée à cette fin;
6.   les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu'elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l'exercice direct de leurs activités;
7.   le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l'aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet;
8. [6]   les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales, par des organisations d'aide et de soins à domicile (Spitex) et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés;
9.   les prestations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet;
  3.   Sous réserve de l'al. 4, l'exclusion d'une prestation mentionnée à l'al. 2 est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire.
  4.   Si une prestation relevant de l'al. 2 est exclue du champ de l'impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l'exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités.
  5.   Le Conseil fédéral précise les prestations exclues du champ de l'impôt en tenant compte du principe de la neutralité de la concurrence.
  6.   Sont réputées unités organisationnelles d'une collectivité publique au sens de l'al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public, pour autant qu'aucune autre collectivité publique ni aucun autre tiers ne détienne de participation dans la société, ainsi que ses établissements et fondations, pour autant que la collectivité publique les ait fondés sans la participation d'autres collectivités publiques ni d'autres tiers. [30]
  7.   Le Conseil fédéral détermine les institutions de formation et de recherche visées à l'al. 2, ch. 30. [31]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[2] RS 783.0
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[11] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 19 mars 2025, publié le 31 mars 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 216).
[12] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 19 mars 2025, publié le 31 mars 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 215).
[13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[14] RS 231.1
[15] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[16] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[17] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[18] RS 951.31
[19] RS 954.1
[20] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[21] RS 831.40
[22] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[23] RS 935.51
[24] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[25] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 35754857; FF 2015 2467).
[26] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[27] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[28] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[29] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[30] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[31] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
MWSTG ist die Übertragung und die Bestellung von dinglichen Rechten an Grundstücken sowie die Überlassung von Grundstücken und Grundstücksteilen zum Gebrauch oder zur Nutzung von der Steuer ausgenommen.
2.2.5 Gemäss Art. 22 Abs. 1
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 22   Option pour l'imposition des prestations exclues du champ de l'impôt
  1.   Sous réserve de l'al. 2, l'assujetti peut soumettre à l'impôt des prestations exclues du champ de l'impôt (option) pour autant qu'il l'indique clairement ou qu'il déclare l'imposition de ces prestations dans le décompte. [1]
  2.   L'option n'est pas possible:
a.   pour les prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 18, 19 et 23;
b. [2]   pour les prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 20 et 21, si le destinataire affecte ou compte affecter l'objet exclusivement à des fins d'habitation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
MWSTG kann die steuerpflichtige Person unter Vorbehalt von Absatz 2 durch offenen Ausweis der Steuer jede von der Steuer ausgenommene Leistung versteuern (Option); die Option ist ausgeschlossen für (Art. 22 Abs. 2
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 22   Option pour l'imposition des prestations exclues du champ de l'impôt
  1.   Sous réserve de l'al. 2, l'assujetti peut soumettre à l'impôt des prestations exclues du champ de l'impôt (option) pour autant qu'il l'indique clairement ou qu'il déclare l'imposition de ces prestations dans le décompte. [1]
  2.   L'option n'est pas possible:
a.   pour les prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 18, 19 et 23;
b. [2]   pour les prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 20 et 21, si le destinataire affecte ou compte affecter l'objet exclusivement à des fins d'habitation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
MWSTG): a.

Leistungen nach Art. 21 Abs. 2 Ziffern 18, 19 und 23;
b.

Leistungen nach Art. 21 Abs. 2 Ziffern 20 und 21, wenn der Gegenstand vom Empfänger oder von der Empfängerin ausschliesslich für private Zwecke genutzt wird.

2.2.6 Die steuerpflichtige Person kann im Rahmen ihrer unternehmerischen Tätigkeit, unter Vorbehalt der Art. 29
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 29   Exclusion du droit à la déduction de l'impôt préalable
  1.   Les prestations et l'importation de biens affectés à la fourniture de prestations exclues du champ de l'impôt ne donnent pas droit à la déduction de l'impôt préalable si l'assujetti n'a pas opté pour leur imposition.
  1bis.   La déduction de l'impôt préalable peut être opérée pour les prestations fournies à l'étranger dans une mesure équivalente à celle qui aurait été opérée, si ces prestations avaient été fournies sur le territoire suisse et si l'assujetti avait pu opter pour leur imposition en vertu de l'art. 22. [1]
  1ter.   La déduction de l'impôt préalable peut être opérée pour les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences pour autant qu'elles soient réalisées ou utilisées à l'étranger. [2]
  2.   En dérogation à l'al. 1, l'acquisition, la détention et l'aliénation de participations ainsi que les restructurations au sens des art. 19 ou 61 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD [3] donnent droit à la déduction de l'impôt préalable dans le cadre de l'activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.
  3.   Les participations sont des parts du capital d'autres sociétés qui sont détenues à titre de placement durable et permettent d'exercer une influence déterminante. Toute part de 10 % au moins du capital est considérée comme participation.
  4.   Pour déterminer l'impôt préalable déductible, les sociétés holding peuvent prendre en compte l'activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable des entreprises qu'elles détiennent. [4]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[3] RS 642.11
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
und 33
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 33   Réduction de la déduction de l'impôt préalable
  1.   Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable.
  2.   L'assujetti doit réduire le montant de la déduction de l'impôt préalable en proportion des fonds relevant de l'art. 18, al. 2, let. a à c, qu'il reçoit.
MWSTG, die in Art. 28 Abs. 1
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 28   Principe
  1.   Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale:
a.   l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé;
b.   l'impôt qu'il a déclaré sur ses acquisitions (art. 45 à 49);
c.   l'impôt sur les importations acquitté ou dû dont la créance est ferme ou dont la créance conditionnelle est échue, ainsi que l'impôt qu'il a déclaré sur ses importations (art. 52 et 63).
  2.   L'assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur, un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu'il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable peut déduire, au titre de l'impôt préalable, 2,6 % du montant qui lui a été facturé. [1]
  3.   L'assujetti peut déduire l'impôt préalable selon l'al. 1 pour autant qu'il prouve l'avoir réglé. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2022 concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 863).
[2] Anciennement al. 4. Ancien al. 3 abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
MWSTG genannten Vorsteuern abziehen, wenn sie nachweist, dass sie die Vorsteuer bezahlt hat (Art. 28 Abs. 1
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 28   Principe
  1.   Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale:
a.   l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé;
b.   l'impôt qu'il a déclaré sur ses acquisitions (art. 45 à 49);
c.   l'impôt sur les importations acquitté ou dû dont la créance est ferme ou dont la créance conditionnelle est échue, ainsi que l'impôt qu'il a déclaré sur ses importations (art. 52 et 63).
  2.   L'assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur, un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu'il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable peut déduire, au titre de l'impôt préalable, 2,6 % du montant qui lui a été facturé. [1]
  3.   L'assujetti peut déduire l'impôt préalable selon l'al. 1 pour autant qu'il prouve l'avoir réglé. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2022 concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 863).
[2] Anciennement al. 4. Ancien al. 3 abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
und 3
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Art. 28   Principe
  1.   Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale:
a.   l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé;
b.   l'impôt qu'il a déclaré sur ses acquisitions (art. 45 à 49);
c.   l'impôt sur les importations acquitté ou dû dont la créance est ferme ou dont la créance conditionnelle est échue, ainsi que l'impôt qu'il a déclaré sur ses importations (art. 52 et 63).
  2.   L'assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur, un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu'il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable peut déduire, au titre de l'impôt préalable, 2,6 % du montant qui lui a été facturé. [1]
  3.   L'assujetti peut déduire l'impôt préalable selon l'al. 1 pour autant qu'il prouve l'avoir réglé. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2022 concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 863).
[2] Anciennement al. 4. Ancien al. 3 abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
MWSTG). 2.2.7 Kein Anspruch auf Vorsteuerabzug besteht bei Leistungen und bei der Einfuhr von Gegenständen, die für die Erbringung von Leistungen, die von der Steuer ausgenommen sind und für deren Versteuerung nicht optiert wurde, verwendet werden (Art. 29 Abs. 1
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Art. 29   Exclusion du droit à la déduction de l'impôt préalable
  1.   Les prestations et l'importation de biens affectés à la fourniture de prestations exclues du champ de l'impôt ne donnent pas droit à la déduction de l'impôt préalable si l'assujetti n'a pas opté pour leur imposition.
  1bis.   La déduction de l'impôt préalable peut être opérée pour les prestations fournies à l'étranger dans une mesure équivalente à celle qui aurait été opérée, si ces prestations avaient été fournies sur le territoire suisse et si l'assujetti avait pu opter pour leur imposition en vertu de l'art. 22. [1]
  1ter.   La déduction de l'impôt préalable peut être opérée pour les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences pour autant qu'elles soient réalisées ou utilisées à l'étranger. [2]
  2.   En dérogation à l'al. 1, l'acquisition, la détention et l'aliénation de participations ainsi que les restructurations au sens des art. 19 ou 61 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD [3] donnent droit à la déduction de l'impôt préalable dans le cadre de l'activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.
  3.   Les participations sont des parts du capital d'autres sociétés qui sont détenues à titre de placement durable et permettent d'exercer une influence déterminante. Toute part de 10 % au moins du capital est considérée comme participation.
  4.   Pour déterminer l'impôt préalable déductible, les sociétés holding peuvent prendre en compte l'activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable des entreprises qu'elles détiennent. [4]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[3] RS 642.11
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
MWSTG). 2.2.8 Verwendet die steuerpflichtige Person Gegenstände, Teile davon oder Dienstleistungen auch ausserhalb ihrer unternehmerischen Tätigkeit oder innerhalb ihrer unternehmerischen Tätigkeit sowohl für Leistungen, die zum Vorsteuerabzug berechtigen, als auch für Leistungen, die vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen sind, so hat sie den Vorsteuerabzug nach dem Verhältnis der Verwendung zu korrigieren (Art. 30 Abs. 1
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Art. 30   Double affectation
  1.   L'assujetti qui utilise des biens, des parties de biens ou des services en partie hors de son activité entrepreneuriale ou qui, dans le cadre de son activité entrepreneuriale, les utilise à la fois pour des prestations donnant droit à la déduction de l'impôt préalable et pour des prestations n'y donnant pas droit doit corriger le montant de l'impôt préalable en proportion de l'utilisation qui en est faite.
  2.   Si la prestation préalable est utilisée de manière prépondérante dans le cadre de l'activité entrepreneuriale pour des prestations donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, celui-ci peut être déduit dans sa totalité et corrigé à la fin de la période fiscale (art. 31).
MWSTG). 2.2.9 Fallen die Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs nachträglich weg (Eigenverbrauch), so ist der Vorsteuerabzug in demjenigen Zeitpunkt zu korrigieren, in welchem die Voraussetzungen hierfür weggefallen sind. Die früher in Abzug gebrachte Vorsteuer, einschliesslich ihrer als Einlageentsteuerung korrigierten Anteile, muss zurückerstattet werden (Art. 31 Abs. 1
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Art. 31   Prestation à soi-même
  1.   Si les conditions de la déduction de l'impôt préalable cessent ultérieurement d'être remplies (prestation à soi-même), la déduction de l'impôt préalable doit être corrigée au moment où ces conditions cessent d'être remplies. L'impôt préalable déduit auparavant, y compris les parts de cet impôt corrigées à titre de dégrèvement ultérieur, doit être remboursé.
  2.   Il y a notamment prestation à soi-même lorsque l'assujetti prélève de son entreprise, à titre permanent ou temporaire, des biens ou des prestations de services sur lesquels ou sur une partie desquels il a déduit l'impôt préalable lors de leur acquisition ou de leur apport, ou qu'il a acquis dans le cadre de la procédure de déclaration visée à l'art. 38 et qu'il remplit une des conditions suivantes:
a.   il utilise ces biens ou ces prestations de services hors de son activité entrepreneuriale, en particulier pour ses besoins personnels;
b.   il les utilise pour une activité entrepreneuriale qui ne donne pas droit à la déduction de l'impôt préalable en vertu de l'art. 29, al. 1;
c.   il les remet à titre gratuit sans motif entrepreneurial; un motif entrepreneurial est réputé exister pour les cadeaux d'une valeur n'excédant pas 500 francs par personne et par an ainsi que pour les cadeaux publicitaires et les échantillons remis en vue de réaliser un chiffre d'affaires imposable ou exonéré;
d.   il a encore le pouvoir de disposer de ces biens ou de ces prestations de services lorsque cesse son assujettissement.
  3.   Si le bien ou la prestation de services ont été utilisés pendant la période comprise entre la réception de la prestation et le moment où les conditions de la déduction de l'impôt préalable ont cessé d'être remplies, le montant de l'impôt préalable doit être corrigé à concurrence de leur valeur résiduelle. Pour calculer la valeur résiduelle, le montant de l'impôt préalable est réduit linéairement de un cinquième par année écoulée pour les biens mobiliers et les prestations de services, et de un vingtième par année écoulée pour les biens immobiliers. La façon dont l'amortissement est comptabilisé ne joue aucun rôle. Dans les cas fondés, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'amortissement.
  4.   Si un bien n'est utilisé que temporairement hors de l'activité entrepreneuriale ou pour une activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l'impôt préalable, l'assujetti doit corriger la déduction de l'impôt préalable en fonction du montant de l'impôt qui grèverait la location facturée à un tiers indépendant.
MWSTG). Eigenverbrauch liegt namentlich vor, wenn die steuerpflichtige Person aus ihrem Unternehmen Gegenstände oder Dienstleistungen dauernd oder vorübergehend entnimmt, sofern sie beim Bezug oder der Einlage des Ganzen oder seiner Bestandteile einen Vorsteuerabzug Seite 17

