SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 49 Taxation de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement - (art. 13, al. 3, LD) |
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1 | L'OFDF perçoit les droits de douane pour le surplus de poids résultant du perfectionnement. Ces droits se calculent selon le classement tarifaire du produit compensateur introduit sur le territoire douanier. |
2 | Si la valeur ajoutée résultant du perfectionnement ne peut pas être saisie sur la base du surplus de poids ou si les droits de douane pour le surplus de poids visés à l'al. 1 sont disproportionnés, l'OFDF peut octroyer une réduction ou l'exonération des droits de douane. |
3 | L'OFDF calcule le droit de douane réduit en appliquant la méthode qui, parmi celles qui suivent, permet de saisir au mieux la valeur ajoutée résultant du perfectionnement: |
a | différence entre la charge douanière grevant le produit compensateur introduit sur le territoire douanier et la charge douanière fictive grevant les quantités de marchandises exportées nécessaires à la fabrication du produit compensateur; |
b | différence entre les coûts de perfectionnement indigènes et étrangers, ou |
c | application au produit compensateur introduit sur le territoire douanier d'un pourcentage du taux du droit normal correspondant à l'augmentation de valeur obtenue à l'étranger. |
4 | Le taux du droit réduit est fixé dans les charges inhérentes à l'autorisation de perfectionnement passif. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
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1 | Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
1bis | Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. |
2 | L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. |
3 | Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 13 Trafic de perfectionnement passif - 1 L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
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1 | L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
2 | Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir. |
4 | Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 60 - 1 Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
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1 | Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
2 | Quiconque achemine des marchandises vers le territoire douanier étranger en vue du perfectionnement passif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles. |
3 | Le régime du perfectionnement passif implique: |
a | la fixation des droits à l'exportation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension; |
b | la non-perception partielle ou totale des droits à l'importation lors de la réimportation des marchandises; |
c | le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation; |
d | la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation; |
e | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
4 | Si le régime du perfectionnement passif n'est pas apuré, les droits à l'exportation deviennent exigibles et le droit de réimporter les marchandises assorti d'une réduction ou de l'exonération des droits de douane s'éteint, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 60 - 1 Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
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1 | Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
2 | Quiconque achemine des marchandises vers le territoire douanier étranger en vue du perfectionnement passif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles. |
3 | Le régime du perfectionnement passif implique: |
a | la fixation des droits à l'exportation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension; |
b | la non-perception partielle ou totale des droits à l'importation lors de la réimportation des marchandises; |
c | le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation; |
d | la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation; |
e | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
4 | Si le régime du perfectionnement passif n'est pas apuré, les droits à l'exportation deviennent exigibles et le droit de réimporter les marchandises assorti d'une réduction ou de l'exonération des droits de douane s'éteint, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 173 Apurement du régime du perfectionnement passif - (art. 60, al. 4, LD) |
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1 | Le régime du perfectionnement passif est réputé apuré et la réduction ou l'exonération de droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l'autorisation a observé les charges fixées dans l'autorisation. |
2 | Le titulaire de l'autorisation doit: |
a | présenter à l'office de surveillance désigné dans l'autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d'exonération définitive des droits de douane; |
b | prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises exportées pour perfectionnement passif ou les marchandises étrangères utilisées dans le trafic fondé sur l'équivalence ont été réintroduites sur le territoire douanier en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit, et |
c | lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires. |
3 | Le DFF peut prévoir des facilités de procédure. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 60 - 1 Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
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1 | Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
2 | Quiconque achemine des marchandises vers le territoire douanier étranger en vue du perfectionnement passif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles. |
3 | Le régime du perfectionnement passif implique: |
a | la fixation des droits à l'exportation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension; |
b | la non-perception partielle ou totale des droits à l'importation lors de la réimportation des marchandises; |
c | le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation; |
d | la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation; |
e | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
4 | Si le régime du perfectionnement passif n'est pas apuré, les droits à l'exportation deviennent exigibles et le droit de réimporter les marchandises assorti d'une réduction ou de l'exonération des droits de douane s'éteint, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
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1 | Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
1bis | Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. |
2 | L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. |
3 | Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
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1 | Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
1bis | Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. |
2 | L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. |
3 | Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
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1 | Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
1bis | Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. |
2 | L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. |
3 | Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 2 Droit international - 1 Les traités internationaux demeurent réservés. |
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1 | Les traités internationaux demeurent réservés. |
2 | Dans la mesure où des traités internationaux, des décisions et des recommandations concernent la matière régie par la présente loi, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à leur exécution, pour autant qu'il ne s'agisse pas de dispositions importantes au sens de l'art. 164, al. 1, de la Constitution. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise: |
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1 | Sont admises en franchise: |
a | les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux; |
b | les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut admettre en franchise: |
a | les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux; |
b | les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères; |
c | les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession; |
d | les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents; |
e | les véhicules à moteur pour les invalides; |
f | les objets pour l'enseignement et la recherche; |
g | les objets d'art et d'exposition pour les musées; |
h | les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires; |
i | les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études; |
j | les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières; |
k | les échantillons et les spécimens de marchandises; |
l | le matériel d'emballage indigène; |
m | le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
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1 | Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
2 | Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 53 Importations franches d'impôt - 1 L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
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1 | L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
a | les biens en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevés d'un impôt minime; le DFF règle les modalités; |
b | les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l'autorisation requise; |
c | les oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. c; |
d | les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD95; |
e | les biens relevant de l'art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d'une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l'importation dans le cadre d'une livraison et qu'ils sont utilisés après l'importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28); |
f | les biens qui ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de leur exportation; si le montant de l'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'art. 59 est applicable par analogie; |
g | l'électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et la chaleur produite à distance; |
h | les biens exonérés en vertu de traités internationaux; |
i | les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. d; |
j | les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d'être travaillés à façon sur la base d'un contrat d'entreprise par une personne assujettie à l'impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD); |
k | les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d'un contrat d'entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. e; |
l | les biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon à l'étranger sur la base d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. f. |
