SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
|
1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 30 Surveillance - 1 Les cantons exercent la surveillance des offres qu'ils autorisent. |
|
1 | Les cantons exercent la surveillance des offres qu'ils autorisent. |
2 | Ils effectuent des contrôles systématiques et périodiques. Ces contrôles peuvent être réalisés sur le lieu de la formation. |
3 | S'ils constatent des irrégularités, les cantons clarifient les faits, prennent les mesures qui s'imposent et adressent un rapport à l'OFSPO. |
4 | L'OFSPO exerce la surveillance générale de la réalisation des offres J+S et de la formation des cadres. Il peut charger des experts J+S de contrôler la qualité d'offres J+S et d'offres de formation des cadres.56 |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 30 Surveillance - 1 Les cantons exercent la surveillance des offres qu'ils autorisent. |
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1 | Les cantons exercent la surveillance des offres qu'ils autorisent. |
2 | Ils effectuent des contrôles systématiques et périodiques. Ces contrôles peuvent être réalisés sur le lieu de la formation. |
3 | S'ils constatent des irrégularités, les cantons clarifient les faits, prennent les mesures qui s'imposent et adressent un rapport à l'OFSPO. |
4 | L'OFSPO exerce la surveillance générale de la réalisation des offres J+S et de la formation des cadres. Il peut charger des experts J+S de contrôler la qualité d'offres J+S et d'offres de formation des cadres.56 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
|
1 | Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
2 | Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement: |
a | de tâches prescrites par le droit fédéral; |
b | de tâches de droit public déléguées par la Confédération. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 11 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 40 Sanctions de droit administratif en matière d'aides - 1 Si le requérant ou l'allocataire ne se conforme pas à l'obligation de renseigner définie à l'art. 11, al. 2 et 340, l'autorité compétente peut lui refuser l'octroi ou le versement d'aides ou lui demander la restitution des prestations déjà allouées, grevées d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
|
1 | Si le requérant ou l'allocataire ne se conforme pas à l'obligation de renseigner définie à l'art. 11, al. 2 et 340, l'autorité compétente peut lui refuser l'octroi ou le versement d'aides ou lui demander la restitution des prestations déjà allouées, grevées d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
2 | Si les éléments constitutifs de l'une ou l'autre des infractions évoquées dans la présente section sont réunis ou si l'obligation de renseigner définie à l'art. 11, al. 341, n'est pas respectée, l'autorité compétente peut temporairement priver d'aides les personnes physiques contrevenantes ou les personnes morales qu'elles représentent. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
|
1 | La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
2 | Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale. |
3 | Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations. |
4 | Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas: |
a | aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales. |
b | aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
|
1 | La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
2 | Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale. |
3 | Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations. |
4 | Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas: |
a | aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales. |
b | aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 32 Délais de prescription - 1 Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans. |
|
1 | Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans. |
2 | Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.33 |
3 | Si l'allocataire a omis d'informer l'autorité conformément à l'art. 29, al. 3, et que la durée d'utilisation d'un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d'utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit. |
4 | Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de l'allocataire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.34 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 32 Délais de prescription - 1 Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans. |
|
1 | Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans. |
2 | Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.33 |
3 | Si l'allocataire a omis d'informer l'autorité conformément à l'art. 29, al. 3, et que la durée d'utilisation d'un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d'utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit. |
4 | Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de l'allocataire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.34 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 32 Délais de prescription - 1 Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans. |
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1 | Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans. |
2 | Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.33 |
3 | Si l'allocataire a omis d'informer l'autorité conformément à l'art. 29, al. 3, et que la durée d'utilisation d'un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d'utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit. |
4 | Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de l'allocataire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.34 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 68 Sport - 1 La Confédération encourage le sport, en particulier la formation au sport. |
|
1 | La Confédération encourage le sport, en particulier la formation au sport. |
2 | Elle gère une école de sport. |
3 | Elle peut légiférer sur la pratique du sport par les jeunes et déclarer obligatoire l'enseignement du sport dans les écoles. |
SR 415.0 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport LESp Art. 32 Refus d'aides financières ou restitution - 1 La Confédération peut refuser des aides financières ou exiger leur restitution dans les cas suivants: |
|
1 | La Confédération peut refuser des aides financières ou exiger leur restitution dans les cas suivants: |
a | les aides financières ont été obtenues sur la foi d'indications inexactes ou trompeuses; |
b | les conditions ou les charges dont les aides financières étaient assorties ne sont pas remplies; |
c | les aides financières étaient destinées au programme «Jeunesse et sport» et elles ne sont pas utilisées dans ce cadre; |
d | l'organisation faîtière des fédérations sportives suisses ou d'autres organisations sportives et organisateurs responsables de manifestations sportives soutenus en vertu de la présente loi n'assument pas leurs engagements dans le domaine de l'éthique et de la sécurité dans le sport, notamment dans la lutte contre le dopage. |
2 | Les organisations fautives peuvent se voir refuser tout nouveau soutien. |
3 | Les art. 37 à 39 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions21 ne sont pas applicables dans les cas visés à l'al. 1, let. c. |
SR 415.0 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport LESp Art. 32 Refus d'aides financières ou restitution - 1 La Confédération peut refuser des aides financières ou exiger leur restitution dans les cas suivants: |
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1 | La Confédération peut refuser des aides financières ou exiger leur restitution dans les cas suivants: |
a | les aides financières ont été obtenues sur la foi d'indications inexactes ou trompeuses; |
b | les conditions ou les charges dont les aides financières étaient assorties ne sont pas remplies; |
c | les aides financières étaient destinées au programme «Jeunesse et sport» et elles ne sont pas utilisées dans ce cadre; |
d | l'organisation faîtière des fédérations sportives suisses ou d'autres organisations sportives et organisateurs responsables de manifestations sportives soutenus en vertu de la présente loi n'assument pas leurs engagements dans le domaine de l'éthique et de la sécurité dans le sport, notamment dans la lutte contre le dopage. |
2 | Les organisations fautives peuvent se voir refuser tout nouveau soutien. |
3 | Les art. 37 à 39 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions21 ne sont pas applicables dans les cas visés à l'al. 1, let. c. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
|
1 | L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
2 | Elle renonce à la révocation: |
a | si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; |
b | s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; |
c | si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire. |
2bis | Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31 |
3 | Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
4 | Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
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1 | L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
2 | Elle renonce à la révocation: |
a | si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; |
b | s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; |
c | si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire. |
2bis | Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31 |
3 | Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
4 | Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 27 Réduction et refus de subventions - 1 L'OFSPO peut réduire les subventions destinées à un organisateur ou refuser leur versement: |
|
1 | L'OFSPO peut réduire les subventions destinées à un organisateur ou refuser leur versement: |
a | si l'organisateur, ses organes ou ses cadres J+S dérogent aux obligations définies dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution en découlant; |
b | si l'organisateur, ses organes et ses membres ou ses cadres J+S enfreignent les règles de l'éthique et de la sécurité dans le sport lors de la réalisation d'activités J+S. |
2 | Tant qu'une procédure pénale ou administrative est en cours contre un cadre affilié à un organisateur, l'OFSPO peut suspendre le versement des subventions destinées à cet organisateur. |
3 | En cas d'infraction grave, il peut exclure l'organisateur de toute participation à J+S pour une durée déterminée ou indéterminée. |
4 | Dans les sports J+S enregistrant, par rapport au total d'offres réalisées, un nombre particulièrement important d'infractions aux dispositions prévues dans la loi ou dans la présente ordonnance ou aux dispositions d'exécution en découlant, l'OFSPO peut réduire l'ensemble des subventions fixées par le DDPS ou suspendre temporairement les mesures d'encouragement prises en faveur de ces sports. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 27 Réduction et refus de subventions - 1 L'OFSPO peut réduire les subventions destinées à un organisateur ou refuser leur versement: |
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1 | L'OFSPO peut réduire les subventions destinées à un organisateur ou refuser leur versement: |
a | si l'organisateur, ses organes ou ses cadres J+S dérogent aux obligations définies dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution en découlant; |
b | si l'organisateur, ses organes et ses membres ou ses cadres J+S enfreignent les règles de l'éthique et de la sécurité dans le sport lors de la réalisation d'activités J+S. |
2 | Tant qu'une procédure pénale ou administrative est en cours contre un cadre affilié à un organisateur, l'OFSPO peut suspendre le versement des subventions destinées à cet organisateur. |
3 | En cas d'infraction grave, il peut exclure l'organisateur de toute participation à J+S pour une durée déterminée ou indéterminée. |
4 | Dans les sports J+S enregistrant, par rapport au total d'offres réalisées, un nombre particulièrement important d'infractions aux dispositions prévues dans la loi ou dans la présente ordonnance ou aux dispositions d'exécution en découlant, l'OFSPO peut réduire l'ensemble des subventions fixées par le DDPS ou suspendre temporairement les mesures d'encouragement prises en faveur de ces sports. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 23a |
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) OPESp Art. 58 Annonce d'offres J+S - 1 Toute offre J+S doit être annoncée par le coach J+S 30 jours au plus tard avant le début du premier cours ou camp J+S. Ce délai s'applique aussi à l'annonce de cours et de camps qui s'ajoutent à une offre déjà annoncée. |
|
1 | Toute offre J+S doit être annoncée par le coach J+S 30 jours au plus tard avant le début du premier cours ou camp J+S. Ce délai s'applique aussi à l'annonce de cours et de camps qui s'ajoutent à une offre déjà annoncée. |
2 | L'annonce comprend au moins les indications suivantes: |
a | sports J+S qui font l'objet de l'offre J+S; |
b | intitulé des différents cours avec indication de leur durée ainsi que des dates et des heures des activités prévues; |
c | taille probable du groupe; |
d | moniteurs J+S probablement engagés.48 |
3 | L'autorité compétente statue sur l'autorisation des offres avant qu'elles ne commencent. |
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) OPESp Art. 60 Décompte des offres J+S - 1 Tout décompte d'offre doit être présenté dans les 30 jours qui suivent la fin du dernier cours ou camp autorisé. |
|
1 | Tout décompte d'offre doit être présenté dans les 30 jours qui suivent la fin du dernier cours ou camp autorisé. |
2 | L'autorité qui accorde les autorisations contrôle le décompte et prépare le versement qu'effectuera l'OFSPO. Celui-ci contrôle les décomptes par sondage et décide du versement des subventions. |
3 | Lorsqu'un décompte est présenté en retard mais néanmoins dans les 60 jours suivant la fin du dernier cours ou camp autorisé, l'OFSPO peut réduire les subventions. Pour les décomptes présentés ultérieurement, nul ne peut prétendre au versement de subventions. |
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) OPESp Art. 34 Obligations - Les coachs J+S veillent à ce que les offres J+S de l'organisateur qu'ils représentent se déroulent conformément aux prescriptions. Ils sont notamment tenus: |
|
a | de coordonner les offres J+S de leur organisation; |
b | d'annoncer les offres J+S au service compétent et d'en effectuer le décompte (art. 58 et 60); |
c | d'inscrire les membres de leur organisation aux formations et aux formations continues de cadres J+S; |
d | de conseiller, soutenir et superviser d'un point de vue administratif et organisationnel les moniteurs J+S qui réalisent des cours et des camps; |
e | de permettre à tout moment aux autorités qui délivrent les autorisations et exercent la surveillance d'inspecter leurs activités et de consulter leurs documents de cours ou de camp; |
f | de conserver pendant cinq ans au moins les documents J+S nécessaires au contrôle des décomptes et, sur demande, de les remettre à l'autorité responsable des autorisations ou à l'OFSPO. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 28 - 1 L'OFSPO fournit les documents didactiques nécessaires à la formation ou les édite lui-même; il les distribue gratuitement ou contre paiement. |
|
1 | L'OFSPO fournit les documents didactiques nécessaires à la formation ou les édite lui-même; il les distribue gratuitement ou contre paiement. |
2 | Il peut organiser des cours de formation pour les personnes qui s'occupent de J+S dans les cantons ou dans des organisations privées. |
3 | Il peut fournir du matériel pour la réalisation des offres J+S et pour la formation des cadres, ainsi que des prestations en nature. |
4 | Il peut prendre en charge les frais de transports publics payés par les participants, les moniteurs et les auxiliaires de la formation des cadres pour se rendre aux cours de formation et de formation continue.53 |
5 | ...54 |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 8 Groupes d'utilisateurs - 1 On distingue 6 groupes d'utilisateurs (GU) au sein de J+S. L'OFSPO répartit les offres entre eux selon la classification suivante:8 |
|
1 | On distingue 6 groupes d'utilisateurs (GU) au sein de J+S. L'OFSPO répartit les offres entre eux selon la classification suivante:8 |
a | les offres J+S du GU 1 sont des offres proposées par des clubs sportifs ou des organisations au fonctionnement analogue, qui permettent aux enfants ou aux jeunes d'acquérir et d'appliquer des habiletés dans un ou plusieurs sports J+S de manière régulière, ciblée et dirigée au sein d'un groupe stable ou qui les amènent à découvrir le sport en développant des aspects sociaux dans le cadre d'un camp; |
b | les offres J+S du GU 2 sont des offres au sens de la let. a; leur régularité dépend toutefois des conditions extérieures, notamment du vent, de l'eau ou de la neige; |
c | les offres J+S du GU 3 sont des offres proposées par des fédérations ou des associations de jeunesse qui amènent les enfants ou les jeunes, dans le cadre d'un camp, à découvrir le jeu et le sport en développant des aspects sociaux; |
d | les offres J+S du GU 4 sont des offres proposées par la Confédération, des cantons, des communes ou des fédérations sportives nationales; ces offres amènent les enfants ou les jeunes, dans le cadre d'un camp, à découvrir le sport en développant des aspects sociaux ou, dans le cadre de cours, à acquérir et à appliquer des habiletés dans un ou plusieurs sports J+S de manière régulière et ciblée au sein d'un groupe stable; |
e | les offres J+S du GU 5 sont des offres proposées par des écoles, qui amènent les enfants ou les jeunes à acquérir et à appliquer, en dehors du programme scolaire obligatoire, des habiletés dans un ou plusieurs sports J+S de manière régulière et ciblée au sein d'un groupe stable; des camps J+S peuvent aussi être organisés pendant les horaires scolaires; |
f | les offres J+S du GU 6 sont des offres proposées par la Confédération, des cantons, des communes, des fédérations sportives, des sociétés sportives ou des organisations au fonctionnement analogue: |
f1 | ... |
f2 | comme mesures d'encouragement particulières au sens de l'art. 22, al. 4; |
g | ... |
2 | ...13 |
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) OPESp Art. 7 |
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) OPESp Art. 7 |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 13 Cadres - 1 Font partie des cadres J+S toutes les personnes titulaires d'un certificat:24 |
|
1 | Font partie des cadres J+S toutes les personnes titulaires d'un certificat:24 |
a | de moniteur J+S dans un sport J+S ou de moniteur J+S Sport scolaire; |
b | de coach J+S; |
c | ... |
d | d'expert J+S dans un sport J+S ou d'expert J+S Sport scolaire. |
1bis | Sauf disposition contraire de la présente ordonnance ou d'ordonnances qui lui sont subordonnées, les dispositions s'appliquant aux moniteurs J+S dans un sport s'appliquent également aux moniteurs J+S Sport scolaire, et les dispositions s'appliquant aux experts J+S dans un sport s'appliquent également aux experts J+S Sport scolaire.28 |
2 | Quiconque a suivi avec succès la formation ad hoc peut être reconnu cadre J+S. L'OFSPO décerne la reconnaissance de cadre sur la proposition de l'organisateur de la formation des cadres. Dans des cas justifiés, l'OFSPO peut s'écarter de cette proposition. |
3 | La reconnaissance doit être renouvelée tous les 2 ans. Pour ce faire, la personne concernée doit suivre un cours de formation continue. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 13 Cadres - 1 Font partie des cadres J+S toutes les personnes titulaires d'un certificat:24 |
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1 | Font partie des cadres J+S toutes les personnes titulaires d'un certificat:24 |
a | de moniteur J+S dans un sport J+S ou de moniteur J+S Sport scolaire; |
b | de coach J+S; |
c | ... |
d | d'expert J+S dans un sport J+S ou d'expert J+S Sport scolaire. |
1bis | Sauf disposition contraire de la présente ordonnance ou d'ordonnances qui lui sont subordonnées, les dispositions s'appliquant aux moniteurs J+S dans un sport s'appliquent également aux moniteurs J+S Sport scolaire, et les dispositions s'appliquant aux experts J+S dans un sport s'appliquent également aux experts J+S Sport scolaire.28 |
2 | Quiconque a suivi avec succès la formation ad hoc peut être reconnu cadre J+S. L'OFSPO décerne la reconnaissance de cadre sur la proposition de l'organisateur de la formation des cadres. Dans des cas justifiés, l'OFSPO peut s'écarter de cette proposition. |
3 | La reconnaissance doit être renouvelée tous les 2 ans. Pour ce faire, la personne concernée doit suivre un cours de formation continue. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 22 Subventions pour les offres J+S et les coachs J+S - 1 L'OFSPO alloue, dans la limite des subventions maximales fixées par le DDPS, des subventions aux organisateurs des offres J+S pour la réalisation de leurs offres ainsi que pour les coachs J+S. |
|
1 | L'OFSPO alloue, dans la limite des subventions maximales fixées par le DDPS, des subventions aux organisateurs des offres J+S pour la réalisation de leurs offres ainsi que pour les coachs J+S. |
2 | Ces subventions sont allouées: |
a | si l'offre J+S a été annoncée et autorisée au préalable et dans le délai prévu; |
b | si les exigences spécifiques concernant la réalisation de l'offre J+S sont respectées, et |
c | si, une fois l'offre J+S terminée, l'organisateur a présenté le décompte en temps voulu. |
2bis | ...43 |
3 | L'OFSPO fixe dans chaque cas le montant des subventions dans la limite des crédits autorisés et des subventions maximales fixées par le DDPS. |
4 | Il peut soutenir au moyen de subventions spéciales certaines offres sportives destinées aux enfants et aux jeunes même si ces offres ne remplissent pas les conditions définies à l'art. 8, al. 1, let. a à e, pour autant: |
a | qu'elles soient réalisées dans le cadre d'évènements particuliers tels que des compétitions internationales, ou |
b | qu'elles servent à tester dans la pratique des projets initiés par l'OFSPO dans le but de développer le programme J+S.44 |
5 | Les autorisations sont accordées: |
a | par l'autorité responsable de la réalisation de l'offre J+S dans le canton dans lequel l'organisation est sise pour les offres des GU 1, 2, 3 et 5, ainsi que pour les offres des communes s'adressant au GU 4; |
b | par l'OFSPO pour les offres des cantons et des fédérations sportives nationales du GU 4 et pour les offres du GU 6. |
6 | ...46 |
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) OPESp Art. 60 Décompte des offres J+S - 1 Tout décompte d'offre doit être présenté dans les 30 jours qui suivent la fin du dernier cours ou camp autorisé. |
|
1 | Tout décompte d'offre doit être présenté dans les 30 jours qui suivent la fin du dernier cours ou camp autorisé. |
2 | L'autorité qui accorde les autorisations contrôle le décompte et prépare le versement qu'effectuera l'OFSPO. Celui-ci contrôle les décomptes par sondage et décide du versement des subventions. |
3 | Lorsqu'un décompte est présenté en retard mais néanmoins dans les 60 jours suivant la fin du dernier cours ou camp autorisé, l'OFSPO peut réduire les subventions. Pour les décomptes présentés ultérieurement, nul ne peut prétendre au versement de subventions. |
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) OPESp Art. 34 Obligations - Les coachs J+S veillent à ce que les offres J+S de l'organisateur qu'ils représentent se déroulent conformément aux prescriptions. Ils sont notamment tenus: |
|
a | de coordonner les offres J+S de leur organisation; |
b | d'annoncer les offres J+S au service compétent et d'en effectuer le décompte (art. 58 et 60); |
c | d'inscrire les membres de leur organisation aux formations et aux formations continues de cadres J+S; |
d | de conseiller, soutenir et superviser d'un point de vue administratif et organisationnel les moniteurs J+S qui réalisent des cours et des camps; |
e | de permettre à tout moment aux autorités qui délivrent les autorisations et exercent la surveillance d'inspecter leurs activités et de consulter leurs documents de cours ou de camp; |
f | de conserver pendant cinq ans au moins les documents J+S nécessaires au contrôle des décomptes et, sur demande, de les remettre à l'autorité responsable des autorisations ou à l'OFSPO. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 22 Subventions pour les offres J+S et les coachs J+S - 1 L'OFSPO alloue, dans la limite des subventions maximales fixées par le DDPS, des subventions aux organisateurs des offres J+S pour la réalisation de leurs offres ainsi que pour les coachs J+S. |
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1 | L'OFSPO alloue, dans la limite des subventions maximales fixées par le DDPS, des subventions aux organisateurs des offres J+S pour la réalisation de leurs offres ainsi que pour les coachs J+S. |
2 | Ces subventions sont allouées: |
a | si l'offre J+S a été annoncée et autorisée au préalable et dans le délai prévu; |
b | si les exigences spécifiques concernant la réalisation de l'offre J+S sont respectées, et |
c | si, une fois l'offre J+S terminée, l'organisateur a présenté le décompte en temps voulu. |
2bis | ...43 |
3 | L'OFSPO fixe dans chaque cas le montant des subventions dans la limite des crédits autorisés et des subventions maximales fixées par le DDPS. |
4 | Il peut soutenir au moyen de subventions spéciales certaines offres sportives destinées aux enfants et aux jeunes même si ces offres ne remplissent pas les conditions définies à l'art. 8, al. 1, let. a à e, pour autant: |
a | qu'elles soient réalisées dans le cadre d'évènements particuliers tels que des compétitions internationales, ou |
b | qu'elles servent à tester dans la pratique des projets initiés par l'OFSPO dans le but de développer le programme J+S.44 |
5 | Les autorisations sont accordées: |
a | par l'autorité responsable de la réalisation de l'offre J+S dans le canton dans lequel l'organisation est sise pour les offres des GU 1, 2, 3 et 5, ainsi que pour les offres des communes s'adressant au GU 4; |
b | par l'OFSPO pour les offres des cantons et des fédérations sportives nationales du GU 4 et pour les offres du GU 6. |
6 | ...46 |
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) OPESp Art. 58 Annonce d'offres J+S - 1 Toute offre J+S doit être annoncée par le coach J+S 30 jours au plus tard avant le début du premier cours ou camp J+S. Ce délai s'applique aussi à l'annonce de cours et de camps qui s'ajoutent à une offre déjà annoncée. |
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1 | Toute offre J+S doit être annoncée par le coach J+S 30 jours au plus tard avant le début du premier cours ou camp J+S. Ce délai s'applique aussi à l'annonce de cours et de camps qui s'ajoutent à une offre déjà annoncée. |
2 | L'annonce comprend au moins les indications suivantes: |
a | sports J+S qui font l'objet de l'offre J+S; |
b | intitulé des différents cours avec indication de leur durée ainsi que des dates et des heures des activités prévues; |
c | taille probable du groupe; |
d | moniteurs J+S probablement engagés.48 |
3 | L'autorité compétente statue sur l'autorisation des offres avant qu'elles ne commencent. |
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) OPESp Art. 34 Obligations - Les coachs J+S veillent à ce que les offres J+S de l'organisateur qu'ils représentent se déroulent conformément aux prescriptions. Ils sont notamment tenus: |
|
a | de coordonner les offres J+S de leur organisation; |
b | d'annoncer les offres J+S au service compétent et d'en effectuer le décompte (art. 58 et 60); |
c | d'inscrire les membres de leur organisation aux formations et aux formations continues de cadres J+S; |
d | de conseiller, soutenir et superviser d'un point de vue administratif et organisationnel les moniteurs J+S qui réalisent des cours et des camps; |
e | de permettre à tout moment aux autorités qui délivrent les autorisations et exercent la surveillance d'inspecter leurs activités et de consulter leurs documents de cours ou de camp; |
f | de conserver pendant cinq ans au moins les documents J+S nécessaires au contrôle des décomptes et, sur demande, de les remettre à l'autorité responsable des autorisations ou à l'OFSPO. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 17 Coachs J+S - Les coachs J+S représentent les organisations qui les ont désignés auprès des services cantonaux J+S et de l'OFSPO. Ils administrent les offres J+S de leurs organisations respectives. |
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) OPESp Art. 34 Obligations - Les coachs J+S veillent à ce que les offres J+S de l'organisateur qu'ils représentent se déroulent conformément aux prescriptions. Ils sont notamment tenus: |
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a | de coordonner les offres J+S de leur organisation; |
b | d'annoncer les offres J+S au service compétent et d'en effectuer le décompte (art. 58 et 60); |
c | d'inscrire les membres de leur organisation aux formations et aux formations continues de cadres J+S; |
d | de conseiller, soutenir et superviser d'un point de vue administratif et organisationnel les moniteurs J+S qui réalisent des cours et des camps; |
e | de permettre à tout moment aux autorités qui délivrent les autorisations et exercent la surveillance d'inspecter leurs activités et de consulter leurs documents de cours ou de camp; |
f | de conserver pendant cinq ans au moins les documents J+S nécessaires au contrôle des décomptes et, sur demande, de les remettre à l'autorité responsable des autorisations ou à l'OFSPO. |
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) OPESp Art. 58 Annonce d'offres J+S - 1 Toute offre J+S doit être annoncée par le coach J+S 30 jours au plus tard avant le début du premier cours ou camp J+S. Ce délai s'applique aussi à l'annonce de cours et de camps qui s'ajoutent à une offre déjà annoncée. |
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1 | Toute offre J+S doit être annoncée par le coach J+S 30 jours au plus tard avant le début du premier cours ou camp J+S. Ce délai s'applique aussi à l'annonce de cours et de camps qui s'ajoutent à une offre déjà annoncée. |
2 | L'annonce comprend au moins les indications suivantes: |
a | sports J+S qui font l'objet de l'offre J+S; |
b | intitulé des différents cours avec indication de leur durée ainsi que des dates et des heures des activités prévues; |
c | taille probable du groupe; |
d | moniteurs J+S probablement engagés.48 |
3 | L'autorité compétente statue sur l'autorisation des offres avant qu'elles ne commencent. |
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) OPESp Art. 60 Décompte des offres J+S - 1 Tout décompte d'offre doit être présenté dans les 30 jours qui suivent la fin du dernier cours ou camp autorisé. |
|
1 | Tout décompte d'offre doit être présenté dans les 30 jours qui suivent la fin du dernier cours ou camp autorisé. |
2 | L'autorité qui accorde les autorisations contrôle le décompte et prépare le versement qu'effectuera l'OFSPO. Celui-ci contrôle les décomptes par sondage et décide du versement des subventions. |
3 | Lorsqu'un décompte est présenté en retard mais néanmoins dans les 60 jours suivant la fin du dernier cours ou camp autorisé, l'OFSPO peut réduire les subventions. Pour les décomptes présentés ultérieurement, nul ne peut prétendre au versement de subventions. |
SR 415.0 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport LESp Art. 32 Refus d'aides financières ou restitution - 1 La Confédération peut refuser des aides financières ou exiger leur restitution dans les cas suivants: |
|
1 | La Confédération peut refuser des aides financières ou exiger leur restitution dans les cas suivants: |
a | les aides financières ont été obtenues sur la foi d'indications inexactes ou trompeuses; |
b | les conditions ou les charges dont les aides financières étaient assorties ne sont pas remplies; |
c | les aides financières étaient destinées au programme «Jeunesse et sport» et elles ne sont pas utilisées dans ce cadre; |
d | l'organisation faîtière des fédérations sportives suisses ou d'autres organisations sportives et organisateurs responsables de manifestations sportives soutenus en vertu de la présente loi n'assument pas leurs engagements dans le domaine de l'éthique et de la sécurité dans le sport, notamment dans la lutte contre le dopage. |
2 | Les organisations fautives peuvent se voir refuser tout nouveau soutien. |
3 | Les art. 37 à 39 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions21 ne sont pas applicables dans les cas visés à l'al. 1, let. c. |
SR 415.0 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport LESp Art. 32 Refus d'aides financières ou restitution - 1 La Confédération peut refuser des aides financières ou exiger leur restitution dans les cas suivants: |
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1 | La Confédération peut refuser des aides financières ou exiger leur restitution dans les cas suivants: |
a | les aides financières ont été obtenues sur la foi d'indications inexactes ou trompeuses; |
b | les conditions ou les charges dont les aides financières étaient assorties ne sont pas remplies; |
c | les aides financières étaient destinées au programme «Jeunesse et sport» et elles ne sont pas utilisées dans ce cadre; |
d | l'organisation faîtière des fédérations sportives suisses ou d'autres organisations sportives et organisateurs responsables de manifestations sportives soutenus en vertu de la présente loi n'assument pas leurs engagements dans le domaine de l'éthique et de la sécurité dans le sport, notamment dans la lutte contre le dopage. |
2 | Les organisations fautives peuvent se voir refuser tout nouveau soutien. |
3 | Les art. 37 à 39 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions21 ne sont pas applicables dans les cas visés à l'al. 1, let. c. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 415.0 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport LESp Art. 1 Buts - 1 La présente loi poursuit les buts suivants, en vue d'accroître les capacités physiques de la population, de promouvoir la santé, d'encourager le développement global de l'individu et de renforcer la cohésion sociale: |
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1 | La présente loi poursuit les buts suivants, en vue d'accroître les capacités physiques de la population, de promouvoir la santé, d'encourager le développement global de l'individu et de renforcer la cohésion sociale: |
a | augmenter l'activité physique et sportive à tout âge; |
b | valoriser la place du sport et de l'activité physique dans l'éducation et la formation; |
c | créer un environnement favorable au sport d'élite et à la relève dans le sport de compétition; |
d | encourager les comportements qui inscrivent les valeurs positives du sport dans la société et qui luttent contre ses dérives; |
e | prévenir les accidents liés au sport et à l'activité physique. |
2 | Pour atteindre ces buts, la Confédération: |
a | soutient et réalise des programmes et des projets; |
b | prend des mesures, notamment dans les domaines de la formation, du sport de compétition, de l'éthique et de la sécurité dans le sport ainsi que de la recherche. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 8 Groupes d'utilisateurs - 1 On distingue 6 groupes d'utilisateurs (GU) au sein de J+S. L'OFSPO répartit les offres entre eux selon la classification suivante:8 |
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1 | On distingue 6 groupes d'utilisateurs (GU) au sein de J+S. L'OFSPO répartit les offres entre eux selon la classification suivante:8 |
a | les offres J+S du GU 1 sont des offres proposées par des clubs sportifs ou des organisations au fonctionnement analogue, qui permettent aux enfants ou aux jeunes d'acquérir et d'appliquer des habiletés dans un ou plusieurs sports J+S de manière régulière, ciblée et dirigée au sein d'un groupe stable ou qui les amènent à découvrir le sport en développant des aspects sociaux dans le cadre d'un camp; |
b | les offres J+S du GU 2 sont des offres au sens de la let. a; leur régularité dépend toutefois des conditions extérieures, notamment du vent, de l'eau ou de la neige; |
c | les offres J+S du GU 3 sont des offres proposées par des fédérations ou des associations de jeunesse qui amènent les enfants ou les jeunes, dans le cadre d'un camp, à découvrir le jeu et le sport en développant des aspects sociaux; |
d | les offres J+S du GU 4 sont des offres proposées par la Confédération, des cantons, des communes ou des fédérations sportives nationales; ces offres amènent les enfants ou les jeunes, dans le cadre d'un camp, à découvrir le sport en développant des aspects sociaux ou, dans le cadre de cours, à acquérir et à appliquer des habiletés dans un ou plusieurs sports J+S de manière régulière et ciblée au sein d'un groupe stable; |
e | les offres J+S du GU 5 sont des offres proposées par des écoles, qui amènent les enfants ou les jeunes à acquérir et à appliquer, en dehors du programme scolaire obligatoire, des habiletés dans un ou plusieurs sports J+S de manière régulière et ciblée au sein d'un groupe stable; des camps J+S peuvent aussi être organisés pendant les horaires scolaires; |
f | les offres J+S du GU 6 sont des offres proposées par la Confédération, des cantons, des communes, des fédérations sportives, des sociétés sportives ou des organisations au fonctionnement analogue: |
f1 | ... |
f2 | comme mesures d'encouragement particulières au sens de l'art. 22, al. 4; |
g | ... |
2 | ...13 |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
|
1 | L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
2 | Elle renonce à la révocation: |
a | si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; |
b | s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; |
c | si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire. |
2bis | Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31 |
3 | Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
4 | Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
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1 | L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
2 | Elle renonce à la révocation: |
a | si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; |
b | s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; |
c | si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire. |
2bis | Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31 |
3 | Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
4 | Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
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1 | L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
2 | Elle renonce à la révocation: |
a | si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; |
b | s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; |
c | si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire. |
2bis | Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31 |
3 | Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
4 | Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
|
1 | L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet. |
2 | Elle renonce à la révocation: |
a | si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; |
b | s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; |
c | si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire. |
2bis | Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31 |
3 | Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
4 | Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |