Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 935/2012

Arrêt du 11 juin 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Mairot.

Participants à la procédure
M. A. X.________,
représenté par Me Anne Reiser, avocate,
recourant,

contre

Mme B. X.________,
représentée par Me Emma Lombardini Ryan,
avocate,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 novembre 2012.

Faits:

A.

A.a. M. A.X.________, né en 1956, de nationalité suisse, et Mme B.X.________ en 1963, ressortissante franco-suisse, se sont mariés le 9 avril 1996 à Westminster (Grande-Bretagne) sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, née en 1997, et D.________, née en 2001.

Les époux sont séparés depuis le mois d'octobre 2010. Ils ont toutefois continué à vivre en alternance sous le même toit jusqu'au 23 mars 2012, date à laquelle le mari a quitté le domicile conjugal. Celui-ci occupait le logement familial lorsque l'épouse se rendait à Paris, ville dans laquelle elle effectue de fréquents séjours. Peu avant la séparation, le mari a, pendant une courte période, été domicilié à Singapour dans le but, selon ses dires, de créer une société active dans la gestion de fortune. Au mois de novembre 2010, il est toutefois revenu en Suisse, où il demeure depuis lors.

A la suite de la séparation, le mari, d'entente avec l'épouse, a pris les enfants en charge un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Ce droit de visite a ensuite été étendu à une semaine sur deux du mercredi à la sortie de l'école au lundi matin et pendant les vacances scolaires.

A.b. Le 30 décembre 2010, le mari a requis des mesures protectrices de l'union conjugale.
Par jugement du 2 février 2012, le Tribunal de première instance de Genève a autorisé les conjoints à vivre séparés (ch. 1), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile familial et des meubles le garnissant (ch. 2) ainsi que la garde des deux enfants du couple (ch. 3), réservé le droit de visite du père (ch. 4), enfin, condamné celui-ci à verser en faveur des siens une contribution, indexée (ch. 6), d'un montant de 53'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du jour où il aurait quitté le domicile conjugal, mais au plus tard dès l'entrée en vigueur du jugement (ch. 5), ainsi qu'une provision ad litem de 25'000 fr. (ch. 7). Les dépens ont été compensés (ch. 8) et les parties déboutées de toutes autres conclusions (ch. 9).

B.
Par arrêt du 9 novembre 2012, la Cour de justice du canton de Genève a notamment condamné le mari à verser en mains de l'épouse, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 90'000 fr. par mois dès le 1er octobre 2010, indexation et allocations familiales non comprises, sous déduction d'un montant total de 768'277 fr. 25 versé entre octobre 2010 et août 2012.

C.
Par acte du 17 décembre 2012, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 novembre 2012 pour arbitraire et violation du droit d'être entendu. Il conclut principalement, en substance, à ce que la contribution d'entretien mise à sa charge ne prenne effet qu'à compter de son départ du domicile conjugal, soit le 23 mars 2012, et à ce que lui soit réservé le droit de porter en déduction de dite contribution tous les montants qu'il a d'ores et déjà payés à ce titre dès la date à laquelle celle-ci est due, mais au moins 768'277 fr. 25. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance du 8 janvier 2013, le Président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif pour les contributions d'entretien dues jusqu'à fin novembre 2012 mais l'a refusé pour le surplus.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt entrepris, qui porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215
CC), constitue une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) prise en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et al. 4, art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Le recours a en outre été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) par une partie ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

2.

2.1. Comme le litige concerne des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 393 consid. 5.1, 589 consid. 1 et 2), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 6, 638 consid. 2), c'est-à-dire s'ils ont été soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 393 consid. 6 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de l'autorité cantonale que si celles-ci ont été établies de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire selon l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 137 II 353 consid. 5.1; 137 III 268 consid. 1.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b; 104 Ia 381 consid. 9). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas saisi le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2 et les arrêts cités); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cette retenue est d'autant plus grande lorsque le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 et les références). Ainsi en va-t-il dans le domaine des mesures protectrices de l'union conjugale, qui sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb et les références; sous l'empire du CPC: cf. arrêt 5A 848/2012 du 11 février 2013
consid. 1.3).

3.

3.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement fixé le point de départ de la contribution d'entretien au 1er octobre 2010 et non au 23 mars 2012, date à laquelle les parties ont disjoint leurs domiciles et cessé de faire caisse commune.

3.2. L'arrêt entrepris retient que les époux sont séparés depuis le mois d'octobre 2010, et qu'ils ont certes continué de vivre sous le même toit jusqu'au 23 mars 2012, mais en alternance, le mari occupant le domicile conjugal lorsque l'épouse se rendait à Paris. Le recourant ne le conteste pas.Il ne démontre pas non plus, conformément aux exigences de motivation requises (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), en quoi l'autorité cantonale aurait arbitrairement appliqué l'art. 173 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
CC en faisant remonter le début de l'obligation d'entretien au mois d'octobre 2010, étant rappelé que les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, intervenue en l'occurrence le 30 décembre 2010 (art. 173 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
1    À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille.
2    De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.
CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC; ATF 115 II 201 ss).

Les juges précédents ont en effet considéré que, si le mari avait continué à contribuer à l'entretien de la famille après la séparation des parties, les versements qu'il avait effectués ne permettaient pas à l'épouse et aux enfants de bénéficier du même train de vie que durant la vie commune et étaient au demeurant inférieurs au montant qu'il estimait lui-même nécessaire à l'entretien convenable de sa femme et de ses filles. Le recourant ne critique pas cette constatation. Dès lors, on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en estimant qu'il convenait de donner suite à la requête de l'épouse tendant à ce que le point de départ de la contribution d'entretien soit fixé au 1er octobre 2010, date de la séparation des parties, sous déduction des montants déjà payés entre octobre 2010 et août 2012.

Dans la mesure où le recourant soutient que depuis la séparation, soit pendant toute la durée de ce «time-sharing», il a continué à supporter l'intégralité des coûts liés aux enfants, sa critique est purement appellatoire et ne peut dès lors être prise en compte. Il en va de même de l'allégation selon laquelle l'accord des parties prévoyait que les enfants passent deux tiers du temps avec leur mère et un tiers avec lui; cet accord serait-il avéré qu'on ne verrait pas, au demeurant, pour quelle raison le recourant ne devrait supporter de ce fait que le 30% des frais d'entretien de sa famille. Dès lors que l'autorité cantonale a déduit de la contribution due les montants déjà versés depuis octobre 2010, le recourant ne saurait par ailleurs prétendre que l'arrêt attaqué le contraint à payer deux fois ce qui lui est réclamé. Autant qu'il est suffisamment motivé, le grief apparaît ainsi infondé.

4.
Le recourant soutient par ailleurs que la somme totale de 768'277 fr. 25, portée en déduction de la contribution d'entretien, a été fixée de manière insoutenable. Il se plaint en outre sur ce point d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), tant sous l'angle du droit à la preuve que sous celui du droit à une décision motivée.

4.1. Eu égard à sa nature formelle (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa), la violation du droit d'être entendu dénoncée par le recourant doit être examinée en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée).

4.1.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF, le devoir pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause; pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351 consid. 4.2).

Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité précédente s'est conformée aux exigences posées par la jurisprudence. Se fondant sur les allégations de l'épouse et les pièces produites au dossier, elle a dûment mentionné, en précisant les dates de chaque paiement, quels étaient les montants versés à l'épouse par le mari, soit acquittés directement par lui entre octobre 2010 et août 2012, montants qu'elle a ensuite additionnés. Il ressort, de surcroît, de son argumentation fondée sur l'arbitraire (cf. infra, consid. 4.2) que le recourant a compris le sens et la portée de l'arrêt déféré (ATF 114 Ia 233 consid. 2d).