2 | Le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt sur les importations les biens qu'il admet en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. a, LD. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 19 Détermination des droits - 1 Le montant des droits de douane est déterminé selon: |
|
1 | Le montant des droits de douane est déterminé selon: |
a | le genre, la quantité et l'état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de douane; |
b | les taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière. |
2 | La marchandise peut être taxée au taux le plus élevé applicable à son genre: |
a | si la déclaration en douane contient une désignation incomplète ou équivoque de la marchandise et qu'il n'est pas possible de la faire rectifier; |
b | si la marchandise n'a pas été déclarée. |
3 | Lorsque des marchandises passibles de taux différents sont emballées dans un même colis ou sont transportées par le même moyen de transport et que les indications sur la quantité de chacune d'elles sont insuffisantes, les droits de douane sont calculés sur le poids total au taux applicable à la marchandise passible du taux le plus élevé. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 68 Définition - La dette douanière est l'obligation de payer les droits de douane fixés par l'OFDF. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
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1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 90 - 1 La fixation, la perception, le remboursement et la prescription des redevances ainsi que la restitution de montants perçus en vertu de lois fédérales autres que douanières sont régis par les dispositions de la présente loi si l'exécution de ces lois incombe à l'OFDF et pour autant que ces actes n'excluent pas l'application des dispositions de la présente loi. |
|
1 | La fixation, la perception, le remboursement et la prescription des redevances ainsi que la restitution de montants perçus en vertu de lois fédérales autres que douanières sont régis par les dispositions de la présente loi si l'exécution de ces lois incombe à l'OFDF et pour autant que ces actes n'excluent pas l'application des dispositions de la présente loi. |
2 | La disposition concernant la remise des droits de douane (art. 86) ne s'applique aux autres redevances dues en vertu d'une loi fédérale autre que douanière que si cet acte le prévoit. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 69 Naissance de la dette douanière - La dette douanière naît: |
|
a | au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane; |
b | si le bureau de douane a accepté la déclaration en douane avant l'introduction des marchandises dans le territoire douanier ou avant leur sortie de celui-ci, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière; |
c | si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois (art. 14, al. 4), ou sont écoulées hors de la période libre (art. 15) ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte; |
d | si la déclaration en douane a été omise lors de la sortie du dépôt franc sous douane, au moment où les marchandises en sortent ou, si cette date ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 72 Exigibilité et force exécutoire - 1 La dette douanière est exigible dès sa naissance. |
|
1 | La dette douanière est exigible dès sa naissance. |
2 | Une décision concernant la dette douanière est immédiatement exécutoire; un recours contre ladite décision n'a pas d'effet suspensif. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 74 Intérêts - 1 Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité. |
|
1 | Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité. |
2 | L'intérêt n'est pas dû: |
a | dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral; |
b | tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d'espèces. |
3 | L'OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement. |
4 | Le DFF fixe les taux d'intérêt. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 186 Intérêt moratoire - (art. 74, al. 1, LD) |
|
1 | L'assujettissement à l'intérêt moratoire commence: |
a | en cas de paiement par la procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD): à l'expiration du délai de paiement éventuellement accordé; |
b | pour les créances douanières fixées conditionnellement qui sont dues définitivement: au moment de l'acceptation de la première déclaration en douane; |
c | lors de la perception subséquente d'un remboursement de droits de douane obtenu indûment: à la date du remboursement; |
d | dans les autres cas: au moment déterminant au sens de l'art. 69 LD. |
2 | L'assujettissement à l'intérêt moratoire existe aussi durant une procédure de recours et en cas de paiement par acomptes. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 47 - 1 Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime. |
|
1 | Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime. |
2 | Les régimes douaniers admis sont: |
a | la mise en libre pratique; |
b | le régime du transit; |
c | le régime de l'entrepôt douanier; |
d | le régime de l'admission temporaire; |
e | le régime du perfectionnement actif; |
f | le régime du perfectionnement passif; |
g | le régime de l'exportation. |
3 | Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 60 - 1 Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
|
1 | Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
2 | Quiconque achemine des marchandises vers le territoire douanier étranger en vue du perfectionnement passif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles. |
3 | Le régime du perfectionnement passif implique: |
a | la fixation des droits à l'exportation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension; |
b | la non-perception partielle ou totale des droits à l'importation lors de la réimportation des marchandises; |
c | le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation; |
d | la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation; |
e | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
4 | Si le régime du perfectionnement passif n'est pas apuré, les droits à l'exportation deviennent exigibles et le droit de réimporter les marchandises assorti d'une réduction ou de l'exonération des droits de douane s'éteint, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 171 Autorisation pour le trafic de perfectionnement passif - (art. 60, al. 2, LD) |
|
1 | Une autorisation pour le trafic de perfectionnement passif est accordée aux personnes: |
a | qui ont leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier, et |
b | qui offrent les garanties d'un déroulement réglementaire de la procédure. |
2 | L'autorisation est accordée sur demande par la Direction générale des douanes ou par les bureaux de douane habilités par cette dernière au plus tard 30 jours après réception de l'intégralité des pièces justificatives.114 |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 173 Apurement du régime du perfectionnement passif - (art. 60, al. 4, LD) |
|
1 | Le régime du perfectionnement passif est réputé apuré et la réduction ou l'exonération de droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l'autorisation a observé les charges fixées dans l'autorisation. |
2 | Le titulaire de l'autorisation doit: |
a | présenter à l'office de surveillance désigné dans l'autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d'exonération définitive des droits de douane; |
b | prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises exportées pour perfectionnement passif ou les marchandises étrangères utilisées dans le trafic fondé sur l'équivalence ont été réintroduites sur le territoire douanier en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit, et |
c | lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires. |
3 | Le DFF peut prévoir des facilités de procédure. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 13 Trafic de perfectionnement passif - 1 L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
|
1 | L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
2 | Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir. |
4 | Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 132 Dispositions transitoires - 1 Les procédures douanières en suspens lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées selon l'ancien droit dans le délai imparti par celui-ci. |
|
1 | Les procédures douanières en suspens lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées selon l'ancien droit dans le délai imparti par celui-ci. |
2 | Les autorisations et les accords en vigueur lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables deux ans au plus. |
3 | Les entrepôts douaniers au sens des art. 42 et 46a de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes116 peuvent être exploités selon l'ancien droit pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
4 | Les cautionnements douaniers en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables; le nouveau droit leur est applicable. |
5 | Les recours contre des dédouanements des bureaux de douane qui sont en suspens devant les directions d'arrondissement lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tranchés par la direction d'arrondissement compétente; ces décisions sont susceptibles de recours devant la Commission fédérale de recours en matière de douanes selon l'art. 116. |
6 | Les recours contre des décisions sur recours rendues par les directions d'arrondissement qui sont en suspens devant la Direction générale des douanes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tranchés par la Direction générale des douanes. |
7 | ...117 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 13 Trafic de perfectionnement passif - 1 L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
|
1 | L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
2 | Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir. |
4 | Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 47 Trafic fondé sur l'identité - (art. 13, al. 1, LD) |
|
1 | Dans le trafic fondé sur l'identité, les marchandises acheminées hors du territoire douanier pour perfectionnement doivent être réintroduites sur le territoire douanier en tant que produits compensateurs. |
2 | Le trafic fondé sur l'identité est appliqué si la personne assujettie en fait la demande. |
3 | L'OFDF prescrit le trafic fondé sur l'identité si les conditions applicables au trafic fondé sur l'équivalence ne sont pas remplies. |
4 | Dans le trafic fondé sur l'identité, l'OFDF peut subordonner l'octroi d'une autorisation de perfectionnement passif à la condition que le mandataire étranger dispose d'une autorisation des autorités douanières étrangères pour le perfectionnement actif dans le trafic fondé sur l'identité. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 13 Trafic de perfectionnement passif - 1 L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
|
1 | L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
2 | Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir. |
4 | Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 46 Trafic fondé sur l'équivalence - (art. 13, al. 2, LD) |
|
1 | Dans le trafic fondé sur l'équivalence, les marchandises acheminées hors du territoire douanier pour perfectionnement peuvent être remplacées par des marchandises étrangères. Ces dernières doivent être de mêmes quantité, état et qualité que les marchandises acheminées hors du territoire douanier. |
2 | Le trafic fondé sur l'équivalence est appliqué: |
a | s'il est prouvé que la marchandise est de même état et de même qualité; |
b | si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Les marchandises étrangères peuvent être introduites sur le territoire douanier en tant que produits compensateurs à compter du jour auquel l'OFDF a accordé l'autorisation de perfectionnement passif. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 47 Trafic fondé sur l'identité - (art. 13, al. 1, LD) |
|
1 | Dans le trafic fondé sur l'identité, les marchandises acheminées hors du territoire douanier pour perfectionnement doivent être réintroduites sur le territoire douanier en tant que produits compensateurs. |
2 | Le trafic fondé sur l'identité est appliqué si la personne assujettie en fait la demande. |
3 | L'OFDF prescrit le trafic fondé sur l'identité si les conditions applicables au trafic fondé sur l'équivalence ne sont pas remplies. |
4 | Dans le trafic fondé sur l'identité, l'OFDF peut subordonner l'octroi d'une autorisation de perfectionnement passif à la condition que le mandataire étranger dispose d'une autorisation des autorités douanières étrangères pour le perfectionnement actif dans le trafic fondé sur l'identité. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 46 Trafic fondé sur l'équivalence - (art. 13, al. 2, LD) |
|
1 | Dans le trafic fondé sur l'équivalence, les marchandises acheminées hors du territoire douanier pour perfectionnement peuvent être remplacées par des marchandises étrangères. Ces dernières doivent être de mêmes quantité, état et qualité que les marchandises acheminées hors du territoire douanier. |
2 | Le trafic fondé sur l'équivalence est appliqué: |
a | s'il est prouvé que la marchandise est de même état et de même qualité; |
b | si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Les marchandises étrangères peuvent être introduites sur le territoire douanier en tant que produits compensateurs à compter du jour auquel l'OFDF a accordé l'autorisation de perfectionnement passif. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 60 - 1 Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
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1 | Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
2 | Quiconque achemine des marchandises vers le territoire douanier étranger en vue du perfectionnement passif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles. |
3 | Le régime du perfectionnement passif implique: |
a | la fixation des droits à l'exportation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension; |
b | la non-perception partielle ou totale des droits à l'importation lors de la réimportation des marchandises; |
c | le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation; |
d | la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation; |
e | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
4 | Si le régime du perfectionnement passif n'est pas apuré, les droits à l'exportation deviennent exigibles et le droit de réimporter les marchandises assorti d'une réduction ou de l'exonération des droits de douane s'éteint, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 13 Trafic de perfectionnement passif - 1 L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
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1 | L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
2 | Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir. |
4 | Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 171 Autorisation pour le trafic de perfectionnement passif - (art. 60, al. 2, LD) |
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1 | Une autorisation pour le trafic de perfectionnement passif est accordée aux personnes: |
a | qui ont leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier, et |
b | qui offrent les garanties d'un déroulement réglementaire de la procédure. |
2 | L'autorisation est accordée sur demande par la Direction générale des douanes ou par les bureaux de douane habilités par cette dernière au plus tard 30 jours après réception de l'intégralité des pièces justificatives.114 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 69 Naissance de la dette douanière - La dette douanière naît: |
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a | au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane; |
b | si le bureau de douane a accepté la déclaration en douane avant l'introduction des marchandises dans le territoire douanier ou avant leur sortie de celui-ci, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière; |
c | si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois (art. 14, al. 4), ou sont écoulées hors de la période libre (art. 15) ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte; |
d | si la déclaration en douane a été omise lors de la sortie du dépôt franc sous douane, au moment où les marchandises en sortent ou, si cette date ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 13 Trafic de perfectionnement passif - 1 L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
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1 | L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
2 | Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir. |
4 | Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 49 Taxation de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement - (art. 13, al. 3, LD) |
|
1 | L'OFDF perçoit les droits de douane pour le surplus de poids résultant du perfectionnement. Ces droits se calculent selon le classement tarifaire du produit compensateur introduit sur le territoire douanier. |
2 | Si la valeur ajoutée résultant du perfectionnement ne peut pas être saisie sur la base du surplus de poids ou si les droits de douane pour le surplus de poids visés à l'al. 1 sont disproportionnés, l'OFDF peut octroyer une réduction ou l'exonération des droits de douane. |
3 | L'OFDF calcule le droit de douane réduit en appliquant la méthode qui, parmi celles qui suivent, permet de saisir au mieux la valeur ajoutée résultant du perfectionnement: |
a | différence entre la charge douanière grevant le produit compensateur introduit sur le territoire douanier et la charge douanière fictive grevant les quantités de marchandises exportées nécessaires à la fabrication du produit compensateur; |
b | différence entre les coûts de perfectionnement indigènes et étrangers, ou |
c | application au produit compensateur introduit sur le territoire douanier d'un pourcentage du taux du droit normal correspondant à l'augmentation de valeur obtenue à l'étranger. |
4 | Le taux du droit réduit est fixé dans les charges inhérentes à l'autorisation de perfectionnement passif. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 49 Taxation de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement - (art. 13, al. 3, LD) |
|
1 | L'OFDF perçoit les droits de douane pour le surplus de poids résultant du perfectionnement. Ces droits se calculent selon le classement tarifaire du produit compensateur introduit sur le territoire douanier. |
2 | Si la valeur ajoutée résultant du perfectionnement ne peut pas être saisie sur la base du surplus de poids ou si les droits de douane pour le surplus de poids visés à l'al. 1 sont disproportionnés, l'OFDF peut octroyer une réduction ou l'exonération des droits de douane. |
3 | L'OFDF calcule le droit de douane réduit en appliquant la méthode qui, parmi celles qui suivent, permet de saisir au mieux la valeur ajoutée résultant du perfectionnement: |
a | différence entre la charge douanière grevant le produit compensateur introduit sur le territoire douanier et la charge douanière fictive grevant les quantités de marchandises exportées nécessaires à la fabrication du produit compensateur; |
b | différence entre les coûts de perfectionnement indigènes et étrangers, ou |
c | application au produit compensateur introduit sur le territoire douanier d'un pourcentage du taux du droit normal correspondant à l'augmentation de valeur obtenue à l'étranger. |
4 | Le taux du droit réduit est fixé dans les charges inhérentes à l'autorisation de perfectionnement passif. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 49 Taxation de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement - (art. 13, al. 3, LD) |
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1 | L'OFDF perçoit les droits de douane pour le surplus de poids résultant du perfectionnement. Ces droits se calculent selon le classement tarifaire du produit compensateur introduit sur le territoire douanier. |
2 | Si la valeur ajoutée résultant du perfectionnement ne peut pas être saisie sur la base du surplus de poids ou si les droits de douane pour le surplus de poids visés à l'al. 1 sont disproportionnés, l'OFDF peut octroyer une réduction ou l'exonération des droits de douane. |
3 | L'OFDF calcule le droit de douane réduit en appliquant la méthode qui, parmi celles qui suivent, permet de saisir au mieux la valeur ajoutée résultant du perfectionnement: |
a | différence entre la charge douanière grevant le produit compensateur introduit sur le territoire douanier et la charge douanière fictive grevant les quantités de marchandises exportées nécessaires à la fabrication du produit compensateur; |
b | différence entre les coûts de perfectionnement indigènes et étrangers, ou |
c | application au produit compensateur introduit sur le territoire douanier d'un pourcentage du taux du droit normal correspondant à l'augmentation de valeur obtenue à l'étranger. |
4 | Le taux du droit réduit est fixé dans les charges inhérentes à l'autorisation de perfectionnement passif. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 49 Taxation de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement - (art. 13, al. 3, LD) |
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1 | L'OFDF perçoit les droits de douane pour le surplus de poids résultant du perfectionnement. Ces droits se calculent selon le classement tarifaire du produit compensateur introduit sur le territoire douanier. |
2 | Si la valeur ajoutée résultant du perfectionnement ne peut pas être saisie sur la base du surplus de poids ou si les droits de douane pour le surplus de poids visés à l'al. 1 sont disproportionnés, l'OFDF peut octroyer une réduction ou l'exonération des droits de douane. |
3 | L'OFDF calcule le droit de douane réduit en appliquant la méthode qui, parmi celles qui suivent, permet de saisir au mieux la valeur ajoutée résultant du perfectionnement: |
a | différence entre la charge douanière grevant le produit compensateur introduit sur le territoire douanier et la charge douanière fictive grevant les quantités de marchandises exportées nécessaires à la fabrication du produit compensateur; |
b | différence entre les coûts de perfectionnement indigènes et étrangers, ou |
c | application au produit compensateur introduit sur le territoire douanier d'un pourcentage du taux du droit normal correspondant à l'augmentation de valeur obtenue à l'étranger. |
4 | Le taux du droit réduit est fixé dans les charges inhérentes à l'autorisation de perfectionnement passif. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 60 - 1 Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
|
1 | Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
2 | Quiconque achemine des marchandises vers le territoire douanier étranger en vue du perfectionnement passif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles. |
3 | Le régime du perfectionnement passif implique: |
a | la fixation des droits à l'exportation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension; |
b | la non-perception partielle ou totale des droits à l'importation lors de la réimportation des marchandises; |
c | le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation; |
d | la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation; |
e | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
4 | Si le régime du perfectionnement passif n'est pas apuré, les droits à l'exportation deviennent exigibles et le droit de réimporter les marchandises assorti d'une réduction ou de l'exonération des droits de douane s'éteint, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 173 Apurement du régime du perfectionnement passif - (art. 60, al. 4, LD) |
|
1 | Le régime du perfectionnement passif est réputé apuré et la réduction ou l'exonération de droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l'autorisation a observé les charges fixées dans l'autorisation. |
2 | Le titulaire de l'autorisation doit: |
a | présenter à l'office de surveillance désigné dans l'autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d'exonération définitive des droits de douane; |
b | prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises exportées pour perfectionnement passif ou les marchandises étrangères utilisées dans le trafic fondé sur l'équivalence ont été réintroduites sur le territoire douanier en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit, et |
c | lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires. |
3 | Le DFF peut prévoir des facilités de procédure. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 173 Apurement du régime du perfectionnement passif - (art. 60, al. 4, LD) |
|
1 | Le régime du perfectionnement passif est réputé apuré et la réduction ou l'exonération de droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l'autorisation a observé les charges fixées dans l'autorisation. |
2 | Le titulaire de l'autorisation doit: |
a | présenter à l'office de surveillance désigné dans l'autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d'exonération définitive des droits de douane; |
b | prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises exportées pour perfectionnement passif ou les marchandises étrangères utilisées dans le trafic fondé sur l'équivalence ont été réintroduites sur le territoire douanier en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit, et |
c | lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires. |
3 | Le DFF peut prévoir des facilités de procédure. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 173 Apurement du régime du perfectionnement passif - (art. 60, al. 4, LD) |
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1 | Le régime du perfectionnement passif est réputé apuré et la réduction ou l'exonération de droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l'autorisation a observé les charges fixées dans l'autorisation. |
2 | Le titulaire de l'autorisation doit: |
a | présenter à l'office de surveillance désigné dans l'autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d'exonération définitive des droits de douane; |
b | prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises exportées pour perfectionnement passif ou les marchandises étrangères utilisées dans le trafic fondé sur l'équivalence ont été réintroduites sur le territoire douanier en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit, et |
c | lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires. |
3 | Le DFF peut prévoir des facilités de procédure. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 172 Contenu de l'autorisation - (art. 60, al. 2, LD) |
|
a | le processus à appliquer pour le perfectionnement passif; |
b | le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation; |
c | l'office de surveillance compétent; |
d | la désignation, le classement tarifaire et, le cas échéant, la quantité de marchandise qui sera exportée pour être perfectionnée; |
e | la description du perfectionnement; |
f | l'ampleur de la réduction des droits de douane ou la mention de l'exonération; |
g | les prescriptions relatives à la perception des redevances pour les produits compensateurs introduits sur le territoire douanier; |
h | les charges, notamment les délais pour l'introduction des produits compensateurs sur le territoire douanier et pour l'apurement du régime du perfectionnement passif, les prescriptions matérielles de contrôle et de procédure ainsi que les prescriptions formelles de procédure. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 60 - 1 Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
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1 | Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
2 | Quiconque achemine des marchandises vers le territoire douanier étranger en vue du perfectionnement passif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles. |
3 | Le régime du perfectionnement passif implique: |
a | la fixation des droits à l'exportation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension; |
b | la non-perception partielle ou totale des droits à l'importation lors de la réimportation des marchandises; |
c | le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation; |
d | la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation; |
e | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
4 | Si le régime du perfectionnement passif n'est pas apuré, les droits à l'exportation deviennent exigibles et le droit de réimporter les marchandises assorti d'une réduction ou de l'exonération des droits de douane s'éteint, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 60 - 1 Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
|
1 | Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
2 | Quiconque achemine des marchandises vers le territoire douanier étranger en vue du perfectionnement passif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles. |
3 | Le régime du perfectionnement passif implique: |
a | la fixation des droits à l'exportation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension; |
b | la non-perception partielle ou totale des droits à l'importation lors de la réimportation des marchandises; |
c | le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation; |
d | la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation; |
e | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
4 | Si le régime du perfectionnement passif n'est pas apuré, les droits à l'exportation deviennent exigibles et le droit de réimporter les marchandises assorti d'une réduction ou de l'exonération des droits de douane s'éteint, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 48 - 1 Les marchandises étrangères qui doivent obtenir le statut douanier de marchandises indigènes doivent être déclarées pour la mise en libre pratique. |
|
1 | Les marchandises étrangères qui doivent obtenir le statut douanier de marchandises indigènes doivent être déclarées pour la mise en libre pratique. |
2 | La mise en libre pratique implique: |
a | la fixation des droits à l'importation; |
b | la non-perception éventuelle des droits de douane pour les marchandises indigènes en retour; |
c | la fixation éventuelle du droit au remboursement ou à la restitution pour les marchandises indigènes en retour; |
d | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 171 Autorisation pour le trafic de perfectionnement passif - (art. 60, al. 2, LD) |
|
1 | Une autorisation pour le trafic de perfectionnement passif est accordée aux personnes: |
a | qui ont leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier, et |
b | qui offrent les garanties d'un déroulement réglementaire de la procédure. |
2 | L'autorisation est accordée sur demande par la Direction générale des douanes ou par les bureaux de douane habilités par cette dernière au plus tard 30 jours après réception de l'intégralité des pièces justificatives.114 |
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF) OD-OFDF Art. 56 Délivrance d'autorisations par la DGD - (art. 59 et 60 LD; art. 165 à 173 OD) |
|
1 | Pour les demandes d'autorisation, le requérant doit télécharger le formulaire prévu à cet effet. Il peut aussi utiliser un document établi par ses soins pour autant que toutes les indications nécessaires y figurent. |
2 | Pour les demandes de renouvellement d'une autorisation, les indications visées à l'al. 1 ne sont pas nécessaires. |
3 | Les demandes doivent être valablement signées et être adressées à la DGD par courrier postal ou par télécopie. |
SR 631.013 Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF) OD-OFDF Art. 57 Délivrance d'autorisations par les bureaux de douane - (art. 59 et 60 LD; art. 165 à 173 OD) |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 172 Contenu de l'autorisation - (art. 60, al. 2, LD) |
|
a | le processus à appliquer pour le perfectionnement passif; |
b | le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation; |
c | l'office de surveillance compétent; |
d | la désignation, le classement tarifaire et, le cas échéant, la quantité de marchandise qui sera exportée pour être perfectionnée; |
e | la description du perfectionnement; |
f | l'ampleur de la réduction des droits de douane ou la mention de l'exonération; |
g | les prescriptions relatives à la perception des redevances pour les produits compensateurs introduits sur le territoire douanier; |
h | les charges, notamment les délais pour l'introduction des produits compensateurs sur le territoire douanier et pour l'apurement du régime du perfectionnement passif, les prescriptions matérielles de contrôle et de procédure ainsi que les prescriptions formelles de procédure. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
