Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 407/2018

Arrêt du 11 janvier 2019

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, Marazzi, von Werdt, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Audrey Châtelain, avocate,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me François Contini, avocat,
intimée.

Objet
effets accessoires du divorce (contribution d'entretien post-divorce et partage de la prévoyance professionnelle),

recours contre la décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 5 avril 2018
(ZK 16 132).

Faits :

A.

A.a. B.A.________ (1973) et A.A.________ (1963) se sont mariés le 8 octobre 1999 à U.________ (BE).
Un enfant désormais majeur, C.________, est issu de cette union.

A.b. Par contrat de vente immobilière du 11 janvier 2008, les époux A.________ ont acquis en propriété commune (société simple) un immeuble à U.________ sur lequel ils ont fait construire une maison individuelle. L'achat et la construction ont été financés notamment au moyen d'un versement anticipé du deuxième pilier du recourant à hauteur de 130'000 fr.

A.c. Le 17 janvier 2012, A.A._______ a déposé une requête unilatérale en divorce par-devant le Président de la Section civile du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après: Président).

A.d. Par ordonnance du 8 mai 2014, le Président a ordonné la vente aux enchères de l'immeuble des parties. Le prix de vente a permis de rembourser la dette hypothécaire. Les frais liés à la vente ont été couverts en partie par le bénéfice de la vente de 1'177 fr. 95 et pris en charge pour le surplus par le recourant. Le versement anticipé de 130'000 fr. sur l'avoir LPP du recourant n'a pas pu être remboursé.

A.e. Par jugement du 10 février 2016, le Président a notamment prononcé le divorce des époux A.________, condamné A.A._______ à verser mensuellement et d'avance à B.A.________ une contribution à son entretien de 2'500 fr. jusqu'au 30 septembre 2016 et de 2'310 fr. du 1 er octobre 2016 au 31 décembre 2017 et ordonné à la Caisse D.________ de verser le montant de 39'384 fr. 50 sur le compte de libre passage F.________ ouvert auprès de la Banque E.________ à V.________ en faveur de B.A.________, montant à débiter du compte de prévoyance professionnelle de A.A.________.

B.

B.a. Par acte du 14 mars 2016, B.A.________ a interjeté appel contre le jugement du 10 février 2016.

B.b. Le 2 septembre 2016, A.A.________ a déposé un mémoire de réponse et d'appel joint, contestant uniquement devoir toute contribution d'entretien au sens de l'art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC à son épouse et donc sans requérir la réforme du jugement attaqué sur la question du partage des avoirs LPP.

B.c. Par ordonnance du 27 février 2018, le Juge instructeur de la 2 e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: Juge instructeur) a établi, sur la base des attestations produites par les parties, le montant des avoirs de prévoyance accumulés par les parties durant le mariage aux dates des 17 janvier 2012, 10 février 2016 (respectivement 31 janvier 2016 pour le recourant) et 9 septembre 2016 (respectivement 31 août 2016 pour le recourant). Ces montants ont été reconnus comme exacts par courriers des parties des 1 eret 8 mars 2018, sous réserve du sort à réserver au versement anticipé de 130'000 fr. Au 17 janvier 2012, le montant des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage s'élevait ainsi à 837 fr. 75 pour l'épouse et à 21'315 fr. 85 pour l'époux.

B.d. Par arrêt du 5 avril 2018, la 2 e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: Cour suprême) a partiellement admis les deux appels et réformé la décision attaquée en ce sens notamment qu'elle a condamné A.A.________ à verser à B.A.________, mensuellement et d'avance, sous déduction des montants déjà versés à ce titre en vertu de la convention de séparation, une contribution d'entretien de 1'700 fr. du 1er septembre 2016 jusqu'au 31 mars 2023 et a ordonné à la Caisse D.________ de verser le montant de 43'081 fr. 70 sur le compte de libre passage F.________ ouvert auprès de la Banque E.________ à V.________ en faveur de B.A.________, montant à débiter du compte de prévoyance professionnelle de A.A.________. Elle a rejeté les deux appels pour le surplus.