A-3835/2023

vorgenommen hat (...) und die sie für eine unternehmerische Tätigkeit verwendet, die nach Artikel 29 Absatz 1
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Art. 29   Exclusion du droit à la déduction de l'impôt préalable
  1.   Les prestations et l'importation de biens affectés à la fourniture de prestations exclues du champ de l'impôt ne donnent pas droit à la déduction de l'impôt préalable si l'assujetti n'a pas opté pour leur imposition.
  1bis.   La déduction de l'impôt préalable peut être opérée pour les prestations fournies à l'étranger dans une mesure équivalente à celle qui aurait été opérée, si ces prestations avaient été fournies sur le territoire suisse et si l'assujetti avait pu opter pour leur imposition en vertu de l'art. 22. [1]
  1ter.   La déduction de l'impôt préalable peut être opérée pour les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences pour autant qu'elles soient réalisées ou utilisées à l'étranger. [2]
  2.   En dérogation à l'al. 1, l'acquisition, la détention et l'aliénation de participations ainsi que les restructurations au sens des art. 19 ou 61 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD [3] donnent droit à la déduction de l'impôt préalable dans le cadre de l'activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.
  3.   Les participations sont des parts du capital d'autres sociétés qui sont détenues à titre de placement durable et permettent d'exercer une influence déterminante. Toute part de 10 % au moins du capital est considérée comme participation.
  4.   Pour déterminer l'impôt préalable déductible, les sociétés holding peuvent prendre en compte l'activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable des entreprises qu'elles détiennent. [4]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[3] RS 642.11
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt (Art. 31 Abs. 2 Bst. b
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Art. 31   Prestation à soi-même
  1.   Si les conditions de la déduction de l'impôt préalable cessent ultérieurement d'être remplies (prestation à soi-même), la déduction de l'impôt préalable doit être corrigée au moment où ces conditions cessent d'être remplies. L'impôt préalable déduit auparavant, y compris les parts de cet impôt corrigées à titre de dégrèvement ultérieur, doit être remboursé.
  2.   Il y a notamment prestation à soi-même lorsque l'assujetti prélève de son entreprise, à titre permanent ou temporaire, des biens ou des prestations de services sur lesquels ou sur une partie desquels il a déduit l'impôt préalable lors de leur acquisition ou de leur apport, ou qu'il a acquis dans le cadre de la procédure de déclaration visée à l'art. 38 et qu'il remplit une des conditions suivantes:
a.   il utilise ces biens ou ces prestations de services hors de son activité entrepreneuriale, en particulier pour ses besoins personnels;
b.   il les utilise pour une activité entrepreneuriale qui ne donne pas droit à la déduction de l'impôt préalable en vertu de l'art. 29, al. 1;
c.   il les remet à titre gratuit sans motif entrepreneurial; un motif entrepreneurial est réputé exister pour les cadeaux d'une valeur n'excédant pas 500 francs par personne et par an ainsi que pour les cadeaux publicitaires et les échantillons remis en vue de réaliser un chiffre d'affaires imposable ou exonéré;
d.   il a encore le pouvoir de disposer de ces biens ou de ces prestations de services lorsque cesse son assujettissement.
  3.   Si le bien ou la prestation de services ont été utilisés pendant la période comprise entre la réception de la prestation et le moment où les conditions de la déduction de l'impôt préalable ont cessé d'être remplies, le montant de l'impôt préalable doit être corrigé à concurrence de leur valeur résiduelle. Pour calculer la valeur résiduelle, le montant de l'impôt préalable est réduit linéairement de un cinquième par année écoulée pour les biens mobiliers et les prestations de services, et de un vingtième par année écoulée pour les biens immobiliers. La façon dont l'amortissement est comptabilisé ne joue aucun rôle. Dans les cas fondés, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'amortissement.
  4.   Si un bien n'est utilisé que temporairement hors de l'activité entrepreneuriale ou pour une activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l'impôt préalable, l'assujetti doit corriger la déduction de l'impôt préalable en fonction du montant de l'impôt qui grèverait la location facturée à un tiers indépendant.
MWSTG).
Wurde der Gegenstand oder die Dienstleistung in der Zeit zwischen dem Empfang der Leistung und dem Wegfall der Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug in Gebrauch genommen, so ist der Vorsteuerabzug im Umfang des Zeitwerts des Gegenstandes oder der Dienstleistung zu korrigieren. Zur Ermittlung des Zeitwertes wird der Vorsteuerbetrag linear für jedes abgelaufene Jahr bei beweglichen Gegenständen und bei Dienstleistungen um einen Fünftel, bei unbeweglichen Gegenständen um einen Zwanzigstel reduziert. Die buchmässige Behandlung ist nicht von Bedeutung. Der Bundesrat kann in begründeten Fällen Abweichungen von den Abschreibungsvorschriften festlegen (Art. 31 Abs. 3
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Art. 31   Prestation à soi-même
  1.   Si les conditions de la déduction de l'impôt préalable cessent ultérieurement d'être remplies (prestation à soi-même), la déduction de l'impôt préalable doit être corrigée au moment où ces conditions cessent d'être remplies. L'impôt préalable déduit auparavant, y compris les parts de cet impôt corrigées à titre de dégrèvement ultérieur, doit être remboursé.
  2.   Il y a notamment prestation à soi-même lorsque l'assujetti prélève de son entreprise, à titre permanent ou temporaire, des biens ou des prestations de services sur lesquels ou sur une partie desquels il a déduit l'impôt préalable lors de leur acquisition ou de leur apport, ou qu'il a acquis dans le cadre de la procédure de déclaration visée à l'art. 38 et qu'il remplit une des conditions suivantes:
a.   il utilise ces biens ou ces prestations de services hors de son activité entrepreneuriale, en particulier pour ses besoins personnels;
b.   il les utilise pour une activité entrepreneuriale qui ne donne pas droit à la déduction de l'impôt préalable en vertu de l'art. 29, al. 1;
c.   il les remet à titre gratuit sans motif entrepreneurial; un motif entrepreneurial est réputé exister pour les cadeaux d'une valeur n'excédant pas 500 francs par personne et par an ainsi que pour les cadeaux publicitaires et les échantillons remis en vue de réaliser un chiffre d'affaires imposable ou exonéré;
d.   il a encore le pouvoir de disposer de ces biens ou de ces prestations de services lorsque cesse son assujettissement.
  3.   Si le bien ou la prestation de services ont été utilisés pendant la période comprise entre la réception de la prestation et le moment où les conditions de la déduction de l'impôt préalable ont cessé d'être remplies, le montant de l'impôt préalable doit être corrigé à concurrence de leur valeur résiduelle. Pour calculer la valeur résiduelle, le montant de l'impôt préalable est réduit linéairement de un cinquième par année écoulée pour les biens mobiliers et les prestations de services, et de un vingtième par année écoulée pour les biens immobiliers. La façon dont l'amortissement est comptabilisé ne joue aucun rôle. Dans les cas fondés, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'amortissement.
  4.   Si un bien n'est utilisé que temporairement hors de l'activité entrepreneuriale ou pour une activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l'impôt préalable, l'assujetti doit corriger la déduction de l'impôt préalable en fonction du montant de l'impôt qui grèverait la location facturée à un tiers indépendant.
MWSTG). Der Vorsteuerabzug ist auf nicht in Gebrauch genommenen Gegenständen und Dienstleistungen vollumfänglich zu korrigieren (Art. 69 Abs. 1
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 69   Principes - (art. 31 LTVA)
  1.   La déduction de l'impôt préalable sur des biens et des prestations de services non utilisés doit être entièrement corrigée.
  2.   Il faut effectuer la correction de la déduction de l'impôt préalable sur les biens utilisés et les prestations de services utilisées qui sont encore disponibles et qui ont encore une valeur résiduelle au moment où cessent les conditions donnant droit à la déduction de l'impôt préalable. Pour les prestations de services en matière de conseil, de tenue de la comptabilité, de recrutement de personnel, de management et de publicité, il est présumé qu'elles sont déjà consommées au moment de leur acquisition et qu'elles ne sont plus disponibles.
  3.   Pour les biens fabriqués par l'assujetti, un supplément de 33 % pour l'utilisation de l'infrastructure doit être ajouté à l'impôt préalable sur les matériaux et, pour les produits semi-finis, sur d'éventuels travaux de tiers. La preuve effective de l'impôt préalable imputé à l'utilisation de l'infrastructure demeure réservée.
  4.   Si seule une partie des conditions de la déduction de l'impôt préalable n'est plus remplie, il faut opérer une correction en fonction de l'affectation qui ne donne plus droit à la déduction de l'impôt préalable.
MWSTV). Fallen die Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs nur teilweise weg, so ist die Korrektur im Ausmass der nicht mehr zum Vorsteuerabzug berechtigenden Nutzung vorzunehmen (Art. 69 Abs. 4
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 69   Principes - (art. 31 LTVA)
  1.   La déduction de l'impôt préalable sur des biens et des prestations de services non utilisés doit être entièrement corrigée.
  2.   Il faut effectuer la correction de la déduction de l'impôt préalable sur les biens utilisés et les prestations de services utilisées qui sont encore disponibles et qui ont encore une valeur résiduelle au moment où cessent les conditions donnant droit à la déduction de l'impôt préalable. Pour les prestations de services en matière de conseil, de tenue de la comptabilité, de recrutement de personnel, de management et de publicité, il est présumé qu'elles sont déjà consommées au moment de leur acquisition et qu'elles ne sont plus disponibles.
  3.   Pour les biens fabriqués par l'assujetti, un supplément de 33 % pour l'utilisation de l'infrastructure doit être ajouté à l'impôt préalable sur les matériaux et, pour les produits semi-finis, sur d'éventuels travaux de tiers. La preuve effective de l'impôt préalable imputé à l'utilisation de l'infrastructure demeure réservée.
  4.   Si seule une partie des conditions de la déduction de l'impôt préalable n'est plus remplie, il faut opérer une correction en fonction de l'affectation qui ne donne plus droit à la déduction de l'impôt préalable.
MWSTV). Zu berechnen ist der Zeitwert (vgl. Art. 31 Abs. 3
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 31   Prestation à soi-même
  1.   Si les conditions de la déduction de l'impôt préalable cessent ultérieurement d'être remplies (prestation à soi-même), la déduction de l'impôt préalable doit être corrigée au moment où ces conditions cessent d'être remplies. L'impôt préalable déduit auparavant, y compris les parts de cet impôt corrigées à titre de dégrèvement ultérieur, doit être remboursé.
  2.   Il y a notamment prestation à soi-même lorsque l'assujetti prélève de son entreprise, à titre permanent ou temporaire, des biens ou des prestations de services sur lesquels ou sur une partie desquels il a déduit l'impôt préalable lors de leur acquisition ou de leur apport, ou qu'il a acquis dans le cadre de la procédure de déclaration visée à l'art. 38 et qu'il remplit une des conditions suivantes:
a.   il utilise ces biens ou ces prestations de services hors de son activité entrepreneuriale, en particulier pour ses besoins personnels;
b.   il les utilise pour une activité entrepreneuriale qui ne donne pas droit à la déduction de l'impôt préalable en vertu de l'art. 29, al. 1;
c.   il les remet à titre gratuit sans motif entrepreneurial; un motif entrepreneurial est réputé exister pour les cadeaux d'une valeur n'excédant pas 500 francs par personne et par an ainsi que pour les cadeaux publicitaires et les échantillons remis en vue de réaliser un chiffre d'affaires imposable ou exonéré;
d.   il a encore le pouvoir de disposer de ces biens ou de ces prestations de services lorsque cesse son assujettissement.
  3.   Si le bien ou la prestation de services ont été utilisés pendant la période comprise entre la réception de la prestation et le moment où les conditions de la déduction de l'impôt préalable ont cessé d'être remplies, le montant de l'impôt préalable doit être corrigé à concurrence de leur valeur résiduelle. Pour calculer la valeur résiduelle, le montant de l'impôt préalable est réduit linéairement de un cinquième par année écoulée pour les biens mobiliers et les prestations de services, et de un vingtième par année écoulée pour les biens immobiliers. La façon dont l'amortissement est comptabilisé ne joue aucun rôle. Dans les cas fondés, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'amortissement.
  4.   Si un bien n'est utilisé que temporairement hors de l'activité entrepreneuriale ou pour une activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l'impôt préalable, l'assujetti doit corriger la déduction de l'impôt préalable en fonction du montant de l'impôt qui grèverait la location facturée à un tiers indépendant.
MWSTG) auf der Grundlage des Anschaffungspreises, bei Immobilien ohne Wert des Bodens, sowie der wertvermehrenden Aufwendungen. Nicht zu berücksichtigen sind die werterhaltenden Aufwendungen. Werterhaltende Aufwendungen sind solche, die lediglich dazu dienen, den Wert eines Gegenstands sowie seine Funktionsfähigkeit zu erhalten, namentlich Service-, Unterhalts-, Betriebs-, Reparatur- und Instandstellungskosten (Art. 70 Abs. 1
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 70   Détermination de la valeur résiduelle - (art. 31, al. 3, LTVA)
  1.   La valeur résiduelle se calcule sur la base du prix d'acquisition, sans le prix du sol pour les immeubles, et des dépenses qui augmentent la valeur. Il ne faut pas tenir compte des dépenses de maintien de la valeur. Les dépenses de maintien de la valeur sont les dépenses qui servent uniquement à maintenir la valeur d'un bien et à le maintenir en état de marche, notamment les frais de service, d'entretien, d'exploitation, de réparation et de remise en état.
  2.   Pour déterminer la valeur résiduelle des biens et des prestations de services utilisés, il faut, au cours de la première période fiscale, tenir compte de la dépréciation due à l'utilisation pour l'ensemble de la période. Par contre, il ne faut pas opérer d'amortissement au cours de la dernière période fiscale non encore échue, sauf si le changement d'affectation intervient le dernier jour de cette période fiscale.
MWSTV). 2.2.10 Gemäss Art. 40 Abs. 1
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 40   Naissance de la créance fiscale
  1.   Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations convenues, le droit à la déduction de l'impôt préalable naît à la réception de la facture. La dette d'impôt naît:
a.   au moment de la facturation;
b.   au moment de la facturation partielle ou de l'encaissement du paiement partiel pour les prestations qui donnent lieu à des factures ou à des paiements partiels successifs;
c.   au moment de l'encaissement de la contre-prestation s'il y a paiement anticipé pour des prestations qui ne sont pas exonérées ou si la prestation n'est pas facturée.
  2.   Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations reçues, le droit à la déduction de l'impôt préalable naît au moment du paiement. La dette d'impôt naît au moment de l'encaissement de la contre-prestation.
  3.   Pour l'impôt sur les acquisitions (art. 48), le droit à la déduction de l'impôt préalable naît au moment du décompte de cet impôt. [1]
  4.   Pour l'impôt sur les importations, le droit à la déduction de l'impôt préalable peut être exercé au terme de la période de décompte pendant laquelle l'impôt a été fixé.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
MWSTG entsteht der Anspruch auf Vorsteuerabzug im Falle der Abrechnung nach vereinbarten Entgelten im Zeitpunkt des Empfangs der Rechnung. Im Falle der Abrechnung nach vereinnahmten Entgelten entsteht der Anspruch auf Vorsteuerabzug im Zeitpunkt der Bezahlung (Art. 40 Abs. 2
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 40   Naissance de la créance fiscale
  1.   Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations convenues, le droit à la déduction de l'impôt préalable naît à la réception de la facture. La dette d'impôt naît:
a.   au moment de la facturation;
b.   au moment de la facturation partielle ou de l'encaissement du paiement partiel pour les prestations qui donnent lieu à des factures ou à des paiements partiels successifs;
c.   au moment de l'encaissement de la contre-prestation s'il y a paiement anticipé pour des prestations qui ne sont pas exonérées ou si la prestation n'est pas facturée.
  2.   Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations reçues, le droit à la déduction de l'impôt préalable naît au moment du paiement. La dette d'impôt naît au moment de l'encaissement de la contre-prestation.
  3.   Pour l'impôt sur les acquisitions (art. 48), le droit à la déduction de l'impôt préalable naît au moment du décompte de cet impôt. [1]
  4.   Pour l'impôt sur les importations, le droit à la déduction de l'impôt préalable peut être exercé au terme de la période de décompte pendant laquelle l'impôt a été fixé.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
MWSTG). Wird das von der steuerpflichtigen Person aufgewendete Entgelt korrigiert, so ist gemäss Art. 41 Abs. 2
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 41   Modification ultérieure de la dette d'impôt et de la déduction de l'impôt préalable
  1.   Si la contre-prestation acquittée par le destinataire de la prestation ou convenue avec lui est corrigée, le chiffre d'affaires imposable doit être adapté au moment de la comptabilisation de la correction ou de l'encaissement effectif de la contre-prestation corrigée.
  2.   Si la contre-prestation acquittée par l'assujetti est corrigée, l'impôt préalable déduit doit être adapté au moment de la comptabilisation ou du règlement effectif de la contre-prestation corrigée.
MWSTG im Zeitpunkt, in dem die Korrektur verbucht oder das korrigierte Entgelt bezahlt wird, eine Anpassung des Vorsteuerabzuges vorzunehmen. 2.2.11 Hinsichtlich der Erstellung eines Bauwerks und den damit (evtl.) verbundenen Vorsteuerabzügen bzw. Vorsteuerkorrekturen hat die ESTV im Seite 18

