Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-349/2016

Arrêt du 10 mai 2019

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Gregor Chatton, Andreas Trommer, juges,

Alain Surdez, greffier.

X._______,

Parties représenté par Maître Nicolas Bornand, avocat, rue de l'Hôpital 11, case postale 2266, 2001 Neuchâtel,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'octroi de l'autorisation fédérale dans le cadre de la procédure de naturalisation ordinaire concernant X._______, son épouse Y._______, et leurs enfants, B._______, C._______ et D._______.

Faits :

A.

A.a Au mois de novembre 1996, X._______ (ressortissant algérien né le [...] 1955) a déposé une demande d'asile en Suisse. Dans le cadre de ses auditions, l'intéressé a notamment indiqué qu'il avait quitté son pays d'origine en 1981 à destination de la France, où il avait été mis au bénéfice d'un certificat de résidence valable jusqu'en 1999. Devenu membre actif, à partir de 1992, de la Fraternité algérienne de France (FAF) dans la lutte politique qu'elle menait contre le régime au pouvoir en Algérie, il avait à ce titre notamment assisté à des meetings du mouvement précité et distribué chaque semaine des bulletins d'information politique diffusés par ledit mouvement. Après avoir perquisitionné son domicile et l'avoir interrogé au mois de novembre 1993, les autorités policières françaises avaient procédé à son arrestation le 5 août 1994, en même temps qu'une vingtaine d'autres compatriotes. Emmené à la caserne de (...), il avait, à l'instar de ces derniers, été expulsé, par arrêté ministériel du 5 août 1994, vers le Burkina Faso en date du 31 août 1994. Au mois de novembre 1996, il s'était enfui de ce pays, muni d'un faux passeport sud-africain, pour rejoindre la Suisse, via Bruxelles. D'après ses dires, l'engagement politique qu'il avait déployé en France l'exposait à de sérieux dangers de la part des autorités algériennes en cas de retour dans son pays d'origine.

Selon les indications contenues dans les pièces du dossier, il appert qu'à la suite de l'expulsion de X._______ du territoire français, le Ministère public de la Confédération (MPC) a prononcé à son endroit, le 16 septembre 1994, une interdiction d'entrée en Suisse valable cinq ans, motifs pris que l'intéressé avait été identifié par les autorités françaises comme un activiste du Front Islamique du Salut (FIS) et avait été expulsé de la France pour des raisons de sécurité.

Le 7 janvier 1997, les autorités françaises compétentes ont signifié à la Suisse qu'elles refusaient de reprendre en charge l'intéressé.

Invitée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR; office intégré ensuite au sein de l'Office fédéral des migrations [ODM], lequel est devenu l'actuel Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) à prendre position sur la demande d'asile de X._______, la Police fédérale suisse (actuellement l'Office fédéral de la police [fedpol]) a, par lettre du 9 janvier 1997, fait savoir à l'autorité précitée qu'elle estimait que l'intéressé représentait un danger potentiel pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse au sens de l'art. 8 de l'ancienne loi sur l'asile du 5 octobre 1979 (refus d'octroi de l'asile en cas de mise en danger de la sécurité de l'Etat), dans sa version en vigueur jusqu'au 30 septembre 1999 (RO 1980 1719). Le 22 septembre 1998, la Police fédérale suisse a confirmé à l'attention de l'ODR sa prise de position négative du 9 janvier 1997. Faisant suite à la demande de renseignements complémentaires que X._______ lui avait adressée le 14 octobre 1998 au sujet de l'interdiction d'entrée en Suisse prise à son endroit, la Police fédérale suisse a informé l'intéressé, par courrier du 3 novembre 1998, que cette mesure d'éloignement avait, compte tenu de la procédure d'asile engagée en ce pays, été annulée et ne lui serait donc pas notifiée.

A.b Par décision du 6 mai 1999, l'ODR a octroyé à X._______ la qualité de réfugié, tout en refusant de le mettre au bénéfice de l'asile, en raison notamment du fait que les motifs invoqués à l'appui de sa demande devaient être considérés comme des motifs subjectifs intervenus après la fuite de l'Algérie. En outre, l'ODR a prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressé a toutefois été admis provisoirement en ce pays.

Statuant par arrêt du 25 janvier 2001, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA) a admis le recours de l'intéressé et renvoyé la cause à l'ODR pour qu'il octroie l'asile à ce dernier. Dans la motivation de son arrêt, la CRA a retenu que le simple fait d'appartenir au FIS n'était à lui seul pas susceptible, selon la jurisprudence, de justifier l'application de l'art. 53
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 53 Indegnità - Non è concesso asilo al rifugiato:
a  che ne sembri indegno per avere commesso atti riprensibili;
b  che abbia attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la comprometta; o
c  nei confronti del quale sia stata ordinata l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP157 o dell'articolo 49a o 49abis CPM158.
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31 [disposition dont la teneur a été reprise de l'art. 8 de l'ancienne loi sur l'asile du 5 octobre 1979]). La CRA a d'autre part considéré que l'activité que X._______ avait déployée antérieurement pour le compte de la FAF en France et les séjours réguliers que ce dernier paraissait, selon les sources d'informations de la Police fédérale suisse, accomplir dans la région de Lyon au moyen de faux papiers constituaient des éléments ne reposant que sur de très vagues soupçons dont l'importance n'était pas telle qu'ils puissent, en vue de la sauvegarde de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, former obstacle à l'octroi de l'asile au sens de
l'art. 53
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 53 Indegnità - Non è concesso asilo al rifugiato:
a  che ne sembri indegno per avere commesso atti riprensibili;
b  che abbia attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la comprometta; o
c  nei confronti del quale sia stata ordinata l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP157 o dell'articolo 49a o 49abis CPM158.
LAsi. Par contre, si le recourant avait effectivement participé aux activités politiques déployées par la FAF durant son séjour en France, la médiatisation de la mesure d'expulsion prise par ce dernier Etat envers une vingtaine de ressortissants algériens membres de ce mouvement, parmi lesquels figurait l'intéressé, constituait l'élément déclencheur sur la base duquel les autorités algériennes pouvaient suspecter ce dernier d'avoir une part de responsabilité dans les actes terroristes commis en Algérie. Cet élément postérieur à la fuite exposait dès lors l'intéressé à des dangers en cas de retour dans sa patrie au sens de l'art. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
1    Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
2    Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
3    Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5
4    Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7
LAsi.

Par lettre du 1er février 2001, l'ODR a dès lors informé X._______ que la Suisse lui octroyait l'asile.

Le (...) novembre 2002, X._______ a contracté mariage avec une compatriote, Y._______ (née le [...] 1969) devant les autorités d'état civil suisse. Le couple a eu trois enfants, B._______ (né le [...] 2001), C._______ (née le [...] 2002) et D._______ (née le [...] 2005), qui ont également obtenu le statut de réfugiés en application de l'art. 51
al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 51 Asilo accordato a famiglie - 1 I coniugi di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempre che non vi si oppongano circostanze particolari.147
1    I coniugi di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempre che non vi si oppongano circostanze particolari.147
1bis    Se nell'ambito della procedura d'asilo rileva indizi di una causa di nullità conformemente all'articolo 105 numero 5 o 6 del Codice civile148 (CC), la SEM ne informa l'autorità competente secondo l'articolo 106 CC. La procedura è sospesa fino alla decisione di quest'autorità. Se l'autorità promuove un'azione, la procedura è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.149
2    ...150
3    I figli nati in Svizzera da genitori rifugiati sono anch'essi riconosciuti come rifugiati sempreché non vi si oppongano circostanze particolari.151
4    Se gli aventi diritto di cui al capoverso 1 sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all'estero, occorre autorizzarne, su domanda, l'entrata in Svizzera.152
5    ...153
et 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 51 Asilo accordato a famiglie - 1 I coniugi di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempre che non vi si oppongano circostanze particolari.147
1    I coniugi di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempre che non vi si oppongano circostanze particolari.147
1bis    Se nell'ambito della procedura d'asilo rileva indizi di una causa di nullità conformemente all'articolo 105 numero 5 o 6 del Codice civile148 (CC), la SEM ne informa l'autorità competente secondo l'articolo 106 CC. La procedura è sospesa fino alla decisione di quest'autorità. Se l'autorità promuove un'azione, la procedura è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.149
2    ...150
3    I figli nati in Svizzera da genitori rifugiati sono anch'essi riconosciuti come rifugiati sempreché non vi si oppongano circostanze particolari.151
4    Se gli aventi diritto di cui al capoverso 1 sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all'estero, occorre autorizzarne, su domanda, l'entrata in Svizzera.152
5    ...153
LAsi (dans son ancienne teneur [RO 1999 2275]).

X._______ et les membres de sa famille ont par la suite tous été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

B.

B.a En date du 11 mars 2009, X._______ et son épouse ont déposé auprès de la commune de F._______ une demande de naturalisation suisse au sens de l'art. 13 de la loi sur la nationalité (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 [aLN, voir RO 1952 1118 et modifications législatives ultérieures]), en demandant l'inclusion de leurs trois enfants dans la naturalisation.

B.b Par décision du 16 septembre 2011, le Conseil municipal de F._______ a rendu un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité communal à X._______, à son épouse et à leurs trois enfants.

Le 7 décembre 2011, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de G._______ a transmis la demande de naturalisation de ces derniers à l'ODM, avec un préavis favorable en vue de l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation au sens de l'art. 13 aLN.

Par courriel du 28 mars 2014, X._______ a fait parvenir à l'ODM une copie d'une lettre de fedpol du 25 mars 2014 lui indiquant que son nom ne figurait plus, selon les vérifications faites, dans le Système d'information Schengen (SIS), qui comportait une mention à son sujet suite à l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le MPC en 1994 à son endroit.

Invité à prendre position sur l'octroi éventuel de la naturalisation suisse aux intéressés, le Service de renseignements de la Confédération (SRC), auquel l'ODM avait transmis les pièces du dossier de naturalisation, a fait savoir à cette dernière autorité, par courrier du 17 avril 2014, qu'après avoir procédé à l'audition de X._______ et examiné les pièces de son dossier, il n'existait pas, à ses yeux, de motif propre à justifier, au sens de l'art. 14 let. d aLN, le rejet de la demande de naturalisation déposée par ce dernier et son épouse.

B.c Par lettre du 2 juillet 2015, le SEM a informé X._______ que, suite aux investigations effectuées à son sujet, l'intérêt public lié à la sauvegarde de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse l'emportait sur son intérêt privé à être naturalisé, dès lors que son engagement politique, en particulier pour le compte de la FAF en France, et son soutien à des pétitions à caractère politique attestaient de son activisme en faveur de la cause islamiste. En outre, évoquant le préavis négatif émis à ce sujet tant par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) que par ses propres services, le SEM a souligné à l'attention de X._______ que sa naturalisation nuirait considérablement aux relations bilatérales nouées entre la Suisse et l'Algérie. Aussi ne pouvait-il donner son aval à l'octroi en sa faveur de la naturalisation suisse.

Dans le délai fixé pour faire connaître ses éventuelles objections, X._______ a, par écrit du 15 juillet 2015, invoqué tout d'abord sa bonne intégration en Suisse où il résidait depuis bientôt 20 ans, avait un casier judiciaire vierge et entretenait des relations sociales. Relevant le caractère légal de la FAF, il a en outre qualifié son expulsion de France vers le Burkina Faso de manoeuvre purement politique ourdie de concert par le Ministre français de l'Intérieur et l'ancien service de renseignements algérien dans le but de discréditer les opposants au régime algérien qui séjournaient à l'étranger. L'intéressé a également affirmé avoir, bien avant la création du FIS auquel il n'avait jamais, du reste, adhéré, lutté contre l'injustice et, donc, défendu des valeurs humanitaires, sans lien avec la cause islamiste. Dans ces conditions, l'intéressé ne percevait pas pour quel motif il serait susceptible de nuire aux relations bilatérales liant la Suisse à l'Algérie. Si tel était le cas, ce dernier Etat n'aurait pas manqué de solliciter des autorités helvétiques son extradition. X._______ a au surplus joint à son écrit divers articles publiés sur Internet et se rapportant notamment aux événements passés dans son pays d'origine.

Par nouvelle lettre du 26 août 2015, le SEM a avisé X._______ que, faute pour ce dernier d'avoir soulevé de nouveaux éléments susceptibles de modifier son appréciation, il maintenait son point de vue négatif.

Agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel, l'intéressé a sollicité du SEM, par courrier du 19 octobre 2015, le prononcé formel d'une décision.

C.
Par décision du 2 décembre 2015, le SEM a refusé d'octroyer à X._______ et aux membres de sa famille l'autorisation fédérale en vue de leur naturalisation. Dans la motivation de sa décision, l'autorité précitée a rappelé pour l'essentiel les éléments évoqués dans sa lettre du 2 juillet 2015 au sujet du militantisme déployé par l'intéressé pendant sa présence sur sol français, les raisons sécuritaires qui avaient motivé son expulsion de France et les prises de position négatives émises tant par ses propres services que par le DFAE quant à son éventuelle naturalisation. Le SEM a en outre mis en exergue le fait que l'intéressé avait été cité à deux reprises en marge d'une décision de la Haute Cour britannique, dans laquelle il était mentionné que ce dernier occupait une position de cadre au sein du FIS. Le SEM a également réitéré le fait que l'intéressé avait signé des pétitions à caractère politique. Dans la mesure où la naturalisation de l'intéressé nuirait considérablement aux relations bilatérales entretenues par la Suisse et l'Algérie, l'autorité précitée a retenu que ce dernier ne remplissait pas les garanties nécessaires sur le plan de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse au sens de l'art. 14 let. d aLN pour que soit donnée l'autorisation fédérale en vue de sa naturalisation et de celle des membres de sa famille.

D.
Par acte du 18 janvier 2016, X._______ a recouru contre la décision précitée du SEM devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF), en concluant, principalement à ce que cette décision fût annulée et à ce que l'affaire fût renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle octroie l'autorisation fédérale de naturalisation requise, subsidiairement à ce que l'affaire fût renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle accorde l'autorisation fédérale de naturalisation tout au moins en faveur de son épouse et de ses enfants. A l'appui de son recours, X._______ a fait valoir en premier lieu que le SEM aurait dû procéder à une pesée de tous les intérêts publics et privés en jeu, en regard de l'ensemble des conditions posées par
l'art. 14 aLN, et non pas se limiter à l'appréciation de la seule exigence relative à la sauvegarde de la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse telle que prévue par la let. d de cette disposition. Ainsi l'autorité intimée aurait-elle dû tenir compte de la très bonne intégration du recourant et de sa famille en Suisse. En second lieu, l'intéressé a reproché au SEM, s'agissant de son activisme politique, d'avoir négligé de tenir compte de certains faits avérés et d'avoir interprété de manière inexacte certains autres faits. Contrairement à ce que laissait entendre cette autorité dans sa décision, tant les activités qu'il avait accomplies pour le compte de la FAF que son comportement ultérieur ne tendaient qu'à dénoncer les crimes commis durant les troubles qui avaient ensanglanté l'Algérie et n'étaient donc point l'expression d'une forme de terrorisme ou d'un soutien à la cause islamiste.

E.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans son préavis du 29 août 2016. Cette autorité a notamment indiqué être disposée à octroyer l'autorisation fédérale de naturalisation en faveur des enfants du recourant, tout en refusant d'envisager de l'accorder à son épouse compte tenu des répercussions négatives qu'une telle décision pourrait également entraîner sur les relations bilatérales entre la Suisse et l'Algérie.

F.
Dans sa réplique du 17 octobre 2016, le recourant a insisté sur le fait que les activités de nature politique qu'il avait déployées pour le compte de la FAF en France (distribution de tracts), outre le fait qu'elles avaient un caractère ancien, n'entraient pas dans la notion de mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse et n'étaient pas de nature à mettre en péril les relations bilatérales nouées entre ce dernier Etat et l'Algérie. Selon ses propos, il s'agissait d'activités purement pacifistes. L'intéressé s'est par ailleurs plaint du fait que le contenu essentiel des pièces du dossier tenues pour confidentielles lui avait été communiqué de manière trop succincte, en violation de l'art. 28
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 28 - L'atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie.
PA, l'empêchant dès lors d'exercer pleinement son droit d'être entendu.

G.
Invitée par le TAF à se déterminer sur le grief de violation du principe de l'égalité de traitement que X._______ avait soulevé dans son recours, l'autorité intimée a relevé, dans ses écritures du 17 janvier 2018, que les investigations ordinaires entreprises en la matière n'avaient, en ce qui concernait la demande de naturalisation suisse présentée par le ressortissant algérien dont l'expulsion de France était intervenue simultanément à celle de l'intéressé, fait apparaître aucun élément négatif propre à former obstacle à sa naturalisation. Par contre, l'examen du dossier du recourant avait révélé que ce dernier, qui était cité dans une décision de la Haute Cour britannique de 2012, y était décrit comme occupant un poste de cadre au sein du FIS, en sorte que la naturalisation de l'intéressé était susceptible de préjudicier les relations existantes entre la Suisse et l'Algérie.

H.
Dans sa prise de position du 23 février 2018, le recourant a maintenu son argumentation antérieure concernant la violation du principe d'égalité de traitement. L'intéressé a en outre cité le cas de deux autres compatriotes, qualifiés d'anciens militants du FIS, auxquels la naturalisation suisse avait pourtant aussi été octroyée.

I.
Par lettre écrite de sa main, datée du 25 février 2019 et postée le 26 février 2019, X._______ a communiqué au TAF de plus amples explications sur sa situation.

J.
Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure seront prises en compte, si besoin est, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF. En particulier, les recours contre les décisions en matière de refus d'octroi de l'autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art. 1
al. 2
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 1 Principio - 1 Il Tribunale amministrativo federale è il tribunale amministrativo generale della Confederazione.
1    Il Tribunale amministrativo federale è il tribunale amministrativo generale della Confederazione.
2    In quanto la legge non escluda il ricorso al Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale giudica quale autorità di grado precedente.
3    È dotato di 50-70 posti di giudice.
4    L'Assemblea federale stabilisce il numero dei posti di giudice mediante ordinanza.
5    Per far fronte a un afflusso straordinario di nuove pratiche, l'Assemblea federale può di volta in volta autorizzare, per due anni al massimo, posti supplementari di giudice.
LTAF), qui, dès lors que dites décisions sont prises dans le cadre d'une procédure de naturalisation ordinaire, statue définitivement (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1D_6/2015 du 30 novembre 2015 consid. 2; voir, sur la controverse observée dans la doctrine à propos de l'exclusion du recours en matière de droit public au TF, l'arrêt du TAF C-1148/2013 du 6 février 2014 consid. 1.4, cité notamment dans l'arrêt du TAF F-2877/2018 du 14 janvier 2019 consid. 1.1).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF en relation avec l'art. 51 al. 1
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza
LCit Art. 51 Acquisizione della cittadinanza svizzera secondo il diritto transitorio - 1 Il figlio straniero nato dal matrimonio di una cittadina svizzera con un cittadino straniero e la cui madre possedeva la cittadinanza svizzera al momento o prima del parto può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.
1    Il figlio straniero nato dal matrimonio di una cittadina svizzera con un cittadino straniero e la cui madre possedeva la cittadinanza svizzera al momento o prima del parto può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.
2    Il figlio straniero nato da padre svizzero prima del 1° gennaio 2006 può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se adempie le condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2 e ha stretti vincoli con la Svizzera.
3    Il figlio straniero nato da padre svizzero prima del 1° gennaio 2006 e i cui genitori si uniscono in matrimonio acquisisce la cittadinanza svizzera dalla nascita se adempie le condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2.
4    Il figlio acquisisce la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che il genitore svizzero ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera.
5    Le condizioni di cui all'articolo 20 si applicano per analogia.
aLN (cette dernière disposition ayant été reprise à l'art. 47 al. 1
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza
LCit Art. 47 Ricorsi a livello federale - 1 I ricorsi contro le decisioni cantonali di ultima istanza e contro le decisioni delle autorità amministrative della Confederazione sono disciplinati dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
1    I ricorsi contro le decisioni cantonali di ultima istanza e contro le decisioni delle autorità amministrative della Confederazione sono disciplinati dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
2    Sono parimenti legittimati a ricorrere i Cantoni e i Comuni direttamente interessati.
de la nouvelle loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]).

1.3 Agissant pour lui-même, ainsi que pour le compte de son épouse et de leurs enfants, X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
et art. 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA [cf. ATAF 2014/24 consid. 2.1]). Conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité de recours constate les faits d'office (cf. art. 12
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
1    Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
a  in un procedimento da esse proposto;
b  in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;
c  in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione.
1bis    L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34
2    L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.
PA). Par ailleurs, elle applique également d'office le droit, sans être liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2014/24 consid. 2.2; Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, pp. 226/227, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24,
ch. 1.54).

3.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche au SEM d'avoir fondé sa décision sur des informations tenues secrètes, dont le contenu essentiel lui aurait été communiqué de manière trop restreinte en regard des exigences prescrites par l'art. 28
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 28 - L'atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie.
PA. Dans ces circonstances, la possibilité ne lui aurait pas été donnée de
s'exprimer en toute connaissance de cause et, donc, d'exercer son droit d'être entendu avant le prononcé de la décision attaquée (cf. p. 2 de la réplique du 17 octobre 2016).

3.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cst. et de l'art. 6 par. 1 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit d'avoir accès au dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, et celui de s'exprimer à propos de toute pièce décisive ou de toute observation communiquée au tribunal, dans la mesure où il l'estime nécessaire (cf. ATF 136 I 265
consid. 3.2; 126 I 7 consid. 2b; ATAF 2013/23 consid. 6.4.1; arrêts du
TF 1C_131/2017 du 20 février 2018 consid. 2.1; 2C_742/2016 du 26 janvier 2017 consid. 10.1). Ce droit se trouve concrétisé, s'agissant de la procédure administrative fédérale, aux art. 26 ss
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 26 - 1 Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti:
1    Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti:
a  le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità;
b  tutti gli atti adoperati come mezzi di prova;
c  le copie delle decisioni notificate.
1bis    Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.64
2    L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.
PA (cf. ATAF 2014/38
consid. 7; 2012/19 consid. 4.1). A teneur de l'art. 26 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 26 - 1 Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti:
1    Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti:
a  le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità;
b  tutti gli atti adoperati come mezzi di prova;
c  le copie delle decisioni notificate.
1bis    Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.64
2    L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.
PA, la partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces relatives à la procédure la concernant au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle; cela comprend notamment tous les actes servant de moyens de preuve (art. 26 al. 1 let. b
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 26 - 1 Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti:
1    Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti:
a  le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità;
b  tutti gli atti adoperati come mezzi di prova;
c  le copie delle decisioni notificate.
1bis    Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.64
2    L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.
PA). Le droit d'accès au dossier porte sur tous les documents appartenant à la procédure, c'est-à-dire établis ou produits dans ce cadre; le droit d'accès ne peut être refusé au motif que ces documents seraient sans pertinence pour l'issue de la procédure. C'est à la partie concernée qu'il appartient d'apprécier leur pertinence (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2;
ATAF 2014/38 consid. 7; 2013/23 consid. 6.4.1; arrêt du TAF F-1954/2017 du 8 avril 2019 consid. 4.2, et jurisprudence citée). L'autorité n'a pas le droit de choisir certaines pièces à communiquer et d'en soustraire d'autres à la consultation, sous réserve des documents internes qui ne concernent pas l'administré (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.4; arrêt du TF 1C_651/2015 du 15 février 2017 consid. 2.3), à savoir notamment les notes de service dans lesquelles l'administration consigne ses réflexions sur l'affaire en cause, en général afin de préparer les interventions et décisions nécessaires, ou l'avis personnel donné par un fonctionnaire à un autre (cf. arrêts du
TF 2C_609/2015 / 2C_610/2015 du 5 novembre 2015 consid. 4.1; 8C_251/2011 du 19 décembre 2011 consid. 9.1).

Le droit de consulter le dossier n'est cependant pas absolu et son étendue doit être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de toutes les circonstances de l'espèce. Il peut être restreint, voire supprimé, pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier ou dans l'intérêt du requérant lui-même (cf. ATF 126 I 7 consid. 2b; arrêt du TF 1C_277/2016 du 29 novembre 2016 consid. 2.1). L'art. 27 al. 1 let. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se:
1    L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se:
a  un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esiga l'osservanza del segreto;
b  un interesse privato importante, in particolare d'una controparte, esiga l'osservanza del segreto;
c  l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso lo esiga.
2    Il diniego d'esame dev'essere ristretto agli atti soggetti a segreto.
3    A una parte non può essere negato l'esame delle sue memorie, dei documenti da essa prodotti come mezzi di prova e delle decisioni notificatele; l'esame dei processi verbali delle sue dichiarazioni le può essere negato soltanto fino alla chiusura dell'inchiesta.
PA prescrit que l'autorité peut refuser la consultation des pièces notamment lorsque des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé. Cette énumération des intérêts se présente de manière non exhaustive (cf.
ATAF 2014/38 consid. 7.1.1; 2012/19 consid. 4.1). Il peut s'agir par exemple des intérêts de la défense nationale, de la sécurité de l'Etat et de la nécessité de protéger l'anonymat d'un informateur (cf. arrêt du TF 2C_609/2015 / 2C_610/2015 précité consid. 4.1). La sécurité extérieure de la Suisse est concernée lorsqu'est menacée notamment son entente cordiale avec d'autres pays (ATAF 2014/38 consid. 7.1.1). La notion d'intérêts importants, publics ou privés, employée à l'art. 27 al. 1 let. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se:
1    L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se:
a  un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esiga l'osservanza del segreto;
b  un interesse privato importante, in particolare d'una controparte, esiga l'osservanza del segreto;
c  l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso lo esiga.
2    Il diniego d'esame dev'essere ristretto agli atti soggetti a segreto.
3    A una parte non può essere negato l'esame delle sue memorie, dei documenti da essa prodotti come mezzi di prova e delle decisioni notificatele; l'esame dei processi verbali delle sue dichiarazioni le può essere negato soltanto fino alla chiusura dell'inchiesta.
et b PA, constitue une notion juridique indéterminée octroyant à l'autorité chargée de l'interpréter une latitude de jugement (« Beurteilungsspielraum ») étendue. L'administration jouit ainsi d'une certaine marge d'appréciation lorsqu'il s'agit d'examiner si, dans une situation concrète, un intérêt public prépondérant justifie une restriction du droit de consulter les pièces; les autorités judiciaires se doivent de respecter ce pouvoir d'appréciation
(cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1, et réf. citées). En particulier, le TAF doit faire preuve de retenue dans un domaine aussi sensible que celui touchant à la sécurité de l'Etat (arrêt du TAF F-1954/2017 précité consid. 4). L'admission d'intérêts importants s'opposant à l'accès au dossier n'interviendra pas d'une manière générale, mais selon les spécificités du cas d'espèce. Cependant, seuls les intérêts qualifiés l'emportant sur l'intérêt fondamental à la consultation du dossier seront à même d'en limiter la portée dans un cas particulier (cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1; 2013/23 consid. 6.4.1; 2012/19 consid. 4.1.1, et réf. citées). Par ailleurs, la disposition de l'art. 27 al. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se:
1    L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se:
a  un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esiga l'osservanza del segreto;
b  un interesse privato importante, in particolare d'una controparte, esiga l'osservanza del segreto;
c  l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso lo esiga.
2    Il diniego d'esame dev'essere ristretto agli atti soggetti a segreto.
3    A una parte non può essere negato l'esame delle sue memorie, dei documenti da essa prodotti come mezzi di prova e delle decisioni notificatele; l'esame dei processi verbali delle sue dichiarazioni le può essere negato soltanto fino alla chiusura dell'inchiesta.
PA, qui concrétise le principe de proportionnalité, prescrit que le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. Dès lors, seules les pièces ou les parties de pièce présentant un contenu digne d'être tenu secret peuvent être exclues de la consultation du dossier (cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1, et réf. citée). Selon la jurisprudence, les intérêts opposés - soit, d'une part, le droit à la consultation et, d'autre part, le maintien du secret - doivent être pondérés (cf. ATF 122 I 153 consid. 6a; arrêt du TF 1C_674/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.2). Comme mentionné auparavant, l'accès au dossier ne s'étend pas, à moins que la loi ne le prévoie (ATF 125 II 47 consid. 4a; arrêt du TF 1C_559/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.1), à des documents purement internes (cf. également, sur ce point, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, no 1544, p. 523).

Ainsi que cela avait été jugé sous l'empire de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RO 1 1) et conformément à la solution qui a été consacrée en procédure administrative fédérale par l'art. 28
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 28 - L'atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie.
PA, une pièce dont la consultation est refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. Ces deux conditions se présentent de manière cumulative. D'une part, l'autorité chargée de statuer sur une demande d'accès au dossier doit expressément informer la partie d'une éventuelle restriction; d'autre part, il lui appartient de s'exécuter avant la décision finale, dès lors qu'elle est tenue de donner à la partie concernée l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (cf. ATAF 2014/38 consid. 7.2, et réf. citées). La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) exige dans le même sens que la procédure prévoie des moyens adéquats pour compenser les restrictions d'accès au dossier et pour éviter que des abus ne soient commis (cf. arrêts du TF 1C_277/2016 précité consid. 2.1; 2C_609/2015 / 2C_610/2015 précité consid. 4.1, et réf. citées;
ATAF 2012/19 consid. 4.3). La communication du contenu essentiel du document en question doit permettre à la partie de prendre position sur les éléments déterminants (cf. Stephan C. Brunner, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, ad. art. 28
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 28 - L'atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie.
PA, n° 5, p. 417). Dès lors, si le refus de l'accès au dossier sans motivation substantielle va manifestement trop loin, une motivation sommaire peut néanmoins s'avérer nécessaire et se justifier, nonobstant le large pouvoir d'appréciation de l'autorité ou l'intensité importante de l'atteinte occasionnée; alors, l'obligation de conserver le secret conduira à renoncer à une motivation détaillée si, dans le cas contraire, des éléments de fait devant précisément demeurer secrets se verraient révélés. Dans cette hypothèse, les intérêts de la partie pourront, en cas de recours, être sauvegardés par l'autorité de recours qui a accès à toutes les pièces du dossier lui permettant de statuer en pleine connaissance de cause (cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1, et réf. citées). En conséquence, un examen attentif et complet, ainsi qu'une appréciation des intérêts en conflit, doivent être entrepris par l'autorité compétente d'une manière conforme à son pouvoir d'appréciation et en tenant compte du principe de la proportionnalité (cf. ATF 115 V 297 consid. 2c; ATAF 2014/38 consid. 7.1.1; 2012/19 consid. 4.1.1; arrêt du TAF F-1954/2017 précité consid. 4.2).