C.
Par acte du 9 mai 2018, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien due à son ex-épouse soit supprimée, subsidiairement qu'elle soit ramenée à un montant mensuel de 648 fr. 50 dû à compter de l'entrée en force formelle du jugement de divorce (9 septembre 2016) jusqu'au 31 décembre 2017 et qu'il soit ordonné à son institution de prévoyance professionnelle de verser un montant de 10'239 fr. 05 sur le compte de libre passage de son ex-épouse. Il requiert également l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
Invitées à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du recours et la Cour suprême à son admission partielle sur la question du partage des avoirs LPP et à sa réforme en ce sens qu'il est ordonné à la Caisse D.________ de verser le montant de 39'384 fr. 50 sur le compte de libre passage F.________ ouvert auprès de la Banque E.________ à V.________ en faveur de B.A._______, montant à débiter du compte de prévoyance professionnelle de A.A.________. L'intimée a également requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

D.
Par ordonnance présidentielle du 4 juin 2018, la requête d'effet suspensif a été admise s'agissant de la question du partage des avoirs LPP et, s'agissant de la contribution due à l'entretien de l'intimée, accordée uniquement pour les arriérés mais non pour les aliments dus à compter du 1 er mai 2018.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), par une partie qui a succombé en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 76
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF). La cause a pour objet la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse ainsi que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Il s'agit donc d'une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
et 51 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
let. a et al. 4 LTF). Le recours en matière civile est ainsi en principe recevable.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques
de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF); il tient compte des faits figurant dans le jugement de première instance dans la mesure où ils ont été repris au moins implicitement par l'arrêt attaqué (arrêt 4A 182/2014 du 16 juillet 2014 consid. 1.2; sous l'OJ, ATF 129 IV 246 consid. 1). Conformément à ce principe, les faits résumés ci-dessus intègrent aussi des éléments figurant dans le jugement du Tribunal régional.
Cela étant, l'autorité de céans peut rectifier ou compléter les faits retenus dans l'arrêt attaqué s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF ou de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire. Il incombe en principe au recourant de dénoncer ces vices, l'autorité de céans pouvant toutefois intervenir d'office (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; ATF 133 IV 286 consid. 6.2). La correction du vice doit être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
in fine LTF). Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits doit satisfaire aux exigences de motivation plus strictes posées par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; le recourant doit invoquer expressément ce droit constitutionnel (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) et exposer de manière claire et circonstanciée, si possible documentée, en quoi consiste la violation (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 133 II 249 consid. 1.4.3).

3.
Le recourant conteste devoir une contribution à l'entretien de son ex-épouse ou, à tout le moins, soutient que celle-ci ne devrait pas excéder 648 fr. 50 par mois.

3.1. Il reproche en premier lieu à la Cour suprême d'avoir retenu de manière arbitraire qu'il n'avait pas contesté le montant de 1'700 fr. au versement duquel l'intimée avait initialement conclu dans son mémoire de réponse à la requête en divorce mais uniquement le principe même de devoir une contribution d'entretien à cette dernière. Il ressortait en effet clairement du texte de son mémoire d'appel joint que le montant de la contribution d'entretien revendiquée par l'intimée était également contesté. Dans la mesure où les charges mensuelles de l'intimée avaient été arrêtées à 3'348 fr. 50 et qu'il avait été admis qu'une activité lucrative à 50% susceptible de lui procurer un revenu mensuel de 2'700 fr. pouvait lui être imputée, il ne se justifiait en aucun cas d'allouer à l'intimée une contribution d'entretien supérieure à son déficit mensuel de 648 fr. 50.

3.2. La Cour suprême a donné raison au recourant sur la question de la tardiveté de la modification par l'intimée de ses conclusions relatives au montant de la contribution d'entretien qui devait lui être allouée. Elle a toutefois estimé qu'il n'avait pas discuté le montant de la contribution d'entretien mais uniquement son principe et la possibilité pour l'intimée de réaliser un revenu, de sorte qu'elle a en définitive alloué à l'intimée le plein de ses conclusions avant modification, à savoir une contribution à son entretien de 1'700 fr. par mois.