A-3835/2023

Rahmen der MWST-Branchen-Info 17 (MBI 17) in Ziffer 4.1 unter anderem Folgendes festgehalten:
Erstellt eine steuerpflichtige Person ein Bauwerk für den Verkauf, die Vermietung oder für ihre unternehmerische Verwendung, berechtigen die Bezüge der betreffenden Gegenstände und Dienstleistungen im Hinblick auf (obligatorisch oder wegen Option) steuerbare Leistungen bereits während der Planungs- und Bauphase zum Vorsteuerabzug. Wird das Bauwerk teilweise auch für eine nicht unternehmerische Tätigkeit (z. B. bei einer Einzelunternehmung für private Zwecke) geplant, ist der Vorsteuerabzug auf den direkt zuordenbaren Aufwendungen von vornherein ausgeschlossen. Auf den nicht direkt zuordenbaren Aufwendungen ist der Vorsteuerabzug nach betrieblich objektiven Kriterien mit einem Schlüssel (z. B. Fläche, Rauminhalt oder andere sachgerechte Berechnungen) zu ermitteln.
Optiert die steuerpflichtige Person in der Folge in geringerem Ausmass als sie zuvor den Vorsteuerabzug geltend gemacht hat, muss sie die zu viel geltend gemachten Vorsteuern für die betreffenden Steuerperioden vollumfänglich (ohne Abschreibung; Art. 69 Abs. 1
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 69   Principes - (art. 31 LTVA)
  1.   La déduction de l'impôt préalable sur des biens et des prestations de services non utilisés doit être entièrement corrigée.
  2.   Il faut effectuer la correction de la déduction de l'impôt préalable sur les biens utilisés et les prestations de services utilisées qui sont encore disponibles et qui ont encore une valeur résiduelle au moment où cessent les conditions donnant droit à la déduction de l'impôt préalable. Pour les prestations de services en matière de conseil, de tenue de la comptabilité, de recrutement de personnel, de management et de publicité, il est présumé qu'elles sont déjà consommées au moment de leur acquisition et qu'elles ne sont plus disponibles.
  3.   Pour les biens fabriqués par l'assujetti, un supplément de 33 % pour l'utilisation de l'infrastructure doit être ajouté à l'impôt préalable sur les matériaux et, pour les produits semi-finis, sur d'éventuels travaux de tiers. La preuve effective de l'impôt préalable imputé à l'utilisation de l'infrastructure demeure réservée.
  4.   Si seule une partie des conditions de la déduction de l'impôt préalable n'est plus remplie, il faut opérer une correction en fonction de l'affectation qui ne donne plus droit à la déduction de l'impôt préalable.
MWSTV) rückgängig machen, da die vorsteuerbelasteten Gegenstände und Dienstleistungen als noch nicht in Gebrauch genommen gelten. Auf den zu viel geltend gemachten Vorsteuern ist jedoch kein Verzugszins geschuldet. 3.
Vorab ist in der vorliegenden Sache streitig und zu prüfen, ob die Vorinstanz die EM Nr. (...) vom 12. März 2021 zurecht widerrufen hat, um in der Folge die Vorsteuerkorrektur betreffend das Bauprojekt in Höhe von CHF 2'053'935 wiedererwägungsweise in die Verfügung betreffend die Steuerperioden 2014 bis 2018 einzufügen.
3.1
3.1.1 Die Beschwerdeführerin führt zur Begründung ihres Standpunktes, wonach der Widerruf zu Unrecht erfolgt sei, im Wesentlichen aus, da Steuerveranlagungen in einem Verfahren ergehen würden, in dem der Sachverhalt besonders eingehend untersucht werde und das Steuerrechtsverhältnis ähnlich einem Urteil für einen zeitlich abgeschlossenen und einmaligen Sachverhalt geregelt werde, würden die Steuerveranlagungen nach Eintritt der Rechtskraft grundsätzlich als unabänderlich gelten. Auf einen Veranlagungsentscheid
könne
daher
nur
ausnahmsweise
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zurückgekommen werden, wenn ein gesetzlicher Revisionsgrund erfüllt sei (mit Verweis auf BGE 121 II 273 E. 1a/bb). Bei rechtskräftigen Steuerveranlagungen lasse die bundesgerichtliche Rechtsprechung ausnahmsweise eine nachträgliche Abänderung zuungunsten des Steuerpflichtigen auch bei Fehlen von Revisionsgründen zu, wenn der Fehler auf ein offensichtliches Versehen der Steuerbehörde zurückzuführen sei und vom Steuerpflichtigen ohne weiteres erkannt worden sei (mit Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts 2C_765/2010 vom 20. September 2011 E. 3.2 und 4.1).
3.1.2 Auch wenn die rechtskräftig gewordene Einschätzungsmitteilung nicht eine Verfügung sei, so die Beschwerdeführerin weiter, müssten für deren Widerruf dieselben Voraussetzungen gelten, wie für eine in Rechtskraft erwachsene Verfügung. Diese Voraussetzungen seien vorliegend indes nicht gegeben. Denn der Erlass der EM Nr. (...) beruhe nicht auf einem offensichtlichen Versehen der ESTV, sondern sei in Kenntnis aller Fakten erfolgt. Dass sich die Abteilungen der ESTV nicht einig seien, in welcher Steuerperiode die Vorsteuerkorrektur wegen gemischter Verwendung zu erfolgen habe, dürfe sich nicht zu Lasten von ihr ­ der Beschwerdeführerin ­ auswirken. Mit dem Erlass der EM Nr. (...) vom 12. März 2021 habe die für den Abschluss von MWST-Kontrollen zuständige Abteilung Externe Prüfung ihren Entscheid kundgetan. Sie ­ die Beschwerdeführerin ­ habe diesen Entscheid akzeptiert und die EM Nr. (...) ausdrücklich anerkannt. Überdies sei die ESTV bei ihrer angeblichen Durchsetzung der richtigen Anwendung des objektiven Rechts auf halben Weg stehen geblieben. So habe die ESTV die bereits von ihr ­ der Beschwerdeführerin ­ für die Steuerperiode 2013 vorgenommene Vorsteuerkorrektur betreffend das Bauprojekt korrigiert, aber nicht in die Steuerperiode 2014 verschoben. Mit der Verfügung vom 17. November 2022 und dem Einspracheentscheid vom 9. Juni 2023 habe die ESTV nun die Situation geschaffen, dass die Vorsteuerkorrektur infolge gemischter Verwendung betreffend das Bauprojekt nun teilweise in der Steuerperiode 2013 und teilweise in der Steuerperiode 2014 vorgenommen worden sei, was offensichtlich falsch sei. Der ESTV sei es nicht ansatzweise gelungen das angeblich vorhandene überwiegende öffentliche Interesse an der Anwendung des angeblich korrekten Rechts nachzuweisen. Da der Widerruf einer in Rechtskraft erwachsenen Steuerfestsetzung nicht die Regel, sondern eine seltene Ausnahme sein soll, seien an das öffentliche Interesse hohe Anforderungen zu stellen.
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3.2
3.2.1 Die ESTV bringt hierzu im Rahmen ihrer Vernehmlassung vorab vor, entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin liege tatsächlich ein auf einem offensichtlichen Versehen beruhender Fehler der ESTV vor, indem die definitive Vorsteuerkorrektur in der falschen Steuerperiode und damit auch in der falschen Einschätzungsmitteilung enthalten gewesen sei. Dieser Fehler sei für die Beschwerdeführerin auch ohne weiteres erkennbar gewesen, sei sie doch noch im Januar 2021 im Rahmen der Besprechung darüber informiert worden, dass die definitive Vorsteuerkorrektur fälschlicherweise in der Steuerperiode 2013 anstatt richtigerweise in der Steuerperiode 2014 vorgenommen worden sei, weshalb sie sich letztlich auch nicht auf ihr Vertrauen in die Rechtsbeständigkeit der EM Nr. (...) betreffend die Steuerperioden 2014 bis 2018 berufen könne. Weiter bleibe mit Bezug auf den Vorwurf, dass die Uneinigkeit ihrer Abteilungen (i.e. denjenigen der ESTV), in welcher Steuerperiode die Vorsteuerkorrektur wegen gemischter Verwendung zu erfolgen habe, sich nicht zu Lasten der Beschwerdeführerin auswirken dürfe, festzuhalten, dass keine Uneinigkeit zwischen ihrer Abteilung Externe Prüfung und ihrer Abteilung Recht vorliege, sondern ein Fehler gemacht worden sei. 3.2.2 Die ESTV fährt fort, eine Verfügung könne grundsätzlich nur widerrufen werden, wenn das Interesse an der richtigen Durchführung des objektiven Rechts demjenigen an der Rechtssicherheit bzw. am Vertrauensschutz vorgehe. Dasselbe gelte als Voraussetzung des Widerrufs einer Einschätzungsmitteilung.
Das Interesse an der richtigen Durchführung des objektiven Rechts bestehe vorliegend darin, dass die durch die Beschwerdeführerin nicht korrekt und nicht im richtigen Zeitpunkt vorgenommene definitive Vorsteuerkorrektur einerseits berichtigt und andererseits der richtigen Steuerperiode zugewiesen werde. Der Verzicht auf die wiedererwägungsweise Berichtigung würde dazu führen, dass das Vorgehen der Beschwerdeführerin die definitive Vorsteuerkorrektur gänzlich ausschliessen würde. Mithin diene die Wiedererwägung der Durchsetzung der Korrektur des Vorsteuerabzugs und damit der Herstellung des vom Gesetz vorgesehenen korrekten Zustands. Auf der anderen Seite bestehe das Interesse an der Rechtssicherheit bzw. am Vertrauensschutz vorliegend im Schutz des Vertrauens der Beschwerdeführerin in die Rechtsbeständigkeit der in formelle Rechtskraft Seite 21