Comme évoqué plus haut, la sécurité extérieure est concernée lorsque sont menacées non seulement l'existence et l'intégrité de l'indépendance d'un Etat, sa capacité de défendre, contre les attaques extérieures, ses frontières et son ordre constitutionnel, mais aussi son entente cordiale avec d'autres pays. Une restriction à la consultation du dossier pour des motifs de sauvegarde de la sécurité extérieure de la Confédération s'avère admissible selon la doctrine et la jurisprudence afin de garantir le maintien des engagements internationaux, ainsi que d'entretenir de bonnes relations avec les Etats étrangers. Il s'agit notamment de l'intérêt qui existe à éviter de sérieuses frictions dans le cadre de la politique extérieure ou de celui touchant à une représentation efficace des intérêts de la Suisse vis-à-vis des autorités étrangères (cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1, avec renvoi au Rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la politique de sécurité de la Suisse : « La sécurité par la coopération » [RAPOLSEC 2000] du 7 juin 1999, in FF 1999 6903, p. 6978).

3.2 En l'espèce, le SEM, auquel X._______ a présenté, le 2 septembre 2015, une demande de consultation du dossier, a transmis au prénommé, par envoi du 4 septembre 2015, les pièces dudit dossier, sous réserve de certaines d'entre elles qui ont été soustraites à sa connaissance pour des motifs d'intérêt public au sens de l'art. 27 al. 1 let. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se:
1    L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se:
a  un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esiga l'osservanza del segreto;
b  un interesse privato importante, in particolare d'una controparte, esiga l'osservanza del segreto;
c  l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso lo esiga.
2    Il diniego d'esame dev'essere ristretto agli atti soggetti a segreto.
3    A una parte non può essere negato l'esame delle sue memorie, dei documenti da essa prodotti come mezzi di prova e delle decisioni notificatele; l'esame dei processi verbali delle sue dichiarazioni le può essere negato soltanto fino alla chiusura dell'inchiesta.
PA. X._______ a en outre été invité par l'autorité intimée, dans un délai de deux mois, à faire part de sa position. Ce dernier n'a formulé aucune observation dans ce délai.

3.2.1 A l'examen du dossier, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas donné à l'intéressé un accès aux documents purement internes élaborés par les collaborateurs de cette autorité dans le cadre, essentiellement, des réflexions que ces derniers ont menées pour la résolution du cas (notices internes, courriels comportant des communications entre collaborateurs traitant le dossier, et notes de service [pièces nos 8, 10, 15, 16 et 18). A cet égard, il a été précisé au recourant que les deux pièces nos 15 et 16 ne lui étaient pas communiquées, dans la mesure où elles portaient sur la situation des relations politiques bilatérales entre la Suisse et l'Algérie (cf. note du 16 juin 2015 mentionnée sous pièce no 17). En outre, l'intéressé a été avisé du fait que la pièce no 18 comportait un exposé des activités qu'il avait déployées pour le compte de la FAF et du FIS, de leur évolution au fil des années et des conséquences de ces dernières pour la Suisse (cf. note du 16 juin 2015 figurant sous pièce no 19). Ces documents servent avant tout à la formation interne de l'opinion de l'administration et sont destinés à un usage interne, de sorte que leur exclusion du droit à la consultation du dossier a pour but d'éviter qu'au-delà des pièces décisives du dossier et des décisions motivées prises par l'administration, la formation interne de l'opinion de celle-ci ne soit entièrement portée à la connaissance du public. Il n'est en effet pas nécessaire à la défense des droits des administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes de la réflexion interne de l'administration avant que celle-ci n'ait pris une décision ou manifesté à l'extérieur le résultat de cette réflexion. Au demeurant, ces pièces internes ne renferment pas d'éléments d'information intrinsèques à l'affaire sur lesquels se fonderait la décision querellée et qui n'auraient pas été communiqués à l'intéressé ou ne seraient pas connus de ce dernier (cf. infra p. 14 [consid. 3.2.2]; ATF 131 V 35 consid. 4.1; arrêt du TF 8C_251/2011 précité consid. 9.1).

3.2.2 Les autres pièces qui ont été retirées du dossier soumis à consultation consistent, d'une part en des courriels envoyés spontanément par fedpol à l'autorité intimée au cours de l'été 2012 (en application de l'art. 19 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données [RS 235.1]) et signalant, comme cela a été indiqué à X._______
(cf. note au dossier du 16 juin 2015 figurant sous pièce no 3), l'inscription, à l'époque, de l'intéressé dans le système SIS (pièce no 2), d'autre part en la prise de position du DFAE du 8 juin 2015 concernant l'éventuelle naturalisation de ce dernier (pièce no 21) et en l'échange de transmissions intervenu à ce sujet entre l'autorité intimée et le DFAE, ainsi qu'entre les responsables mêmes du SEM (pièces nos 20 et 22). A noter que la question de l'inscription au SIS du recourant a, entre-temps, perdu toute signification, dès lors que l'intéressé a, sur sa demande, été informé par fedpol, en mars 2014, que son nom ne figurait plus dans le système SIS, ce dont l'autorité intimée a reçu communication, le 28 mars 2014, de la part de X._______. Quant à l'élément essentiel des échanges de vue opérés dans le cadre de la demande de préavis auprès du DFAE, à savoir l'appréciation selon laquelle la naturalisation du recourant nuirait aux relations bilatérales existantes entre la Suisse et l'Algérie, cet élément a également été porté à la connaissance de l'intéressé sous la forme d'une note du 16 juin 2015 (figurant sous pièce no 23). Il n'est pas sans importance de souligner ici que la présente procédure s'inscrit dans un contexte international particulièrement sensible. Il y va en effet des relations de confiance que la Suisse doit entretenir avec les autres Etats, en particulier de la complexité des relations interétatiques dans le domaine migratoire (cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.2). La Suisse possède indiscutablement un intérêt primordial à éviter que ne soient divulguées la nature et les modalités des rapports noués avec l'Algérie, ainsi que des exigences posées de part et d'autre dans la poursuite de leur coopération, notamment sur le plan migratoire. Une divulgation plus étendue du contenu des réflexions formulées au sein du SEM en rapport avec la prise de position du DFAE exprimant sa crainte de voir les relations bilatérales entre la Suisse et l'Algérie se détériorer dans l'hypothèse d'une naturalisation de X._______ serait susceptible d'avoir des conséquences négatives sensibles sur ces mêmes relations bilatérales. L'importance de cet intérêt public impose, conformément à l'art. 27 al. 1 let. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se:
1    L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se:
a  un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esiga l'osservanza del segreto;
b  un interesse privato importante, in particolare d'una controparte, esiga l'osservanza del segreto;
c  l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso lo esiga.
2    Il diniego d'esame dev'essere ristretto agli atti soggetti a segreto.
3    A una parte non può essere negato l'esame delle sue memorie, dei documenti da essa prodotti come mezzi di prova e delle decisioni notificatele; l'esame dei processi verbali delle sue dichiarazioni le può essere negato soltanto fino alla chiusura dell'inchiesta.
PA, que le secret soit gardé sur les courriels échangés par les collaborateurs du SEM dans le cadre de la demande de prise de position soumise au DFAE (pièces nos 20 à 22) et la note d'analyse élaborée par l'un des collaborateurs de l'autorité intimée (pièce no 18). Dévoiler le contenu de ces pièces porterait en effet atteinte au noyau incompressible de la protection voulue par l'art. 27
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se:
1    L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se:
a  un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esiga l'osservanza del segreto;
b  un interesse privato importante, in particolare d'una controparte, esiga l'osservanza del segreto;
c  l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso lo esiga.
2    Il diniego d'esame dev'essere ristretto agli atti soggetti a segreto.
3    A una parte non può essere negato l'esame delle sue memorie, dei documenti da essa prodotti come mezzi di prova e delle decisioni notificatele; l'esame dei processi verbali delle sue dichiarazioni le può essere negato soltanto fino alla chiusura dell'inchiesta.
PA.

3.2.3 Il résulte enfin de l'examen du dossier que trois des pièces données en consultation au recourant par le SEM, soit un courriel de cette autorité adressé le 1er avril 2014 au SRC (pièce no 5), la prise de position émise le 17 avril 2014 par ce dernier (pièce no 6) et une notice du 8 décembre 2014 relative à un appel téléphonique de fedpol (pièce no 12), comportaient des caviardages. Ceux-ci avaient trait au nom et au sigle du collaborateur concerné du SRC, ainsi qu'au nom du collaborateur de fedpol ayant effectué dit appel. Ces données ont été occultées, en application de l'art. 27
al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se:
1    L'autorità può negare l'esame degli atti solamente se:
a  un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esiga l'osservanza del segreto;
b  un interesse privato importante, in particolare d'una controparte, esiga l'osservanza del segreto;
c  l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso lo esiga.
2    Il diniego d'esame dev'essere ristretto agli atti soggetti a segreto.
3    A una parte non può essere negato l'esame delle sue memorie, dei documenti da essa prodotti come mezzi di prova e delle decisioni notificatele; l'esame dei processi verbali delle sue dichiarazioni le può essere negato soltanto fino alla chiusura dell'inchiesta.
PA, dans le but de sauvegarder l'anonymat des personnes qui, dans le cadre de leur fonction, ont ainsi été appelées à collaborer, au nom de leur entité administrative, avec le SEM (cf. notamment ATF 117 Ib 494 consid. 7aa; 113 Ia 4 consid. 4a). Les caviardages ainsi opérés par l'autorité intimée apparaissent donc justifiés au regard de la disposition qui précède. Il s'agit là également d'une restriction du droit d'accès au dossier qui ne constitue pas une violation du droit d'être entendu du recourant. La jurisprudence a toujours accordé en effet un poids important à la protection des informateurs et des tiers (cf. arrêt du TF 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 2.1, et arrêt cité; ATAF 2013/34 consid. 3.1). Il y a lieu à ce propos d'ajouter que, si les caviardages en question ne paraissent pas avoir été signalés à X._______ par le SEM (cf. lettre du SEM du 4 septembre 2015 envoyée à ce dernier en réponse à sa demande de consultation des pièces), on ne voit toutefois pas en quoi cela aurait entravé l'intéressé dans l'exercice de ses droits, puisque le contenu des documents, dans lesquels n'ont été occultés que le nom et le sigle de l'auteur de chacun des documents, a été porté in extenso à sa connaissance.

Compte tenu des considérations qui précèdent, les restrictions apportées par le SEM au droit de consulter une partie des pièces du dossier (à savoir, en sus des documents purement internes et de ceux dans lesquels a été caviardé le nom de leurs auteurs, les pièces nos 20 à 22) se révèlent proportionnées et justifiées par l'existence d'un intérêt public prédominant à la conservation du secret. Quand bien même il s'agit là de restrictions importantes à la consultation des pièces du dossier, le recourant a néanmoins disposé d'informations suffisantes correspondant au contenu essentiel des pièces gardées secrètes (art. 28
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 28 - L'atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie.
PA). La divulgation, au-delà des indications données par le SEM au recourant sur le contenu essentiel de ces pièces, entraînerait en effet le risque de sérieuses frictions dans les relations bilatérales de la Suisse avec l'Etat algérien, plus spécifiquement dans le cadre de la coopération existante en matière de migration. Dès lors que l'intéressé a eu par ailleurs l'occasion de faire valoir ses objections, il y a lieu de considérer que les exigences posées par la loi pour l'exercice de son droit d'être entendu et, plus particulièrement, de son droit d'accès au dossier ont été respectées dans le cas d'espèce.

4.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l'ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité; OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également.

En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 2
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza
LCit Art. 50 Irretroattività - 1 L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante.
1    L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante.
2    Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le disposizioni del diritto anteriore fino alla decisione relativa alla domanda.
LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle LN sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, l'autorité de recours appliquant de surcroît et en principe le droit en vigueur le jour où l'autorité de première instance a statué. Par voie de conséquence, le droit applicable à la présente affaire est l'aLN, dès lors que la demande de naturalisation présentée par X._______ et son épouse a été déposée au mois de mars 2009, soit avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (cf. notamment arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 2, et jurisprudence citée; arrêt du TAF F-6741/2016 du 23 mars 2018 consid. 3.3). Au demeurant, les conditions matérielles de l'octroi de l'autorisation fédérale prescrites par l'art. 14 aLN concernant l'aptitude à la naturalisation et, plus particulièrement, l'absence d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse (let. d), sur laquelle porte le présent litige, ont été reprises aux art. 11
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza
LCit Art. 11 Condizioni materiali - La concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione presuppone che il richiedente:
a  si sia integrato con successo;
b  si sia familiarizzato con le condizioni di vita svizzere; e
c  non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
et 12
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza
LCit Art. 12 Criteri d'integrazione - 1 Un'integrazione riuscita si desume segnatamente:
1    Un'integrazione riuscita si desume segnatamente:
a  dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici;
b  dal rispetto dei valori della Costituzione federale;
c  dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale;
d  dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione; e
e  dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale.
2    Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempierebbero solo con grandi difficoltà.
3    I Cantoni possono prevedere altri criteri d'integrazione.
de la nouvelle LN, dont la formulation correspond dans une large mesure à ce que prévoyait l'aLN et dont l'examen demeure de la compétence de la Confédération (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, in FF 2011 2639, ch. 1.2.2.1 p. 2645 et pp. 2663/2664, ad art. 11 et 12 du projet de loi [ci-après : Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011]).

Il sied encore de préciser que le SEM a édité un double manuel de la nationalité qui lui sert de guide pour le traitement des dossiers de naturalisation et qui rappelle notamment le principe de l'égalité de traitement (cf. Manuel Nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017 et Manuel Nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018, publiés sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires >
V. Nationalité [site internet consulté en mars 2019]; voir aussi arrêt du TAF F-2877/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.4.1 in fine).

5.

5.1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton (art. 37 al. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 37 Diritti di cittadinanza - 1 Ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e la cittadinanza di un Cantone.
1    Ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e la cittadinanza di un Cantone.
2    Nessuno dev'essere favorito o sfavorito a causa della sua cittadinanza. Sono eccettuate le prescrizioni sui diritti politici nei patriziati e nelle corporazioni, nonché sulle quote di partecipazione al loro patrimonio, salvo diversa disposizione della legislazione cantonale.
Cst.).Les étrangères et étrangers obtiennent ainsi la nationalité suisse par la naturalisation dans un canton et une commune (après une procédure régie par le droit cantonal), sous réserve d'une autorisation fédérale accordée par l'office compétent (art. 12 al. 1 et 2, art. 13 al. 1 et 15a al. 1 aLN), soit actuellement le SEM. Ces trois niveaux de la nationalité suisse sont indissolublement liés (cf. arrêt du TF 1D_3/2016 du 27 avril 2017 consid. 2; ATAF 2013/34 consid. 5). Les cantons ont une compétence primaire en matière de procédure de naturalisation ordinaire, la Confédération édictant des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroyant l'autorisation fédérale de naturalisation (cf. art. 38 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 38 Acquisizione e perdita della cittadinanza - 1 La Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima.
1    La Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima.
2    La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso.
3    Essa agevola la naturalizzazione:
a  degli stranieri della terza generazione;
b  dei fanciulli apolidi.6
Cst.; voir, à cet égard, Message du Conseil fédéral concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité du 21 novembre 2001, in FF 2002 1815, ch. 1.5.1 p. 1829 [ci-après : Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001]; voir également Message du Conseil fédéral sur la révision du droit de la nationalité dans la constitution fédérale du 7 avril 1982, in FF 1982 II 137, ch. 211.2 pp. 154 et 155]; cf. en outre
ATAF 2013/34 consid. 5.1).

5.2 La délivrance de l'autorisation fédérale est la condition sine qua non de l'octroi de la nationalité suisse par la voie de la naturalisation ordinaire ou, en d'autres termes, la « prémisse nécessaire à l'octroi de l'indigénat cantonal et communal » (cf. art. 38 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 38 Acquisizione e perdita della cittadinanza - 1 La Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima.
1    La Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima.
2    La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso.
3    Essa agevola la naturalizzazione:
a  degli stranieri della terza generazione;
b  dei fanciulli apolidi.6
Cst. et 12 al. 2 aLN [voir, en ce sens, ATF 138 I 305 consid. 1.4.3; arrêt du TAF F-6597/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.3]). La procédure d'autorisation permet à la Confédération de vérifier si les conditions formelles (en particulier la condition de résidence prévue à l'art. 15 aLN) et matérielles (art. 14 aLN) de naturalisation, exigences de base s'imposant également aux cantons et aux communes, sont remplies (cf. ATF 138 I 305 consid. 1.4.3; ATAF 2013/34 consid. 5.1; arrêt du TAF C-2917/2012 du 6 juillet 2015 consid. 4.2), notamment si le requérant satisfait aux conditions minimales d'aptitude (art. 14 aLN) propres à la naturalisation ordinaire. Dans la pratique, le rôle du SEM se limite de manière générale à examiner si le requérant se conforme à l'ordre juridique suisse (art. 14 let. c aLN) et s'il ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 14 let. d aLN), les cantons et communes étant plus à même de vérifier l'intégration et l'adaptation au mode de vie et usages suisses (cf. arrêt du TAF F-6597/2016 précité consid. 3.3.2; Manuel de la nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017, chap. 4 : Conditions générales et critères de naturalisation,
ch. 4.7.2.1 let. c/bb; voir aussi Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011, p. 2664, ad art. 12 du projet de loi). Toutefois, si le SEM constate par exemple que le requérant, contrairement aux vérifications menées par le canton ou la commune, est insuffisamment intégré, il refuse, cas échéant, de délivrer l'autorisation fédérale (cf. Manuel de la nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017, chap. 4, ch. 4.7.2.1 let. c/bb; voir, en outre, arrêt du TAF F-6741/2016 précité consid. 4.4).

La procédure relative à l'autorisation fédérale de naturalisation est caractérisée par la grande liberté d'appréciation dont jouit le SEM. Il n'existe pas, en particulier, de droit à l'octroi de l'autorisation fédérale, quand bien même le candidat à la naturalisation remplirait apparemment toutes les conditions légales (cf. arrêts du TAF F-2877/2018 précité consid. 3.4.1; C-7590/2014 du 28 septembre 2015 consid. 4.3.1; Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001, ch. 2.2.1.2 p. 1842; Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, 2008, pp. 227, 231 et 233, nos 539, 549 et 554; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 716; Dominique Fasel, La naturalisation des étrangers, Etude de droit fédéral et de droit vaudois, 1989, pp. 110 et 276, ainsi que réf. citées). Cela étant, une doctrine récente suggère qu'il pourrait exister un « quasi-droit » à la naturalisation et que le principe précité devrait être nuancé (cf. notamment arrêt du TAF F-2877/2018 précité consid. 3.4.1; Sow/Mahon, in : Amarelle/ Nguyen [éd.], vol. V : Loi sur la nationalité [LN], 2014, p. 49, ch. 2.1.2,
n° 8, et réf. à l'ATF 138 I 305). Il reste qu'en naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 665, ch. VIII p. 676 [ci-après : Message du Conseil fédéral du 9 août 1951]).

6.
Selon la disposition de l'art. 14 aLN, pour déterminer si un candidat est apte à la naturalisation, il convient en particulier d'examiner s'il s'est intégré dans la communauté suisse (let. a), s'il s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), s'il se conforme à l'ordre juridique suisse
(let. c) et s'il ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d).

6.1

6.1.1 « Seul l'étranger apte à devenir suisse et digne de l'être doit être naturalisé. En un mot, la naturalisation est l'élection d'un homme d'après son aptitude à devenir citoyen. L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité ». C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952 (cf. Message du Conseil fédéral du 9 août 1951, ch. VIII pp. 676 et 677). Elle a été maintenue dans la nouvelle LN (cf. art. 11
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza
LCit Art. 11 Condizioni materiali - La concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione presuppone che il richiedente:
a  si sia integrato con successo;
b  si sia familiarizzato con le condizioni di vita svizzere; e
c  non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
LN [voir Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011, ch. 1.2.2.1 p. 2645, et p. 2663, ad. art. 11 du projet de loi]). Pour déterminer en particulier si le requérant compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'Office fédéral (actuellement le SEM) recherchera si, par son attitude, l'intéressé met en danger cette sûreté (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité [égalité des droits entre hommes et femmes, nationalité des conjoints lorsqu'un des époux est ressortissant d'un autre Etat, adaptation d'autres dispositions à l'évolution du droit] du 26 août 1987, FF 1987 III 285, ch. 22.2
p. 297 [ci-après : Message du Conseil fédéral du 26 août 1987]). Les conditions matérielles dont dépend l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation ont donc en principe pour objet une évaluation de l'aptitude « personnelle » du requérant à obtenir la nationalité suisse.

6.1.2 Comme évoqué plus haut (consid. 5.2 supra), l'Etat doit, dans la législation sur la nationalité, tenir compte en premier lieu de son propre intérêt, non seulement à l'endroit des autres Etats, mais également à l'égard de sa population (cf. Fasel, op. cit., p. 37). En effet, ainsi que le Conseil fédéral l'avait déjà relevé dans le cadre du Message concernant la révision de la loi fédérale sur la naturalisation suisse et la renonciation à la nationalité suisse du 20 mars 1901 (FF 1901 II 769, p. 794 [ci-après : Message du Conseil fédéral du 20 mars 1901]), la naturalisation d'un ressortissant étranger ne saurait entraîner un préjudice pour la Confédération. Dans cette perspective, l'examen de l'aptitude du candidat à la naturalisation, au sujet duquel il convient de rappeler que le SEM peut faire appel à d'autres critères que ceux énoncés par l'art. 14 aLN (cf. Message du Conseil fédéral du 26 août 1987, ch. 22.2 p. 297; voir également Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001, ch. 2.2.1.2 p. 1843; cf. aussi Hartmann/Merz, Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, 2009, p. 599, ch. 12.20; Gutzwiller, ouvrage de 2008, op. cit., pp. 233 et 241, nos 554 et 569, ainsi que réf. citées), est censé porter non seulement sur les circonstances touchant à sa personne, mais aussi sur celles se rapportant à sa famille
(cf. Message du Conseil fédéral du 20 mars 1901, p. 795). Lors de l'adoption par les Chambres fédérales de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952, les rapporteurs ont précisé ainsi en quoi consistait l'examen de l'aptitude du requérant à la naturalisation : « Il faut que l'étranger sache qu'avant d'être naturalisé, sa personnalité, (mais aussi) celle des membres de sa famille, sa conduite morale et politique, ses rapports avec la communauté seront passés au crible » (cf. Fasel, op. cit., p. 101, note de bas de page no 23). La Confédération peut donc vérifier, lors de l'examen de l'aptitude du candidat à la naturalisation, s'il existe au niveau fédéral non seulement des informations touchant directement à la personne de ce dernier, mais aussi des éléments externes liés plus ou moins directement à sa personne, notamment par rapport aux faits et gestes d'autres membres de sa famille, qui sont susceptibles de former obstacle à l'octroi en sa faveur de la naturalisation suisse, tels que l'existence d'un risque pour la sûreté intérieure ou extérieure du pays.

6.2 Quel que soit le mode de naturalisation, l'aLN exige notamment du requérant qu'il ne mette pas en danger la sûreté intérieure et extérieure du pays (cf. art. 14 let. d, 18 al. 1 let. d et 26 al. 1 let. c aLN; voir, en ce sens, Sow/Mahon, in : Amarelle/Nguyen [éd.], op. cit., ad art. 14
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza
LCit Art. 14 Decisione cantonale di naturalizzazione - 1 La competente autorità cantonale emana la decisione di naturalizzazione entro un anno dalla concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione. Dopo lo scadere di tale termine, l'autorizzazione federale di naturalizzazione perde la propria validità.
1    La competente autorità cantonale emana la decisione di naturalizzazione entro un anno dalla concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione. Dopo lo scadere di tale termine, l'autorizzazione federale di naturalizzazione perde la propria validità.
2    L'autorità cantonale rifiuta la naturalizzazione qualora dopo la concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione venga a conoscenza di fatti in base ai quali la naturalizzazione non sarebbe stata assicurata.
3    Il passaggio in giudicato della decisione cantonale di naturalizzazione implica l'acquisizione dell'attinenza comunale, della cittadinanza cantonale e della cittadinanza svizzera.
LN, p. 56,
ch. 2.5, no 32). Si, par son attitude, un candidat met en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, sa naturalisation serait contraire aux intérêts du pays. Dans ce cas, la naturalisation ne doit pas être possible. En revanche, si la mise en danger de la sécurité intérieure ou extérieure est uniquement de nature passagère, l'autorisation de naturalisation peut être accordée dès que tout risque est écarté (cf. Message du Conseil fédéral du 26 août 1987, ch. 22.2 p. 297; voir également ATAF 2013/34 consid. 5.3). Les notions de sûreté intérieure et extérieure du pays ne supposent pas la commission d'infractions passibles d'une peine privative de liberté, car elles ont une fonction préventive en tant qu'elles représentent un instrument de la protection de l'Etat (cf. ATAF 2018 VI/5
consid. 3.3). Pour cette raison, le SEM communique les demandes de naturalisation pour consultation au sens de l'art. 14 let. d aLN au SRC, qui lui fait connaître sa prise de position (cf. art. 4 al. 2 let. d et 22 de l'ancienne ordonnance sur le Service de renseignements de la Confédération du 4 décembre 2009 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 août 2017 [OSRC, RO 2009 6939] en relation avec son Annexe 1 ch. 4.2.1 et son Annexe 3 ch. 8.2.1; voir, depuis le 1er septembre 2017, l'art. 32
SR 121.1 Ordinanza del 16 agosto 2017 sulle attività informative (OAIn)
OAIn Art. 32 Comunicazione di dati personali ad autorità e servizi svizzeri - 1 La comunicazione di dati personali ad autorità e servizi svizzeri da parte del SIC è disciplinata nell'allegato 3.
de l'ordonnance du 16 août 2017 sur le service de renseignement [ORens, RS 121.1] en relation avec son Annexe 3 ch. 9.2 et 9.2.1; cf. également ATAF 2015/1
consid. 4.4; 2013/34 consid. 6.1; arrêt du TAF C-2917/2012 précité
consid. 5.4). Conformément à l'art. 8 al. 3 let. c de l'ordonnance du 7 mars 2003 sur l'organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS, RS 172.214.1), le SRC constitue en effet le centre de compétence de la Confédération pour les affaires de renseignement et opérations policières préventives de sécurité intérieure et extérieure (ATAF 2015/1 consid. 4.4). Dans la mesure où, comme cela sera exposé plus bas, la naturalisation d'un étranger est susceptible d'entraîner une mise en danger des relations de la Suisse avec d'autres Etats, le SEM peut également solliciter de la Direction politique du DFAE, chargée notamment de la défense des intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et de l'entretien coordonné et stratégique des relations bilatérales et multilatérales (cf. art. 7 al. 2 let. a
SR 172.211.1 Ordinanza del 20 aprile 2011 sull'organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (OOrg-DFAE)
OOrg-DFAE Art. 7
de l'ordonnance du 20 avril 2011 sur l'organisation du Département fédéral des affaires étrangères [Org DFAE], RS 172.211.1), une prise de position sur l'octroi éventuel de la naturalisation à cet étranger (ce que relève le Manuel Nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018 cité plus haut [cf., en ce sens, ch. 323/2 dudit Manuel]). Il y a lieu à cet égard de souligner que les sources d'information sur lesquelles l'autorité administrative peut se fonder pour procéder à l'établissement des faits dans l'instruction d'une affaire
(cf. art. 12
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
PA) non seulement comprennent les connaissances spécifiques propres de cette autorité, les éléments de fait relevant de la notoriété et les moyens de preuve mentionnés par l'art. 12
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
PA (documents, renseignements des parties, renseignements ou témoignages de tiers, visite des lieux et expertises), mais sont également susceptibles de résider dans les renseignements recueillis auprès d'autres autorités, en la forme notamment d'un rapport, les moyens de preuves énumérés dans la disposition précitée n'ayant point, selon la jurisprudence, un caractère exhaustif (cf. arrêts du TAF C-3769/2011 du 6 octobre 2014 consid. 4.4; C-563/2011 du 10 septembre 2014 consid. 4.3, et réf. citée). Le SEM reste toutefois dans l'obligation de procéder à sa propre évaluation des constatations émises par le SRC ou, en l'occurrence, par le DFAE, ainsi qu'à un examen d'ensemble des conditions de naturalisation sur la base des pièces de son propre dossier et, ce, dans le respect du droit d'être entendu (cf. Manuel de la nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017, chap. 4,
ch. 4.7.4.1 et 4.7.4.2; pour un développement complet, cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.10; 2015/1 consid. 4.4; 2013/34 consid. 6; arrêt du TAF
C-3769/2011 précité consid. 4.6 et 4.7), tant le SRC que le DFAE n'ayant pas qualité de parties dans la procédure de naturalisation au sens de
l'art. 6 PA (cf. art. 12 al. 2 let. e
SR 172.213.1 Ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)
Org-DFGP Art. 12 Obiettivi e funzioni - 1 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è l'autorità competente della Confederazione in materia di immigrazione ed emigrazione, di diritto degli stranieri, di diritto d'asilo e dei rifugiati nonché di cittadinanza svizzera. Essa persegue in particolare gli obiettivi seguenti:76
1    La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è l'autorità competente della Confederazione in materia di immigrazione ed emigrazione, di diritto degli stranieri, di diritto d'asilo e dei rifugiati nonché di cittadinanza svizzera. Essa persegue in particolare gli obiettivi seguenti:76
a  garantire una politica degli stranieri coerente, segnatamente per quanto concerne:
a1  l'ammissione e la dimora di stranieri in esecuzione degli obblighi di diritto internazionale pubblico e tenuto conto di motivi umanitari e del ricongiungimento familiare,
a2  l'ammissione di manodopera straniera, tenuto conto degli interessi globali dell'economia, delle possibilità di integrazione professionale e sociale a lungo termine e delle esigenze scientifiche e culturali della Svizzera;
b  attuare la politica svizzera in materia di asilo e di rifugiati secondo i principi definiti dalle Camere federali e dal Consiglio federale e garantire in particolare una politica coerente in materia di ammissione e di ritorno;
c  creare condizioni quadro favorevoli all'integrazione della popolazione straniera residente in Svizzera e a uno sviluppo demografico e sociale equilibrato.
2    Per conseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1 nei settori degli stranieri e della cittadinanza svizzera, la SEM77 svolge le funzioni seguenti:
a  in collaborazione con il DFAE e altri servizi federali interessati, elabora le basi della politica svizzera in materia di visti, sviluppa strategie di lotta contro gli abusi nel settore del diritto degli stranieri tenendo conto della situazione internazionale e attua tali strategie;
b  in collaborazione con il DEFR, valuta gli interessi globali dell'economia nel settore della politica degli stranieri;
c  esegue le misure in materia di diritto degli stranieri e pianifica il controllo degli stranieri ai valichi di frontiera;
d  esercita la vigilanza sull'esecuzione del diritto degli stranieri nei Cantoni;
e  tratta tutte le questioni concernenti la cittadinanza svizzera.
3    Per conseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1 nei settori dell'asilo e dei rifugiati, la SEM svolge le funzioni seguenti:
a  decide in merito alla concessione o al rifiuto dell'asilo, alla concessione di protezione, all'ammissione provvisoria e all'allontanamento dalla Svizzera;
b  assicura la coordinazione in seno all'Amministrazione federale e con i Cantoni e le organizzazioni svizzere e internazionali in questioni concernenti l'asilo e i rifugiati;
c  d'intesa con il DFAE, partecipa all'armonizzazione e all'attuazione della politica internazionale in materia di asilo e di rifugiati;
d  applica le disposizioni concernenti il finanziamento delle spese amministra- tive e di assistenza, versa i sussidi corrispondenti e ne controlla l'utilizzazione;
e  in collaborazione con il DFAE, prepara la definizione della politica in materia di ritorno, fornisce aiuto al ritorno e al reinserimento e sostiene i Cantoni nel finanziamento di progetti di aiuto al ritorno e di programmi occupazionali di utilità pubblica;
f  sostiene i Cantoni nell'esecuzione di allontanamenti.
4    Congiuntamente con il DFAE, la SEM analizza l'evoluzione migratoria sul piano nazionale e internazionale ed elabora le basi decisionali per la politica del Consiglio federale in materia di migrazione.
et 14 al. 1
SR 172.213.1 Ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)
Org-DFGP Art. 14 Competenze speciali - 1 La SEM è autorizzato a sbrigare autonomamente tutti gli affari concernenti la cittadinanza svizzera.
1    La SEM è autorizzato a sbrigare autonomamente tutti gli affari concernenti la cittadinanza svizzera.
2    È autorizzato a interporre ricorso presso il Tribunale federale contro decisioni cantonali di ultima istanza in materia di diritto degli stranieri e di cittadinanza.81
3    È competente in materia di riconoscimento di apolidi.
de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police
[Org DFJP], RS 172.213.1 [voir, en ce sens, ATAF 2013/34 consid. 6.1, et jurisprudence citée]).