3.3. Le grief du recourant apparaît fondé. Il ressort effectivement de ses écritures d'appel qu'il ne remettait pas en question la seule modification par l'intimée de ses conclusions en première instance mais également certains des postes de charges allégués par celle-ci ainsi que sa capacité à ne pas pouvoir réaliser un revenu plus élevé. Il concluait par ailleurs à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit attribuée à l'intimée. Force est dès lors d'admettre que le recourant avait également contesté, devant l'instance précédente, la manière dont le revenu et les charges de l'intimée avaient été établis ainsi que la manière dont ses propres charges avaient été prises en compte. La cour cantonale ne pouvait ainsi simplement allouer à l'intimée le maximum de ses conclusions, ce qu'elle n'aurait pu faire que dans l'hypothèse où le recourant s'était limité à contester la recevabilité des conclusions modifiées de l'intimée. Elle devait au contraire définir une méthode de calcul et établir sur cette base la contribution d'entretien due à cette dernière (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.2.2). S'agissant d'une question d'appréciation, il convient dès lors de renvoyer la cause à l'instance précédente pour ce faire (cf. BERNARD CORBOZ, in
Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 16 ad art. 107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF).
Pour calculer le montant dû selon lui à l'intimée à titre de contribution d'entretien, le recourant se fonde toutefois sur le montant de 3'348 fr. 50 initialement retenu pour les charges de l'intimée sans expliquer pour quel motif les adaptations opérées par les juges cantonaux sur les postes " prévoyance professionnelle ", " charge fiscale " et " frais d'obtention du revenu " ne devraient pas être prises en compte. Si les charges mensuelles de l'intimée ont dans un premier temps été arrêtées à 3'348 fr. 50, le premier juge et la Cour suprême à sa suite, ont en effet considéré qu'il fallait déduire de ce montant 150 fr. à titre de réduction du poste " prévoyance professionnelle " et y ajouter des frais d'obtention du revenu de 300 fr. ainsi que 300 fr. de charge fiscale. Les charges mensuelles de l'intimée ont donc au final été arrêtées à 3'798 fr. 50, arrondis à 3'800 fr., pour un revenu hypothétique mensuel de 2'700 fr. Dans la mesure où le recourant ne formule aucune critique sur le calcul de ces charges et ne remet plus en question devant la Cour de céans le revenu hypothétique de l'intimée arrêté à 2'700 fr., ce sont ces derniers chiffres qui devront être pris en compte par la Cour suprême dans son calcul. Au surplus, le
recourant ne remet plus en question ses charges mensuelles arrêtées à 6'300 fr. par la Cour suprême et n'a jamais contesté son revenu mensuel net établi à 9'827 fr. par le premier juge (cf. jugement du 10 février 2016 consid. 6.2 p. 36 et consid. 6.3.8 p. 47).

4.
Le recourant remet également en question la durée durant laquelle la contribution d'entretien litigieuse devra être versée, estimant que cette obligation devrait être supprimée à compter de l'entrée en force formelle du prononcé de divorce le 9 septembre 2016 ou au plus tard le 31 décembre 2017.
Il relève qu'il verse une contribution à son ex-épouse depuis la séparation en 2009 et soutient qu'au terme de la période durant laquelle il a été condamné à contribuer à l'entretien de cette dernière, il aura en définitive versé une pension pendant plus de quatorze ans alors que le mariage, ponctué de multiples séparations, aura duré moins de dix ans. Il soutient également que l'intimée a toujours travaillé durant le mariage, qu'elle s'est vu allouer un montant non négligeable au titre de la liquidation du régime matrimonial et qu'elle dispose encore de plus de dix années pour se reconstituer une prévoyance appropriée. Quant à lui, il lui sera en revanche extrêmement difficile de renflouer son deuxième pilier au vu des importantes contributions d'entretien qu'il doit verser. Ses assurances-vie devront par ailleurs être supprimées pour verser à l'intimée les montants dus au titre de la liquidation du régime matrimonial et il ne dispose d'aucune autre fortune. Il estime ainsi, au vu de ces arguments et pour des motifs d'équité, que l'obligation de verser une contribution d'entretien devrait être supprimée avec un effet rétroactif à l'entrée en force formelle du jugement de divorce le 9 septembre 2016 ou à tout le moins au 31
décembre 2017, date initialement retenue par le tribunal de première instance et qui permettait largement à l'intimée de trouver un emploi lui permettant de couvrir ses charges.
Par son argumentation, le recourant se contente de substituer sa propre appréciation des faits à celle de la Cour suprême sans s'en prendre directement à la motivation de cette dernière. Il ne s'en prend notamment aucunement aux développements de la cour cantonale en tant que cette dernière a estimé qu'en vertu du principe de solidarité, il se justifiait d'allouer une contribution d'entretien à l'intimée jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 50 ans mais non au-delà. Son raisonnement consistait à soutenir que l'on pouvait s'inspirer en l'espèce de la jurisprudence selon laquelle cette limite d'âge était celle au-delà de laquelle on ne pouvait plus exiger d'un époux qui n'avait pas exercé d'activité durant le mariage de se réinsérer professionnellement. Cette durée permettait de tenir compte des spécificités de l'affaire à savoir notamment du fait qu'une perspective sensible d'amélioration de la capacité de gain de l'intimée était peu probable à moyen terme et qu'il fallait éviter de faire reposer financièrement sur le recourant une évolution de l'état de santé de l'intimée à long terme qui ne pouvait faire l'objet d'un pronostic fiable à ce stade. Cette solution permettait par ailleurs au recourant d'avoir devant lui encore quelques
années sans devoir payer de contribution avant la retraite pour se reconstituer une prévoyance professionnelle suffisante et l'intimée bénéficiait pour sa part encore d'une quinzaine d'années avant sa propre retraite pour mettre à profit sa capacité de gain. Les affirmations contraires du recourant sur ces différents points ne suffisent à satisfaire aux réquisits de motivation susrappelés (cf. supra consid. 2.1), de sorte que son grief portant sur la question de la durée durant laquelle une contribution d'entretien post-divorce a été allouée à l'intimée, à savoir du 1er septembre 2016 au 31 mars 2023, est irrecevable.

5.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 7d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Tit. fin. CC.
Il reproche à la Cour suprême d'avoir considéré à tort que le nouveau droit du partage des avoirs de prévoyance professionnelle n'était effectif qu'à compter du 1 er janvier 2017 alors que le texte de l'art. 7d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Tit. fin. CC implique une application immédiate du nouveau droit dans le cas d'espèce, soit un partage au moment de l'introduction de la procédure en divorce le 17 janvier 2012.

5.1. Dans l'arrêt attaqué, la Cour suprême a précisé que les nouvelles règles relatives au partage des avoirs de prévoyance professionnelle s'appliquaient au cas d'espèce. Suivant un courant doctrinal, elle a toutefois considéré que l'on ne pouvait estimer qu'il était dans l'intention du législateur de pénaliser ou d'avantager les parties à des procédures de divorce de longue durée. L'interprétation à apporter aux dispositions transitoires du nouveau droit ne devait pas conduire à donner un effet rétroactif aux nouvelles règles entrées en vigueur le 1 er janvier 2017 pour les causes déjà pendantes ou introduites avant cette date. En application du nouveau droit, le partage ne pouvait donc être ordonné à une date antérieure au 1 er janvier 2017. Cette dernière date ne pouvait toutefois entrer en ligne de compte en l'espèce dans la mesure où le jugement de première instance - et donc le principe du divorce - étaient entrés en force avant le 1er janvier 2017. Pour éviter de statuer ultra petita, elle a donc fait le choix de suivre les conclusions de l'intimée et a arrêté le partage des avoirs de prévoyance au 10 février 2016, date du prononcé de divorce. Dans ses déterminations du 12 septembre 2018, la Cour suprême a cependant pris
acte du fait que le Tribunal fédéral avait, dans l'intervalle, choisi une autre solution qu'elle à la question du moment déterminant pour le partage s'agissant des causes pendantes au 1 er janvier 2017 et donc que le recours de A.A.________ était manifestement bien fondé et devait être admis en tant qu'il requérait que le partage intervienne en date du 17 janvier 2012.