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erwachsenen EM Nr. (...) (Steuerperioden 2014 bis 2018), wobei die formelle Rechtskraft durch die schriftliche Anerkennung vom 25. Mai 2022 seitens der Beschwerdeführerin herbeigeführt worden sei. Diese Anerkennung sei zeitlich nach der wiederholten Bestreitung der fraglichen EM durch die Beschwerdeführerin und nach der Ankündigung der Korrektur durch die ESTV erfolgt. Das Interesse am Vertrauensschutz könne zum Vornherein nur dann berücksichtigt werden, wenn dessen Voraussetzungen auch erfüllt seien. Das Vertrauensinteresse bemesse sich dabei in der Regel nach der erfolgten Vertrauensbetätigung; ihre Bedeutung lasse sich erschliessen durch den Nachteil, der dem Bürger im Falle des Vertrauensbruchs drohe (u.a. mit Verweis auf BGE 137 I 69 E. 2.6.2). Als Faustregel gelte dabei, dass das in einen Verwaltungsakt gesetzte Vertrauen erst mit der Vertrauensbetätigung (also wenn sich das Vertrauen bereits in Dispositionen niedergeschlagen habe) schutzwürdig sei. Die Vertrauensbetätigung sei somit ein Gradmesser für das Vertrauensinteresse und bezeichne eine Art Schwelle, ab welcher reale Aussicht auf Schutz bestehe. Ferner gelte es mit Bezug auf den Vertrauensschutz zu beachten, dass demjenigen der gute Glaube fehle, der die Fehlerhaftigkeit des Verwaltungsaktes kenne. Wer nämlich die Fehlerhaftigkeit der Verfügung erkannt habe oder hätte erkennen müssen, könne nicht in guten Treuen vom dauerhaften Bestand der Verfügung ausgehen und könne sich daher auch nicht auf den Vertrauensschutz berufen.
Vorliegend ­ so die ESTV weiter ­ mangele es der Beschwerdeführerin bereits am guten Glauben, da ihr die Fehlerhaftigkeit der EM (...) durch die ESTV aufgezeigt und wiederholt mitgeteilt worden sei. Damit habe die Beschwerdeführerin sehr wohl um die Fehlerhaftigkeit der EM Nr. (...) gewusst, deren Rechtskraft sie nach erfolgter Instruktion durch die ESTV zum Erlass der anbegehrten einlässlich begründeten Verfügung am 25. Mai 2022 mittels schriftlicher Anerkennung herbeigeführt habe. Damit sei es der Beschwerdeführerin verwehrt, sich auf den guten Glauben und den Vertrauensschutz zu berufen. Weiter habe die Beschwerdeführerin die Rechtskraft mittels der schriftlichen Anerkennung selber und bewusst herbeigeführt, ohne dass sie gestützt darauf Dispositionen getroffen habe bzw. habe treffen müssen, in welchen sich die Rechtskraft niedergeschlagen hätte. Damit fehle es auch an der erfolgten Vertrauensbetätigung, die nicht mehr rückgängig zu machen sei. Da es der Beschwerdeführerin sowohl an der Vertrauensbetätigung als auch am guten Glauben fehle, seien vorliegend die Voraussetzungen des Vertrauensschutzes nicht erfüllt, womit auch kein schützenswertes Interesse an der Rechtssicherheit bzw. dem Vertrauensschutz gegeben sei. Das (öffentliche) Interesse an der richtigen, Seite 22

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fehlerfreien und rechtsgleichen Anwendung des objektiven Rechts überwiege folglich gegenüber der Rechtssicherheit bzw. dem Vertrauen in den Bestand bzw. in die Rechtsbeständigkeit der EM Nr. (...) betreffend die Steuerperioden 2014 bis 2018.
3.3 Im Folgenden ist somit zu klären, ob vorliegend das Interesse an der richtigen Anwendung des objektiven Rechts oder das Interesse an Rechtssicherheit/Vertrauensschutz überwiegt (vgl. E. 2.1). Hierzu ist vorfrageweise zu prüfen, ob mit der wiedererwägungsweisen Zuordnung der definitiven Vorsteuerkorrektur betreffend das Bauprojekt zur Steuerperiode 2014 tatsächlich das objektive Recht richtig angewendet wurde. Sollte dies verneint werden bzw. sollte die ursprüngliche Lösung (Belassen der Vorsteuerkorrektur in der Steuerperiode 2013, wie die Beschwerdeführerin argumentiert) der richtigen Anwendung des objektiven Rechts entsprechen, wären die Voraussetzungen für einen Widerruf der EM Nr. (...) und die wiedererwägungsweise Integration der Vorsteuerkorrektur in die Steuerperiode 2014 von vornherein nicht gegeben. 3.4
3.4.1 Die Beschwerdeführerin führt zur Begründung ihres Standpunktes, wonach die definitive Vorsteuerkorrektur betreffend das Bauprojekt in Höhe von CHF 2'053'935 in die Steuerperiode 2013 gehört, im Wesentlichen aus, nach Ansicht der ESTV sei zur Bestimmung des Zeitpunkts der Vornahme der Vorsteuerkorrektur der Erhalt der letzten Rechnungen für das Bauprojekt massgebend. Die von der ESTV geltend gemachte Praxis lasse sich indes ­ so die Beschwerdeführerin weiter ­ in keiner Publikation finden und widerspreche sogar der in der Ziffer 4.1 der MBI 17 veröffentlichten Praxis, welche von der ESTV sonst erfahrungsgemäss angewendet werde. Die vorliegend von der ESTV vertretene Auffassung dürfte auf einem Irrtum beruhen. Die ESTV verwechsle den vorliegenden Sachverhalt mit einer objektbezogenen Subvention und der dabei notwendigen Vorsteuerkürzung. Bei objektbezogenen Subventionen werde für die Vorsteuerkürzung auf die Investitionssumme für das Objekt abgestellt, weshalb eine korrekte Berechnung erst möglich sei, wenn sämtliche Aufwendungen bekannt seien. Vorliegend gehe es aber nicht um eine solche Vorsteuerkürzung, sondern um eine Vorsteuerkorrektur aufgrund der Verwendung der Immobilie und zur Feststellung der Verwendung seien die Aufwendungen nicht relevant.
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Die Beschwerdeführerin fährt damit fort, dass die gesetzlichen Bestimmungen betreffend den Zeitpunkt der Vornahme der Vorsteuerkorrektur aufgrund eines Eigenverbrauchs klar seien. Massgebend sei der Zeitpunkt, in dem die Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug weggefallen seien (mit Verweis auf Art. 31
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 31   Prestation à soi-même
  1.   Si les conditions de la déduction de l'impôt préalable cessent ultérieurement d'être remplies (prestation à soi-même), la déduction de l'impôt préalable doit être corrigée au moment où ces conditions cessent d'être remplies. L'impôt préalable déduit auparavant, y compris les parts de cet impôt corrigées à titre de dégrèvement ultérieur, doit être remboursé.
  2.   Il y a notamment prestation à soi-même lorsque l'assujetti prélève de son entreprise, à titre permanent ou temporaire, des biens ou des prestations de services sur lesquels ou sur une partie desquels il a déduit l'impôt préalable lors de leur acquisition ou de leur apport, ou qu'il a acquis dans le cadre de la procédure de déclaration visée à l'art. 38 et qu'il remplit une des conditions suivantes:
a.   il utilise ces biens ou ces prestations de services hors de son activité entrepreneuriale, en particulier pour ses besoins personnels;
b.   il les utilise pour une activité entrepreneuriale qui ne donne pas droit à la déduction de l'impôt préalable en vertu de l'art. 29, al. 1;
c.   il les remet à titre gratuit sans motif entrepreneurial; un motif entrepreneurial est réputé exister pour les cadeaux d'une valeur n'excédant pas 500 francs par personne et par an ainsi que pour les cadeaux publicitaires et les échantillons remis en vue de réaliser un chiffre d'affaires imposable ou exonéré;
d.   il a encore le pouvoir de disposer de ces biens ou de ces prestations de services lorsque cesse son assujettissement.
  3.   Si le bien ou la prestation de services ont été utilisés pendant la période comprise entre la réception de la prestation et le moment où les conditions de la déduction de l'impôt préalable ont cessé d'être remplies, le montant de l'impôt préalable doit être corrigé à concurrence de leur valeur résiduelle. Pour calculer la valeur résiduelle, le montant de l'impôt préalable est réduit linéairement de un cinquième par année écoulée pour les biens mobiliers et les prestations de services, et de un vingtième par année écoulée pour les biens immobiliers. La façon dont l'amortissement est comptabilisé ne joue aucun rôle. Dans les cas fondés, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'amortissement.
  4.   Si un bien n'est utilisé que temporairement hors de l'activité entrepreneuriale ou pour une activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l'impôt préalable, l'assujetti doit corriger la déduction de l'impôt préalable en fonction du montant de l'impôt qui grèverait la location facturée à un tiers indépendant.
MWSTG). Es werde also auf die Nutzung der bezogenen Leistungen und den Zeitpunkt der Nutzungsänderung abgestellt und nicht auf den Zeitpunkt, wann diese Leistungen in Rechnung gestellt worden seien. Auch aus der effektiv in Ziffer 4.1 der MBI 17 publizierten Praxis ergebe sich nichts anderes, insbesondere werde auch dort kein konkreter Zeitpunkt erwähnt. Dort werde festgehalten, dass die während des Baus abgezogenen Vorsteuern korrigiert werden müssten, wenn nicht im ursprünglich vorgesehenen Umfang für die Vermietung optiert werde. Damit sei klar, dass die Korrektur (spätestens) in dem Zeitpunkt zu erfolgen habe, in welchem Einnahmen aus den nicht optierten Mietverträgen erzielt würden. Vorliegend sei das Bauprojekt Ende 2012 vollendet und schrittweise bezogen worden. Die Schlussabrechnung des TU habe sie ­ die Beschwerdeführerin ­ auch Ende 2012 erhalten und gestützt darauf im 2013 die interne Projektabrechnung erstellt. Dabei sei die künftige Nutzung klar gewesen, weshalb die Beschwerdeführerin mit der internen Projektabrechnung auch die vorzunehmende Korrektur der auf den Baukosten abgezogenen Vorsteuer anhand des m3-Schlüssels ermittelt und dementsprechend in einer Quartalsabrechnung der Steuerperiode 2013 deklariert habe.
3.4.2 Die ESTV sei zudem ­ so die Beschwerdeführerin weiter ­ bei ihrer Argumentation betreffend den Zeitpunkt, in welchem die Vorsteuerkorrektur vorzunehmen sei, nicht konsequent. Die anlässlich der Kontrolle berechnete Steuernachforderung sei nur eine Korrektur der durch sie ­ die Beschwerdeführerin ­ selber vorgenommenen Korrektur des Vorsteuerabzugs. Denn sie ­ die Beschwerdeführerin ­ habe die Korrektur der Vorsteuern in der Steuerperiode 2013 selber vorgenommen. Anlässlich der Kontrolle der Steuerperiode 2013 seien die Aussendienstmitarbeiter zum Schluss gekommen, dass die von ihr aufgrund des mit dem Rauminhalt (m3) ermittelten Schlüssels vorgenommene Vorsteuerkorrektur nicht ausreichend sei und der Korrekturschlüssel zu gewichten sei. Die zusätzliche Korrektur sei in derselben Steuerperiode vorgenommen worden, wie die ursprüngliche Korrektur durch sie ­ die Beschwerdeführerin ­ selber. Wenn aber der richtige Zeitpunkt der Vorsteuerkorrektur, wie von der ESTV behauptet, in der Steuerperiode 2014 liege, dann hätte die ESTV nicht nur die in der EM (betreffend 2013) enthaltene, durch die ESTV vorgenommene zusätzliche Vorsteuerkorrektur, sondern auch die von ihr ­ der Seite 24

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Beschwerdeführerin ­ in der Quartalsdeklaration 2013 vorgenommene Vorsteuerkorrektur gutschreiben müssen und in der EM (betreffend 2014) bzw. mit der Verfügung vom 17. November 2022 in der Steuerperiode 2014 wieder belasten müssen. Mit dem Vorgehen der ESTV sei nun die Vorsteuerkorrektur für das Bauprojekt auf die Steuerperioden 2013 und 2014 verteilt, womit vollends unklar sei, in welcher Steuerperiode die Vorsteuerkorrektur richtigerweise vorzunehmen gewesen wäre. Weiter sei auch zu beachten, dass die Nachtragsrechnungen keinerlei Einfluss auf die Berechnung des Korrekturschlüssels hätten. Der Korrekturschlüssel für die Vorsteuerkorrektur erfolge aufgrund der Nutzung des Gebäudes und unabhängig von den Baukosten. Schliesslich sei auch zu beachten, dass die im 2014 gestellten Nachtragsrechnungen nicht einmal 0.3 Promille der in der Schlussabrechnung des TU abgerechneten Bausumme beträfen. Wäre wirklich der Zeitpunkt der letzten Rechnungstellung massgebend, dann wäre dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Steuerpflichtige, die einen Neubau erstellen würden, könnten so den Zeitpunkt der Vorsteuerkorrektur ganz einfach um mehrere Steuerperioden hinausschieben. 3.5
3.5.1 Betreffend den Zeitpunkt der Vorsteuerkorrektur im Zusammenhang mit Bauprojekten verweist die ESTV zunächst auf die Darlegungen in ihrem Einspracheentscheid vom 9. Juni 2023. Mit Blick auf die Ziffer 4.1 der MBI 17 hielt sie darin fest, dass bei Bauprojekten, bei welchen im Nachhinein in geringerem Ausmass optiert werde, als ursprünglich geplant, die Vorsteuern rückgängig zu machen seien und zwar analog einer Nutzungsänderung. Die Praxis der ESTV äussere sich zwar nicht dazu, wie die Korrektur im Detail vorzunehmen sei oder explizit zum Zeitpunkt, in welchem diese Korrektur zu verbuchen sei. Dies sei jedoch nicht entscheidend, ergebe sich beides doch aus Gesetz und Verordnung. Hinsichtlich des massgebenden Zeitpunkts sei grundsätzlich ebenfalls auf die Art. 30
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 30   Double affectation
  1.   L'assujetti qui utilise des biens, des parties de biens ou des services en partie hors de son activité entrepreneuriale ou qui, dans le cadre de son activité entrepreneuriale, les utilise à la fois pour des prestations donnant droit à la déduction de l'impôt préalable et pour des prestations n'y donnant pas droit doit corriger le montant de l'impôt préalable en proportion de l'utilisation qui en est faite.
  2.   Si la prestation préalable est utilisée de manière prépondérante dans le cadre de l'activité entrepreneuriale pour des prestations donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, celui-ci peut être déduit dans sa totalité et corrigé à la fin de la période fiscale (art. 31).
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 32   Dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable
  1.   Si les conditions de la déduction de l'impôt préalable sont remplies ultérieurement (dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable), la déduction de l'impôt préalable peut être opérée sur la période de décompte au cours de laquelle les conditions ont été remplies. L'impôt préalable, y compris les parts de cet impôt corrigées à titre de prestation à soi-même, peut être déduit s'il ne l'a pas déjà été.
  2.   Si le bien ou la prestation de services ont été utilisés pendant la période comprise entre la réception de la prestation ou le moment de l'importation et la réalisation des conditions de la déduction de l'impôt préalable, le montant à déduire se calcule sur leur valeur résiduelle. Pour calculer la valeur résiduelle, le montant de l'impôt préalable est réduit linéairement de un cinquième par année écoulée pour les biens mobiliers et les prestations de services, et de un vingtième par année écoulée pour les biens immobiliers. La façon dont l'amortissement est comptabilisé ne joue aucun rôle. Dans les cas fondés, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'amortissement.
  3.   Si un bien n'est utilisé que temporairement pour une activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, l'assujetti peut faire valoir, à titre d'impôt préalable, l'impôt qui grèverait la location facturée à un tiers indépendant.
MWSTG i.V.m. Art. 68
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 68   Choix de la méthode - (art. 30 LTVA)
  1.   L'assujetti peut choisir une ou plusieurs méthodes pour calculer la correction de la déduction de l'impôt préalable, pour autant que cela conduise à un résultat correct.
  2.   Est considérée comme appropriée toute application d'une ou de plusieurs méthodes qui tient compte du principe de l'économie de la perception, est compréhensible sous l'aspect économique et répartit l'impôt préalable conformément à l'utilisation pour une activité déterminée.
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 74   Rénovations importantes d'immeubles - (art. 32 LTVA)
  Si les coûts de rénovation d'une phase de construction dépassent 5 % de la valeur d'assurance du bâtiment avant la rénovation, la déduction de l'impôt préalable sur ces coûts peut être entièrement corrigée indépendamment du fait qu'il s'agisse de coûts liés à des dépenses augmentant la valeur du bâtiment ou à des dépenses maintenant cette valeur.
MWSTV abzustellen, jedoch mit der Präzisierung, dass Art. 41 Abs. 2
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 41   Modification ultérieure de la dette d'impôt et de la déduction de l'impôt préalable
  1.   Si la contre-prestation acquittée par le destinataire de la prestation ou convenue avec lui est corrigée, le chiffre d'affaires imposable doit être adapté au moment de la comptabilisation de la correction ou de l'encaissement effectif de la contre-prestation corrigée.
  2.   Si la contre-prestation acquittée par l'assujetti est corrigée, l'impôt préalable déduit doit être adapté au moment de la comptabilisation ou du règlement effectif de la contre-prestation corrigée.
MWSTG analog heranzuziehen sei, welcher bestimme, dass der Vorsteuerabzug anzupassen sei, wenn das von der steuerpflichtigen Person aufgewendete Entgelt (nachträglich) korrigiert werde, und zwar im Zeitpunkt, in dem die Korrektur verbucht oder das korrigierte Entgelt bezahlt werde. Diese Korrektur erfolge dabei nicht rückwirkend, sondern ex nunc, d.h. ab dem Zeitpunkt der Verwirklichung der Entgeltsänderung.
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3.5.2 Weiter bringt die ESTV im Rahmen ihrer Vernehmlassung im Wesentlichen vor, dass sich grosse (Neu-)Bauprojekte naturgemäss über Jahre hinziehen könnten, so dass ­ sofern nicht zum Vornherein feststehe, dass die Bauten ausschliesslich für private Zwecke verwendet würden ­ das Verhältnis der gemischten Verwendung bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Nutzung nur geschätzt und nicht definitiv festgestellt werden könne. Umso mehr sei es gerade bei Abschluss eines solchen (wie vorliegend) langjährigen Bauprojektes erforderlich, die während der Bauphase provisorisch zugelassenen Vorsteuerabzüge in der Folge anhand der tatsächlichen Verhältnisse zu überprüfen und wo notwendig anzupassen und definitiv zu bestimmen. Diese bei Abschluss der fraglichen Bauphase erfolgende definitive Vorsteuerkorrektur entspreche somit einer ersten nachgelagerten Korrektur der mit Bezug auf das betreffende Bauprojekt bisher provisorisch geltend gemachten Vorsteuern und müsse entsprechend auf einer korrekten Grundlage beruhen und den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Dies könne erst erfolgen, wenn auch alle das fragliche Bauprojekt bzw. den ursprünglichen Bauauftrag (inkl. Garantierarbeiten oder Behebung von Baumängeln) betreffenden Rechnungen (folgerichtig auch die Letzten) mitberücksichtigt würden, damit sämtliche für die definitive Vorsteuerkorrektur erforderlichen Informationen vorhanden seien, um die tatsächlichen Verhältnisse zu überprüfen und wo notwendig anzupassen (sog. definitive Bauabrechnung). Dies habe denn auch nichts mit einer angeblich nicht angewendeten Praxis der ESTV zu tun, sondern ergebe sich vielmehr bereits aus der richtigen und korrekten Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen sowie der Praxis. Die korrekte Vorsteuerquote ­ so die ESTV weiter ­ und damit der korrekte zulässige Vorsteuerabzug setze für die Berechnung der definitiven Vorsteuerkorrektur aufgrund der ersten Ingebrauchnahme zwingend voraus, dass sämtliche mit dem Bau im Zusammenhang stehenden Aufwände berücksichtigt würden. Denn dieses so festgestellte Vorsteuerverhältnis bilde die Grundlage für spätere Nutzungsänderungen. Dass diese Grundlage als Ausgangspunkt künftiger Änderungen korrekt und auf der richtigen Basis ermittelt sein müsse, verstehe sich von selbst und entspreche denn auch Vorgaben von Art. 30
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 30   Double affectation
  1.   L'assujetti qui utilise des biens, des parties de biens ou des services en partie hors de son activité entrepreneuriale ou qui, dans le cadre de son activité entrepreneuriale, les utilise à la fois pour des prestations donnant droit à la déduction de l'impôt préalable et pour des prestations n'y donnant pas droit doit corriger le montant de l'impôt préalable en proportion de l'utilisation qui en est faite.
  2.   Si la prestation préalable est utilisée de manière prépondérante dans le cadre de l'activité entrepreneuriale pour des prestations donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, celui-ci peut être déduit dans sa totalité et corrigé à la fin de la période fiscale (art. 31).
­ 32 MWSTG i.V.m. Art. 68
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 68   Choix de la méthode - (art. 30 LTVA)
  1.   L'assujetti peut choisir une ou plusieurs méthodes pour calculer la correction de la déduction de l'impôt préalable, pour autant que cela conduise à un résultat correct.
  2.   Est considérée comme appropriée toute application d'une ou de plusieurs méthodes qui tient compte du principe de l'économie de la perception, est compréhensible sous l'aspect économique et répartit l'impôt préalable conformément à l'utilisation pour une activité déterminée.
­ 74 MWSTV. Nur wenn der definitive «Ausgangswert» bzw. Anschaffungspreis korrekt ermittelt worden sei, sei sichergestellt, dass die nächste Nutzungsänderung gestützt auf die richtigen Werte berechnet werde. Sodann hält die ESTV fest, da erfahrungsgemäss nicht sämtliche die Erstellung des Baus betreffenden Rechnungen bereits vor der ersten Seite 26

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Ingebrauchnahme (mit Verweis auf Ziff. 4.1 der MBI 17) vorliegen würden, könne die tatsächliche Ermittlung der korrekten Vorsteuerkorrektur gar nicht in diesem Zeitpunkt ermittelt werden. Deshalb sei hilfsweise in analoger Anwendung Art. 41 Abs. 2
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Art. 41   Modification ultérieure de la dette d'impôt et de la déduction de l'impôt préalable
  1.   Si la contre-prestation acquittée par le destinataire de la prestation ou convenue avec lui est corrigée, le chiffre d'affaires imposable doit être adapté au moment de la comptabilisation de la correction ou de l'encaissement effectif de la contre-prestation corrigée.
  2.   Si la contre-prestation acquittée par l'assujetti est corrigée, l'impôt préalable déduit doit être adapté au moment de la comptabilisation ou du règlement effectif de la contre-prestation corrigée.
MWSTG heranzuziehen und die definitive Vorsteuerkorrektur in derjenigen Abrechnungs- bzw. Steuerperiode zu ermitteln, in welcher die letzten Rechnungen zur Erstellung des Baus eingegangen (bzw. bezahlt bei der Abrechnung nach der Methode der vereinnahmten Entgelte) seien. Bei ihrer Argumentation, die Vorsteuerkorrektur sei im Zeitpunkt vorzunehmen, in welchem die Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs wegfallen würden, lasse die Beschwerdeführerin ausser Acht, dass bei dieser Vorgehensweise die später vorsteuerbelasteten Aufwände, welche im Zusammenhang mit der Erstellung des Baus entstanden seien, aber erst nach der ersten Ingebrauchnahme in Rechnung gestellt worden seien, zwar zu den Anlagekosten gehören würden, jedoch nicht in die Vorsteuerkorrektur einfliessen würden, was zu einem falschen Ausgangswert für zukünftige Nutzungsänderungen führen würde. Von einer korrekten Ermittlung der definitiven Vorsteuerkorrektur könne damit nicht mehr die Rede sein. Sodann stehe entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin, wonach die künftige Nutzung des fraglichen Bauprojektes klar gewesen sei, fest, dass sie im Zeitpunkt des Baubeginns nicht mit Sicherheit habe wissen können, in welchem Umfang sie schlussendlich tatsächlich eine steuerbare bzw. für die Versteuerung optierte Nutzung aufweisen würde. Gerade bei mehrjährigen Bauten könnten selbst bereits für die Zukunft abgeschlossene Mietverträge vor Bauabschluss wieder wegfallen. Noch weniger als das tatsächliche Nutzungsverhältnis im Zeitpunkt der ersten Ingebrauchnahme könne die Beschwerdeführerin die effektiv angefallenen Baukosten im Voraus kennen, welche für eine die betreffende Bauphase abschliessende definitive Vorsteuerkorrektur unabdingbar bekannt sein müssten und ­ wie bereits ausgeführt ­ erst mit den letzten Rechnungen in der Steuerperiode 2014 effektiv festgestanden hätten. Was schliesslich den Einwand der Beschwerdeführerin anbelange, wonach die Nachtragsrechnungen keinerlei Einfluss auf die Berechnung des Korrekturschlüssels hätten und der Korrekturschlüssel für die Vorsteuerkorrektur aufgrund der Nutzung des Gebäudes und unabhängig von den Baukosten erfolge, sei ihr mit aller Deutlichkeit zu widersprechen. Abgesehen davon, dass es keine Rolle spiele, welche Leistungen zuletzt in Rechnung gestellt würden, da sämtliche zu den Anlagekosten gehören würden, seien Seite 27

A-3835/2023

der Beschwerdeführerin die tatsächlichen Rechnungen entgegen zu halten. Anders als von ihr behauptet, seien ihr allein in der Steuerperiode 2014 noch über CHF 180'000 in Rechnung gestellt worden. Selbst wenn man davon die ohne MWST fakturierten Beträge in Abzug bringe, blieben über CHF 130'000 übrig.
Die Behauptung der Beschwerdeführerin, die ESTV habe den vorliegenden Sachverhalt mit einer objektbezogenen Subvention verwechselt, sei falsch. Nur die Systematik sei dieselbe, denn auch bei einer Vorsteuerkürzung im Zusammenhang mit Subventionen bei Bauprojekten sei erst im Moment der definitiven Bauabrechnung bekannt, wie hoch der effektive Kürzungsschlüssel aufgrund der erhaltenen Subventionen ausfalle (mit Verweis auf MWST-Branchen-Info 19 «Gemeinwesen», Teil C Anhang, Ziff. 1.7 Beispiel 7).
Betreffend den Vorwurf der Beschwerdeführerin, die ESTV sei bei ihrer Argumentation betreffend den Zeitpunkt, in welchem die Vorsteuerkorrektur vorzunehmen sei, nicht konsequent, entgegnet die ESTV: Bei dieser Argumentation übersehe die Beschwerdeführerin offensichtlich, dass gemäss Praxis der ESTV während der Planungs- und Bauphase «laufend» Vorsteuern geltend gemacht werden könnten, jedoch gleichzeitig bei gemischt genutzten Gebäuden ebenso «laufend» eine Vorsteuerkorrektur vorzunehmen sei, bevor im Rahmen der effektiven Ingebrauchnahme die definitive Vorsteuerkorrektur zu berechnen sei. Die von ihr ­ der Beschwerdeführerin ­ in der Steuerperiode 2013 vorgenommene Vorsteuerkorrektur sei noch im Rahmen der Bauphase, da einzelne in der Steuerperiode 2014 ausgestellte Rechnungen, wie die Beschwerdeführerin selber zugestehe, aus Garantiebegleitung stammten, was implizit beweise, dass zuvor (und damit auch noch 2013) noch Garantiearbeiten ausgeführt, d.h. Bauarbeiten vorgenommen worden seien. Damit erweise sich die Behauptung der Beschwerdeführerin, die ESTV sei inkonsequent vorgegangen, als falsch. 3.6
3.6.1 Aus den Ausführungen der Parteien folgt somit im Wesentlichen, dass nach Ansicht der Beschwerdeführerin die definitive Vorsteuerkorrektur in der Steuerperiode 2013 vorzunehmen sei, zumal in dieser Steuerperiode das tatsächliche Nutzungsverhältnis des Bauprojekts (erstmals) bekannt gewesen sei. Die ESTV hingegen, stellt für die definitive Vorsteuerkorrektur auf den Eingang der letzten Bauabrechnungen ab, womit diese in der Steuerperiode 2014 zu erfolgen habe. In tatsächlicher Hinsicht unbestritten erscheint indes erstens, dass in der Steuerperiode Seite 28

A-3835/2023

2014 sämtliche Bauabrechnungen eingegangen waren, i.e. der definitive Anschaffungspreis in diesem Zeitpunkt bekannt war, und zweitens, dass das tatsächliche Nutzungsverhältnis (im Rahmen der ersten Verwendung) der Immobilie bereits in der Steuerperiode 2013 bekannt war. Darauf wird im Folgenden abgestellt. Zu klären bleibt, ob für die definitive Vorsteuerkorrektur auf den Zeitpunkt der (definitiven) ersten Verwendung oder auf den Zeitpunkt des Vorliegens sämtlicher Anlagekosten, i.e. der definitiven Bauabrechnung, abzustellen ist.
3.6.2 Zurecht unbestritten ist, dass die Beschwerdeführerin im Sinne von Ziffer 4.1 der MBI 17 bzw. im Sinne von Art. 28 Abs. 1
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 28   Principe
  1.   Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale:
a.   l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé;
b.   l'impôt qu'il a déclaré sur ses acquisitions (art. 45 à 49);
c.   l'impôt sur les importations acquitté ou dû dont la créance est ferme ou dont la créance conditionnelle est échue, ainsi que l'impôt qu'il a déclaré sur ses importations (art. 52 et 63).
  2.   L'assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur, un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu'il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable peut déduire, au titre de l'impôt préalable, 2,6 % du montant qui lui a été facturé. [1]
  3.   L'assujetti peut déduire l'impôt préalable selon l'al. 1 pour autant qu'il prouve l'avoir réglé. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2022 concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 863).
[2] Anciennement al. 4. Ancien al. 3 abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
und 3
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Art. 28   Principe
  1.   Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale:
a.   l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé;
b.   l'impôt qu'il a déclaré sur ses acquisitions (art. 45 à 49);
c.   l'impôt sur les importations acquitté ou dû dont la créance est ferme ou dont la créance conditionnelle est échue, ainsi que l'impôt qu'il a déclaré sur ses importations (art. 52 et 63).
  2.   L'assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur, un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu'il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable peut déduire, au titre de l'impôt préalable, 2,6 % du montant qui lui a été facturé. [1]
  3.   L'assujetti peut déduire l'impôt préalable selon l'al. 1 pour autant qu'il prouve l'avoir réglé. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2022 concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 863).
[2] Anciennement al. 4. Ancien al. 3 abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
i.V.m. Art. 30 Abs. 1
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 30   Double affectation
  1.   L'assujetti qui utilise des biens, des parties de biens ou des services en partie hors de son activité entrepreneuriale ou qui, dans le cadre de son activité entrepreneuriale, les utilise à la fois pour des prestations donnant droit à la déduction de l'impôt préalable et pour des prestations n'y donnant pas droit doit corriger le montant de l'impôt préalable en proportion de l'utilisation qui en est faite.
  2.   Si la prestation préalable est utilisée de manière prépondérante dans le cadre de l'activité entrepreneuriale pour des prestations donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, celui-ci peut être déduit dans sa totalité et corrigé à la fin de la période fiscale (art. 31).
und Art. 40 Abs. 1
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 40   Naissance de la créance fiscale
  1.   Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations convenues, le droit à la déduction de l'impôt préalable naît à la réception de la facture. La dette d'impôt naît:
a.   au moment de la facturation;
b.   au moment de la facturation partielle ou de l'encaissement du paiement partiel pour les prestations qui donnent lieu à des factures ou à des paiements partiels successifs;
c.   au moment de l'encaissement de la contre-prestation s'il y a paiement anticipé pour des prestations qui ne sont pas exonérées ou si la prestation n'est pas facturée.
  2.   Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations reçues, le droit à la déduction de l'impôt préalable naît au moment du paiement. La dette d'impôt naît au moment de l'encaissement de la contre-prestation.
  3.   Pour l'impôt sur les acquisitions (art. 48), le droit à la déduction de l'impôt préalable naît au moment du décompte de cet impôt. [1]
  4.   Pour l'impôt sur les importations, le droit à la déduction de l'impôt préalable peut être exercé au terme de la période de décompte pendant laquelle l'impôt a été fixé.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
und 2
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Art. 40   Naissance de la créance fiscale
  1.   Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations convenues, le droit à la déduction de l'impôt préalable naît à la réception de la facture. La dette d'impôt naît:
a.   au moment de la facturation;
b.   au moment de la facturation partielle ou de l'encaissement du paiement partiel pour les prestations qui donnent lieu à des factures ou à des paiements partiels successifs;
c.   au moment de l'encaissement de la contre-prestation s'il y a paiement anticipé pour des prestations qui ne sont pas exonérées ou si la prestation n'est pas facturée.
  2.   Lorsque le décompte est établi selon les contre-prestations reçues, le droit à la déduction de l'impôt préalable naît au moment du paiement. La dette d'impôt naît au moment de l'encaissement de la contre-prestation.
  3.   Pour l'impôt sur les acquisitions (art. 48), le droit à la déduction de l'impôt préalable naît au moment du décompte de cet impôt. [1]
  4.   Pour l'impôt sur les importations, le droit à la déduction de l'impôt préalable peut être exercé au terme de la période de décompte pendant laquelle l'impôt a été fixé.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
MWSTG bereits während der Bauphase im Umfang der geplanten zum Vorsteuerabzug berechtigenden Verwendung den Vorsteuerabzug (provisorisch) geltend machen durfte (E. 2.2.6 ff.). Fallen die Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs nachträglich weg (Eigenverbrauch), indem die Beschwerdeführerin bspw. in geringerem Ausmass für die Versteuerung der Mietumsätze optiert als ursprünglich geplant, so sind die zu viel geltend gemachten Vorsteuern für die betreffenden Steuerperioden vollumfänglich zu korrigieren, da die vorsteuerbelasteten Gegenstände und Dienstleistungen zurecht als noch nicht in Gebrauch genommen gelten (Art. 31 Abs. 1
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Art. 31   Prestation à soi-même
  1.   Si les conditions de la déduction de l'impôt préalable cessent ultérieurement d'être remplies (prestation à soi-même), la déduction de l'impôt préalable doit être corrigée au moment où ces conditions cessent d'être remplies. L'impôt préalable déduit auparavant, y compris les parts de cet impôt corrigées à titre de dégrèvement ultérieur, doit être remboursé.
  2.   Il y a notamment prestation à soi-même lorsque l'assujetti prélève de son entreprise, à titre permanent ou temporaire, des biens ou des prestations de services sur lesquels ou sur une partie desquels il a déduit l'impôt préalable lors de leur acquisition ou de leur apport, ou qu'il a acquis dans le cadre de la procédure de déclaration visée à l'art. 38 et qu'il remplit une des conditions suivantes:
a.   il utilise ces biens ou ces prestations de services hors de son activité entrepreneuriale, en particulier pour ses besoins personnels;
b.   il les utilise pour une activité entrepreneuriale qui ne donne pas droit à la déduction de l'impôt préalable en vertu de l'art. 29, al. 1;
c.   il les remet à titre gratuit sans motif entrepreneurial; un motif entrepreneurial est réputé exister pour les cadeaux d'une valeur n'excédant pas 500 francs par personne et par an ainsi que pour les cadeaux publicitaires et les échantillons remis en vue de réaliser un chiffre d'affaires imposable ou exonéré;
d.   il a encore le pouvoir de disposer de ces biens ou de ces prestations de services lorsque cesse son assujettissement.
  3.   Si le bien ou la prestation de services ont été utilisés pendant la période comprise entre la réception de la prestation et le moment où les conditions de la déduction de l'impôt préalable ont cessé d'être remplies, le montant de l'impôt préalable doit être corrigé à concurrence de leur valeur résiduelle. Pour calculer la valeur résiduelle, le montant de l'impôt préalable est réduit linéairement de un cinquième par année écoulée pour les biens mobiliers et les prestations de services, et de un vingtième par année écoulée pour les biens immobiliers. La façon dont l'amortissement est comptabilisé ne joue aucun rôle. Dans les cas fondés, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'amortissement.
  4.   Si un bien n'est utilisé que temporairement hors de l'activité entrepreneuriale ou pour une activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l'impôt préalable, l'assujetti doit corriger la déduction de l'impôt préalable en fonction du montant de l'impôt qui grèverait la location facturée à un tiers indépendant.
MWSTG; Art. 69 Abs. 1
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 69   Principes - (art. 31 LTVA)
  1.   La déduction de l'impôt préalable sur des biens et des prestations de services non utilisés doit être entièrement corrigée.
  2.   Il faut effectuer la correction de la déduction de l'impôt préalable sur les biens utilisés et les prestations de services utilisées qui sont encore disponibles et qui ont encore une valeur résiduelle au moment où cessent les conditions donnant droit à la déduction de l'impôt préalable. Pour les prestations de services en matière de conseil, de tenue de la comptabilité, de recrutement de personnel, de management et de publicité, il est présumé qu'elles sont déjà consommées au moment de leur acquisition et qu'elles ne sont plus disponibles.
  3.   Pour les biens fabriqués par l'assujetti, un supplément de 33 % pour l'utilisation de l'infrastructure doit être ajouté à l'impôt préalable sur les matériaux et, pour les produits semi-finis, sur d'éventuels travaux de tiers. La preuve effective de l'impôt préalable imputé à l'utilisation de l'infrastructure demeure réservée.
  4.   Si seule une partie des conditions de la déduction de l'impôt préalable n'est plus remplie, il faut opérer une correction en fonction de l'affectation qui ne donne plus droit à la déduction de l'impôt préalable.
MWSTV; MBI 17, Ziff. 4.1). Was den Zeitpunkt der Vorsteuerkorrektur anbelangt, äussert sich die MBI 17 nicht. In Art. 31 Abs. 1
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Art. 31   Prestation à soi-même
  1.   Si les conditions de la déduction de l'impôt préalable cessent ultérieurement d'être remplies (prestation à soi-même), la déduction de l'impôt préalable doit être corrigée au moment où ces conditions cessent d'être remplies. L'impôt préalable déduit auparavant, y compris les parts de cet impôt corrigées à titre de dégrèvement ultérieur, doit être remboursé.
  2.   Il y a notamment prestation à soi-même lorsque l'assujetti prélève de son entreprise, à titre permanent ou temporaire, des biens ou des prestations de services sur lesquels ou sur une partie desquels il a déduit l'impôt préalable lors de leur acquisition ou de leur apport, ou qu'il a acquis dans le cadre de la procédure de déclaration visée à l'art. 38 et qu'il remplit une des conditions suivantes:
a.   il utilise ces biens ou ces prestations de services hors de son activité entrepreneuriale, en particulier pour ses besoins personnels;
b.   il les utilise pour une activité entrepreneuriale qui ne donne pas droit à la déduction de l'impôt préalable en vertu de l'art. 29, al. 1;
c.   il les remet à titre gratuit sans motif entrepreneurial; un motif entrepreneurial est réputé exister pour les cadeaux d'une valeur n'excédant pas 500 francs par personne et par an ainsi que pour les cadeaux publicitaires et les échantillons remis en vue de réaliser un chiffre d'affaires imposable ou exonéré;
d.   il a encore le pouvoir de disposer de ces biens ou de ces prestations de services lorsque cesse son assujettissement.
  3.   Si le bien ou la prestation de services ont été utilisés pendant la période comprise entre la réception de la prestation et le moment où les conditions de la déduction de l'impôt préalable ont cessé d'être remplies, le montant de l'impôt préalable doit être corrigé à concurrence de leur valeur résiduelle. Pour calculer la valeur résiduelle, le montant de l'impôt préalable est réduit linéairement de un cinquième par année écoulée pour les biens mobiliers et les prestations de services, et de un vingtième par année écoulée pour les biens immobiliers. La façon dont l'amortissement est comptabilisé ne joue aucun rôle. Dans les cas fondés, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'amortissement.
  4.   Si un bien n'est utilisé que temporairement hors de l'activité entrepreneuriale ou pour une activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l'impôt préalable, l'assujetti doit corriger la déduction de l'impôt préalable en fonction du montant de l'impôt qui grèverait la location facturée à un tiers indépendant.
MWSTG ist indes festgehalten, dass der Vorsteuerabzug in demjenigen Zeitpunkt zu korrigieren ist, in welchem die Voraussetzungen hierfür weggefallen sind.
Die Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug sind im Wesentlichen, dass eine steuerpflichtige Person im Rahmen ihrer unternehmerischen Tätigkeit Vorsteuern bezahlt hat und die den besagten Vorsteuern zugrunde liegenden Gegenstände und Dienstleistungen in der Folge tatsächlich für eine unternehmerische, zum Vorsteuerabzug berechtigende Tätigkeit verwendet (Art. 28 Abs. 1
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Art. 28   Principe
  1.   Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale:
a.   l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé;
b.   l'impôt qu'il a déclaré sur ses acquisitions (art. 45 à 49);
c.   l'impôt sur les importations acquitté ou dû dont la créance est ferme ou dont la créance conditionnelle est échue, ainsi que l'impôt qu'il a déclaré sur ses importations (art. 52 et 63).
  2.   L'assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur, un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu'il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable peut déduire, au titre de l'impôt préalable, 2,6 % du montant qui lui a été facturé. [1]
  3.   L'assujetti peut déduire l'impôt préalable selon l'al. 1 pour autant qu'il prouve l'avoir réglé. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2022 concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 863).
[2] Anciennement al. 4. Ancien al. 3 abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
und 3
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Art. 28   Principe
  1.   Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale:
a.   l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé;
b.   l'impôt qu'il a déclaré sur ses acquisitions (art. 45 à 49);
c.   l'impôt sur les importations acquitté ou dû dont la créance est ferme ou dont la créance conditionnelle est échue, ainsi que l'impôt qu'il a déclaré sur ses importations (art. 52 et 63).
  2.   L'assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur, un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu'il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable peut déduire, au titre de l'impôt préalable, 2,6 % du montant qui lui a été facturé. [1]
  3.   L'assujetti peut déduire l'impôt préalable selon l'al. 1 pour autant qu'il prouve l'avoir réglé. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2022 concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 863).
[2] Anciennement al. 4. Ancien al. 3 abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
i.V.m. Art. 30 Abs. 1
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Art. 30   Double affectation
  1.   L'assujetti qui utilise des biens, des parties de biens ou des services en partie hors de son activité entrepreneuriale ou qui, dans le cadre de son activité entrepreneuriale, les utilise à la fois pour des prestations donnant droit à la déduction de l'impôt préalable et pour des prestations n'y donnant pas droit doit corriger le montant de l'impôt préalable en proportion de l'utilisation qui en est faite.
  2.   Si la prestation préalable est utilisée de manière prépondérante dans le cadre de l'activité entrepreneuriale pour des prestations donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, celui-ci peut être déduit dans sa totalité et corrigé à la fin de la période fiscale (art. 31).
MWSTG). Dies geht auch aus Art. 31 Abs. 2
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Art. 31   Prestation à soi-même
  1.   Si les conditions de la déduction de l'impôt préalable cessent ultérieurement d'être remplies (prestation à soi-même), la déduction de l'impôt préalable doit être corrigée au moment où ces conditions cessent d'être remplies. L'impôt préalable déduit auparavant, y compris les parts de cet impôt corrigées à titre de dégrèvement ultérieur, doit être remboursé.
  2.   Il y a notamment prestation à soi-même lorsque l'assujetti prélève de son entreprise, à titre permanent ou temporaire, des biens ou des prestations de services sur lesquels ou sur une partie desquels il a déduit l'impôt préalable lors de leur acquisition ou de leur apport, ou qu'il a acquis dans le cadre de la procédure de déclaration visée à l'art. 38 et qu'il remplit une des conditions suivantes:
a.   il utilise ces biens ou ces prestations de services hors de son activité entrepreneuriale, en particulier pour ses besoins personnels;
b.   il les utilise pour une activité entrepreneuriale qui ne donne pas droit à la déduction de l'impôt préalable en vertu de l'art. 29, al. 1;
c.   il les remet à titre gratuit sans motif entrepreneurial; un motif entrepreneurial est réputé exister pour les cadeaux d'une valeur n'excédant pas 500 francs par personne et par an ainsi que pour les cadeaux publicitaires et les échantillons remis en vue de réaliser un chiffre d'affaires imposable ou exonéré;
d.   il a encore le pouvoir de disposer de ces biens ou de ces prestations de services lorsque cesse son assujettissement.
  3.   Si le bien ou la prestation de services ont été utilisés pendant la période comprise entre la réception de la prestation et le moment où les conditions de la déduction de l'impôt préalable ont cessé d'être remplies, le montant de l'impôt préalable doit être corrigé à concurrence de leur valeur résiduelle. Pour calculer la valeur résiduelle, le montant de l'impôt préalable est réduit linéairement de un cinquième par année écoulée pour les biens mobiliers et les prestations de services, et de un vingtième par année écoulée pour les biens immobiliers. La façon dont l'amortissement est comptabilisé ne joue aucun rôle. Dans les cas fondés, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'amortissement.
  4.   Si un bien n'est utilisé que temporairement hors de l'activité entrepreneuriale ou pour une activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l'impôt préalable, l'assujetti doit corriger la déduction de l'impôt préalable en fonction du montant de l'impôt qui grèverait la location facturée à un tiers indépendant.
MWSTG hervor, welcher verschiedene Beispiele anführt, in welchen die Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug nicht oder nicht mehr gegeben sind und somit Eigenverbrauch vorliegt. Namentlich für den vorliegenden Fall gilt, dass die Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug wegfallen und somit Eigenverbrauch gegeben ist, wenn die Beschwerdeführerin aus ihrem Unternehmen Gegenstände oder Dienstleistungen dauernd oder vorübergehend entnimmt und sie für eine Seite 29

A-3835/2023

unternehmerische Tätigkeit verwendet, die nach Art. 29 Abs. 1
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Art. 29   Exclusion du droit à la déduction de l'impôt préalable
  1.   Les prestations et l'importation de biens affectés à la fourniture de prestations exclues du champ de l'impôt ne donnent pas droit à la déduction de l'impôt préalable si l'assujetti n'a pas opté pour leur imposition.
  1bis.   La déduction de l'impôt préalable peut être opérée pour les prestations fournies à l'étranger dans une mesure équivalente à celle qui aurait été opérée, si ces prestations avaient été fournies sur le territoire suisse et si l'assujetti avait pu opter pour leur imposition en vertu de l'art. 22. [1]
  1ter.   La déduction de l'impôt préalable peut être opérée pour les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences pour autant qu'elles soient réalisées ou utilisées à l'étranger. [2]
  2.   En dérogation à l'al. 1, l'acquisition, la détention et l'aliénation de participations ainsi que les restructurations au sens des art. 19 ou 61 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD [3] donnent droit à la déduction de l'impôt préalable dans le cadre de l'activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.
  3.   Les participations sont des parts du capital d'autres sociétés qui sont détenues à titre de placement durable et permettent d'exercer une influence déterminante. Toute part de 10 % au moins du capital est considérée comme participation.
  4.   Pour déterminer l'impôt préalable déductible, les sociétés holding peuvent prendre en compte l'activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable des entreprises qu'elles détiennent. [4]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[3] RS 642.11
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
MWSTG nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt (vgl. Art. 31 Abs. 2 Bst. b
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 31   Prestation à soi-même
  1.   Si les conditions de la déduction de l'impôt préalable cessent ultérieurement d'être remplies (prestation à soi-même), la déduction de l'impôt préalable doit être corrigée au moment où ces conditions cessent d'être remplies. L'impôt préalable déduit auparavant, y compris les parts de cet impôt corrigées à titre de dégrèvement ultérieur, doit être remboursé.
  2.   Il y a notamment prestation à soi-même lorsque l'assujetti prélève de son entreprise, à titre permanent ou temporaire, des biens ou des prestations de services sur lesquels ou sur une partie desquels il a déduit l'impôt préalable lors de leur acquisition ou de leur apport, ou qu'il a acquis dans le cadre de la procédure de déclaration visée à l'art. 38 et qu'il remplit une des conditions suivantes:
a.   il utilise ces biens ou ces prestations de services hors de son activité entrepreneuriale, en particulier pour ses besoins personnels;
b.   il les utilise pour une activité entrepreneuriale qui ne donne pas droit à la déduction de l'impôt préalable en vertu de l'art. 29, al. 1;
c.   il les remet à titre gratuit sans motif entrepreneurial; un motif entrepreneurial est réputé exister pour les cadeaux d'une valeur n'excédant pas 500 francs par personne et par an ainsi que pour les cadeaux publicitaires et les échantillons remis en vue de réaliser un chiffre d'affaires imposable ou exonéré;
d.   il a encore le pouvoir de disposer de ces biens ou de ces prestations de services lorsque cesse son assujettissement.
  3.   Si le bien ou la prestation de services ont été utilisés pendant la période comprise entre la réception de la prestation et le moment où les conditions de la déduction de l'impôt préalable ont cessé d'être remplies, le montant de l'impôt préalable doit être corrigé à concurrence de leur valeur résiduelle. Pour calculer la valeur résiduelle, le montant de l'impôt préalable est réduit linéairement de un cinquième par année écoulée pour les biens mobiliers et les prestations de services, et de un vingtième par année écoulée pour les biens immobiliers. La façon dont l'amortissement est comptabilisé ne joue aucun rôle. Dans les cas fondés, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'amortissement.
  4.   Si un bien n'est utilisé que temporairement hors de l'activité entrepreneuriale ou pour une activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l'impôt préalable, l'assujetti doit corriger la déduction de l'impôt préalable en fonction du montant de l'impôt qui grèverait la location facturée à un tiers indépendant.
MWSTG), wie die nicht optierte oder nicht optierbare Vermietung von Immobilien (E. 2.2.4 ff.). Zur Bestimmung des massgebenden Zeitpunkts für die definitive Vorsteuerkorrektur bzw. den Eigenverbrauch im vorliegenden Fall ist demnach laut Art. 31 Abs. 1
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Art. 31   Prestation à soi-même
  1.   Si les conditions de la déduction de l'impôt préalable cessent ultérieurement d'être remplies (prestation à soi-même), la déduction de l'impôt préalable doit être corrigée au moment où ces conditions cessent d'être remplies. L'impôt préalable déduit auparavant, y compris les parts de cet impôt corrigées à titre de dégrèvement ultérieur, doit être remboursé.
  2.   Il y a notamment prestation à soi-même lorsque l'assujetti prélève de son entreprise, à titre permanent ou temporaire, des biens ou des prestations de services sur lesquels ou sur une partie desquels il a déduit l'impôt préalable lors de leur acquisition ou de leur apport, ou qu'il a acquis dans le cadre de la procédure de déclaration visée à l'art. 38 et qu'il remplit une des conditions suivantes:
a.   il utilise ces biens ou ces prestations de services hors de son activité entrepreneuriale, en particulier pour ses besoins personnels;
b.   il les utilise pour une activité entrepreneuriale qui ne donne pas droit à la déduction de l'impôt préalable en vertu de l'art. 29, al. 1;
c.   il les remet à titre gratuit sans motif entrepreneurial; un motif entrepreneurial est réputé exister pour les cadeaux d'une valeur n'excédant pas 500 francs par personne et par an ainsi que pour les cadeaux publicitaires et les échantillons remis en vue de réaliser un chiffre d'affaires imposable ou exonéré;
d.   il a encore le pouvoir de disposer de ces biens ou de ces prestations de services lorsque cesse son assujettissement.
  3.   Si le bien ou la prestation de services ont été utilisés pendant la période comprise entre la réception de la prestation et le moment où les conditions de la déduction de l'impôt préalable ont cessé d'être remplies, le montant de l'impôt préalable doit être corrigé à concurrence de leur valeur résiduelle. Pour calculer la valeur résiduelle, le montant de l'impôt préalable est réduit linéairement de un cinquième par année écoulée pour les biens mobiliers et les prestations de services, et de un vingtième par année écoulée pour les biens immobiliers. La façon dont l'amortissement est comptabilisé ne joue aucun rôle. Dans les cas fondés, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'amortissement.
  4.   Si un bien n'est utilisé que temporairement hors de l'activité entrepreneuriale ou pour une activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l'impôt préalable, l'assujetti doit corriger la déduction de l'impôt préalable en fonction du montant de l'impôt qui grèverait la location facturée à un tiers indépendant.
und 2
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Art. 31   Prestation à soi-même
  1.   Si les conditions de la déduction de l'impôt préalable cessent ultérieurement d'être remplies (prestation à soi-même), la déduction de l'impôt préalable doit être corrigée au moment où ces conditions cessent d'être remplies. L'impôt préalable déduit auparavant, y compris les parts de cet impôt corrigées à titre de dégrèvement ultérieur, doit être remboursé.
  2.   Il y a notamment prestation à soi-même lorsque l'assujetti prélève de son entreprise, à titre permanent ou temporaire, des biens ou des prestations de services sur lesquels ou sur une partie desquels il a déduit l'impôt préalable lors de leur acquisition ou de leur apport, ou qu'il a acquis dans le cadre de la procédure de déclaration visée à l'art. 38 et qu'il remplit une des conditions suivantes:
a.   il utilise ces biens ou ces prestations de services hors de son activité entrepreneuriale, en particulier pour ses besoins personnels;
b.   il les utilise pour une activité entrepreneuriale qui ne donne pas droit à la déduction de l'impôt préalable en vertu de l'art. 29, al. 1;
c.   il les remet à titre gratuit sans motif entrepreneurial; un motif entrepreneurial est réputé exister pour les cadeaux d'une valeur n'excédant pas 500 francs par personne et par an ainsi que pour les cadeaux publicitaires et les échantillons remis en vue de réaliser un chiffre d'affaires imposable ou exonéré;
d.   il a encore le pouvoir de disposer de ces biens ou de ces prestations de services lorsque cesse son assujettissement.
  3.   Si le bien ou la prestation de services ont été utilisés pendant la période comprise entre la réception de la prestation et le moment où les conditions de la déduction de l'impôt préalable ont cessé d'être remplies, le montant de l'impôt préalable doit être corrigé à concurrence de leur valeur résiduelle. Pour calculer la valeur résiduelle, le montant de l'impôt préalable est réduit linéairement de un cinquième par année écoulée pour les biens mobiliers et les prestations de services, et de un vingtième par année écoulée pour les biens immobiliers. La façon dont l'amortissement est comptabilisé ne joue aucun rôle. Dans les cas fondés, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'amortissement.
  4.   Si un bien n'est utilisé que temporairement hors de l'activité entrepreneuriale ou pour une activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l'impôt préalable, l'assujetti doit corriger la déduction de l'impôt préalable en fonction du montant de l'impôt qui grèverait la location facturée à un tiers indépendant.
MWSTG auf die Verwendung des Bauprojekts abzustellen. Sobald die tatsächliche Verwendung des Bauprojekts im Rahmen der ersten Ingebrauchnahme feststeht, steht auch fest, in welchem prozentualen Umfang der Vorsteuerabzug definitiv gewährt werden kann bzw. wie der Vorsteuerschlüssel ausfällt. In diesem Zeitpunkt ist die definitive Vorsteuerkorrektur vorzunehmen, vorliegend also in der Steuerperiode 2013.
3.6.3
3.6.3.1 Die ESTV bringt hiergegen, wie in E. 3.5 dargelegt, u.a. vor, erst wenn alle das Bauprojekt betreffenden Rechnungen vorliegen würden, könne die definitive Vorsteuerkorrektur erfolgen. Dem ist zu entgegnen, dass der Schlüssel für die Vorsteuerkorrektur feststeht, sobald die tatsächliche Verwendung feststeht. Ab diesem Zeitpunkt ist die definitive Vorsteuerkorrektur bzw. die Abrechnung des Eigenverbrauchs möglich und auch gesetzlich vorgesehen. Für Rechnungen, die später eingehen, gilt in der Folge von Beginn weg der definitive Korrekturschlüssel. Die Vornahme einer ersten «provisorischen» Vorsteuerkorrektur und einer anschliessenden «definitiven» Vorsteuerkorrektur entfällt diesbezüglich. 3.6.3.2 Weiter argumentiert die ESTV im Wesentlichen damit, dass sämtliche mit dem Bau im Zusammenhang stehenden Aufwände berücksichtigt werden müssten, weil dies Grundlage für spätere Nutzungsänderungen sei. Nur wenn der definitive «Ausgangswert» bzw. Anschaffungspreis korrekt ermittelt worden sei, sei sichergestellt, dass die nächste Nutzungsänderung gestützt auf die richtigen Werte berechnet werde. Die gesamten Anlagekosten müssten deshalb zwingend auch die Grundlage für die Berechnung der definitiven Vorsteuerkorrektur sein. Diesbezüglich ist der ESTV insofern zuzustimmen, als dass sehr wohl die gesamten Anlagekosten für die Berechnung späterer Nutzungsänderungen relevant sind. Diese Anlagekosten können indes auch anderweitig ermittelt werden. Es ergibt sich weder aus den gesetzlichen Grundlagen noch aus der publizierten Praxis der ESTV, dass die definitive
Seite 30

A-3835/2023

Vorsteuerkorrektur erst bei Vorliegen sämtlicher Anlagekosten vorzunehmen ist, auch wenn der Schlüssel für die Vorsteuerkorrektur längst feststeht. Wie bereits ausgeführt, ergibt sich aus Art. 31 Abs. 1
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Art. 31   Prestation à soi-même
  1.   Si les conditions de la déduction de l'impôt préalable cessent ultérieurement d'être remplies (prestation à soi-même), la déduction de l'impôt préalable doit être corrigée au moment où ces conditions cessent d'être remplies. L'impôt préalable déduit auparavant, y compris les parts de cet impôt corrigées à titre de dégrèvement ultérieur, doit être remboursé.
  2.   Il y a notamment prestation à soi-même lorsque l'assujetti prélève de son entreprise, à titre permanent ou temporaire, des biens ou des prestations de services sur lesquels ou sur une partie desquels il a déduit l'impôt préalable lors de leur acquisition ou de leur apport, ou qu'il a acquis dans le cadre de la procédure de déclaration visée à l'art. 38 et qu'il remplit une des conditions suivantes:
a.   il utilise ces biens ou ces prestations de services hors de son activité entrepreneuriale, en particulier pour ses besoins personnels;
b.   il les utilise pour une activité entrepreneuriale qui ne donne pas droit à la déduction de l'impôt préalable en vertu de l'art. 29, al. 1;
c.   il les remet à titre gratuit sans motif entrepreneurial; un motif entrepreneurial est réputé exister pour les cadeaux d'une valeur n'excédant pas 500 francs par personne et par an ainsi que pour les cadeaux publicitaires et les échantillons remis en vue de réaliser un chiffre d'affaires imposable ou exonéré;
d.   il a encore le pouvoir de disposer de ces biens ou de ces prestations de services lorsque cesse son assujettissement.
  3.   Si le bien ou la prestation de services ont été utilisés pendant la période comprise entre la réception de la prestation et le moment où les conditions de la déduction de l'impôt préalable ont cessé d'être remplies, le montant de l'impôt préalable doit être corrigé à concurrence de leur valeur résiduelle. Pour calculer la valeur résiduelle, le montant de l'impôt préalable est réduit linéairement de un cinquième par année écoulée pour les biens mobiliers et les prestations de services, et de un vingtième par année écoulée pour les biens immobiliers. La façon dont l'amortissement est comptabilisé ne joue aucun rôle. Dans les cas fondés, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'amortissement.
  4.   Si un bien n'est utilisé que temporairement hors de l'activité entrepreneuriale ou pour une activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l'impôt préalable, l'assujetti doit corriger la déduction de l'impôt préalable en fonction du montant de l'impôt qui grèverait la location facturée à un tiers indépendant.
und Abs. 2 Bst. b MWSTG, dass die definitive Vorsteuerkorrektur bzw. der Eigenverbrauch in demjenigen Zeitpunkt abzurechnen ist, in welchem die tatsächliche Verwendung des Bauprojekts im Rahmen der ersten Ingebrauchnahme feststeht.
3.6.4 In diesem Sinne diente der Widerruf der EM Nr. (...) und die wiedererwägungsweise Integration der Vorsteuerkorrektur für das Bauprojekt in die Steuerperiode 2014 nicht der richtigen Anwendung des objektiven Rechts. Vielmehr hätte die definitive Vorsteuerkorrektur im Betrag von CHF 2'053'935 in der EM Nr. (...) betreffend die Steuerperiode 2013 belassen werden sollen. Damit waren die Voraussetzungen für einen Widerruf der EM Nr. (...) (betreffend die Steuerperioden 2014 bis 2018) von vornherein nicht gegeben (E. 3.3). Die in formelle Rechtskraft erwachsene EM Nr. (...) wurde demnach zu Unrecht widerrufen. 3.7 Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen, soweit darauf einzutreten ist (E. 1.3.4). Die Steuerforderungen für die Steuerperioden 2014 bis 2018 sind im Sinne der EM Nr. (...) festzusetzen. Die mit dem angefochtenen Einspracheentscheid der ESTV vom 9. Juni 2023 festgehaltene Steuernachforderung im Betrag von CHF 4'371'685 ist demnach um CHF 2'006'454 auf CHF 2'365'231 zu reduzieren (vgl. dazu auch E. 1.3.4.1). Zur Festsetzung des Beginns des Zinsenlaufs der hierauf geschuldeten Vergütungszinsen (Art. 88
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 88   Remboursement
  1.   Si le décompte ou les acomptes imputés sur la créance fiscale donnent lieu à un excédent en faveur de l'assujetti, l'excédent lui est reversé. [1]
  2.   Sont réservées:
a.   la compensation de l'excédent avec les dettes fiscales résultant d'importations, même si ces dettes ne sont pas encore exigibles;
b.   l'affectation de l'excédent à la constitution des sûretés visées à l'art. 94, al. 1;
c.   l'affectation de l'excédent à la compensation de créances entre des services fédéraux.
  3.   L'assujetti peut demander la restitution d'un montant d'impôt non dû tant que la créance fiscale n'est pas entrée en force. [2]
  4.   Si le remboursement de l'excédent selon l'al. 1 ou la restitution selon l'al. 3 a lieu plus de 60 jours après la réception par l'AFC du décompte ou de la demande de restitution, un intérêt rémunératoire est versé à partir du 61e jour et jusqu'au versement.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
MWSTG) bzw. zur Vornahme einer entsprechenden Zinsabrechnung ist die Sache an die ESTV zurückzuweisen. Da die Beschwerde demnach im Hauptpunkt gutzuheissen ist, erübrigt es sich auf den Eventualantrag einzugehen, welcher nur relevant gewesen wäre, wenn der Widerruf der EM Nr. (...) als rechtens befunden worden wäre.
4.
Abschliessend bleibt über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung zu befinden. 4.1 Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei (Art. 63 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG). Die Beschwerdeführerin obsiegt im Ergebnis vollumfänglich. Entsprechend hat sie keine Verfahrenskosten zu tragen. Der geleistete Kostenvorschuss von Seite 31

A-3835/2023

CHF 23'500 ist der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückzuerstatten. Der Vorinstanz sind keine Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 2
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG). 4.2 Entsprechend hat die Beschwerdeführerin Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten detaillierten Kostennote festzusetzen (Art. 14
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 14   Calcul des dépens
  1.   Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
  2.   Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
VGKE). Bei Fehlen einer (detaillierten) Kostennote wird die Entschädigung aufgrund der Akten festgesetzt (Art. 14 Abs. 2
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 14   Calcul des dépens
  1.   Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
  2.   Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
VGKE). Angesichts dieser klaren reglementarischen Grundlagen kann nach der Rechtsprechung namentlich bei anwaltlicher Vertretung auf eine Aufforderung zur Einreichung einer Kostennote verzichtet werden (vgl. zum Ganzen: Urteil des BGer 2C_422/2011 vom 9. Januar 2012 E. 2). Die Parteientschädigung ist vorliegend mangels Kostennote und unter Berücksichtigung des Streitgegenstandes und des mutmasslichen Aufwandes der Vertretung auf CHF 15'000 festzusetzen.

(Für das Dispositiv wird auf die nächste Seite verwiesen.)
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A-3835/2023

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, soweit darauf eingetreten wird. 2.
Die Steuerforderungen für die Steuerperioden 2014 bis 2018 werden im Sinne der EM Nr. (...) festgesetzt. Die mit dem angefochtenen Einspracheentscheid der ESTV vom 9. Juni 2023 festgehaltene Steuernachforderung im Betrag von CHF 4'371'685 wird demnach um CHF 2'006'454 auf CHF 2'365'231 reduziert.
3.
Zur Festsetzung des Beginns des Zinsenlaufs der auf dem zurückzuerstattenden Betrag geschuldeten Vergütungszinsen bzw. zur Vornahme einer entsprechenden Zinsabrechnung wird die Sache an die ESTV zurückgewiesen. 4.
Es werden keine Verfahrenskosten auferlegt. Der Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 23'500 wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Entscheids zurückerstattet. 5.
Die ESTV wird zur Zahlung einer Parteientschädigung an die Beschwerdeführerin in Höhe von CHF 15'000 verpflichtet. 6.
Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin und die Vorinstanz. (Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.)
Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Jürg Steiger

Roger Gisclon

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A-3835/2023

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlichrechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 48   Observation
  1.   Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
  2.   En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. [1]
  3.   Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
  4.   Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
BGG).

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die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
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