6.3

6.3.1 En vertu d'une norme constitutionnelle non écrite, la Confédération est chargée de veiller à sa sécurité intérieure et extérieure (cf. Rapport du Conseil fédéral du 2 mars 2012 donnant suite au postulat Malama 10.3045 du 3 mars 2010 Sécurité intérieure. Clarification des compétences, in FF 2012 4161, ch. 3.2.5 p. 4279). Ces pouvoirs inhérents trouvent leur expression dans diverses dispositions constitutionnelles et différents actes normatifs (cf. ATF 117 Ia 221 consid. 3a à 3c, et réf. citées; Jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998/12-75 consid. 6).

6.3.2 La sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse dont il est fait mention à l'art. 14 let d aLN est une notion juridique indéterminée qui est également utilisée dans d'autres domaines du droit, en particulier dans les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 [intitulée jusqu'au 31 décembre 2018 : loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; LEtr, RO 2007 5437; cf., par ex., les
art. 67 al. 4
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 67 Divieto d'entrare in Svizzera - 1 Fatto salvo il capoverso 5, la SEM vieta l'entrata in Svizzera a uno straniero allontanato se:
1    Fatto salvo il capoverso 5, la SEM vieta l'entrata in Svizzera a uno straniero allontanato se:
a  l'allontanamento è eseguibile immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a-c;
b  lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli;
c  lo straniero ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero; o
d  lo straniero è stato punito per aver commesso un reato di cui agli articoli 115 capoverso 1, 116, 117 o 118 oppure per aver tentato di commettere un tale reato.152
2    La SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che:
a  ha causato spese di aiuto sociale;
b  si trova in carcerazione preliminare, in carcerazione in vista di rinvio coatto o in carcerazione cautelativa (art. 75-78).153
3    Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici.
4    L'Ufficio federale di polizia (fedpol) può, previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), vietare l'entrata in Svizzera a uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Fedpol può pronunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni e, in casi gravi, di durata indeterminata.
5    L'autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare eccezionalmente a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente. A tal proposito occorre considerare segnatamente i motivi che hanno portato al divieto d'entrata nonché la protezione della sicurezza e dell'ordine pubblici e la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera e ponderarli con gli interessi privati dell'interessato a una decisione di sospensione.154
et 68 al. 1
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 68 Espulsione - 1 Fedpol può disporre, previa consultazione del SIC, l'espulsione nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera.155
1    Fedpol può disporre, previa consultazione del SIC, l'espulsione nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera.155
2    Con l'espulsione è impartito un termine di partenza adeguato.
3    L'espulsione è accompagnata da un divieto d'entrare in Svizzera di durata determinata o indeterminata. Fedpol può, per motivi gravi, sospendere temporaneamente il divieto.
4    Se l'interessato ha violato in modo rilevante o ripetutamente od espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, l'allontanamento è immediatamente esecutivo.
LEI concernant respectivement l'interdiction d'entrée en Suisse et l'expulsion prononcées par fedpol]) et dans d'autres lois fédérales (voir, par ex., les art. 53 let. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 53 Indegnità - Non è concesso asilo al rifugiato:
a  che ne sembri indegno per avere commesso atti riprensibili;
b  che abbia attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la comprometta; o
c  nei confronti del quale sia stata ordinata l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP157 o dell'articolo 49a o 49abis CPM158.
LAsi [refus de l'asile pour indignité] et 63 al. 2 LAsi [révocation de l'asile]; cf. notamment, sur ce qui précède,
ATAF 2018 VI/5 consid. 3.2; 2013/23 consid. 3.2; Sow/Mahon, in : Amarelle/Nguyen [éd.], op. cit., ad art. 14
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza
LCit Art. 14 Decisione cantonale di naturalizzazione - 1 La competente autorità cantonale emana la decisione di naturalizzazione entro un anno dalla concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione. Dopo lo scadere di tale termine, l'autorizzazione federale di naturalizzazione perde la propria validità.
1    La competente autorità cantonale emana la decisione di naturalizzazione entro un anno dalla concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione. Dopo lo scadere di tale termine, l'autorizzazione federale di naturalizzazione perde la propria validità.
2    L'autorità cantonale rifiuta la naturalizzazione qualora dopo la concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione venga a conoscenza di fatti in base ai quali la naturalizzazione non sarebbe stata assicurata.
3    Il passaggio in giudicato della decisione cantonale di naturalizzazione implica l'acquisizione dell'attinenza comunale, della cittadinanza cantonale e della cittadinanza svizzera.
LN, p. 56, ch. 2.5, no 32). Dans le même sens, la disposition de l'art. 121 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 121 - 1 La legislazione sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell'asilo compete alla Confederazione.
1    La legislazione sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell'asilo compete alla Confederazione.
2    Gli stranieri che compromettono la sicurezza del Paese possono essere espulsi.
3    A prescindere dallo statuto loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri, gli stranieri perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno se:
a  sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio intenzionale, violenza carnale o un altro grave reato sessuale, per un reato violento quale ad esempio la rapina, per tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti o effrazione; o
b  hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale.85
4    Il legislatore definisce le fattispecie di cui al capoverso 3. Può aggiungervi altre fattispecie.86
5    L'autorità competente espelle gli stranieri che perdono il diritto di dimora e ogni diritto di soggiorno secondo i capoversi 3 e 4 e pronuncia nei loro confronti un divieto d'entrata di durata compresa tra 5 e 15 anni. In caso di recidiva, la durata del divieto d'entrata è di 20 anni.87
6    Chi trasgredisce il divieto d'entrata o entra in Svizzera in modo altrimenti illegale è punibile. Il legislatore emana le relative disposizioni.88
Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de prononcer « l'expulsion politique » d'étrangers qui menacent la sécurité du pays. Cette disposition, reprise de l'art. 70 aCst., fait en effet référence à la notion de mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure du pays (cf. Message du Conseil fédéral relatif à une nouvelle constitution fédérale du 20 novembre 1996, FF 1997 I 1, pp. 343 et 344, ad art. 112 al. 2 du projet de nouvelle constitution; voir aussi Message du Conseil fédéral du 26 août 1987, ch. 22.2 p. 297). Or, si les ressortissants étrangers qui compromettent la sécurité de la Suisse sont susceptibles d'être expulsés, a fortiori la Confédération ne doit-elle rien faire pour les incorporer dans sa communauté (cf. Gutzwiller, ouvrage de 2008, op. cit., p. 237, no 563; Nguyen, Droit public des étrangers, op. cit., p. 727; Fasel, op. cit., p. 116, et réf. citées). En résumé, selon une définition donnée par Céline Gutzwiller (dans son nouvel ouvrage : Droit de la nationalité suisse, Acquisition, perte et perspectives, collection « Quid Juris », 2016, p. 40, let. c), l'absence de mise en danger de la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse signifie que le candidat ne doit pas avoir d'activité propre à déstabiliser la situation politique ou les relations de la Suisse avec les pays qui l'entourent. Dans la mesure où aujourd'hui, la sécurité intérieure a acquis une dimension internationale marquée, il devient toujours plus difficile de délimiter de manière rigoureuse ces deux formes de sécurité (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.3; 2015/1 consid. 3.2; 2013/23
consid. 3.2, avec renvoi au Rapport du Conseil fédéral du 2 mars 2012 cité précédemment [FF 2012 4161, spéc. 4179]). L'une vise à garantir la coexistence pacifique sur le plan interne (cf. art. 57
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 57 Sicurezza - 1 Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione.
1    Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione.
2    Coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna.
Cst.) et l'autre vise à la promouvoir sur le plan international (cf. art. 54 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 54 Affari esteri - 1 Gli affari esteri competono alla Confederazione.
1    Gli affari esteri competono alla Confederazione.
2    La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita.
3    La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi.
Cst. [cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.3]). Sous la notion de mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, on entend en particulier, selon la pratique du Conseil fédéral relative à l'art. 121
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 121 - 1 La legislazione sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell'asilo compete alla Confederazione.
1    La legislazione sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell'asilo compete alla Confederazione.
2    Gli stranieri che compromettono la sicurezza del Paese possono essere espulsi.
3    A prescindere dallo statuto loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri, gli stranieri perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno se:
a  sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio intenzionale, violenza carnale o un altro grave reato sessuale, per un reato violento quale ad esempio la rapina, per tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti o effrazione; o
b  hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale.85
4    Il legislatore definisce le fattispecie di cui al capoverso 3. Può aggiungervi altre fattispecie.86
5    L'autorità competente espelle gli stranieri che perdono il diritto di dimora e ogni diritto di soggiorno secondo i capoversi 3 e 4 e pronuncia nei loro confronti un divieto d'entrata di durata compresa tra 5 e 15 anni. In caso di recidiva, la durata del divieto d'entrata è di 20 anni.87
6    Chi trasgredisce il divieto d'entrata o entra in Svizzera in modo altrimenti illegale è punibile. Il legislatore emana le relative disposizioni.88
Cst., la mise en danger de la primauté du pouvoir étatique dans les domaines militaire et politique. Il s'agit par exemple de la mise en danger par des actes de terrorisme ou d'extrémisme violent, par une activité de renseignements interdits, par la criminalité organisée ou par des actes et projets mettant sérieusement en danger les relations actuelles de la Suisse avec d'autres Etats ou cherchant à modifier par la violence l'ordre étatique établi (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.4; 2015/1 consid. 3.4; 2014/38 consid. 7.1.1; 2013/23 consid. 3.2, et réf. citées; arrêt du TAF C-3494/2013 du 8 avril 2015 consid. 5.2; voir également Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3569, ad art. 67 du projet de loi portant sur l'expulsion susceptible d'être prononcée en vue du maintien de la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse).

6.3.2.1 La notion de sécurité intérieure et extérieure de la Suisse inclut l'examen de la menace pour les relations internationales de la Suisse
(cf. Sow/Mahon, in : Amarelle/Nguyen [éd.], op. cit., ad art. 14
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza
LCit Art. 14 Decisione cantonale di naturalizzazione - 1 La competente autorità cantonale emana la decisione di naturalizzazione entro un anno dalla concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione. Dopo lo scadere di tale termine, l'autorizzazione federale di naturalizzazione perde la propria validità.
1    La competente autorità cantonale emana la decisione di naturalizzazione entro un anno dalla concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione. Dopo lo scadere di tale termine, l'autorizzazione federale di naturalizzazione perde la propria validità.
2    L'autorità cantonale rifiuta la naturalizzazione qualora dopo la concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione venga a conoscenza di fatti in base ai quali la naturalizzazione non sarebbe stata assicurata.
3    Il passaggio in giudicato della decisione cantonale di naturalizzazione implica l'acquisizione dell'attinenza comunale, della cittadinanza cantonale e della cittadinanza svizzera.
LN, p. 56, ch. 2.5, no 35). La Suisse s'efforce en effet d'entretenir de bonnes relations avec tous les Etats, quelle que soit leur organisation politique. Ainsi, le maintien des bonnes relations d'un pays avec les autres Etats est aussi un critère entrant en ligne de compte dans l'examen d'une éventuelle mise en danger de la sécurité nationale. La sûreté de l'Etat dépend en effet grandement de la qualité de ses relations avec les autres pays en matière de coopération internationale, celle-ci revêtant une importance capitale dans le cadre des mesures qu'il convient de mettre en oeuvre pour prévenir et combattre les dangers qui peuvent menacer l'Etat (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.6.2, et réf. mentionnées; voir en outre extrait de la décision du Conseil fédéral du 16 mai 2001 en la cause X contre le Département fédéral de justice et police publié dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.93; cf. aussi Sow/Mahon, in : Amarelle/Nguyen [éd.], op. cit., ad art. 14
SR 141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) - Legge sulla cittadinanza
LCit Art. 14 Decisione cantonale di naturalizzazione - 1 La competente autorità cantonale emana la decisione di naturalizzazione entro un anno dalla concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione. Dopo lo scadere di tale termine, l'autorizzazione federale di naturalizzazione perde la propria validità.
1    La competente autorità cantonale emana la decisione di naturalizzazione entro un anno dalla concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione. Dopo lo scadere di tale termine, l'autorizzazione federale di naturalizzazione perde la propria validità.
2    L'autorità cantonale rifiuta la naturalizzazione qualora dopo la concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione venga a conoscenza di fatti in base ai quali la naturalizzazione non sarebbe stata assicurata.
3    Il passaggio in giudicato della decisione cantonale di naturalizzazione implica l'acquisizione dell'attinenza comunale, della cittadinanza cantonale e della cittadinanza svizzera.
LN, p. 56, ch. 2.5, no 35). Selon les termes utilisés par le Conseil fédéral, « la sécurité extérieure est concernée, lorsqu'est menacée notamment son entente cordiale avec d'autres pays » (cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1, avec renvoi au Rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la politique de sécurité de la Suisse [RAPOLSEC 2000] du 7 juin 1999). De manière plus générale, les problématiques d'ordre migratoire sont susceptibles de peser sur les relations diplomatiques de l'Etat, et peuvent ainsi créer une menace pour la sécurité extérieure de la Confédération, ce qui contribue alors à justifier que l'étranger mis en cause ne puisse pas se voir octroyer un statut aussi favorable que l'asile ou que la nationalité suisse (cf., en ce sens,
ATAF 2018 VI/5 consid. 3.6.2, et réf. citées). Au demeurant, indépendamment du fait que la notion de mise en danger de la sûreté de la Confédération mentionnée à la let. d est relativement large (cf. Fasel, op. cit.,
p. 225, note de bas de page no 85), il importe d'observer que les conditions « matérielles » mises à la naturalisation ne sont pas énumérées de façon exhaustive à l'art. 14 aLN, ainsi que cela résulte du texte même de cette disposition. Sont réservés en effet les cas spéciaux dans lesquels l'autorisation ne peut pas être accordée pour d'autres motifs (cf. Message du Conseil fédéral du 26 août 1987, ch. 22.2 p. 297; voir également Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001, ch. 2.2.1.2 p. 1843; cf. aussi Hartmann/Merz, op. cit., p. 599, ch. 12.20; Gutzwiller, ouvrage de 2008, op. cit., pp. 233 et 241, nos 554 et 569, ainsi que réf. citées). Comme l'a du reste souligné le législateur, il existe la possibilité pour la Confédération de refuser de donner l'autorisation fédérale lorsque le candidat, comme l'inclut du reste déjà la notion de mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure du pays (cf. considérations émises ci-dessus), présente une menace pour les relations internationales de la Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001, ch. 2.2.1.2 p. 1843). Il en sera ainsi par exemple pour une personne qui a été active au sein ou pour des organisations dont les activités sont propres à déstabiliser la situation politique dans un Etat et dans ses territoires voisins et, de ce fait, compromettre les relations entre la Suisse et des Etats tiers (cf. Gutzwiller, ouvrage de 2008, op. cit., p. 238, no 563, avec renvoi notamment à l'ATF 129 II 193 et à une décision de la CourEDH du 18 janvier 2001 déclarant irrecevable la requête d'Ahmed Zaoui c/ Suisse, in JAAC 65.139).

6.3.2.2 Dans un avis formulé le 22 décembre 1999, l'Office fédéral de la justice a notamment précisé à propos des conditions d'application de
l'art. 121 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 121 - 1 La legislazione sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell'asilo compete alla Confederazione.
1    La legislazione sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell'asilo compete alla Confederazione.
2    Gli stranieri che compromettono la sicurezza del Paese possono essere espulsi.
3    A prescindere dallo statuto loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri, gli stranieri perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno se:
a  sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio intenzionale, violenza carnale o un altro grave reato sessuale, per un reato violento quale ad esempio la rapina, per tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti o effrazione; o
b  hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale.85
4    Il legislatore definisce le fattispecie di cui al capoverso 3. Può aggiungervi altre fattispecie.86
5    L'autorità competente espelle gli stranieri che perdono il diritto di dimora e ogni diritto di soggiorno secondo i capoversi 3 e 4 e pronuncia nei loro confronti un divieto d'entrata di durata compresa tra 5 e 15 anni. In caso di recidiva, la durata del divieto d'entrata è di 20 anni.87
6    Chi trasgredisce il divieto d'entrata o entra in Svizzera in modo altrimenti illegale è punibile. Il legislatore emana le relative disposizioni.88
Cst. que, pour admettre l'existence d'une mise en danger de la sécurité de la Suisse, consistant notamment dans le fait de nuire aux relations nouées par la Suisse avec d'autres Etats ou d'exercer des activités dirigées contre des Etats étrangers, il suffit que des indices concrets fassent craindre une telle menace, sans qu'il soit besoin que cette dernière se soit déjà produite (cf. extrait de l'avis de droit reproduit in Uebersax et al., Ausländerrecht, Ausländerinnen und Ausländern im öffentlichen Recht, Privatrecht, Strafrecht, Steuerrecht und Sozialrecht der Schweiz, 2002,
p. 248, ch. 6.87). Ces mêmes critères sont donc susceptibles d'être retenus pour examiner la question de savoir si un candidat à la naturalisation suisse compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, en particulier s'il présente une menace pour les relations internationales de ce pays. A cet égard, il convient de préciser que cette menace peut survenir sans que l'étranger ne représente nécessairement un danger pour la sécurité intérieure du pays ou pour ses habitants (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.7; Nguyen, Droit public des étrangers, op. cit., p. 167). C'est le lieu ici de souligner que l'appréciation de cette menace doit reposer sur des exigences relativement strictes, dans la mesure où le droit de la nationalité représente un rattachement durable et juridiquement contraignant à l'Etat suisse, qui comporte la garantie d'une sécurité de séjour définitive (art. 25 al. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 25 Protezione dall'espulsione, dall'estradizione e dal rinvio forzato - 1 Le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese; possono essere estradate a un'autorità estera soltanto se vi acconsentono.
1    Le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese; possono essere estradate a un'autorità estera soltanto se vi acconsentono.
2    I rifugiati non possono essere rinviati né estradati in uno Stato in cui sono perseguitati.
3    Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano.
Cst.), ainsi que d'une protection diplomatique et consulaire à l'étranger. Cette situation se différencie substantiellement de l'examen de la question du refus d'octroi de l'asile pour des motifs d'indignité au sens de l'art. 53
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 53 Indegnità - Non è concesso asilo al rifugiato:
a  che ne sembri indegno per avere commesso atti riprensibili;
b  che abbia attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la comprometta; o
c  nei confronti del quale sia stata ordinata l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP157 o dell'articolo 49a o 49abis CPM158.
LAsi (cf. ATAF 2015/1 consid. 6.4, et réf. cit.).

6.3.2.3 Le fait d'appartenir à un mouvement qui demande le changement radical du système politique ainsi que du pouvoir en place dans le pays d'origine, voire dans un pays tiers, et qui rejette implicitement tout dialogue avec ce dernier, peut suffire, suivant les circonstances, à démontrer une volonté pour l'intéressé de contribuer à déstabiliser l'ordre établi dans ce pays. Ainsi, la présence en Suisse d'une telle personne, même si elle-même se déclare comme non violente, peut légitimement être considérée comme menaçant la sûreté extérieure de l'Etat.

Peut également constituer une menace, le comportement de la personne qui, sans en être formellement membre, exerce des activités illégitimes de soutien logistique, notamment de collectes de fonds, de recrutement ou de propagande en faveur de l'idéologie, des buts ou des moyens d'une organisation pratiquant le terrorisme ou l'extrémisme violent dans le pays d'origine, voire dans un pays tiers.

Le degré de radicalité des organisations participant - directement ou indirectement - au soutien ou à la commission d'actes terroristes ou d'extrémisme violent, peut varier selon l'organisation concernée. Il en est de même des activités des personnes entrées en relation avec ces organisations, qui peuvent aller du simple acte d'adhésion jusqu'aux activités exercées consciemment en vue de soutenir les buts criminels de l'organisation (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.7.1, 3.7.2 et 3.7.5).

6.4 Il importe encore de souligner qu'en sa qualité d'autorité de recours, le TAF dispose en principe d'un plein pouvoir d'examen (art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA, en relation avec l'art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF et avec l'art. 2 al. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 2 - 1 Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale.
1    Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale.
2    Gli articoli 4 a 6, 10, 34, 35, 37 e 38 si applicano alla procedura delle prove negli esami professionali, negli esami di maestro e negli altri esami di capacità.
3    In caso di espropriazione, la procedura è retta dalla presente legge, in quanto la legge federale del 20 giugno 193012 sull'espropriazione non vi deroghi.13
4    La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla presente legge, in quanto la legge del 17 giugno 200514 sul Tribunale amministrativo federale non vi deroghi.15
PA). Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA) et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 let. c
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA [cf. notamment arrêt du TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3; ATAF 2010/53 consid. 9.1]). Ainsi, le TAF n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. notamment arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013
consid. 2.3 [non publié in ATAF 2013/23]). Son prononcé se substitue aux décisions de l'Administration fédérale (effet dévolutif complet [arrêt du TF 2C_731/2007 / 2C_737/2007 du 2 octobre 2008 consid. 1.2]). La jurisprudence atténue toutefois ce principe dans certaines situations. C'est ainsi que le TAF s'impose une certaine retenue dans le contrôle de l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité inférieure lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, notamment lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales, lorsqu'il s'agit d'apprécier un comportement personnel ou lorsqu'il s'agit de procéder à une évaluation relevant du domaine de la sécurité, ou encore lorsqu'il s'agit de décisions présentant un caractère politique (ATAF 2010/53 consid. 9.1; 2008/18 consid. 4; arrêt du TAF E-5688/2012 précité consid. 2.3, et réf. citées; voir également arrêt du TF 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.2.2 [non publié aux ATF 139 II 384], et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 90.
ch. 2.154). Le TAF doit également observer une certaine retenue dans son pouvoir d'examen lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'apprécier l'aptitude du recourant à bénéficier de la naturalisation suisse, plus particulièrement de déterminer si l'intéressé présente, par son comportement, une menace pour les relations internationales de la Suisse. Outre le fait que le SEM dispose, lorsqu'il fait application de l'art. 14 aLN, d'un large pouvoir d'appréciation (cf. consid. 5.2 supra; certains auteurs conférant même à l'autorisation fédérale de naturalisation un caractère discrétionnaire [cf. Fasel, op. cit., p. 54, note de bas de page no 55, et auteurs cités par ce dernier]), l'examen de cette question n'est en effet pas sans avoir des implications politiques (cf. Hartmann / Merz, op. cit., p. 595, note de bas de page no 15, et réf. citées), en particulier lorsqu'il s'inscrit dans le cadre de la problématique de la sauvegarde des intérêts de la Suisse au travers de ses relations avec l'étranger. En d'autres termes, les décisions du SEM refusant l'octroi de l'autorisation fédérale pour ce motif poursuivent un objectif dont la mise en oeuvre est d'ordinaire dévolue aux autorités gouvernementales et relève en principe d'un pouvoir discrétionnaire soustrait au contrôle judiciaire (cf., sur ce dernier point, ATF 121 II 248 consid. 1a; voir également en ce sens l'ATF 132 I 229 consid. 10.3). Même si l'art. 14 let. d aLN ne saurait être interprété comme conférant un tel pouvoir discrétionnaire au SEM, le TAF ne peut se reconnaître en pareille occurrence qu'un pouvoir d'examen réduit. Dans les hypothèses décrites ci-dessus, il est en effet admis que l'autorité judiciaire supérieure ne s'écartera pas sans nécessité de la conception de l'autorité inférieure disposant d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 130 II 449 consid. 4.1; 129 II 331 consid. 3.2; Moser et al., op. cit., p. 90, no 2.154, et réf. mentionnées). La retenue n'est toutefois pas justifiée lorsque l'autorité inférieure n'a pas examiné les points essentiels pour la décision et n'a pas procédé de manière soigneuse et complète aux vérifications nécessaires (cf. ATAF 2012/18 consid. 5.3; 2011/47 consid. 5.1; 2008/18 consid. 4, et jurisprudence du TF citée).

7.
En l'espèce, le SEM motive son refus initial d'octroyer l'autorisation fédérale en vue de la naturalisation ordinaire du recourant et des membres de sa famille par des préoccupations sécuritaires tenant aux conséquences négatives que la naturalisation de l'intéressé entraînerait sur les relations bilatérales entretenues entre la Suisse et l'Algérie, compte tenu du militantisme déployé par ce dernier en faveur du FIS. L'autorité intimée relève en ce sens que X._______, qui exerçait en France des activités au profit de la FAF, a été expulsé de France en 1994 à destination du Burkina Faso par arrêté ministériel fondé sur des raisons sécuritaires. A l'appui de sa décision, le SEM invoque en outre le fait que, dans le cadre d'une décision prononcée en 2012 par la Haute Cour britannique, le nom de l'intéressé y était mentionné à deux reprises en tant qu'il occupait une position de cadre au sein du FIS, ajoutant que ce dernier a encore signé entre-temps des pétitions revêtant un caractère politique.

7.1 Il importe de rappeler à cet égard que le FIS est une formation politique algérienne d'opposition qui a été créée en 1989 après l'adoption dans la nouvelle constitution algérienne du multipartisme et prônait la création d'un Etat fondé sur le strict respect des valeurs de l'Islam. Selon la doctrine de ce parti, la notion de démocratie était assimilée à l'athéisme et les partis en contradiction avec l'islam étaient condamnés. Avant le premier tour des élections législatives au mois de décembre 1991, certains dirigeants de ce parti évoquaient, en cas d'obtention de la majorité, l'interdiction des partis laïcs et socialiste. Le FIS a remporté 47% des votes lors du premier tour des élections législatives. L'intervention de l'armée, qui redoutait la victoire du FIS et la disparition de la république au second tour des législatives, a mis fin au processus électoral et le FIS a été frappé d'interdiction par une sentence d'un tribunal administratif d'Alger le 4 mars 1992. Le conflit sanglant qui a ensuite opposé les islamistes radicaux aux forces de sécurité algériennes s'est soldé, en près de huit années de violence intérieure, par la mort de 100 000 à 200 000 personnes. Parmi les groupes armés islamistes algériens, il convient de citer notamment l'Armée islamique du salut (AIS), fondée en 1994 et constituant le bras armé du FIS (dissoute en janvier 2000) et les Groupes islamistes armés (GIA), formation fondée en 1990. Suite à l'élection d'Abdelaziz Bouteflika (porté par l'armée et le Front de libération nationale [FLN]) à la présidence en avril 1999), le peuple algérien a approuvé, au mois de janvier 2000, la loi de concorde civile instaurant une amnistie partielle pour les islamistes non impliqués dans des crimes de sang. En juillet 2003, les deux chefs historiques du FIS ont ainsi bénéficié d'une libération. Par voie de référendum, le peuple algérien a adopté, le 29 septembre 2005, la Charte pour la paix et la réconciliation nationale prévoyant des mesures d'extinction des poursuites judiciaires, de grâce, de commutation de peine ou encore de remise de peine pour les auteurs, complices ou instigateurs de crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs, à l'exception de ceux impliqués dans des massacres collectifs, des viols et des attentats à l'explosif dans des lieux publics. Sur la base de cette charte et de son ordonnance d'application, 2'200 prisonniers accusés d'actes terroristes ont été libérés et le leader du FIS, Rabah Kebir, est retourné en Algérie en septembre 2006.

La mouvance islamiste, agissant dans la clandestinité, a hésité entre une option politique (négociations avec le pouvoir) et une voie radicale (violence terroriste, prônée et pratiquée par des éléments plus ou moins contrôlés comme le GIA et, ultérieurement, le groupe Al-Quaida au Maghreb islamique [AQMI; groupe existant jusqu'en 2007 sous l'appellation Groupe salafiste pour la prédication et le combat]). Une recrudescence des actes de violence politiques entraînant la mort de civils a toutefois été observée en Algérie à partir de 2006, pour un grand nombre sous la forme d'attentats à la bombe attribués à des membres du groupe AQMI (cf. article « Algérie : entre espoir et recul » publié sur le site internet : https://ici.radio-canada.ca/nouvelles/dossiers/algerie/islamistes.html [site consulté en mars 2019]; voir également arrêt du TF 1D_8/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2.5; arrêts du TAF E-5012/2006 du 20 septembre 2011
consid. 5.2.1; E-5408/2006 / E-3682/2009 du 6 décembre 2010
consid. 3.3.2.1; D-7849/2009 du 23 décembre 2009, et réf. citées). Les violences terroristes demeurent encore une réalité en Algérie (cf., en ce sens, le site internet du DFAE : http://www.eda.admin.ch/Représentations et conseils aux voyageurs/Algérie/Conseils aux voyageurs/Situation générale [consulté en mars 2019]). Même si le nombre d'islamistes armés recherchés en Algérie a chuté au cours des vingt dernières années, le net recul ainsi observé ne signifie pas qu'aujourd'hui la menace terroriste a disparu, des ressortissants étrangers ayant de surcroît rejoint les rangs d'AQMI et de la branche algérienne du groupe Etat islamique (cf. article publié le 28 mai 2018 sur le site internet de Middle East Eye [édition française] : https://www.middleeasteye.net/fr/news/en-algerie-il-resterait-moins-de-800-islamistes-armes [site consulté en mars 2019]). A titre d'exemple, on citera un violent accrochage survenu à la fin juillet 2018 dans l'Est algérien entre un détachement de l'armée algérienne et un groupe d'islamistes armés, dont le bilan a fait état de plusieurs morts (cf. article paru en ce sens sur le site internet de la BBC [News / Afrique] : https:// www.bbc.com/afrique/region-45027010; voir également, sur ce point :
p. 11, ch. 4, du « Rapport sur l'état des relations UE-Algérie dans le cadre de la Politique Européenne de Voisinage [PEV) rénovée » de mars 2018 figurant sur le site internet : https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/rapport_sur_I27etat_des_relations_ue_algerie_2018.pdf [sites consultés en mars 2019]).

Dans ce contexte, il n'est pas inutile de souligner qu'au mois d'octobre 2002, le Conseil fédéral a été amené à interdire à des dirigeants du FIS vivant en Suisse de faire de la propagande et de prôner, justifier ou soutenir l'usage de la violence depuis le territoire suisse, activités mettant en péril les relations de la Suisse avec l'étranger. Dans son rapport du 25 août 2004 sur l'extrémisme (FF 2004 4693), le Conseil fédéral range le FIS aux côtés des mouvements d'extrémisme religieux ralliés à l'idéologie violente prônée par les Frères musulmans, préconisant une interprétation stricte de la charia (pp. 4727 à 4729) et rejetant par définition les valeurs fondamentales de la démocratie libérale et de l'Etat de droit (p. 4701 [cf., sur ce point, arrêt du TF 1D_8/2010 précité consid. 2.5]).

7.2

7.2.1 Ainsi qu'évoqué dans la partie en fait du présent arrêt, l'examen des pièces du dossier, plus particulièrement celles relatives à la procédure d'asile, révèle que le recourant, qui avait quitté son pays d'origine au mois de janvier 1981 pour s'installer en France, y a été mis au bénéfice d'un certificat de résidence valable jusqu'en 1999. Selon les motifs qu'il a invoqués à l'appui de sa demande d'asile devant les autorités suisses, il est devenu membre, en été 1992, de la FAF, association sous le couvert de laquelle agissait le FIS et pour le compte de laquelle il a ensuite, en compagnie d'autres ressortissants algériens, distribué les bulletins d'informations édités par cette dernière et des tracts dénonçant la violence pratiquée par le régime algérien au pouvoir. A plusieurs reprises, il a également participé à des meetings de la FAF, lors desquels il avait été chargé de tâches de sécurité. Après que les publications de la FAF eurent été interdites de parution en 1993 de la part du gouvernement français, il n'a plus exercé d'activité en faveur de cette association. Au mois de novembre 1993, sa maison à J._______ a été perquisitionnée par les services de sécurité français (DST), qui étaient alors accompagnés de membres des Renseignements généraux (RG) et de la police judiciaire (PJ). Emmené au poste de police, il a été soumis à un interrogatoire, au terme duquel il a été remis en liberté. Au début août 1994, date à laquelle le Consulat de France à Alger avait été la cible d'un attentat, la police française a procédé à son arrestation, en même temps qu'à celle d'une vingtaine d'autres compatriotes parmi lesquels figurait le président de la FAF. Emmené à la caserne de (...), il avait, à l'instar de ces derniers, été expulsé, par arrêté ministériel du 5 août 1994, vers le Burkina Faso en date du 31 août 1994. Après être demeuré dans ce dernier Etat jusqu'en novembre 1996, il avait pris l'avion pour se rendre, via Bruxelles, à Genève, muni d'un faux passeport sud-africain.

7.2.2 Bien qu'il tente de minimiser la portée de son activisme politique au sein de la FAF en affirmant n'avoir fait qu'imprimer et distribuer des tracts de nature purement informative à l'intention de la population française
(cf. p. 3 du mémoire de recours du 18 janvier 2016), X._______ ne saurait, compte tenu de la mesure administrative prise au niveau ministériel le 5 août 1994 à son encontre par les autorités françaises et fondée sur des raisons sécuritaires, être considéré comme un membre insignifiant de l'association précitée, utilisée comme principale couverture du FIS sur sol français. Il faut également retenir en ce sens que l'arrêté ministériel du 5 août 1994 prononçant l'expulsion de l'intéressé du territoire français à destination du Burkina Faso a été pris en application de l'ancien art. 26 al. 2 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers. Cette disposition prévoyait la possibilité d'une telle mesure lorsqu'elle constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique (cf. site internet : https://www.legifrance.gouv.fr/ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France / version en vigueur du 01.01.1994 au 27.11.2003). Le recourant soutient néanmoins que son expulsion de France par arrêté ministériel était un « coup tordu fomenté par le Ministre de l'intérieur de l'époque, Charles Pasqua, et les services de sécurité algériens pour discréditer les mouvements d'opposition au régime algérien actifs à l'étranger » (cf. prise de position écrite du 15 juillet 2015 adressée au SEM). Dès lors que cette décision administrative émane d'une autorité française et, donc, d'un organe représentant un Etat de droit reconnu, le TAF ne saurait, en l'absence de tout élément probant contraire, remettre en cause le fondement sécuritaire dudit arrêté. Au demeurant, il y a lieu de relever en ce sens que l'instance judiciaire française auprès de laquelle l'arrêté ministériel du 5 août 1994 a été déféré a, selon les indications données par l'intéressé, constaté la légalité de la mesure d'expulsion sur laquelle portait dit arrêté (cf. réponse à la question no 71, p. 8, du procès-verbal de l'audition tenue le 20 août 1998 à l'ODR).

L'importance de l'activisme politique de X._______ au sein de la FAF et, donc, de son soutien au FIS transparaît du reste dans ses propos, l'intéressé ayant précisé avoir reçu à son domicile à J._______ le président de ladite association et une seconde personne avec lesquels il avait été discuté d'un plan d'implantation de la FAF dans cette dernière ville (cf. réponses aux questions nos 11 à 19, ainsi qu'aux questions nos 102 à 105,
pp. 2, 3 et 12 du procès-verbal d'audition précité du 20 août 1998). Sachant que quatre années s'étaient écoulées depuis son expulsion du territoire français et à supposer que le recourant n'eût endossé qu'un rôle mineur au sein de la FAF, l'on perçoit alors difficilement que ce dernier eut pu encore, ainsi qu'il l'a affirmé lors de son audition du 20 août 1998 devant l'ODR, encourir un danger de mort de la part des forces de sécurité militaires algériennes en cas de retour dans sa patrie (cf. réponse à la question no 84, p. 9, du procès-verbal d'audition susmentionné). Il sied au contraire de déduire des éléments qui précèdent que X._______ était nécessairement connu des autorités algériennes pour avoir affiché ouvertement son opposition à l'égard du régime algérien et avoir entretenu des liens de proximité au cours des années passées en France avec les principaux responsables du FIS en ce pays, en particulier les dénommés R._______ (cf. réponse à la question no 13, p. 2, du procès-verbal d'audition du 20 août 1998 précité, ainsi que p. 7g du procès-verbal d'audition du 31 janvier 1997 et article du journal [...] du [...] 1993 : [...], figurant sur le site internet : https:// www... [consulté en mars 2019]) et S._______, président de [...]
(cf. réponses aux questions nos 11 à 13, p. 2 du procès-verbal d'audition du 31 janvier 1997 et article notamment du journal [...] : [...], figurant sur le site internet : https://www...[consulté en mars 2019]). Il est notoire également qu'au cours des années qui ont suivi l'interdiction du FIS au printemps 1992, le régime algérien a continué de poursuivre et de condamner ceux qui étaient soupçonnés d'être des islamistes armés ou des civils qui les appuyaient, ainsi que les activistes notoires des droits de l'homme, les déserteurs et les réfractaires, les personnes ayant témoigné des actes de tortures commis par leurs collègues (cf., sur les points qui précèdent, JICRA 1998/26-225 consid. 7b).

A cela il importe d'ajouter, à l'instar de l'autorité intimée, que le recourant a encore été cité à deux reprises en marge d'une décision de la Haute Cour britannique (« Immigration and Asylum Chamber ») du (...) 2012 le désignant comme un des principaux cadres du FIS (cf. ch. 71, pp. 20 et 21, et ch. 79, p. 22, de la décision précitée publiée sur le site internet : https://...[site consulté en mars 2019]). L'hypothèse selon laquelle l'intéressé occupait en réalité une fonction dirigeante au sein de la partie de ce mouvement politique implanté alors en Europe doit donc être sérieusement envisagée et tenue pour un élément supplémentaire propre à susciter des réserves de la part des autorités suisses compétentes en matière de naturalisation au niveau de la sauvegarde de la sûreté extérieure de la Suisse.

Certes, il est vrai qu'après l'interdiction du FIS, l'arrestation et la mise en détention de ses membres les plus influents, le président Bouteflika a prononcé une amnistie en faveur des membres de ce mouvement suite à l'adoption par le peuple algérien de la loi sur la concorde civile, le 13 janvier 2000 (cf. arrêt du TAF E-3944/2006 du 23 juillet 2007 consid. 4.2). Même si, aujourd'hui, l'Algérie n'est plus confrontée à une situation de guerre civile et si le FIS n'a plus l'importance qu'il avait, le recourant laisse toutefois apparaitre, par le comportement adopté entre-temps, qu'il n'a pas véritablement rompu ses liens avec les anciens membres et responsables de ce parti, mais est au contraire resté proche de la mouvance islamique désireuse d'un changement radical en Algérie. Comme l'a mis en exergue le SEM dans la motivation de la décision querellée (cf. p. 2, ch. 6, et p. 3,
ch. 5), il appert que l'intéressé a notamment apposé, en 2012, sa signature sur une pétition réclamant la libération définitive de T._______, incarcéré alors en (...) dans l'attente d'une décision de la justice de ce pays sur une demande d'extradition formulée par l'Algérie. Ce dernier, opposant politique connu du régime algérien et ayant occupé notamment la charge d'ancien responsable du (...) du FIS à l'étranger entre (...) et (...), compte parmi les membres fondateurs du « Mouvement Rachad » créé en 2007 et a exercé la fonction de (...) de la fondation « Alkarama » (cf. communiqué de Rachad - France du [...] 2012 publié sur le site internet [...] : https://...; voir également l'article [...] sur le site internet [...] : https://...; cf., en outre, l'article du journal [...] : [...] publié le [...] sur le site internet dudit journal : https://www....[sites consultés en mars 2019]). Or, il est notoire que le « Mouvement Rachad » et la fondation « Alkarama », bien que ces entités se présentent, pour la première, comme un rassemblement politique, social et intellectuel oeuvrant, par des voies non violentes, pour un changement véritable du système politique algérien (cf. la Charte du Mouvement figurant sur le site internet de ce dernier : https://www.rachad.org/fr/documents_rachad[site consulté en mars 2019]) et, pour la seconde, comme une organisation non gouvernementale de défense des victimes des violations des droits de l'homme dans le monde arabe (cf. la Charte de ladite ONG figurant sur le site internet : https://www.alkarama.org/fr/a-propos/notre-charte [site consulté en mars 2019]), s'appuient en partie sur d'anciens membres ou sympathisants d'organisations islamiques, notamment du FIS (cf. arrêt du TAF C-1121/2006 du 21 août 2009 consid. 6.1.2, et réf. citées). Outre que le « Mouvement Rachad » est décrit comme portant des accusations virulentes contre le régime algérien qu'il souhaite renverser (cf. l'article précité du [...] du journal [...] : [...]), la fondation « Alkarama » fait également l'objet de polémiques quant à de supposés liens avec le terrorisme, plus particulièrement avec « Al-Qaida ». Ainsi l'un de ses anciens présidents d'origine qatari figurait-il, en automne 2014, sur la liste de l'ONU des personnes sanctionnées pour ses liens avec « Al-Qaida » (cf. l'article du journal « Le Temps » du 14 octobre 2014 : « La Ville de Genève a financé une ONG accusée de liens avec Al-Qaida » publié sur le site internet dudit journal : https:// www.letemps.ch/suisse/ville-geneve-finance-une-ong-accusee_liens_al-qaida; voir également le site internet de l'ONU: https://www. un.org/press/fr/2017/sc12719.doc.htm [sites consultés en mars 2019]). Dans ce même ordre d'idées, il y a lieu de relever que
X._______ a également signé, en 2012, une pétition intitulée « Pour que Nezzar et tous ses acolytes soient jugés » (cf. site internet : https//www.petitions24.net/ pour_que_nezzar_et_tous_ses_acolytes_soient_jugés [consulté en mars 2019]). Dite pétition faisait suite à l'ouverture par le Ministère public de la Confédération (MPC) en 2011 d'une instruction pénale du chef de crimes de guerre contre le général Khaled Nezzar (ancien chef d'Etat-major des forces armées algériennes et ancien ministre de la Défense au sein du Haut Comité d'Etat [HCE] dans les années 90), après que trois personnes domiciliées en Suisse eurent déposé une plainte à son endroit (cf. article du journal « Le Temps » du 6 juin 2018 : « Le Tribunal pénal fédéral refuse de classer l'affaire Nezzar » publié sur le site internet dudit journal : https://www.letemps.ch/suisse/tribunal-penal-federal-refuse-classer-
laffaire-nezzar; voir également le communiqué aux médias du Tribunal pénal fédéral (TPF) du 6 juin 2018 publié sur le site internet de ce Tribunal : https://www.bstger.ch/fr/media/communicati-stampa/2018.html[sites consultés en mars 2019]). Il est patent que cette affaire s'avère sensible encore actuellement sur le plan politique, dans la mesure où le général Nezzar incarne le choix fait par le régime algérien de lutter à l'époque contre les terroristes et où le pouvoir politique qui était alors à la tête de ce pays est toujours en place (cf. l'article « Gros coup de froid dans les relations algéro-suisses » publié le 7 novembre 2018 sur le site internet : https://fr.hespress.com/28060-gros-coup-de-froid-sur-les-relations-algero-suisses.html[consulté en mars 2019]). Dite procédure judiciaire pourrait être d'autant plus un sujet de crispation dans les relations entre la Suisse et l'Algérie que la poursuite pénale engagée contre le général Nezzar paraît être la seule inculpation pour crimes de guerre d'un membre des forces armées algériennes pour des faits survenus durant la guerre civile (cf. article du journal « Le Temps » : « Le Ministère public de la Confédération classe l'affaire du général Nezzar » publié le 18 janvier 2017 sur le site internet dudit journal : https://www.letemps.ch/suisse/ministere-public-confederation-classe-laffaire-general-nezzar; Bénédict De Moerloose / Danielle Perissi, La compétence universelle comme instrument de la justice internationale : l'exemple de la Suisse, dans un extrait de l'article « Vingt ans de justice internationale pénale » paru dans les Dossiers de la Revue de droit pénal et de criminologie au no 21 et publié sur le site internet : https://books.google.ch/books?isbn=2874033766[sites consultés en mars 2019]; voir également, en ce sens, l'article susmentionné « Gros coup de froid dans les relations algéro-suisses »).

Ainsi, par son activisme politique antérieur et le maintien de ses liens avec la mouvance islamique désireuse d'un changement radical en Algérie, concrétisé par son soutien à des pétitions, dont les noms des signataires ont été relayés sur des sites d'Internet et qui sous-tendaient les mêmes visées politiques radicales, le recourant représente, par son comportement, un danger concret pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse, plus spécifiquement sur le plan de sa politique extérieure. En effet, la consolidation du statut de X._______ en Suisse par l'octroi en sa faveur de la nationalité suisse ne manquerait pas, en considération des éléments qui précèdent, d'avoir pour conséquence de compromettre les relations bilatérales nouées avec l'Algérie, qui constitue, selon les informations publiées par le DFAE, l'un des partenaires importants de la Suisse en Afrique. En particulier, des discussions régulières sur la migration se poursuivent depuis 2012 entre la Suisse et l'Algérie (cf. site internet du DFAE : http://www.eda.admin.ch/Représentations_et_conseils_aux_voyageurs/
Algérie/Relations_bilatérales_Suisse-Algérie [consulté en mars 2019]).

8.
Dans l'argumentation de son recours (cf. p. 5 dudit recours), X._______ s'est plaint notamment d'une inégalité de traitement par rapport à un autre ressortissant algérien naturalisé suisse, K._______, qui aurait connu le même parcours que lui, en ce sens qu'il avait également été membre de la FAF en France et donné lieu à une expulsion de ce pays à destination du Burkina Faso. Le recourant a en outre fait valoir dans ses écritures du 23 février 2018 (p. 1, ch. 2) que le traitement de sa demande de naturalisationétait empreint d'arbitraire en considération du sort réservé à la même requête déposée par deux autres compatriotes, I._______ et L._______, anciens militants du FIS.

8.1 La protection de l'égalité (art. 8
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge.
1    Tutti sono uguali davanti alla legge.
2    Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
3    Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
4    La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.
Cst.) et celle contre l'arbitraire
(art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
Cst.) sont étroitement liées. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. notamment ATF 144 I 133 consid. 5.1.1; 141 I 235 consid. 7.1; voir également ATAF 2015/22 consid. 7.1; 2010/53
consid. 12.1; 2010/6 consid. 4.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (arrêts du TF 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 4.1; 2C_1022/2011 du 22 juin 2012 consid. 7.1, non publié in ATF 138 I 367).

8.2

8.2.1 Dans l'affaire d'espèce, la situation du recourant ne peut être tenue pour similaire à celle de K._______. Certes, il ressort des pièces du dossier constitué au nom de ce dernier qu'à l'instar de X._______, le prénommé a appartenu, alors qu'il vivait en France, à la FAF et a notamment distribué, pour le compte de cette association, des journaux. Arrêté par la police française en août 1994 avec d'autres ressortissants algériens, parmi lesquels figurait le recourant, K._______ a été emmené à la caserne de (...), avant d'être expulsé, par arrêté ministériel rendu le jour de son arrestation, vers le Burkina Faso, d'où il est parti un peu plus de deux ans plus tard, muni d'un faux passeport, pour rejoindre finalement la Suisse. Comme cela a été le cas en ce qui concerne l'expulsion du territoire français ordonnée à l'égard du recourant, la mesure d'éloignement prise à l'endroit du prénommé était motivée par la nécessité impérieuse de sauvegarder la sûreté de l'Etat et la sécurité publique, les autorités françaises reprochant à ce dernier son soutien à des groupes armés d'islamistes algériens. Il s'avère toutefois que, contrairement à ce qu'il résulte du comportement du recourant qui a démontré, au cours des années qui ont suivi le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, qu'il n'avait pas totalement rompu avec la mouvance islamiste radicale, l'autorité ne dispose d'aucun élément ou indice concret laissant apparaître que K._______ aurait maintenu, depuis son arrivée sur territoire helvétique en 1996, des liens étroits avec ces mêmes milieux et, donc, continué à afficher publiquement son soutien politique à un renversement du régime algérien actuel.

8.2.2 Quant aux cas d'I._______ et de L._______ cités par le recourant, celui-ci ne donne pas de détails suffisants sur les éléments qui sont prétendument susceptibles de justifier en sa faveur un traitement comparable à celui de ces deux personnes en matière de naturalisation, procédure dans le cadre de laquelle il convient de rappeler que l'autorité intimée dispose d'une certaine liberté d'appréciation pour se prononcer sur l'octroi de l'autorisation fédérale (cf. consid. 5.2 supra [voir arrêts du TF 2P.260/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.3; 2A.449/1999 du 10 janvier 2000 consid. 4a/bb]).

Au vu de ce qui précède, les griefs tirés de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire sont mal fondés.

9.
Ainsi que cela ressort du dispositif de la décision querellée, le SEM a également refusé d'octroyer à l'épouse et aux enfants de X._______ l'autorisation fédérale en vue de leur naturalisation.

9.1 Les considérants de la décision du SEM ne comportent toutefois aucune motivation indiquant en quoi les membres de la famille du recourant compromettraient eux aussi la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Or, sous l'angle du droit d'être entendu, une motivation insuffisante peut être retenue si la décision attaquée, sur un point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que le recourant ne soit pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3; 126 I 97 consid. 2b), ce qui est le cas en l'espèce puisqu'aucune justification n'est avancée quant au refus d'accorder l'autorisation fédérale en vue de la naturalisation de l'épouse et des enfants de X._______. Dans sa réponse au recours du 29 août 2016, l'autorité intimée s'est toutefois déterminée sur ce point en exposant, d'une part, qu'elle était disposée à octroyer dite autorisation fédérale aux enfants du couple et, d'autre part, qu'elle maintenait son refus d'accorder une telle autorisation en faveur de l'épouse du recourant, au motif que l'octroi de la nationalité suisse à cette dernière pourrait être considéré comme une faveur faite à l'intéressé et nuirait par conséquent aux relations bilatérales entre la Suisse et l'Algérie. Dès lors que le SEM s'est ainsi déterminé sur cette question dans sa réponse au recours du 29 août 2016 et que la possibilité de répliquer a été offerte au recourant, le TAF peut, conformément à la jurisprudence (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2) et dans la mesure où il dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA), considérer que le vice éventuel entachant la motivation de la décision querellée a été guéri par la présente procédure de recours (cf. également arrêt du TF 1C_341/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.1). Les conditions posées par la jurisprudence pour une réparation du droit d'être entendu par l'autorité judiciaire de recours sont donc réalisées en l'espèce (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

9.2

9.2.1 Sur le fond, le TAF retient, à l'instar de l'appréciation émise par le SEM dans ses prises de position des 29 août 2016 et 17 janvier 2018, que l'octroi de la naturalisation suisse à l'épouse du recourant ne manquerait pas de nuire également à la qualité des relations liant la Suisse et l'Algérie, dès lors qu'une telle décision apparaîtrait en effet comme une faveur faite à ce dernier par les autorités helvétiques, en tant qu'elle le placerait dans une situation privilégiée au niveau de son séjour sur le territoire suisse. Il n'est pas contestable que l'octroi de ce statut en faveur de l'épouse de X._______ serait de nature à rendre beaucoup plus difficile une éventuelle expulsion ou un éventuel renvoi de Suisse du prénommé, dans l'hypothèse où celui-ci devait un jour se faire l'auteur d'actes répréhensibles lésant, à un titre ou à un autre, les intérêts de son Etat d'origine. Même si le recourant et les membres de sa famille se trouvent déjà au bénéfice d'autorisations d'établissement susceptibles de n'être révoquées qu'à de strictes conditions (cf. art. 63
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 63 Revoca del permesso di domicilio - 1 Il permesso di domicilio può essere revocato unicamente se:
1    Il permesso di domicilio può essere revocato unicamente se:
a  sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettere a o b;
b  lo straniero ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
c  lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale in maniera durevole e considerevole;
d  lo straniero ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nell'ambito di un annullamento secondo l'articolo 36 della legge del 20 giugno 2014122 sulla cittadinanza;
e  ...
2    Il permesso di domicilio può essere revocato e rimpiazzato da un permesso di dimora se non sono soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a.124
3    Il permesso di domicilio non può essere revocato per il solo motivo che è stato commesso un reato per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena o una misura ma ha rinunciato all'espulsione125.126
LEI), la naturalisation de l'épouse de X._______ renforcerait encore plus le droit de présence de ce dernier en Suisse. A cet égard, il sied d'observer que la situation de l'intéressée n'est pas comparable à celle des enfants du couple, dont l'aîné a déjà atteint sa majorité et les autres se trouvent proches de leur majorité. La naturalisation des enfants n'est en effet pas de nature à renforcer durablement, contrairement à ce qui serait le cas lors d'une éventuelle naturalisation de son épouse, le droit de présence sur sol suisse de leur père, faute pour celui-ci d'être encore en mesure, à partir du moment où les enfants auront tous prochainement accédé à leur majorité, de se réclamer de ses relations parentales avec ces derniers pour en tirer avantage au niveau de son séjour en ce pays. Pour ces raisons, le rejet de la demande de naturalisation s'avère, en regard de l'art. 14 let. d aLN, justifié également pour des motifs liés à la protection de la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse en tant qu'elle concerne l'épouse de X._______ (cf. les observations formulées au consid. 6.1.2 supra).

9.2.2 Quant aux trois enfants du couple, dont les deux plus jeunes sont encore mineurs, l'autorité intimée a indiqué, durant le cours de la présente procédure, être disposée à octroyer l'autorisation fédérale en vue de leur naturalisation et considéré donc, de manière implicite, qu'il n'existait aucun élément permettant de penser que ces derniers seraient susceptibles, en raison de leur lien de filiation avec leurs parents, de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, plus spécifiquement par rapport aux relations bilatérales nouées entre la Suisse et l'Algérie. En l'absence effective dans le dossier de tout élément pouvant faire craindre que la naturalisation des enfants du couple comporterait des conséquences négatives sur la qualité des relations internationales de la Suisse, le TAF fait sienne l'appréciation du SEM et lui renvoie le dossier de la cause pour qu'il octroie formellement l'autorisation fédérale à leur naturalisation.

10.

10.1 Il s'ensuit que la décision du 2 décembre 2015 par laquelle le SEM a refusé d'octroyer l'autorisation fédérale en vue de naturalisation est conforme au droit en ce qui concerne X._______ et son épouse, Y._______.

En tant qu'elle a trait aux trois enfants du couple, la décision de refus d'octroi de la naturalisation est infondée.

10.2 En conséquence, le recours est rejeté en tant qu'il a pour objet le refus d'octroyer l'autorisation fédérale en vue de la naturalisation de X._______ et de son épouse, Y._______.

Le recours est admis en ce qui concerne le refus d'accorder l'autorisation fédérale en vue de la naturalisation de leurs enfants, B._______, C._______ et D._______. Partant, la décision du SEM du 2 décembre 2015 est annulée en tant qu'elle vise les trois enfants susnommés et le dossier de la cause renvoyé au SEM pour que soit formellement octroyée l'autorisation fédérale à leur naturalisation.

11.

11.1 Vu le rejet partiel du présent recours, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant (art. 63 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
2ème phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173320.2]).

Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure partiellement déboutée (cf. art. 63 al. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA).

11.2 Dès lors qu'il obtient partiellement gain de cause, le recourant a droit à l'allocation de dépens réduits (art. 64 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA en relation avec l'art. 7
al. 2
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili - 1 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese.
1    Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese.
2    Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa.
FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le TAF estime, au regard des art. 8 ss
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili - 1 Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte.
1    Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte.
2    Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità.
FITAF, que le versement d'un montant de 700 francs à titre de dépens réduits apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il concerne X._______ et son épouse, Y._______.

2.
Le recours est admis et la décision du SEM du 2 décembre 2015 annulée en tant qu'elle concerne leurs enfants, B._______, C._______ et D._______.

3.
Le dossier de la cause est renvoyé à cette autorité pour qu'elle octroie l'autorisation fédérale à la naturalisation des enfants B._______, C._______ et D._______.

4.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un montant de 1'000 francs versée le 2 mars 2016, dont le solde de 300 francs sera restitué au recourant par le Tribunal.

5.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 700 francs à titre de dépens réduits.

6.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossiers K (...) et N (...) en retour

- en copie, au Service (...) du canton (...), pour information.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

Expédition :