CP dès lors que le journal "dimanche.ch" avait son siège à Lausanne. En réalité, les journaux "Sonntagsblick" et "dimanche.ch" sont tous deux édités par Ringier SA, dont le siège social est à Zofingen et qui ne dispose à Lausanne que d'un établissement de fait.
CP et de transmettre le dossier au Juge d'instruction cantonal afin que celui-ci saisisse l'autorité compétente; à titre subsidiaire, ils ont requis l'audition comme témoins de neuf personnes (dont trois à l'étranger) et la production de pièces en mains de trois de ces personnes.
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 351 |
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| L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
| Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. | ||||||
| Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. | ||||||
| En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 351 |
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| L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
| Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. | ||||||
| Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. | ||||||
| En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 351 |
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| L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
| Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. | ||||||
| Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. | ||||||
| En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. | ||||||
CP et de transmettre le dossier au Juge d'instruction cantonal afin que celui-ci saisisse l'autorité compétente. Au terme de l'échange de vues qui s'en est suivi entre le Ministère public du canton d'Argovie et le Juge d'instruction cantonal vaudois, ce dernier a confirmé le 10 février 2003 aux inculpés que le canton de Vaud avait accepté sa compétence et leur a indiqué la voie de la plainte au sujet du for auprès de la Chambre de céans. Contrairement à l'opinion de P.________, on peut ainsi admettre qu'en saisissant la Chambre de céans d'une plainte au sujet du for le 20 février 2003, les inculpés ont agi dans un délai raisonnable à partir du moment où ils ont eu connaissance des éléments nécessaires. Il convient dès lors d'entrer en matière sur leur plainte, qui expose à satisfaction les éléments de fait pertinents et nécessaires à la détermination du for.
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 351 |
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| L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
| Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. | ||||||
| Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. | ||||||
| En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 351 |
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| L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
| Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. | ||||||
| Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. | ||||||
| En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 351 |
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| L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
| Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. | ||||||
| Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. | ||||||
| En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 349 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. 5 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération, avec effet au 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819). |
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 350 |
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| L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). | ||||||
| Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 350 |
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| L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). | ||||||
| Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. | ||||||
CP, dans une affaire où il a décidé de joindre, pour des motifs d'opportunité, les actions pénales intentées aux lieux respectifs où paraissaient deux journaux ayant publié le même article litigieux (ATF 79 IV 51 consid.
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 350 |
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| L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). | ||||||
| Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 27 |
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| Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. | ||||||
CP a été modifié par la loi du 10 octobre 1997 relative au droit pénal et à la procédure pénale des médias (cf. RO 1998 852 ss; FF 1996 IV 533 ss). Cette loi ayant étendu le champ d'application de l'art. 347
CP aux infractions commises par d'autres médias que la presse, le for du lieu d'édition de l'imprimé de l'ancien art. 347 al. 1
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 350 |
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| L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). | ||||||
| Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. | ||||||
CP dispose à son alinéa premier que pour les infractions prévues à l'art. 27
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 27 |
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| Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 350 |
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| L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). | ||||||
| Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. | ||||||
CP découlait du fait que le journal "dimanche.ch" avait son siège à Lausanne. Ensuite, alors que les inculpés avaient contesté la compétence des autorités vaudoises au regard de l'art. 347
CP et que les autorités argoviennes avaient refusé de se saisir de l'affaire, le Juge d'instruction cantonal vaudois a admis que le for avait été accepté par le canton de Vaud par actes concluants. Il a ainsi appliqué, en opportunité et "par gain de paix", le principe selon lequel l'autorité d'un canton qui ouvre une procédure pénale et l'instruit pendant un temps relativement long sans transmettre la cause à l'autorité d'un autre canton qu'elle estime compétente, reconnaît par actes concluants sa propre compétence (cf. ATF 88 IV 42).
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 350 |
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| L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). | ||||||
| Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 350 |
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| L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). | ||||||
| Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 350 |
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| L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). | ||||||
| Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 27 |
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| Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 27 |
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| Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. | ||||||