4.1.2. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a), celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort du litige, de participer à l'administration des preuves essentielles, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; arrêt 4A 692/2012 du 15 avril 2013 consid. 2.1).

En l'occurrence, il appert qu'en instance cantonale, l'épouse a mentionné, pièces à l'appui, les montants versés par le mari pour l'entretien des siens depuis octobre 2010, soulignant que ces paiements étaient insuffisants au regard du train de vie de la famille et requérant que le point de départ de la contribution d'entretien soit fixé à la dateprécitée. Or, le recourant ne prétend pas avoir tenté de démontrer, ni même allégué, qu'il eût effectué d'autres versements que ceux admis par l'intimée. Dans ces conditions, il ne saurait reprocher à l'autorité cantonale de ne pas lui avoir imparti de délai pour fournir des preuves à ce sujet, et ce nonobstant le principe de la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC), lequel ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références). D'autant que, la contribution d'entretien étant réclamée dès le 1er octobre 2010, il pouvait s'attendre à ce que l'autorité cantonale déduise de celle-ci les versements reconnus par l'épouse (cf. ATF 135 III 315 consid. 2), une telle déduction étant du reste, sur le
principe, en sa faveur. Dans la mesure où le recourant se plaint d'une violation de son droit à la preuve, son moyen est dès lors infondé.

4.2. Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait en outre fait preuve d'arbitraire en constatant, dans les considérants de son arrêt, qu'il n'était pas possible de chiffrer le montant exact déjà versé par lui depuis la séparation, intervenue en octobre 2010, mais en retenant néanmoins qu'une somme de 768'277 fr. 25 pouvait être déduite «à tout le moins», sans que cette précision figure dans le dispositif. En procédant ainsi, la Cour de justice permettrait à l'intimée de réclamer, devant le juge de la mainlevée, un montant de 1'571'722 fr. 75 (90'000 fr. x 26 mois [octobre 2010 à novembre 2012] - 768'277 fr. 25), tout en reconnaissant que le total des déductions admises est estimé et qu'il n'est pas représentatif de tous les montants qui pourraient avoir été payés. Selon lui, l'autorité cantonale, dont le raisonnement serait insoutenable, aurait dû, bien plutôt, soit déterminer le montant exact des déductions qu'il est en droit de faire valoir, soit réserver, dans le dispositif de son arrêt, les autres prestations déjà versées.

Cette argumentation ne saurait être suivie. Se fondant sur les pièces déposées au dossier, l'autorité cantonale a retenu qu'entre les mois d'octobre 2010 et août 2012, le mari avait versé à l'épouse un montant de 540'425 fr. 40 pour l'entretien des siens. Il s'était en outre acquitté directement de diverses charges relatives à la famille - loyer de l'appartement et de la place de parc, frais d'écolage des enfants, primes d'assurance maladie de son épouse et de ses filles, etc. -, sans que le montant exact de celles-ci puisse être déterminé, les parties n'ayant produit aucun décompte à ce sujet. Il résultait toutefois des pièces produites que ce montant s'élevait au minimum à 227'851 fr. 85. La Cour de justice a ainsi été en mesure, sur la base des preuves dont elle disposait, d'arrêter le total des déductions dont pouvait bénéficier le mari à 768'277 fr. 25. Celui-ci laisse entendre que ses paiements seraient supérieurs à cette somme, sans toutefois alléguer, ni a fortiori démontrer, à combien ils se monteraient. Quoi qu'il en soit, il lui incombait d'en rapporter la preuve en instance cantonale, ce qu'il n'a pas fait, sans qu'il puisse reprocher à la Cour de justice d'avoir enfreint son droit d'être entendu sur ce point (cf.
supra, consid. 4.1). Le grief tombe dès lors à faux.

5.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut donc être que rejeté, en tant que recevable. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond, étant précisé qu'elle a conclu au rejet de l'effet suspensif alors que celui-ci a été partiellement accordé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 juin 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Mairot