|
1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
2 | La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane. |
3 | L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 60 - 1 Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
|
1 | Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
2 | Quiconque achemine des marchandises vers le territoire douanier étranger en vue du perfectionnement passif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles. |
3 | Le régime du perfectionnement passif implique: |
a | la fixation des droits à l'exportation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension; |
b | la non-perception partielle ou totale des droits à l'importation lors de la réimportation des marchandises; |
c | le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation; |
d | la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation; |
e | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
4 | Si le régime du perfectionnement passif n'est pas apuré, les droits à l'exportation deviennent exigibles et le droit de réimporter les marchandises assorti d'une réduction ou de l'exonération des droits de douane s'éteint, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 172 Contenu de l'autorisation - (art. 60, al. 2, LD) |
|
a | le processus à appliquer pour le perfectionnement passif; |
b | le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation; |
c | l'office de surveillance compétent; |
d | la désignation, le classement tarifaire et, le cas échéant, la quantité de marchandise qui sera exportée pour être perfectionnée; |
e | la description du perfectionnement; |
f | l'ampleur de la réduction des droits de douane ou la mention de l'exonération; |
g | les prescriptions relatives à la perception des redevances pour les produits compensateurs introduits sur le territoire douanier; |
h | les charges, notamment les délais pour l'introduction des produits compensateurs sur le territoire douanier et pour l'apurement du régime du perfectionnement passif, les prescriptions matérielles de contrôle et de procédure ainsi que les prescriptions formelles de procédure. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
|
1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
2 | La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane. |
3 | L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 172 Contenu de l'autorisation - (art. 60, al. 2, LD) |
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a | le processus à appliquer pour le perfectionnement passif; |
b | le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation; |
c | l'office de surveillance compétent; |
d | la désignation, le classement tarifaire et, le cas échéant, la quantité de marchandise qui sera exportée pour être perfectionnée; |
e | la description du perfectionnement; |
f | l'ampleur de la réduction des droits de douane ou la mention de l'exonération; |
g | les prescriptions relatives à la perception des redevances pour les produits compensateurs introduits sur le territoire douanier; |
h | les charges, notamment les délais pour l'introduction des produits compensateurs sur le territoire douanier et pour l'apurement du régime du perfectionnement passif, les prescriptions matérielles de contrôle et de procédure ainsi que les prescriptions formelles de procédure. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 173 Apurement du régime du perfectionnement passif - (art. 60, al. 4, LD) |
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1 | Le régime du perfectionnement passif est réputé apuré et la réduction ou l'exonération de droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l'autorisation a observé les charges fixées dans l'autorisation. |
2 | Le titulaire de l'autorisation doit: |
a | présenter à l'office de surveillance désigné dans l'autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d'exonération définitive des droits de douane; |
b | prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises exportées pour perfectionnement passif ou les marchandises étrangères utilisées dans le trafic fondé sur l'équivalence ont été réintroduites sur le territoire douanier en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit, et |
c | lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires. |
3 | Le DFF peut prévoir des facilités de procédure. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 173 Apurement du régime du perfectionnement passif - (art. 60, al. 4, LD) |
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1 | Le régime du perfectionnement passif est réputé apuré et la réduction ou l'exonération de droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l'autorisation a observé les charges fixées dans l'autorisation. |
2 | Le titulaire de l'autorisation doit: |
a | présenter à l'office de surveillance désigné dans l'autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d'exonération définitive des droits de douane; |
b | prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises exportées pour perfectionnement passif ou les marchandises étrangères utilisées dans le trafic fondé sur l'équivalence ont été réintroduites sur le territoire douanier en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit, et |
c | lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires. |
3 | Le DFF peut prévoir des facilités de procédure. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 173 Apurement du régime du perfectionnement passif - (art. 60, al. 4, LD) |
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1 | Le régime du perfectionnement passif est réputé apuré et la réduction ou l'exonération de droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l'autorisation a observé les charges fixées dans l'autorisation. |
2 | Le titulaire de l'autorisation doit: |
a | présenter à l'office de surveillance désigné dans l'autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d'exonération définitive des droits de douane; |
b | prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises exportées pour perfectionnement passif ou les marchandises étrangères utilisées dans le trafic fondé sur l'équivalence ont été réintroduites sur le territoire douanier en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit, et |
c | lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires. |
3 | Le DFF peut prévoir des facilités de procédure. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 173 Apurement du régime du perfectionnement passif - (art. 60, al. 4, LD) |
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1 | Le régime du perfectionnement passif est réputé apuré et la réduction ou l'exonération de droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l'autorisation a observé les charges fixées dans l'autorisation. |
2 | Le titulaire de l'autorisation doit: |
a | présenter à l'office de surveillance désigné dans l'autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d'exonération définitive des droits de douane; |
b | prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises exportées pour perfectionnement passif ou les marchandises étrangères utilisées dans le trafic fondé sur l'équivalence ont été réintroduites sur le territoire douanier en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit, et |
c | lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires. |
3 | Le DFF peut prévoir des facilités de procédure. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 173 Apurement du régime du perfectionnement passif - (art. 60, al. 4, LD) |
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1 | Le régime du perfectionnement passif est réputé apuré et la réduction ou l'exonération de droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l'autorisation a observé les charges fixées dans l'autorisation. |
2 | Le titulaire de l'autorisation doit: |
a | présenter à l'office de surveillance désigné dans l'autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d'exonération définitive des droits de douane; |
b | prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises exportées pour perfectionnement passif ou les marchandises étrangères utilisées dans le trafic fondé sur l'équivalence ont été réintroduites sur le territoire douanier en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit, et |
c | lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires. |
3 | Le DFF peut prévoir des facilités de procédure. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 49 Taxation de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement - (art. 13, al. 3, LD) |
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1 | L'OFDF perçoit les droits de douane pour le surplus de poids résultant du perfectionnement. Ces droits se calculent selon le classement tarifaire du produit compensateur introduit sur le territoire douanier. |
2 | Si la valeur ajoutée résultant du perfectionnement ne peut pas être saisie sur la base du surplus de poids ou si les droits de douane pour le surplus de poids visés à l'al. 1 sont disproportionnés, l'OFDF peut octroyer une réduction ou l'exonération des droits de douane. |
3 | L'OFDF calcule le droit de douane réduit en appliquant la méthode qui, parmi celles qui suivent, permet de saisir au mieux la valeur ajoutée résultant du perfectionnement: |
a | différence entre la charge douanière grevant le produit compensateur introduit sur le territoire douanier et la charge douanière fictive grevant les quantités de marchandises exportées nécessaires à la fabrication du produit compensateur; |
b | différence entre les coûts de perfectionnement indigènes et étrangers, ou |
c | application au produit compensateur introduit sur le territoire douanier d'un pourcentage du taux du droit normal correspondant à l'augmentation de valeur obtenue à l'étranger. |
4 | Le taux du droit réduit est fixé dans les charges inhérentes à l'autorisation de perfectionnement passif. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises - 1 Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17 |
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1 | Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17 |
2 | Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation. |
3 | Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
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1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
2 | La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane. |
3 | L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 13 Trafic de perfectionnement passif - 1 L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
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1 | L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
2 | Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir. |
4 | Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 60 - 1 Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
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1 | Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
2 | Quiconque achemine des marchandises vers le territoire douanier étranger en vue du perfectionnement passif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles. |
3 | Le régime du perfectionnement passif implique: |
a | la fixation des droits à l'exportation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension; |
b | la non-perception partielle ou totale des droits à l'importation lors de la réimportation des marchandises; |
c | le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation; |
d | la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation; |
e | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
4 | Si le régime du perfectionnement passif n'est pas apuré, les droits à l'exportation deviennent exigibles et le droit de réimporter les marchandises assorti d'une réduction ou de l'exonération des droits de douane s'éteint, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 53 Importations franches d'impôt - 1 L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
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1 | L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
a | les biens en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevés d'un impôt minime; le DFF règle les modalités; |
b | les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l'autorisation requise; |
c | les oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. c; |
d | les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD95; |
e | les biens relevant de l'art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d'une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l'importation dans le cadre d'une livraison et qu'ils sont utilisés après l'importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28); |
f | les biens qui ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de leur exportation; si le montant de l'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'art. 59 est applicable par analogie; |
g | l'électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et la chaleur produite à distance; |
h | les biens exonérés en vertu de traités internationaux; |
i | les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. d; |
j | les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d'être travaillés à façon sur la base d'un contrat d'entreprise par une personne assujettie à l'impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD); |
k | les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d'un contrat d'entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. e; |
l | les biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon à l'étranger sur la base d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. f. |
2 | Le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt sur les importations les biens qu'il admet en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. a, LD. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 53 Importations franches d'impôt - 1 L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
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1 | L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
a | les biens en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevés d'un impôt minime; le DFF règle les modalités; |
b | les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l'autorisation requise; |
c | les oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. c; |
d | les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD95; |
e | les biens relevant de l'art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d'une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l'importation dans le cadre d'une livraison et qu'ils sont utilisés après l'importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28); |
f | les biens qui ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de leur exportation; si le montant de l'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'art. 59 est applicable par analogie; |
g | l'électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et la chaleur produite à distance; |
h | les biens exonérés en vertu de traités internationaux; |
i | les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. d; |
j | les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d'être travaillés à façon sur la base d'un contrat d'entreprise par une personne assujettie à l'impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD); |
k | les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d'un contrat d'entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. e; |
l | les biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon à l'étranger sur la base d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. f. |
2 | Le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt sur les importations les biens qu'il admet en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. a, LD. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 54 - 1 L'impôt est calculé: |
|
1 | L'impôt est calculé: |
a | sur la contre-prestation, si les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente ou de commission; |
b | sur la contre-prestation, pour les livraisons ou les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués dans le cadre d'un contrat d'entreprise pour lesquels des biens mis en libre pratique ont été utilisés (art. 48 LD98) et qui sont exécutés par une personne non inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse; |
c | sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs, sur mandat de ceux-ci, à condition qu'ils aient eux-mêmes importé ou fait importer ces oeuvres sur le territoire suisse; |
d | sur la contre-prestation, pour l'utilisation de biens importés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD, à condition que l'impôt sur cette contre-prestation soit important; si l'utilisation temporaire n'a donné lieu a aucune contre-prestation ou que seule une contre-prestation réduite a été exigée, la contre-prestation déterminante est celle qui aurait été facturée à un tiers indépendant; |
e | sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD ou en vue d'un perfectionnement passif à façon, sur la base d'un contrat d'entreprise, selon les art. 13 et 60 LD et renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse; |
f | sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon dans le cadre d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse; |
g | sur la valeur marchande dans les autres cas; est considéré comme valeur marchande tout ce qu'un importateur devrait payer, au stade de l'importation, à un fournisseur indépendant dans le pays d'origine des biens, au moment de la naissance de la dette fiscale au sens de l'art. 56 et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes biens. |
2 | Si le calcul de l'impôt a été effectué sur la base de la contre-prestation, le montant versé ou dû par l'importateur ou un tiers à sa place en vertu de l'art. 24 est déterminant, sous réserve de l'art. 18, al. 2, let. h. En cas de modification ultérieure de la contre-prestation, l'art. 41 est applicable par analogie. |
3 | Pour autant qu'ils n'y soient pas déjà inclus, les éléments suivants doivent être intégrés dans la base de calcul: |
a | les impôts, les droits de douane et les autres taxes dus en dehors du territoire suisse et lors de l'importation, à l'exception de la TVA à percevoir; |
b | les frais de transport ou d'expédition des biens et toutes les prestations afférentes jusqu'au lieu sur le territoire suisse auquel les biens doivent être acheminés au moment de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; si ce lieu est inconnu, le lieu de destination est l'endroit sur le territoire suisse où le transbordement est effectué après la naissance de la dette fiscale. |
4 | S'il y a doute quant à l'exactitude de la déclaration en douane ou si des indications de valeur font défaut, l'OFDF peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt. |
5 | Lors de l'établissement de la base de calcul de l'impôt, les prix ou valeurs libellés en devises étrangères doivent être convertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 61 - 1 Les marchandises en libre pratique qui doivent être acheminées vers le territoire douanier étranger ou dans une boutique hors taxes suisse doivent être déclarées pour placement sous le régime de l'exportation. 24 |
|
1 | Les marchandises en libre pratique qui doivent être acheminées vers le territoire douanier étranger ou dans une boutique hors taxes suisse doivent être déclarées pour placement sous le régime de l'exportation. 24 |
2 | Le régime de l'exportation implique: |
a | la fixation, le cas échéant, de droits à l'exportation; |
b | la fixation du droit au remboursement pour les marchandises étrangères en retour; |
c | une déclaration de la personne assujettie à l'obligation de déclarer assurant que l'exportation des marchandises ne fait pas l'objet d'une interdiction ou d'une restriction; |
d | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Le régime de l'exportation est réputé apuré lorsque les marchandises ont été acheminées réglementairement vers le territoire douanier étranger, dans un dépôt franc sous douane ou dans une boutique hors taxes suisse, ou placées sous le régime du transit. 25 |
4 | Si le régime de l'exportation n'est pas apuré, il peut être révoqué. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 53 Importations franches d'impôt - 1 L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
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1 | L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
a | les biens en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevés d'un impôt minime; le DFF règle les modalités; |
b | les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l'autorisation requise; |
c | les oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. c; |
d | les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD95; |
e | les biens relevant de l'art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d'une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l'importation dans le cadre d'une livraison et qu'ils sont utilisés après l'importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28); |
f | les biens qui ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de leur exportation; si le montant de l'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'art. 59 est applicable par analogie; |
g | l'électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et la chaleur produite à distance; |
h | les biens exonérés en vertu de traités internationaux; |
i | les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. d; |
j | les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d'être travaillés à façon sur la base d'un contrat d'entreprise par une personne assujettie à l'impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD); |
k | les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d'un contrat d'entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. e; |
l | les biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon à l'étranger sur la base d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. f. |
2 | Le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt sur les importations les biens qu'il admet en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. a, LD. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 54 - 1 L'impôt est calculé: |
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1 | L'impôt est calculé: |
a | sur la contre-prestation, si les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente ou de commission; |
b | sur la contre-prestation, pour les livraisons ou les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués dans le cadre d'un contrat d'entreprise pour lesquels des biens mis en libre pratique ont été utilisés (art. 48 LD98) et qui sont exécutés par une personne non inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse; |
c | sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs, sur mandat de ceux-ci, à condition qu'ils aient eux-mêmes importé ou fait importer ces oeuvres sur le territoire suisse; |
d | sur la contre-prestation, pour l'utilisation de biens importés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD, à condition que l'impôt sur cette contre-prestation soit important; si l'utilisation temporaire n'a donné lieu a aucune contre-prestation ou que seule une contre-prestation réduite a été exigée, la contre-prestation déterminante est celle qui aurait été facturée à un tiers indépendant; |
e | sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD ou en vue d'un perfectionnement passif à façon, sur la base d'un contrat d'entreprise, selon les art. 13 et 60 LD et renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse; |
f | sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon dans le cadre d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse; |
g | sur la valeur marchande dans les autres cas; est considéré comme valeur marchande tout ce qu'un importateur devrait payer, au stade de l'importation, à un fournisseur indépendant dans le pays d'origine des biens, au moment de la naissance de la dette fiscale au sens de l'art. 56 et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes biens. |
2 | Si le calcul de l'impôt a été effectué sur la base de la contre-prestation, le montant versé ou dû par l'importateur ou un tiers à sa place en vertu de l'art. 24 est déterminant, sous réserve de l'art. 18, al. 2, let. h. En cas de modification ultérieure de la contre-prestation, l'art. 41 est applicable par analogie. |
3 | Pour autant qu'ils n'y soient pas déjà inclus, les éléments suivants doivent être intégrés dans la base de calcul: |
a | les impôts, les droits de douane et les autres taxes dus en dehors du territoire suisse et lors de l'importation, à l'exception de la TVA à percevoir; |
b | les frais de transport ou d'expédition des biens et toutes les prestations afférentes jusqu'au lieu sur le territoire suisse auquel les biens doivent être acheminés au moment de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; si ce lieu est inconnu, le lieu de destination est l'endroit sur le territoire suisse où le transbordement est effectué après la naissance de la dette fiscale. |
4 | S'il y a doute quant à l'exactitude de la déclaration en douane ou si des indications de valeur font défaut, l'OFDF peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt. |
5 | Lors de l'établissement de la base de calcul de l'impôt, les prix ou valeurs libellés en devises étrangères doivent être convertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 60 - 1 Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
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1 | Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
2 | Quiconque achemine des marchandises vers le territoire douanier étranger en vue du perfectionnement passif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles. |
3 | Le régime du perfectionnement passif implique: |
a | la fixation des droits à l'exportation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension; |
b | la non-perception partielle ou totale des droits à l'importation lors de la réimportation des marchandises; |
c | le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation; |
d | la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation; |
e | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
4 | Si le régime du perfectionnement passif n'est pas apuré, les droits à l'exportation deviennent exigibles et le droit de réimporter les marchandises assorti d'une réduction ou de l'exonération des droits de douane s'éteint, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 60 - 1 Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
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1 | Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
2 | Quiconque achemine des marchandises vers le territoire douanier étranger en vue du perfectionnement passif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles. |
3 | Le régime du perfectionnement passif implique: |
a | la fixation des droits à l'exportation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension; |
b | la non-perception partielle ou totale des droits à l'importation lors de la réimportation des marchandises; |
c | le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation; |
d | la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation; |
e | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
4 | Si le régime du perfectionnement passif n'est pas apuré, les droits à l'exportation deviennent exigibles et le droit de réimporter les marchandises assorti d'une réduction ou de l'exonération des droits de douane s'éteint, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 60 - 1 Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
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1 | Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
2 | Quiconque achemine des marchandises vers le territoire douanier étranger en vue du perfectionnement passif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles. |
3 | Le régime du perfectionnement passif implique: |
a | la fixation des droits à l'exportation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension; |
b | la non-perception partielle ou totale des droits à l'importation lors de la réimportation des marchandises; |
c | le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation; |
d | la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation; |
e | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
4 | Si le régime du perfectionnement passif n'est pas apuré, les droits à l'exportation deviennent exigibles et le droit de réimporter les marchandises assorti d'une réduction ou de l'exonération des droits de douane s'éteint, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 60 - 1 Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
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1 | Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
2 | Quiconque achemine des marchandises vers le territoire douanier étranger en vue du perfectionnement passif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles. |
3 | Le régime du perfectionnement passif implique: |
a | la fixation des droits à l'exportation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension; |
b | la non-perception partielle ou totale des droits à l'importation lors de la réimportation des marchandises; |
c | le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation; |
d | la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation; |
e | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
4 | Si le régime du perfectionnement passif n'est pas apuré, les droits à l'exportation deviennent exigibles et le droit de réimporter les marchandises assorti d'une réduction ou de l'exonération des droits de douane s'éteint, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 60 - 1 Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
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1 | Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
2 | Quiconque achemine des marchandises vers le territoire douanier étranger en vue du perfectionnement passif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles. |
3 | Le régime du perfectionnement passif implique: |
a | la fixation des droits à l'exportation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension; |
b | la non-perception partielle ou totale des droits à l'importation lors de la réimportation des marchandises; |
c | le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation; |
d | la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation; |
e | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
4 | Si le régime du perfectionnement passif n'est pas apuré, les droits à l'exportation deviennent exigibles et le droit de réimporter les marchandises assorti d'une réduction ou de l'exonération des droits de douane s'éteint, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 60 - 1 Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
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1 | Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
2 | Quiconque achemine des marchandises vers le territoire douanier étranger en vue du perfectionnement passif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles. |
3 | Le régime du perfectionnement passif implique: |
a | la fixation des droits à l'exportation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension; |
b | la non-perception partielle ou totale des droits à l'importation lors de la réimportation des marchandises; |
c | le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation; |
d | la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation; |
e | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
4 | Si le régime du perfectionnement passif n'est pas apuré, les droits à l'exportation deviennent exigibles et le droit de réimporter les marchandises assorti d'une réduction ou de l'exonération des droits de douane s'éteint, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 60 - 1 Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
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1 | Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
2 | Quiconque achemine des marchandises vers le territoire douanier étranger en vue du perfectionnement passif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles. |
3 | Le régime du perfectionnement passif implique: |
a | la fixation des droits à l'exportation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension; |
b | la non-perception partielle ou totale des droits à l'importation lors de la réimportation des marchandises; |
c | le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation; |
d | la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation; |
e | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
4 | Si le régime du perfectionnement passif n'est pas apuré, les droits à l'exportation deviennent exigibles et le droit de réimporter les marchandises assorti d'une réduction ou de l'exonération des droits de douane s'éteint, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 59 - 1 Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif. |
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1 | Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif. |
2 | Quiconque introduit des marchandises dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles. |
3 | Le régime du perfectionnement actif implique: |
a | la fixation des droits à l'importation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension; |
b | le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation; |
c | la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation; |
d | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
4 | Si le régime du perfectionnement actif n'est pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été exportées dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 60 - 1 Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
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1 | Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
2 | Quiconque achemine des marchandises vers le territoire douanier étranger en vue du perfectionnement passif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles. |
3 | Le régime du perfectionnement passif implique: |
a | la fixation des droits à l'exportation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension; |
b | la non-perception partielle ou totale des droits à l'importation lors de la réimportation des marchandises; |
c | le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation; |
d | la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation; |
e | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
4 | Si le régime du perfectionnement passif n'est pas apuré, les droits à l'exportation deviennent exigibles et le droit de réimporter les marchandises assorti d'une réduction ou de l'exonération des droits de douane s'éteint, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 60 - 1 Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
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1 | Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d'un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. |
2 | Quiconque achemine des marchandises vers le territoire douanier étranger en vue du perfectionnement passif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles. |
3 | Le régime du perfectionnement passif implique: |
a | la fixation des droits à l'exportation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension; |
b | la non-perception partielle ou totale des droits à l'importation lors de la réimportation des marchandises; |
c | le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation; |
d | la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation; |
e | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
4 | Si le régime du perfectionnement passif n'est pas apuré, les droits à l'exportation deviennent exigibles et le droit de réimporter les marchandises assorti d'une réduction ou de l'exonération des droits de douane s'éteint, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 85 Perception subséquente des droits de douane - Si l'OFDF a, par erreur, omis de percevoir un droit de douane, fixé un droit de douane insuffisant ou effectué un remboursement de droit de douane trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si il communique au débiteur son intention de le faire dans un délai d'un an à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 53 Importations franches d'impôt - 1 L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
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1 | L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
a | les biens en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevés d'un impôt minime; le DFF règle les modalités; |
b | les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l'autorisation requise; |
c | les oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. c; |
d | les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD95; |
e | les biens relevant de l'art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d'une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l'importation dans le cadre d'une livraison et qu'ils sont utilisés après l'importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28); |
f | les biens qui ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de leur exportation; si le montant de l'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'art. 59 est applicable par analogie; |
g | l'électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et la chaleur produite à distance; |
h | les biens exonérés en vertu de traités internationaux; |
i | les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. d; |
j | les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d'être travaillés à façon sur la base d'un contrat d'entreprise par une personne assujettie à l'impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD); |
k | les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d'un contrat d'entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. e; |
l | les biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon à l'étranger sur la base d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. f. |
2 | Le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt sur les importations les biens qu'il admet en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. a, LD. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 61 - 1 Les marchandises en libre pratique qui doivent être acheminées vers le territoire douanier étranger ou dans une boutique hors taxes suisse doivent être déclarées pour placement sous le régime de l'exportation. 24 |
|
1 | Les marchandises en libre pratique qui doivent être acheminées vers le territoire douanier étranger ou dans une boutique hors taxes suisse doivent être déclarées pour placement sous le régime de l'exportation. 24 |
2 | Le régime de l'exportation implique: |
a | la fixation, le cas échéant, de droits à l'exportation; |
b | la fixation du droit au remboursement pour les marchandises étrangères en retour; |
c | une déclaration de la personne assujettie à l'obligation de déclarer assurant que l'exportation des marchandises ne fait pas l'objet d'une interdiction ou d'une restriction; |
d | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Le régime de l'exportation est réputé apuré lorsque les marchandises ont été acheminées réglementairement vers le territoire douanier étranger, dans un dépôt franc sous douane ou dans une boutique hors taxes suisse, ou placées sous le régime du transit. 25 |
4 | Si le régime de l'exportation n'est pas apuré, il peut être révoqué. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 54 - 1 L'impôt est calculé: |
|
1 | L'impôt est calculé: |
a | sur la contre-prestation, si les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente ou de commission; |
b | sur la contre-prestation, pour les livraisons ou les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués dans le cadre d'un contrat d'entreprise pour lesquels des biens mis en libre pratique ont été utilisés (art. 48 LD98) et qui sont exécutés par une personne non inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse; |
c | sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs, sur mandat de ceux-ci, à condition qu'ils aient eux-mêmes importé ou fait importer ces oeuvres sur le territoire suisse; |
d | sur la contre-prestation, pour l'utilisation de biens importés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD, à condition que l'impôt sur cette contre-prestation soit important; si l'utilisation temporaire n'a donné lieu a aucune contre-prestation ou que seule une contre-prestation réduite a été exigée, la contre-prestation déterminante est celle qui aurait été facturée à un tiers indépendant; |
e | sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés pour admission temporaire selon les art. 9 et 58 LD ou en vue d'un perfectionnement passif à façon, sur la base d'un contrat d'entreprise, selon les art. 13 et 60 LD et renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse; |
f | sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l'étranger sur des biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon dans le cadre d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse; |
g | sur la valeur marchande dans les autres cas; est considéré comme valeur marchande tout ce qu'un importateur devrait payer, au stade de l'importation, à un fournisseur indépendant dans le pays d'origine des biens, au moment de la naissance de la dette fiscale au sens de l'art. 56 et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes biens. |
2 | Si le calcul de l'impôt a été effectué sur la base de la contre-prestation, le montant versé ou dû par l'importateur ou un tiers à sa place en vertu de l'art. 24 est déterminant, sous réserve de l'art. 18, al. 2, let. h. En cas de modification ultérieure de la contre-prestation, l'art. 41 est applicable par analogie. |
3 | Pour autant qu'ils n'y soient pas déjà inclus, les éléments suivants doivent être intégrés dans la base de calcul: |
a | les impôts, les droits de douane et les autres taxes dus en dehors du territoire suisse et lors de l'importation, à l'exception de la TVA à percevoir; |
b | les frais de transport ou d'expédition des biens et toutes les prestations afférentes jusqu'au lieu sur le territoire suisse auquel les biens doivent être acheminés au moment de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56; si ce lieu est inconnu, le lieu de destination est l'endroit sur le territoire suisse où le transbordement est effectué après la naissance de la dette fiscale. |
4 | S'il y a doute quant à l'exactitude de la déclaration en douane ou si des indications de valeur font défaut, l'OFDF peut procéder, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation de la base de calcul de l'impôt. |
5 | Lors de l'établissement de la base de calcul de l'impôt, les prix ou valeurs libellés en devises étrangères doivent être convertis en francs suisses au taux de change (vente) coté en bourse la veille de la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |