|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 6 Droit applicable |
||||||
| Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. | ||||||
| Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO) [1] s'appliquent par analogie aux rapports de travail. [2] | ||||||
| Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. | ||||||
| S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail. [3] | ||||||
| Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. | ||||||
| En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 18 mars 2015, publié le 9 avr. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 1021). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 9 [1] Durée |
||||||
| Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 6 Droit applicable |
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| Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. | ||||||
| Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO) [1] s'appliquent par analogie aux rapports de travail. [2] | ||||||
| Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. | ||||||
| S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail. [3] | ||||||
| Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. | ||||||
| En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 18 mars 2015, publié le 9 avr. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 1021). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 9 [1] Durée |
||||||
| Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 9 [1] Durée |
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| Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 6 Droit applicable |
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| Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. | ||||||
| Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO) [1] s'appliquent par analogie aux rapports de travail. [2] | ||||||
| Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. | ||||||
| S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail. [3] | ||||||
| Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. | ||||||
| En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 18 mars 2015, publié le 9 avr. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 1021). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 9 [1] Durée |
||||||
| Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 7 |
||||||
| L'autorité examine d'office si elle est compétente. | ||||||
| La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 36 [1] Instances judiciaires de recours |
||||||
| Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur. [2] | ||||||
| Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [3]. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule. | ||||||
| Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [3] RS 173.32 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 3 Employeurs |
||||||
| Les employeurs au sens de la présente loi sont: | ||||||
| le Conseil fédéral en sa qualité d'organe directorial suprême de l'administration; | ||||||
| l'Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement; | ||||||
| ... | ||||||
| les Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| le Tribunal fédéral; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération; | ||||||
| l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération. | ||||||
| Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet. [4] | ||||||
| Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet. [5] | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'organisation de la Poste, avec effet au 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731). [2] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [3] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, (RO 2003 2133; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 513; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 20 |
||||||
| Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. | ||||||
| S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. | ||||||
| Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. [1] | ||||||
| Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. [2] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
||||||
| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
||||||
| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique au personnel: | ||||||
| de l'administration fédérale au sens de l'art. 2, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) [1]; | ||||||
| des Services du Parlement régis par la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [3]; | ||||||
| ... | ||||||
| des Chemins de fer fédéraux régis par la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux [5]; | ||||||
| des unités administratives décentralisées visées à l'art. 2, al. 3, LOGA, si les lois spéciales n'en disposent pas autrement; | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral des brevets, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [7], la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [8] et la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets [9] n'en disposent pas autrement; | ||||||
| du Tribunal fédéral régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [11]; | ||||||
| du secrétariat de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| du Ministère public de la Confédération, au sens de l'art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [14]; | ||||||
| des commissions fédérales d'estimation, pour autant qu'il exerce une fonction à titre principal (membres des commissions et collaborateurs des secrétariats permanents). | ||||||
| Elle ne s'applique pas: | ||||||
| aux personnes élues par l'Assemblée fédérale en vertu de l'art. 168 de la Constitution; | ||||||
| aux apprentis soumis à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle [17]; | ||||||
| au personnel recruté à l'étranger et engagé pour y travailler; | ||||||
| au personnel des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration fédérale auxquelles sont confiées des tâches administratives, à l'exception des Chemins de fer fédéraux. | ||||||
| [1] RS 172.010 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [3] RS 171.10 [4] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'organisation de la Poste, avec effet au 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731). [5] RS 742.31 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [7] RS 173.32 [8] RS 173.71 [9] RS 173.41 [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [11] RS 173.110 [12] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [13] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [14] RS 173.71 [15] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [16] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [17] RS 412.10 [18] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [19] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 6 Droit applicable |
||||||
| Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. | ||||||
| Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO) [1] s'appliquent par analogie aux rapports de travail. [2] | ||||||
| Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. | ||||||
| S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail. [3] | ||||||
| Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. | ||||||
| En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 18 mars 2015, publié le 9 avr. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 1021). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 3 Employeurs |
||||||
| Les employeurs au sens de la présente loi sont: | ||||||
| le Conseil fédéral en sa qualité d'organe directorial suprême de l'administration; | ||||||
| l'Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement; | ||||||
| ... | ||||||
| les Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| le Tribunal fédéral; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération; | ||||||
| l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération. | ||||||
| Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet. [4] | ||||||
| Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet. [5] | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'organisation de la Poste, avec effet au 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731). [2] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [3] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, (RO 2003 2133; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 513; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 3 Employeurs |
||||||
| Les employeurs au sens de la présente loi sont: | ||||||
| le Conseil fédéral en sa qualité d'organe directorial suprême de l'administration; | ||||||
| l'Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement; | ||||||
| ... | ||||||
| les Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| le Tribunal fédéral; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération; | ||||||
| l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération. | ||||||
| Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet. [4] | ||||||
| Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet. [5] | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'organisation de la Poste, avec effet au 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731). [2] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [3] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, (RO 2003 2133; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 513; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 8 Création des rapports de travail et conditions d'engagement |
||||||
| Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite. [1] | ||||||
| Les dispositions d'exécution réglementent la période d'essai. Elles peuvent prévoir une période d'essai de six mois au maximum pour des fonctions spéciales. [2] | ||||||
| Si l'accomplissement de tâches impliquant l'exercice de la puissance publique l'exige, le Conseil fédéral détermine par voie d'ordonnance: | ||||||
| les emplois auxquels n'ont accès que les personnes de nationalité suisse; | ||||||
| les emplois auxquels n'ont accès que les personnes possédant exclusivement la nationalité suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 9 [1] Durée |
||||||
| Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 9 [1] Durée |
||||||
| Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 37 Dispositions d'exécution |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches. | ||||||
| Les dispositions d'exécution visées à l'al. 1 s'appliquent également au personnel des services du Parlement et du Tribunal fédéral, pour autant que l'Assemblée fédérale ou le Tribunal fédéral n'édictent pas de dispositions contraires ou complémentaires pour leur personnel. | ||||||
| Les employeurs autres que l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral édictent les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne réserve pas cette compétence au Conseil fédéral. [1] | ||||||
| Les unités administratives auxquelles le Conseil fédéral a délégué les compétences d'employeur visées à l'art. 3, al. 2, édictent les dispositions d'exécution sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral. [2] | ||||||
| Si le CO [3] s'applique par analogie en vertu de l'art. 6, al. 2, les employeurs peuvent fixer des dispositions d'exécution dérogeant aux dispositions suivantes: | ||||||
| dispositions non impératives du CO; | ||||||
| dispositions impératives du CO, à condition qu'elles ne s'en écartent qu'en faveur du personnel. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [3] RS 220 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 3 Employeurs |
||||||
| Les employeurs au sens de la présente loi sont: | ||||||
| le Conseil fédéral en sa qualité d'organe directorial suprême de l'administration; | ||||||
| l'Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement; | ||||||
| ... | ||||||
| les Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| le Tribunal fédéral; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération; | ||||||
| l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération. | ||||||
| Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet. [4] | ||||||
| Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet. [5] | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'organisation de la Poste, avec effet au 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731). [2] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [3] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, (RO 2003 2133; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 513; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 37 Dispositions d'exécution |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches. | ||||||
| Les dispositions d'exécution visées à l'al. 1 s'appliquent également au personnel des services du Parlement et du Tribunal fédéral, pour autant que l'Assemblée fédérale ou le Tribunal fédéral n'édictent pas de dispositions contraires ou complémentaires pour leur personnel. | ||||||
| Les employeurs autres que l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral édictent les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne réserve pas cette compétence au Conseil fédéral. [1] | ||||||
| Les unités administratives auxquelles le Conseil fédéral a délégué les compétences d'employeur visées à l'art. 3, al. 2, édictent les dispositions d'exécution sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral. [2] | ||||||
| Si le CO [3] s'applique par analogie en vertu de l'art. 6, al. 2, les employeurs peuvent fixer des dispositions d'exécution dérogeant aux dispositions suivantes: | ||||||
| dispositions non impératives du CO; | ||||||
| dispositions impératives du CO, à condition qu'elles ne s'en écartent qu'en faveur du personnel. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [3] RS 220 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 6 Droit applicable |
||||||
| Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. | ||||||
| Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO) [1] s'appliquent par analogie aux rapports de travail. [2] | ||||||
| Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. | ||||||
| S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail. [3] | ||||||
| Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. | ||||||
| En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 18 mars 2015, publié le 9 avr. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 1021). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 9 [1] Durée |
||||||
| Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 28 [1] Rapports de travail de durée déterminée - (art. 9 LPers) |
||||||
| Les rapports de travail de durée déterminée ne doivent pas être conclus dans le but de contourner la protection contre les licenciements prévue par l'art. 10 LPers ou l'obligation de mettre les postes au concours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 10 [1] Fin des rapports de travail |
||||||
| Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2]. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent: | ||||||
| arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; | ||||||
| prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. | ||||||
| L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; | ||||||
| manquements dans les prestations ou dans le comportement; | ||||||
| aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; | ||||||
| mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. | ||||||
| Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 831.10 | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 116 Département fédéral des finances (DFF) - (art. 37 LPers) |
||||||
| Après avoir consulté les autres départements et la Chancellerie fédérale, le DFF édicte les dispositions nécessaires à l'exécution uniforme de la présente ordonnance. | ||||||
| Il peut, après entente avec le Département fédéral de l'intérieur, édicter des dispositions dérogatoires: | ||||||
| pour le personnel des bureaux de douane et du corps de gardes-frontière, dans les domaines suivants:art. 5: formation et relève des cadres, développement des capacités de gestion,art. 10b, al. 1, 2, let. d, 3 et 8: protection de la santé et temps de travail pour les engagements effectués dans le cadre de plans de service fixes,art. 24: lieu de travail et mobilité,art. 64: temps de travail,art. 65: heures d'appoint et heures supplémentaires,art. 69: port d'armes,art. 72: remboursement des frais,art. 102: responsabilité pénale; | ||||||
| art. 5: formation et relève des cadres, développement des capacités de gestion, | ||||||
| art. 10b, al. 1, 2, let. d, 3 et 8: protection de la santé et temps de travail pour les engagements effectués dans le cadre de plans de service fixes, | ||||||
| art. 24: lieu de travail et mobilité, | ||||||
| art. 64: temps de travail, | ||||||
| art. 65: heures d'appoint et heures supplémentaires, | ||||||
| art. 69: port d'armes, | ||||||
| art. 72: remboursement des frais, | ||||||
| art. 102: responsabilité pénale; | ||||||
| pour les inspecteurs fiscaux de l'Administration fédérale des contributions, dans les domaines suivants:art. 24: lieu de travail et mobilité,art. 64: temps de travail,art. 65: heures d'appoint et heures supplémentaires,art. 72: remboursement des frais; | ||||||
| art. 24: lieu de travail et mobilité, | ||||||
| art. 64: temps de travail, | ||||||
| art. 65: heures d'appoint et heures supplémentaires, | ||||||
| art. 72: remboursement des frais; | ||||||
| pour les experts chargés des estimations auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, dans le domaine du remboursement des frais (art. 72). | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 12 juin 2015 (RO 2015 2243). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 114 Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) - (art. 37 LPers) |
||||||
| Le DFAE édicte, après entente avec le DFF, les dispositions nécessaires à l'application des art. 81 à 88. | ||||||
| Le DFAE peut, en accord avec le DFF, édicter des dispositions dérogatoires applicables au personnel soumis à la discipline des transferts et au personnel affecté à l'étranger, dans les domaines suivants: [1] | ||||||
| art. 15 et 16: dialogue et évaluation personnelle; | ||||||
| art. 38: salaire du personnel à temps partiel; | ||||||
| art. 39: évolution du salaire; | ||||||
| art. 43: indemnité de résidence; | ||||||
| art. 44: compensation du renchérissement; | ||||||
| art. 46: prime de fonction; | ||||||
| art. 49: prime de prestations; | ||||||
| art. 52: évaluation de la fonction; | ||||||
| art. 52a: affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure; | ||||||
| art. 53: organes chargés de l'évaluation de la fonction; | ||||||
| art. 63: prestations en cas d'accident professionnel; | ||||||
| art. 64: temps de travail; | ||||||
| art. 64b: horaire de travail fondé sur la confiance; | ||||||
| art. 65: heures d'appoint et heures supplémentaires; | ||||||
| art. 66: jours de congé; | ||||||
| art. 67: vacances; | ||||||
| art. 68: congés; | ||||||
| art. 75a, al. 2: accueil extrafamilial des enfants; | ||||||
| art. 75b: droit au remboursement des coûts de l'accueil extrafamilial des enfants; | ||||||
| art. 78, al. 2, let. k: versement d'indemnités au personnel de la DDC; | ||||||
| art. 78, al. 2bis: indemnités au personnel de la DDC pour cessation des rapports de travail intervenue d'un commun accord; | ||||||
| ... | ||||||
| La situation personnelle du personnel envoyé à l'étranger est prise en compte dans la détermination du montant de l'indemnité et dans la définition des mesures visées aux art. 63 et 81 à 88. Dans ses dispositions d'exécution le DFAE détermine, en accord avec le DFF, si et dans quelle mesure il y a lieu de prendre en considération des personnes accompagnantes autres que les membres de la famille; il fixe les modalités. | ||||||
| Le DFAE édicte, en accord avec le DFF, des dispositions relatives à l'indexation des lieux d'affectation selon le degré de difficulté des conditions de vie, la ville de Berne servant de référence avec 100 points d'indice, et désigne les lieux d'affectation où les conditions de vie sont très difficiles. [11] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 5 nov. 2008 sur l'optimisation du système salarial du personnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643). [4] Anciennement let. r. Introduite par le ch. I de l'O du 22 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 3). [5] Anciennement let. s. Introduite par le ch. I de l'O du 5 déc. 2008 (RO 2008 6411). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5793). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5793). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [10] Abrogées par le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5793). [11] Introduit par le ch. 7 de l'O du 20 fév. 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 771). | ||||||
|
RS 172.220.111.343.3 O-OPers-DFAE Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE Art. 1 Champ d'application - (art. 1 OPers) |
||||||
| La présente ordonnance s'applique, en l'absence de réglementation contraire portant sur certaines dispositions, au personnel soumis à la discipline des transferts du DFAE (département). | ||||||
| Elle s'applique par analogie aux autres membres du personnel du département affectés à l'étranger ainsi qu'au personnel d'autres départements affectés à l'étranger pour autant que ceci soit prévu dans leur contrat de travail ou dans une convention conclue entre le département et le service compétent. | ||||||
|
RS 172.220.111.343.3 O-OPers-DFAE Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE Art. 3 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| employés soumis à la discipline des transferts: employés du DFAE appartenant à une carrière au sens de l'art. 2, collaborateurs spécialisés et employés soumis à la discipline des transferts selon les dispositions de leur contrat de travail, qui peuvent être transférés en tout temps à un lieu d'affectation à l'étranger ou à un lieu de service à la centrale; | ||||||
| employés affectés à l'étranger: employés du DFAE ou d'autres départements qui sont affectés à l'étranger selon les dispositions de l'art. 1, al. 1 et 2; | ||||||
| représentation à l'étranger: une représentation faisant partie du réseau extérieur de la Suisse, notamment une ambassade, un consulat général, une mission, un poste extérieur, une délégation, une représentation permanente ou un bureau de la Direction du développement et de la coopération (DDC); | ||||||
| lieu d'affectation: lieu où se trouve une représentation à l'étranger ou un lieu de service similaire; | ||||||
| personne accompagnante: conjoint ou partenaire enregistré d'une personne relevant de l'art. 1 pour autant qu'il ou elle vive en ménage commun avec cette personne,partenaire d'une personne relevant de l'art. 1 qui accompagne celle-ci dans son transfert ou pour une affectation temporaire, pour autant que la déclaration prévue à l'art. 116 ait été produite, et qui vit en ménage commun avec elle; | ||||||
| conjoint ou partenaire enregistré d'une personne relevant de l'art. 1 pour autant qu'il ou elle vive en ménage commun avec cette personne, | ||||||
| partenaire d'une personne relevant de l'art. 1 qui accompagne celle-ci dans son transfert ou pour une affectation temporaire, pour autant que la déclaration prévue à l'art. 116 ait été produite, et qui vit en ménage commun avec elle; | ||||||
| enfant: tout enfant pour lequel l'employé a droit à l'allocation familiale [5] d'après l'art. 51 OPers; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745). [2] Introduite par le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705). [5] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [6] Abrogée par le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 1867). | ||||||
|
RS 172.220.111.343.3 O-OPers-DFAE Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE Art. 1 Champ d'application - (art. 1 OPers) |
||||||
| La présente ordonnance s'applique, en l'absence de réglementation contraire portant sur certaines dispositions, au personnel soumis à la discipline des transferts du DFAE (département). | ||||||
| Elle s'applique par analogie aux autres membres du personnel du département affectés à l'étranger ainsi qu'au personnel d'autres départements affectés à l'étranger pour autant que ceci soit prévu dans leur contrat de travail ou dans une convention conclue entre le département et le service compétent. | ||||||
|
RS 172.220.111.343.3 O-OPers-DFAE Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE Art. 1 Champ d'application - (art. 1 OPers) |
||||||
| La présente ordonnance s'applique, en l'absence de réglementation contraire portant sur certaines dispositions, au personnel soumis à la discipline des transferts du DFAE (département). | ||||||
| Elle s'applique par analogie aux autres membres du personnel du département affectés à l'étranger ainsi qu'au personnel d'autres départements affectés à l'étranger pour autant que ceci soit prévu dans leur contrat de travail ou dans une convention conclue entre le département et le service compétent. | ||||||
|
RS 172.220.111.343.3 O-OPers-DFAE Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE Art. 3 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| employés soumis à la discipline des transferts: employés du DFAE appartenant à une carrière au sens de l'art. 2, collaborateurs spécialisés et employés soumis à la discipline des transferts selon les dispositions de leur contrat de travail, qui peuvent être transférés en tout temps à un lieu d'affectation à l'étranger ou à un lieu de service à la centrale; | ||||||
| employés affectés à l'étranger: employés du DFAE ou d'autres départements qui sont affectés à l'étranger selon les dispositions de l'art. 1, al. 1 et 2; | ||||||
| représentation à l'étranger: une représentation faisant partie du réseau extérieur de la Suisse, notamment une ambassade, un consulat général, une mission, un poste extérieur, une délégation, une représentation permanente ou un bureau de la Direction du développement et de la coopération (DDC); | ||||||
| lieu d'affectation: lieu où se trouve une représentation à l'étranger ou un lieu de service similaire; | ||||||
| personne accompagnante: conjoint ou partenaire enregistré d'une personne relevant de l'art. 1 pour autant qu'il ou elle vive en ménage commun avec cette personne,partenaire d'une personne relevant de l'art. 1 qui accompagne celle-ci dans son transfert ou pour une affectation temporaire, pour autant que la déclaration prévue à l'art. 116 ait été produite, et qui vit en ménage commun avec elle; | ||||||
| conjoint ou partenaire enregistré d'une personne relevant de l'art. 1 pour autant qu'il ou elle vive en ménage commun avec cette personne, | ||||||
| partenaire d'une personne relevant de l'art. 1 qui accompagne celle-ci dans son transfert ou pour une affectation temporaire, pour autant que la déclaration prévue à l'art. 116 ait été produite, et qui vit en ménage commun avec elle; | ||||||
| enfant: tout enfant pour lequel l'employé a droit à l'allocation familiale [5] d'après l'art. 51 OPers; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745). [2] Introduite par le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4569). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 15 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4705). [5] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [6] Abrogée par le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 1867). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers) |
||||||
| Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: | ||||||
| des secrétaires d'État; | ||||||
| des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements; | ||||||
| des officiers généraux; | ||||||
| des secrétaires généraux des départements; | ||||||
| des vice-chanceliers de la Confédération; | ||||||
| des chefs de mission; | ||||||
| du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; | ||||||
| ... | ||||||
| Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission. | ||||||
| Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement. [6] | ||||||
| Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement. | ||||||
| La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893). [4] Abrogée par l'annexe ch. 1 de l'O du 7 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2005 4595). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 3 Employeurs |
||||||
| Les employeurs au sens de la présente loi sont: | ||||||
| le Conseil fédéral en sa qualité d'organe directorial suprême de l'administration; | ||||||
| l'Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement; | ||||||
| ... | ||||||
| les Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| le Tribunal fédéral; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération; | ||||||
| l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération. | ||||||
| Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet. [4] | ||||||
| Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet. [5] | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'organisation de la Poste, avec effet au 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731). [2] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [3] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, (RO 2003 2133; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 513; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers) |
||||||
| Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: | ||||||
| des secrétaires d'État; | ||||||
| des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements; | ||||||
| des officiers généraux; | ||||||
| des secrétaires généraux des départements; | ||||||
| des vice-chanceliers de la Confédération; | ||||||
| des chefs de mission; | ||||||
| du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; | ||||||
| ... | ||||||
| Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission. | ||||||
| Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement. [6] | ||||||
| Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement. | ||||||
| La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893). [4] Abrogée par l'annexe ch. 1 de l'O du 7 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2005 4595). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
|
RS 172.220.111.343.3 O-OPers-DFAE Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE Art. 6 [1] Transfert - (art. 2 OPers) |
||||||
| Les décisions de transfert des employés soumis à la discipline des transferts sont prises par: | ||||||
| le Conseil fédéral pour les chefs de mission; | ||||||
| le chef du département pour: [2]les autres employés des classes de salaire 32 à 38, les chefs de mission suppléants,les employés au sens de l'art. 2, al. 1bis, OPers,les chefs des bureaux de coopération de la DDC (représentation à l'étranger de la catégorie I2 selon annexe 4, partie 1); | ||||||
| les autres employés des classes de salaire 32 à 38, | ||||||
| les chefs de mission suppléants, | ||||||
| les employés au sens de l'art. 2, al. 1bis, OPers, | ||||||
| les chefs des bureaux de coopération de la DDC (représentation à l'étranger de la catégorie I2 selon annexe 4, partie 1); | ||||||
| le secrétaire d'État ou la secrétaire d'État, sous réserve de la let. b, pour:les chargés d'affaires,les chefs des représentations consulaires; | ||||||
| les chargés d'affaires, | ||||||
| les chefs des représentations consulaires; | ||||||
| ... | ||||||
| la DR pour les autres employés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745). [3] Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745). [4] Abrogée par le ch. I de l'O du DFAE du 30 oct. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4745). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers) |
||||||
| Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: | ||||||
| des secrétaires d'État; | ||||||
| des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements; | ||||||
| des officiers généraux; | ||||||
| des secrétaires généraux des départements; | ||||||
| des vice-chanceliers de la Confédération; | ||||||
| des chefs de mission; | ||||||
| du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; | ||||||
| ... | ||||||
| Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission. | ||||||
| Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement. [6] | ||||||
| Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement. | ||||||
| La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893). [4] Abrogée par l'annexe ch. 1 de l'O du 7 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2005 4595). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers) |
||||||
| Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: | ||||||
| des secrétaires d'État; | ||||||
| des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements; | ||||||
| des officiers généraux; | ||||||
| des secrétaires généraux des départements; | ||||||
| des vice-chanceliers de la Confédération; | ||||||
| des chefs de mission; | ||||||
| du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; | ||||||
| ... | ||||||
| Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission. | ||||||
| Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement. [6] | ||||||
| Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement. | ||||||
| La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893). [4] Abrogée par l'annexe ch. 1 de l'O du 7 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2005 4595). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers) |
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| Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: | ||||||
| des secrétaires d'État; | ||||||
| des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements; | ||||||
| des officiers généraux; | ||||||
| des secrétaires généraux des départements; | ||||||
| des vice-chanceliers de la Confédération; | ||||||
| des chefs de mission; | ||||||
| du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; | ||||||
| ... | ||||||
| Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission. | ||||||
| Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement. [6] | ||||||
| Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement. | ||||||
| La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893). [4] Abrogée par l'annexe ch. 1 de l'O du 7 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2005 4595). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers) |
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| Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: | ||||||
| des secrétaires d'État; | ||||||
| des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements; | ||||||
| des officiers généraux; | ||||||
| des secrétaires généraux des départements; | ||||||
| des vice-chanceliers de la Confédération; | ||||||
| des chefs de mission; | ||||||
| du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; | ||||||
| ... | ||||||
| Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission. | ||||||
| Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement. [6] | ||||||
| Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement. | ||||||
| La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893). [4] Abrogée par l'annexe ch. 1 de l'O du 7 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2005 4595). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
|
RS 172.220.111.343.3 O-OPers-DFAE Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE Art. 4 [1] Conclusion, modification et résiliation des rapports de travail - (art. 2 OPers) |
||||||
| Sont compétents pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: | ||||||
| le DFAE, sous réserve de l'art. 2, al. 1, OPers, pour les employés des classes de salaire 32 à 38 et pour les employés au sens de l'art. 2, al. 1bis, OPers; | ||||||
| la Direction des ressources (DR), sous réserve de l'art. 6, pour les employés des classes de salaire 1 à 31. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867). | ||||||
|
RS 172.220.111.343.3 O-OPers-DFAE Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE Art. 4 [1] Conclusion, modification et résiliation des rapports de travail - (art. 2 OPers) |
||||||
| Sont compétents pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: | ||||||
| le DFAE, sous réserve de l'art. 2, al. 1, OPers, pour les employés des classes de salaire 32 à 38 et pour les employés au sens de l'art. 2, al. 1bis, OPers; | ||||||
| la Direction des ressources (DR), sous réserve de l'art. 6, pour les employés des classes de salaire 1 à 31. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers) |
||||||
| Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: | ||||||
| des secrétaires d'État; | ||||||
| des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements; | ||||||
| des officiers généraux; | ||||||
| des secrétaires généraux des départements; | ||||||
| des vice-chanceliers de la Confédération; | ||||||
| des chefs de mission; | ||||||
| du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; | ||||||
| ... | ||||||
| Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission. | ||||||
| Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement. [6] | ||||||
| Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement. | ||||||
| La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893). [4] Abrogée par l'annexe ch. 1 de l'O du 7 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2005 4595). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
|
RS 172.220.111.343.3 O-OPers-DFAE Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE Art. 6 [1] Transfert - (art. 2 OPers) |
||||||
| Les décisions de transfert des employés soumis à la discipline des transferts sont prises par: | ||||||
| le Conseil fédéral pour les chefs de mission; | ||||||
| le chef du département pour: [2]les autres employés des classes de salaire 32 à 38, les chefs de mission suppléants,les employés au sens de l'art. 2, al. 1bis, OPers,les chefs des bureaux de coopération de la DDC (représentation à l'étranger de la catégorie I2 selon annexe 4, partie 1); | ||||||
| les autres employés des classes de salaire 32 à 38, | ||||||
| les chefs de mission suppléants, | ||||||
| les employés au sens de l'art. 2, al. 1bis, OPers, | ||||||
| les chefs des bureaux de coopération de la DDC (représentation à l'étranger de la catégorie I2 selon annexe 4, partie 1); | ||||||
| le secrétaire d'État ou la secrétaire d'État, sous réserve de la let. b, pour:les chargés d'affaires,les chefs des représentations consulaires; | ||||||
| les chargés d'affaires, | ||||||
| les chefs des représentations consulaires; | ||||||
| ... | ||||||
| la DR pour les autres employés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745). [3] Introduit par le ch. I de l'O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745). [4] Abrogée par le ch. I de l'O du DFAE du 30 oct. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4745). | ||||||
|
RS 172.220.111.343.3 O-OPers-DFAE Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE Art. 4 [1] Conclusion, modification et résiliation des rapports de travail - (art. 2 OPers) |
||||||
| Sont compétents pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: | ||||||
| le DFAE, sous réserve de l'art. 2, al. 1, OPers, pour les employés des classes de salaire 32 à 38 et pour les employés au sens de l'art. 2, al. 1bis, OPers; | ||||||
| la Direction des ressources (DR), sous réserve de l'art. 6, pour les employés des classes de salaire 1 à 31. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 9 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 691). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867). | ||||||
|
RS 172.220.111.343.3 O-OPers-DFAE Ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE) - O-OPers - DFAE Art. 8 [1] Titres diplomatiques et consulaires - (art. 3, al. 2, OPers) |
||||||
| La DR est compétente pour l'octroi des titres diplomatiques et consulaires pour autant qu'ils ne correspondent pas au rang de chef de mission. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFAE du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1771). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers) |
||||||
| Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: | ||||||
| des secrétaires d'État; | ||||||
| des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements; | ||||||
| des officiers généraux; | ||||||
| des secrétaires généraux des départements; | ||||||
| des vice-chanceliers de la Confédération; | ||||||
| des chefs de mission; | ||||||
| du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; | ||||||
| ... | ||||||
| Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission. | ||||||
| Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement. [6] | ||||||
| Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement. | ||||||
| La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893). [4] Abrogée par l'annexe ch. 1 de l'O du 7 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2005 4595). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
|
RS 172.215.1 Org-DFF Ordonnance du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF) Art. 10 Objectifs et fonctions |
||||||
| L'Office fédéral du personnel (OFPER) poursuit les objectifs suivants: | ||||||
| il crée les bases permettant à la Confédération de mener une politique du personnel et une politique de prévoyance prospectives; | ||||||
| il assure l'utilisation efficace et économique des ressources financières et humaines; | ||||||
| il encourage au sein de l'administration fédérale l'égalité entre hommes et femmes; | ||||||
| ... | ||||||
| il assure une formation et un perfectionnement du personnel adaptés aux besoins et axés sur la pratique, à l'exception de la formation spécialisée. | ||||||
| Dans ce cadre, l'OFPER exerce en particulier les fonctions suivantes: | ||||||
| il élabore, développe et fait appliquer la politique du personnel et la politique de prévoyance de la Confédération; | ||||||
| il développe les bases et les instruments nécessaires à la gestion et à la mise en oeuvre de la politique du personnel et de la politique de prévoyance dans tous les processus de gestion du personnel au sein de l'administration fédérale; | ||||||
| il prépare les instruments nécessaires à la gestion des ressources humaines et financières, budgétise les dépenses de personnel et assure le controlling en matière de politique du personnel; | ||||||
| il propose une offre de formation et de perfectionnement à toutes les catégories de personnel de l'administration fédérale; | ||||||
| il assume la responsabilité d'un système informatisé de gestion du personnel de l'ensemble de l'administration fédérale; | ||||||
| il informe les employés de l'administration fédérale sur les questions relatives au personnel; | ||||||
| il coordonne et évalue les dispositions de droit du personnel et de droit de la prévoyance qui s'appliquent aux unités administratives autonomes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de l'O du 4 juin 2010 sur les langues, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2653). [2] Abrogée par le ch. II 2 de l'O du 27 août 2014, avec effet au 1er oct. 2014 (RO 2014 2987). [3] Introduite par l'annexe ch. II 3 de l'O du 4 juin 2010 sur les langues, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2653). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 9 [1] Durée |
||||||
| Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 6 Droit applicable |
||||||
| Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. | ||||||
| Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO) [1] s'appliquent par analogie aux rapports de travail. [2] | ||||||
| Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. | ||||||
| S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail. [3] | ||||||
| Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. | ||||||
| En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 18 mars 2015, publié le 9 avr. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 1021). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 22 Législation |
||||||
| L'Assemblée fédérale édicte sous la forme d'une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit. | ||||||
| L'Assemblée fédérale peut édicter d'autres dispositions qui fixent des règles de droit sous la forme d'une loi ou, si la Constitution ou la loi l'y autorise, sous la forme d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale. | ||||||
| Avant d'édicter des règles de droit, le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale, lorsqu'elles en font la demande et pour autant qu'il n'y ait pas urgence. Les projets d'ordonnance au sens de l'art. 151, al. 2bis, sont dans tous les cas soumis aux commissions compétentes pour consultation. [1] | ||||||
| Sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 163 Forme des actes édictés par l'Assemblée fédérale |
||||||
| L'Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d'une loi fédérale ou d'une ordonnance. | ||||||
| Les autres actes sont édictés sous la forme d'un arrêté fédéral, qui, s'il n'est pas sujet au référendum, est qualifié d'arrêté fédéral simple. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 182 Législation et mise en oeuvre |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. | ||||||
| Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 182 Législation et mise en oeuvre |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. | ||||||
| Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 182 Législation et mise en oeuvre |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. | ||||||
| Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 182 Législation et mise en oeuvre |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. | ||||||
| Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 48 Pouvoir réglementaire |
||||||
| Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. | ||||||
| La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 6 Droit applicable |
||||||
| Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. | ||||||
| Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO) [1] s'appliquent par analogie aux rapports de travail. [2] | ||||||
| Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. | ||||||
| S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail. [3] | ||||||
| Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. | ||||||
| En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 18 mars 2015, publié le 9 avr. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 1021). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 9 [1] Durée |
||||||
| Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 9 [1] Durée |
||||||
| Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 9 [1] Durée |
||||||
| Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 9 [1] Durée |
||||||
| Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 9 [1] Durée |
||||||
| Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 39 Abrogation du droit en vigueur |
||||||
| Le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [1] est abrogé. | ||||||
| L'art. 48, al. 1 à 5ter, du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 reste en vigueur. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres dispositions du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 restent en vigueur pour une période limitée. | ||||||
| [1] [RS 1 459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465appendice ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1] | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 8 Création des rapports de travail et conditions d'engagement |
||||||
| Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite. [1] | ||||||
| Les dispositions d'exécution réglementent la période d'essai. Elles peuvent prévoir une période d'essai de six mois au maximum pour des fonctions spéciales. [2] | ||||||
| Si l'accomplissement de tâches impliquant l'exercice de la puissance publique l'exige, le Conseil fédéral détermine par voie d'ordonnance: | ||||||
| les emplois auxquels n'ont accès que les personnes de nationalité suisse; | ||||||
| les emplois auxquels n'ont accès que les personnes possédant exclusivement la nationalité suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 9 [1] Durée |
||||||
| Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 6 Droit applicable |
||||||
| Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. | ||||||
| Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO) [1] s'appliquent par analogie aux rapports de travail. [2] | ||||||
| Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. | ||||||
| S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail. [3] | ||||||
| Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. | ||||||
| En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 18 mars 2015, publié le 9 avr. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 1021). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 9 [1] Durée |
||||||
| Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 334 [1] |
||||||
| Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. | ||||||
| Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée. | ||||||
| Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 6 Droit applicable |
||||||
| Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. | ||||||
| Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO) [1] s'appliquent par analogie aux rapports de travail. [2] | ||||||
| Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. | ||||||
| S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail. [3] | ||||||
| Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. | ||||||
| En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 18 mars 2015, publié le 9 avr. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 1021). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 9 [1] Durée |
||||||
| Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 9 [1] Durée |
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| Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 9 [1] Durée |
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| Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 9 [1] Durée |
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| Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 9 [1] Durée |
||||||
| Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 9 [1] Durée |
||||||
| Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 25 Contrat de travail - (art. 8 LPers) |
||||||
| Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 et par la personne engagée. | ||||||
| Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins: | ||||||
| le début et la durée des rapports de travail; | ||||||
| la fonction ou le domaine d'activité; | ||||||
| le lieu de travail et les conditions relatives au transfert; | ||||||
| la durée de la période d'essai; | ||||||
| le taux d'occupation; | ||||||
| la classe de salaire et le salaire; | ||||||
| les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance. | ||||||
| L'employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3: [2] | ||||||
| changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; | ||||||
| intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. | ||||||
| Il peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus: [4] | ||||||
| changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; | ||||||
| intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. [5] | ||||||
| Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d'activité ou à un autre lieu de travail. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [4] Erratum du 4 août 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 2579). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 6 Droit applicable |
||||||
| Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. | ||||||
| Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO) [1] s'appliquent par analogie aux rapports de travail. [2] | ||||||
| Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. | ||||||
| S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail. [3] | ||||||
| Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. | ||||||
| En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 18 mars 2015, publié le 9 avr. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 1021). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 9 [1] Durée |
||||||
| Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 6 Droit applicable |
||||||
| Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. | ||||||
| Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO) [1] s'appliquent par analogie aux rapports de travail. [2] | ||||||
| Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. | ||||||
| S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail. [3] | ||||||
| Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. | ||||||
| En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 18 mars 2015, publié le 9 avr. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 1021). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers) |
||||||
| Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: | ||||||
| des secrétaires d'État; | ||||||
| des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements; | ||||||
| des officiers généraux; | ||||||
| des secrétaires généraux des départements; | ||||||
| des vice-chanceliers de la Confédération; | ||||||
| des chefs de mission; | ||||||
| du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; | ||||||
| ... | ||||||
| Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission. | ||||||
| Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement. [6] | ||||||
| Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement. | ||||||
| La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893). [4] Abrogée par l'annexe ch. 1 de l'O du 7 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2005 4595). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 25 Contrat de travail - (art. 8 LPers) |
||||||
| Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 et par la personne engagée. | ||||||
| Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins: | ||||||
| le début et la durée des rapports de travail; | ||||||
| la fonction ou le domaine d'activité; | ||||||
| le lieu de travail et les conditions relatives au transfert; | ||||||
| la durée de la période d'essai; | ||||||
| le taux d'occupation; | ||||||
| la classe de salaire et le salaire; | ||||||
| les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance. | ||||||
| L'employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3: [2] | ||||||
| changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; | ||||||
| intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. | ||||||
| Il peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus: [4] | ||||||
| changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; | ||||||
| intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. [5] | ||||||
| Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d'activité ou à un autre lieu de travail. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [4] Erratum du 4 août 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 2579). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 25 Contrat de travail - (art. 8 LPers) |
||||||
| Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 et par la personne engagée. | ||||||
| Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins: | ||||||
| le début et la durée des rapports de travail; | ||||||
| la fonction ou le domaine d'activité; | ||||||
| le lieu de travail et les conditions relatives au transfert; | ||||||
| la durée de la période d'essai; | ||||||
| le taux d'occupation; | ||||||
| la classe de salaire et le salaire; | ||||||
| les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance. | ||||||
| L'employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3: [2] | ||||||
| changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; | ||||||
| intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. | ||||||
| Il peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus: [4] | ||||||
| changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé; | ||||||
| intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation. [5] | ||||||
| Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d'activité ou à un autre lieu de travail. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [4] Erratum du 4 août 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 2579). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 19 [1] Mesures en cas de résiliation du contrat de travail |
||||||
| Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. | ||||||
| Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. | ||||||
| L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: | ||||||
| travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; | ||||||
| est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. | ||||||
| Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. | ||||||
| Les dispositions d'exécution: | ||||||
| fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; | ||||||
| réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. | ||||||
| L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 28 [1] Rapports de travail de durée déterminée - (art. 9 LPers) |
||||||
| Les rapports de travail de durée déterminée ne doivent pas être conclus dans le but de contourner la protection contre les licenciements prévue par l'art. 10 LPers ou l'obligation de mettre les postes au concours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 334 [1] |
||||||
| Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. | ||||||
| Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée. | ||||||
| Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 334 [1] |
||||||
| Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. | ||||||
| Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée. | ||||||
| Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 334 [1] |
||||||
| Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. | ||||||
| Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée. | ||||||
| Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 334 [1] |
||||||
| Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. | ||||||
| Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée. | ||||||
| Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 334 [1] |
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| Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. | ||||||
| Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée. | ||||||
| Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 334 [1] |
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| Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. | ||||||
| Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée. | ||||||
| Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 334 [1] |
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| Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. | ||||||
| Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée. | ||||||
| Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 334 [1] |
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| Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. | ||||||
| Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée. | ||||||
| Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 334 [1] |
||||||
| Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. | ||||||
| Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée. | ||||||
| Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 9 [1] Durée |
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| Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 6 Droit applicable |
||||||
| Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. | ||||||
| Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO) [1] s'appliquent par analogie aux rapports de travail. [2] | ||||||
| Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. | ||||||
| S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail. [3] | ||||||
| Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. | ||||||
| En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 18 mars 2015, publié le 9 avr. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 1021). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 9 [1] Durée |
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| Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 6 Droit applicable |
||||||
| Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. | ||||||
| Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO) [1] s'appliquent par analogie aux rapports de travail. [2] | ||||||
| Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. | ||||||
| S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail. [3] | ||||||
| Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. | ||||||
| En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 18 mars 2015, publié le 9 avr. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 1021). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 28 [1] Rapports de travail de durée déterminée - (art. 9 LPers) |
||||||
| Les rapports de travail de durée déterminée ne doivent pas être conclus dans le but de contourner la protection contre les licenciements prévue par l'art. 10 LPers ou l'obligation de mettre les postes au concours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 28 [1] Rapports de travail de durée déterminée - (art. 9 LPers) |
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| Les rapports de travail de durée déterminée ne doivent pas être conclus dans le but de contourner la protection contre les licenciements prévue par l'art. 10 LPers ou l'obligation de mettre les postes au concours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 28 [1] Rapports de travail de durée déterminée - (art. 9 LPers) |
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| Les rapports de travail de durée déterminée ne doivent pas être conclus dans le but de contourner la protection contre les licenciements prévue par l'art. 10 LPers ou l'obligation de mettre les postes au concours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 9 [1] Durée |
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| Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 26 [1] Conditions d'engagement fixées dans le contrat de travail - (art. 10, al. 3, let. f, LPers) |
||||||
| Le contrat de travail conclu avec les secrétaires d'État, les directeurs d'office et les vice-chanceliers de la Confédération prévoit que la cessation de toute collaboration fructueuse avec le chef de département ou le chancelier de la Confédération constitue un motif de résiliation ordinaire du contrat par l'employeur en vertu de l'art. 10, al. 3, let. f, LPers. | ||||||
| Si une résiliation du contrat relevant de l'al. 1 est proposée au Conseil fédéral, les facteurs paraissant exclure toute collaboration fructueuse doivent être exposés dans la proposition. L'intéressé doit avoir la possibilité de donner son avis par écrit au Conseil fédéral. | ||||||
| Le contrat de travail conclu avec les secrétaires généraux et avec les chefs des services d'information des départements prévoit qu'il y a motif de résiliation ordinaire du contrat de travail par l'employeur en vertu de l'art. 10, al. 3, let. f, LPers lorsque le chef de département entend ne plus poursuivre sa collaboration avec lesdites personnes. | ||||||
| Le contrat de travail conclu avec les collaborateurs personnels des chefs de département prévoit qu'il y a motif de résiliation ordinaire en vertu de l'art. 10, al. 3, let. f, LPers lorsque le chef de département: | ||||||
| entend ne plus poursuivre sa collaboration avec lesdites personnes; | ||||||
| quitte ses fonctions. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut, à tout moment, relever des officiers généraux de leur fonction ou de leur commandement et leur attribuer une autre fonction ou un autre commandement. Le contrat de travail conclu avec les officiers généraux prévoit qu'il y a motif de résiliation ordinaire en vertu de l'art. 10, al. 3, let. f, LPers lorsqu'une autre fonction ou un autre commandement ne peut leur être attribué. | ||||||
| Les conditions d'engagement visées aux al. 1, 3, 4 et 5 ne peuvent être fixées dans les contrats de travail conclus avec d'autres employés que si le Conseil fédéral a donné son accord. | ||||||
| L'employeur peut ne pas appliquer les conditions d'engagement prévues aux al. 1, 3 et 4 au personnel du DFAE soumis à la discipline des transferts. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 10 [1] Fin des rapports de travail |
||||||
| Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2]. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent: | ||||||
| arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; | ||||||
| prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. | ||||||
| L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; | ||||||
| manquements dans les prestations ou dans le comportement; | ||||||
| aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; | ||||||
| mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. | ||||||
| Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 831.10 | ||||||
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 26 [1] Conditions d'engagement fixées dans le contrat de travail - (art. 10, al. 3, let. f, LPers) |
||||||
| Le contrat de travail conclu avec les secrétaires d'État, les directeurs d'office et les vice-chanceliers de la Confédération prévoit que la cessation de toute collaboration fructueuse avec le chef de département ou le chancelier de la Confédération constitue un motif de résiliation ordinaire du contrat par l'employeur en vertu de l'art. 10, al. 3, let. f, LPers. | ||||||
| Si une résiliation du contrat relevant de l'al. 1 est proposée au Conseil fédéral, les facteurs paraissant exclure toute collaboration fructueuse doivent être exposés dans la proposition. L'intéressé doit avoir la possibilité de donner son avis par écrit au Conseil fédéral. | ||||||
| Le contrat de travail conclu avec les secrétaires généraux et avec les chefs des services d'information des départements prévoit qu'il y a motif de résiliation ordinaire du contrat de travail par l'employeur en vertu de l'art. 10, al. 3, let. f, LPers lorsque le chef de département entend ne plus poursuivre sa collaboration avec lesdites personnes. | ||||||
| Le contrat de travail conclu avec les collaborateurs personnels des chefs de département prévoit qu'il y a motif de résiliation ordinaire en vertu de l'art. 10, al. 3, let. f, LPers lorsque le chef de département: | ||||||
| entend ne plus poursuivre sa collaboration avec lesdites personnes; | ||||||
| quitte ses fonctions. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut, à tout moment, relever des officiers généraux de leur fonction ou de leur commandement et leur attribuer une autre fonction ou un autre commandement. Le contrat de travail conclu avec les officiers généraux prévoit qu'il y a motif de résiliation ordinaire en vertu de l'art. 10, al. 3, let. f, LPers lorsqu'une autre fonction ou un autre commandement ne peut leur être attribué. | ||||||
| Les conditions d'engagement visées aux al. 1, 3, 4 et 5 ne peuvent être fixées dans les contrats de travail conclus avec d'autres employés que si le Conseil fédéral a donné son accord. | ||||||
| L'employeur peut ne pas appliquer les conditions d'engagement prévues aux al. 1, 3 et 4 au personnel du DFAE soumis à la discipline des transferts. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 78 Versement d'indemnités - (art. 19, al. 3, 4 et 6, let. b, LPers) [1] |
||||||
| Reçoivent l'indemnité visée à l'art. 19, al. 3, LPers: [2] | ||||||
| les employés exerçant une profession de monopole et les employés occupant une fonction très spécialisée; | ||||||
| les employés qui ont travaillé pendant 20 ans sans interruption dans une ou plusieurs des unités administratives au sens de l'art. 1; | ||||||
| les employés qui ont plus de 50 ans; | ||||||
| les employés qui ont plus de 40 ans ou qui ont travaillé pendant au moins dix ans dans des unités administratives visées à l'art. 1 et dont les rapports de travail sont résiliés pour cause de restructuration ou de réorganisation. | ||||||
| Les indemnités visées à l'art. 19, al. 4, LPers peuvent être versées lors de la résiliation du contrat de travail: [7] | ||||||
| aux secrétaires d'État; | ||||||
| aux directeurs d'office; | ||||||
| aux officiers généraux; | ||||||
| aux secrétaires généraux des départements; | ||||||
| aux chefs des services d'information des départements; | ||||||
| aux vice-chanceliers de la Confédération; | ||||||
| aux collaborateurs personnels des chefs de départements; | ||||||
| à d'autres cadres supérieurs, dans des cas particuliers; | ||||||
| aux employés dans le contrat de travail desquels est fixée une condition d'engagement visée à l'art. 26, al. 6; | ||||||
| ... | ||||||
| au personnel de la DDC. | ||||||
| Les indemnités visées aux al. 1 et 2 peuvent également être versées lorsque la cessation des rapports de travail intervient d'un commun accord. [9] | ||||||
| Aucune indemnité n'est versée aux personnes: | ||||||
| qui trouvent un emploi auprès d'un des employeurs définis à l'art. 3 LPers; | ||||||
| dont le contrat de travail est résilié au terme des délais fixés à l'art. 31a, al. 1, pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante; | ||||||
| dont le contrat de travail est résilié en application de l'art. 31; | ||||||
| dont le contrat de travail est résilié d'un commun accord pour des raisons d'exploitation ou de politique du personnel et à qui l'employeur verse des prestations au sens de l'art. 106; [12] | ||||||
| qui perçoivent des prestations en cas de retraite anticipée selon l'art. 105b. | ||||||
| ... [14] | ||||||
| ... [15] | ||||||
| Le DFF recueille une fois par an les données concernant les cas où une des indemnités visées aux al. 1 à 2bis a été versée et où de nouveaux rapports de travail avec un des employeurs visés à l'art. 1, al. 1, ont été conclus au cours des douze derniers mois. Il informe les unités administratives du montant des indemnités versées. [16] | ||||||
| Si l'indemnité est allouée sous la forme d'un versement en tranches, le montant intégral doit avoir été versé au plus tard douze mois après la fin des rapports de travail. [17] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2016 3637). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [8] Abrogée par le ch. I de l'O du 12 oct. 2016, avec effet au 1er déc. 2016 (RO 2016 3637). [9] Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507). [11] Introduite par le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507). [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417). [13] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737). [14] Abrogé par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 569). [15] Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 2022 (RO 2022 616). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 569) [16] Anciennement al. 4bis. Introduit par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [17] Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 2004 (RO 2005 3). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 79 [1] Montant de l'indemnité - (art. 19, al. 5 et 6, let. a, LPers) [2] |
||||||
| L'indemnité visée à l'art. 78, al. 1, 2 et 2bis, représente au moins un salaire mensuel et au plus un salaire annuel. [3] | ||||||
| L'indemnité visée à l'art. 78, al. 1 à 2bis, est fixée à l'annexe 3. [4] | ||||||
| S'il y a résiliation pour le motif visé à l'art. 26, al. 1 ou s'il y a résiliation du contrat de travail d'un secrétaire général selon l'art. 26, al. 3, le montant de l'indemnité représente un salaire annuel. | ||||||
| Les indemnités accordées aux personnes visées à l'art. 2, al. 1, doivent être approuvées par le Conseil fédéral. [5] | ||||||
| Lors de la fixation des indemnités, il est tenu compte notamment de l'âge de l'employé, de sa situation professionnelle et personnelle, de la durée totale de son emploi auprès des unités administratives au sens de l'art. 1 et du délai de résiliation. | ||||||
| Le calcul des indemnités se fait en fonction des éléments du salaire assurable selon l'annexe 2 qui seraient perçus par l'employé le jour de l'échéance des indemnités. La prime de prestations n'est pas prise en compte. [6] | ||||||
| L'indemnité versée aux employés qui ont refusé une retraite anticipée selon l'art. 105a ne doit pas dépasser le coût total des prestations offertes selon l'art. 105b. [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 3). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 12 oct. 2016 (RO 2016 3637). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737). [8] Abrogé par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 19 [1] Mesures en cas de résiliation du contrat de travail |
||||||
| Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. | ||||||
| Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. | ||||||
| L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: | ||||||
| travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; | ||||||
| est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. | ||||||
| Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. | ||||||
| Les dispositions d'exécution: | ||||||
| fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; | ||||||
| réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. | ||||||
| L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 78 Versement d'indemnités - (art. 19, al. 3, 4 et 6, let. b, LPers) [1] |
||||||
| Reçoivent l'indemnité visée à l'art. 19, al. 3, LPers: [2] | ||||||
| les employés exerçant une profession de monopole et les employés occupant une fonction très spécialisée; | ||||||
| les employés qui ont travaillé pendant 20 ans sans interruption dans une ou plusieurs des unités administratives au sens de l'art. 1; | ||||||
| les employés qui ont plus de 50 ans; | ||||||
| les employés qui ont plus de 40 ans ou qui ont travaillé pendant au moins dix ans dans des unités administratives visées à l'art. 1 et dont les rapports de travail sont résiliés pour cause de restructuration ou de réorganisation. | ||||||
| Les indemnités visées à l'art. 19, al. 4, LPers peuvent être versées lors de la résiliation du contrat de travail: [7] | ||||||
| aux secrétaires d'État; | ||||||
| aux directeurs d'office; | ||||||
| aux officiers généraux; | ||||||
| aux secrétaires généraux des départements; | ||||||
| aux chefs des services d'information des départements; | ||||||
| aux vice-chanceliers de la Confédération; | ||||||
| aux collaborateurs personnels des chefs de départements; | ||||||
| à d'autres cadres supérieurs, dans des cas particuliers; | ||||||
| aux employés dans le contrat de travail desquels est fixée une condition d'engagement visée à l'art. 26, al. 6; | ||||||
| ... | ||||||
| au personnel de la DDC. | ||||||
| Les indemnités visées aux al. 1 et 2 peuvent également être versées lorsque la cessation des rapports de travail intervient d'un commun accord. [9] | ||||||
| Aucune indemnité n'est versée aux personnes: | ||||||
| qui trouvent un emploi auprès d'un des employeurs définis à l'art. 3 LPers; | ||||||
| dont le contrat de travail est résilié au terme des délais fixés à l'art. 31a, al. 1, pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante; | ||||||
| dont le contrat de travail est résilié en application de l'art. 31; | ||||||
| dont le contrat de travail est résilié d'un commun accord pour des raisons d'exploitation ou de politique du personnel et à qui l'employeur verse des prestations au sens de l'art. 106; [12] | ||||||
| qui perçoivent des prestations en cas de retraite anticipée selon l'art. 105b. | ||||||
| ... [14] | ||||||
| ... [15] | ||||||
| Le DFF recueille une fois par an les données concernant les cas où une des indemnités visées aux al. 1 à 2bis a été versée et où de nouveaux rapports de travail avec un des employeurs visés à l'art. 1, al. 1, ont été conclus au cours des douze derniers mois. Il informe les unités administratives du montant des indemnités versées. [16] | ||||||
| Si l'indemnité est allouée sous la forme d'un versement en tranches, le montant intégral doit avoir été versé au plus tard douze mois après la fin des rapports de travail. [17] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2016 3637). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [8] Abrogée par le ch. I de l'O du 12 oct. 2016, avec effet au 1er déc. 2016 (RO 2016 3637). [9] Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507). [11] Introduite par le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507). [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417). [13] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737). [14] Abrogé par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 569). [15] Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 2022 (RO 2022 616). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 569) [16] Anciennement al. 4bis. Introduit par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [17] Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 2004 (RO 2005 3). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 19 [1] Mesures en cas de résiliation du contrat de travail |
||||||
| Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. | ||||||
| Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. | ||||||
| L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: | ||||||
| travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; | ||||||
| est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. | ||||||
| Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. | ||||||
| Les dispositions d'exécution: | ||||||
| fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; | ||||||
| réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. | ||||||
| L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 78 Versement d'indemnités - (art. 19, al. 3, 4 et 6, let. b, LPers) [1] |
||||||
| Reçoivent l'indemnité visée à l'art. 19, al. 3, LPers: [2] | ||||||
| les employés exerçant une profession de monopole et les employés occupant une fonction très spécialisée; | ||||||
| les employés qui ont travaillé pendant 20 ans sans interruption dans une ou plusieurs des unités administratives au sens de l'art. 1; | ||||||
| les employés qui ont plus de 50 ans; | ||||||
| les employés qui ont plus de 40 ans ou qui ont travaillé pendant au moins dix ans dans des unités administratives visées à l'art. 1 et dont les rapports de travail sont résiliés pour cause de restructuration ou de réorganisation. | ||||||
| Les indemnités visées à l'art. 19, al. 4, LPers peuvent être versées lors de la résiliation du contrat de travail: [7] | ||||||
| aux secrétaires d'État; | ||||||
| aux directeurs d'office; | ||||||
| aux officiers généraux; | ||||||
| aux secrétaires généraux des départements; | ||||||
| aux chefs des services d'information des départements; | ||||||
| aux vice-chanceliers de la Confédération; | ||||||
| aux collaborateurs personnels des chefs de départements; | ||||||
| à d'autres cadres supérieurs, dans des cas particuliers; | ||||||
| aux employés dans le contrat de travail desquels est fixée une condition d'engagement visée à l'art. 26, al. 6; | ||||||
| ... | ||||||
| au personnel de la DDC. | ||||||
| Les indemnités visées aux al. 1 et 2 peuvent également être versées lorsque la cessation des rapports de travail intervient d'un commun accord. [9] | ||||||
| Aucune indemnité n'est versée aux personnes: | ||||||
| qui trouvent un emploi auprès d'un des employeurs définis à l'art. 3 LPers; | ||||||
| dont le contrat de travail est résilié au terme des délais fixés à l'art. 31a, al. 1, pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante; | ||||||
| dont le contrat de travail est résilié en application de l'art. 31; | ||||||
| dont le contrat de travail est résilié d'un commun accord pour des raisons d'exploitation ou de politique du personnel et à qui l'employeur verse des prestations au sens de l'art. 106; [12] | ||||||
| qui perçoivent des prestations en cas de retraite anticipée selon l'art. 105b. | ||||||
| ... [14] | ||||||
| ... [15] | ||||||
| Le DFF recueille une fois par an les données concernant les cas où une des indemnités visées aux al. 1 à 2bis a été versée et où de nouveaux rapports de travail avec un des employeurs visés à l'art. 1, al. 1, ont été conclus au cours des douze derniers mois. Il informe les unités administratives du montant des indemnités versées. [16] | ||||||
| Si l'indemnité est allouée sous la forme d'un versement en tranches, le montant intégral doit avoir été versé au plus tard douze mois après la fin des rapports de travail. [17] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2016 3637). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [8] Abrogée par le ch. I de l'O du 12 oct. 2016, avec effet au 1er déc. 2016 (RO 2016 3637). [9] Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507). [11] Introduite par le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507). [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417). [13] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737). [14] Abrogé par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 569). [15] Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 2022 (RO 2022 616). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 569) [16] Anciennement al. 4bis. Introduit par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [17] Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 2004 (RO 2005 3). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 79 [1] Montant de l'indemnité - (art. 19, al. 5 et 6, let. a, LPers) [2] |
||||||
| L'indemnité visée à l'art. 78, al. 1, 2 et 2bis, représente au moins un salaire mensuel et au plus un salaire annuel. [3] | ||||||
| L'indemnité visée à l'art. 78, al. 1 à 2bis, est fixée à l'annexe 3. [4] | ||||||
| S'il y a résiliation pour le motif visé à l'art. 26, al. 1 ou s'il y a résiliation du contrat de travail d'un secrétaire général selon l'art. 26, al. 3, le montant de l'indemnité représente un salaire annuel. | ||||||
| Les indemnités accordées aux personnes visées à l'art. 2, al. 1, doivent être approuvées par le Conseil fédéral. [5] | ||||||
| Lors de la fixation des indemnités, il est tenu compte notamment de l'âge de l'employé, de sa situation professionnelle et personnelle, de la durée totale de son emploi auprès des unités administratives au sens de l'art. 1 et du délai de résiliation. | ||||||
| Le calcul des indemnités se fait en fonction des éléments du salaire assurable selon l'annexe 2 qui seraient perçus par l'employé le jour de l'échéance des indemnités. La prime de prestations n'est pas prise en compte. [6] | ||||||
| L'indemnité versée aux employés qui ont refusé une retraite anticipée selon l'art. 105a ne doit pas dépasser le coût total des prestations offertes selon l'art. 105b. [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 3). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 12 oct. 2016 (RO 2016 3637). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737). [8] Abrogé par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail |
||||||
| Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. | ||||||
| Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours. [1] | ||||||
| La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire. [2] | ||||||
| Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 85 Valeur litigieuse minimale |
||||||
| S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: | ||||||
| en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; | ||||||
| en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. | ||||||
| Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
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| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||