Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 340/2008/frs

Arrêt du 12 août 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Hohl et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Mairot.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Daniel Perren, avocat,

contre

dame X.________,
intimée, représentée par Me Diane Schasca, avocate,

Objet
Mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 avril 2008.

Faits:

A.
X.________, né le 17 juin 1946, et dame X.________, née le 14 avril 1948, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 4 juillet 1969 à Chêne-Bourg (GE), sans conclure de contrat de mariage. Une fille, née en 1973, est issue de leur union.

Le 23 août 2006, l'épouse a quitté le domicile conjugal pour emménager dans un appartement propriété de sa fille et de son gendre.

Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 août 2006, l'épouse a notamment sollicité la fixation d'une contribution équitable à son entretien.

Par jugement du 11 octobre 2006, le Tribunal de première instance du canton de Genève, homologuant l'accord des conjoints, a condamné le mari à payer en faveur de l'épouse une contribution d'entretien d'un montant de 1'500 fr. par mois dès le 1er octobre 2006, a donné acte aux parties que leur transaction ne serait pas opposable dans une nouvelle procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale introduite au moyen d'une requête comportant des conclusions chiffrées et a réservé en conséquence les droits des époux.

B.
Le 30 avril 2007, l'épouse a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Statuant le 10 octobre suivant, le Tribunal de première instance a condamné le mari à verser mensuellement pour l'entretien de l'épouse, à compter du 21 août 2006, une contribution, indexée, d'un montant de 4'800 fr.

Par arrêt du 18 avril 2008, la Cour de justice du canton de Genève a fixé la contribution d'entretien à 4'500 fr. par mois dès le 23 août 2006, sans indexation.

C.
Le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à ce que le montant de la contribution d'entretien soit ramené à 1'670 fr. par mois, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance du 6 juin 2008, le président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif pour les contributions dues jusqu'en avril 2008, et a rejeté la demande pour le surplus.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117 et les arrêts cités).

1.1 La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215
CC) est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395). Elle est finale selon l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF, puisqu'elle tranche de façon définitive, dans une procédure séparée, des questions qui ne pourront plus être revues avec l'éventuelle décision sur le divorce et ses effets accessoires (ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395/396 et les références citées).

L'arrêt entrepris a été rendu dans une affaire pécuniaire (ATF 116 II 493 consid. 2b p. 495) dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4; art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF; cf. ATF 133 III 421 consid. 1.1 p. 426), car il a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée. Enfin, le recours a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et les formes (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi, contre une décision prise en dernière instance cantonale par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Il y a donc lieu, en principe, d'entrer en matière.

1.2 Comme l'acte attaqué porte sur des mesures provisionnelles (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396, 585 consid. 3.3 p. 587 et la jurisprudence citée), seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF). En principe, le Tribunal fédéral n'examine que si la décision attaquée viole l'interdiction de l'arbitraire prévue à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., soit parce qu'elle applique le droit civil matériel de manière insoutenable, soit parce qu'elle repose sur des constatations de fait établies de façon manifestement inexacte (FF 2001 p. 4135). Il ne sanctionne la violation de droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels en général (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 640) - que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), les exigences de motivation de l'acte de recours correspondant à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OJ (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397, 638 consid. 2 p. 639; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).

Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 589; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262 et les arrêts cités). Il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable; la décision attaquée n'est, de surcroît, annulée que si elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités).

1.3 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395).

2.
Le recourant prétend que la Cour de justice a fait preuve d'arbitraire dans la détermination de ses revenus, en incluant dans ceux-ci, à hauteur de 36'740 fr., des frais professionnels qui sont intégralement déductibles sur le plan fiscal et constituent ainsi des frais effectifs.

Il se plaint sur ce point d'une violation insoutenable des art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
et 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC. Il reproche aussi aux juges cantonaux d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions motivées et la pièce n° 36 qui les accompagnait. Selon lui, contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, ces documents n'auraient pas été déposés postérieurement à l'audience de plaidoirie, qui a eu lieu le 18 janvier 2008, mais sept jours avant celle-ci, à savoir le 11 janvier 2008. En déclarant que ses conclusions motivées constituaient une écriture non autorisée, l'autorité cantonale aurait ainsi arbitrairement interprété les art. 122 al. 1 LPC/GE et 129 à 135 LPC/GE. Le recourant affirme que la pièce indûment écartée de la procédure établit que son revenu net en 2006 était de 138'061 fr. et non de 174'801 fr.05. Par conséquent, elle était d'une pertinence certaine pour déterminer le montant de la contribution d'entretien.

2.1 L'autorité cantonale a considéré qu'en 2006, le mari avait réalisé un salaire net de 174'801 fr.05. Selon elle, il n'y avait pas lieu de déduire de ce montant la somme de 36'740 fr. qu'il alléguait à titre de frais professionnels. En effet, de pareils remboursements ne devaient pas être comptés comme revenu lorsqu'ils couvraient des frais effectifs; dans le cas contraire, il s'agissait d'une partie du salaire. Or, en l'espèce, l'intéressé ne justifiait pas de dépenses professionnelles effectives de manière documentée. De plus, les décomptes de salaires qu'il avait présentés n'indiquaient aucun versement d'indemnités pour frais professionnels distinctes de son traitement. Le calcul effectué en fonction de son revenu par l'Association genevoise des professionnels en assurance privée (ci-après: A.G.A.P.) ne suffisait pas à justifier du montant de ces frais, d'autant que la rubrique "Indemnité pour frais" des certificats de salaire à l'attention du fisc produits par le mari ne mentionnait aucun versement.

2.2 Le recourant prétend que la Cour de justice a parlé à tort de remboursement et d'indemnités pour frais, dès lors qu'il n'en est nullement question dans le cas particulier; le principe selon lequel les frais effectifs doivent venir en déduction du salaire lorsqu'ils ne sont pas remboursés ne s'appliquerait donc pas. Selon lui, l'attestation fiscale établie par l'A.G.A.P. montrerait en réalité que, sur la totalité du revenu brut qu'il perçoit de ses employeurs, il expose des dépenses nécessaires à l'acquisition de son revenu d'agent d'assurances, notamment des frais de voiture et de représentation, qui ne lui sont pas remboursés. Il soutient en outre qu'il n'avait pas à étayer ces frais par des documents, l'administration fiscale ayant fixé des taux forfaitaires en fonction du revenu brut réalisé par les agents d'assurances, dans le but de faciliter la tâche du contribuable ainsi que d'éviter un fastidieux et coûteux travail de vérification des pièces comptables. Or, ces taux apparaissent clairement dans l'attestation fiscale de l'A.G.A.P. et correspondent aux dépenses effectives. Vouloir inclure le montant de 36'740 fr. dans ses ressources reviendrait ainsi à le condamner à verser à son épouse, à titre de contribution
d'entretien, des sommes dont il ne dispose pas, parce qu'il les a dépensées pour acquérir son revenu.

2.3 Par cette argumentation, de nature essentiellement appellatoire (cf. l'ancien art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OJ), le recourant n'établit pas en quoi la Cour de justice aurait rendu une décision insoutenable en incluant dans ses revenus le montant forfaitaire de 36'740 fr. calculé par l'A.G.A.P. à des fins purement fiscales. Si les frais professionnels réellement engagés doivent être pris en compte dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 112 III 19 consid. 2b/c p. 20/21), le caractère effectif de ces frais n'est en l'occurrence pas rendu vraisemblable. En particulier, les décomptes et certificats de salaire produits par le recourant ne mentionnent aucune somme versée à titre de dépenses professionnelles.

Par ailleurs, l'avis de taxation concernant les impôts de 2006, dont il ressort que l'administration fiscale a notamment admis en déduction du revenu brut du recourant une somme de 36'740 fr. à titre de frais professionnels, n'amène aucun élément nouveau par rapport aux faits allégués et aux moyens de preuve déjà fournis en procédure cantonale, qui ont été examinés par la Cour de justice: la déduction fiscale mentionnée dans la pièce litigieuse était en effet déjà connue de l'autorité cantonale, puisque l'attestation de l'A.G.A.P. pour l'année 2006, déposée en première instance, indique le même montant de 36'740 fr. sous la rubrique "déduction forfaitaire pour frais professionnels". Certes, l'avis de taxation les qualifie d'effectifs. Il n'en demeure pas moins qu'ils ont été calculés par l'A.G.A.P de façon forfaitaire, en fonction de différents pourcentages appliqués par tranches de revenu. En tant que le recourant affirme que le montant de 36'740 fr. correspondrait à des frais effectifs, l'administration fiscale n'exigeant pas des agents d'assurance qu'ils conservent les pièces comptables relatives à leurs dépenses professionnelles, il se contente de faire valoir son opinion, sans rien démontrer.

Ainsi, même s'il fallait admettre que l'autorité cantonale a déclaré la pièce n° 36 irrecevable en violation arbitraire des règles de la procédure civile genevoise et sur la base d'une constatation de fait insoutenable, on ne voit pas en quoi ce document apporterait un élément supplémentaire permettant de considérer que la somme de 36'740 fr. doit être soustraite du revenu du mari, le seul fait que l'administration fiscale ait accepté ce montant à titre de déduction pour frais professionnels ne signifiant pas encore qu'il soit arbitraire de le prendre en compte dans l'évaluation de la capacité contributive du débirentier (cf. arrêt 5P.16/2001 du 9 février 2001 consid. 4a).

3.
La cour cantonale aurait en outre versé dans l'arbitraire et enfreint l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC de manière insoutenable en incluant, dans les charges de l'épouse, un montant de 1'000 fr. par mois pour l'appartement de trois pièces mis à sa disposition par sa fille et le mari de celle-ci. Le recourant soutient que l'intimée ne leur verse en réalité aucun loyer et que l'attestation fournie par son gendre ne permet pas de retenir le contraire, même en se plaçant uniquement sous l'angle de la vraisemblance. Il estime qu'il aurait appartenu à l'intimée de déposer les relevés bancaires dont elle a prétendu qu'ils établiraient la réalité de ses versements.

3.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance; il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 et les références). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327 et les arrêts cités). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral reconnaît une ample latitude aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41 et la jurisprudence citée).

3.2 L'arrêt attaqué retient que l'intimée a signé avec son gendre un contrat de bail portant sur un appartement de trois pièces. Selon déclaration écrite du bailleur, le loyer, d'un montant de 1'000 fr. par mois, lui est régulièrement versé par la locataire. Aucun élément ne permet de mettre en doute la vraisemblance de ces dires. Ainsi, on ne saurait supposer la gratuité du logement en raison du lien d'alliance existant entre le bailleur et l'intimée, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un accueil provisoire de l'épouse au domicile de son beau-fils, mais de son logement pour une durée indéterminée dans un appartement propriété de celui-ci. En outre, compte tenu des charges inhérentes à cet appartement, la cession de son usage à titre onéreux n'apparaît nullement insolite. Enfin, la déclaration écrite du gendre selon laquelle le loyer est réellement versé s'apparente à des reçus. Par conséquent, un montant de 1'000 fr. par mois sera retenu à titre de charge de loyer de l'intimée.

Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait insoutenable. Contrairement à ce qu'il prétend, l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer que la déclaration écrite du gendre de l'intimée était vraisemblable, même si elle n'avait pas été confirmée sous serment et bien que l'épouse n'eût fourni aucune pièce bancaire attestant de la réalité de ses paiements. Il n'est en tout cas pas plus vraisemblable que l'intimée soit logée gratuitement par sa fille et son beau-fils, dans un appartement distinct du leur et pour une durée indéterminée.

Dans la mesure où l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant au loyer devant être inclus dans les charges de l'intimée sur la base d'une appréciation des preuves versées au dossier, la question du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief de violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC devient sans objet (ATF 130 III 591 consid. 5.4 p. 601/602 et les arrêts cités).

4.
Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir arbitrairement violé l'art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC, en l'occurrence applicable par analogie, et l'art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC, en considérant que l'épouse pouvait se limiter à travailler à 60% et n'était pas obligée de chercher une activité lucrative à plein temps, ce qui lui permettrait pourtant de réaliser un revenu mensuel d'un montant de 5'000 fr.

4.1 Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 114 II 26 consid. 8 p. 31; 121 I 97 consid. 3b p. 100; 118 II 376 consid. 20b p. 377). L'art. 163 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC constitue la cause de l'obligation d'entretien. Les époux sont ainsi tenus de contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages (ATF 114 II 301 consid. 3a p. 302 et les références citées).

Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération par analogie, en particulier pour la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. Cela signifie d'une part que, outre les critères posés précédemment par la jurisprudence, le juge retiendra les éléments indiqués de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC et, d'autre part, qu'il y a lieu d'apprécier la situation au regard du principe de l'indépendance économique des conjoints. L'époux demandeur pourra donc, selon les circonstances, être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 128 III 65 consid. 4a p. 67 et les références; cf. aussi ATF 130 III 537 consid. 3.2 p. 542). Il peut ainsi se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement, pour autant qu'une augmentation correspondante soit possible et qu'elle puisse être raisonnablement exigée de lui. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid.
4a p. 5/6 et la jurisprudence citée). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel revenu peut être effectivement réalisé relève du fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7; 126 III 10 consid. 2b p. 12/13).

4.2 La cour cantonale a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner si une réconciliation des parties était envisageable. On ne pouvait en effet contraindre l'épouse, qui exerçait une activité lucrative à 60%, à augmenter son taux d'activité. Âgée de cinquante-neuf ans, il était peu vraisemblable qu'elle pût trouver une occupation professionnelle à plein temps, que ce soit auprès d'un autre employeur ou de l'actuel; celui-ci avait au demeurant certifié qu'il refusait d'augmenter le temps de travail de l'intéressée. Par ailleurs, le mariage des parties avait duré près de vingt-neuf ans et leur séparation datait de moins de deux ans. L'épouse n'avait commencé à travailler qu'à l'âge de cinquante ans, soit quelques années seulement après la majorité de sa fille. Au cours de la plus grande partie de la vie commune, elle n'avait donc pas exercé d'activité professionnelle et s'était vraisemblablement consacrée à la tenue du ménage. Par conséquent, à supposer que l'on s'inspirât des critères de l'art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC, elle pouvait prétendre à un entretien correspondant au train de vie mené durant la vie commune ou, à tout le moins, à celui de son mari.

4.3 Cette opinion n'apparaît pas insoutenable, dès lors que le rejet de l'argument relatif à la prise en compte d'une augmentation du taux de travail de l'intimée est notamment fondé sur l'âge de celle-ci et sur l'échec de sa tentative d'étendre ses activités auprès de son actuel employeur. Selon les faits constatés dans l'arrêt attaqué, les conjoints s'étaient en outre accordés sur le fait que l'épouse se consacrerait, pour l'essentiel, à l'éducation de sa fille et aux soins du ménage. Il s'agit enfin d'un mariage de longue durée et la séparation des parties est relativement récente. Dans ces conditions, il n'apparaît pas arbitraire de considérer qu'on ne saurait exiger de l'intimée une augmentation de son taux d'activité, les revenus réalisés effectivement par les époux leur permettant de couvrir leurs minima vitaux (cf. ATF 130 III 357 consid. 3.2 p. 541/542 et les auteurs cités).
-:-
Au surplus, la critique du recourant n'est pas suffisamment motivée (cf. l'ancien art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OJ). Il se contente en effet d'alléguer qu'il n'existe aucun motif qui permettrait à l'épouse de ne pas améliorer sa situation de revenu et que l'affirmation de la Cour de justice, selon laquelle il est peu vraisemblable qu'elle puisse trouver un travail à temps plein, relève de la pure spéculation: par ces affirmations, il ne démontre pas le caractère arbitraire de l'opinion des juges cantonaux quant aux chances de l'épouse d'augmenter, à son âge, son taux d'activité. Au demeurant, contrairement à ce que paraît prétendre le recourant, le fait que l'intimée n'ait pas travaillé durant le mariage jusqu'à ses cinquante ans n'a pas été retenu par l'autorité cantonale comme un indice de son incapacité à augmenter son taux d'activité, mais comme un élément justifiant qu'elle conserve le train de vie qui était le sien durant la vie commune compte tenu du partage des tâches convenu entre les conjoints.

Dans la mesure où le recourant prétend que l'équivalence du niveau de vie dont doivent bénéficier les époux durant la procédure de mesures protectrices n'implique pas que l'un des deux soit en droit de s'accorder des loisirs élargis, sa critique tombe à faux, dès lors que l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, estimer qu'on ne saurait exiger de l'épouse, qui est âgée de cinquante-neuf ans, qu'elle augmente son taux d'activité. Au demeurant, il méconnaît que, pour fixer la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC, le juge doit en principe se baser sur la répartition des tâches entre les époux, qu'elle résulte d'une convention tacite ou expresse, ainsi que sur le mode et le contenu de la contribution de chacun d'eux (art. 163 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC). La jurisprudence a en outre précisé qu'en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, l'obligation de reprendre ou d'étendre une activité lucrative ne doit être admise que si, non seulement, elle est acceptable du point de vue de la situation personnelle de l'époux concerné et du marché du travail, mais encore si les moyens financiers disponibles ne suffisent pas, malgré des restrictions supportables, pour entretenir deux
ménages séparés (ATF 130 III 537 précité). Or, le recourant n'établit pas en quoi il serait arbitraire de considérer, à l'instar de l'autorité cantonale, qu'étant donné les circonstances de l'espèce et, en particulier, les moyens financiers suffisants des parties, l'épouse a droit au même train de vie que durant la vie commune sans augmenter son taux d'activité professionnelle. A cet égard, il importe peu qu'en travaillant à 60%, elle ait été à même d'accomplir des tâches ménagères dont bénéficiait le recourant, comme celui-ci le soutient.

5.
Dans un dernier moyen, le recourant s'en prend à l'effet rétroactif de la modification de la contribution d'entretien au 23 août 2006, date de la séparation des parties. Il soutient que la modification ne peut devenir effective qu'au moment de son prononcé ou, exceptionnellement, lors du dépôt de la requête, à savoir, en l'occurrence, le 30 avril 2007.

5.1 Selon la jurisprudence et la doctrine, l'art. 173 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
CC, qui permet d'allouer des prestations d'entretien pour l'année qui précède l'introduction de la requête, n'est pas applicable dans une procédure de modification des mesures protectrices, même si les contributions en cours se révèlent trop élevées ou trop basses (Hausheer/Reusser/ Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 14 ad art. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC et Berner Kommentar, ibidem; Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, Art. 1-359 ZGB, n. 9 ad art. 179). La décision de modification des mesures protectrices prend effet au plus tôt au moment du dépôt de la requête (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., loc. cit.), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4 p. 107; Bräm/Hasenböhler, Zürcher Kommentar, n. 5 ad art. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC et les références; Deschenaux/Steinauer/Braddeley, Les effets du mariage, n. 786 p. 324). Des motifs très particuliers peuvent toutefois justifier une rétroactivité dans une plus large mesure (ATF 111 II 103 consid. 4 p. 107 s.; SJ 1954 p. 486; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 126 ad art. 145
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC; Hegnauer/Breitschmidt, Grundriss des Eherechts, 3e éd., p. 119 § 12 ch.
12.51).

5.2 La cour cantonale considère que la décision de première instance est intervenue à la suite d'un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 11 octobre 2006, homologuant l'accord des parties concernant l'allocation à l'épouse d'une contribution d'entretien d'un montant de 1'500 fr. par mois dès le 1er octobre 2006. Le Tribunal de première instance avait alors donné acte aux conjoints, dans le dispositif de son jugement, de ce que leur transaction ne leur serait pas opposable à l'occasion d'une nouvelle procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale introduite par une requête comportant des conclusions chiffrées. Les conjoints admettent qu'ils étaient ainsi dispensés de démontrer l'existence de faits nouveaux pour requérir de nouvelles mesures. Le mari conteste toutefois l'allégation de l'épouse selon laquelle la transaction n'empêche pas la rétroactivité de celles-ci dans les limites de l'art. 173 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
CC.
Pour l'autorité cantonale, le Tribunal de première instance ayant réservé les droits des parties, il n'apparaît pas que des limites aient été fixées à l'inopposabilité de la transaction. Interprété conformément au principe de la confiance, l'accord des conjoints, qui étaient du reste tous deux représentés par des avocats, n'empêche donc pas l'épouse de réclamer des prestations d'entretien pour l'année précédant l'introduction de sa nouvelle requête. L'inopposabilité de la transaction convenue par les parties constitue un motif particulier qui permet de faire rétroagir l'obligation de payer les prestations d'entretien à une date antérieure au dépôt de la requête. Celle-ci ayant été introduite le 30 avril 2007, l'épouse est fondée à solliciter le paiement de contributions au plus tôt dès le jour de la séparation des parties, à savoir le 23 août 2006.

5.3 Le recourant ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire sur ce point. En tant qu'il prétend que la transaction a été conclue parce que l'épouse avait déposé une requête lacunaire, il allègue un fait qui ne résulte pas de la décision de l'autorité précédente: nouveau, il est par conséquent irrecevable. Sur le vu de ce qui précède, son grief de violation du prétendu principe de non-rétroactivité des décisions de modification des mesures protectrices antérieurement au dépôt de la requête est par ailleurs infondé. Il est vrai qu'un effet rétroactif de la modification au-delà du jour du dépôt de la requête peut sembler discutable. Il n'y a généralement guère de sens à rembourser des contributions ou à compléter avec un si grand retard celles déjà dépensées, d'autant plus que dans cette dernière éventualité, le débiteur ne serait le plus souvent pas en mesure de payer un tel supplément. En l'espèce toutefois, on ne peut reprocher aux juges cantonaux d'avoir fait preuve d'arbitraire en considérant que l'inopposabilité, convenue entre les parties et ratifiée par le Tribunal de première instance, de l'accord passé au sujet de la contribution d'entretien due à l'épouse dans le cadre d'une nouvelle procédure
de mesures protectrices constituait une circonstance exceptionnelle au sens de la doctrine et de la jurisprudence précitée. En tout cas, le recourant n'établit pas que tel serait le cas: dans la mesure où il affirme, d'une part, qu'on ne saurait déduire de l'accord conclu entre les époux l'intention d'accepter par avance une rétroactivité contraire au système légal impératif et, d'autre part, que le cas particulier ne présente aucune circonstance exceptionnelle au sens de la jurisprudence (cf. supra, consid. 5.1), il se contente d'opposer son opinion à celle de la cour cantonale, ce qui n'est pas suffisant au regard des exigences de motivation déduites de l'ancien art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OJ.

6.
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu de verser de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond, étant précisé qu'elle a conclu au rejet de l'effet suspensif alors que celui-ci a été partiellement accordé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 12 août 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Raselli Mairot