5.2.

5.2.1. A teneur de l'art. 7d al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Tit. fin. CC relatif au traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015. L'arrêt entrepris a été rendu le 5 avril 2018, soit après l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2017, de la novelle du 19 juin 2015 portant notamment modification des art. 122 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
CC (RO 2016 2313), de sorte que le nouveau droit s'applique au cas d'espèce.
Selon l'art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
CC, dans sa teneur en vigueur au 1 er janvier 2017, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Cette disposition s'applique sans réserve à toutes les procédures en cours au moment de son entrée en vigueur (ATF 144 III 298 consid. 7.1.2; arrêts 5A 172/2018 du 23 août 2018 consid. 5.2; 5A 710/2017 du 30 avril 2018 consid. 5.2; 5A 819/2017 du 20 mars 2018 consid. 10.2.2).

5.2.2. L'art. 123 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
1    Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3    Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194.
CC, également dans sa nouvelle teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2017, prévoit que les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. Le versement anticipé pour un logement qui a été vendu ou réalisé durant le mariage doit, dans le cadre d'un divorce, être partagé selon les règles de l'art. 22
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22 Principe - En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.
et 22a
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 22a Calcul de la prestation de sortie à partager - 1 Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
1    Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
2    Les parties d'un versement unique financé durant le mariage par l'un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC48) doivent être déduites, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager.
3    Si un versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30c LPP49 et 331e du code des obligations50 a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d'intérêts sont répartis proportionnellement entre l'avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l'avoir constitué durant le mariage jusqu'au moment du versement.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d'invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l'introduction de la procédure de divorce et l'entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle.
LFLP pour autant seulement qu'un produit a été obtenu de la vente ou de la réalisation de l'immeuble. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte dans la prestation de sortie d'une perte réalisée sur le versement anticipé durant le mariage (sous l'ancien droit: ATF 137 III 49 consid. 3.3.1; 135 V 436 consid. 3.3; 132 V 332 consid. 4; 132 V 347 consid. 3.3).

5.3. Compte tenu de ce qui précède, le grief du recourant apparaît fondé s'agissant de la date déterminante pour le partage qui doit être arrêtée au 17 janvier 2012 et non au 10 février 2016. Devaient en effet être partagés entre les époux, les avoirs de prévoyance professionnelle qu'ils avaient accumulés entre la date du mariage et celle de l'introduction de la procédure de divorce (cf. art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
CC; cf. supra consid. 5.2.1).
Pour ce qui est du montant à partager, l'intimée soutient que, si l'on devait admettre que le nouveau droit s'applique au cas d'espèce, il faudrait alors également prendre en compte le montant de 130'000 fr. qui a été prélevé sur les avoirs LPP du recourant pour financer l'immeuble des parties. Or, il ressort de l'état de fait cantonal - non contesté sur ce point par l'intimée - que ce montant n'a pas pu être remboursé au fonds de prévoyance du recourant ensuite de la vente aux enchères de l'immeuble. La jurisprudence prévoit à cet égard qu'il n'y a pas lieu de tenir compte dans le calcul de la prestation de sortie à partager d'une perte subie ensuite de la vente ou de la réalisation de l'immeuble financé au moyen d'un versement anticipé (cf. supra consid. 5.2.2). Contrairement à ce que soutient l'intimée, le fait que le nouveau droit prévoie désormais explicitement que les versements anticipés pour la propriété du logement fassent partie des prestations de sortie acquises et doivent à ce titre être partagés par moitié entre les époux en cas de divorce (cf. art. 123 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
1    Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3    Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194.
CC et 30c al. 6 LPP) n'a aucune incidence sur le sort à réserver à une perte subie sur le versement anticipé dans la mesure où la jurisprudence considérait déjà
que de tels versements devaient être pris en compte dans le calcul de l'avoir LPP à partager avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. supra consid. 5.2.2).
Si l'on prend en compte le montant de la prévoyance acquise par les deux époux entre la date du mariage et l'introduction de la procédure de divorce le 17 janvier 2012, tel qu'arrêté par le Juge instructeur et reconnu par les parties, le montant dû par le recourant à l'intimée en application de l'art. 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
CC s'élève à 10'239 fr. ([21'315 fr. 85 / 2] - [837 fr. 75 / 2]), aucune des parties ne remettant en question le principe d'un partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés. Cela étant, comme le relève à juste titre l'intimée, le recourant n'a pas contesté dans son appel joint du 2 septembre 2016 sa condamnation à verser un montant de 39'384 fr. 50 en faveur de l'intimée au titre du partage des avoirs de prévoyance. Seule la question du versement d'une contribution d'entretien à son ex-épouse était alors remise en question par le recourant. Or, si le premier juge établit certes les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle et statue à leur sujet même en l'absence de conclusions des parties (cf. arrêts 5A 97/2017 et 5A 11/2017 du 23 août 2017 consid. 5.1.3; 5A 862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2, publié in SJ 2014 I p. 76), dites maximes ne s'imposent toutefois pas devant
l'autorité de deuxième instance (cf. arrêt 5A 862/2012 précité consid. 5.3.3). Ainsi, sauf à violer l'interdiction de formuler de nouvelles conclusions au sens de l'art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, on ne saurait allouer à l'intimée, au titre du partage des avoirs LPP des parties, un montant inférieur à celui obtenu en première instance, faute pour le recourant de l'avoir remis en question. Partant, l'arrêt attaqué sera réformé en ce sens.

6.
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et réformé sur la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties au sens des considérants. Pour le surplus, la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle établisse la méthode de calcul applicable pour déterminer la contribution d'entretien due par le recourant en faveur de l'intimée et, cas échéant, qu'elle détermine le montant de l'éventuelle contribution due sur cette base entre le 1er septembre 2016 et le 31 mars 2023. Le recours est rejeté pour le reste. Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Le recourant obtient partiellement gain de cause sur deux de ses trois griefs. Il se justifie dès lors d'arrêter les frais judiciaires à 4'200 fr. et de les répartir à raison de deux tiers à charge de l'intimée et un tiers à charge du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimée versera en outre une indemnité de dépens au recourant (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La demande d'assistance judiciaire de l'intimée est admise (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Les frais judiciaires lui incombant seront donc provisoirement
supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF); l'octroi de l'assistance judiciaire ne dispense cependant pas l'intimée du paiement des dépens (ATF 122 I 322 consid. 2c; arrêt 5A 46/2017 du 19 juin 2017 consid. 7).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué annulé et réformé en ce sens qu'il est ordonné à la Caisse D.________ de verser le montant de 39'384 fr. 50 sur le compte de libre passage F.________ ouvert auprès de la Banque E.________ à V.________ en faveur de B.A.________, montant à débiter du compte de prévoyance professionnelle de A.A.________. Pour le surplus, la cause est renvoyée à la Cour suprême du canton de Berne, 2 e Chambre civile, pour qu'elle détermine le montant de l'éventuelle contribution due par A.A.________ à l'entretien de B.A.________ du 1er septembre 2016 au 31 mars 2023.

2.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise et Me François Contini lui est désigné comme avocat d'office.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'200 fr., sont répartis à raison de 2'800 fr. à la charge de B.A.________ et 1'400 fr. à la charge de A.A.________. Les frais mis à la charge de B.A.________ sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.

4.
Une indemnité de 3'600 fr., à verser à A.A.________ à titre de dépens, est mise à la charge de B.A.________.

5.
Une indemnité de 3'000 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à Me François Contini à titre d'honoraires d'avocat d'office.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2 e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 11 janvier 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand